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Date: 19981026

Dossiers: 97-480-UI; 97-29-CPP

ENTRE :

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Porter, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance ont été entendus ensemble sur preuve commune, avec le consentement des parties, les 17 et 18 août 1998 à Winnipeg (Manitoba).

[2]            Les appels portent sur la nature des services fournis par Neil Neumann (" M. Neumann "), moniteur de conduite automobile, dans le cadre du High School Driver Education Program du Manitoba, du 29 novembre 1995 au 30 mai 1996; il s'agit de déterminer s'il était un employé engagé aux termes d'un contrat de louage de services ou une personne offrant ses services aux termes d'un contrat d'entreprise à titre d'entrepreneur autonome.

[3]            Le programme a été mis sur pied et organisé par la Société d'assurance publique du Manitoba (" S.A.P.M. "), qui a conclu des ententes avec différentes écoles et divisions scolaires de la province pour coordonner et administrer le programme. La S.A.P.M. a conclu des ententes également avec des " écoles de conduite automobile commerciales " et des " moniteurs de conduite automobile privés ". Elle a conclu des contrats aussi avec des personnes chargées de donner la formation en salle de classe, ce qui était normalement fait dans les écoles participant au programme.

[4]            M. Neumann est l'un des instructeurs ayant conclu un contrat avec la S.A.P.M. pour coordonner un programme dans une école et donner la formation théorique et pratique. À l'époque en cause, il devait s'acquitter de ces tâches au Collège Nelson McIntyre, l'une des écoles gérées par la division scolaire de Norwood. Il avait fourni ces services pendant de nombreuses années auparavant, quand il enseignait à l'école, mais il avait pris sa retraite au mois de juin 1995. Par conséquent, comme il était déjà un employé, la nature de ses services n'avait jamais soulevé de questions auparavant. Après sa retraite, il a continué à administrer le programme de cours de conduite automobile dans la même école, et son statut a donc été mis en cause.

[5]            C'est M. Neumann qui, si l'on veut, a déclenché toute l'affaire, lorsqu'il a demandé à Revenu Canada une décision sur la nature de son emploi aux termes du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-chômage (les " lois "). Le 19 avril 1996, il a reçu la décision suivante du directeur de l'impôt :

                                [TRADUCTION]

Nous sommes d'avis qu'il (M. Neumann) :

                a)              occupe un emploi ouvrant droit à pension au sens de l'article 6 du Régime de pensions du Canada;

               

                b)             occupe un emploi assurable au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage.

[6]            La S.A.P.M. en a appelé de cette décision au directeur de la section des appels à Revenu Canada, qui, pour le compte du ministre, a rendu la décision suivante le 3 janvier 1997 :

                                [TRADUCTION]

a)              Il a été déterminé que des cotisations étaient payables pour la raison suivante : Neil Neumann occupait un emploi assurable en tant qu'employé de la Société d'assurance publique du Manitoba du 29 novembre 1995 au 30 mai 1996.

b)             En outre, Neil Neumann occupait un emploi ouvrant droit à pension en tant qu'employé de la Société d'assurance publique du Manitoba du 9 septembre au 28 novembre 1995.

c)              En outre, Neil Neumann n'occupait pas un emploi assurable pour la Société d'assurance publique du Manitoba du 9 septembre au 28 novembre 1995 parce qu'il n'avait pas travaillé le minimum d'heures requis.

d)             En outre, la division scolaire no 8 de Norwood était l'employeur réputé aux fins du calcul de la rémunération de Neil Neumann et elle payait, déduisait et versait les cotisations payables à cet égard.

[7]            La S.A.P.M., Neil Neumann et la division scolaire de Norwood en ont tous appelé de différents aspects de cette décision. Au moment où l'appel a été interjeté devant la Cour, M. Neumann et la division scolaire avaient réglé leurs différends et il ne restait à trancher que la question du statut de M. Neumann et celle de savoir s'il était un employé ou un entrepreneur autonome dans les différents aspects de son travail, c'est-à-dire en tant que coordonateur du programme à l'école, moniteur de cours théoriques et moniteur de cours pratiques.

[8]            La charge d'établir que les services en question étaient de la nature d'un contratd'entreprise plutôt que d'un contrat de louage de services incombe à la S.A.P.M.

