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Date: 20010424

Dossier: 98-1052-IT-G

ENTRE :

AINSWORTH LUMBER CO. LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Bell, C.C.I.

[1]            L'appel en l'instance porte sur l'année d'imposition 1993 de l'appelante.

POINTS EN LITIGE

[2]           

1.                     Concernant les crédits d'impôt à l'investissement (les " CII ")[1] qu'elle peut avoir eus en raison de dépenses engagées dans son année d'imposition 1993 (les " CII de 1993 "), l'appelante était-elle tenue de les déduire de l'impôt payable par ailleurs avant de déduire des CII relatifs à une année d'imposition subséquente[2]?

2.              Est-ce que les dépenses de 123 937 347 $ faites par l'appelante dans son année d'imposition 1995 à l'égard d'une usine de transformation du bois[3] étaient en totalité ou en partie des dépenses se rapportant à un " bien certifié "[4], donc donnant lieu à des CII (les " CII de 1995 ")?

[3]            L'intimée dit au sujet du premier point en litige que l'appelante :

a)              a des CII de 1993;

b)                    est tenue de les déduire pour son année d'imposition 1993 avant de déduire des CII de 1995 reportés rétrospectivement.

[4]            L'intimée dit en outre que la Cour n'est donc pas habilitée à statuer sur le deuxième point en litige, car :

a)              les CII de 1993, qui excèdent l'impôt payable par ailleurs pour l'année d'imposition 1993, doivent être déduits avant les CII de 1995 reportés rétrospectivement;

b)             aucun appel n'ayant été interjeté pour l'année d'imposition 1995, la Cour ne se trouve pas être saisie du deuxième point en litige.

[5]            L'appelante dit au sujet du premier point en litige que, avant de déduire des CII de 1995, elle n'a pas à déduire des CII de 1993, s'il en est, de l'impôt payable par ailleurs pour son année d'imposition 1993, c'est-à-dire que de telles déductions n'ont pas à être faites dans un ordre donné. Elle dit en outre que le montant déduit pour l'année d'imposition 1993 ne peut être assimilé à des CII de 1993 sans qu'elle en ait fait le choix.

[6]            L'appelante dit également que la Cour est habilitée à statuer sur le deuxième point en litige, car :

                a) l'appelante peut spécifier quels CII elle déduit;

                b) la Cour doit donc déterminer le montant des CII de 1995.

[7]            Pour trancher le premier point en litige, qui concerne l'ordre des déductions de CII, il faut interpréter le paragraphe 127(5). Si un ordre est requis, la Cour doit déterminer si l'appelante a des CII de 1993. Le paragraphe 127(5) se lit en partie comme suit :

127(5)      Est déductible de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

a)             le crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement du contribuable;

b)             le total des montants suivants :

(i)            le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis, ou de dépenses faites, avant la fin de l'année,

                (ii)            le moins élevé des montants suivants :

(A)           le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis, ou de dépenses faites, au cours d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où ce crédit n'était pas déductible selon le présent paragraphe ou le paragraphe 180.1(1.2) pour l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis, ou les dépenses faites, selon le cas,

(B)                 l'excédent éventuel de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année sur le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (i);

c)                  [...].

(L'italique est de moi.)

[8]            L'expression " crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement " est définie au paragraphe 127(9), dont le passage pertinent se lit comme suit :

" crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement " S'agissant du crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement d'un contribuable pour une année d'imposition,

a)             dans le cas d'une corporation, le total :

(i) des ¾ de l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente partie pour l'année, et

[...].

[9]            L'expression " crédit d'impôt à l'investissement " est définie au paragraphe 127(9), dont le passage pertinent se lit comme suit :

" crédit d'impôt à l'investissement " d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition s'entend de l'excédent, s'il en est, du total

a)             de l'ensemble des montants dont chacun représente le pourcentage déterminé :

(i)             du coût en capital pour le contribuable d'un bien admissible, de matériel de transport admissible, de matériel de construction admissible, d'un bien d'un ouvrage approuvé ou d'un bien certifié, que le contribuable a acquis dans l'année,

(ii)            d'une dépense admissible que le contribuable a faite dans l'année, ou

[...]

c)              de l'ensemble des montants dont chacun représente

[...]

(ii)                  un montant déterminé en vertu de l'alinéa a) [...] à l'égard du contribuable pour une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes, si le bien a été acquis, ou la dépense admissible faite, après le 19 avril 1983, ou si la dépense admissible d'exploration au Canada a été faite pour une année d'imposition se terminant après le 30 novembre 1985,

[...]

sur le total

f)               de l'ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit, en vertu du paragraphe (5), de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure, relativement

[...]

(ii)            à un bien acquis, ou à une dépense faite, au cours de l'année ou d'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes, si le bien a été acquis, ou la dépense faite, après le 19 avril 1983 [...].

(L'italique est de moi.)

[10]          L'expression " bien certifié " est définie au paragraphe 127(9), dont le passage pertinent se lit comme suit :

" bien certifié " Relativement à un contribuable, bien (à l'exclusion d'un bien d'un ouvrage approuvé) visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de " bien admissible " au présent paragraphe et qui remplit les conditions suivantes :

a)            il a été acquis par le contribuable :

[...]

(iv)           après 1994 et avant 1996, si, à la fois :

(A)           le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d'un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé, documents à l'appui, avant le 22 février 1994,

(B)            la construction de l'ouvrage commence avant 1995,

(v)            après 1994, si le bien, selon le cas :

(A)          est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d'achat-vente qu'il a conclue avant le 22 février 1994,

(B)            était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,

(C)           est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,

et, avant cette acquisition, il n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit [...].

[11]          L'expression " bien admissible " est définie au paragraphe 127(9), dont le passage pertinent se lit comme suit :

" bien admissible " d'un contribuable s'entend d'un bien (à l'exclusion d'un bien d'un ouvrage approuvé et d'un bien certifié) qui est

a)             un bâtiment prescrit dans la mesure où le contribuable l'a acquis après le 23 juin 1975,

b)             une machine prescrite ou du matériel prescrit que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975,

qui, avant cette acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et

c)              qu'il compte utiliser au Canada principalement pour

(i)                    la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer [...].

[12]          L'expression " dépense admissible " est définie au paragraphe 127(9), dont le passage pertinent se lit comme suit :

" dépense admissible " Dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée par un contribuable et qui représente soit une dépense relative à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, soit une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i), et comprend un montant de remplacement visé par règlement, à l'exclusion [...].

FAITS

[13]          Allen Ainsworth (" M. Ainsworth "), un dirigeant et administrateur de l'appelante, a témoigné pour cette dernière. L'appelante a été créée par les parents de M. Ainsworth dans les années 1950, et M. Ainsworth oeuvre au sein de cette compagnie depuis 39 ans. L'entreprise de l'appelante s'est toujours consacrée à l'industrie du bois d'oeuvre.

[14]          Cette affaire se rapporte à la construction d'une usine de PPO à Grande Prairie (Alberta). L'appelante avait précédemment ouvert une telle usine à 100 Mile House, en Colombie-Britannique. M. Ainsworth a dit que cette entreprise a été couronnée de succès.

[15]          L'usine envisagée n'utiliserait que du bois de feuillus, comme dans le cas de 100 Mile House. M. Ainsworth était au courant que la province d'Alberta (l'" Alberta ") voulait une expansion de son industrie du bois d'oeuvre et était particulièrement intéressée à une usine du genre de celle que l'appelante avait ouverte à 100 Mile House.

[16]          L'appelante a fait référence à un RAPPORT FINAL en date du 18 juillet 1988 relatif à des essences forestières mixtes qui avait été présenté au conseil de recherches appelé l'Alberta Research Council. Son objectif exprès était d'étudier des procédés et de mettre au point des méthodes pour utiliser du peuplier noir et du peuplier faux-tremble dans la fabrication de panneaux de construction dérivés du bois. Il y avait eu une mise à jour en date du 31 juillet 1989 sous la forme d'un autre document volumineux traitant de la même question. Il était conclu dans le rapport que, d'après des travaux effectués par l'Alberta Forest Products Laboratory, il était techniquement faisable de fabriquer des PPO en laboratoire à partir de la plupart des essences forestières de l'Alberta, y compris le peuplier faux-tremble, le peuplier noir, des combinaisons de ces deux essences, le pin de Murray et l'épinette. En outre, il était dit dans le rapport qu'il restait du travail à faire quant à la faisabilité économique et commerciale en milieu de production. M. Ainsworth a dit que l'appelante s'était fondée sur cette conclusion. Deux autres rapports, en date du 29 avril 1991 et du 27 octobre 1992, établis pour Forestry Lands & Wildlife concluaient à des résultats très encourageants quant à l'utilisation du peuplier noir.

[17]          L'appelante a ensuite produit un exposé pour fins de financement en date du 11 janvier 1993 relatif aux PPO ainsi qu'aux aspects financiers y afférents. M. Ainsworth a dit que des PPO étaient " fabriqués partout autour de nous ", en Alberta, en Ontario, au Québec ainsi que sur la côte est. Il a également dit que cet exposé avait été présenté à 25 compagnies différentes. Il a produit d'autres documents relatifs à du financement et à des tentatives pour réunir des fonds pour le projet de 100 Mile House.

