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Date: 20010213

Dossier: 2000-2763-IT-I,

2000-3576-IT-I,

2000-3577-IT-I

ENTRE :

MARIANNE MINTENKO, RICHARD MINTENKO,

MINTENKO AND CO HOLDINGS LTD

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Les présents appels, interjetés sous le régime de la procédure informelle, ont été entendus ensemble sur preuve commune, du consentement des parties, à Prince George (Colombie-Britannique), le 24 janvier 2001. Richard Mintenko a témoigné, et fait témoigner Mark Duthie, Dean McDonald, Russell Weller et Wayne Denluck. L'intimée a fait témoigner le vérificateur affecté au dossier, Daniel Doyle. Deux questions font l'objet du litige, desquelles découlent tous les appels. Elles sont décrites au paragraphe 3 de la réponse à l'avis d'appel concernant Richard Mintenko.

[2]            Les paragraphes 1 à 7 de cette réponse sont ainsi rédigés :

                                [TRADUCTION]

1.              En ce qui concerne les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel, il admet que Revenu Canada n'a pas reconnu que Mintenko and Co Holdings Ltd. (la " compagnie ") exploite une entreprise d'affrètement de bateaux avec une attente de profit.

2.              Il nie toutes les autres allégations de fait contenues dans l'avis d'appel.

3.              Dans le calcul de son revenu des années d'imposition 1996 et 1997, l'appelant n'a inclus aucun montant au titre des avantages reliés à l'utilisation d'un yacht appartenant à la compagnie ni aucun des versements d'intérêts qu'il a fait porter au crédit des comptes de prêts de l'actionnaire de ses enfants.

4.              Au moyen d'avis de nouvelles cotisations datés du 31 mai 2000, le ministre du Revenu national (le " ministre ") a inclus les montants de 21 570 $ et de 20 173 $ dans le revenu de l'appelant des années d'imposition 1996 et 1997 respectivement.

5.              En établissant ainsi la nouvelle cotisation, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              en 1996 et en 1997, il était actionnaire de la compagnie;

b)             la compagnie est une société dont l'exercice se termine le 28 février, et ses actionnaires sont les suivants :

1)              l'appelant,

2)              Marianne Mintenko (" Marianne "), la conjointe de l'appelant,

3)              Geoffrey Mintenko (" Geoffrey "), le fils de l'appelant et de Marianne, né le 25 décembre 1983,

4)              Christina Mintenko (" Christina "), la fille de l'appelant et de Marianne, née le 27 mai 1985,

5)              Kim Mintenko (" Kim "), la fille de l'appelant et de Marianne, née le 3 juin 1988;

c)              pendant les années en litige, la compagnie a exploité une entreprise forestière et une entreprise comptable;

d)             en 1996, la compagnie a échangé un yacht de 24 pieds, dont elle était propriétaire, contre un yacht Bayliner Cierra Express 1996 de 26 pieds (le " yacht ");

e)              en 1996, la compagnie a commencé une activité d'affrètement de bateaux (l'" activité ");

f)              la compagnie n'a pas, avant d'entreprendre l'activité, établi de plan d'affaires en vue de déterminer si l'activité serait rentable;

g)             le yacht n'a été utilisé que pendant 20 jours en 1996, 25 jours en 1997 et 13 jours en 1998;

h)             l'activité ne peut être exercée que pendant une partie de l'année;

i)               le yacht est entreposé à Prince George, où vivent les actionnaires de la compagnie, et l'activité a lieu à Prince Rupert, ce qui représente 13 heures de route pour remorquer le yacht;

j)               l'essence nécessaire au déplacement de Prince George à Prince Rupert coûte 250 $;

k)              la compagnie ne fait pas de publicité à l'égard de l'activité;

l)               tous les affrètements effectués pendant la période en cause l'ont été pour des membres de la famille et des amis de l'appelant;

m)             les tarifs d'affrètement de la compagnie sont inférieurs à ceux du marché;