Le droit

[9]            La façon dont la Cour doit procéder pour déterminer s'il s'agit d'un emploi exercé aux termes d'un contrat de louage de services et, par conséquent, d'une relation employeur-employé, ou aux termes d'un contrat d'entreprise et, par conséquent, d'une relation avec un entrepreneur autonome, a été clairement énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. v. M.N.R., 87 DTC 5025. La Cour d'appel fédérale a par la suite expliqué plus en détail le critère à appliquer dans l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. M.N.R., 88 DTC 6099. Plusieurs décisions rendues subséquemment par la Cour canadienne de l'impôt, dont certaines ont été citées par l'avocat, montrent comment les lignes directrices exposées par la Cour d'appel fédérale ont été appliquées. Dans l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc., précité, la Cour d'appel fédérale s'est prononcée dans les termes suivants :

[Analyse]

La cause décisive concernant cette question dans le contexte de la loi est la décision de la Cour dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, 87 D.T.C. 5025. Parlant au nom de la Cour, le juge MacGuigan a analysé des causes canadiennes, britanniques et américaines et, en particulier, il a mentionné les quatre critères pour rendre une telle décision qui sont énoncés par lord Wright dans l'affaire La ville de Montréal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1974] 1 D.L.R. 161, aux pages 169 et 170. Il a conclu à la page 5028 que :

                Dans ce contexte, les quatre critères établis par lord Wright [contrôle, propriété des instruments de travail, chances de bénéfice, risques de perte] constituent une règle générale, et même universelle, qui nous oblige à [TRADUCTION] "examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties". Quand il s'est servi de cette règle pour déterminer la nature du lien existant dans l'affaire Montreal Locomotive Works, lord Wright a combiné et intégré les quatre critères afin d'interpréter l'ensemble de la transaction.

À la page 5029, il déclare :

Je considère le critère de lord Wright non pas comme une règle comprenant quatre critères, comme beaucoup l'ont interprété, mais comme un seul critère qui est composé de quatre parties intégrantes et qu'il faut appliquer en insistant toujours sur ce que lord Wright a appelé [TRADUCTION] "l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations" et ce même si je reconnais l'utilité des quatre critères subordonnés.

À la page 5030, il poursuit :

                Il est toujours important de déterminer quelle relation globale les parties entretiennent entre elles.

                Il fait également observer : "Quand il doit régler un tel problème, le juge de première instance ne peut se soustraire à l'obligation de peser avec soin tous les facteurs pertinents".

[...] comme le juge MacGuigan, nous considérons les critères comme des subordonnés utiles pour peser tous les faits relatifs à l'entreprise de la requérante. C'est maintenant l'approche appropriée et préférable pour la très bonne raison que dans une cause donnée, et celle-ci peut très bien en être une, un ou plusieurs des critères peuvent être peu ou pas applicables. Pour rendre une décision, il faut donc considérer l'ensemble de la preuve en tenant compte des critères qui peuvent être appliqués et donner à toute la preuve le poids que les circonstances peuvent exiger.

[10]          Les critères mentionnés par la Cour peuvent se résumer ainsi :

                a) le degré ou l'absence de contrôle de la part du prétendu employeur;

                b) la propriété des instruments de travail;

                c) les chances de bénéfice ou les risques de perte;

                d) l'intégration du travail du prétendu employé dans l'entreprise du prétendu employeur.

Je prends note également des propos qu'a tenus le juge MacGuigan dans l'arrêt Wiebe, précité, où il a approuvé le point de vue adopté par les tribunaux anglais :

                C'est probablement le juge Cooke, dans Market Investigations, Ltd. v. Minister of Social Security, [1968] 3 All E.R. 732 (Q.B.D.), qui, parmi ceux qui ont examiné le problème, en a fait la meilleure synthèse (aux pages 738 et 739):

                [TRADUCTION] Les remarques de lord Wright, du lord juge Denning et des juges de la Cour suprême des États-Unis laissent à entendre que le critère fondamental à appliquer est celui-ci: "La personne qui s'est engagée à accomplir ces tâches les accomplit-elle en tant que personne dans les affaires à son compte". Si la réponse à cette question est affirmative, alors il s'agit d'un contrat d'entreprise. Si la réponse est négative, alors il s'agit d'un contrat de service personnel. Aucune liste exhaustive des éléments qui sont pertinents pour trancher cette question n'a été dressée, peut-être n'est-il pas possible de le faire; on ne peut non plus établir de règles rigides quant à l'importance relative qu'il faudrait attacher à ces divers éléments dans un cas particulier. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra toujours tenir compte du contrôle même s'il ne peut plus être considéré comme le seul facteur déterminant; et que des facteurs qui peuvent avoir une certaine importance sont des questions comme celles de savoir si celui qui accomplit la tâche fournit son propre outillage, s'il engage lui-même ses aides, quelle est l'étendue de ses risques financiers, jusqu'à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion, et jusqu'à quel point il peut tirer profit d'une gestion saine dans l'accomplissement de sa tâche. L'utilisation du critère général peut être plus facile dans un cas où la personne qui s'engage à rendre le service le fait dans le cadre d'une affaire déjà établie; mais ce facteur n'est pas déterminant. Une personne qui s'engage à rendre des services à une autre personne peut bien être un entrepreneur indépendant même si elle n'a pas conclu de contrat dans le cadre d'une entreprise qu'elle dirige actuellement.

