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Date: 20010925

Dossiers: 2000-2101-IT-I, 2000-2097-IT-I, 2000-2098-IT-I,

2000-2099-IT-I, 2000-2102-IT-I, 2000-2103-IT-I

ENTRE :

RENAUD BÉLAND, SERGE BÉLAND, JOÉ BÉLAND,

JOËL BÉLAND, CHANTALE BÉLAND, RENÉ BÉLAND,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

P.R. Dussault, J.C.C.I.

[1]            Ces appels de cotisations établies en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ont été entendus sur preuve commune selon la procédure informelle de cette cour. Les avocats des parties ont choisi de présenter la preuve à l'égard de l'appel de Renaud Béland (Dossier : 2000-2101(IT)I), laquelle doit valoir dans le cas des cinq autres appels.

[2]            En établissant la cotisation à l'égard de l'appelant, Renaud Béland, le ministre du Revenu national (le " Ministre ") a tenu pour acquis les faits énoncés aux alinéas a) à t) du paragraphe 7 de la Réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent ainsi :

7. Pour établir et maintenir la nouvelle cotisation en litige, le ministre a tenu notamment pour acquis les faits suivants :

a) le 27 août 1979, Gaétan Béland, père de l'appelant, ouvre à la Caisse Populaire de Cacouna, un compte à son nom mais avec une mention du nom de son fils mineur Renaud et le même scénario se répète pour chacun de ses cinq autres enfants;

b) le compte bancaire décrit au paragraphe précédent, porte le numéro de folio 2447;

c) au moment de l'ouverture de ce compte, l'appelant a quatre ans;

d) le 30 novembre 1979, Gaétan Béland dépose dans le compte de chacun de ses six enfants, la somme de 3 100 $, soit un total de 18 600,00 $;

e) d'après la Caisse, pour effectuer des transactions dans un compte, le membre doit en être le propriétaire ou en détenir une procuration;

f) le 20 novembre 1990, Gaétan Béland signe un formulaire de débit retirant ainsi un montant de 6 500,00 $ dans chacun des comptes décrits au paragraphe (a) et transfert [sic] ces sommes à la société " Les Transports Jumelés Inc. " dont il est le seul et unique actionnaire et administrateur;

g) la même journée, soit le 20 novembre 1990 après les faits décrits en (f), Gaétan Béland inscrit sur la carte d'admission du compte portant le numéro de folio 2447 à la Caisse Populaire de Cacouna, la mention suivante : " Je cède ce compte par les présentes à mon enfant Renaud Béland ";

h) le 30 décembre 1992, une demande d'admission et d'ouverture d'un folio particulier mais portant le même numéro est signée par l'appelant;

i) en décembre 1992, l'appelant signe une procuration donnant à son père plein pouvoir d'effectuer toutes les transactions bancaires voulues incluant la fermeture du folio;

j) il est à noter que depuis l'ouverture du compte le 27 août 1979 jusqu'au 30 décembre 1992, le père ne détenait aucune procuration lui donnant le pouvoir d'effectuer des transactions dans ce compte;

k) d'après les règlements de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec au sujet de la propriété du folio au nom du parent pour l'enfant, on peut lire ce qui suit : " Le propriétaire du folio est le parent qui a ouvert le folio et c'est la seule personne avec qui la caisse est autorisée à faire affaires. En principe, le seul à pouvoir opérer des débits sur le compte et même à pouvoir le fermer demeure le parent qui l'a ouvert ";

l) et selon la même source, il est écrit : " lorsque le parent désire remettre les sommes d'argent économisées à son enfant, il peut le faire notamment par :

i) la fermeture du folio,

ii) une modification au folio et, lorsque l'une des parties insiste pour conserver le même folio, le parent écrira de sa propre main sur le formulaire d'ouverture de folio la mention : " Je renonce à mes droits sur ce folio en faveur de mon enfant ". C'est cette dernière solution que le père de l'appelant a choisie le 30 décembre 1992;

m) le 5 mars 1993, la société " Les Transports Jumelés Inc. " transfert [sic] la somme de 6 500 $ à chacun des enfants dont l'appelant;

n) cette somme de 6 500 $ a été déposée dans le compte de l'appelant portant le numéro de folio 2447 et cela, sans contrepartie;

o) la société " Les Transports Jumelés Inc. " a fait cession de ses biens le 6 novembre 1995;