n)             l'appelant est l'unique exploitant du yacht et est également responsable de l'exploitation de l'entreprise comptable de Prince George ainsi que de toutes les autres entreprises exploitées par la compagnie;

o)             les dépenses de chaque voyage sont divisées par le nombre de personnes à bord, y compris l'appelant, puis la compagnie facture le montant ainsi divisé à chaque personne; le montant est déclaré à titre de revenu de la compagnie;

p)             le revenu tiré de l'activité ne suffit pas à payer les frais d'intérêt du yacht;

q)             la compagnie ne prévoit pas apporter de changements importants à l'activité dans un avenir rapproché;

r)              la compagnie n'avait pas d'attente raisonnable de profit à l'égard de l'activité pendant les années d'imposition 1996 et 1997;

rr)             les dépenses dont l'appelant demande la déduction à l'égard de l'activité étaient des dépenses personnelles et de subsistance;

s)              en 1991, l'appelant a fait en sorte qu'un montant totalisant 11 602,32 $ soit retiré des comptes en fiducie de Geoffrey, de Christina et de Kim et soit utilisé par la compagnie afin d'acheter une débusqueuse pour son exploitation forestière;

t)              des montants de 5 363,68 $, 4 218,79 $ et 2 019,85 $ ont respectivement été portés au crédit des comptes de prêt de l'actionnaire de Geoffrey, de Christina et de Kim, soit le montant qui avait été prélevé sur leur compte;

u)             des billets, datés du 31 décembre 1991 et signés par l'appelant au nom de la compagnie, ont été émis en faveur de Geoffrey, de Christina et de Kim, le montant des billets correspondant aux montants prélevés sur leur compte;

v)             les billets, d'une durée de cinq ans, venaient à échéance le 31 décembre 1996 (date à laquelle un nouveau billet devait être émis) et portaient intérêt au taux de 12 p. 100 par année, ceux-ci étant payables le 31 décembre de chaque année;

w)             des intérêts ont été portés au crédit des comptes de prêt de l'actionnaire de Geoffrey, de Christina et de Kim le 31 décembre de chaque année, de 1991 à 1996;

x)              la débusqueuse a été vendue en 1993, et le profit n'a pas été réinvesti dans la compagnie, mais a été porté au débit du compte de prêt de l'actionnaire de Marianne;

y)             la compagnie n'a jamais remboursé les prêts, et les nouveaux billets n'ont jamais été émis;

z)              la compagnie a demandé des frais d'intérêt de 5 922 $ en 1997 au titre des intérêts portés au crédit des comptes de prêt de l'actionnaire de Geoffrey, de Christina et de Kim au cours de cet exercice;

aa)            les frais d'intérêt n'ont pas été engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

bb)           la compagnie a conféré à l'appelant, en sa qualité d'actionnaire de la compagnie, les avantages suivants :

i)               des montants de 15 648 $ et de 20 173 $ relativement à l'utilisation du yacht en 1996 et en 1997 respectivement;

ii)              un montant de 5 922 $ relativement aux montants qu'il a amené la compagnie à porter au crédit des comptes de prêt de l'actionnaire de Geoffrey, de Christina et de Kim pendant l'année d'imposition 1996.

B.             QUESTIONS EN LITIGE

6.              Il s'agit de savoir si l'appelant a reçu de la compagnie des avantages totalisant 21 570 $ en 1996 et 20 173 $ en 1997 en sa qualité d'actionnaire ou, subsidiairement, en sa qualité d'employé.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

7.              Il se fonde sur l'article 9 et les paragraphes 6(1), 15(1), 15(2) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la " Loi ").

[3]            La preuve n'a pas réfuté les hypothèses figurant aux alinéas 5a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), s), t), u), v), w), x), y) et z). Les hypothèses figurant aux alinéas r), rr), aa) et bb) font l'objet du litige.