[11]          Je suis reconnaissant aux avocats, non seulement d'avoir avancé des arguments bien réfléchis et convaincants sur les deux aspects de la question, mais aussi de m'avoir renvoyé à un certain nombre de décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour canadienne de l'impôt. En particulier, j'ai retenu la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt M.N.R. v. Standing, 147 N.R. 238, et les propos du juge Stone, qui, accueillant l'appel du ministre, a dit ceci :

                Avec égards, nous sommes d'avis que la demande doit être accueillie. Peu importe l'appréciation, par la Cour de l'impôt, du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door, l'essentiel, tout compte fait, c'est que les parties elles-mêmes ont ensuite qualifié leur relation d'employeur-employé. Rien dans la jurisprudence ne permet d'avancer l'existence d'une telle relation du simple fait que les parties ont choisi de la définir ainsi sans égards aux circonstances entourantes appréciées en fonction du critère de l'arrêt Wiebe Door. La Cour de l'impôt aurait dû analyser les faits en tenant compte de ce critère qui, en fait, a été confirmé à nouveau par l'arrêt Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. v. The Minister of National Revenue, 88 D.T.C. 6099 [...].

[12]          J'ai retenu également les décisions suivantes rendues par différents juges de la Cour canadienne de l'impôt, qui se rapportent à des moniteurs de conduite automobile : Peter Doyle c. Ministre du Revenu national, [1996] A.C.I. no 73, le juge Somers, C.C.I., Alberta Defensive Driving Inc. c. Ministre du Revenu national, [1993] A.C.I. no 307, le juge Bell., C.C.I., A-1 Driver Training v. Minister of National Revenue, [1990] T.C.J. no 906, le juge Taylor, C.C.I., et A-1 Driver Training Inc. v. Minister of National Revenue, [1986] T.C.J. no 837, le juge suppléant Millar, C.C.I.

[13]          Ces dernières affaires établissent des lignes directrices fort utiles, en tenant compte des circonstances qui leur sont propres. Certaines de ces circonstances existent dans la présente affaire et d'autres, non. Il y a également un certain nombre de circonstances qui sont propres à l'affaire en l'espèce. Si elles sont de bons repères, les affaires citées ne sont cependant pas nécessairement déterminantes. J'en ai certainement tenu compte mais, à la fin, le juge de première instance n'a d'autre choix que de tenir compte de tous les facteurs qui sont propres à l'affaire dont il est saisi à la lumière du critère énoncé dans l'arrêt Wiebe Door, précité.

Les faits

[14]          La preuve a révélé que l'entreprise principale de la S.A.P.M. consistait à vendre de l'assurance aux résidants du Manitoba. Elle avait aussi mis sur pied, ou plutôt pris en charge, le High School Driver Education Program dans la province du Manitoba, ce qui représentait une très petite partie de ses activités. De toute évidence, en garantissant un enseignement de bonne qualité de la conduite automobile aux jeunes de la province, elle est susceptible de réduire son risque. Par conséquent, si l'on fait abstraction des questions d'intérêt public, elle a intérêt à promouvoir la conduite prudente. En dollars et en personnel, cependant, il est clair que le programme représente une part infime de l'entreprise de la S.A.P.M.

[15]          La S.A.P.M. administre le programme depuis un certain nombre d'années. Elle mettait à contribution les écoles et les districts scolaires qui devaient recruter les étudiants. La société s'entendait avec les écoles, qui fournissaient les locaux et l'équipement, percevaient les frais d'inscription auprès des étudiants, payaient les moniteurs et remettaient le surplus à la S.A.P.M. ou lui facturait le manque à gagner le cas échéant. En général, les écoles offraient leur collaboration pour donner à leurs étudiants un accès facile au programme. Financièrement, elles faisaient leurs frais, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient ni ne perdaient d'argent.

[16]          La preuve a permis d'établir que, comme c'était le cas pour M. Neumann, nombre de coordonateurs et de moniteurs de conduite automobile dans chacune des écoles étaient déjà des enseignants, donc, des employés réguliers. Cependant, ce n'était pas toujours le cas. Un certain nombre de différentes ententes avaient été conclues avec divers moniteurs dans toute la province et, en 1995, la S.A.P.M., à la demande de ces divers moniteurs, a tenté d'uniformiser toutes les ententes.

[17]          Si je comprends bien, deux ententes différentes ayant une trame commune ont été établies. D'une part, il y avait les écoles de conduite automobile commerciales, qui, très clairement, étaient des entrepreneurs autonomes. D'autre part, il y avait les moniteurs particuliers dont la S.A.P.M. a aussi tenté de faire, dans les contrats qu'elle a conclus avec eux, des entrepreneurs autonomes plutôt que des employés. Les contrats conclus avec ces particuliers étaient intitulés " Entente applicable aux moniteurs de conduite automobile privés ". C'est ce que la S.A.P.M. dit avoir fait avec le consentement général de tous les moniteurs, et M. Neumann a été le seul à contester l'entente dans toute la province.

