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Date: 20010130

Dossier: 97-3628-IT-G

ENTRE :

ALAN MCLARTY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            L'intimée demande à la Cour de se prononcer sur la question suivante : [TRADUCTION] " Est-ce que le billet à ordre qui a été fourni en contrepartie par l'appelant constitue une dette éventuelle pour l'appelant? "

[2]            Cette demande découle d'un appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu des articles 66.1 et 67 et des paragraphes 66(15) et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Les actes de procédure des parties se lisent en partie comme suit :

1.              Dans l'avis d'appel, aux paragraphes 9, 10 et 11, il est écrit :

[TRADUCTION]

9.              La contrepartie totale qui a été donnée par chacun des coentrepreneurs, concernant la Venture Data, s'élevait à 6 373 335 $ et elle a été réglée par un montant de 956 002 $ en espèces et par un montant de 5 417 333 $ garanti par des billets à ordre en faveur de Compton (les " billets à ordre "). Cette contrepartie était du même montant que la contrepartie donnée par Compton à Seitel en proportion de l'intérêt de la Western Data Base exprimé en pourcentage (c.-à-d. 30,35 p. 100).

10.          Les billets à ordre arrivent à échéance le 31 décembre 1999, à un taux d'intérêt de 8 p. 100 par année. Aux termes de l'entente de coentreprise, chacun des coentrepreneurs a cédé à Compton soixante pour cent (60 p.100) des revenus provenant de l'octroi de permis de prospection sismique et vingt pour cent (20 p. 100) des rentrées d'argent provenant du programme de forage de la coentreprise pour le paiement des intérêts et du capital des billets à ordre. Au cas où une partie des billets à ordre demeurerait impayée à l'échéance, les billets à ordre sont garantis par une part de soixante pour cent (60 p. 100) du produit de la vente provenant de la cession du droit de participation dans Venture Data et par une part de vingt pour cent (20 p. 100) indivis des droits acquis par la coentreprise en vertu du programme de forage, sans garantie supplémentaire sur les autres actifs de chacun des coentrepreneurs.

11.            L'appelant a acquis sa part indivise de Venture Data pour une contrepartie égale à 100 000 $, acquittée par une somme en espèces de 15 000 $ et par un billet à ordre de 85 000 $ en faveur de Compton, selon les modalités prévues au paragraphe 10 susmentionné (le " billet à ordre ").

2.              Le paragraphe 1 de la réponse admet le paragraphe 10 de l'avis d'appel, et le paragraphe 8 de la réponse, qui fait référence aux paragraphes 9 et 11 de l'avis d'appel, est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

8.              Il admet les faits mentionnés aux paragraphes 9 et 11 de l'avis d'appel, sauf qu'il dit que la contrepartie qui a été donnée l'a été pour obtenir un intérêt dans le flux de revenu et que la contrepartie sous forme de billets à ordre était une dette éventuelle.

[3]            En vertu d'une demande faite selon l'article 58 des Règles, la Cour a ordonné, le 27 décembre 2000, que la présente requête se poursuive sans l'admission de la preuve. Elle s'est poursuivie pour ce motif. Les parties de l'article 58 des Règles qui s'appliquent à la présente requête se lisent comme suit :

58. (1)      Une partie peut demander à la Cour,

a)             soit de se prononcer, avant l'audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l'instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l'audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

b)             soit de radier un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel ou de contestation de l'appel,

                et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

[4]            Selon la jurisprudence, une dette éventuelle ne constitue pas une dépense en vertu de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi, lequel contient la définition suivante :

" frais d'exploration au Canada " Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974 :

a)             une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable [...] en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'un gisement de pétrole ou de gaz naturel [...]

(Je souligne.)

Ainsi, une conclusion favorable à la requête de l'intimée rejetterait le billet à ordre à titre de dépense et disposerait en tout ou en partie de la présente procédure.