[18]          M. Ainsworth a témoigné que l'Alberta proposait l'exploitation de parties disponibles de ses forêts dans trois zones différentes, y compris High Prairie et Grande Prairie. Il a dit que la province désirait promouvoir la récolte de bois, faire construire une installation et embaucher du personnel. Un document en date du 10 mai 1993 relatif à High Prairie énonçait le mandat d'un comité d'examen concernant la fabrication de PPO en bois de feuillus dans la zone d'exploitation forestière (" ZEF ") de High Prairie. L'appelante a également présenté des copies de pièces justificatives et de billets relatifs à des voyages faits en Alberta pour un certain nombre de fins, y compris une rencontre avec le ministre chargé de la protection de l'environnement. La demande de propositions (" DP ") de l'Alberta en date du 17 août 1993 concernant l'approvisionnement en bois de High Prairie a également été présentée à la Cour.

[19]          Le document qui a ensuite été présenté était une note de service en date du 16 septembre 1993 du directeur de l'analyse économique et financière de l'Alberta Economic Development and Tourism à Dave Walker (" M. Walker "), directeur exécutif de la division de l'industrie forestière. Cette note de service traitait exclusivement de la ZEF de Grande Prairie et énonçait le point de vue selon lequel l'approche retenue serait semblable à l'approche utilisée dans le cas de la ZEF de High Prairie. La note de service révèle que deux autres grandes compagnies forestières, soit Weyerhaeuser et Louisiana-Pacific of Canada Ltd., avaient fait savoir qu'elles seraient intéressées à construire une usine de PPO qui utiliserait environ 552 000 mètres cubes d'approvisionnement en bois disponible dans la ZEF de Grande Prairie. M. Ainsworth a déclaré qu'il était au courant de la teneur de ce document à cette date-là.

[20]          Un certain nombre de documents suivants qui ont été présentés à la Cour se rapportaient à diverses propositions de financement.

[21]          M. Ainsworth a dit que, le 29 septembre 1993, il avait participé à une réunion avec Craig Quintilio, du ministère des finances, et M. Walker. Il a déclaré que les représentants de l'Alberta leur disaient ce qu'il leur faudrait inclure dans leur soumission relative à High Prairie. Il a dit qu'il avait également été question de Grande Prairie à cette réunion.

[22]          Le carnet de bord d'un aéronef personnel a également été consigné en preuve, et M. Ainsworth a témoigné qu'ils avaient survolé des forêts pour faire l'inventaire des peuplements forestiers. Il a décrit cela comme étant une pratique courante. Il a déclaré qu'ils étaient expérimentés et qu'ils pouvaient déterminer la qualité et les volumes grâce à ces vols à basse altitude. M. Ainsworth a également témoigné que l'appelante avait embauché comme directeur de projet David Wright, un homme très expérimenté.

[23]          Un autre document établit que le fils de M. Ainsworth, Michael, qui travaillait également pour l'appelante, avait demandé de l'information à une entreprise d'experts-conseils en environnement quant à savoir ce qu'il fallait [TRADUCTION] " faire pour obtenir l'autorisation de fabriquer des PPO en Alberta ". Une facture de cette entreprise au titre de services concernant Grande Prairie fournis avant le 21 janvier 1994 a été consignée en preuve. L'appelante avait en outre demandé de l'information sur le temps qu'il fallait pour obtenir un permis et quant à savoir si elle devait passer par la commission chargée de la conservation des ressources naturelles le Natural Resources Conservation Board. Ce rapport, en date du 15 octobre 1993, a été produit devant la Cour et fait état d'un sommaire concernant entre autres choses le processus d'attribution de permis et les exigences applicables à une usine de PPO en Alberta.

[24]          Un document d'information en date du 2 novembre 1993 qu'un concurrent, Weyerhaeuser of Canada, avait établi pour tenir les employés au courant annonçait où, à Grande Prairie, elle entendait construire son usine de PPO de 125 millions de dollars.

[25]          Une note de service interne de Jack Muir (" M. Muir"), du groupe Nova Bancorp, disait qu'en novembre 1993 le président de ce groupe et d'autres personnes, y compris M. Ainsworth ainsi que Dave Walker et d'autres fonctionnaires chargés du développement économique, s'étaient réunis. Au cours de cette réunion, ils avaient discuté des DP à venir concernant High Prairie et Grande Prairie.

[26]          M. Ainsworth a témoigné que, le 23 novembre 1993, Nova Bancorp avait fait une proposition relative à l'usine de High Prairie au nom de l'appelante. Il a déclaré que l'appelante ne voulait pas être nommée parce qu'elle était en train de conclure ses arrangements financiers relatifs à 100 Mile House. Cette proposition a été retirée le 1er décembre 1993 parce que l'appelante aurait été obligée de révéler son identité si elle était allée de l'avant.

[27]          L'appelante a en outre produit un document volumineux en date du 5 janvier 1994, soit l'ébauche numéro 6 de la demande de propositions concernant l'approvisionnement en bois de Grande Prairie. On y disait qu'il restait 414 000 mètres cubes de bois de feuillus disponibles pour fins d'exploitation. Ce rapport était accessible au public.

[28]          M. Ainsworth a dit que l'appelante avait eu des réunions hebdomadaires entre novembre 1993 et le 5 janvier 1994 à propos de précisions concernant les zones et les volumes, l'exploitation, les autorisations d'ordre environnemental, etc. Il a également dit qu'il avait eu des discussions avec des fonctionnaires de l'Alberta au sujet du fait que l'offre minimum pour Grande Prairie était de 2 $ le mètre cube, ce qu'il jugeait trop bas. Il a déclaré qu'il avait suggéré à ces fonctionnaires d'augmenter ce minimum parce que la population de l'Alberta penserait que le gouvernement faisait un cadeau. Il avait en outre souligné que les Américains pourraient y voir une subvention gouvernementale acceptée par l'industrie. A également été produit devant la Cour un article paru dans l'édition du 5 janvier 1994 du Daily Herald Tribune (Grande Prairie), article dont le titre disait que le dépôt de soumissions pour l'exploitation de la forêt de Grande Prairie pourrait commencer sous peu. La première phrase de cet article se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

L'exploitation de la forêt de Grande Prairie fera probablement l'objet d'une demande de soumissions d'ici la fin du mois, de dire un porte-parole du gouvernement.

[29]          Une autre note de service interne de l'Alberta Economic Development and Tourism, soit une note de M. Walker au vice-premier ministre en date du 7 janvier 1994, disait que la DP concernant Grande Prairie avait été reportée parce que le gouvernement et une compagnie appelée Grande Alberta Paper Ltd. n'avaient pu régler les détails d'une attribution de terres pour la coupe de feuillus dont cette compagnie avait besoin pour ses projets de fabrication de papier mince couché.

[30]          Une note de service de M. Walker en date du 10 janvier 1993 se lisait en partie comme suit :

[TRADUCTION]

La DP concernant Grande Prairie sera faite entre le 15 et le 30 janvier.

[31]          A en outre été présenté à la Cour un document relatif à Grande Prairie qui comprenait un état des résultats, un bilan, un sommaire des coûts en capital, un état des flux de matières, un état des coûts de production de l'usine, ainsi que des données en matière d'amortissement et de rentabilité, soit des renseignements qui se rapportaient tous aux PPO. Ces projections sur six ans établies le 14 janvier 1994 indiquaient que les chiffres utilisés se fondaient sur un apport en grumes à l'usine de 647 000 mètres cubes. M. Ainsworth a déclaré que l'appelante s'attendait à environ 500 000 mètres cubes de la province d'Alberta et qu'elle prévoyait d'acheter les 147 000 mètres cubes supplémentaires dans le secteur privé.

[32]          Un autre article de journal mentionnait le nom de deux compagnies intéressées à une usine de PPO et disait qu'il y aurait un appel d'offres concernant la forêt entre le 1er février et le 15 mars. M. Ainsworth a déclaré que Grande Prairie était impatiente de voir l'usine se construire, qu'il n'y avait aucune opposition politique, que l'appui public était grand et que, en janvier 1994, il n'avait aucun doute que Grande Prairie procéderait à son attribution.

[33]          M. Ainsworth a dit que, le 10 février 1994, il avait participé à une réunion au bureau de M. Walker au cours de laquelle l'appelante avait annoncé qu'elle entendait présenter une soumission concernant Grande Prairie. Il a déclaré que M. Walker lui avait dit qu'il voulait la meilleure offre et qu'" il nous a encouragés et insistait sur le fait qu'il voulait que nous traitions avec des fournisseurs et ingénieurs de l'Alberta ". M. Walker ne considérait pas les questions environnementales comme un obstacle. Il a dit que non seulement il n'y avait aucune résistance de la part du public, mais l'on appuyait massivement le projet, soit une source potentielle d'emplois et d'autres avantages. M. Ainsworth a également déclaré qu'il avait fait connaître l'intention de l'appelante d'aller de l'avant et qu'il avait dit qu'il voulait qu'une DP soit faite.

[34]          Ont suivi un certain nombre de documents relatifs à des négociations en matière de financement. Il y avait en outre comme annexes des pièces justificatives concernant des voyages en Alberta qui, a dit M. Ainsworth, se rapportaient au projet de Grande Prairie.

