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Date: 20000713

ENTRE :

DONNA LEWIS - 96-1638-UI, ELIZA CLEMENTS - 96-1741-UI,

ALLAN MCINNIS - 96-1742-UI, PAUL WAITE - 96-1767-UI,

JANET W. ARSENAULT - 96-1905-UI, LLOYD LEWIS - 96-2100-UI,

KEITH LEWIS - 96-2314-UI, LOMAN MACLEAN - 96-2315-UI,

JOHN ARSENAULT - 96-2316-UI, MYLES SMITH - 96-2398-UI,

DALE RAFFERTY - 97-1206-UI, WAYNE MILLIGAN - 97-1673-UI,

MAUREEN COSTAIN - 97-1674-UI-, SANDRA RAFFERTY - 97-510-UI,

PIUS BULGER - 97-552-UI, ELIZABETH LEWIS - 97-578-UI,

PAUL SHARPE - 97-579-UI, CARL LEWIS - 97-626-UI,

ELMER LEWIS - 97-706-UI, CLAUDETTE GALLANT - 96-1655-UI,

RODNEY C. MILLIGAN - 96-1718-UI, ALLAN COUGHLIN - 96-2097-UI,

NELSON CAMPBELL - 96-2096-UI, MYRA HARVEY - 96-2099-UI,

PAULA RAYNER - 96-2101-UI-, TERRY SMITH - 96-2102-UI,

KEVIN ROBINSON - 96-2124-UI, ROY PARKS - 96-2126-UI,

DARREN GAMBLE - 96-2167-UI, CINDY BULGER - 96-2190-UI,

SALLY DOUCETTE - 96-2216-UI, RICHARD B. KENNEDY - 96-2236-UI,

DALE SIDDALL - 96-2252-UI, VIRGINIA L. KENNEDY - 96-2257-UI,

DARRYL MACINTYRE - 96-2304-UI, LORETTA ROSS - 96-2437-UI,

ARTHUR C. COUGHLIN - 96-2442-UI, PHILIP BULGER - 96-2483-UI,

IVAN LEARD - 97-119 -UI, IVAN BAGLOLE - 97-1204-UI,

CHARLES WAGNER - 97-1465-UI, CLARENCE A. BULGER - 97-191-UI, JUDY WALFIELD - 97-2065(UI), JAMES MACDONALD - 97-212(UI), LOWELL HUDSON - 97-213(UI), ANGUS A. MCKAY - 97-331-UI,

JUDY A. COUGHLIN - 97-5-UI, JOHN RAYNER - 97-520-UI,

BERNICE RAYNER - 97-522-UI, SHAWN PERRY - 97-551-UI,

ROBERT M. ARSENAULT - 97-670-UI, LINUS BULGER - 97-703-UI,

REBY BULGER - 97-704-UI, ROGER PALMER - 97-993-UI,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Cuddihy, C.C.I.

[1]            Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Summerside, à l'Île-du-Prince-Édouard, du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, du 29 novembre au 3 décembre 1999, du 6 au 9 décembre 1999 et les 4 et 5 avril 2000.

I-              Les appels

[2]            Il s'agit d'appels portant sur 54 décisions rendues par le ministre du Revenu national (le " ministre ") au cours des années 1996 et 1997, dans lesquelles il a établi l'assurabilité de l'emploi des appelants (les " pêcheurs ") et/ou leurs semaines assurables et/ou leur rémunération assurable auprès de Blake Sharbell et de Dale Sharbell, des associés de Sharbell's Fish Mart (la " payeuse "), pendant les années 1992 et/ou 1993, en vertu de l'alinéa 61(3)a) de la Loi sur l'assurance-chômage (la " Loi ") et au sens des articles 75, 78, 79 et 80 du Règlement à l'intention des pêcheurs (le " Règlement ").

II-             Les faits généraux

[3]            Pour rendre ses décisions, le ministre s'est fondé sur les faits et les motifs allégués et brièvement énoncés dans les réponses aux avis d'appel, lesquelles sont versées aux dossiers de la Cour et font partie du présent jugement comme si elles y étaient exposées en détail.

[4]            En 1992 et en 1993, pour toutes les périodes de rémunération en cause, on prétend que Sharbell's Fish Mart (la " payeuse ") achetait des produits de la mer des pêcheurs en général et des appelants en particulier. La payeuse faisait également le commerce des produits du poisson en général avec d'autres acheteurs de la province de l'Île-du-Prince-Édouard ou d'ailleurs, et de la vente au comptoir auprès du grand public.

[5]            La payeuse exploitait son commerce dans la région du Portage de l'Île-du-Prince-Édouard.

[6]            La payeuse acquittait le prix de ses achats effectués auprès des pêcheurs en argent comptant. La payeuse délivrait aux pêcheurs des bordereaux d'achat prénumérotés du ministère des Pêches et des Océans (" bordereaux du MPO "). Le ministère des Pêches et des Océans fournissait à la payeuse des livrets contenant les bordereaux du MPO (pièce R-13). La payeuse était tenue de remplir les bordereaux du MPO pour l'achat de poissons. La payeuse devait également remettre des copies de ces bordereaux au ministère des Pêches et des Océans chaque année, à un moment désigné.

[7]            Le ministre a prétendu que les bordereaux du MPO délivrés par la payeuse n'étaient pas exacts. Le ministère des Pêches et des Océans exigeait prétendument de la payeuse qu'elle tienne, dans le cadre du programme de gestion de la qualité (le " PGQ "), des registres ou des cahiers brouillons exacts pour tous les achats de produits de la mer.

[8]            Après avoir mené une enquête, à laquelle nous ferons référence plus loin dans la présente décision, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) et le ministre ont conclu que les registres relatifs au PGQ, dont fait mention l'intimé et connus de celui-ci comme des " registres des livraisons quotidiennes " ou " cahiers brouillons ", tenus par la payeuse, contenaient les achats effectués par la payeuse auprès des pêcheurs en général et des appelants en particulier et servaient de référence pour déterminer l'assurabilité de l'emploi des appelants, leurs semaines assurées et leur rémunération assurable (pièces R-1 et R-2).

[9]            L'intimé a établi que certains appelants ne pêchaient pas et n'a accordé aucune rémunération pour certaines périodes. L'intimé a également établi que certains appelants étaient des personnes assurées et leur a alloué une rémunération, même s'ils n'avaient pas de bordereau du MPO ou de relevé d'emploi (relevé d'emploi) en leur possession.

