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Date: 20020822

Dossier: 2002-508-GST-APP

ENTRE :

LES INDUSTRIES BONNEVILLE LTÉE,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de l'ordonnance

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'une demande de prorogation de délai pour interjeter appel d'une cotisation portant le numéro 03408710 et émise le 17 août 2001. Cette demande est faite en vertu de l'article 305 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]      Selon les faits relatés dans la demande, le 27 mars 1996, l'intimée a émis à l'endroit de la requérante une cotisation. Le 21 juin 1996, l'appelante s'opposa à cette cotisation et il y a eu beaucoup de rencontres entre les parties. Le 25 avril 2001, apprenant que le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) était sur le point de rendre sa décision sur l'opposition, l'avocat de la requérante a demandé au Ministre la possibilité de lui faire des représentations. Une rencontre a eu lieu le 17 août 2001. Toutefois, sans que l'avocat de la requérante en soit informé, une cotisation concernant la TPS était émise le 17 août 2001. Ce n'est que le 21 janvier 2002, lors d'une nouvelle rencontre, que la requérante apprenait que le dossier avait été fermé pour la TPS et que seul le dossier de la TVQ restait en suspens.

[3]      Selon l'intimée, le 25 avril 2001, l'avocat de la requérante communique avec l'agent des oppositions et demande si le dossier est terminé. Le 5 juin 2001, le bureau des plaintes du ministère du Revenu du Québec informe les divers intervenants de l'intimée que la suspension du présent dossier n'a plus à être maintenue et que le processus de fermeture du dossier peut reprendre. Le 17 août 2001, l'intimée émet, à l'endroit de la requérante, un avis de nouvelle cotisation portant le numéro 03408710.

[4]      Le premier témoin de la requérante a été monsieur François Daoust, comptable agréé, qui exerce dans son propre bureau. Il a commencé à agir dans le dossier actuel de la requérante en 1995. Selon lui, il s'agit d'un dossier complexe qui a exigé beaucoup de réunions avec diverses personnes.

[5]      Les premiers documents produits comme pièces A-1 et A-2 sont des lettres de Me Gaétan Drolet adressées à monsieur Pierre Loranger, directeur, ministère du Revenu du Québec. Elles sont en date du 30 novembre 1995 et du 23 février 1996. La pièce A-3 est une autre lettre de Me Drolet en date du 11 avril 1996. Cette lettre a été envoyée à monsieur Gaétan Hallé, Coordonnateur aux plaintes, ministère du Revenu du Québec. La pièce A-4 est une lettre envoyée « à qui de droit » , par l'avocat de la requérante, en date du 2 juillet 1996. La pièce A-5 est une lettre en date du 29 août 1996 provenant du cabinet du ministre du Revenu national et adressée à monsieur André Bonneville, président de la requérante. Cette lettre suggère qu'il y aura probablement une solution favorable aux problèmes de la requérante.

[6]      En avril 2001, la requérante apprend que le gouvernement du Québec désire fermer le dossier et cotiser. La pièce A-6 est une lettre ou une note manuscrite de Me Drolet, en date du 25 avril. L'année n'y est pas mais on peut penser qu'il s'agit de l'année 2001. Cette lettre est adressée à monsieur Gaétan Hallé, du bureau des plaintes, Revenu Québec. Cette lettre sollicite une rencontre pour faire des représentations. Cette rencontre a lieu le 17 août 2001.

[7]      La pièce A-7 est une lettre de Me Drolet en date du 20 août 2001 adressée à monsieur Gaétan Hallé le remerciant de la réunion du 17 août dernier. Cette lettre parle des projets de cotisations relatifs tant à la TPS qu'à la TVQ.

[8]      Le témoin, monsieur François Daoust, produit comme pièce A-8, une lettre de Me Caroline Daviau, avocate, en date du 15 juin 2001, qui lui est adressée. Cette lettre informait le comptable que la cotisation sera modifiée quant au point mentionné dans cette lettre. Monsieur Daoust a expliqué que lorsqu'il a reçu l'avis de nouvelle cotisation en date du 17 août 2001, il a cru que cette cotisation réglait une partie du problème. Il n'a pas pensé que la cotisation était censée régler tous les problèmes. Cela ne lui a pas été clairement expliqué.

[9]      Monsieur Daoust relate qu'en janvier 2002, il a rencontré Me Daviau pour discuter certains points relatifs à la requérante. Me Daviau lui aurait alors dit : « Au fédéral, on ne peut plus corriger quoi que ce soit, le dossier est fermé. » Il ne comprenait car il ne croyait pas que la cotisation avait été émise à ce sujet.