[35]          L'appelante a ensuite produit une copie du communiqué de presse et de la pièce jointe qui était la demande de propositions concernant l'approvisionnement en bois de Grande Prairie en date du 25 mars 1994. M. Ainsworth a déclaré qu'il n'y avait aucune modification importante des modalités connues de lui avant le 22 février 1994. Il a dit que le volume de l'attribution de terres pour la coupe de feuillus était de 432 900 mètres cubes. La DP indiquait que les peuplements forestiers mixtes étaient une source de bois de feuillus et que cela représentait selon les estimations 150 900 mètres cubes, le total étant de 583 800 mètres cubes. La DP disait que l'offre minimum qui serait prise en compte devait être de 4 $ le mètre cube. M. Ainsworth a déclaré qu'ils avaient décidé d'offrir 10 $ le mètre cube et qu'ils estimaient qu'une telle offre devrait être acceptée.

[36]          La proposition de l'appelante, présentée le 31 mai 1994, soit la date limite pour la présentation de soumissions, consistait en plusieurs centaines de pages. Elle correspondait à peu près exactement aux calculs antérieurs au 22 février 1994 concernant les quantités de bois, le coût et les arrangements financiers.

[37]          A également été produite par l'appelante une lettre adressée à la province d'Alberta en date du 20 juillet 1994 remerciant l'Alberta d'avoir conditionnellement retenu l'offre de l'appelante pour l'attribution de terres pour la coupe de feuillus de Grande Prairie.

[38]          Le deuxième témoin de l'appelante a été M. Walker, qui est maintenant conseiller en gestion. C'est lui qui était le directeur exécutif du service des politiques et de la planification du ministère chargé du développement économique. Il a dit que, en mai 1993, on lui avait demandé de diriger la division de l'industrie forestière et qu'il relevait du sous-ministre adjoint responsable de la technologie ainsi que du sous-ministre. Il a dit que sa mission était de mettre en oeuvre le mandat dans l'industrie forestière, l'Alberta voulant promouvoir la foresterie ainsi que l'exploitation pétrolière et gazière. Il a dit que c'était là une priorité.

[39]          Il a témoigné qu'il ne devait plus y avoir d'argent du gouvernement et que l'exploitation forestière devait être concurrentielle, ouverte et transparente. Il a dit que l'Alberta avait une grande quantité de bois, que la production de PPO en Amérique du Nord augmentait rapidement et que les PPO rivalisaient sur le plan des prix avec le contreplaqué en tant que matériau de construction. Il a également dit qu'il y avait deux grandes zones forestières en Alberta, soit High Prairie et Grande Prairie, cette dernière étant la plus importante. Il a déclaré que des volumes de 500 000 à 600 000 mètres cubes permettraient d'alimenter une usine d'envergure mondiale.

[40]          M. Walker a dit que, en mai 1993, l'Alberta s'était décidée sur les DP concernant High Prairie et Grande Prairie, qu'il y avait eu des pressions politiques à cette fin, que des compagnies d'exploitation potentielles demandaient de l'information et que le bois était disponible. Il a ajouté qu'il était bien connu dans l'industrie que le bois de High Prairie et de Grande Prairie était disponible.

[41]          Il a dit que, en octobre 1993, une version préliminaire de la DP pour Grande Prairie avait été établie et que l'on avait dressé une liste de soumissionnaires potentiels devant être contactés par le gouvernement. Il a dit que, au cours de la première partie de novembre 1993, il avait discuté du projet de Grande Prairie avec M. Ainsworth. Il a dit que M. Ainsworth l'avait avisé que le prix par mètre cube de bois sur pied devrait être supérieur à 2 $. Il a dit que, au début de février, il avait discuté avec M. Ainsworth du nombre disponible de mètres cubes.

[42]          À d'autres égards, M. Walker a confirmé le témoignage de M. Ainsworth.

[43]          David Erwin Schalm (" M. Schalm ") a témoigné pour l'intimée. Il est vérificateur de l'impôt à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" Agence "). Il avait effectué une vérification concernant l'appelante. Il a fait référence à la déclaration de revenu de l'appelante pour 1993 dans laquelle l'appelante avait indiqué un crédit d'impôt à l'investissement (" CII ") de 10 014 $. Il a dit que ce crédit avait été refusé parce que Revenu Canada n'avait pas reçu suffisamment de documentation à l'appui. Il a ensuite mentionné un avis de nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1993 de l'appelante, qui se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

Comme l'information nécessaire pour déterminer l'admissibilité de vos projets n'a pas été présentée, votre demande de crédit d'impôt à l'investissement en matière de RS & DE a été refusée. Sur présentation de l'information requise, la question sera réexaminée par le ministère.

[44]          M. Schalm a ensuite fait référence à une déclaration d'impôt modifiée pour 1993 dans laquelle, disait-il, l'appelante a augmenté le montant qu'elle avait initialement indiqué en matière de RS & DE[5]. Le montant de 50 070 $ précédemment indiqué comme investissement ou dépense (donnant lieu à un " crédit pour l'année courante " de 10 014 $) a ainsi été augmenté de 401 332 $, ce qui donnait un nouveau " crédit pour l'année courante " de 90 280 $. M. Schalm a ensuite dit que, comme il s'agissait de RS & DE, la question avait été soumise aux conseillers scientifiques, qui examinent les données techniques pour déterminer si les projets peuvent être assimilés à de la recherche ou à du développement expérimental. Il a dit qu'il avait demandé à l'appelante de la documentation supplémentaire sur les projets. Il a ensuite dit que, au cours des vérifications, il était devenu au courant que l'appelante cherchait à reporter sur 1993 une perte de 18 604 226 $ pour 1995. Il a dit que ce report rétrospectif de perte avait été admis et avait fait l'objet d'une cotisation. Ce report avait par la suite été légèrement corrigé parce que certains formulaires " T-5 " n'avaient pas été produits pour l'année d'imposition 1995. Il a dit qu'une déclaration d'impôt modifiée de l'appelante pour 1995 avait fait l'objet d'une cotisation admettant une perte de 18 383 055 $. Il a également dit que, dans la déclaration modifiée pour 1995, on avait calculé un CII de 37 181 804 $. Il a ensuite fait allusion à la déclaration modifiée indiquant que l'appelante avait demandé que le report rétrospectif du crédit gagné par la corporation en 1995 s'applique comme suit :

[TRADUCTION]

2e année d'imposition précédente : 1993...............                                        308 012 $

1re année d'imposition précédente : 1994...............                                  3 460 086 $

Total                                                                                                                 3 768 098 $

[45]          Il a déclaré que l'on ne voulait pas admettre ces CII sans renseignements supplémentaires. Il a dit qu'il avait avisé l'appelante que la position de Revenu Canada était que les CII indiqués n'étaient pas admissibles. Il a ensuite dit que, parce que l'appelante attendait un gros remboursement d'impôt sur les opérations forestières de la Colombie-Britannique, on a traité la déclaration d'impôt modifiée pour 1993 sans admettre le report rétrospectif de CII de 308 012 $. L'avis de nouvelle cotisation concernant cette déclaration inclut ce qui suit :

[TRADUCTION]

Nous avons corrigé le report rétrospectif de perte autre qu'en capital pour 1995, que nous avons fixé à 18 383 055 $, en conformité avec la déclaration d'impôt modifiée pour 1995. Veuillez noter que le CII n'a pas été inclus, comme il en avait été question dans la discussion avec le vérificateur.

[46]          M. Schalm a déclaré que les propos précités se rapportaient à 1995.

[47]          Après avoir renvoyé à diverses notes de service et autres documents, M. Schalm a dit qu'au sujet des montants en matière de RS & DE pour 1993 d'abord indiqués par la compagnie en juin 1995 :

[TRADUCTION]

[...] donc, nous avons fini par les déterminer et nous allons les admettre pour la plupart.

[48]          Au cours du contre-interrogatoire, M. Schalm a dit que l'avis de nouvelle cotisation en date du 17 juillet 1997 ne prenait en compte aucun crédit d'impôt à l'investissement pour 1993 " conformément aux instructions du contribuable ". Il a également dit :

[TRADUCTION]

[...] Je ferais remarquer une différence entre admettre les crédits d'impôt à l'investissement et les appliquer. Le dernier avis de cotisation indique que, conformément au formulaire T2038, il y a des crédits d'impôt à l'investissement dans le compte pour 1993 qui peuvent être utilisés. Toutefois, en 1993, aucun n'a été utilisé ou appliqué, conformément aux instructions reçues. Ainsi, ils ont été admis en ce sens qu'ils sont là et peuvent être utilisés si l'on est en mesure de le faire. C'est simplement que nous n'en avons appliqué aucun en 1993.