[10]          Les appelants ont nié l'allégation voulant que le ministère des Pêches et des Océans oblige la payeuse à tenir, dans le cadre du " PGQ ", des cahiers brouillons exacts pour tous les achats de produits de la mer. Ils ont nié l'exactitude des registres du PGQ tenus par la payeuse. Ils ont également nié l'allégation voulant que leurs " bordereaux du MPO " ne soient pas exacts. Ils ont soutenu que leurs bordereaux du MPO étaient les seuls documents officiels reçus lors de la vente de leurs poissons. De plus, certains appelants ont déclaré ne pas avoir pêché ou livré de poissons à la payeuse en 1992 et/ou en 1993.

III-            Le droit

[11]          Les longues citations ci-dessous sont nécessaires afin de faciliter la consultation et en particulier pour le bénéfice des 30 appelants qui n'étaient pas représentés par un avocat.

             A-             EXTRAITS DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

PARTIE III

PERCEPTION DES COTISATIONS

DÉFINITION

                Définitions :

52. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

" documents " Sont compris parmi les documents, qu'ils soient informatisés ou non, les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.

[...]

                Registres et livres

58.(1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres de comptabilité en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

(2)         Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu des registres et livres de comptabilité adéquats, le ministre peut exiger qu'il tienne les registres et livres de comptabilité qu'il spécifie et l'employeur doit ensuite tenir ces registres et livres de comptabilité.

(3)         Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres de comptabilité doit conserver l'ensemble de ces registres et livres de comptabilité et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.

(4)         Tout employeur obligé en vertu du présent article de tenir des registres et livres de comptes doit - lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par le règlement d'une question ou d'un appel par le ministre en vertu de l'article 61 - conserver les registres, livres de compte, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu'à ce que la question ou l'appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

Enquêtes

59.(1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

[...]

(4)         Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (5) et pour l'application et l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

                                     a)             qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment sur questionnaire ou questionnaire supplémentaire;

                                     b)             qu'elle produise des documents.

(5)         Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé " tiers " au présent article - la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (4) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (6).

[...]

Règlement des questions

[...]

61.(3) Dans le cas d'une demande de prestations faite en vertu de la présente loi, la Commission peut demander au ministre de déterminer les points suivants :

             a)             le fait qu'il y a ou qu'il y a eu exercice d'un emploi assurable;

             b)             le fait d'être l'employeur d'un assuré;

             c)              la durée d'un emploi assurable;

             d)             la rémunération assurable retirée d'un emploi.

L'employé en cause, ou l'employeur - effectif ou présenté comme tel - de celui-ci, peut aussi, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision de la Commission lui a été notifiée, présenter les mêmes demandes au ministre.

(4)         Lorsqu'une question ou un appel visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) doit être réglé par le ministre, il notifie son intention de régler la question à l'employeur ou à la personne présentée comme étant l'employeur et à toute personne qui peut être concernée par la demande, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu du paragraphe (3); il leur donne également ou donne à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

(5)         Les demandes aux fins de faire régler une question ou reconsidérer une évaluation par le ministre sont adressées au chef des Appels d'un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

[...]

(9)         Lorsque le ministre est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par le règlement d'une question en vertu du présent article, il peut, selon le cas, faire notifier à cette personne, de la manière qu'il juge adéquate, ou son intention de régler la question, ou le règlement lui-même.

[...]

OPPOSITION ET RÉVISION

[...]

Effet de la décision

71.(1) Le ministre et la Cour canadienne de l'impôt ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour régler une question ou reconsidérer une évaluation qui doit être réglée ou reconsidérée en vertu des articles 61 ou 70, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée et, sauf disposition contraire de la présente loi, la décision du ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.

[...]

PARTIE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

[...]

Application

[...]

94.(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

[...]

(13)       Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (14) et pour l'application et l'exécution de la présente loi à l'exception de la partie III, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a)             qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment sur questionnaire ou questionnaire supplémentaire;

b)             qu'elle produise des documents.

(14)       La Commission ne peut exiger de quiconque - appelé " tiers " au présent article - la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (13) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (15).

[...]

(19)       Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (13), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

(20)       Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

[...]

B-          EXTRAITS DU RÈGLEMENT À L'INTENTION DES PÊCHEURS

PARTIE V

RÈGLEMENTS A L'INTENTION DES PÊCHEURS

Interprétation

74.(1) Dans la présente partie,

" acheteur " désigne toute personne qui achète une pêche en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l'utiliser comme aliment, pâture ou appât; (buyer)

" attirail de pêche " désigne tout équipement spécialisé, autre que les outils à main ou les vêtements, qu'une équipe utilise seulement pour la pêche; (fishing gear)

" employeur " désigne toute personne considérée comme l'employeur d'un pêcheur aux termes de l'article 76; (employer)

" équipe " désigne tout groupe de pêcheurs qui font habituellement la pêche ensemble ou qui, du moins, ont fait ensemble une pêche donnée, et, dans le cas d'un pêcheur qui travaille seul, les expressions " équipe " ou " membre d'une équipe ", selon le cas, désignent ce seul pêcheur; (crew)

[...]

" pêche " désigne tout produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d'eau, pris ou récolté par une équipe et comprend la pêche fraîche, la pêche traitée, la mousse d'Irlande, le varech et les baleines, mais ne comprend pas les écailles de poisson, et

a)                   dans le cas où partie seulement d'une pêche est livrée à l'acheteur, désigne la partie livrée, et

b)             dans le cas où plusieurs pêches ou parties de pêches sont livrées à l'acheteur à la fois, désigne les pêches ou parties de pêches livrées; (catch)

" pêche fraîche " désigne une pêche qui n'est pas traitée; (fresh catch)

[...]

" pêcheur " désigne un travailleur indépendant se livrant à la pêche et comprend toute personne qui, n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou ne faisant pas la pêche pour son divertissement personnel ou celui d'une autre personne,

a)                   participe à une pêche,

[...]

Champ d'application et exécution de la Loi et des Règlements pour les pêcheurs

75.         Toute personne qui est un pêcheur doit être considérée comme assuré et, sous réserve de la présente partie, la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi s'appliquent à cette personne, en tenant compte des modifications qu'imposent les circonstances.

Détermination de l'employeur d'un pêcheur

76.         (1) A toutes les fins de la Loi et de tout règlement établi en vertu de la Loi, l'employeur d'un pêcheur est la personne prévue au présent article.

             (2) Lorsqu'une pêche est livrée au Canada à un acheteur ou à l'agent d'un acheteur par un membre de l'équipe qui a fait cette pêche, l'acheteur est considéré comme l'employeur de tous les pêcheurs qui sont membres de cette équipe et qui, dans une déclaration faite selon l'article 82, ont déclaré partager entre eux le produit de la vente de cette pêche.

