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Date: 19971010

Dossier: 95-985-IT-G

ENTRE :

MAJOCA INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

[1]            L'appelante conteste cinq cotisations émises pour défaut de se conformer à des demandes péremptoires de paiement faites en vertu de l'article 224 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à l'égard du débiteur fiscal monsieur Gérald Doyon. Il s'agit de cotisations dont les avis portent les numéros 29832, 29833 et 29834 en date du 30 mai 1994 et celles dont les avis portent les numéros 29838 et 29839 en date du 21 juillet 1994. Les demandes péremptoires de paiement ont été adressées à l'appelante le 29 octobre 1993 et le 6 janvier 1994.

[2]            En établissant ces cotisations en vertu du paragraphe 224(4) de la Loi, le ministre du Revenu national (le " Ministre ") s'est fondé, entre autres, sur les faits énoncés aux alinéas a) à i) du paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel modifiée. Ces alinéas se lisent :

a)              Cotisation numéro 29832 datée du 30 mai 1994 au montant de 1 991,03 $:

i)               Une demande péremptoire de paiement avait été envoyée par courrier recommandé à Majoca Inc. le 16 janvier 1994 [sic] et reçue par ladite Société le 17 janvier 1994 concernant un montant dû par monsieur Gérald Doyon au Receveur Général du Canada, demande péremptoire de paiement qui fut restée sans réponse;

ii)              Majoca Inc. avait fait un chèque à CIBC Visa, le 25 mars 1994 en paiement du compte personnel de monsieur Gérald Doyon;

iii)             Monsieur Gérald Doyon était le signataire d'un chèque numéro 0538 du compte bancaire de Majoca Inc. numéro 401-256839-001 à la Banque Hongkong du Canada;

b)             Cotisation numéro 29833 datée du 30 mai 1994 au montant de 3 200,00 $:

i)               Suite à une demande péremptoire de paiement qui fut restée sans réponse, une cotisation a été établie par l'intimée;

ii)              Majoca Inc. avait fait un chèque au montant de 3 200 $ payable à monsieur Gérald Doyon qui était signataire du chèque numéro 0545 daté du 1er avril 1994 du compte bancaire de Majoca Inc. numéro 410-256839-001;

c)              Cotisation numéro 29834 datée du 30 mai 1994 au montant de 1 757,16 $:

i)               Suite à une demande péremptoire de paiement qui fut restée sans réponse, la cotisation a été établie par l'intimée;

ii)              Banque Hongkong du Canada avait débité le compte de la société Majoca Inc. numéro 401-256839-001 en date du 11 avril 1994 afin de payer les frais légaux suite aux opinions légales émises lors de l'envoi des demandes péremptoires et saisies des comptes effectuées par l'intimée;

iii)             Ledit montant a été débité au compte de Majoca Inc. à la suite de l'autorisation de monsieur Gérald Doyon le 7 mars 1994;

d)             Cotisation numéro 29838 datée du 21 juillet 1994 au montant de 14 600,00 $:

i)               Suite à une demande péremptoire de paiement en date du 29 octobre 1993 qui fut restée sans réponse concernant un montant dû par monsieur Gérald Doyon au Receveur Général du Canada, une cotisation a été établie par l'intimée;

ii)              Majoca Inc. avait fait des chèques payables à monsieur Gérald Doyon qui était signataire desdits chèques du compte bancaire de Majoca Inc. numéro 401-256839-001 à la Banque Hongkong du Canada;

Dates                                                       Numéros de chèques                            Montants

1er décembre 1993                                                 0515                                         1 500 $

10 décembre 1993                                  0514                                         800 $

22 novembre 1993                                                 0510                                         7 000 $

22 novembre 1993                                                 0509                                         5 300 $

