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Date: 20000726

Dossier: 1999-4256-EI

ENTRE :

ROBERT J. MUISE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant MacLatchy, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Brantford (Ontario) le 29 mai 2000.

[2]            L'appelant a porté en appel une décision du ministre du Revenu national (le « ministre » ) relativement à la question de savoir si la rémunération qu'il a reçue de Expositor Employees' Mutual Benefit Society (le « payeur » ) durant la période allant du 30 juillet 1998 au 22 janvier 1999 constituait une rémunération assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[3]            Dans une lettre datée du 23 juin 1999, le ministre a informé l'appelant qu'il avait déterminé que la rémunération reçue du payeur durant la période en question ne constituait pas une rémunération assurable en application de l'alinéa 5(1)a) de la Loi et du paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « Règlement » ).

[4]            Il a été établi que l'appelant était au service de Southam Inc. et qu'il a travaillé jusqu'au 17 juillet 1998 inclusivement avant de prendre un congé de maladie. Conformément à un contrat conclu avec ses employés, dont l'appelant, Southam Inc. était tenu de verser à ses employés en congé de maladie leur plein salaire pendant trois jours, puis 65 p. 100 de leur salaire durant une période maximale de 26 semaines. L'appelant était membre de la Brantford Expositor Mutual Benefit Society, à qui il versait des cotisations périodiques dans le but de recevoir de cette dernière un montant correspondant à la réduction de 35 p. 100 de son revenu après les trois premiers jours de congé de maladie. Ces prestations lui ont été versées sous la forme de chèques distincts émis par le payeur, qui accompagnaient les chèques de Southam équivalant à 65 p. 100 de son revenu. Il a donc touché l'intégralité de son salaire durant son congé de maladie, et cela s'est poursuivi pendant une période de 26 semaines.

[5]            À la fin de cette période de 26 semaines, l'appelant a présenté une demande de prestations en vertu de la Loi, étant donné qu'il demeurait incapable de travailler. Le ministre n'a pas inclus les montants complémentaires dans le calcul de la rémunération assurable parce qu'il n'existait pas de contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur, l'appelant n'étant pas employé par ce dernier.

[6]            Aux termes du paragraphe 2(1) du Règlement, la rémunération assurable est la rémunération provenant de tout emploi assurable. Aucun contrat de louage de services n'ayant été conclu entre le payeur et l'appelant, la rémunération reçue n'était pas assurable, puisqu'elle ne provenait pas d'un emploi assurable. Ces fonds complémentaires n'ont pas été versés par un employeur, mais par le payeur, en vertu d'un mécanisme qui s'apparente à une assurance. Ainsi que le précise l'alinéa 2(3)d) du Règlement, est exclu de la rémunération « tout montant supplémentaire versé [...] à une personne afin d'augmenter les indemnités d'assurance-salaire versées à celle-ci par une tierce partie » . Malheureusement, ce libellé a pour effet d'exclure de la « rémunération » , au sens du Règlement, les sommes reçues du payeur par l'appelant.

[7]            L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2000.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-4256(EI)

ENTRE :

ROBERT J. MUISE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 29 mai 2000 à Brantford (Ontario), par

l'honorable juge suppléant W. E. MacLatchy

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :                              Me Roger Leclaire

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Toronto (Ontario), ce 26e jour de juillet 2000.

« W. E. MacLatchy »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 28e jour de février 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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