[...]

             (5) Lorsqu'il est établi à la satisfaction d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, qu'une personne tenue de faire une déclaration aux termes du paragraphe 82(1), n'a pas fait cette déclaration ou a fait une fausse déclaration, cette personne doit être considérée comme l'employeur de tous les pêcheurs, autres que lui-même, qui sont membres de l'équipe.

             (6) Lorsqu'une personne est l'employeur de l'équipe aux termes du paragraphe (5) uniquement,

             a)             elle ne tombe pas sous le coup de l'article 77, et

             b)             par dérogation au paragraphe 53(4) de la Loi, elle n'a le droit de retenir d'aucune manière sur la rétribution de tout assuré les cotisations payées ou payables à l'égard des membres de l'équipe.

Registres à tenir par les employeurs

77.(1) Les registres visés à l'article 58 de la Loi doivent renfermer, pour l'application de la présente partie :

a)             tous les détails exigés pour déterminer

(i)             si des cotisations sont payables par l'employeur,

(ii)            la rémunération des pêcheurs ainsi que la répartition et la comptabilité appropriées, et

                             (iii)           le moment où les cotisations sont payables par l'employeur; et

                b)          tous les renseignements qui doivent être déclarés selon le paragraphe 82(1).

(2)         Tout employeur d'un pêcheur ou tout acheteur doit tenir à l'égard de ses pêcheurs assurés des livres, registres, comptes et documents distincts de ceux qu'il tient à l'égard de ses autres employés assurés.

Détermination de la rémunération

78.(1) La détermination de la rémunération d'un pêcheur doit être faite uniquement selon les dispositions du présent article.

(2)         La rémunération d'un pêcheur est, sous réserve du paragraphe (4), la somme payée ou payable à ces pêcheurs à l'égard d'une pêche, après qu'a été soustraite la valeur de toute partie de la pêche non prise par l'équipe dont il est membre, conformément à l'entente de partage déclarée en application de l'article 82.

[...]

(4)         La rémunération d'un pêcheur, membre de l'équipe, qui

             a)             est le propriétaire ou le locataire du bateau ou des agrès utilisés par l'équipe pour faire la pêche, ou

b)             emploie d'autres personnes qui s'occupent de faire la pêche en vertu d'un contrat de louage de services,

est, pour une semaine, le plus élevé des montants suivants :

c)              la somme obtenue en soustrayant du produit brut de la pêche faite par l'équipe le montant global payé ou payable aux autres membres de l'équipe, les salaires payés ou payables aux personnes employées à faire la pêche en vertu d'un contrat de louage de services et vingt-cinq pour cent du produit brut, et

             d)             20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

Répartition de la rémunération

79.(1) La rémunération d'un pêcheur doit être répartie seulement sur les semaines déterminées conformément au présent article.

(2)         Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la rémunération d'un pêcheur provenant d'une pêche fraîche doit être attribuée à la semaine au cours de laquelle la pêche est livrée.

(3)         Lorsque l'employeur d'un pêcheur est l'acheteur d'une pêche fraîche, autre que du calmar, de la mousse d'Irlande ou du varech, et qu'il sait pertinemment

a)             que la pêche a été faite au cours d'un voyage de pêche qui a duré plus de sept jours consécutifs,

b)             que la personne qui recueille chaque semaine les pêches de l'équipe dont le pêcheur est membre a pris livraison d'une pêche au cours de la semaine qui suit celle où il en aurait normalement pris livraison, ou

c)              qu'une livraison donnée de homards représente plus que la pêche d'une semaine,

il doit répartir la rémunération provenant de cette pêche également sur deux semaines, la première étant la semaine où la pêche est livrée et la seconde la semaine précédente, de façon que la rémunération du pêcheur pour chacune de ces semaines ne soit pas inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

(4)         Lorsqu'une pêche fraîche, autre que du calmar, de la mousse d'Irlande ou du varech, est livrée à un acheteur qui est l'employeur d'un pêcheur membre de l'équipe qui a fait la pêche, et que l'employeur tient les registres voulus permettant à un fonctionnaire du ministère du Revenu national (Impôt) de déterminer la période pendant laquelle le pêcheur a fait la pêche, l'employeur doit répartir la rémunération provenant de cette pêche également sur les semaines consécutives qui tombent en entier ou en partie dans cette période, de façon que la rémunération du pêcheur ne soit pas inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour chacune de ces semaines, la dernière semaine étant celle où la pêche est livrée.

(5)         Nonobstant les paragraphes (3) et (4), lorsqu'un acheteur règle ses comptes avec un pêcheur dont il est l'employeur, à des intervalles de plus de 7 jours, et que ce règlement vise des pêches fraîches livrées au cours d'une période de plus de 7 jours, le montant global de la rémunération pour chacune des semaines qui tombent en entier ou en partie dans la période où la rémunération du pêcheur est égale ou supérieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, peut être réparti également sur ces semaines par l'employeur.

[...]

(15)       Chaque semaine à l'égard de laquelle une rémunération est attribuée à un pêcheur aux termes du présent article doit être considérée comme une semaine d'emploi, peu importe si le pêcheur n'a pas travaillé pendant cette semaine.

Registres inadéquats -- Calcul des cotisations au taux de cinq pour cent

80. (1) Lorsqu'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, est d'avis que les livres, registres, comptes et documents de l'employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets, à l'égard de certains pêcheurs employés par cet employeur, pour permettre à un fonctionnaire de déterminer avec une facilité raisonnable la rémunération assurable à l'égard de toute période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou celles où elles ont été acquittées par cet employeur, le fonctionnaire doit

a)             dans le cas des pêcheurs à l'égard desquels ces livres, registres, comptes et documents sont à son avis, adéquats, déterminer la rémunération assurable et déterminer les cotisations payables en vertu de la Loi et des dispositions du présent règlement, exception faite du présent article; et

b)             dans le cas des pêcheurs à l'égard desquels ces livres, registres, comptes et documents sont, à son avis, inadéquats, évaluer la rémunération conformément au paragraphe (2) et déterminer les cotisations payables en multipliant par cinq pour cent la rémunération ainsi évaluée.

(2)         Aux fins de l'évaluation dont il est question à l'alinéa (1)b), le fonctionnaire mentionné au paragraphe (1) peut, dans le cas d'un pêcheur mentionné à cet alinéa, évaluer

a)             la durée de la période au cours de laquelle ont été faites les pêches des pêcheurs en cause;

b)             la nature et le volume de toute pêche traitée qui a été faite au cours de la période mentionnée à l'alinéa a);

c)              le nombre de pêcheurs qui ont participé à la pêche; et

d)             la rémunération de chaque pêcheur pour chacune des semaines de la période dont il est question à l'alinéa a).

