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Date: 20020918

Dossier: 2001-3819-IT-I

ENTRE :

DANIEL MICHAUD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Lamarre, J.C.C.I.

[1]            Il s'agit d'un appel, entendu selon la procédure informelle, d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) par laquelle un montant de 3 114 $ a été ajouté au revenu net de l'appelant pour l'année d'imposition 1999, en application du sous-alinéa 56(1)r)(iii) de la Loi.

[2]            Cette somme de 3 114 $ correspond à des montants versés à l'appelant durant la période de février 1999 à juillet 1999 par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec dans le cadre d'un programme de formation professionnelle financé à la fois par le Fonds de formation de l'industrie de la construction du Québec (lequel est administré par la Commission de la construction du Québec) et le Fonds de développement du marché du travail établi par Emploi-Québec.

[3]            Plus précisément, l'appelant a suivi un cours de 22 semaines intitulé « Technique d'automatisation industrielle » à l'Institut de chimie et pétrochimie du Collège Maisonneuve à Montréal, au cours de la période mentionnée plus haut.

[4]            Au cours de cette période, l'appelant a bénéficié de prestations d'assurance-emploi puisque le cours suivi par l'appelant s'inscrivait dans le cadre d'une entente négociée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec visant à mettre en oeuvre « des mesures actives d'emploi du Québec financées à même le Compte de l'assurance-emploi » (voir l'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail, signée le 21 avril 1997, pièce I-5, article 1.1).

[5]            Par ailleurs, les frais de scolarité payables pour s'inscrire au cours suivi par l'appelant ont été financé en totalité par le Fonds de formation de l'industrie de la construction du Québec. Toutefois, comme l'appelant était prestataire de l'assurance-emploi, il était aussi éligible au « Soutien individuel à la formation » ( « SIFO » ) prévu à l'article 13 des Modalités d'application des mesures actives d'Emploi-Québec financées par le Fonds de développement du marché du travail ( « Modalités » )(pièce I-6). Cette mesure (SIFO) vise à aider les personnes à acquérir les compétences nécessaires à leur intégration ou à leur réintégration au marché du travail par une formation adéquate (article 13.1, pièce I-6). Puisque les frais de scolarité étaient financés par la Commission de la construction du Québec et que l'appelant avait droit à des prestations d'assurance-emploi, l'aide financière d'Emploi-Québec s'est limitée aux frais supplémentaires associés à la participation à cette mesure active par l'appelant, lesquels frais supplémentaires ont été versés aux termes des articles 13.8, 4.1 et de l'alinéa 7.3.2.2a) de la pièce I-6. Ces dispositions sont reproduites aux paragraphes 13 à 15 des présents motifs du jugement.

[6]            Ainsi Emploi-Québec a versé à l'appelant à titre de frais supplémentaires, une allocation de 135 $ par semaine sur une période de 22 semaines, soit un montant de 2 970 $, en plus d'une somme de 144 $ couvrant les frais de transport entre le lieu de résidence de l'appelant à Val D'Or et le lieu du cours à Montréal. L'appelant a donc reçu la somme totale de 3 114 $ pour couvrir ses frais supplémentaires associés à sa participation dans un cours de formation professionnelle, le tout selon les termes de l'alinéa 7.3.2.2a) de la pièce I-6.

[7]            Selon le témoignage de madame Lynn Hastings, conseillère au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, ces sommes ont été versées à même le Compte de l'assurance-emploi, lequel finance une partie des coûts engendrés par le Fonds de développement du marché du travail. Emploi-Québec a établi un feuillet T4A à l'attention de l'appelant établissant un montant imposable reçu à titre de soutien financier de 3 114 $.

[8]            L'appelant conteste l'imposition de ce montant. Selon lui, la somme de 3 114 $ constitue un remboursement de dépenses qu'il a dû engager pour aller suivre ce cours à Montréal. Il considère que cette somme ne constitue pas une somme reçue à titre de soutien financier pour un programme visé à l'alinéa 56(1)r) de la Loi. Il considère plutôt que cette somme est exempte d'impôt par l'application du sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi.

[9]            Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) et l'alinéa 56(1)r) se lisent comme suit :

ARTICLE 56: Sommes à inclure dans le revenu de l'année.

              (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

456(1)a)3

a) Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc. - toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

[...]

(iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, à l'exception d'un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d'une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l'assurance-emploi,

456(1)r)3

r) Soutien financier - les sommes reçues par le contribuable au cours de l'année:

(i) soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d'un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,

(ii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l'assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi,

(iii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois:

(A) est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,

(B) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,

(C) fait l'objet d'un accord conclu entre le gouvernement, l'organisme public ou l'organisme et la Commission de l'assurance-emploi du Canada par l'effet de l'article 63 de cette loi;

[10]          Selon le témoignage de madame Hastings, l'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail (pièce I-5), a été conclue en application de l'article 63, inclus dans la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi ( « LAE » ).

[11]          L'article 63 se lit comme suit :

              La Commission [de l'assurance-emploi du Canada] peut, avec l'approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie :

a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

b) des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

[12]          L'entente signée entre le gouvernement du Canada, représenté entre autres par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, et le gouvernement du Québec (pièce I-5), vise le transfert de fonds du Compte d'assurance-emploi au profit du gouvernement du Québec, afin de financer des mesures actives d'emploi du Québec.

[13]          C'est suite à cette entente (pièce I-5) qu'Emploi-Québec a été mis en place en 1998 et que les Modalités (pièce I-6) ont été élaborées. Ces mesures prévoient entre autres un soutien individuel à la formation incluant un soutien du revenu auquel l'appelant a eu droit en vertu de l'article 13.8 de ces Modalités (pièce I-6) qui se lit comme suit :

13.8 Soutien du revenu

Dans le cadre de leur participation à la mesure Soutien individuel à la formation, les participants reçoivent un soutien du revenu établi conformément à la politique énoncée à la section 7.

[14]          Selon l'article 4.1 de ces Modalités (pièce I-6), on définit « Soutien du revenu aux individus » comme suit :

4.1          Soutien du revenu aux individus

Le soutien du revenu inclut les frais de subsistance et les frais supplémentaires associés à la participation à une mesure active ou à la réalisation de démarches prévues dans le Parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi.

[15]          La politique du soutien du revenu est élaborée à l'article 7 de ces Modalités (pièce I-6). On y dit en partie ce qui suit :

7.                   Politique du soutien du revenu

7.1                 Principes généraux

[...]

Pour le 1er avril 1998, et jusqu'à ce qu'une politique d'harmonisation plus élaborée soit mise en place, les décisions d'Emploi-Québec dans l'attribution de soutien du revenu aux personnes qui participent aux mesures actives s'appuieront sur un ensemble de principes qui s'inscrivent dans les objectifs susmentionnés :

a)      la poursuite des objectifs d'intégration en emploi constituera la première balise dans la prise de décision;

b)     il faut s'assurer que la personne qui participe à une mesure active reçoive une aide qui lui permette de participer et compléter la mesure dans laquelle elle s'est engagée lors de l'établissement d'un plan d'action;

c)     l'aide accordée pour les frais de subsistance doit être déterminée en fonction des moyens de subsistance de la personne et l'aide financière accordée pour les frais supplémentaires ne devrait couvrir que les coûts directement associés à la participation ou à la réalisation des démarches prévues dans un Parcours individualisé vers l'insertion, la formation et l'emploi;

d)     pour les prestataires actifs d'assurance-emploi, l'aide financière ne pourra être inférieure au montant de leur prestation;

e)     le montant de soutien du revenu attribué aux prestataires de la sécurité du revenu ne pourra être inférieur aux montants prévus dans le cadre du régime de sécurité du revenu;

f)      le personnel chargé de la prise de décision sur l'aide financière accordée doit disposer de la flexibilité nécessaire pour que l'aide fournie soit adaptée aux besoins de la personne.

g)      Le soutien du revenu accordé à un participant ne devrait jamais excéder le salaire versé dans l'emploi visé par la démarche entreprise.

[...]

7.3                          Politique pour les personnes qui seront inscrites à une mesure à compter du 1er avril

7.3.1              Frais de subsistance

7.3.1.1 Admissibilité

L'aide financière pour les frais de subsistance est accessible aux participants de l'assurance-emploi et aux prestataires de la sécurité du revenu. Les personnes sans emploi et sans soutien financier ne sont pas admissibles à une aide financière pour frais de subsistance, sauf pour les activités où cette aide est déjà disponible.

