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Date: 19981204

Dossier: 96-763-UI

ENTRE :

DENISE AUBÉ,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1]            C'est la deuxième fois que cet appel est entendu par la Cour canadienne de l'impôt. Une première décision rendue le 25 septembre 1997 a été cassée par la Cour d'appel fédérale le 26 mai 1998 suite à une demande de contrôle judiciaire au motif que la décision n'était pas adéquatement et suffisamment motivée. L'affaire a été retournée à la Cour canadienne de l'impôt pour être considérée de nouveau par un autre juge. La nouvelle audition a eu lieu le 23 septembre 1998.

[2]            L'appelante conteste une décision de l'intimé en date du 10 avril 1996 selon laquelle elle n'a pas exercé un emploi assurable auprès du payeur Piscines Armand Dumont Enr. (le " payeur ") pour la période du 1er mai au 15 septembre 1995.

[3]            La décision attaquée est fondée sur l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage (la " Loi "). L'intimé soutient que l'emploi de l'appelante est exclu des emplois assurables au motif que l'appelante et le payeur avaient un lien de dépendance et que dans les circonstances il n'était pas raisonnable de conclure que le contrat de travail de l'appelante aurait été à peu près semblable si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur.

[4]            En rendant sa décision, l'intimé s'est basé sur les hypothèses de fait énoncées aux alinéas a) à m) du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel. Ces alinéas se lisent:

a)              le payeur a vendu des produits d'entretien de piscines et des pièces de remplacement;

b)             le payeur est l'époux de l'appelante;

c)              le payeur a lui-même vendu des piscines pour un tiers, du 17 avril au 21 juillet 1995;

d)             le payeur prétend qu'il a engagé l'appelante pour s'occuper de son magasin, soit commander le stock et effectuer la vente aux clients;

e)              le payeur prétend que l'appelante travaillait du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00;

f)              le payeur prétend que l'appelante a travaillé du 1er mai au 15 septembre 1995, soit 20 semaines;

g)             l'appelante n'avait pas d'expérience dans la vente de produits pour piscines;

h)             l'appelante avait besoin de 20 semaines de travail pour se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-chômage;

i)               l'entreprise du payeur a été active principalement en juin et juillet 1995, les ventes ayant été quasi nulles en août et septembre;

j)               le payeur était lui-même sans travail en août et septembre;

k)              durant la période en cause, l'entreprise du payeur était déficitaire;

l)               le payeur n'aurait pas rémunéré un étranger en août et septembre;

m)             il n'est pas raisonnable de conclure dans ces circonstances, que le contrat de travail de l'appelante aurait été à peu près semblable si elle n'avait pas eu de lien de dépendance avec le payeur.

[5]            Les alinéas b) à f) sont admis. Tous les autres alinéas sont niés.

[6]            Dans son témoignage le payeur, monsieur Armand Dumont, a affirmé être dans le commerce de la vente et de l'installation de piscines ainsi que de la vente d'accessoires et de produits pour piscines depuis 1980. L'appelante aurait la même expérience et aurait elle aussi suivi des cours sur le traitement de l'eau. Le commerce d'abord exploité à St-Antonin à la résidence privée aurait été déménagé au centre-ville de Rivière-du-Loup dans un édifice acquis en 1994. Monsieur Dumont dit avoir décidé de la période d'ouverture du 1er mai au 15 septembre 1995 en fonction de l'achalandage. Il affirme avoir choisi son épouse pour s'occuper du commerce parce qu'il la croyait qualifiée pour ce travail. L'appelante aurait travaillé cinq jours par semaine à raison de huit heures par jour. Le samedi, elle aurait été remplacée par les enfants du couple. Selon monsieur Dumont, le salaire de l'appelante a été fixé à 6 $ l'heure ou 240 $ par semaine soit environ le salaire minimum.

[7]            Les tâches de l'appelante comprenaient celles de répondre au téléphone, de s'occuper des clients, de faire les commandes de produits et généralement de s'occuper du commerce en magasin. D'autres personnes auraient été engagées pour faire l'installation et la réparation de piscines.

[8]            Le relevé des ventes de l'entreprise soumis en preuve (pièce A-3) indique des ventes inférieures à 300 $ par semaine pour la période du 18 août au 14 septembre. Au cours de deux des quatre semaines de cette période, les ventes sont inférieures à 200 $. Monsieur Dumont reconnaît que le commerce était au ralenti durant le dernier mois et demi et qu'on approchait la fermeture. Toutefois, il affirme qu'il fallait continuer à servir les clients et leur donner satisfaction.