[18]          J'ai déjà cité les propos du juge Stone. Il est tout à fait clair que le fait de qualifier une entente de contrat d'entreprise ou d'appeler un travailleur un entrepreneur autonome ne confère pas nécessairement cette qualité à la relation ou la personne. Un examen complet des circonstances doit être effectué. Cependant, il me semble que, lorsque les parties cherchent à établir une relation donnée, la Cour devrait prendre en considération leur intention à cet égard. Si la substance générale de l'entente, à la lumière de l'arrêt Wiebe Door, précité, est conforme au titre que lui donnent les parties, plutôt qu'à une entente entre un employeur et un employé, la Cour doit certainement respecter cette intention déclarée. Je ne crois pas qu'il appartienne à la Cour ou au ministre de récrire le contrat des parties. À cet égard, j'adopte les propos du juge Cattanach dans l'affaire Elkin v. M.N.R. (NR 4) :

                                [TRADUCTION]

À mon avis, dans les circonstances de l'appel en l'instance, il convient d'accepter comme point de départ le contrat conclu entre les parties, dans lequel il est indiqué que l'appelant est un entrepreneur autonome et non un employé, puis d'examiner la preuve présentée pour déterminer si les faits établis confirment la nature de la relation entre les parties exprimée dans le contrat écrit. Dans l'affirmative, il s'ensuit que le contrat est un contrat d'entreprise et, dans le cas contraire, que le contrat est un contrat de louage de services.

[19]          Il est évident que l'entente signée par M. Neumann, une entente applicable aux moniteurs de conduite automobile privés, tend à établir une relation d'entrepreneur autonome. Le paragraphe 1 est libellé dans les termes suivants :

                                [TRADUCTION]

Le moniteur de conduite automobile est un entrepreneur autonome et la présente entente ne crée aucune relation employeur-employé.

Cette déclaration est on ne peut plus claire, et la Cour doit déterminer si, au fond, elle est étayée.

[20]          À certaines exceptions près, le reste de l'entente est essentiellement identique à l'" entente avec une école de conduite automobile commerciale ", certainement dans la mesure où elle précise quand la formation doit être donnée et à quel rythme. La principale différence entre les deux contrats tient à ce que, dans celui qui est en cause, les services doivent être fournis par le moniteur concerné alors que, dans l'entente commerciale, la formation doit être donnée par des moniteurs approuvés par la S.A.P.M. Les moniteurs doivent cependant tous avoir les mêmes compétences.

[21]          D'autre part, dans le cas du particulier, la S.A.P.M. fournit l'automobile en vertu d'une entente avec les concessionnaires de l'endroit qui permettent l'utilisation de leurs véhicules pour avoir bonne presse auprès de la population. Dans le cas des contrats commerciaux, les écoles de conduite fournissent les véhicules, dont le modèle et l'état doivent être jugés acceptables par la S.A.P.M. Dans ce dernier cas, elles reçoivent des montants plus élevés de la S.A.P.M. pour assumer les coûts d'entretien et d'utilisation des véhicules ainsi que leur coût en capital.

[22]          Mises à part ces différences, les exigences énoncées dans chaque contrat sont les mêmes.

[23]          Le contrat en question a été signé par M. Neumann à l'automne 1995 lors d'une réunion avec la S.A.P.M. et un certain nombre d'autres moniteurs. Il a déclaré qu'il l'avait signé sans trop y faire attention, comme s'il s'agissait d'un fait accompli. Il a commencé à travailler aux termes de ce contrat, puis il l'a soumis à Revenu Canada.

[24]          Lors de son témoignage, M. Neumann a décrit la façon dont le programme fonctionnait à son école. Il allait voir le directeur de l'école pour l'informer qu'il voulait donner un cours. Il affichait ensuite des avis partout dans l'école, qui faisait également de la publicité par le truchement de son système d'annonces. Il fallait recruter vingt étudiants pour donner le cours. Chaque étudiant payait 100 $, ce qui lui donnait droit à 25 heures de formation théorique en salle de classe et à 8 heures de formation pratique, en plus de 8 heures comme observateur dans le véhicule pendant qu'un autre étudiant conduisait. L'école percevait le montant de 100 $ de chaque étudiant et le conservait. M. Neumann touchait un montant déterminé pour la formation théorique, peu importe le nombre d'étudiants qui assistaient au cours. Il était aussi payé pour coordonner le cours et, en plus, il recevait un certain montant de l'heure pour la formation pratique. Finalement, il présentait ses factures à l'école, qui le payait à même les montants perçus auprès des étudiants. L'école remettait tout surplus à la S.A.P.M. Cependant, il y avait habituellement un manque à gagner, et l'école facturait la S.A.P.M. en conséquence.

