Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020910

                Dossier : 2001-1238-IT-I

ENTRE :

PIERRE MÉRETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 1er août 2002 à Montréal (Québec) et modifiés à Ottawa (Ontario) le 10 septembre 2002.)

La juge Lamarre, C.C.I.

[1]            Il s'agit d'appels, entendus selon la procédure informelle, de cotisations établies par le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997. En cotisant l'appelant, le Ministre a fait les redressements suivants :

                                                                                                                1996                         1997

          Revenu non déclaré                                                                    20 000$

          Avantage intérêt                                                                         384$

          Avantage automobile                                                                 5 383$                     8 584$

          Avantage à l'actionnaire                                                            9 695$

          Dividendes majorés                                                                                                    27 812$

          Dépenses refusées                                     3 303$                     2 613$

          Redressements totaux                                                                28 686$                    49 088$

          [le Ministre] a appliqué la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) sur le revenu non-déclaré de 20 000 $ en 1996 pour un montant de 2 314,04 $.

[2]            En ce qui concerne le revenu non déclaré, l'appelant reconnaît qu'il a omis de déclarer la somme de 20 000 $ qu'il a reçue le 15 janvier 1997. Lors de la vérification en 1999, il a lui-même demandé qu'on inclut cette somme dans ses revenus pour l'année 1996 (voir le rapport du vérificateur, pièce A-2, onglet 3, page 3 à l'avant-dernier paragraphe. La même requête a été faite au provincial, voir pièce A-2, onglet 5).

[3]            Dans les faits, Micronomic Enr. que contrôle l'appelant, a rendu des services techniques en informatique à Transtronic Inc., société dans laquelle lui et son conjoint détiennent 50 pour cent des actions et pour laquelle il agit comme président du conseil d'administration de même que comme contrôleur, directeur du marketing, des finances et des ressources humaines (voir lettre du comptable de l'appelant adressée à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, pièce A-1, onglet 4, page 1 sous la rubrique intitulée « Avantage automobile » ).

[4]            Plusieurs factures ont été établies par Micronomic Enr. pour des services rendus à Transtronic Inc. en 1996 totalisant environ 20 000 $ (voir le rapport du vérificateur à la page 3 déposé sous la pièce A-2, onglet 3). De plus, une facture de 20 000 $ a été établie par Micronomic Enr. le 18 avril 1997 (incluse dans la pièce I-1), indiquant que des services techniques et conseils ont été rendus pour la période du 1er janvier au 1er juin 1997. On retrouve également une résolution du conseil d'administration de Transtronic Inc. signée entre autres par l'appelant comme président et secrétaire du conseil le 14 janvier 1997, autorisant un budget de 20 000 $ pour les services conseils en informatique concernant « l'ensemble des développements de l'année 1996 qui, déjà entrepris, seront réalisés entièrement par Micronomic Enr. » (pièce I-2). Par ailleurs, un chèque de 20 000 $ fait à l'ordre de l'appelant en date du 15 janvier 1997, faisant référence à un « bonus » et à la résolution « R9712 » du 14 janvier 1997 ci-haut mentionnée, a été signée par l'appelant au nom de Transtronic Inc. (pièce I-3). C'est ce montant que l'appelant reconnaît ne pas avoir déclaré dans ses déclarations de revenu et qui fait l'objet du présent litige.

[5]            Selon les informations supplémentaires données par le comptable de l'appelant lors de l'opposition aux cotisations en litige que l'on retrouve à la pièce A-1, onglet 4, page 4, sous la rubrique « Pénalité et intérêts » , le montant de 20 000 $.

[...] représente une somme versée de Transtronic Inc. à Pierre Mérette pour des services rendus par l'entreprise personnelle de ce dernier, Micronomic Enr. en échange de services rendus en 1996. La facture fut radiée des livres de Micronomic Enr., avec une note inscrite par Pierre Mérette dans le journal général de Micronomic Enr., sur support informatique. Le 30 juin 1996, le montant fut imputé aux dépenses de Transtronic Inc. pour son exercice terminé le 31 décembre 1996. Pour Pierre Mérette, ce montant fut déclaré, en 1996, sous forme de boni.

[6]            Toujours selon les informations supplémentaires données par le comptable, de janvier à juin 1997, le montant de 20 000 $ aurait été inscrit aux livres de Micronomic Enr. comme facture pour services rendus à Transtronic Inc. Or les écritures de régularisation n'auraient pas été transmises à Transtronic Inc. et ce montant aurait été considéré selon le comptable, comme une avance à l'appelant jusqu'à la fin de l'année 1997. Par la suite, ce montant serait demeuré dans l'oubli.