(3)         La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour une période évaluée en application du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le produit brut de toutes les pêches faites durant la période.

(4)         Le fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, qui calcule ou évalue, en application des paragraphes (1) et (2), le montant des rémunérations soumises à cotisation ne doit pas tenir compte de la réduction dont il est question à l'alinéa 78(4)c), si une telle réduction est requise par cet alinéa, ni de la rémunération qui, à sa connaissance, a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à l'égard de qui les livres, registres, comptes et documents sont adéquats.

(5)         Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un fonctionnaire du ministère du Revenu national, Impôt, peut, au moment de la première inspection des livres, registres, comptes et documents d'un employeur,

a)              à qui on n'a jamais demandé de tenir des livres, registres, comptes et documents adéquats,

b)              qui consent à tenir, à l'avenir, des livres, registres, comptes et documents adéquats,

c)              qui consent à acquitter immédiatement les cotisations dues que le fonctionnaire peut établir d'après les renseignements fournis de vive voix ou dans une déclaration écrite, et

d)              qui a, de l'avis du fonctionnaire, agi de bonne foi,

déterminer, à l'égard d'une période quelconque, la rémunération payée ou payable à un pêcheur au service de l'employeur pendant la période, d'après les renseignements fournis verbalement ou dans une déclaration écrite, et déterminer la rémunération assurable et les cotisations payables par cet employeur, pour cette période, en appliquant les dispositions de la Loi et des règlements établis en vertu de la Loi, à la rémunération ainsi déterminée.

[...]

Déclaration à l'acheteur

82. (1) La personne qui livre une pêche de la manière prescrite au paragraphe 76(2) doit, au moment de la livraison, déclarer à l'acheteur ou à son agent :

a)              qu'elle est membre de l'équipe qui a fait la pêche;

b)              les noms, adresses et numéros d'assurance sociale de tous les pêcheurs qui sont membres de l'équipe et qui ont part au produit de la pêche, ainsi que les détails de l'entente de partage, y compris les primes ou autres sommes supplémentaires;

c)              la partie de la pêche livrée, s'il en est, qui n'a pas été prise par l'équipe;

[...]

e)              les noms, adresses et numéros d'assurance sociale de toutes les personnes, s'il en est, qui sont employées aux termes d'un contrat de louage de services et le montant de leur salaire ou de toute autre rémunération qui a été ou qui sera payée à l'égard de la pêche livrée;

f)               les noms des membres de l'équipe auxquels s'applique l'alinéa 3(2)a) de la Loi.

(2)            Toute personne tenue de faire une déclaration aux termes du paragraphe (1) et

a)              qui fait sciemment une fausse déclaration sur un des points mentionnés dans ce paragraphe;

b)              qui connaît bien les renseignements exigés mais ne les déclare pas; ou

c)              dont les prestations ou les cotisations sont modifiées par suite de cette déclaration et qui sait que cette déclaration n'a pas été faite de la manière prescrite et néglige de faire part sans délai de ce qu'elle sait au ministère du Revenu national, Impôt, ou à la Commission,

est considérée comme

d)              une personne visée à l'article 73 de la Loi; et

e)              une personne à laquelle l'article 63 de la Loi ne s'applique pas en ce qui concerne les cotisations payées sur la base des renseignements contenus dans cette déclaration.

C-          EXTRAITS DE LA LOI SUR L'INSPECTION DU POISSON ET SON RÈGLEMENT

LOI SUR L'INSPECTION DU POISSON

Règlement sur l'inspection du poisson

RÈGLEMENT CONCERNANT L'INSPECTION DU POISSON TRAITÉ ET DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT

Titre abrégé

1.              Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l'inspection du poisson.

Interprétation

2.              Dans le présent règlement,

                [...]

" exporter " signifie expédier du Canada à l'étranger ou d'une province à une autre; (export)

[...]

" traitement " comprend le nettoyage, le prélèvement des filets (filetage), la réfrigération dans la glace, l'empaquetage ou l'emballage, la mise en boîte, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, la dessiccation ou tout autre mode de préparation du poisson pour le marché. (processing)

[...]

Enregistrement

DORS/89-375 25 juillet 1989

LOI SUR L'INSPECTION DU POISSON

Règlement sur l'inspection du poisson - Modification

C.P. 1989-1405     24 juillet 1989

[...]

               

ANNEXE

1. Le paragraphe 26(1) du Règlement sur l'inspection poisson est modifié par suppression du mot " et " à la fin de l'alinéa d) et par adjonction de ce qui suit :

" f) dans le cas de mollusques bivalves en écaille, la date de traitement et l'endroit de la récolte. "

2. La partie I de l'annexe II du même règlement est modifiée par insertion, après l'article 14, de ce qui suit :

" 4.1 (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement doit, pour chaque livraison de mollusques bivalves qui y est faite, sauf les livraisons de pétoncles, consigner les renseignements suivants :

a) le nom courant de l'espèce de mollusque bivalve;

b) la quantité livrée, exprimée en poids;

c) l'endroit de la récolte;

d) la date de la récolte;

e) le nom et l'adresse de la personne qui a fait la récolte;

f) la date de la réception à l'établissement;

g) la date et la méthode de traitement à l'établissement;

h) la date d'expédition de l'établissement ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant les périodes suivantes :

a) dans le cas de mollusques bivalves frais, un an;

b) dans le cas de mollusques bivalves congelés, deux ans. "

Règlement sur l'inspection du poisson - Modification DORS/92-75 23 janvier 1992 (modifié le 17 décembre 1997 SOR/98-2)

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'inspection du poisson, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l'annexe ci-après et à compter du 1er février 1992, le Règlement sur l'inspection du poisson, C.R.C., ch. 802.

ANNEXE

1.(1) La définition de " traitement ", à l'article 2 du Règlement sur l'inspection du poisson, est abrogée.

(2) L'article 2 du même règlement est modifié par insertion, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

"" contamination grave " Toute situation ou tout défaut qui présente ou est susceptible de présenter un risque inacceptable pour le consommateur ou qui rend ou est susceptible de rendre le poisson avarié, pourri ou malsain. (serious contamination)

" programme de gestion de la qualité " Programme comprenant des procédures, des inspections et des registres dans le cadre duquel l'exploitant d'un établissement vérifie et établit que la transformation du poisson dans l'établissement est conforme au présent règlement. (quality management program) "

2. Le passage du paragraphe 14(3) de la version française du même règlement qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

[...]