7.3.1.2            Pour les personnes qui participent à une mesure de préparation pour l'emploi

h     En continuité avec le cadre décisionnel existant avant avril 1998, les participants de l'assurance-emploi recevront un soutien du revenu individualisé pour leurs frais de subsistance, qui est établi en fonction du principe suivant : accorder à la personne le soutien du revenu nécessaire pour lui permettre de se consacrer, à temps plein, à sa formation et ainsi favoriser la réussite de la mesure.

[...]

h     Les mesures visées sont : Projets de préparation à l'emploi, Soutien individuel à la formation, [...]

[...]

7.3.2              Frais supplémentaires

7.3.2.1          Admissibilité

h     Une aide au titre des frais supplémentaires est accessible aux participants de l'assurance-emploi, aux prestataires de la sécurité du revenu et aux personnes sans emploi et sans soutien financier, tels que définis à la section 3.

7.3.2.2          Aspects généraux

a)      Les frais supplémentaires incluent les frais directement associés et nécessaires à la participation à une mesure tels frais de garde, frais reliés aux études, frais de transport, etc.

b)      L'ensemble des frais supplémentaires payables aux participants aux mesures actives sont déterminés et payés par Emploi-Québec.

c)      Emploi-Québec mettra en oeuvre une politique de remboursement des frais de garde harmonisée avec l'aide accordée par le ministère de la Famille;

d)      Pour les personnes qui participeront à une mesure donnant droit à du soutien du revenu, le remboursement des frais supplémentaires autres que les frais de garde sera déterminé selon les besoins établis dans le cadre de la gestion des Parcours.

[16]            C'est en vertu de ces mesures sur le soutien individuel à la formation que l'appelant a eu le droit au paiement des frais supplémentaires de 3 114 $, tel que prévu à l'alinéa 7.3.2.2a) des Modalités. Il m'apparaît clair que ces sommes versées font partie du soutien du revenu tel que défini à l'article 4.1 des Modalités.

[17]            Il m'apparaît également que ces sommes reçues par l'appelant rencontrent chacune des exigences prévues au sous-alinéa 56(1)r)(iii) de la Loi. En effet, il s'agit de sommes reçues à titre de soutien financier prévu par un programme qui à la fois 1 º ) est établi par un gouvernement (Québec); 2 º ) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la LAE (ayant pour but de maintenir un régime d'assurance-emploi durable par la mise sur pied entre autres de prestations d'emploi et de mesures de soutien pour les participants, tel que mentionné aux articles 56 et 57 de la LAE); et 3 º ) fait l'objet d'un accord conclu entre le gouvernement (Québec) et la Commission de l'assurance-emploi du Canada (pièce I-5) par l'effet de l'article 63 (partie II) de la LAE.

[18]            Bien que l'appelant soutienne qu'il s'agit pour lui d'un remboursement de dépenses engagées pour lui permettre de suivre un cours de formation professionnelle, ces dépenses ont été remboursées dans le cadre des mesures actives adoptées par Emploi-Québec et financées par le Compte d'assurance-emploi. De plus, elles sont spécifiquement visées dans la définition de « Soutien du revenu aux individus » à l'article 4.1 des Modalités (pièce I-6).

[19]            Compte tenu des termes spécifiques utilisés à l'alinéa 56(1)r) de la Loi, ces sommes reçues sont à mon avis imposables. De plus, je note que l'appelant a reçu la somme hebdomadaire de 135 $ pour couvrir ses frais supplémentaires autres que ses frais de transport. Or, il n'avait soumis des pièces justificatives que pour la dépense du loyer, de 100 $ par semaine (pièce I-4). L'appelant a témoigné que la différence correspondait à une somme supplémentaire que lui aurait accordée Emploi-Québec pour des dépenses excédentaires qu'il aurait eu à engager au cours de la période en litige. Aucune pièce justificative n'a été soumise pour établir ce surplus. Madame Hastings a témoigné que ce n'est pas la politique d'Emploi-Québec de verser des sommes supplémentaires sans pièces justificatives. Par ailleurs, dans une lettre adressée à l'appelant par un agent d'Emploi-Québec le 12 mars 1999 (pièce A-4), il est stipulé ce qui suit :

Le 12 mars 1999

Monsieur Daniel Michaud

414, rue Rachel Est

MONTRÉAL (Québec)

H2J 2G7

Objet : Frais de subsistance

Monsieur,

En réponse à votre demande, nous vous donnons quelques renseignements supplémentaires concernant les frais de subsistance.