[7]            L'appelant reconnaît qu'il a omis de déclarer dans ses revenus la somme de 20 000 $ qu'il a reçue le 14 janvier 1997. L'appelant explique qu'il n'a pas déclaré cette somme dans ses revenus de 1996 car il croyait qu'il s'agissait d'un boni qui ne devait être déclaré qu'en 1997. Par ailleurs, il a expliqué à l'agent d'opposition que ce montant n'avait pas non plus été déclaré en 1997 parce qu'il y avait eu deux vols d'ordinateur chez Micronomic Enr., ayant comme conséquence que la note au Journal Général qui devait être transmise à Transtronic Inc. fut perdue (voir rapport sur une opposition, pièce A-1, onglet 5, page 4). Selon les explications du comptable, ces vols d'ordinateur auraient eu lieu en janvier et mars 1997 (voir pièce A-1, onglet 4, page 4). En Cour, l'appelant a dit que ces vols avaient eu lieu en mars 1998 (voir également pièce A-2, onglet 11). Il a également mentionné que la crise du verglas du mois de janvier 1998 était une des causes de son omission. L'appelant explique finalement que sur un revenu déclaré de 111 000 $ en 1997, il n'a pas remarqué que son revenu était sous-évalué de 20 000 $.

[8]            Je considère que les explications données par l'appelant et son comptable sont à la fois confuses et trompeuses quant aux raisons pour lesquelles cette somme de 20 000 $ n'a pas été déclarée et quant à l'année dans laquelle cette somme devait être incluse dans les revenus de l'appelant. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait eu une erreur au niveau de la régularisation des écritures comptables entre Micronomic Enr. et Transtronic Inc. absolve l'appelant de sa responsabilité de déclarer la totalité de ses revenus. Que cette somme ait été versée à titre de boni en 1997 ou pour des services rendus en 1996, il revenait à l'appelant de l'inclure dans ses revenus dans l'une ou l'autre de ces années, dépendant de la source réelle de ce revenu.

[9]            L'appelant est certainement en partie responsable de la confusion entourant la nature du paiement de la somme de 20 000 $ en question. Il ne peut maintenant soutenir qu'à cause d'une telle confusion ou d'autres raisons selon moi non pertinentes (telles la crise du verglas), il a omis de déclarer cette somme dans ses revenus.

[10]          En effet, c'est l'appelant qui contrôle Micronomic Enr. (entité non incorporée), c'est lui le président du conseil d'administration et contrôleur financier de Transtronic Inc. Il complète lui-même ses déclarations de revenus. C'est lui-même qui a signé le chèque de 20 000 $ qui lui était adressé. Il est inconcevable, selon moi, qu'il ait omis de déclarer un tel revenu dans l'année 1996 ou même dans l'année 1997.

[11]          Compte tenu de tous les documents justifiant l'existence de ce revenu, du degré d'instruction de l'appelant, (l'appelant est un chef d'entreprise, ingénieur de formation et détenant un MBA des Hautes Écoles Commerciales en marketing et en finances), de sa connaissance des affaires et du fait que l'appelant soit intimement lié aux affaires de Transtronic Inc. et Micronomic Enr., c'était à lui de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer qu'il avait déclaré la totalité de ses revenus soit dans son année 1996 soit dans son année 1997. Quelle que soit la source du montant de 20 000 $ versé à l'appelant, ce dernier avait le devoir de l'inclure dans ses revenus dans l'une ou l'autre année, quitte à amender ses déclarations de revenus ultérieurement s'il y avait eu erreur. L'appelant s'est tout simplement contenté de garder sous silence l'existence de ce revenu.

[12]          Lors de la vérification, le Ministre a inclus ce montant en 1996 pour satisfaire à la demande de l'appelant qui s'en trouve avantagé puisque la pénalité est moins élevée compte tenu de ses revenus moindres en 1996. Compte tenu de la confusion entourant la source de ce revenu, le Ministre pouvait, et cette Cour peut également considérer qu'il s'agissait là d'un montant imposable en 1996. D'ailleurs, cette façon d'agir est pleinement justifiée si l'on considère que l'appelant a invoqué par le biais de son comptable au niveau de l'opposition, que la somme de 20 000 $ avait été versée en contrepartie de services rendus par Micronomic Enr. en 1996 (ce qui peut être soutenu par la résolution du conseil d'administration de Transtronic Inc. datée du 14 janvier 1997) et que Transtronic Inc. avait passé ce montant à la dépense en 1996.