[49]          En outre, la Cour a été avisée qu'au moins six avis de cotisation avaient été délivrés par Revenu Canada pour l'année d'imposition 1993. L'avocate de l'intimée a dit que l'intimée n'avait pas d'information au sujet de toutes les nouvelles cotisations et qu'il pouvait y en avoir eu plus. En fait, les documents disponibles indiquent qu'il y a eu plus que les six cotisations décrites dans un tableau présenté à la Cour. La cinquième de ces cotisations était la cotisation à l'égard de laquelle l'appelante a déposé un avis d'opposition. Le tableau indique seulement un report rétrospectif d'une perte de 18 383 055 $ de 1995, ainsi qu'un montant de 308 271 $ comme impôt de la partie I avant CII. En vertu de la sixième cotisation, augmentant la perte autre qu'en capital accumulée, le report rétrospectif de 20 013 458 $ sur 1993 donnait 123 $ d'impôt à payer. L'appelante veut que ses CII de 1995, à concurrence de son crédit annuel maximal d'impôt à l'investissement, soit 92 $, s'applique à l'impôt payable par ailleurs.

ANALYSE ET CONCLUSIONS

Premier point en litige

[50]          L'intimée dit que le paragraphe 127(5), qui permet la déduction de CII, exige que les CII de 1993 soient déduits avant ceux de 1995. Je ne suis pas d'accord. Ce paragraphe prévoit simplement une formule pour déterminer le montant d'un CII pouvant être déduit de l'impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition. Il ne prévoit pas de directives ni d'interdiction quant à l'ordre des déductions de CII. Si le législateur avait voulu que ces déductions soient faites dans un certain ordre, il l'aurait précisé comme au paragraphe 80(1)[6]. Ce paragraphe prévoyait qu'un montant déterminé selon une formule devait servir :

à réduire, dans l'ordre suivant :

(i)             les pertes autres que les pertes en capital,

(i.1)          les pertes agricoles,

(ii)            les pertes en capital nettes,

(iii)           les pertes agricoles restreintes,

[...] pour des années d'imposition antérieures [...].

(L'italique est de moi.)

[51]          Le " crédit d'impôt à l'investissement [...] à la fin d'une année d'imposition " s'entend généralement du " pourcentage déterminé " de certaines dépenses pour cette année-là et pour les dix années d'imposition précédentes et les trois années d'imposition subséquentes, moins le montant total des CII indiqués. Donc, concernant les CII relatifs à une année, un contribuable peut les déduire de l'impôt payable pour les trois années précédentes et les dix années subséquentes. Il est normal de s'attendre à ce qu'un contribuable indique des CII dans l'ordre chronologique pour en maximaliser l'utilisation. Il est également normal que le ministre du Revenu national (le " ministre ") suppose qu'un contribuable procédera de cette manière. L'appelante peut toutefois spécifier quels CII elle déduit. C'est précisément ce qu'elle a fait quand elle a spécifié la déduction de ses CII de 1995 pouvant faire l'objet d'un report rétrospectif sur 1993.

[52]          La déduction, par l'appelante, de CII de 1993 a été refusée par le ministre. En fait, le ministre contestait l'admissibilité de certaines dépenses en tant que dépenses de RS & DE. Ces dépenses formeraient la base du calcul de CII[7]. L'appelante n'a pas fait appel de ce refus. À l'audience, l'avocate de l'intimée avait la charge de prouver que l'appelante avait des CII de 1993. Elle a appelé M. Schalm pour qu'il témoigne à cet effet. En définitive, bien que M. Schalm ait déclaré que le ministre avait fini par décider d'admettre les dépenses de RS & DE de 1993, aucun élément de preuve n'établissait qu'elles donnaient lieu à des CII. La définition de " crédit d'impôt à l'investissement " inclut un pourcentage déterminé d'une " dépense admissible ". La définition de " dépense admissible " traite de dépenses de RS & DE visées à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i). Le paragraphe 37(1) décrit certaines dépenses de RS & DE qui ne correspondent pas à une " dépense admissible ". L'intimée a échoué dans la charge de la preuve qui lui incombait car il n'a pas démontré que les dépenses de RS & DE de 1993 de l'appelante donnaient lieu aux CII de 1993.

Conclusion relative à l'ordre des déductions

[53]          Donc, le paragraphe 127(5) n'exige pas que des CII soient déduits dans un certain ordre et, de toute façon, il n'a pas été établi que des CII de 1993 existaient.

Deuxième point en litige

[54]          Ayant décidé que l'appelante n'était pas tenue de déduire des CII de 1993 avant les CII de 1995, je passe au deuxième point en litige, soit la question de savoir si les dépenses totalisant 123 937 347 $ se rapportaient à un " bien certifié ", donnant ainsi lieu à des CII.

[55]          À l'appui de son argument selon lequel il s'agissait de telles dépenses, l'avocat de l'appelante se fondait sur le sous-alinéa 127(9)a)(iv)[8] de la définition de " bien certifié ". Je reproduis en partie le libellé de ce paragraphe cité précédemment dans les présents motifs :

" bien certifié " [...] [B]ien [...] visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de " bien admissible " [...] et qui remplit les conditions suivantes :

a)                   il a été acquis par le contribuable :

[...]

(iv)           après 1994 et avant 1996, si, à la fois :

(A)                le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d'un ouvrage [" project " en anglais], en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé [" substantially advanced " en anglais], documents à l'appui [" as evidenced in writing " en anglais], avant le 22 février 1994,

(B)            la construction de l'ouvrage commence avant 1995, [...].

[56]          La question de savoir s'il s'agissait d'un bien visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de " bien admissible " n'est pas en litige. Malgré le fait qu'une partie du contre-interrogatoire semblait destinée à déterminer si toutes les dépenses indiquées étaient ainsi admissibles, les sommes mises en question se rapportaient à des éléments mineurs correspondant à des dépenses minimes. L'avocate de l'intimée n'a présenté aucun argument contestant le fait qu'il s'agissait de dépenses relatives à un " bien admissible ".

[57]          Il reste donc à déterminer :

                a)              si ce que l'appelante avait entrepris correspondait au sens du mot anglais " project ";

b)             dans l'affirmative, si ce qui avait été entrepris par le contribuable ou pour son compte était " fort avancé " (" substantially advanced "), documents à l'appui (" as evidenced in writing "), avant le 22 février 1994.

Signification de " project "

[58]          Le mot anglais " project " n'est pas défini dans la Loi. Dans la huitième édition du Concise Oxford Dictionary, ce mot est défini en partie comme suit :

[TRADUCTION]

1               plan; programme.

2               entreprise projetée.

[59]          La deuxième édition de l'Oxford English Dictionary définit ce mot en partie comme suit :

[TRADUCTION]

1.                     Plan, ébauche, programme ou tableau de quelque chose; état sous forme de tableau; dessin ou modèle à partir duquel quelque chose est fait. 5.(a) quelque chose que l'on projette ou propose d'exécuter; plan, programme, dessein; proposition.

[60]          L'avocat de l'appelante soutenait que le projet était un plan visant à utiliser une ressource forestière définie pour produire des PPO à Grande Prairie.

[61]          L'avocate de l'intimée soutenait que le mot " project " désignait la construction effective de l'usine de PPO. Elle disait que le projet devait être lié à la construction de l'immeuble et à l'installation physique et qu'il ne s'agissait pas de l'acquisition de bois pour produire des PPO. Elle a dit que le projet commence :

[TRADUCTION]

[...] par les mesures que l'on prend pour se voir attribuer le bois. Nous soutenons que le problème de l'appelante, son gros problème, c'est que le bois n'est devenu disponible que le 25 mars 1994.

[62]          L'avocat de l'appelante a répliqué que, si le mot " project " désignait la construction de l'usine proprement dite, la règle énoncée dans la division a)(iv)(A) de la définition de " bien certifié " serait absolument inutile, car la construction ne peut être fort avancée (" substantially advanced ") sans avoir été entreprise. Puis il a dit que l'avocate de l'intimée invitait la Cour à accepter un critère exigeant que la construction ait commencé au plus tard le 22 février 1994. Il a poursuivi en disant que, si la construction était commencée le 22 février, elle bénéficierait d'une protection de droits acquis en vertu de la division a)(v)(B), qui parle d'un bien qui " était en construction [...] le 22 février 1994 ", et que l'installation physique ne peut donc représenter ce que l'on entend par le mot anglais " project ".

[63]          L'avocat de l'appelante disait également qu'une telle interprétation du mot anglais " project " ne serait pas conforme au libellé de la division a)(iv)(B), qui dit que la " construction de l'ouvrage (" project ") commence avant 1995 ". Il a ajouté que la division a)(iv)(B) serait sans objet si la construction avait commencé le 22 février 1994 ou avant comme l'exige la division a)(v)(B). Il a ensuite dit que le critère énoncé dans la division a)(iv)(B) indique que la construction n'a à commencer qu'avant 1995 et que l'argument de l'intimée voulant que le projet ait été l'usine ne peut être exact.

[64]          Se reportant à une définition du mot " project " qui inclut une " entreprise projetée ", l'avocat de l'appelante soutenait que le projet avait commencé lorsque la planification avait débuté. Il prétendait qu'un projet peut inclure l'étape de la construction d'un immeuble résultant du plan, mais que le projet, au sens ordinaire du terme " project ", ne commence pas à la date de construction. Il a dit :

[TRADUCTION]

C'est l'une des dernières étapes de tout ce qui constitue un projet. Nous soutenons que le projet commence lorsque le processus de planification débute et qu'il faut donc déterminer à quel point cela était avancé. Ce processus était avancé le 22 février 1994.