p) en date de l'avis de cotisation portant le numéro 13339, la société " Les Transports Jumelés Inc. ", auteur du transfert de fonds, devait au ministre la somme de 30 644,87 $ pour les années d'imposition 1986 à 1991;

q) Gaétan Béland a fait cession de ses biens le 10 février 1998;

r) l'appelant est lié à l'auteur du transfert soit " Les Transports Jumelés Inc. " au sens du paragraphe 251(2) avec qui il a un lien de dépendance conformément au paragraphe 251(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ");

s) l'appelant qui est le bénéficiaire du transfert de fonds et la société qui en est l'auteur, sont solidairement responsables du paiement en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi, d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

i) Excédent de : A) sur B)

A) JMV des biens lors du transfert 6 500,00 $

B) Contrepartie      0,00 $

ii) Montant dû 30 802,26 $;

t) le montant de la cotisation émise au nom de l'appelant est de 6 500,00 $, soit le montant le moins élevé des montants calculés aux alinéas s) (i) et s) (ii).

[3]              Les alinéas a), c), d), h), i), m), o), p), r) et t) sont admis.

[4]                   Madame Céline Létourneau, commis général à la Caisse populaire de Cacouna (la " Caisse "), monsieur Gaétan Béland, le père des appelants, madame Denise Pelletier, la mère des appelants, ainsi que l'appelant, Renaud Béland, ont témoigné.

[5]                   Madame Létourneau ne travaille à la Caisse que depuis 1985. Elle n'y était donc pas en 1979, l'année où monsieur Gaétan Béland a ouvert les comptes ou folios pour ses enfants. Elle a expliqué la procédure suivie pour l'admission d'un membre à la Caisse en se référant à la procédure EP-022-2 de la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec datée d'avril 1995 dans le manuel SOC (Pièce A-1). Elle a affirmé que l'ouverture d'un compte ou d'un folio par un parent pour un enfant mineur implique que le parent demeure propriétaire du compte tant que l'enfant ne devient pas lui-même membre en signant une demande d'admission. La renonciation du parent est nécessaire si l'enfant veut conserver le même folio et si le parent désire lui transférer les sommes déjà économisées. Il s'agit de la procédure mentionnée aux alinéas 7.k) et 7.l) de la Réponse à l'avis d'appel.

[6]              Par ailleurs, le journal des opérations de la Caisse (Pièce I-1) indique que les comptes ouverts au nom des enfants sont à leur nom de 1979 à 1990. À compter de 1991, un code indique que les comptes se trouvent sous le nom du parent les ayant ouverts et qu'il s'agit de comptes ouverts pour des enfants. Toutefois, les cartes de demande d'admission (pièce A-2), en date du 27 août 1979, sont effectivement signées par Gaétan Béland, le père des appelants, à titre de membre. La carte au nom de Renaud Béland pour le folio no 2447 servira d'exemple. Sur la carte, le nom de Renaud Béland est inscrit dans les cases appropriées. Au-dessus du nom, apparaît la mention " Gaétan Béland pour : ". De même, sous la signature de Gaétan Béland est inscrite la mention " pour Renaud ". Enfin, la carte porte également la signature d'un représentant de la Caisse comme témoin.     

[7]              La carte porte aussi, en date du 20 novembre 1990, la mention suivante :

Je cède ce compte par les présentes à mon enfant Renaud Béland

                Sous cette mention apparaît à nouveau la signature de Gaétan Béland.

[8]              Une deuxième carte brochée à la première, signée par Renaud Béland à titre de membre, fait état d'une nouvelle demande d'admission en date du 30 décembre 1992.

[9]              Au verso de cette seconde carte, on peut constater qu'en date du 30 décembre 1992 l'appelant, Renaud Béland, a donné une procuration à monsieur Gaétan Béland. Leur signature apparaît sous le texte imprimé de la procuration. Celle-ci est libellée en termes très larges et permet notamment au mandataire, soit Gaétan Béland, de retirer en tout ou en partie, par ordre de paiement, reçu ou autrement, les sommes qui sont ou qui seront dans tous les comptes d'épargne du membre, celui-ci étant alors Renaud Béland.

[10]            Les deux cartes de demande d'admission à la Caisse pour les cinq autres appelants portent les mêmes mentions et signatures.