3. Les articles 15 à 17[1] du même règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

" 15. (1) Le ministre peut délivrer un certificat d'enregistrement à l'égard d'un établissement si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'établissement répond aux exigences énoncées à l'annexe I;

b) un programme de gestion de la qualité a été élaboré pour être appliqué dans l'établissement;

c) le programme de gestion de la qualité de l'établissement répond aux exigences énoncées à l'annexe VI.

(2) L'exploitant d'un établissement où le poisson est transformé pour exportation et à l'égard duquel un certificat d'enregistrement a été délivré doit :

a) se conformer aux exigences énoncées aux annexes I et II;

b) mettre en application le programme de gestion de la qualité de l'établissement et s'y conformer;

c) s'assurer que le programme de gestion de la qualité de l'établissement répond aux exigences énoncées à l'annexe VI;

d) tenir des registres détaillés des inspections et des évaluations effectuées ou des mesures prises à l'établissement dans le cadre du programme de gestion de la qualité et les mettre à la disposition de l'inspecteur pendant au moins trois ans aux fins d'examen;

e) tenir à jour et, sur demande, mettre à la disposition de l'inspecteur les renseignements et les documents visés à l'annexe VI.

16. Le certificat d'enregistrement est incessible et expire à la date qui y est indiquée.

17. Le ministre peut annuler le certificat d'enregistrement délivré à l'égard d'un établissement, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il y a contamination grave dans l'établissement;

b) l'établissement ne répond pas aux exigences énoncées aux annexes I ou II;

c) il y a dérogation au programme de gestion de la qualité de l'établissement;

d) le programme de gestion de la qualité de l'établissement ne répond pas aux exigences énoncées à l'annexe VI;

e) tout ou partie des renseignements ou documents visés à l'annexe VI sont falsifiés;

f) les registres visés à l'alinéa 15(2)d) sont falsifiés. "

4. Le même règlement est modifié par insertion, après l'article 24, de ce qui suit :

" 24.1 Quiconque exporte du poisson à partir d'un établissement doit tenir un registre indiquant la date d'expédition du poisson de cet établissement ainsi que les nom et adresse du destinataire. "

5. Le même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

" ANNEXE VI

(abrogé le 15 avril 1999 DORS/99-169)

(articles 15 et 17)

EXIGENCES RELATIVES AUX PROGRAMMES DE GESTION DE LA QUALITÉ

1.          Le programme de gestion de la qualité d'un établissement comprend la tenue des renseignements et documents suivants :

a) le nom du responsable du programme de gestion de la qualité de l'établissement et le titre de son poste;

b) pour chaque point de contrôle applicable visé à l'article 2 :

[...]

c) quant aux ingrédients ajoutés au poisson pendant la transformation :

[...]

d) quant aux matériaux d'emballage utilisés pour emballer le poisson :

[...]

e) quant aux étiquettes apposées sur le poisson emballé, la description du processus d'approbation des étiquettes au sein de l'établissement;

f) quant aux composés utilisés pour le nettoyage, la désinfection, la lubrification et l'entretien de l'équipement et des installations de l'établissement et pour le contrôle des parasites :

[...]

g) quant au poisson expédié de l'établissement, la description du système utilisé pour repérer le poisson à sa première destination;

h) quant aux opérations de traitement à l'autoclave, la description de la formation qu'ont reçue les personnes chargées de surveiller ces opérations.

2. Pour l'application de la présente annexe, un point de contrôle est l'une ou l'autre des phases suivantes de la transformation du poisson au cours de laquelle l'exploitant de l'établissement détermine si les exigences du présent règlement sont respectées :

a) l'inspection du poisson qui vient d'être livré à l'établissement pour transformation;

b) l'inspection des ingrédients avant qu'ils soient ajoutés au poisson;

c) l'inspection des matériaux d'emballage du poisson avant qu'ils soient utilisés;

d) l'inspection des étiquettes avant qu'elles soient apposées sur le poisson emballé;

e) l'inspection des agents de nettoyage, des désinfectants, des lubrifiants et des pesticides avant qu'ils soient utilisés dans l'établissement;

f) l'inspection de la construction et de l'entretien des installations de production et de l'équipement de transformation;

g) l'inspection du procédé de mise en conserve du poisson;

h) l'inspection des opérations de traitement à l'autoclave;

i) l'inspection de l'entreposage frigorifique du poisson;

j) l'inspection de tout autre procédé ou opération à l'établissement;

k) l'inspection du poisson avant qu'il soit expédié de l'établissement. "

D-          EXTRAITS DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

18.29 (1) L'article 18.14, les paragraphes 18.15(1) et (2), l'alinéa 18.15(3)a), les paragraphes 18.15(3.1) à (3.3) et (4) et 18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :

[...]

                b) les parties IV et VII de la Loi sur l'assurance-emploi;

                [...]

18.15 (4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n'est pas liée par les règles de preuve lors de l'audition d'un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l'article 18; ces appels sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.

[...]

IV-           Le fardeau de la preuve

[12]          Le fardeau de la preuve reposait sur les appelants qui devaient prouver le bien-fondé de leurs arguments. Toutefois, chaque cas est un cas d'espèce qui doit être tranché selon les faits qui lui sont propres. Cette question sera abordée aux parties VI et VII de la présente décision.

[13]          Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Jencan Limited[2], la Cour d'appel fédérale a exposé les principes sur lesquels doit s'appuyer la Cour canadienne de l'impôt pour trancher un appel portant sur une décision discrétionnaire du ministre. Elle s'est exprimée de la façon suivante :

             L'arrêt que notre Cour a prononcé dans l'affaire Tignish, précitée, exige que, lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté d'une décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), la Cour de l'impôt procède à une analyse à deux étapes. À la première étape, la Cour de l'impôt doit limiter son analyse au contrôle de la légalité de la décision du ministre. Ce n'est que lorsqu'elle conclut que l'un des motifs d'intervention est établi que la Cour de l'impôt peut examiner le bien-fondé de la décision du ministre. Comme nous l'expliquerons plus en détail plus loin, c'est en limitant son analyse préliminaire que la Cour de l'impôt fait preuve de retenue judiciaire envers le ministre lorsqu'elle examine en appel les décisions discrétionnaires que celui-ci rend en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). Dans l'arrêt Tignish, notre Cour a, sous la plume du juge Desjardins, J.C.A., expliqué dans les termes suivants la compétence limitée qui est conférée à la Cour de l'impôt à cette première étape de l'analyse :