Vous participez présentement à un service individuel à la formation et des montants vous sont accordés en aide supplémentaire.

Pendant votre formation, vous continuez de recevoir vos prestations d'assurance-emploi. De plus, notre service (Emploi-Québec) vous verse des frais de subsistance de 100 $ net par semaine soit un montant de 135 $ brut. Ce montant est considéré comme dépenses normales pour assurer le bien-être de la personne tels les frais de nourriture, de logement, etc. Des frais de transport de 72 $ vous sont aussi accordés en début de formation et à la fin de celle-ci.

Ces montants ne sont pas des allocations de formation mais bien des frais de subsistance.

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d'accepter nos meilleures salutations.

René Jacob

Agent d'aide à l'emploi

[20]            Il me semble clair à la lecture de cette lettre, que l'appelant a reçu des frais supplémentaires prévoyant un montant net de 100 $ par semaine. Il semble donc que la composante, impôt à payer, ait été incluse dans le montant versé de 135 $ par semaine.

[21]            Par ailleurs, l'appelant a soulevé que le budget fédéral du 10 décembre 2001 permettait la déduction des sommes imposables en vertu des sous-alinéas 56(1)r)(ii) et (iii), pour les années d'imposition 1997 et suivantes aux termes de l'alinéa 110(1)g) de la Loi, tel que modifié. Je note que cette déduction s'applique uniquement si l'aide financière reçue constitue une aide pour le paiement des frais de scolarité et ne s'applique pas pour les autres types d'aide que l'étudiant peut recevoir dans le cadre de sa formation (voir Notes explicatives suivant l'alinéa 110(1)g) tel que modifié par le budget du 10 décembre 2001, à la pièce A-7). Ici les montants reçus qui font l'objet du litige ne couvrent pas les frais de scolarité qui ont été payés de toute façon par le Fonds de formation de l'industrie de la construction du Québec (voir pièce A-1). La preuve n'a pas révélé non plus que l'appelant a inclus dans ses revenus pour l'année d'imposition 1999 le montant de ces frais de scolarité, laquelle est une autre condition à respecter aux termes du nouvel alinéa 110(1)g) pour avoir le droit à une déduction à ce titre. Enfin, je suis du même avis que le représentant de l'intimée que l'appelant ne peut pas réclamer un crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 118.5 de la Loi puisqu'il n'a rien payé à ce titre.

[22]            Finalement, l'appelant a soulevé que les sommes reçues devaient être exemptes d'impôt aux termes du sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la Loi. Depuis le 30 juin 1996, seules les prestations régulières d'assurance-emploi (par suite de la perte d'un emploi) sont imposables en vertu de ce sous-alinéa. Toutefois, toute somme reçue à titre de soutien financier en vertu de la partie II de la LAE ou de programmes semblables sont maintenant imposables en vertu de l'alinéa 56(1)r). L'exemption des versements liés à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail, ne s'applique qu'aux montants reçus en vertu de l'ancienne Loi sur l'assurance-chômage.

[23]            La LAE est entrée en vigueur le 30 juin 1996 et les sous-alinéas 56(1)r)(ii) et (iii) sont devenus en vigueur à compter du 1er juillet 1996. Dans la mesure où toutes les conditions d'application sont remplies, c'est l'alinéa 56(1)r) qui a préséance en ce qui concerne les sommes reçues à titre de soutien financier en vertu de la Partie II de la LAE, ce qui est le cas ici.

[24]            En terminant, l'appelant a tenté d'invoquer l'alinéa 56(1)n) de la Loi pour réduire le montant imposable de l'exemption prévue pour bourses d'études. Il est clair que cet article n'a pas d'application ici puisque l'appelant a bénéficié de mesures actives visant la réintégration à l'emploi, ce qui est spécifiquement traité par l'alinéa 56(1)r). L'alinéa 56(1)n) vise plutôt les montants qui sont spécifiquement attribués à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, ce qui n'est pas le cas ici.

[25]            En conséquence de ce qui précède, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 18ième jour de septembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2001-3819(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Daniel Michaud c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal, (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 30 juillet 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                      le 18 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               L'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Yacine Agnaou

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-3819(IT)I

ENTRE :

DANIEL MICHAUD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 30 juillet 2002 à Montréal, (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Représentant de l'intimée : Yacine Agnaou (stagiaire en droit)

JUGEMENT

                L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 18ième jour de septembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

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