[11]            Lors de son témoignage, monsieur Gaétan Béland a expliqué qu'il avait ouvert les comptes pour ses enfants en 1979 afin qu'ils puissent poursuivre leurs études plus tard. C'est grâce à la vente d'une résidence qu'il a pu ainsi déposer une somme initiale de 3 100 $ dans le compte ouvert pour chacun de ses six enfants alors âgés de 4 à 11 ans. D'autres montants moins importants, représentant notamment des allocations familiales et le produit d'une police d'assurance-vie, auraient été déposés par la suite.

[12]                   Monsieur Gaétan Béland a affirmé qu'en 1979, on ne lui aurait pas expliqué la procédure lors de l'ouverture des comptes et qu'il ne savait pas qu'il était le seul propriétaire de ces comptes. Selon lui, ce n'est que le 20 novembre 1990 que le gérant de la Caisse lui aurait dit qu'il était propriétaire des comptes. C'est à cette même date que la mention " Gaétan Béland pour : " aurait été ajoutée au-dessus du nom de chaque enfant sur la carte de demande d'admission. Monsieur Béland aurait alors signé la renonciation en faveur de chacun de ses enfants, renonciation rédigée par le gérant lui-même. De plus, selon monsieur Béland, cette renonciation à l'égard de chacun des comptes aurait été faite avant le transfert qu'il a lui-même effectué à cette date, d'une somme de 6 500 $ de chacun des comptes à celui de la société " Les Transports Jumelés Inc. " (la " Société "). Monsieur Béland a expliqué que son contrat de transport de bière par camion avec la société Molson avait pris fin et qu'il devait alors se procurer de nouveaux équipements de transport, cette fois pour le transport de bois pour une papetière. Comme l'équipement que la Société se proposait d'acquérir était usagé, il ne pouvait obtenir un financement de la Caisse. C'est le gérant qui lui aurait suggéré d'utiliser l'argent disponible dans les comptes ouverts au nom de ses enfants, quitte à le rembourser plus tard. Monsieur Béland autorisa donc les six transferts d'argent des comptes au nom des enfants à la Caisse de Cacouna, au compte de la Société à la Caisse populaire de Rivière-du-Loup.

[13]                   Monsieur Gaétan Béland a expliqué que la Caisse, dans le cadre d'un suivi, a demandé que la nouvelle demande d'admission soit signée cette fois par les enfants eux-mêmes en date du 30 décembre 1992 et que la procuration soit également signée par les enfants en faveur de monsieur Gaétan Béland à la même date. Le but était de confirmer ce qui avait été fait le 20 novembre 1990. Selon lui, ce sont donc les enfants eux-mêmes qui ont transféré la somme de 6 500 $ de leur compte respectif à la Société, le 20 novembre 1990. Ainsi, le transfert par la Société à leur compte respectif, le 5 mars 1993, ne représenterait qu'un remboursement de leur argent.

[14]            Le témoignage de madame Denise Pelletier n'ajoute pas vraiment d'élément important permettant de trancher le litige. Madame Pelletier a simplement confirmé que c'est elle qui avait autorisé et effectué, en 1993, le transfert de sommes du compte de la Société à celui de chacun des enfants de façon à ce que soient remboursées les sommes dont la Société avait eu besoin.

[15]            Le témoignage de Renaud Béland n'apporte pas d'éléments vraiment nouveaux. Il a dit avoir été au courant de l'existence des comptes ouverts par ses parents mais ne pas se souvenir du transfert de 1990 ni même d'avoir lui-même signé une carte d'admission à la Caisse en 1992. Bien qu'il ait dit avoir utilisé l'argent plus tard lors de ses études collégiales ou universitaires, il est clair qu'il n'a pas autorisé la transaction de 1990 ni celle de 1993 et qu'il n'y a pas acquiescé ni participé de quelque façon que ce soit. Somme toute, de son témoignage on peut conclure que les transferts ont été effectués sans qu'il en ait connaissance.

[16]                   L'avocat des appelants soutient qu'en 1990, chacun des appelants a prêté la somme de 6 500 $ à la Société, une somme qui lui a simplement été remboursée en 1993. Selon lui, l'article 160 de la Loi ne saurait s'appliquer à une situation comportant simplement un prêt et un remboursement.