[10]     Monsieur André Bonneville a témoigné. Il est le président de la requérante depuis 40 ans. Pour le conseiller et régler les problèmes de TPS et TVQ de la requérante, il a requis les services de professionnels.

[11]     Monsieur Bonneville relate que c'est en janvier 2002 qu'il a compris la nature exacte de la cotisation du 17 août 2001, lors d'une rencontre avec Me Daviau. Lui et ses conseillers ont demandé à Me Daviau d'harmoniser la TPS avec la TVQ et celle-ci les a informés qu'il était trop tard, puisque la cotisation relative à la TPS avait été émise le 17 août 2001.

[12]     Monsieur André Bonneville produit comme pièce A-10 sa lettre adressée à monsieur Gaétan Hallé, en date du 28 janvier 2002. Cette lettre explique la compréhension de la requérante. Elle avait classé ce document pensant qu'il ne faisait que confirmer une partie de ce qui avait été discuté. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'opposition, croyant que les autres éléments de la cotisation étaient toujours sous discussion.

[13]     Après la rencontre avec Me Daviau, monsieur Bonneville a immédiatement écrit à monsieur Hallé soit la lettre du 28 janvier 2002, pièce A-10. La présente requête est en date du 1er février 2002 et elle a été reçue à cette Cour le 4 février 2002.

[14]     Me Caroline Daviau et monsieur Hallé ont témoigné à la demande de l'avocat de l'intimée. Leur relation des faits n'a pas été substantiellement différente de celle des témoins de la requérante. Il est toutefois à noter avec égard que les explications données par Me Daviau tant sur les nombres que sur le texte paraissant à la cotisation du 17 août 2001, produite comme pièce A-9, n'étaient pas claires. Il est donc plausible que monsieur Daoust l'ait aussi mal interprété.

Conclusion

[15]     Ce qui me paraît le point le plus important de cette affaire est la lettre du 20 août 2001 produite comme pièce A-7. Elle fait suite à la rencontre du 17 août 2001 et elle mentionne spécifiquement que les discussions ont concerné tant la TPS que la TVQ. Il y a un résumé qui est fait du contenu de la réunion et jamais on ne fait mention qu'il n'y a que la TVQ qui soit en cause. Il ne semble pas y avoir eu une réponse décrivant exactement la situation en ce qui concerne la TPS. Il paraît étrange qu'il ne semble pas y avoir eu de mention de l'émission de la cotisation TPS émise le jour même de la rencontre de la requérante et de ses avocats avec des représentants de Revenu Québec, soit au moment de cette rencontre soit après réception de la lettre de Me Drolet datée du 20 août 2001.

[16]     Normalement une cotisation couvre l'ensemble des points. Comme il y avait quelques conseillers dans cette affaire et comme les agents du Ministre n'ont pas clairement rectifié l'imbroglio faisant suite à la rencontre du 17 août 2001, il est plausible de croire que la requérante n'a pas saisi la nature complète de la cotisation émise par d'autres agents du Ministre ce même jour.

[17]     La preuve a révélé qu'aussitôt que la requérante et ses conseillers se sont rendu compte que la cotisation avait été émise pour la totalité des points en discussion en ce qui concerne la TPS, ils ont demandé la prorogation du délai pour interjeter appel. Cette intention d'en appeler a existé tout au long de ce dossier.

[18]     La requête est en conséquence accordée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :                2002-508(GST)APP

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Les Industries Bonneville Ltée et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 10 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DE L'ORDONNANCE :           le 22 août 2002

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :                        Me Gaétan Drolet

Avocat de l'intimée :                            Me Danny Galarneau

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                   Nom :                     Me Gaétan Drolet

                   Étude :                             Me Gaétan Drolet, avocat

                                                          Sainte-Foy (Québec)

Pour l'intimée :                                    Morris Rosenberg

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 305 DE LA

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE(APPEL)

2002-508(GST)APP

ENTRE :

LES INDUSTRIES BONNEVILLE LTÉE,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 10 juin 2002 à Québec (Québec) par

l'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions

Avocat de la requérante :                               Me Gaétan Drolet

Avocat de l'intimée :                                     Me Danny Galarneau

ORDONNANCE

          Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un appel de la cotisation portant le numéro 03408710 en date du 17 août 2001 et établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise peut être interjeté;

          Et vu les allégations des parties;

          La demande est accordée selon les motifs de l'ordonnance ci-joints et l'avis d'appel reçu avec la demande constitue un avis d'appel valide si les droits de dépôt appropriés sont versés au Greffe de la Cour au plus tard le 23 septembre 2002.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d'août 2002.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


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