[25]          Pour la période en cause, cependant, M. Neumann a choisi d'attendre jusqu'à la fin de la période pour facturer la S.A.P.M. directement. Bien entendu, c'était la première fois qu'il n'était pas aussi un employé de l'école. Cette dernière était peu encline à se mêler du conflit naissant entre M. Neumann et la S.A.P.M. Les écoles de conduite commerciales, faut-il le souligner, facturaient toujours la S.A.P.M., qui les payait directement.

[26]          La formation théorique et la coordination n'étaient pas prévues dans les ententes écrites, qui paraissent ne s'être appliquées qu'à la formation pratique. Les frais relatifs à la formation théorique et à la coordination étaient mentionnés dans le guide des directives de la S.A.P.M., tout comme les factures à envoyer à la division scolaire concernée et les feuilles de temps précisant les heures travaillées.

[27]          Le plus gros de la preuve qui m'a été présentée portait sur le contrôle ou l'absence de contrôle. Il est évident que le programme et les normes relatives à la formation théorique et à la formation pratique étaient établis par la S.A.P.M. Les moniteurs qui donnaient la formation pratique devaient respecter certaines normes, qu'ils aient été des particuliers ou qu'ils aient travaillé pour des écoles de conduite commerciales. Certaines de ces exigences étaient posées directement par le gouvernement, alors que d'autres étaient établies par la S.A.P.M. Dans chaque cas, il s'agissait de normes destinées à garantir aux étudiants de toute la province la même formation de bonne qualité en conduite automobile, que ce soit d'une école de conduite commerciale ou d'un particulier. À mon avis, ces exigences et normes s'appliquent autant à l'employé qu'à l'entrepreneur autonome, et l'on ne peut y attacher aucun sens particulier. À la condition de respecter ces normes et exigences, M. Neumann avait le champ libre pour donner la formation pratique comme il l'entendait. Il avait une vaste expérience comme moniteur et la façon d'exécuter le travail était laissée à son jugement professionnel. Il n'était pas tenu à un horaire particulier. Il s'entendait directement avec les étudiants quand bon lui semblait. Il décidait lui-même de l'itinéraire et du moment où le cours pratique avait lieu. Il pouvait aussi décider de ne pas donner de cours pratique une semaine donnée.

[28]          Il devait utiliser un véhicule fourni par la S.A.P.M. et ne pouvait utiliser ce véhicule à des fins personnelles. Il devait le retourner directement au concessionnaire concerné après le cours.

[29]          La preuve était contradictoire sur la question de savoir qui était responsable des dommages causés à une automobile. La S.A.P.M. a déclaré que le moniteur était responsable. M. Neumann a déclaré que, lorsqu'un véhicule avait été endommagé, la S.A.P.M. avait payé. Bien que les parties aient beaucoup insisté sur ce point, avec tout le respect que je leur dois, je ne crois pas que ce soit important. De toute évidence, la S.A.P.M. fournissait les véhicules, qui ne devaient être utilisés que pour la formation.

[30]          En classe, M. Neumann devait suivre un programme. Cependant, le ministre a concédé qu'il pouvait établir lui-même les jours et les heures de cours, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Il prenait ses propres dispositions avec l'école à cet égard. L'utilisation des locaux ne coûtait rien.

[31]          Au fil des ans, il a été évalué à une occasion seulement, par un représentant de la S.A.P.M. C'était en décembre 1995, et M. Neumann a été félicité pour son excellent travail. Le ministre soutient que cette évaluation révèle l'existence d'un contrôle alors que la S.A.P.M. maintient qu'elle ne visait qu'à vérifier l'application de normes identiques partout dans la province. Je ne crois pas que cette évaluation constitue un mode de contrôle par la S.A.P.M. Il s'agissait à mon avis d'un examen général des normes plutôt que de l'évaluation du rendement du particulier, comme cela peut se produire dans le cadre d'une relation employeur-employé. Quiconque engage un entrepreneur autonome pour construire, réparer ou faire quoi que ce soit d'autre est certainement en droit et certainement avisé d'évaluer le travail exécuté par la personne ou par son représentant sans que cela suppose l'existence d'une relation employeur-employé. Comme dans le cas du programme, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un moyen de contrôle, comme l'avocat du ministre m'a demandé de conclure. Ainsi que l'avocat de la S.A.P.M. l'a dit, la personne qui engage un entrepreneur autonome pour construire une maison lui donne une série de plans et lui indique la façon dont elle veut que la maison soit construite, quelle couleur de peinture utiliser et où placer la porte avant, et lui précise que le tout doit être conforme à certains codes ou normes de construction. Cela ne signifie pas que le propriétaire exerce sur l'entrepreneur un contrôle tel que ce dernier devient un employé. Il en est de même de l'enseignement d'un programme : si une personne est simplement engagée pour enseigner un programme donné, cela ne révèle pas en soi l'existence d'une relation employeur-employé. Toutefois, si on exige en plus que le moniteur soit à un certain endroit à une certaine date pour enseigner le programme à certaines heures, avec certaines pauses, et qu'on l'oblige à assister à des réunions de personnel et autres, l'examen de tous ces facteurs pourrait bien mener à une telle conclusion. Dans la présente affaire, cependant, il n'y avait qu'un programme à enseigner, et M. Neumann pouvait à son gré déterminer comment et où il donnerait la formation. L'aspect contrôle de la situation indique, en fait, l'existence d'une relation avec un entrepreneur autonome.