Le paragraphe 7(1) de la Loi porte que la Cour de l'impôt a le pouvoir de décider toute question de fait et de droit. La requérante, qui en appelle du règlement du ministre, a le fardeau de prouver sa cause et a le droit de soumettre de nouveaux éléments de preuve pour réfuter les faits sur lesquels s'est appuyé le ministre. Toutefois, comme la décision du ministre est discrétionnaire, l'intimé fait valoir que la compétence de la Cour de l'impôt est strictement circonscrite. Le ministre est la seule personne qui puisse établir à sa satisfaction, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rémunération versée, les modalités d'emploi et l'importance du travail accompli, que la requérante et son employée sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. Souscrivant à l'arrêt Minister of National Revenue v. Wrights' Canadian Ropes Ltd., qui fait autorité, l'intimé prétend que, à moins que l'on établisse que le ministre n'a pas tenu compte de toutes les circonstances (comme il y est tenu aux termes du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi), a pris en compte des facteurs dépourvus d'intérêt ou a violé un principe de droit, la Cour ne peut intervenir. En outre, la Cour a le droit d'examiner les faits qui, selon la preuve, se trouvaient devant le ministre quand il est arrivé à sa conclusion, pour décider si ces faits sont prouvés. Mais s'il y a suffisamment d'éléments pour appuyer la conclusion du ministre, la Cour n'a pas toute latitude pour l'infirmer simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente. Toutefois, si la Cour est d'avis que les faits sont insuffisants, en droit, pour appuyer la conclusion du ministre, la décision de ce dernier ne peut tenir et la Cour est justifiée d'intervenir.

             À mon avis, la position de l'intimé est correctement exposée sur le plan du droit...[3]

             Dans l'arrêt Ferme Émile Richard et Fils Inc. c. M.R.N., notre Cour a confirmé sa position. Dans une remarque incidente, le juge Décary, J.C.A., a déclaré ce qui suit :

Ainsi que cette Cour l'a rappelé récemment dans Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national ((25 juillet 1994), A-555-93, C.A.F. inédit), l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt, lorsqu'il s'agit de l'application du sous-alinéa 3(2)c)(ii), n'est pas un appel au sens strict de ce mot et s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire. La Cour, en d'autres termes, n'a pas à se demander si la décision du Ministre est la bonne; elle doit plutôt se demander si la décision du Ministre résulte d'un exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire. Ce n'est que lorsque la Cour en arrive à la conclusion que le Ministre a fait un usage inapproprié de sa discrétion, que le débat devant elle se transforme en un appel " de novo " et que la Cour est habilitée à décider si, compte tenu de toutes les circonstances, un contrat de travail à peu près semblable aurait été conclu entre l'employeur et l'employé s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance[4].

             L'article 70 confère le droit d'interjeter appel devant la Cour de l'impôt de toute décision rendue par le ministre en vertu de l'article 61, y compris de toute décision rendue en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii). La compétence que possède la Cour de l'impôt de contrôler la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) est circonscrite parce que le législateur fédéral, par le libellé de cette disposition, voulait de toute évidence conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de rendre de telles décisions. Les mots " si le ministre du Revenu national est convaincu " que l'on trouve au sous-alinéa 3(2)c)(ii) confèrent au ministre la compétence pour exercer le pouvoir discrétionnaire administratif de rendre le type de décision visé par ce sous-alinéa. Comme il s'agit d'une décision rendue en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, par opposition à une décision quasi judiciaire, il s'ensuit que la Cour de l'impôt doit faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la décision du ministre lorsque celui-ci exerce ce pouvoir. Ainsi, lorsque le juge Décary, J.C.A., déclare dans l'arrêt Ferme Émile, précité, que ce type d'appel interjeté devant la Cour de l'impôt " s'apparente plutôt à une demande de contrôle judiciaire ", il voulait simplement souligner, à mon humble avis, qu'on doit faire preuve de retenue judiciaire envers les décisions que le ministre rend en vertu de cette disposition à moins que la Cour de l'impôt ne conclue que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui est contraire à la loi.

Si le pouvoir qu'a le ministre de présumer que des " personnes liées " n'ont pas de lien de dépendance entre elles pour l'application de la Loi sur l'assurance-chômage est un pouvoir discrétionnaire, pourquoi, pourrait-on se demander, le droit d'interjeter appel devant la Cour de l'impôt en vertu de l'article 70 s'applique-t-il au sous-alinéa 3(2)c)(ii)? La réponse est que même l'exercice de pouvoirs discrétionnaires est susceptible d'un contrôle judiciaire pour s'assurer que ces pouvoirs sont exercés d'une manière judiciaire ou, en d'autres termes, qu'ils sont exercés d'une manière qui est compatible avec la loi. Il découle nécessairement du principe de la primauté du droit que tous les pouvoirs conférés par le législateur sont intrinsèquement limités. Dans l'arrêt D.R. Fraser and Co., Ld, v. Minister of National Revenue, lord Macmillan a résumé les principes juridiques qui devraient régir un tel contrôle judiciaire. Il a déclaré :

[TRADUCTION] Les critères selon lesquels il faut juger l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi ont été définis dans plusieurs arrêts qui font jurisprudence et il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intervenir, même si cette cour eût peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu[5].

Le juge Abbot, de la Cour suprême, a cité et approuvé les commentaires de lord Macmillan dans l'arrêt Boulis c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration[6]. Voir également les arrêts Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports)[7] et Canada (Procureur général) c. Purcell[8].

Ainsi, en limitant la première étape de l'analyse de la Cour de l'impôt à un contrôle de la légalité des décisions rendues par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii), notre Cour a simplement appliqué des principes judiciaires acceptés dans le but de trouver le juste milieu entre le droit que possède le prestataire en vertu de la loi de faire contrôler la décision du ministre et la nécessité de faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de celle-ci, compte tenu du fait que le législateur fédéral a conféré un pouvoir discrétionnaire au ministre en vertu de cette disposition.

Compte tenu de ce qui précède, le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'était justifié d'intervenir dans la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) que s'il était établi que le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière qui était contraire à la loi. Et, comme je l'ai déjà dit, l'obligation d'exercer un pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire implique l'existence de motifs d'intervention spécifiques. La Cour de l'impôt est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) - en examinant le bien-fondé de cette dernière - lorsqu'il est établi, selon le cas, que le ministre : (i) a agi de mauvaise foi ou dans un but ou un mobile illicites (ii) n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l'exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii); (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[14]          Lorsqu'elle est saisie d'un appel en vertu de l'article 80 du Règlement, la Cour canadienne de l'impôt doit procéder à une analyse en deux étapes.