Total                                                                                                                        14 600 $

e)              Cotisation numéro 29839 datée du 21 juillet 1994 au montant de 31 000,00 $:

i)               Suite à une demande péremptoire de paiement pour défaut de payer une cotisation a été établie par l'intimée;

ii)              Majoca Inc. a fait un chèque au montant de 31 000 $ à monsieur Gérald Doyon qui était signataire dudit chèque numéro 0451 daté du 6 décembre 1993 du compte bancaire de la société numéro 401-256839-001 de la Banque Hongkong du Canada;

f)              La demande péremptoire de paiement datée du 29 octobre 1993, adressée à Majoca Inc. pour le débiteur fiscal monsieur Gérald Doyon, a été retournée avec la mention "nous ne devons aucun des paiements ou avances" et celle du 6 janvier 1994 adressée à la même société est restée sans réponse;

g)             Les montants réclamés par les deux demandes péremptoires de paiement sont de 529 866,99 $ et 539 447,39 $;

h)             Au moment de l'émission de la demande péremptoire et de sa réception en date du 17 janvier 1994, M. Gérald Doyon était un débiteur fiscal d'un montant de 529 866,99 $ au sens de loi [sic] de l'impôt sur le revenu;

i)               Au moment de l'émission et de la réception de la demande péremptoire du 17 janvier 1994, l'appelante était ou était sur le point d'être débitrice envers le débiteur fiscal M. Gérald Doyon.

[3]            Selon monsieur Marc Weldon, agent de recouvrement pour Revenu Canada, c'est en examinant les déclarations de revenu de l'appelante et de monsieur Doyon pour les années antérieures qu'il a constaté que ce dernier était actionnaire à cent pour-cent de celle-ci. De même, constatant que l'appelante avait déjà versé des salaires et des dividendes à monsieur Doyon et qu'elle lui avait également fait des avances de fonds, il décida, compte tenu du fait que les négociations en vue du paiement de la dette fiscale de monsieur Doyon n'avançaient pas de prendre les mesures nécessaires pour intercepter les sommes qui pouvaient éventuellement lui être versées à ce titre. C'est donc à partir de ces informations que la première demande péremptoire de paiement a été envoyée à l'appelante en date du 29 octobre 1993.[1]

[4]            Monsieur Daniel Phaneuf, également agent de recouvrement pour Revenu Canada, affirme avoir utilisé les mêmes informations pour faire parvenir une autre demande péremptoire de paiement à l'appelante en date du 6 janvier 1994.

[5]            Les demandes du 29 octobre 1994 et du 6 janvier 1994 faites à l'aide du formulaire T1118A ou B dûment complété avec l'indication du débiteur fiscal, monsieur Doyon couvrent, sous quatre paragraphes différents, toutes les sommes qui pouvaient être versées et qui étaient visées par les paragraphes 224(1), (1.1) et (3) de la Loi au moment pertinent.

[6]            L'avocat de l'appelante ne conteste pas comme tel les demandes péremptoires bien que ma compréhension de son argument selon lequel les cotisations ne seraient pas valides semble reposer sur le fait que les demandes péremptoires n'auraient porté que sur des sommes que l'appelante aurait été susceptible de prêter ou d'avancer au débiteur fiscal, c'est-à-dire des sommes visées par le paragraphe 224(1.1) de la Loi. On constate à la simple lecture des documents que ce n'est manifestement pas le cas.

[7]            Au début de l'audition, l'avocat de l'appelante a admis que monsieur Doyon avait une dette fiscale exigible et que l'appelante a effectivement versé les sommes cotisées.

[8]            Avant d'aborder la question du bien-fondé de chacune des cotisations, je souligne que dans son témoignage monsieur Phaneuf de Revenu Canada a indiqué que l'appelante avait fait de nombreux paiements par chèque après chacune des demandes péremptoires de paiement mais que seuls les paiements à l'égard desquels il avait acquis la certitude qu'ils avaient été payés à monsieur Doyon ou pour son bénéfice ont fait l'objet d'une cotisation.

[9]            Je traiterai de chacune des cotisations séparément. Toutefois, il m'apparaît important de signaler d'abord que chaque avis contient en substance la même remarque (sauf pour les montants et les dates indiquées[2] dans les espaces laissés en blanc) sous le titre AVIS DE COTISATION CONCERNANT :

L'obligation en vertu du paragraphe 224(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu au montant de ________$, pour défaut de se conformer à une demande péremptoire de paiement, en date du __________, concernant M. Gérald Doyon N.A.S.: [le numéro est inscrit] et lui avoir payé, ou payé pour lui ou en son nom la somme de _________$ en date du _________.