[32]          Je porte maintenant mon attention sur le critère de la propriété des instruments de travail. Pour ce qui est de la formation pratique, l'automobile était fournie et les dépenses étaient payées. Les écoles de conduite commerciales fournissaient leurs propres véhicules et elles recevaient un montant supplémentaire pour assumer les coûts liés à cette responsabilité. Pour ce qui est de la formation théorique, la salle de classe était fournie par l'école aux termes d'une entente conclue avec la S.A.P.M., ainsi que tout le matériel audiovisuel nécessaire.

[33]          De toute évidence, M. Neumann n'avait pas grand-chose à fournir, si tant est qu'il ait eu quelque chose à fournir. Il utilisait son propre véhicule pour se rendre à l'école et pour en revenir. Il utilisait son propre téléphone pour s'entendre avec les étudiants, mais ce ne sont là que des objets dont il avait besoin dans la vie courante de toute façon. Bien qu'aucun de ces critères ne soit en lui-même déterminant, le fait que la S.A.P.M. fournissait le véhicule indique davantage l'existence d'une relation employeur-employé. Si le moniteur utilisait son propre véhicule, cela indiquerait certainement davantage l'existence d'une relation avec un entrepreneur autonome mais, là encore, cet élément ne serait pas nécessairement déterminant.

[34]          Je dois maintenant déterminer si M. Neumann avait la possibilité de réaliser un bénéfice ou de subir une perte. Il était payé à l'heure pour donner la formation pratique et, en réalité, il était payé à l'heure aussi pour donner la formation théorique. Il était limité par le nombre d'heures établies par la S.A.P.M. dans chaque cas. Il n'avait donc aucune chance véritable de réaliser des bénéfices supplémentaires en travaillant efficacement. S'il travaillait lentement et prenait plus de temps que prévu, son taux horaire était réduit. Cependant, il ne pouvait, à la fin des cours, subir aucune perte puisqu'il n'avait véritablement aucune dépense au cours de ses périodes d'enseignement. À cet égard, il semblerait être un employé plutôt qu'un entrepreneur autonome.

[35]          Le critère comporte cependant un autre facteur, lequel concerne non pas ce que M. Neumann faisait, mais ce qu'il avait le loisir de faire. Le contrôle est encore en cause ici. M. Neumann n'était absolument pas tenu de travailler uniquement pour la S.A.P.M. Il aurait pu, s'il l'avait voulu, prendre d'autres étudiants, donner d'autres cours, fournir un véhicule aux fins des examens, etc. Dans le cadre d'une relation employeur-employé, il est souvent interdit à l'employé de faire cela. De fait, ce facteur a été déterminant dans un certain nombre d'affaires citées précédemment, où une telle restriction paraît avoir existé. Dans la présente affaire, aucune restriction de cette nature n'a été imposée à M. Neumann, ce qui révèle une certaine liberté par rapport au contrôle. Cela dénote également qu'il pouvait réaliser des bénéfices s'il faisait du bon travail pour la S.A.P.M., et qu'il pouvait aussi ne pas en réaliser s'il ralentissait le rythme et prenait plus de temps à fournir les services à la S.A.P.M. Ni l'une ni l'autre hypothèse ne s'est concrétisée, mais la possibilité existait néanmoins.

[36]          J'en viens au critère de l'intégration, c'est-à-dire à la question de savoir si le travail exécuté faisait partie intégrante de l'entreprise de la S.A.P.M., celle d'offrir un High School Driver Education Program, ou s'il était exécuté pour l'entreprise sans y être intégré; ou, du point de vue de M. Neumann, si ce dernier exploitait une entreprise à son compte en fournissant à la S.A.P.M. des services accessoires au programme de cours de conduite, comme le faisaient les écoles de conduite commerciales.

[37]          Dans l'arrêt Wiebe Door, précité, le juge MacGuigan a cité avec approbation les propos suivants de lord Denning dans l'affaire Stevenson Jordan et al. v. MacDonald and Evans, 1951 T.L.R. page 111 :

                                [TRADUCTION]

Une particularité semble se répéter dans la jurisprudence: en vertu d'un contrat de louage de services, une personne est employée en tant que partie d'une entreprise et son travail fait partie intégrante de l'entreprise; alors qu'en vertu d'un contrat d'entreprise, son travail, bien qu'il soit fait pour l'entreprise, n'y est pas intégré mais seulement accessoire.