[15]          La Cour canadienne de l'impôt est justifiée de modifier une décision rendue par le ministre seulement s'il est établi que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon contraire à la loi. La Cour est justifiée de modifier la décision rendue par le ministre en vertu de l'article 80 du Règlement en procédant à l'examen du bien-fondé de la décision lorsqu'il est établi que le ministre (i) a agi de mauvaise foi ou en s'appuyant sur un objectif ou un motif inapproprié, (ii) a omis de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, comme il est expressément tenu de le faire aux termes des paragraphes 80(1) à 80(5), ou (iii) a tenu compte d'un facteur non pertinent.

[16]          En d'autres termes, la Cour doit examiner si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée pour rendre sa décision.

[17]          Ce n'est que lorsque la Cour conclut que le ministre a mal utilisé son pouvoir discrétionnaire qu'elle a le pouvoir de décider si, compte tenu de toutes les circonstances, le ministre a commis une erreur en rendant comme il l'a fait sa décision visant à déterminer la rémunération assurable des appelants.

V-             Les éléments de preuve

A-          Les faits révélés par la preuve documentaire

[18]          Afin de comprendre les événements qui ont eu lieu et qui ont conduit aux présents appels, j'ai cru qu'il était impératif et nécessaire de les présenter suivant un ordre chronologique à partir de la documentation disponible déposée par les deux parties.

[19]          Le 19 janvier 1994, DRHC, par l'entremise de l'un de ses agents autorisés, Joe Pierce, et au moyen d'un avis signifié à personne à Edward Sharbell, de l'entreprise Sharbell's Fish Mart (la " payeuse "), à Portage (Î.-P.-É.), conformément au paragraphe 94(13) de la Loi, a exigé que la payeuse fournisse des renseignements à des fins d'administration ou d'application de la Loi.

[20]          Cette obligation de fournir des renseignements signifiée par avis (pièce (photocopie) R-69) a été versée au dossier de la Cour le 15 avril 1999. La payeuse devait fournir, comme cela était énoncé dans la requête, les factures, les fiches de pesée, les feuilles de paye, les chèques annulés, les relevés bancaires, les livres de caisse, les bordereaux de livraison et les journaux pour la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993.

[21]          L'avis précisait que la payeuse avait jusqu'à 16 h 30, le 26 janvier 1994 pour fournir les documents. Il faut souligner que quiconque ne se conforme pas à cette exigence (pièce R-69) commet une infraction pénale aux termes de l'article 20 et du paragraphe 105(1) de la Loi.

[22]          Le 15 décembre 1994, N. Small, du bureau du comptable de la payeuse, a préparé un document qui explique le processus comptable de la payeuse de la façon suivante (pièce B-19, onglet 31) :

                [TRADUCTION]

Sharbell's Fish Mart

Résumé de travail

Chaque semaine, nous recevions une enveloppe qui contenait

les bordereaux du MPO et les déclarations,

les bordereaux précisant les ventes de la semaine,

les factures pour les sorties d'argent - les factures, etc.,

la liste des employés et les heures travaillées.

Je prenais ensuite les bordereaux du MPO, j'inscrivais les montants et je calculais la rémunération hebdomadaire admissible à la CAC ainsi que les retenues à effectuer.

Je consignais les factures ainsi que les ventes dans le journal.

J'inscrivais la paye dans le livre de paye.

À la fin de chaque mois, les retenues étaient calculées en même temps que celles des pêcheurs et elles étaient remises le 15e jour du mois suivant.

La TPS était consignée dans le journal, et les remises trimestrielles étaient préparées afin d'être signées par Dale.

Le journal était balancé.

Lorsque les pêcheurs avaient terminé leur saison, les relevés d'emploi étaient préparés.

[23]          Le 18 janvier 1995, Lew Stevenson, de DRHC, a certifié les copies des cahiers brouillons relatifs au PGQ pour les années 1992 et 1993 (pièces R-1 et R-2), comme permet de le constater le timbre d'authentification sur la plupart de ces documents.

[24]          Le 20 février 1995, un avis de convocation a été signé par Lew Stevenson, de DRHC, et adressé à l'un des appelants, Clarence A. Bulger. Un document non signé provenant du bureau de l'intimé était joint à cet avis de convocation. Cet appelant devait se présenter au bureau de Lew Stevenson, de DRHC, le 8 mars 1995, à Summerside (Î.-P.-É.). L'avis de convocation ainsi que le document non signé qui y était joint (pièce R-55-1) se lisaient comme suit :

                [TRADUCTION]

Emploi et Immigration Canada

Avis de convocation

VEUILLEZ LIRE LA COPIE JOINTE

Numéro d'assurance sociale

111-370-250

Clarence A. Bulger                                                               

RR 1                                                                         Boîte postale 8000

Portage (Î.-P.-É.)                                    Charlottetown (Î.-P.-É.)

C0B 1W0                                                                C1A 8K1

Vous devez vous présenter pour une entrevue avec Lew Stevenson

À :                                                                                            Date

Centre d'emploi du Canada                                             Le mercredi

                                                                                                8 mars 1995

Adresse                                                                  Heure

243, prom. Harbour, Summerside                     12 h 30

Cette entrevue vise à obtenir les renseignements requis par la Commission afin de déterminer votre admissibilité à des prestations d'assurance-chômage.

Le fait de ne pas vous présenter peut entraîner le rejet ou la suspension de vos prestations.

IMPORTANT

Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez vous présenter (si par exemple vous avez commencé à travailler), veuillez téléphoner au 1-800-563-2342.

S'il vous est impossible de téléphoner, retourner ce formulaire immédiatement en indiquant au verso la ou les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous présenter. Si vous travaillez, indiquez également la date de votre retour au travail ainsi que le nom et l'adresse de votre employeur.

REMARQUE

Lorsque vous vous présenterez, veuillez avoir avec vous cet avis et au moins deux pièces d'identité, telles que votre carte d'assurance sociale, votre permis de conduire, votre certificat de naissance, etc.

lm pour : L. Stevenson                                                       20-02-95

à l'intention du gestionnaire                                              Date

INS 3307 (12-92) B

Conformément au paragraphe 41(6) de la Loi sur l'assurance-chômage.