[17]                   L'avocate de l'intimée prétend pour sa part que monsieur Gaétan Béland a, le 20 novembre 1990, effectué le transfert de sommes qui lui appartenaient. Les transferts effectués en 1993 par la Société dans le compte appartenant à chacun des appelants depuis le 30 décembre 1992, date de leur admission et de leur signature comme membres, constituent donc, selon elle, des transferts sans contrepartie entraînant l'application de l'article 160 de la Loi.

[18]            Au soutien de la prétention selon laquelle les sommes transférées appartenaient toujours à monsieur Gaétan Béland au 20 novembre 1990 lorsqu'il les a transférées à la Société, l'avocate de l'intimée s'est référée à la décision de la Cour du Québec dans l'affaire Mathieu c. Tardif, C.Q. no 235-02-000130-946 (1997), décision fondée sur celle de la Cour supérieure dans l'affaire Matte c. Caisse populaire de Donnacona, [1965] C.S. 535. Dans cette dernière décision, on affirme notamment ce qui suit à la page 539 :

une ... mention du nom de l'un de ses enfants dans un compte bancaire ouvert par une personne à son nom personnel constituerait tout au plus un simple aide-mémoire de la part de cette personne dans le cas où elle jugerait ensuite à propos de donner tout ou partie de l'argent déposé dans ce compte à l'enfant dont le nom est ainsi ajouté audit compte bancaire.

[19]            Pour sa part, l'avocat des appelants estime que ces deux décisions ne sont pas applicables en l'espèce puisque le litige ne portait que sur la propriété de l'argent déposé par une personne ayant ouvert un compte en son nom personnel avec mention " pour " l'un de ses enfants. Dans le cas présent, il souligne que la preuve démontre que monsieur Gaétan Béland n'a été informé qu'en 1990 que les comptes lui appartenaient et qu'il y a alors renoncé en faveur de ses enfants.

[20]            Dans la présente affaire, aucune preuve n'a été apportée selon laquelle les droits et obligations des membres de la Caisse auraient été différents en 1979 de ce qu'ils étaient en 1990, 1993 ou 1995 quant à la propriété des comptes ouverts par un parent pour un enfant mineur. Le 27 août 1979, monsieur Gaétan Béland est le seul signataire, à titre de membre de la Caisse, des cartes de demande d'admission et d'ouverture de compte. Sur chaque carte, sous sa signature, est indiqué le nom de l'un de ses six enfants " pour " lequel le compte est ouvert. À cet égard, les faits ne sont pas si différents de ceux que l'on retrouve dans les deux décisions mentionnées plus haut, sinon qu'en l'espèce, monsieur Béland prétend ne pas avoir été informé de ses droits au moment de l'ouverture des comptes et n'avoir appris qu'en 1990 qu'il en était le seul propriétaire. J'ajouterai simplement ici que l'ignorance d'une situation juridique ne mène pas à l'inexistence de celle-ci. Par ailleurs, ce n'est pas le point qui est au coeur du litige.

[21]            Le 20 novembre 1990, monsieur Gaétan Béland signe une cession de compte en faveur de chacun de ses enfants. Toutefois, la même journée, il signe également un formulaire autorisant le transfert des sommes se trouvant dans le compte de chacun de ses enfants au compte de la Société. Aucun des enfants ne participe d'une façon ou d'une autre à la cession du compte en leur faveur. Qui plus est, à cette date, aucun des enfants n'a signé de carte de demande d'admission comme membre. Ainsi, aucun n'est membre de la Caisse. Ils ne feront leur demande que le 30 décembre 1992, soit plus de deux ans plus tard. De même, au 20 novembre 1990, aucun des enfants n'a signé de procuration en faveur de Gaétan Béland. Ce n'est également que le 30 décembre 1992 alors que chacun devenait membre de la Caisse qu'une telle procuration sera signée.

[22]            À partir de ces faits, on ne peut faire autrement que conclure que monsieur Gaétan Béland était le seul membre de la Caisse et ainsi le seul propriétaire des comptes en question jusqu'au 30 décembre 1992, date à laquelle chacun des enfants est devenu membre de la Caisse et propriétaire d'un des comptes en signant la demande d'admission et d'ouverture d'un folio portant le même numéro que celui ouvert antérieurement par son père. La cession signée par ce dernier le 20 novembre 1990 n'a pu prendre effet avant le 30 décembre 1992. De plus, le 20 novembre 1990, monsieur Gaétan Béland n'avait aucune procuration de l'un quelconque de ses enfants pour effectuer un transfert en faveur de sa Société puisque les enfants n'étaient pas membres de la Caisse, n'étaient pas les véritables titulaires des comptes et ne lui avaient pas donné de procuration.