[13]          Je considère que l'appelant est donc bien mal placé aujourd'hui pour contester ce qui a été fait par le ministère du Revenu national ( « Ministère » ) à sa propre demande, et soutenir maintenant que ce montant aurait dû être inclus en 1997, de façon à se soustraire de l'impôt à payer sur ce revenu de même qu'à la pénalité qui a été imposée en conséquence de cette omission (puisque cette Cour ne peut augmenter le montant de la cotisation en 1997).

[14]          Je suis d'avis que l'intimée a démontré de façon suffisante que l'appelant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, omis de déclarer la somme de 20 000 $ dans ses revenus pour l'année 1996. Dans les circonstances et pour ces raisons, je considère donc que la cotisation établie pour l'année 1996 est bien fondée quant à l'inclusion d'un revenu non déclaré de 20 000 $ et à l'imposition de la pénalité de 2 314,04 $ aux termes du paragraphe 163(2) de la Loi.

[15]          Quant au montant d'intérêts de 384 $ inclus en 1997, l'appelant en admet maintenant l'inclusion dans ses revenus et ce montant n'est plus contesté, donc la cotisation établie pour l'année 1997 demeure inchangée à cet égard.

[16]          Quant à l'avantage à l'actionnaire, il y a eu consentement à jugement et cet avantage est maintenant réduit à 1 250 $ pour 1997.

[17]          En ce qui concerne les dividendes majorés de 27 812 $ reçus par l'appelant et cotisés en 1997, il est clair que le paragraphe 82(3) de la Loi auquel l'appelant fait référence, ne s'applique pas ici. Seuls les dividendes reçus par un conjoint pour qui le contribuable a droit, entre autres, à un crédit d'impôt de personne mariée en vertu de l'alinéa 118(1)a), peuvent faire l'objet d'un choix sous le paragraphe 82(3) de la Loi. Ainsi, si un tel choix peut être exercé, c'est le conjoint qui a le revenu le plus élevé qui inclura le revenu de dividende de l'autre conjoint dans son revenu afin de permettre au couple de maximiser le crédit d'impôt pour dividendes et le crédit d'impôt de personne mariée et ainsi réduire l'impôt à payer (voir Bulletin d'interprétation IT-295R4, Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint, 27 avril 1990, pièce A-2, onglet 19). L'appelant a fait exactement le contraire. Il n'a pas inclus ses revenus de dividendes dans sa déclaration de revenus mais les a ajoutés au revenu de son conjoint qui a un revenu beaucoup moindre.

[18]          De plus, selon les déclarations de revenus qui ont été produites (pièce A-1, onglets 1 et 2), les revenus de l'appelant et de son conjoint étaient trop élevés pour donner ouverture à ce choix, puisque l'appelant ne semblait pas avoir droit à un crédit d'impôt de personne mariée à l'égard de son conjoint pour l'année 1997.

[19]          En conclusion à ce chapitre, l'appelant ne pouvait pas inclure le montant du dividende majoré de 27 812 $ qu'il a reçu en 1997 dans les revenus de son conjoint. Ce montant de dividende doit être inclus dans ses propres revenus en 1997 et la cotisation est maintenue à cet égard.

[20]          En ce qui concerne l'avantage pour l'usage d'une automobile, la Loi impose deux avantages dans le cas où un employeur met à la disposition d'un employé un véhicule.

[21]          D'une part, il y a les frais pour le droit d'usage en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi. Il y a un avantage calculé en vertu de l'alinéa 6(1)e) de la Loi dès le moment où un véhicule est mis à la disposition du contribuable, peu importe qu'il s'en serve ou non pour des fins personnelles. Il y a une présomption dans la Loi que l'utilisation pour fins personnelles est 12 000 km par an. Il y a donc un avantage qui est calculé selon une formule qui est prévue au paragraphe 6(2) de la Loi. Cet avantage peut être réduit si l'appelant peut démontrer par une preuve claire, en premier lieu, que l'employeur a exigé de lui qu'il utilise l'automobile dans l'accomplissement des fonctions de son emploi et que la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile est parcourue dans l'accomplissement des fonctions de son emploi, et en deuxième lieu, qu'il a utilisé le véhicule pour fins personnelles pour moins de 12 000 km par an ou moins de 1 000 km par mois. Le fardeau de la preuve, ici, incombe à l'appelant.