[...]

En bref, nous soutenons que le projet, au sens de cette définition du mot anglais " project ", commence lorsque l'on détermine l'objectif, que l'on élabore et formule un processus pour réaliser cet objectif et que l'on entreprend la réalisation de cet objectif. Nous soutenons que l'appelante était bien avancée dans cette voie. Il ne lui restait pas grand-chose d'important à faire pour réaliser son objectif.

[65]          L'avocat de l'appelante soutenait également que le sous-alinéa a)(iv) lui-même distingue entre le bien donnant lieu à un crédit d'impôt à l'investissement et le projet auquel il se rapporte. Le passage pertinent de cette disposition législative se lit comme suit :

[...] le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d'un ouvrage [" project "], [...] qui était fort avancé [" substantially advanced "] [...].

(L'italique est de moi.)

[66]          L'avocat de l'appelante a simplifié son point de vue en disant que, du fait que le bien doit avoir été acquis pour utilisation dans un projet, le projet ne peut être le " bien ".

Conclusion relative au sens du mot anglais " project "

[67]          Je souscris aux arguments de l'appelante. De plus, dans l'usage général, le mot anglais " project " peut désigner quelque chose de plus que des immeubles et de l'équipement. Je conclus donc que le projet était, comme l'a décrit l'avocat de l'appelante, un plan visant à utiliser une ressource forestière définie pour produire des PPO à Grande Prairie.

" FORT AVANCÉ " (" SUBSTANTIALLY ADVANCED ")

[68]          Je passe maintenant à la question de savoir si le projet entrepris par le contribuable ou pour son compte était fort avancé (" substantially advanced ") avant le 22 février 1994. L'expression " substantially advanced " a été examinée dans trois causes auxquelles l'avocat de l'appelante a renvoyé la Cour, soit :

a)                    First Fund Genesis Corp. c. Sa Majesté la Reine, C.F. 1re inst., no T-785-88, 15 mai 1991 (91 DTC 5361) (" First Fund ");

b)                    Mort c. Sa Majesté la Reine, C.F. 1re inst., no T-1665-89, 22 janvier 1993 (93 DTC 5058) (" Mort ");

c)                    Arkelian v. Daley, Black & Moriera, 1992, C.S.C.-B., no de registre de Vancouver 900462, [1992] B.C.J. no 733 (" Arkelian ").

[69]          Dans chacune de ces causes, l'expression " substantially advanced " a été interprétée dans le contexte de l'allégement transitoire prévu en vertu du sous-alinéa 194(4.2)b)(ii) à l'égard de l'abolition du crédit d'impôt pour la recherche scientifique (" CIRS "). Ce crédit d'impôt était destiné à promouvoir l'investissement dans la recherche scientifique au Canada. Il a donné lieu à de nombreux abus et a été supprimé le 10 octobre 1984, sous réserve de l'allégement transitoire.

[70]          Dans l'affaire First Fund, il s'agissait de savoir si les débentures émises en faveur du contribuable en avril 1985 répondaient aux exigences de la disposition législative pertinente, qui se lisait comme suit :

Par dérogation au paragraphe (4), aucun montant ne peut être désigné par une corporation [...]

b)    au titre d'une action ou créance émise par la corporation après le 10 octobre 1984 ou d'un droit consenti par la corporation après cette date, à l'exclusion d'une action ou créance émise avant 1986 ou d'un droit consenti avant 1986

(i)                    soit aux termes d'un accord écrit conclu par la corporation avant le 11 octobre 1984, autrement que conformément à une option d'achat de l'action, de la créance ou du droit si cette option n'a pas été levée avant le 11 octobre 1984,

(ii)            soit conformément à des arrangements écrits sur le point d'aboutir [substantially advanced] avant le 10 octobre 1984 concernant l'émission de l'action ou de la créance ou l'octroi du droit; ou

[...].

(L'italique est de moi.)

[71]          Dans l'affaire First Fund, le juge Joyal a cité, à la page 22 (DTC, à la page 5369), l'extrait suivant de la décision rendue par le juge Deane, de la cour fédérale d'Australie, dans l'affaire Tillmanns Butcheries Pty. Ltd. v. Australasian Meat Industry Employees' Union, (1979) 42 F.L.R. 331 :

[TRADUCTION]

Le mot anglais " substantial " est non seulement susceptible d'ambiguïté, c'est un mot qui est de nature à dissimuler un manque de précision. Dans l'expression " substantial loss or damage " (" grave préjudice "), il peut, dans un contexte approprié, désigner ce qui est véritable ou solide, par opposition à ce qui est éphémère ou symbolique. Il peut également désigner ce qui est considérable, sérieux ou important. Il peut être employé dans un sens relatif ou indiquer une signification, une quantité ou un ordre de grandeur absolus. Les difficultés et incertitudes que l'emploi de ce mot risque de causer sont bien illustrées par le conseil donné par le vicomte Simon dans l'arrêt Palser v. Grinling[9] dans lequel, après avoir statué que, dans le contexte en cause dans cette affaire, le sens du mot équivalait à " considérable, sérieux ou important ", il a dit : " Si l'on applique le mot dans ce sens, il faut laisser au juge du fait le soin de décider de son mieux selon les circonstances de chaque affaire [...] ".

[72]          Puis le juge Joyal a dit, à la page 23 (DTC, à la page 5369) :

À mon sens, la question de savoir si les arrangements étaient " sur le point d'aboutir " (en anglais, " substantially advanced ") nous appelle à décider si les arrangements étaient avancés ou avaient progressé à un degré suffisamment mesurable. En d'autres termes, les parties doivent avoir fait plus que des progrès symboliques ou insignifiants en vue d'obtenir une opération donnant droit à un C.I.R.S.

[73]          Il a poursuivi en disant, à la page 25 (DTC, à la page 5370) :

Il ressort de l'examen de l'ensemble de la preuve écrite et des témoignages qui ont été présentés à la Cour que les arrangements concernant l'émission des débentures en question étaient " sur le point d'aboutir " avant le 10 octobre 1984.

[74]          Il a ensuite décrit les faits sur lesquels il a basé sa conclusion. La corporation ayant émis la débenture avait rédigé un sommaire en vue de trouver d'éventuels investisseurs. Ce sommaire contenait un budget concernant la recherche scientifique et le CIRS. Le fait que le montant de la débenture effectivement émise en 1985 a été différent - 7 500 000 $ - et que le financement relatif au CIRS n'a été que de 2 091 932 $ n'a pas été considéré comme important. L'émetteur de la débenture avait prévu le genre de titre qui serait fourni et c'est effectivement une débenture qui a été émise en 1985. Le fait qu'aucun acheteur pour la débenture n'était connu au 10 octobre 1984 n'a pas été considéré comme fatal. Le fait qu'aucune date de clôture de l'opération d'émission n'avait été déterminée au 10 octobre 1984 n'a pas été jugé fatal non plus. Le savant juge a dit :

Il ne restait plus qu'à établir l'affectation précise des fonds et l'identité de l'investisseur donnant droit à un C.I.R.S. et à déterminer sur quels aspects de son projet de recherche on insisterait.

[75]          L'affaire Arkelian était une action pour négligence dans laquelle il était allégué que les défendeurs, soit des avocats, avaient donné une opinion inexacte, à savoir que des arrangements visant l'émission d'un titre donnant droit à un CIRS bénéficiaient d'une protection en matière de droits acquis en vertu de la règle transitoire prévue au sous-alinéa 194(4.2)b)(ii). Le juge Catliff a adopté l'interprétation que le juge Joyal avait donnée de l'expression " substantially advanced " dans l'affaire First Fund et il a dit à la page 13 :

[TRADUCTION]

Dans cette affaire, on soutenait que l'expression " substantially advanced " pouvait désigner " un progrès mesurable ", d'une part, ou " des arrangements considérablement ou largement avancés ", d'autre part.

[76]          Il a ensuite dit, à la page 14 :

[TRADUCTION]

Je souscris à ces observations.

Puis il a conclu que l'opération entrait dans le cadre de l'exception prévue dans la mesure législative transitoire.

[77]          Dans l'affaire Mort, le juge Noël (titre qu'il portait alors) a adopté la même interprétation de l'expression " substantially advanced ".

[78]          Le libellé de la division 127(9)a)(iv)(A) est identique au libellé de la règle transitoire relative au CIRS quant au fait que quelque chose doit, à une certaine date, être fort avancé (" substantially advanced "), documents à l'appui (" as evidenced in writing "). L'avocat de l'appelante a également renvoyé la Cour à l'extrait suivant de la troisième édition de Driedger on the Construction of Statutes, à la page 163 :

[TRADUCTION]

On présume que le législateur rédige les lois avec soin et d'une manière uniforme, de sorte que dans une loi ou un autre texte législatif, les mêmes termes ont le même sens [...].

[79]          Dans l'arrêt R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378, à la page 1387 (61 D.L.R. (4th) 725, à la page 732) le juge Sopinka écrivait :

Donner aux mêmes mots le même sens dans l'ensemble d'une loi est un principe de base en matière d'interprétation des lois [...].