[5]            À la lecture des actes de procédure cités, la Cour conclut que :

1.              L'appelant était l'un des coentrepreneurs qui ont payé une contrepartie totale à Compton Resource Corporation (" Compton ") de 6 373 335 $, réglée par un montant de 956 002 $ en espèces et par un montant de 5 417 333 $ garanti par des billets à ordre en faveur de Compton (les " billets à ordre ");

                                                Avis d'appel, paragraphe 9; réponse, paragraphe 8

2.              La part de l'appelant dans la contrepartie totale était de 100 000 $, réglée par un montant de 15 000 $ en espèces et par un montant de 85 000 $ garanti par des billets à ordre en faveur de Compton;

                                                Avis d'appel, paragraphe 11; réponse, paragraphe 1

3.              Les modalités de paiement du billet à ordre étaient les suivantes :

(i)             les billets arrivaient à échéance le 31 décembre 1999;

(ii)            l'intérêt sur les billets était de 8 p. 100 par année;

(iii)           le paiement a été effectué par voie de cession à Compton de 60 p. 100 de tout revenu provenant de l'octroi de permis de prospection sismique et de 20 p. 100 des rentrées d'argent provenant du programme de forage;

(iv)           au cas où une partie des billets à ordre demeurait impayée à l'échéance, les billets à ordre étaient garantis par :

a)              60 p. 100 du produit de la vente provenant de la cession de " Venture data ";

b)             une part de 20 p. 100 indivis des droits acquis par la coentreprise en vertu du programme de forage;

(v)            sans garantie supplémentaire sur les autres actifs de chacun des coentrepreneurs.

                                                Avis d'appel, paragraphe 10; réponse, paragraphe 1.

Les faits qui précèdent constituent une citation presque mot pour mot du mémoire présenté par l'intimée en l'espèce. Certains mots ont été changés afin de correspondre à ceux des actes de procédure.

[6]            La Cour conclut que les actes de procédure de la présente requête établissent que le billet à ordre est semblable à celui qui a été présenté devant la Cour dans l'affaire Global Communications Limited c. La Reine, C.A.F., no A-426-97, 18 juin 1999 (99 DTC 5377). Dans cette affaire, la Cour a fait la déclaration suivante au paragraphe 44 :

[...] le billet avec recours limité constitue une dette éventuelle puisqu'il ne devient exigible que dans la mesure où des revenus de permis sont réalisés, ce qui, par définition, est un événement incertain. Il ne fait aucun doute qu'il existe une dette sous-jacente relativement à l'achat par Global des données sismiques. Il est également vrai que Global assumera une responsabilité personnelle relativement aux revenus de permis réellement reçus. Jusqu'à la réception de ces revenus, toutefois, l'obligation de Global de payer le produit et, en bout de ligne, le solde du prix d'achat, est éventuelle.

[7]            Comme l'obligation relative à la dette représentée par le billet à ordre était éventuelle, cette partie de la déduction demandée a été rejetée.

[8]            Dans l'affaire Samuel F. Investments Limited c. M.R.N., C.C.I. no 83-769, 18 janvier 1988, à la page 6 (88 DTC 1106, à la page 1108), le juge en chef Christie a conclu qu'il fallait trois éléments pour rendre une dette éventuelle. En fonction des actes de procédure cités et reconnus par les parties, la Cour conclut que le billet à ordre en cause était incertain quant (1) au paiement devant être fait et (2) au montant payable.

[9]            La requête est accueillie avec dépens en faveur de l'intimée.

[10]          Les avocats de l'appelant ne se sont pas opposés aux prétentions de l'intimée selon lesquelles si la requête était accordée, l'appelant n'engagerait pas de dépenses au sens de l'alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, outre le montant déjà accordé par le ministre du Revenu national. Par conséquent, l'appel est rejeté en entier, et les dépens sont adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 3e jour d'août 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-3628(IT)G

ENTRE :

ALAN MCLARTY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue le 17 janvier 2001 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Avocats de l'appelant :               Me Jehad Haymour

                                                Me Carman McNary

Avocates de l'intimée :                Me Wendy Burnham

                                                Me Deborah Horowitz

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1992 et 1994 sont rejetés dans leur totalité selon les motifs du jugement ci-joints.

Les dépens sont adjugés à l'intimée.


          Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de janvier 2001.

" D. W. Beaubier "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'août 2001.

Isabelle Chénard, réviseure


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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