I. Cotisation pour 1 991,03 $ - avis #29832, 30 mai 1994

[10]          L'avis de cotisation fait référence à la demande péremptoire du 6 janvier 1994 et indique un paiement fait à monsieur Doyon ou pour lui ou en son nom d'une somme égale au montant cotisé. Il s'agit en réalité d'un paiement par chèque de l'appelante, signé par monsieur Doyon, à l'ordre de CIBC - Visa. Le montant a été crédité au nom de monsieur Doyon, titulaire de la carte.

[11]          Dans son témoignage, monsieur Doyon affirme que la carte CIBC - Visa était utilisée pour payer les dépenses de l'appelante et non ses dépenses personnelles. Cependant, aucune explication de quelque nature que ce soit n'a été fournie sur la nature des dépenses portées au compte et payées avec le chèque de 1 991,03 $. Monsieur Doyon affirme par ailleurs qu'il payait ses dépenses personnelles comptant ou avec une carte de crédit personnelle s'il en avait une à l'époque, ce dont il ne se souvient pas.

[12]          J'estime cette preuve insuffisante pour annuler cette cotisation.

[13]          Dans la Réponse à l'avis d'appel, tout comme dans la Réponse à l'avis d'appel modifiée, et bien qu'on indique le fait que la cotisation a été émise en vertu du paragraphe 224(4), on ne fait aucune référence au paragraphe 224(4.1). Le point n'a pas été soulevé par l'avocat de l'appelante en rapport avec cette cotisation mais il m'apparaît utile de le souligner maintenant ne serait-ce que pour clarifier immédiatement la situation. Puisqu'il ne s'agit pas ici d'un paiement fait directement au débiteur fiscal mais plutôt d'un paiement effectué en son nom par l'appelante, ce paiement est visé par le paragraphe 224(1.1) de la Loi[3] et le défaut de se conformer à la demande péremptoire entraîne pour l'appelante l'obligation de payer elle-même le montant en question selon les termes du paragraphe 224(4.1) et non du paragraphe 224(4) de la Loi.

[14]          Dans l'avis de cotisation, on ne fait pas non plus référence au paragraphe 224(4.1) de la Loi, seul le paragraphe 224(4) étant mentionné. Toutefois, on signale bien qu'il s'agit d'une obligation de payer un montant de 1 991,03 $ :

[P]our défaut de se conformer à une demande péremptoire de paiement, en date du 6 janvier 1994, concernant monsieur Gérald Doyon ... et lui avoir payé, ou payé pour lui ou en son nom la somme de 1 991,03 $.

(souligné ajouté)

[15]          Je ne crois pas que la seule omission de mentionner une disposition de la Loi dans un avis de cotisation ait pour effet de rendre nulle une cotisation par ailleurs valide surtout lorsqu'il est clairement indiqué dans l'avis de quelle responsabilité fiscale il s'agit et que cela n'est aucunement susceptible d'entraîner de confusion. Le but des paragraphes 224(4) et (4.1) est de sanctionner le défaut de se conformer à une demande péremptoire. Bien que la nature des montants visés soit différente, la demande péremptoire les mentionne tous et chacun, qu'ils soient visés par les paragraphes 224(1), (1.1) ou (3).

[16]          Sur cette question on peut aussi se référer aux paragraphes 152(3) et (8) de même qu'à l'article 166 de la Loi. Dans l'affaire Belle-Isle v. M.N.R., 63 DTC 347 (C.A.I.), monsieur Boisvert C.R. de la Commission d'appel de l'impôt commentait les dispositions antérieures équivalentes en ces termes à la page 354 :

                En regard de ces textes, il importe peu de savoir sous quel article de la loi une cotisation doit être faite. Ce qui importe c'est de savoir si un impôt est dû.

[17]          Ce commentaire a été repris notamment par la Cour d'appel fédérale dans Riendeau v. The Queen, 91 DTC 5416, à la page 5417.[4]

[18]          Cette cotisation est donc confirmée et l'appel est rejeté.