[80]          Dans Dreidger, il est dit à la page 475 :

[TRADUCTION]

On présume que, dans l'établissement d'un texte, le législateur est au courant de la jurisprudence existante et en tient compte en rédigeant les dispositions de ce texte. Lorsque des termes ont été interprétés comme ayant un sens donné dans une cause ou une série de causes et qu'ils sont ensuite utilisés dans une mesure législative, la conclusion évidente est que le législateur entendait que ces termes aient la signification ainsi établie.

[81]          En ce qui a trait à l'interprétation de mesures transitoires, l'avocate de l'intimée a renvoyé la Cour à l'affaire La Reine c. Trade Investments Shopping Centre Limited, C.F. 1re inst., no T-1398-90, 6 juillet 1993 (93 DTC 5486) (" Trade Investments "). Elle soutenait que les interprétations de mesures transitoires se rapportant à différentes questions ne lient pas la Cour. Elle disait :

[TRADUCTION]

[...] elles peuvent être utiles mais n'ont pas de caractère obligatoire. Il faut véritablement s'attacher au libellé de la mesure elle-même, de la mesure transitoire elle-même, ainsi qu'au contexte du droit substantiel global relatif à cette mesure transitoire.

[82]          Elle a ensuite dit que les principes formulés par la section de première instance de la Cour fédérale dans cette affaire quant à l'interprétation de mesures transitoires sont exacts, car ils ont été adoptés par la Cour d'appel fédérale dans cette cause. Elle a fait référence à l'extrait suivant de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale (no A-557-93, 31 octobre 1996 (96 DTC 6570)) :

Monsieur le juge Noël, en première instance, a rejeté les prétentions de l'appelante. Nous sommes d'avis qu'il a eu raison de ce faire et que son analyse des règles applicables à l'interprétation des dispositions fiscales transitoires, en général, et de celle en litige, en particulier, est impeccable.

[83]          Elle a cité les passages suivants de la décision du juge Noël, qui figurent aux pages 7, 8 et 14 (DTC, aux pages 5488, 5489 et 5491) :

Il est bon de noter, à titre préliminaire, que les lois transitoires sont des mesures de nature correctrice. En matière fiscale, elles ont généralement comme but de protéger les contribuables qui, de bonne foi, ont pris certaines dispositions à la lumière du droit applicable à l'époque en permettant l'assujettissement à l'ancien régime d'imposition, malgré la mise en vigueur du nouveau.

[...]

La portée de ces mesures transitoires sera plus ou moins restrictive selon la situation précise visée par le législateur en atténuant l'effet de la nouvelle loi. Parfois, le législateur limitera la protection d'une mesure transitoire aux contribuables qui se sont engagés contractuellement de façon ferme et irrémédiable à la lumière de l'ancien droit. À d'autres occasions, le législateur étendra cette protection aux contribuables qui peuvent démontrer qu'ils envisageaient une transaction laquelle était sur le point d'aboutir au moment pertinent sans pour autant avoir été conclue.

[...]

L'on ne saurait, face à des mesures transitoires, imposer les rigueurs d'une interprétation trop stricte. Il faut se rappeler que les mesures transitoires sont secondaires et incidentes aux dispositions de droit substantif qu'elles accompagnent. Contrairement aux mesures d'imposition, elles ne sont pas adoptées dans le cadre d'un plan législatif cohérent où les dispositions doivent s'intégrer les unes aux autres. Ce sont des mesures ad hoc qui ont comme unique vocation celle d'assurer la mise en vigueur équitable de la disposition particulière de droit substantif qu'elles accompagnent. Elles sont donc, de par leur nature, susceptibles de donner lieu à des antinomies, et une revue du libellé de ces mesures au cours des dernières années démontre que chaque budget donne lieu à des mesures transitoires qui lui sont propres et qui sont conçues sans égard, ou du moins avec peu d'égard, aux mesures in pari materia antécédentes. Alors que l'analyse comparative de ces mesures demeure utile, je ne crois pas qu'elle puisse être concluante dans l'instance.

Selon moi, lorsqu'une question d'interprétation se soulève quant au champ d'application d'une mesure transitoire, elle doit trouver sa réponse à la lumière de la disposition de droit substantif qu'elle accompagne et de la situation précise à laquelle le législateur voulait apporter un palliatif en la mettant en vigueur.

[84]          Le savant juge a formulé ces observations dans le contexte d'une affaire dans laquelle la mesure transitoire était totalement différente des mesures transitoires relatives aux affaires First Fund et Mort. L'affaire Trade Investments concernait un contribuable qui avait attribué un produit de disposition de bien entièrement au terrain et qui avait indiqué une perte finale à l'égard du bâtiment. La mesure transitoire se lisait comme suit :

Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après le 9 mai 1985, à l'exception des dispositions effectuées conformément à une convention écrite [" agreement in writing "] conclue au plus tard à cette date.

(L'italique est de moi.)

[85]          Toutefois, comme je l'ai mentionné précédemment, les termes " substantially advanced " et " evidenced in writing " sont utilisés dans les mesures transitoires relatives à la présente espèce et aux affaires First Fund, Mort et Arkelian. Le fait que, dans l'affaire Trade Investments, le savant juge traitait d'une mesure transitoire qui était totalement différente de celle qu'il avait analysée dans l'affaire Mort et qui était plus restrictive peut bien expliquer qu'il ait précisé les principes énoncés dans l'affaire First Fund.

[86]          L'avocate de l'intimée ne m'a pas convaincu que, dans les circonstances, je ne devrais pas me laisser guider par les jugements First Fund et Arkelian et par les extraits de Driedger qui ont été cités.

[87]          Je passe maintenant à l'examen des facteurs à prendre en compte pour déterminer si le projet était fort avancé.

[88]          L'avocat de l'appelante soutenait que le projet se divisait en trois phases, soit :

1.                     Inventorier et évaluer la ressource forestière et déterminer si elle était appropriée pour la fabrication de PPO.

2.                     Déterminer la viabilité technique, procédurale et financière du processus de fabrication.

3.                     Entreprendre de procéder d'une manière susceptible d'être couronnée de succès.

[89]          Il soutenait que toutes ces phases du projet étaient terminées le 22 février ou avant et que le projet lui-même était donc fort avancé. Ces phases sont décrites dans les paragraphes précédents.

[90]          La ressource forestière devant être exploitée était les peuplements de feuillus situés dans les unités d'aménagement forestier indiquées dans une carte en couleur d'une partie de l'Alberta[10]. Les témoignages de MM. Ainsworth et Walker ainsi que les divers documents que MM. Ainsworth et Walker ont reconnus établissaient que l'emplacement de la ressource forestière devant être attribuée à Grande Prairie avait été déterminé au plus tard en septembre 1993. MM. Ainsworth et Walker en avaient discuté à leur réunion du 29 septembre 1993. Un article de journal déposé auprès de la Cour confirmait que, au 24 septembre 1993, l'attribution de terres pour la coupe de bois de Grande Prairie était connue du public. La mise à jour à l'intention des employés de Weyerhaeuser confirmait que l'attribution proposée de terres de Grande Prairie était bien connue au 2 novembre 1993. Les mêmes unités d'aménagement forestier étaient spécifiées dans toutes les ébauches de la DP relative à Grande Prairie, y compris dans la deuxième ébauche, produite en octobre 1993. C'est exactement la même ressource forestière qui a fini par être attribuée à l'appelante. M. Ainsworth a témoigné qu'il était devenu au courant de cette attribution proposée dès 1992 et qu'il connaissait les unités d'aménagement forestier particulières qui devaient être exploitées. Avant le 22 février 1994, l'appelante avait terminé tout le travail nécessaire pour évaluer la quantité et la qualité de la ressource forestière disponible dans ces unités et elle avait déterminé que cette ressource était appropriée pour utilisation dans une usine de PPO. Un inventaire de l'Alberta quant au volume disponible de chaque essence forestière a été décrit par M. Walker et est attesté dans chacune des ébauches de la DP relative à Grande Prairie, ainsi que dans la version finale de la DP. Le contenu de cet inventaire était accessible au public. Cet inventaire avait été examiné par M. Ainsworth.

[91]          Dans le cadre des recherches de l'appelante, on a notamment fait bien des efforts pour acquérir une compagnie de produits forestiers de l'Alberta ou pour s'y associer, on a tenu des discussions avec le ministère chargé du développement économique concernant l'utilisation de feuillus pour la production de pulpe, on a examiné les tests relatifs à ces essences forestières pour la fabrication de PPO en 1988, et M. Ainsworth a effectué des levés aériens ainsi que des levés sur le terrain quant au bois de toute la région. Vers 1990, M. Ainsworth a visité l'usine de panneaux de copeaux agglomérés d'Edson (Alberta) pour apprendre comment des problèmes relatifs à un peuplement de peuplier noir pouvaient être surmontés en faisant des choix en matière d'équipement et en transformant périodiquement du pin pour nettoyer les lames des assembleuses.