[4]            L'hypothèse figurant à l'alinéa k) a été contestée parce que Richard et ses témoins ont indiqué dans leur témoignage que ce dernier conservait dans son bureau de comptabilité professionnelle (où il a exercé une pratique comptable et fiscale pendant des années) un tableau d'affichage de deux pieds sur deux pieds aux fins de la publicité des forfaits-pêches. Toutefois, M. Doyle, le vérificateur, ne l'a pas vu lorsqu'il a procédé à la vérification, et personne n'a témoigné au sujet de l'époque où ce tableau se trouvait dans le bureau de Richard. En conséquence, la Cour conclut que le tableau d'affichage n'était pas exposé pendant les années en litige et que la compagnie n'a pas fait de publicité à l'égard de l'activité avant le début de la vérification de Revenu Canada. Depuis la vérification, la compagnie a fait tout son possible, par le bouche à oreille et grâce aux relations de Richard, pour conclure avec des touristes étrangers des contrats d'affrètement, mais à tous autres égards, l'hypothèse figurant à l'alinéa q) n'a pas été réfutée.

[5]            Les hypothèses figurant aux alinéas s) et x) concernant l'avantage au titre des intérêts visés par la cotisation doivent être confirmées par une preuve plus complète. Marianne était la fiduciaire. Aucun contrat de fiducie n'a été produit. Richard désignait généralement les fiducies comme de " simples fiducies ", mais rien dans la preuve n'indique ce qu'il entend par cette expression. Toutefois, selon la preuve, le transfert par Marianne, en tant que fiduciaire, des sommes fiduciaires des enfants mineurs à la compagnie ne respectait pas la Trustee Act de la Colombie-Britannique (R.S.B.C. ch. 464, art. 15), puisqu'il ne constitue pas un placement fiduciaire autorisé. Dans ces circonstances, le premier montant d'argent que la compagnie a remboursé à Marianne devrait clairement être imputé, en fait et en droit, aux fiducies des enfants mineurs et investi par elle dans des placements de fiduciaire légaux pour les fiducies des enfants et à l'avantage de ces derniers.

[6]            Marianne et la compagnie ont en toute connaissance de cause utilisé les sommes que Marianne détenait dans les fiducies des enfants afin d'acheter la débusqueuse. Le paiement à la compagnie et l'achat de la débusqueuse constituaient une utilisation fautive des fonds en fiducie des enfants. Marianne a reçu les billets émis pour paiement. Lorsque la débusqueuse a été vendue, la compagnie a versé dans le compte de l'actionnaire de Marianne le produit de la vente. Selon la preuve, ce montant était plus que suffisant pour payer le billet émis à l'égard des placements fiduciaires. Par ce moyen, la compagnie disposait de fonds en fiducie rattachables à la fiduciaire originale, Marianne, et ces fonds en fiducie ne se trouvaient plus dans les comptes de la compagnie. (Voir Waters, Law of Trusts in Canada, 2e éd., p. 1037 et suivantes.)

[7]            Selon la preuve, la Cour conclut que toute la série d'opérations touchant les fonds en fiducie des enfants a été effectuée et dirigée par Richard, le comptable et l'âme dirigeante des activités commerciales de sa famille et de la compagnie. Après le remboursement de Marianne, Richard a continué d'inscrire l'intérêt payable par la compagnie aux fiducies des enfants dans les dossiers de la compagnie. Revenu Canada a refusé ces déductions et les a considérées comme un avantage conféré à Richard.