[38]          L'avocat de la S.A.P.M. a fait valoir que l'enseignement de la conduite automobile n'est pas son entreprise principale et, donc, que ce travail ne peut être considéré comme faisant partie intégrante de son entreprise. Je suis d'avis, avec tout le respect que je dois à l'avocat, que cet argument n'a rien à voir avec la question à trancher, qui est de déterminer si le travail en question faisait partie intégrante d'une partie de l'entreprise de la S.A.P.M., à savoir l'offre d'un programme de cours de conduite à l'école secondaire. Le terme " entreprise " dans ce contexte n'est pas utilisé dans le sens d'entreprise à but lucratif, mais plutôt dans le sens de la nature de ses activités, qu'il s'agisse d'une partie importante ou d'une petite partie de celles-ci. Il s'ensuit que l'entreprise peut très bien être " sans but lucratif " ou avoir en réalité une vocation philanthropique, mais le travail exécuté par une telle entité demeure son entreprise. Je discute de cette question à cette étape-ci parce que, encore une fois, elle a été soulevée par l'avocat et l'on a beaucoup insisté sur le fait que le cours de conduite constituait une très petite partie des activités de la S.A.P.M. Certes, le cours de conduite ne représentait pas sa principale entreprise, mais il faisait partie de ses activités et, dans ce sens, il s'agissait de son entreprise.

[39]          Je dois déterminer si le travail effectué par M. Neumann faisait partie intégrante de l'entreprise consistant à offrir un programme de conduite automobile à l'école secondaire, ou si ce qu'il faisait dans cette école en particulier, avec ces étudiants en particulier, équivalait en fait à l'exploitation de sa propre entreprise, et si celle-ci était simplement accessoire à l'entreprise de la S.A.P.M.

[40]          Je dois dire que le travail qu'effectuait M. Neumann représentait une part importante du programme de conduite dans l'école secondaire en question. Sans lui, il n'y avait rien. Cependant, ce n'est pas la S.A.P.M. qui, à quelque moment que ce soit, a pris les dispositions pour offrir le cours dans la division scolaire de Norwood. Bien qu'elle ait fait en sorte qu'il puisse être offert partout dans la province, qu'elle en ait défini le contenu, qu'elle ait établi les normes, les compétences et les exigences, c'était en fait M. Neumann, en collaboration avec l'école, qui décidait d'offrir un cours à un moment donné. Si lui-même (ou un autre moniteur) n'avait pas communiqué avec le directeur de l'école à ce propos, aucun cours n'aurait été offert. Il décidait d'offrir le programme, déterminait quand il voulait l'offrir, puis il donnait la formation. La S.A.P.M., il me semble, fournissait le programme, que M. Neumann offrait ensuite. Puis, la S.A.P.M. le payait, c'est-à-dire qu'elle payait la différence entre les frais d'inscription perçus auprès des étudiants et le coût du programme, au taux prévu.

[41]          Même si, dans un sens, il s'agissait d'un programme de la S.A.P.M., et que les étudiants étaient ses clients, il s'agissait aussi, d'une certaine façon, d'un programme scolaire ainsi que d'un programme communautaire dont le financement provenait des locaux fournis par l'école, des automobiles offertes par les concessionnaires, etc. Ce n'est pas comme si la S.A.P.M. avait décidé d'offrir un programme dans ses propres locaux, en utilisant des automobiles dont elle était propriétaire, à une date donnée et à des heures données. On dirait plutôt une coentreprise à laquelle un certain nombre d'entités et de personnes prenaient part. Dans ce sens, M. Neumann faisait partie de l'entreprise, mais c'était aussi son entreprise car rien ne se produisait, à moins qu'il décide d'agir.

[42]          Je suis d'avis, dans ce sens, que son travail ne faisait pas partie intégrante de l'entreprise de la S.A.P.M. Chacun avait son rôle dans cette entreprise et une partie de ce rôle consistait à subventionner le programme. La S.A.P.M. offrait un débouché, et M. Neumann en a profité pour donner un cours. Ce cours est donc devenu son entreprise. Cette partie du critère m'amène clairement à conclure qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de louage de services.

[43]          On a dit que le ministre s'était fondé, pour arriver à sa décision, sur les hypothèses de fait énoncées dans la réponse à l'avis d'appel. Je ne crois pas nécessaire de les reproduire au complet parce que, de façon générale, la S.A.P.M. en admet l'exactitude. Dans l'ensemble, les hypothèses énoncent des faits semblables à ceux qui ont été établis et qui ont été énoncés précédemment. Je remarque simplement que nombre des faits sur lesquels le ministre s'est fondé se rapportent tant aux moniteurs particuliers, comme M. Neumann, qu'aux écoles de conduite commerciales, avec lesquelles il y avait clairement des contrats d'entreprise.

