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Date: 20010316

Dossier: 2000-2258-IT-I

ENTRE :

COLLEEN MURPHY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Rip, C.C.I.

[1]            Colleen Murphy interjette appel de la cotisation établie à son égard pour l'année d'imposition 1997 pour le motif qu'elle n'a pas reçu de pension alimentaire de son époux au cours de l'année en litige.

[2]            Mme Murphy était mariée à M. John Michael Brace. Au cours de leur mariage, ils étaient copropriétaires du foyer conjugal. Au moyen d'une ordonnance datée du 20 septembre 1996, la Cour de l'Ontario a ordonné la vente du foyer conjugal en conformité avec les modalités énoncées dans une convention d'achat-vente; elle a notamment ordonné que la convention d'achat-vente soit acceptée sans les signatures de Mme Murphy et de M. Brace. Aux dires de Mme Murphy, M. Brace refusait de collaborer et de signer les documents.

[3]            La Cour de l'Ontario a également ordonné à toute institution financière dans laquelle M. Brace avait des éléments d'actif de ne pas autoriser le déblocage d'éléments d'actifs sur lesquels M. Brace détenait un droit sans une ordonnance de la Cour.

[4]            Le foyer conjugal a été vendu en septembre 1996. Aux termes d'une ordonnance de la Cour de l'Ontario datée du 11 octobre 1996, le produit net de la vente, qui était d'environ 22 000 $, a été consigné[1]. La Cour a également ordonné ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] l'époux intimé doit verser à l'épouse requérante la somme de 300 $ par mois, par enfant (pour un total de 900 $ par mois) à titre de pension alimentaire pour les enfants[2].

[5]            Dans l'ordonnance datée du 11 octobre 1996, il était également précisé que l'ordonnance interdisant le déblocage demeurait en vigueur pour permettre la comptabilisation et la détermination des montants auxquels chacun des époux avait droit relativement, entre autres, au foyer conjugal, et le paiement de ces montants. Les banques n'avaient pas le droit d'autoriser le déblocage des éléments d'actif sans une ordonnance de la Cour.

[6]            Le 4 juillet 1997, la Cour de l'Ontario a ordonné à M. Brace de verser à Mme Murphy une pension alimentaire de 506 $ par mois pour les trois enfants à compter du 1er juillet 1997 et a ordonné le prononcé du jugement de divorce sur présentation de la demande appropriée.

[7]            L'ordonnance datée du 4 juillet 1997 prévoyait également que pour les mois de juillet, août, septembre et octobre, la pension alimentaire devait être versée à même les fonds que la Cour détenait en fiducie seulement. L'assujettissement à l'impôt de ces paiements n'est pas en litige en l'espèce. L'alinéa 56(1)b) et le paragraphe 56.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ont été modifiés, de telle sorte que, en ce qui concerne les faits en litige en l'espèce, toute somme reçue par Mme Murphy après le 1er juillet 1997 ne doit pas être incluse dans son revenu[3]. L'avocate de l'intimée s'est rangée à cet argument dès le début de l'audience. Par conséquent, seuls les montants que Mme Murphy a reçus entre le 1er janvier et le 30 juin 1997, soit 5 400 $ (900 $ x 6 mois), sont en litige.

[8]            Mme Murphy prétend qu'aucun montant provenant du produit de la vente du foyer conjugal qui a été consigné ne devrait être inclus dans son revenu; les paiements effectués pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 1997 provenaient de ces fonds. Mme Murphy affirme que la totalité du produit de la vente consigné lui appartient, son ex-époux ayant dilapidé plus de sa moitié des éléments d'actif et un montant supérieur à 22 000 $, en dépit de l'ordonnance de la Cour. Quoi qu'il en soit, la moitié des fonds consignés appartient à Mme Murphy. Les montants ne lui ont pas été versés, prétend-elle, au titre de la pension alimentaire des enfants.

[9]            L'avocate de l'intimée soutient qu'aux termes de l'ordonnance de la Cour de l'Ontario datée du 11 octobre 1996 " l'époux [...] doit verser " le montant de 900 $ " à l'épouse [...] à titre de pension alimentaire ". Le mot " pension " suppose que l'un des époux donne de l'argent à l'autre; en d'autres termes, en l'espèce, l'époux donne de l'argent à l'épouse au titre de la pension alimentaire. L'avocate affirme que les sommes versées étaient des paiements de pension alimentaire.

[10]          Dans le cadre de l'analyse des faits de l'affaire, il importe de tenir compte d'un fait particulier : l'argent provenant de la vente du foyer conjugal était un élément d'actif qui appartenait aux deux époux; la Cour détenait l'argent en fiducie. D'après les éléments de preuve qui ont été produits, la source du montant de 900 $ que l'époux " doit verser " chaque mois à l'épouse appelante à titre de pension alimentaire pour les enfants, en application du paragraphe 2 de l'ordonnance de la Cour datée du 11 octobre 1996, est le produit de la vente du foyer conjugal décrit au paragraphe 1 de l'ordonnance. Au paragraphe 2 de l'ordonnance, il est indiqué qu'un montant de 900 $ doit être prélevé chaque mois sur la somme détenue en fiducie et que l'argent doit être utilisé pour les enfants de l'appelante et de son ex-époux; les paiements de 900 $ sont des avances mensuelles faites à même l'élément d'actif détenu en fiducie. Ce n'est pas le genre de paiements que le législateur avait envisagé ou qui doit être inclus dans le revenu du contribuable qui en bénéficie aux termes de la Loi.

[11]          L'appel est admis avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" Gerald J. Rip "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2258(IT)I

ENTRE :

COLLEEN MURPHY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 février 2001 à Toronto (Ontario), par

l'honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions

Pour l'appelante :                       L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                 Me Tamara Sugunasiri

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que le montant reçu par l'appelante, à titre de paiements de pension alimentaire ou d'allocation d'entretien, n'est pas inclus dans le calcul du revenu de l'année d'imposition 1997.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 2001.

" Gerald J. Rip "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de septembre 2001.

Martine Brunet, réviseure




[1]               Paragraphe 1 de l'ordonnance datée du 11 octobre 1996.

[2]               Paragraphe 2 de l'ordonnance datée du 11 octobre 1996.

[3]               L.C. 1998 ch. 19, par. 97(2) en ce qui concerne les ordonnances ou les accords écrits établis après le 30 avril 1997, et L.C. 1997, ch. 25, par. 9(1) respectivement. Voir le paragraphe 56.1(4).

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