[8]            La compagnie connaissait toute la série d'opérations, tout comme Richard. La compagnie a payé les fonds en fiducies rattachables provenant de la vente de la débusqueuse à Marianne, et Richard ainsi que la compagnie étaient au courant. Sous la direction de Richard, la compagnie a continué de demander les frais d'intérêt en ce qui concerne ces fonds et les a en conséquence portés au crédit des comptes de prêt de l'actionnaire des enfants. La seule âme dirigeante qui savait et comprenait alors cela, c'était Richard. Il savait comment les choses s'étaient passées, mais il a persisté dans cette voie. Toutefois, Richard n'a jamais reçu les fonds ni réalisé de bénéfice. La compagnie a faussement inscrit dans ses registres les intérêts payables aux enfants et a conservé les fonds pour ses propres fins. De même, l'imputation au compte de Marianne constituait une inscription comptable. Il convient de remarquer que Richard effectuait toutes les inscriptions dans les registres. Dans l'affaire Ed Sinclair Construction & Supplies Ltd. et al c. M.R.N., C.C.I., no 86-1337(IT), 8 janvier 1992, aux pages 9 et 10 (92 DTC 1163, à la page 1167), le juge Bowman a déclaré ce qui suit:

[...]

Primes de gestion

En 1979, 1980 et 1981, l'appelante a inscrit dans ses livres des primes de gestion à échoir. Dans les années ultérieures, elle a contre-passé certaines de ces primes. Le ministre les a rejetées au motif qu'elles constituaient un passif éventuel ou des réserves et n'avaient pas été attribuées à un individu particulier.

À mon avis, il n'est nullement établi qu'elles constituaient un passif. L'appelante ou son comptable semble avoir suivi la méthode " à échoir " qui consiste à déduire des primes à la fin de l'exercice financier et à les contre-passer dans une année ultérieure, apparemment pour tenter de se conformer au paragraphe 78(3) de la Loi dans sa version de ces années.

La détermination du revenu doit reposer sur la réalité économique et sur les transactions authentiques. Elle ne saurait avoir pour fondement des écritures de journal faites après l'événement à la discrétion des comptables, lorsqu'il n'existe aucune intention de créer des rapports juridiques authentiques.

[...]

C'est le cas en l'espèce. Par conséquent, la compagnie n'a pas le droit de déduire les frais d'intérêt en 1997. Toutefois, l'appel de Richard est admis, étant donné que la compagnie ne lui a pas conféré un avantage de 5 922 $ en ce qui concerne les montants qu'il a amené la compagnie à porter au crédit des comptes de l'actionnaire de Geoffrey, de Christina et de Kim pendant l'année d'imposition 1996. Il n'a rien reçu, ni tiré avantage de quoi que ce soit.

[9]            Richard possédait lui-même un bateau et pêchait pour son plaisir personnel, puis il a acquis un yacht de 24 pieds et a continué de pêcher pour son plaisir personnel, avant d'acheter le yacht de 26 pieds en cause pour environ 120 000 $. Son épouse et ses enfants n'appréciaient pas ce passe-temps, mais lui l'appréciait et l'apprécie toujours. Il garde le yacht de 26 pieds dans sa cour, à Prince George, et le répare et l'entretient lui-même. Ainsi, il s'agit d'une activité personnelle ou d'un passe-temps au sens précisé dans l'affaire Tonn et al. c. Sa Majesté la Reine, [1996] 2 C.F. 73 (96 DTC 6001). Richard a indiqué dans son témoignage que, pendant les années en litige, il avait démarré l'entreprise d'affrètement et qu'il exigeait volontairement des tarifs inférieurs aux coûts afin d'attirer des clients et de créer un marché. Toutefois, il exploite l'entreprise d'affrètement tout au plus trois mois par année lorsque son entreprise comptable connaît un ralentissement, alors que M. Doyle a indiqué dans son témoignage que les affréteurs professionnels de Prince Rupert (où Richard exploite le même genre d'entreprise) exploitent leur entreprise au moins six mois par année afin de réaliser un profit.

[10]          Par conséquent, la preuve établit que, selon le critère établi par le juge Dickson dans l'affaire William Moldowan c. Sa Majesté la Reine, (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 480, Richard avait pêché, mais qu'il n'avait aucune formation ni expérience dans le domaine de l'affrètement; qu'il n'avait aucun plan, même s'il se présente comme comptable; qu'il n'a fait aucune prévision de profit avant le début de la vérification; et qu'il n'a à ce jour pas fait état de profits après amortissement fiscal.