[92]          En 1990, l'appelante avait obtenu un approvisionnement en bois en Colombie-Britannique en vue de l'utiliser dans l'usine de PPO qu'elle prévoyait de construire à 100 Mile House. La combinaison d'essences forestières y était semblable à celle de l'approvisionnement en bois de Grande Prairie, et l'appelante avait déterminé en 1990 qu'un tel approvisionnement serait approprié pour la fabrication de PPO. M. Ainsworth a en outre confirmé qu'il s'était fié aux travaux de recherche considérables entrepris par l'Alberta Research Council concernant l'utilisation de peuplier noir dans la fabrication de PPO[11]. Ces rapports étaient accessibles au personnel de l'appelante et ont été examinés par le personnel de l'appelante avant 1993. M. Ainsworth a témoigné que les recommandations favorables résultant de ces recherches avaient été confirmées par ses propres essais et observations quant aux activités d'assemblage et de transformation à Edson.

[93]          En septembre 1993, le gouvernement de l'Alberta avait conclu que l'approvisionnement en bois de Grande Prairie était approprié pour la fabrication de PPO. Une note de service du 16 septembre 1993 indique que le gouvernement de l'Alberta savait que le bois de Grande Prairie serait utilisé pour des PPO et que le volume disponible représentait une coupe annuelle d'environ 552 000 mètres cubes. Une note de service du 23 septembre 1993 cadre avec cette conclusion et fait état d'une estimation de volume révisée de 550 000 mètres cubes. Une page couverture de transmission par télécopie a été reconnue comme faisant état d'une réunion tenue le 29 septembre 1993 entre M. Ainsworth, Harry Knutson, M. Walker et des représentants du gouvernement de l'Alberta. À cette réunion, on a discuté de l'emplacement ainsi que de la quantité et de la qualité de la ressource forestière de Grande Prairie et de la question de savoir quand cette ressource serait attribuée. M. Muir a rapporté dans son témoignage que MM. Ainsworth et Knutson s'étaient réunis avec M. Walker en novembre 1993 pour discuter en détail des PPO et de la ressource forestière de Grande Prairie, comme en fait état une note de service.

[94]          Au 23 novembre 1993, l'offre de l'appelante pour l'approvisionnement en bois de High Prairie démontrait que l'appelante avait conclu que le bois de feuillus du nord de l'Alberta était approprié pour la fabrication de PPO. Les approvisionnements en bois de High Prairie et de Grande Prairie étaient semblables. Cependant, celui de Grande Prairie était considéré comme supérieur du point de vue de la qualité et de la quantité ainsi que du point de vue du droit au maintien dans les lieux.

[95]          Une entente conclue le 8 décembre 1993 entre le gouvernement de l'Alberta et la W. R. Dempster and Associates Ltd. témoigne d'un autre effort de publication des données connues de l'Alberta quant aux caractéristiques du bois disponible à Grande Prairie. Le but était d'évaluer le bois de feuillus de la région de Grande Prairie en établissant et en mesurant un ensemble de lots-échantillons temporaires de zones prédéfinies.

[96]          La DP finale estimait à 583 800 mètres cubes par an la quantité de bois disponible. Cette estimation est à peu près la même que celles de septembre 1993.

[97]          Les projections financières de l'appelante en date du 14 janvier 1994 confirment que, à cette date-là, l'appelante avait déterminé que l'approvisionnement en bois de Grande Prairie était approprié et suffisant pour assurer la viabilité d'une usine de PPO.

[98]          Les projections indiquent que l'appelante avait estimé à environ 500 000 mètres cubes la quantité annuelle de bois pouvant être coupée sur les terres attribuées à Grande Prairie. La ligne de l'état des résultats qui indique un engagement en matière d'attribution de bois de feuillus de 3 millions de dollars par année se fondait sur un prix de 6 $ le mètre cube pour 500 000 mètres cubes par année.

[99]          Le 19 janvier 1994, M. Ainsworth avait de nouveau confirmé que le peuplier noir était approprié pour la production de PPO, en examinant les opérations d'assemblage de Zeidler Forest Products.

[100]        Un sommaire de frais établit que des dépenses de plus de 150 000 $ avaient été engagées par l'appelante avant le 22 février 1994, en grande partie dans le cadre du processus consistant à évaluer l'approvisionnement en bois.

[101]        La preuve établissait que, avant le 22 février 1994, la ressource forestière de Grande Prairie était disponible et appropriée, que la technologie pour exploiter cette ressource existait, qu'il n'y avait aucun obstacle d'ordre réglementaire, environnemental ou politique, que la proposition était financièrement viable et que l'appelante avait la capacité financière d'entreprendre le projet.

[102]        La preuve établissait que, au 22 février 1994, l'appelante avait déterminé presque tous les éléments de la conception de l'usine de PPO et qu'elle en avait évalué la viabilité technologique. L'appelante avait acquis l'expérience nécessaire pour planifier la conception, la construction et l'équipement d'une usine de PPO, et ce, par son travail relatif à l'usine de 100 Mile House, dont la construction avait commencé en avril 1993. Du printemps 1992 jusqu'en février 1993, l'appelante avait acquis de l'expérience en matière de passation de contrats avec des fournisseurs d'équipement et de matériaux pour la construction d'une usine de PPO. Une liste de contrats a été consignée en preuve.

[103]        Les principaux fournisseurs pour le projet de Grande Prairie étaient les mêmes que dans le cas de 100 Mile House. Cela est corroboré par l'offre de l'appelante pour l'approvisionnement en bois de Grande Prairie.

[104]        L'appelante avait évalué les exigences en matière d'assemblage de copeaux longs pour l'usine de Grande Prairie en examinant les opérations d'assemblage de copeaux de peuplier noir à Edson ainsi que les essais de production de PPO à partir de peuplier noir à Dieffenbacher en 1993. Par voie de télécopie, on avait fait savoir que des membres du personnel de l'appelante assisteraient le 18 novembre 1993 à une démonstration d'équipement d'assemblage. En janvier 1994, l'appelante avait fait des recherches sur les opérations d'écorçage de peuplier noir à Zeidler Forest Products.

[105]        M. Ainsworth a témoigné que, avant janvier 1994, l'appelante avait formulé un plan détaillé concernant les types particuliers d'équipement, les services de construction ainsi que les coûts en capital relatifs à la construction d'une usine de PPO à Grande Prairie.

[106]        Les projections financières incluent un sommaire des coûts en capital au 14 janvier 1994 qui indique d'une manière détaillée tous les coûts en capital de l'usine, d'un montant total de 110 000 000 $, soit un montant presque identique aux estimations totalisant 108 500 000 $ dont faisait état l'offre du 31 mai 1994, la seule différence tenant à une réduction des honoraires de consultation et des coûts de financement.

[107]        La décision d'utiliser de la résine phénolique[12]dans la production de PPO, indiquée dans l'offre, avait été prise avant le 22 février 1994, comme l'a déclaré M. Ainsworth et comme l'indiquait l'état des flux de matières en date du 14 janvier 1994. M. Walker a souligné l'importance de ce facteur.

[108]        À la fin d'octobre 1993, l'appelante avait déterminé et évalué toutes les exigences d'ordre réglementaire et environnemental du gouvernement de l'Alberta pour la construction d'une usine de PPO, en se fiant à l'expertise de ses conseillers, soit Norecol Dames & Moore Inc., comme en font foi divers documents. M. Ainsworth a déclaré que, en se fondant sur ces conseils et sur sa propre expérience quant à des procédures semblables en Colombie-Britannique, il estimait comprendre pleinement la portée des exigences en Alberta en novembre 1993.

[109]        Au 22 février 1994, l'Alberta avait appuyé l'attribution de l'approvisionnement en bois. M. Walker a témoigné que sa principale fonction comme fonctionnaire de l'Alberta depuis 1992 avait été d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan pour l'exploitation de cette ressource.

[110]        Bien que l'attribution n'ait eu lieu qu'après le 22 février 1994, la province avait, sans arrêt, continué à s'efforcer de procéder à cette attribution.

[111]        L'ébauche de DP en date du 5 janvier 1994 est pratiquement identique à la DP que la province a publiée au bout du compte.

[112]        Une note d'information au vice-premier ministre en date du 7 janvier 1994 recommandait que la DP soit publiée au plus tard le 31 janvier 1994.

[113]        M. Walker a témoigné que, en janvier 1994, la province avait déterminé qu'il n'était pas nécessaire que l'attribution relative à Grande Prairie soit examinée par un comité indépendant. Cette attribution était appuyée par la collectivité locale et, comme l'indiquait la note de service de M. Walker en date du 7 janvier 1994, les députés provinciaux des circonscriptions concernées avaient dit qu'ils appuyaient le projet. Une note de service de Walter Paszkowski, député provincial de Grande Prairie Smoky, confirmait cet appui politique.

[114]        M. Walker et M. Ainsworth ont témoigné qu'ils s'étaient réunis le 10 février 1994 pour discuter des modalités prévues de la DP et que M. Ainsworth avait assuré au gouvernement que l'appelante présenterait une soumission dès que la DP serait disponible.