[22]          L'appelant reconnaît qu'il a utilisé une Mazda 626 Cronos 1996 mise à sa disposition par Transtronic Inc. pour aller de la maison au travail. Ce sont des dépenses personnelles et cela a même été reconnu par le juge Bowman dans la décision qu'il a rendue à l'égard de l'appelant pour les années 1991 et 1992 (voir Mérette c. Canada, [1995] A.C.I. no 1569 (Q.L.), pièce I-5). On a calculé que ce déplacement à lui seul correspond à 11 400 km par année. Aucune autre preuve concrète ne me permet de dire qu'il y a eu des changements à cet égard. Par ailleurs, l'appelant indique qu'il a effectué 33 000 km par année avec cette automobile. Ceci nous indique que l'appelant a utilisé ce véhicule pour fins personnelles dans une proportion d'au moins 34 pour cent du temps d'utilisation. L'appelant ne rencontre donc pas la première condition établie par le paragraphe 6(2) pour être capable de modifier le calcul de l'avantage imposable aux termes de l'alinéa 6(1)e) de la Loi, à savoir la totalité ou presque, de la distance parcourue par l'automobile n'a pas été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de son emploi.

[23]          De plus, aucune autre preuve solide n'a été donnée prouvant qu'il n'y a pas eu un usage personnel de la Mazda jusqu'à concurrence de 12 000 km/an. La preuve du contrat de location de la voiture indique une pénalité si l'utilisation est de plus de 25 000 km par an pour la Mazda. Ceci n'est pas vraiment une preuve que l'appelant l'a seulement utilisée pour des fins d'affaires. Cela ne fait que démontrer une utilisation au-delà du 25 000 km par année.

[24]          Ainsi, je ne suis pas en mesure de renverser la présomption du paragraphe 6(2) et je maintiens donc l'avantage, tel qu'il a été calculé à l'annexe A de la Réponse à l'avis d'appel, soit de 4 414 $ en 1997 et 2 207 $ en 1996. Voilà en ce qui concerne l'avantage pour droit d'usage.

[25]          Le deuxième avantage imposable que la Loi prévoit est celui prévu à l'alinéa 6(1)a) qui est relié aux frais de fonctionnement de l'automobile. Ici, l'appelant a reçu une allocation de 5 000 $ en 1996 et 6 000 $ en 1997 de Transtronic Inc., pour couvrir les frais d'utilisation de l'automobile. Le seul item de contestation, d'après ce que je comprends, se rapporte au pourcentage d'utilisation personnelle de l'automobile. L'appelant considère qu'il utilisait la Mazda uniquement pour fins d'affaires.

[26]          À mon avis et comme je le disais plus haut, la prétention de l'appelant ne peut être retenue. D'une part, les déplacements de la maison au bureau sont de nature personnelle. L'appelant a dit qu'il était obligé de ramener la Mazda à la maison à cause des assurances; je n'ai aucune preuve que les assurances ont exigé ceci. Lors de l'opposition, il a expliqué que c'était une décision du conseil d'administration de Transtronic Inc. d'obliger l'appelant à ramener l'automobile chez lui le soir. Aucun document n'atteste non plus ce point. L'appelant est président du conseil d'administration de Transtronic Inc. et je considère que son seul témoignage, après le fait, est insuffisant en soi pour justifier ses prétentions.

[27]          De plus, l'appelant n'a pas réellement fourni de registre indiquant ses déplacements pour fins d'affaires. Or, il n'en est pas à sa première expérience devant la Cour sur cette question. Il a fourni des documents démontrant les coûts reliés à l'utilisation de l'automobile, mais cela ne m'indique pas s'il l'utilisait pour des fins personnelles ou pour des fins d'affaires.

[28]          L'appelant a dit qu'il a loué une Pontiac Sunfire 1997 à l'été 1996. Par contre, les assurances indiquent que cette voiture est assurée seulement à compter d'octobre 1996 (voir pièce A-2, onglet 6). L'appelant espérait justifier par là, j'imagine, qu'il se servait surtout pour fins personnelles de sa Pontiac et de la Mazda pour fins d'affaires, et que son épouse se servait d'une autre voiture qu'il possédait, une Ford Escort 1989.

[29]          Par contre, je réalise qu'il n'y a pas de preuve d'assurance non plus pour la Ford Escort ni en 1996 ni en 1997, ce qui me laisse présumer que cette automobile-là n'était pas beaucoup utilisée. Il est fort probable que la Pontiac était plutôt utilisée par l'épouse de l'appelant et que l'appelant se servait de la Mazda.