[11]          Richard a déposé la pièce A-2, qui prévoit un profit à l'égard de l'activité d'affrètement en 2000, compte tenu de l'absence d'amortissement fiscal et de dépenses d'entretien et de réparation s'élevant à 131 $ en 2000 et au plus à 250 $ par année par la suite. Ce montant maximal de 250 $ par année, pour un yacht de 120 000 $, frôle le ridicule. Ses seuls frais d'essence au titre du remorquage ne tiennent pas compte du coût réel du remorquage du yacht entre Prince George et Prince Rupert, notamment au titre de l'entretien et de la réparation de la remorque. Pour ces raisons, les prévisions sont utopiques. De même, il prévoit un revenu supplémentaire de 16 000 $ en 2001 et de 20 000 $ par année par la suite sans réelle preuve à l'appui des prévisions après quatre années d'exploitation présumée.

[12]          Dans ces circonstances, la citation qui suit, tirée de l'affaire Tonn, à la page 97 (96 DTC 6001, aux pages 6009 et 6010), s'applique :

                Il appert d'un examen plus approfondi de la jurisprudence que cette interprétation est maintenant celle qui est retenue dans la plupart des cas. Les litiges dans lesquels le critère de " l'attente raisonnable de profit " est appliqué appartiennent à deux catégories. La première se compose des cas où l'activité reprochée se caractérise en grande partie par un élément personnel. Il s'agit de situations dans lesquelles le contribuable a investi de l'argent pour poursuivre une activité qui lui procure une satisfaction ou des avantages personnels, notamment sur le plan psychologique. L'exploitation de fermes d'élevage pour chevaux, la location d'unités en copropriété à Hawaï et en Floride ou de chalets de ski, l'affrètement de yachts, l'exploitation de chenils et ainsi de suite ont été considérés comme des activités de cette nature. Même si ces activités peuvent parfois être poursuivies comme s'il s'agissait d'une entreprise, les tribunaux ont généralement décidé qu'elles visaient avant tout des fins personnelles. Le désir de réaliser un bénéfice dans ce genre de situation n'est rien de plus qu'un voeu pieux ou un rêve impraticable et ne constitue qu'une intention secondaire liée à l'activité. En réalité, le contribuable cherche à subventionner le coût de ces activités en déduisant de son revenu ce qui constitue effectivement une dépense personnelle.

C'est également le cas en l'espèce.

[13]          Pour ces motifs :

a)              Les appels de la compagnie sont rejetés.

b)             L'appel de Richard est admis en ce qui concerne l'avantage de 5 922 $ imposé pour l'année d'imposition 1996.

c)              L'appel de Marianne est admis dans la mesure où l'appel de Richard admis pour 1996 pourrait avoir une incidence sur ses cotisations.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 13e jour d'août 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2763(IT)I

ENTRE :

MARIANNE MINTENKO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Richard Mintenko (2000-3576(IT)I) et de Mintenko and Co Holdings Ltd. (2000-3577(IT)I), le 24 janvier 2001,

à Prince George (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Richard Mintenko

Avocat de l'intimée :                            Me Victor Caux

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3576(IT)I

ENTRE :

RICHARD MINTENKO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Marianne Mintenko (2000-2763(IT)I) et de Mintenko and Co Holdings Ltd. (2000-3577(IT)I), le 24 janvier 2001,

à Prince George (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   l'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :                            Me Victor Caux

JUGEMENT

          L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est admis, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3577(IT)I

ENTRE :

MINTENKO AND CO HOLDINGS LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus avec les appels de Marianne Mintenko (2000-2763(IT)I) et de Richard Mintenko (2000-3576(IT)I), le 24 janvier 2001,

à Prince George (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Représentant de l'appelante :                Richard Mintenko

Avocat de l'intimée :                            Me Victor Caux

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont rejetés selon les motifs du jugement ci-joints.

          Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour d'août 2001.

Philippe Ducharme, réviseur


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