[9]            Monsieur Dumont affirme n'avoir eu de conversation concernant l'emploi de l'appelante qu'avec monsieur Alain Boivin de Revenu Canada qui lui aurait téléphoné tard le soir, vers 11 h. Il lui aurait notamment déclaré qu'il aurait dû engager une autre personne si l'appelante n'avait pu faire le travail. Il nie avoir parlé à madame Sylvie Côté.

[10]          Durant la période en litige, monsieur Dumont était lui-même employé de Piscines Ste-Marie de Beauce. Il aurait été mis à pied un peu avant la fin de juillet 1995 par manque de travail et aurait réclamé des prestations d'assurance-chômage par la suite. Il affirme qu'il n'a pas voulu alors remplacer l'appelante pour travailler dans sa propre entreprise car, d'une part, il recevait plus en prestations soit une somme de 408 $ par semaine que ce qu'il aurait pu autrement gagner et, d'autre part, que l'appelante était habituée avec les clients, avec la procédure de facturation, avec l'utilisation du télécopieur etc., puisque c'est elle qui exécutait ces différentes tâches depuis 1980. Il ajoute que l'appelante pouvait répondre aux clients qui avaient des problèmes d'eau puisqu'ils avaient déjà eu une piscine chez eux. Ainsi, il affirme n'avoir pas du tout travaillé au commerce durant la période de la fin de juillet jusqu'au moment de la fermeture le 15 septembre 1995. De plus, selon lui, tous les revenus d'entreprise auraient été déclarés depuis 1980. Or, les déclarations de revenus pour les années 1993 et 1994 (pièces I-4 et I-3) indiquent qu'aucun revenu d'entreprise n'a été déclaré pour ces années. Les déclarations ne sont accompagnées d'aucun état financier et il n'est fait mention d'aucune entreprise qui aurait été exploitée. Pour 1995, la déclaration indique des revenus d'entreprise bruts de 44 890,42 $ et une perte nette de 2 996,83 $ (pièce I-2). Toutefois, l'état des résultats accompagnant la déclaration indique une perte de 5 372 $.

[11]          Le témoignage de l'appelante, qui se décrit comme magasinier, rejoint pour l'essentiel celui de monsieur Dumont sous réserve qu'elle parle de son expérience depuis 1985. Elle mentionne qu'elle a suivi une clinique sur le traitement de l'eau qui aurait duré une fin de semaine en février 1995. L'appelante signale que monsieur Dumont était plus ou moins familier avec les équipements en magasin et qu'il aurait eu certaines difficultés à la remplacer mais que quelqu'un d'autre avec de l'expérience aurait pu le faire.

[12]          L'appelante affirme également que le commerce devait demeurer ouvert jusqu'au 15 septembre pour offrir le service aux clients et qu'il fallait aussi préparer l'année suivante. Elle dit n'avoir pas été au courant du nombre de semaines requises pour pouvoir retirer des prestations d'assurance-chômage et que les périodes d'ouverture du commerce sont toujours de vingt à vingt-et-une semaines. Toutefois en 1997, le commerce, exploité cette fois par une société par actions, aurait fermé en juillet à cause d'une faillite. En 1998, exploité de nouveau par le payeur qui aurait simplement enregistré une raison sociale, le commerce aurait fermé le 22 août.

[13]          Dans son témoignage, madame Sylvie Côté, agent des appels à l'assurabilité à l'époque pertinente, affirme avoir communiqué par téléphone avec monsieur Dumont le 19 février 1996 et que l'appelante était également présente avec monsieur Dumont lors de cette conversation.

[14]          Madame Côté affirme avoir à ce moment été en possession des informations concernant les revenus hebdomadaires de l'entreprise au cours de la période en litige (pièce A-3). Suite à une demande faite lors de cette conversation elle aurait par la suite obtenu les états financiers de l'entreprise qui indiquaient un bénéfice de 9 574 $ pour l'année 1995 (pièce I-1). L'état des résultats accompagnant la déclaration de revenu pour l'année d'imposition 1995 (pièce I-2) obtenu subséquemment indique toutefois une perte de 5 372 $ pour la même période.

[15]          Lors de la conversation téléphonique avec monsieur Dumont, celui-ci aurait notamment déclaré qu'il savait que l'appelante devait travailler vingt semaines pour pouvoir retirer des prestations d'assurance-chômage puisque c'était la première fois qu'elle travaillait. Il aurait aussi mentionné qu'elle n'avait pas d'expérience mais tout simplement qu'ils avaient eux-mêmes une piscine.