II. Cotisation pour 3 200,00 $ - avis #29833, 30 mai 1994

[19]          Cette cotisation, en vertu du paragraphe 224(4) de la Loi, est en rapport avec un paiement par chèque de 3 200,00 $ à l'ordre de monsieur Doyon le 1er avril 1994 et pour défaut de se conformer à la demande péremptoire du 6 janvier 1994.

[20]          Aucune preuve n'ayant été présentée par l'appelante concernant cette cotisation, celle-ci est confirmée et l'appel est rejeté.

III. Cotisation pour 1 757,16 $ - avis #29834, 30 mai 1994

[21]          Cette cotisation est en rapport avec un paiement par débit du compte bancaire de l'appelante à la Banque Hongkong du Canada pour honoraires et frais légaux suite aux opinions légales requises par la banque en rapport avec des demandes péremptoires de paiement et saisies de compte effectuées par le Ministre. Le paiement autorisé par monsieur Doyon est en date du 11 avril 1994 et la cotisation est pour défaut de se conformer à la demande péremptoire du 6 janvier 1994.

[22]          Selon le témoignage de monsieur Doyon le paiement est en rapport avec la saisie d'un compte bancaire au nom de Immeuble Lacombe dont l'appelante et non lui-même était actionnaire à vingt pour-cent.

[23]          L'avocat de l'appelante prétend qu'il s'agit d'un paiement par l'appelante pour des honoraires et frais légaux dont elle-même et non monsieur Doyon était responsable et se réfère à la note d'honoraires soumise en preuve par l'avocate de l'intimée.[5] Cette note d'honoraires fait état d'un montant de 355,76 $ dû en rapport avec une opinion concernant le nouveau compte de Immeuble Lacombe et indique un solde antérieur dû de 1 401,40 $. Par ailleurs, le mémo de débit bancaire[6] porte la mention "Frais légaux (Opinions légales re Demandes Péremptoires et Saisies de comptes)".

[24]          La cotisation a été établie pour défaut de se conformer à la demande péremptoire et avoir payé à monsieur Doyon ou pour lui ou en son nom la somme de 1 757,16 $.

[25]          En l'absence d'explications additionnelles de la part de monsieur Doyon ou de documents fournis par l'appelante sur les autres opinions requises en rapport avec le solde antérieur de 1 401,40 $, j'estime la preuve insuffisante pour réduire la cotisation d'un montant supérieur à 355,76 $. Cette cotisation est donc réduite de 1 757,16 $ à 1 401,40 $.

[26]          Les remarques faites plus haut concernant la suffisance de l'avis de cotisation s'appliquent également ici.

IV. Cotisation pour 14 600,00 $ - avis #29838, 21 juillet 1994

[27]          Cette cotisation est en rapport avec les quatre paiements suivants faits par chèques de l'appelante à monsieur Doyon :

                800,00 $                  -                1er décembre 1993

                1 500,00 $                                -                1er décembre 1993

                5 300,00 $                                -                22 novembre 1993

                7 000,00 $                                -                22 novembre 1993

[28]          La cotisation fait suite au défaut de se conformer à la demande péremptoire du 29 octobre 1993.

[29]          Selon le témoignage de monsieur Doyon, toutes ces sommes lui auraient été payées par l'appelante à titre de salaire et non à titre d'avance ou de prêt de sorte qu'il n'était pas tenu de rembourser quelque montant que ce soit à cet égard. L'avocat de l'appelante se référant à la décision de cette cour dans l'affaire Meredith v. The Queen, 94 DTC 1271, et à celle de la Cour de l'Échiquier dans l'affaire Associated Investors of Canada Ltd. v. M.N.R., 67 DTC 5096, soutient que l'on doit distinguer ce qui constitue un paiement de salaire d'une avance ou d'un prêt et qu'un paiement de salaire n'est pas visé par la demande péremptoire prévue au paragraphe 224(1.1) et ne peut donc être cotisé en vertu du paragraphe 224(4.1).