[30]          De tout ceci, je conclus que l'appelant n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il utilisait la Mazda uniquement pour fins d'affaires. Je considère donc, compte tenu de la preuve qui était déficiente à ce niveau, que la proposition de 50 pour cent retenue par le Ministre et qui correspond à la proportion retenue par cette Cour dans la décision rendue par le juge Bowman relativement à la même question soulevée par l'appelant pour les années 1991 et 1992, apparaît comme tout à fait raisonnable.

[31]          L'appelant ne m'a pas démontré le contraire de façon satisfaisante et je maintiens donc la valeur de l'avantage imposable calculé par le Ministère selon l'alinéa 6(1)a), soit 3 031 $ en 1996 et 3 879 $ en 1997 et l'avantage imposable total de l'année pour l'utilisation d'un véhicule automobile, tel que calculé par le Ministre, à savoir 5 383 $ en 1996 et 8 584 $ en 1997 (voir annexe A de la Réponse à l'avis d'appel).

[32]          Il me reste maintenant à considérer les dépenses reliées à l'automobile personnelle de l'appelant dont il se servait pour son entreprise, Micronomic Enr. L'appelant dit qu'il se servait de sa voiture personnelle pour se rendre au siège social de Transtronic Inc., qui était le client principal de Micronomic Enr., une fois par semaine. Il calcule une utilisation d'affaires de 60 à 69 pour cent. Cela me paraît bien élevé.

[33]          D'une part, à compter de juin 1996, la Mazda devait être disponible au bureau pour les employés de Transtronic Inc. L'appelant ne pouvait donc pas la laisser à la maison une fois par semaine afin d'utiliser sa propre voiture.

[34]          L'appelant dit qu'il se servait de sa voiture à l'occasion les week-ends pour son entreprise. Le registre de 1997 (il n'y en a pas pour 1996) montrant ses déplacements est peu volumineux et n'indique pas de nombreux déplacements (voir pièce A-6). De plus, l'appelant recevait une allocation de Transtronic Inc. pour l'utilisation d'une automobile. L'appelant a déclaré des revenus de Micronomic Enr. de 19 675 $ en 1996, et de 150 $ en 1997. La preuve a toutefois démontré qu'il a fait 20 000 $ de plus et qu'il n'avait pas déclaré cette somme.

[35]          Compte tenu de tout ceci, je suis d'avis d'établir à 10 pour cent maximum l'utilisation affaires de l'automobile personnelle pour Micronomic Enr. L'appelant a donc droit à 10 pour cent du total des dépenses de véhicule à moteur reportées dans le formulaire T2124 F de ses déclarations de revenu que l'on retrouve à la pièce A-1, onglet 1, soit 10 pour cent de 4 780 $ en 1996 et 10 pour cent de 4 355 $ en 1997, soit un montant de 478 $ en 1996 et à 435 $ en 1997.

[36]          Les appels sont donc admis uniquement pour tenir compte des montants qui ont été concédés au début de l'audience et pour tenir compte de ces deux derniers montants que je viens d'accorder au niveau des dépenses reliées à l'utilisation d'une automobile pour Micronomic Enr. Pour le reste, la preuve n'est pas suffisante et je ne peux accorder d'autre redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10ième jour de septembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.No DU DOSSIER DE LA COUR :            2001-1238(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Pierre Mérette c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 1er août 2002

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                                                      le 1er août 2002 et modifié à Ottawa (Ontario) le 10 septembre 2002

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant(e) :                               l'appelant lui-même

Pour l'intimé(e) :                                    Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant(e) :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé(e) :                                    Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2001-1238(IT)I

ENTRE :

PIERRE MÉRETTE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 1er août 2002 à Montréal (Québec) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                          Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

                Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ( « Loi » ) pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis, sans frais, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le montant de l'avantage à l'actionnaire de 9 695 $ sera réduit à 1 250 $ pour l'année 1997. L'appelant a aussi droit à des dépenses d'utilisation d'une automobile aux montants de 478 $ en 1996 et 435 $ en 1997, ce qui correspond à une proportion de 10 pour cent des dépenses totales, laquelle proportion est acceptée comme étant attribuable aux dépenses engagées dans le but de gagner un revenu de Micronomic Enr. Les dépenses refusées de 3 303 $ seront donc réduites à 2 825 $ en 1996 et de 2 613 $ à 2 178 $ en 1997.

                L'appelant n'a droit à aucun autre redressement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10ième jour de septembre 2002.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.