[16]          Dans son témoignage, madame Côté affirme également avoir obtenu du ministère l'information selon laquelle aucun revenu d'entreprise n'avait été déclaré par monsieur Dumont de 1992 à 1995. Tout en reconnaissant que l'appelante avait travaillé pour le payeur en 1995 et tout en admettant n'avoir pas vérifié si une entreprise concurrente avait pu demeurer ouverte pour la même période, madame Côté dit avoir fondé sa décision que l'emploi était exclu des emplois assurables en vertu de l'alinéa 3(2)c) en fonction de l'ensemble des éléments recueillis. Il s'agissait plus particulièrement du très faible niveau de revenu de l'entreprise au cours des dernières semaines tel que démontré par le relevé hebdomadaire des ventes au cours de la période en litige (pièce A-3), des remarques du payeur à cet égard, du fait que l'appelante ait travaillé exactement vingt semaines, soit la période minimale requise et du fait que le payeur, propriétaire de l'entreprise, lui-même en chômage depuis juillet n'ait pas travaillé à l'entreprise.

[17]          Monsieur Alain Boivin, agent à l'assurabilité a également témoigné. Il dit avoir communiqué avec l'appelante et monsieur Dumont mais ne l'avoir jamais fait à 11 h le soir. Monsieur Dumont lui aurait déclaré que si l'appelante n'avait pu travailler il n'aurait engagé personne d'autre à sa place. Par ailleurs, alors que l'appelante affirmait travailler seule, l'employeur de monsieur Dumont jusqu'en juillet 1995 lui aurait déclaré qu'il pouvait rejoindre celui-ci soit à la maison soit au magasin.

[18]          L'avocat de l'appelante soutient que la décision de l'intimé est arbitraire en ce que l'appelante était qualifiée pour faire le travail demandé, qu'elle a travaillé le nombre de semaines requises par le payeur et que celui-ci a pris une décision d'affaires en ne fermant qu'en septembre pour satisfaire la clientèle et faire face à la concurrence. Il ajoute que si monsieur Dumont a décidé de réclamer des prestations d'assurance-chômage et de maintenir l'emploi de l'appelante au lieu de s'occuper lui-même de son entreprise c'est que l'appelante était qualifiée pour le faire. L'avocat de l'appelante se fonde également sur l'affirmation de monsieur Dumont faite lors de l'audition selon laquelle si l'appelante n'avait pas été là, il aurait fallu engager une autre personne et que les conditions de travail auraient alors été les mêmes. L'avocat de l'appelante estime que le doute exprimé par madame Sylvie Côté sur la nécessité de maintenir le commerce ouvert pour les raisons mentionnées jusqu'au 15 septembre n'était pas justifié et que cette décision d'affaires n'avait rien à voir avec le fait que l'entreprise était déficitaire ce dont madame Côté n'a d'ailleurs eu connaissance que plus tard.

[19]          La représentante de l'intimé soutient pour sa part que la décision attaquée a été rendue d'une façon conforme à la loi non pas en fonction d'un seul mais bien de plusieurs éléments. Selon elle, la question de l'expérience de l'appelante est loin d'être l'élément le plus important. Elle rappelle le fait que le payeur aurait déclaré qu'il savait que l'appelante devait travailler au minimum vingt semaines. Elle signale également que monsieur Dumont bénéficiait de prestations d'assurance-chômage, qu'il ne travaillait pas et qu'il maintenait l'emploi de l'appelante alors que les ventes, selon les chiffres obtenus, étaient à peu près inexistantes. Cet arrangement permettait tant au payeur qu'à l'appelante de recevoir des prestations de chômage. Compte tenu de ces éléments, la représentante de l'intimé soutient qu'il n'était pas raisonnable de conclure que le payeur aurait continué de payer un tiers dans de telles circonstances.

[20]          Au soutien de cet argument, la représentante de l'intimé se réfère à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Jencan Ltd. v. Canada, [1997] A.C.F. no. 876 (Q.L.).

[21]          Il est clairement établi depuis les jugements de la Cour d'appel fédérale dans les affaires Tignish Auto Parts Inc. v. M.N.R., 185 N.R. 73, [1994] A.C.F. no. 1130 (Q.L.), et Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. Ministre du Revenu national et al., 178 N.R. 361, [1994] A.C.F. no. 1859(Q.L.), que la Cour canadienne de l'impôt ne peut intervenir et modifier la décision du Ministre que lorsqu'elle détermine que cette décision a été rendue d'une façon contraire à la loi ou, si l'on veut, d'une façon capricieuse ou arbitraire.