[115]        La preuve révèle en outre que, avant le 22 février 1994, M. Ainsworth avait acquis la conviction que le projet était financièrement viable. L'appelante avait établi qu'il existait un marché viable pour les PPO. Un plan quinquennal d'entreprise de 58 pages pour la côte du Pacifique et l'Europe avait été établi exclusivement pour l'appelante par Balfour Guthrie Forest Products Inc. en septembre 1993. Une vaste analyse professionnelle du marché des PPO avait été faite pour l'appelante par Interex[13] en septembre 1993 et avait été mise à jour en janvier 1994. M. Ainsworth en avait conclu que, grâce à l'usine de Grande Prairie, l'usine de 100 Mile House pourrait confier des commandes nord-américaines à l'usine de Grande Prairie et pourrait affecter à l'Asie une plus grande partie de sa production.

[116]        M. Ainsworth a en outre témoigné que le marché japonais se préoccupait de la sécurité de l'approvisionnement et que l'exploitation de deux usines allait beaucoup aider à répondre à cette préoccupation. Une autre analyse du marché effectuée pour l'appelante, en octobre 1993, décrit la concurrence et la demande sur le marché nord-américain ainsi que la demande d'exportation potentielle.

[117]        Les projections du 14 janvier 1994 contiennent un bilan pro forma qui établit à 110 000 000 $ les frais prévus de l'appelante pour le terrain, le plan et l'équipement relatifs à l'usine de PPO de Grande Prairie et qui indique que cela sera financé par un emprunt à long terme de 75 000 000 $ et par une émission d'actions de 35 000 000 $. En annexe figure un état détaillé des coûts en capital. L'état des résultats indique des projections quinquennales détaillées, y compris quant aux revenus et quant aux coûts de production. Ces projections sont pratiquement identiques à celles qui ont été utilisées dans la soumission du 31 mai 1994.

[118]        Avant le 22 février 1994, l'appelante explorait d'autres possibilités en matière de financement et de distribution avec deux compagnies japonaises, Nittetsu Shoji Co. Ltd. et Kanematsu Corporation. Bien que les efforts aient d'abord porté sur le projet d'usine de PPO de 100 Mile House, l'appelante considérait ces entreprises comme une source de financement pour l'Alberta.

[119]        Avant le 22 février 1994, l'appelante avait établi des relations avec un certain nombre de compagnies forestières de l'Alberta que M. Ainsworth considérait comme des associés potentiels pour le projet d'usine de PPO de Grande Prairie. La Canfor, soit une compagnie de produits forestiers qui exploite une scierie à Grande Prairie, avait fini par fournir 30 000 000 $ pour ce qui est du financement par actions. M. Ainsworth avait en outre réussi à augmenter le financement par emprunt décrit dans les projections du 14 janvier 1994.

[120]        Comme l'indiquent les projections du 14 janvier 1994, l'appelante avait décidé d'offrir dans sa soumission un prix de 10 $ le mètre cube pour la coupe annuelle permise, soit exactement le prix qui a été accepté. Elle avait en outre déterminé qu'elle payerait des droits de coupe minimums garantis de 3 000 000 $ par année, soit exactement le montant indiqué dans l'offre qui a été acceptée.

[121]        La DP relative à Grande Prairie a été publiée le 25 mars 1994 et, au 31 mai 1994, soit seulement 67 jours plus tard, l'appelante avait établi et déposé une vaste soumission, extrêmement détaillée, ainsi qu'un ensemble de renseignements confidentiels. La plupart des détails indiqués dans ces documents avaient été déterminés par l'appelante avant le 22 février 1994, les modalités financières de la soumission présentée étant presque identiques à celles dont faisaient état les projections du 14 janvier 1994.

[122]        L'avocate de l'intimée soutenait qu'il y avait des questions cruciales qui n'avaient pas été déterminées avant le 22 février 1994 et qui représentaient des exigences de la DP. Elle parlait de deux des douze éléments décrits dans la DP, soit la question de la ressource forestière et les questions environnementales.

[123]        L'avocat de l'appelante a déclaré que l'appelante aurait pu utiliser sa propre évaluation mais qu'une évaluation indépendante permettait que la proposition ait l'air aussi impressionnante, complète et bien conçue que possible.

[124]        Il a formulé un argument semblable concernant l'élément relatif aux questions environnementales.

Conclusion relative aux termes " substantially advanced " (" fort avancé ")

[125]        Il est donc clair que, avant le 22 février 1994, l'Alberta ainsi que M. Ainsworth avaient déterminé et évalué la qualité et la quantité de l'approvisionnement en bois de Grande Prairie et qu'ils avaient déterminé que cela convenait pour la fabrication de PPO. À cette date-là, l'appelante avait nettement la capacité d'exploiter la ressource forestière dans une usine de PPO, puisqu'elle l'avait fait à 100 Mile House. Sa capacité à obtenir l'approvisionnement en bois est attestée par le fait qu'elle a présenté l'offre qui a été retenue. En évaluant le degré d'avancement du projet de Grande Prairie, j'ai conclu que les connaissances et l'expérience acquises par l'appelante en réalisant des projets semblables étaient d'une grande importance. En ce qui a trait au temps pris pour mettre en service une usine de PPO, l'appelante avait pris plus de quatre ans pour ce faire à 100 Mile House, alors qu'elle a pris seulement quinze mois dans le cas de Grande Prairie.

[126]        L'appelante avait nettement fait plus que " des progrès symboliques ou insignifiants "[14] dans la poursuite de son projet. Le mot " substantially " (" fort ") n'a pas à être quantifié par un pourcentage. La construction de l'usine elle-même n'avait pas été entreprise avant le 22 février 1994 parce que la DP à l'égard de laquelle une soumission serait présentée n'a été publiée que le 25 mars 1994. À mon avis, ce n'est pas parce que cette partie du projet restait à faire que le projet n'était pas fort avancé. Il était impossible d'acquérir des droits sur le bois tant qu'une DP n'avait pas été publiée et qu'une soumission n'avait pas été présentée et acceptée. Personne ne construirait une usine de transformation du bois sans avoir le bois disponible. Avant le 22 février 1994, l'appelante avait fait une quantité considérable de travail, comme cela a été décrit précédemment, de manière à avoir de vastes connaissances et compétences pour établir et présenter ce qui s'est révélé être une soumission gagnante.

[127]        Vu ma conclusion selon laquelle le projet n'était pas l'usine seulement mais plutôt l'ensemble de l'entreprise projetée visant à utiliser une ressource forestière définie pour produire des PPO à Grande Prairie, je conclus que le projet était fort avancé avant le 22 février 1994.

" EVIDENCED IN WRITING " (" DOCUMENTS À L'APPUI ")

[128]        Je ne doute nullement que le projet était fort avancé, documents à l'appui, après avoir examiné les rapports volumineux, les données sur la disponibilité et la qualité du bois, les projections financières, les analyses du marché, les notes de service, les articles de journal, les pièces justificatives concernant des voyages et les autres documents décrits précédemment.

RÉSUMÉ

[129]        Concernant les CII qu'elle peut avoir eus en raison de dépenses engagées dans son année d'imposition 1993, l'appelante n'était pas tenue de les déduire de l'impôt payable par ailleurs avant de déduire des CII de 1995. De toute façon, l'existence de CII de 1993 n'a pas été établie.

[130]        Les dépenses de 123 937 347 $ faites par l'appelante dans son année d'imposition 1995 à l'égard de l'usine de PPO de Grande Prairie étaient des dépenses se rapportant à un " bien certifié ", donc donnant lieu aux CII de 1995.

[131]        En conséquence, l'appelante est en droit de spécifier des CII de 1995 et de les déduire de son impôt payable pour son année d'imposition 1993.

[132]        L'appel est admis avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 22e jour de novembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-1052(IT)G

ENTRE :

AINSWORTH LUMBER CO. LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 6 novembre 2000 à Vancouver (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocats de l'appelante :                       Me David Birnie

Me Ted M. Sutcliffe

Avocate de l'intimée :                           Me Linda Bell

JUGEMENT

L'appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993 est admis, avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'avril 2001.

" R. D. Bell "

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de novembre 2001.

Martine Brunet, réviseure




[1]               Expression définie au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Tous les numéros de dispositions législatives se rapportent à cette loi.

[2]               À l'audience, les avocats des deux parties disaient qu'il s'agissait de la question de l'ordre des déductions de CII.

[3]               Usine fabriquant des panneaux de particules orientées (" PPO "), soit des panneaux de bois de feuillus, composés de longs copeaux agglomérés par encollage et comprimés sous presse, qui représentent un produit de construction concurrentiel par rapport au contreplaqué.

[4]               Expression définie au paragraphe 127(9) de la Loi.

[5]               Recherche scientifique et développement expérimental.

[6]               Ainsi qu'il s'appliquait à l'année 1993.

[7]               Si les dépenses de 1993 n'étaient pas des dépenses de RS & DE admissibles, il n'y aurait aucun CII de 1993.

[8]                Cet article sera désigné ci-après sous une forme abrégée; par exemple, il sera question simplement du sous-alinéa a)(iv).

[9] Palser v. Grinling, (1948), AC 291.

[10]             Ce document et tous les documents mentionnés ultérieurement constituent des pièces qui ont été déposées à l'audience.

[11]             Cela est étayé par quatre documents.

[12]             La résine phénolique a été décrite par M. Ainsworth comme étant plus acceptable du point de vue environnemental que d'autres produits d'encollage.

[13]             Interior Export Lumber Sales Ltd.

[14]             Affaire First Fund, juge Joyal.

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