[30]          J'avoue avec une certaine difficulté à comprendre l'argument présenté puisqu'à sa face même l'avis de cotisation indique que la cotisation est établie en vertu du paragraphe 224(4) et non (4.1) de la Loi. D'abord le paiement d'un salaire est clairement visé par le paragraphe 224(1) de la Loi. Le paragraphe 224(3) s'applique également à toute somme payée périodiquement et par la suite à ce titre. La sanction pour défaut de se conformer à ces deux dispositions est la cotisation prévue au paragraphe 224(4) de la Loi. La cotisation établie en vertu de ce paragraphe est donc valide.

[31]          L'avocat de l'appelante prétend que si la cotisation est par ailleurs jugée valide, elle devrait être réduite pour tenir compte des règles du Code de procédure civile du Québec concernant la portion du salaire normalement insaisissable.[7]

[32]          S'il est prévu au paragraphe 225(5) que les règles d'insaisissabilité provinciales sont susceptibles de s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une saisie de biens meubles en vertu de l'article 225, une telle règle n'existe pas et n'a pas non plus été reconnue dans le cas d'une demande péremptoire en vertu de l'article 224 de la Loi.[8]

[33]          La cotisation est donc confirmée et l'appel est rejeté.

V. Cotisation pour 31 000,00 $ - avis #29839, 21 juillet 1994

[34]          Cette cotisation est en rapport avec un paiement de 31 000,00 $ fait par chèque en date du 6 décembre 1993 par l'appelante directement à monsieur Doyon. La cotisation fait suite au défaut de se conformer à la demande péremptoire du 29 octobre 1993.

[35]          Selon le témoignage de monsieur Doyon, il s'agit encore ici d'un paiement de salaire que l'appelante consentait à lui payer pour six mois alors qu'il devait résider en Floride pour y recevoir des traitements médicaux tout en continuant de s'occuper à distance des affaires de l'appelante.

[36]          L'avocat de l'appelante ayant à l'égard de cette cotisation invoqué les mêmes arguments qu'à l'égard de la cotisation mentionnée au point IV ci-dessus, la cotisation est confirmée et l'appel est rejeté pour les mêmes motifs.

[37]          En résumé :

-                l'appel de la cotisation pour 1 991,03 $ établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis porte le numéro 29832 en date du 30 mai 1994 est rejeté;

-                l'appel de la cotisation pour 3 200,00 $ établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis porte le numéro 29833 en date du 30 mai 1994 est rejeté;

-                l'appel de la cotisation pour 1 757,16 $ établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis porte le numéro 29834 en date du 30 mai 1994 est admis et la cotisation est réduite à 1 401,40 $;

-                l'appel de la cotisation pour 14 600,00 $ établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis porte le numéro 29838 en date du 21 juillet 1994 est rejeté; et

-                l'appel de la cotisation pour 31 000,00 $ établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu dont l'avis porte le numéro 29839 en date du 21 juillet 1994 est rejeté.

[38]          Le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'octobre 1997.

" P.R. Dussault "

J.C.C.I.



[1]               Il semble bien qu'il y ait eu plus d'une demande envoyée à l'appelante à des adresses différentes. Voir le document de l'intimée (pièce I-1), onglet C.

[2]               Il n'y a pas d'indication de la date du paiement dans les avis de cotisation #29832, #29833 et #29834.

[3]               À cet égard, le texte de la version anglaise de l'alinéa 224(1.1)b) apparaît plus clair.

[4]               Voir également la décision du juge Cullen de la Section de première instance de la Cour fédérale dans cette affaire, 90 DTC 6076, et la décision du juge Joyal de la même cour dans l'affaire The Queen v. Leung, 93 DTC 5467.

[5]               Document de l'intimée (pièce I-1), onglet D, pages 22 et 23.

[6]               Id., page 21.

[7]               Voir Code de procédure civile du Québec, article 553.

[8]               À cet égard, voir St Cyr v. Société d'Administration et de Fiducie et al. and His Majesty The King, mis en cause, [1951] C.S. 245 (C.S. du Québec) et Sun Life Assurance Co. of Canada v. Canada [1992] 2 C.T.C. 315 (Sask. Q.B.).

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