[22]          Dans l'affaire Jencan (précitée) le juge en chef Isaac rendant le jugement pour la Cour d'appel fédérale indique bien que cette intervention n'est pas justifiée lorsqu'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour fonder la décision alors même que certaines hypothèses de fait aient pu être réfutées. Au paragraphe 50 de la décision, il s'exprime sur le point dans les termes suivants :

                Le juge suppléant de la Cour de l'impôt a toutefois commis une erreur de droit en concluant que, parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre. Ayant conclu que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'était fondé avaient été réfutées au procès, le juge suppléant de la Cour de l'impôt aurait dû se demander si les autres faits qui avaient été établis au procès étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n'auraient pas conclu un contrat de louage de services à peu près semblable si elles n'avaient pas eu un lien de dépendance. S'il existe suffisamment d'éléments pour justifier la décision du ministre, il n'est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l'impôt d'infirmer la décision du ministre du simple fait qu'une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge en serait arrivé à une conclusion différente selon la prépondérance des probabilités. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la décision du ministre n'est pas raisonnablement fondée sur la preuve que l'intervention de la Cour de l'impôt est justifiée [Voir Note 32 ci-dessous]. Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un défaut qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. Tout dépend de la force ou de la faiblesse des autres éléments de preuve. La Cour de l'impôt doit donc aller plus loin et se demander si, sans les hypothèses de fait qui ont été réfutées, il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la décision du ministre. Si la réponse à cette question est affirmative, l'enquête est close. Mais, si la réponse est négative, la décision est alors contraire à la loi et ce n'est qu'alors que la Cour de l'impôt est justifiée de procéder à sa propre appréciation de la prépondérance des probabilités. Le juge Hugessen l'a expliqué tout récemment dans l'arrêt Jolyn Sports, précité. À la page 4 de ses motifs du jugement, il déclare en effet :

Dans tout appel interjeté en vertu de l'article 70, les conclusions de fait du ministre, ou ses "présuppositions", seront énoncées en détail dans la réponse à l'Avis d'appel. Si le juge de la Cour de impôt qui, contrairement au ministre, se trouve dans une situation privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins qu'elle a vus et entendus, parvient à la conclusion que certaines ou la totalité de ces présuppositions de fait étaient erronées, elle devra déterminer si le ministre pouvait légalement tirer la conclusion qu'il a tirée en se fondant sur les faits établis en preuve. C'est manifestement ce qui s'est produit en l'espèce et que nous ne sommes vraiment pas en mesure de déclarer que les conclusions de fait du juge ou sa conclusion portant que la décision du ministre pouvait se justifier étaient erronées.

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                Note 32 : Voir l'arrêt Canada (directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., (1997), 144 D.L.R. (4th) 1, à la page 19 (C.S.C.) (le juge Iacobucci).

[23]          D'abord, je dirai que j'accorde très peu de crédibilité au témoignage du payeur qui affirme même n'avoir eu aucune conversation avec madame Sylvie Côté, agent des appels à Revenu Canada. Celle-ci a d'ailleurs fait état des détails de cette conversation De plus, les versions contradictoires données aux représentants de l'intimé et à l'audition font douter sérieusement de la véracité de certaines affirmations.

[24]          La première question à déterminer ici est celle de savoir si la décision rendue en vertu de l'alinéa 3(2)c) l'a été d'une façon contraire à la loi malgré que certaines hypothèses de fait aient pu être réfutées. À supposer même que j'accepte que l'appelante ait eu toute l'expérience requise et qu'elle ait effectivement travaillé jusqu'au 15 septembre 1995 à la demande de l'employeur, je ne suis pas convaincu qu'il fallait que le magasin reste ouvert jusqu'à cette date pour satisfaire les clients. Mais, il y a plus. Certains autres éléments demeurent qui sont suffisamment importants à mon avis pour fonder la décision rendue par l'intimé.

[25]          Ainsi, j'estime que le payeur savait que l'appelante devait travailler un minimum de vingt semaines pour avoir droit aux prestations d'assurance-chômage. Lui-même recevait déjà en août et septembre 1995 de telles prestations ayant terminé son travail pour un autre employeur au cours du mois de juillet. Il ne travaillait pas à sa propre entreprise tout en maintenant l'emploi de l'appelante, sa conjointe, à un salaire de 240 $ par semaine alors que les ventes brutes de l'entreprise pour les quatre dernières semaines sont de 291,82 $, 110,52 $, 256,11 $ et 164,45 $ respectivement. Maintenir un emploi dans de telles circonstances alors qu'on ne travaille pas soi-même à sa propre entreprise au prétexte qu'on n'est pas très familier avec les équipements alors qu'on prétend exploiter l'entreprise depuis 15 ans apparaît complètement artificiel. J'estime ces éléments suffisants pour justifier une décision qu'il n'était pas raisonnable de conclure que le payeur et l'appelante auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable, à tout le moins quant à sa durée, s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance.

[26]          Ceci étant, j'estime que la décision du Ministre n'a pas été rendue d'une façon contraire à la loi.

[27]          L'appel est rejeté et la décision de l'intimé est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de décembre 1998.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.

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