[23]            Puisque les sommes transférées à la Société, le 20 novembre 1990, appartenaient à monsieur Gaétan Béland, on ne peut considérer le transfert fait par celle-ci dans le compte appartenant en propre à chacun des appelants depuis le 30 décembre 1992 comme le simple remboursement d'un prêt. Ces transferts ont été faits sans contrepartie puisque l'argent obtenu par la Société en 1990 provenait de monsieur Gaétan Béland.

[24]            En terminant, je me permettrai de me référer aux propos du juge Linden de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt La Reine c. Friedberg, [1991] A.C.F. no 1255, dans lequel il déclarait :

En droit fiscal, la forme a de l'importance. Une simple intention subjective, en l'espèce comme dans d'autres instances en matière fiscale, ne suffit pas en soi à modifier la caractérisation d'une opération aux fins de l'impôt. Lorsqu'un contribuable prend certaines dispositions formelles à l'égard de ses affaires, il peut s'ensuivre d'importants avantages fiscaux, quand bien même ces dispositions seraient prises principalement dans le but d'éviter des impôts (voir La Reine c. Irving Oil, 91 D.T.C. 5106, le juge Mahoney, J.C.A.). Toutefois, si un contribuable omet de prendre les mesures formelles appropriées, peut-être que des impôts devront être payés. S'il n'en était pas ainsi, Revenu Canada et les tribunaux se livreraient à des exercices interminables pour établir les intentions véritables derrière certaines opérations. Les contribuables et la Couronne chercheraient à restructurer des opérations après coup afin de profiter de la législation fiscale ou d'amener les contribuables à payer des impôts qu'ils pourraient autrement ne pas avoir à payer. Bien que la preuve de l'intention puisse parfois aider les tribunaux à clarifier des marchés, elle est rarement déterminante. En résumé, la preuve d'une intention subjective ne peut servir à " rectifier " des documents qui s'orientent clairement vers une direction précise.

[25]            En conséquence de ce qui précède, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.    

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :                 2000-2101(IT)I, 2000-2097(IT)I, 2000-2098(IT)I, 2000-2099(IT)I,

                                                                                                                2000-2102(IT)I, 2000-2103(IT)I

INTITULÉS DE LA CAUSE :                                                 RENAUD BÉLAND, SERGE BÉLAND,

JOÉ BÉLAND, JOËL BÉLAND,

CHANTALE BÉLAND, RENÉ BÉLAND et

                                                                                                                Sa Majesté La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       le 31 août 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                                l'honorable juge P.R. Dussault

DATE DU JUGEMENT :                                         le 25 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :                                             Me Claude D. Marleau

Pour l'intimée :                                                                Me Anne Poirier

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Pour les appelants :

                                Nom :                                       Me Claude D. Marleau

                                                Étude :                                     Turgeon Lavoie

Québec (Québec)

Pour l'intimée :                                                                Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

2000-2101(IT)I

ENTRE :

RENAUD BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13339 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2097(IT)I

ENTRE :

SERGE BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier        

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13338 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2098(IT)I

ENTRE :

JOÉ BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier        

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13336 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2099(IT)I

ENTRE :

JOËL BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Renaud Béland (2000-2101(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Serge Béland (2000-2097(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier        

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13335 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2102(IT)I

ENTRE :

CHANTALE BÉLAND,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Renaud Béland (2000-2101(IT)I)

et René Béland (2000-2103(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelante :                               Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier        

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13334 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


2000-2103(IT)I

ENTRE :

RENÉ BÉLAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Serge Béland (2000-2097(IT)I), Joé Béland (2000-2098(IT)I), Joël Béland (2000-2099(IT)I), Chantale Béland (2000-2102(IT)I)

et Renaud Béland (2000-2101(IT)I)

le 31 août 2001 à Québec (Québec) par

l'honorable juge P.R. Dussault

Comparutions

Avocat de l'appelant :                                  Me Claude D. Marleau

                                                                     

Avocate de l'intimée :                                    Me Anne Poirier        

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont l'avis porte le numéro 13337 et est daté du 23 avril 1999,              est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 25e jour de septembre 2001.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.


                               

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