[44]          Le ministre s'est fondé entre autres choses sur l'évaluation en salle de classe, mais je considère cela tout au plus comme une forme d'inspection et non pas comme une évaluation du rendement d'un employé. Quoi qu'il en soit, cette même évaluation était effectuée partout dans la province et elle s'appliquait également aux écoles de conduite commerciales.

[45]          Il n'y a aucun conflit sur le mode de paiement et le montant du paiement.

[46]          Il est vrai que les services personnels de M. Neumann étaient requis, bien qu'il semble ressortir de la preuve qu'il aurait pu se faire remplacer par une personne approuvée par la S.A.P.M. s'il avait été incapable d'enseigner pour des raisons de santé, par exemple. Cela ne s'est apparemment pas produit. Les mêmes principes s'appliqueraient si une personne engageait un avocat, par exemple, ou un autre professionnel. Dans l'ensemble, on s'attendrait à ce que cette personne effectue la tâche personnellement, mais cela ne fait pas d'elle un employé. Je ne crois pas que l'on doive accorder trop d'importance à ce facteur.

[47]          L'alinéa 13 gg) de la réponse me pose quelque difficulté. On peut y lire qu'entre 1967 et 1995 la S.A.P.M. considérait les moniteurs comme des employés et qu'elle effectuait les retenues à la source. D'après la preuve, elle était partie à différentes ententes avec différents moniteurs, et les contrats de 1995 avaient pour objet d'uniformiser toutes ces ententes. Cela me semble être sensé, et ni le ministre ni la Cour ne devrait intervenir à la légère à cet égard, en autant que l'entente établie soit conforme avec ce qu'elle est censée être. En réalité, M. Neumann était auparavant un employé du conseil scolaire et, si j'ai bien compris, il était payé pour son travail de moniteur de conduite automobile par le conseil scolaire, de la même façon qu'il touchait son salaire régulier. C'est son statut d'employé régulier du conseil scolaire qui a changé. Comme le ministre l'a conclu à l'alinéa 13 jj), ses fonctions étaient les mêmes avant et après. La question à trancher ici est de savoir si, par suite de sa retraite, son statut, dans le cadre du travail effectué, a changé. M. Neumann était certainement libre à ce moment-là de travailler à son compte ou pour tout autre école ou conseil scolaire et d'offrir des cours de conduite automobile ou d'effectuer un autre travail s'il choisissait cette voie. Cela me semble constituer un changement important de son statut.

Conclusion

[48]          J'ai tenu compte de toutes les circonstances et réfléchi assez longuement sur les différents facteurs qui constituent ce que la Cour d'appel a appelé le critère composé de quatre parties intégrantes pour trouver " l'ensemble des éléments qui entraient dans le cadre des opérations ". Comme c'est si souvent le cas, certains aspects nous mènent à une conclusion alors que d'autres nous mènent à une conclusion contraire. Je suis reconnaissant aux avocats de la façon très consciencieuse dont ils ont présenté leurs arguments bien articulés. Une telle compétence ne rend pas ma tâche plus facile. En fait, cela montre bien qu'il y a toujours deux revers à une médaille. Je ne perds pas de vue qu'il n'y a aucun facteur unique qui l'emporte dans la présente affaire. D'autres affaires mettant en cause des moniteurs de conduite automobile dans d'autres provinces ont été décidées différemment en fonction des faits qui leur étaient propres.

[49]          J'ai examiné tous les faits en l'espèce et, tout bien considéré, je suis d'avis que l'entente en question était un contrat d'entreprise, ainsi que les parties ont voulu l'établir dans leur contrat écrit, plutôt qu'un contrat de louage de services. M. Neumann avait la latitude voulue pour exécuter le travail qui lui plaisait quand bon lui semblait et de la manière qui lui convenait, de sorte que je conclus que les parties avaient l'intention de créer un contrat d'entreprise. Bien que l'on puisse être en droit de faire valoir que l'aspect du critère qui concerne les bénéfices et les pertes et la propriété des instruments de travail font contrepoids à cet élément, la marge de manoeuvre accordée à M. Neumann dans l'entente était, de façon générale, si peu limitée qu'il n'est pas possible de conclure que M. Neumann était un employé ou qu'il travaillait aux termes d'un contrat de louage de services pour la S.A.P.M. Avec égards, la plupart des éléments sur lesquels le ministre s'est fondé pour démontrer l'existence d'un contrôle n'étaient pas pertinents puisqu'ils s'appliquaient également aux personnes qui étaient de toute évidence des entrepreneurs autonomes.

[50]          En conséquence, je conclus que M. Neumann a conclu un contrat d'entreprise avec la S.A.P.M. en ce sens qu'il était un entrepreneur autonome pendant toute la période en cause. Par conséquent, il n'occupait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension. Les décisions du ministre sont donc infirmées et les appels sont accueillis.

Signé à Calgary (Alberta), ce 26e jour d'octobre 1998.

" Michael H. Porter "

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 7e jour de juin 1999

Mario Lagacé, réviseur

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