[25]          Le document non daté et joint à cet avis de convocation adressé à l'appelant se lit ainsi :

                [TRADUCTION]

Revenu Canada                                            Revenue Canada

Accise, Douanes et Impôt          Customs, Excise and Taxation

On a demandé à Revenu Canada d'aider Développement des ressources humaines dans leur enquête relative à des relevés d'emploi délivrés par Sharbell's Fish Mart. Des agents de Revenu Canada seront présents à l'entrevue afin de vous rencontrer.

Au moment de l'entrevue, veuillez avoir avec vous les documents suivants pour les années 1993, 1994, 199 :

1) Une copie de vos déclarations de revenus pour chaque année, y compris les états financiers;

2) Un état détaillé des revenus concernant les ventes de poissons de chaque acheteur, consignées chaque jour pour chacune des années;

3) Les dates auxquelles vous avez été payé ainsi que les sommes que vous avez reçues pour le produit pour chaque année;

4) Des copies des permis d'espèce pour chaque année;

5) Les feuilles de paye et les relevés d'emploi délivrés pour tout travailleur que vous avez embauché au cours de chacune des années;

6) Tout autre renseignement ou document que vous pouvez avoir en votre possession qui confirme la rémunération assurable de Sharbell's Fish Mart, soit des factures, des reçus, etc.

Télécopieur : (902) 368-0248       Facs: (902) 368-0248

94, rue Euston                                              94 Euston Street

Charlottetown                                              Charlottetown

(Île-du-Prince-Édouard)                              Prince Edward Island

C1A 8L3                                                        C1A 8L3

[26]          On a demandé aux pêcheurs, et aux appelants en particulier, de se présenter au bureau de DRHC, conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 46(1) de la Loi. L'objectif de l'avis de convocation était de fournir les renseignements demandés par DRHC afin d'établir l'admissibilité de chaque appelant à des prestations d'assurance-chômage pour les années indiquées dans les avis. Un document que les appelants devaient lire accompagnait les avis de convocation. Dans ce document, DRHC indiquait que l'on avait demandé l'aide de Revenu Canada pour l'enquête relative aux relevés d'emploi que la payeuse leur avait délivrés. On a également informé les appelants que des agents de Revenu Canada seraient présents à l'entrevue s'ils désiraient les rencontrer. On leur a aussi demandé d'apporter avec eux, entre autres, tout document pouvant confirmer leur rémunération assurable. Aucun autre appelant n'a déposé cet avis de convocation, mais aucun élément de preuve n'a démontré qu'ils n'avaient pas reçu le même avis de convocation.

[27]          Comme on peut le constater grâce au timbre de Revenu Canada Impôt à Charlottetown, qui figure assez clairement dans la pièce R-1, aux pages 18, 31, 64 et 86 et dans la pièce R-2, aux pages l, 6, 27, 44, 61, 79, 98, 125, 143, 164, 185 et 234, le 28 février 1995, l'intimé a reçu les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) qui ne semblaient viser que les crustacés, par opposition à d'autres produits du poisson. Ce timbre ne figure ni dans la pièce R-1, à la page 1 ou 50, ni dans la pièce R-2, aux pages 218 et 245. Ces cahiers brouillons ont été versés au dossier de la Cour le 18 janvier 1999.

                                                              

[28]          Le 15 mars 1995, Lew Stevenson, de DRHC, a rencontré Martin Smith, un pêcheur, mais aussi un employé de la payeuse qui a participé à la préparation des cahiers brouillons relatifs au PGQ (Gary Robbins, l'agent des décisions désigné de l'intimé, assistait également à cette entrevue.). La déclaration de Martin Smith a été versée au dossier de la Cour à deux reprises (pièces A-4 et R-28-10).

[29]          Le 1er août 1995, Joe Pierce et Lew Stevenson, de DRHC, ont rencontré Adrian Doucette, l'un des agents d'inspection du ministère des Pêches et des Océans (pièce A-6, p. 13 à 21) qui ont effectué des inspections au marché de poissons de la payeuse en 1992 et en 1993. Les enquêteurs de DRHC ont transmis à Adrian Doucette les conclusions de leur enquête :

                [TRADUCTION]

[...] M. Doucette a été informé que, selon les relevés d'emploi délivrés à chaque pêcheur, Sharbell's Fish Mart recevrait et enverrait de la mactre de l'Atlantique, des palourdes, des palourdes américaines, des huîtres et des anguilles en quantité beaucoup plus élevée que les quantités indiquées dans les registres des livraisons quotidiennes tenus relativement aux exigences du programme de gestion de la qualité. Nous avons informé M. Doucette que la seule explication possible à nos yeux était que Sharbell's Fish Mart ne consignait pas les montants exacts de produits livrés chaque jour. M. Doucette a indiqué que, s'il se rendait compte qu'une industrie ne consignait pas correctement les renseignements dans les registres relatifs au programme de gestion de la qualité ou qu'elle le faisait de façon frauduleuse, il recommanderait probablement la suspension de son enregistrement. M. Doucette a affirmé qu'il avait traité avec Dale Sharbell lorsqu'il s'était rendu à l'usine, en 1992 et 1993, afin d'effectuer des inspections [...]

[30]          Le 6 septembre 1995, (pièce R-64, onglet 4, p. 1), Gary Robbins, l'agent des décisions désigné de l'intimé, s'est vu assigner six " dossiers-tests ". Dans son journal pour ce jour, on peut lire cette première inscription en ce qui concerne le projet Sharbell :

                [TRADUCTION]

On m'a assigné six " dossiers-tests ", couvrant les années 1992 et 1993. Dans ces six documents, on trouvait trois aveux de pêcheurs portant que les relevés d'emploi étaient faux, deux déclarations de pêcheurs indiquant que leur relevé d'emploi était exact et la déclaration d'un pêcheur indiquant qu'il n'était pas certain si son relevé d'emploi était exact ou non.

[31]          Le 12 septembre 1995, Gary Robbins rencontre Joe Pierce, un enquêteur de DRHC, afin d'établir quels documents de la payeuse sont entre les mains de DRHC (pièce R-64, onglet 4, p. 1).

[32]          Le 20 septembre 1995, Gary Robbins rencontre Adrian Doucette, un inspecteur du ministère des Pêches et des Océans, qui a fourni une déclaration à DRHC le 1er août 1995, que l'on peut trouver à l'onglet 35 de la pièce A-1. Gary Robbins a pris beaucoup de notes dans son journal (pièce R-64, onglet 4, p. 2 à 4), dont voici un extrait :

                [TRADUCTION]

J'ai rencontré Adrian Doucette au CFS afin de reprendre la discussion. J'ai commencé par vérifier avec lui l'authenticité de la copie de sa déclaration fournie à DRHC en date du 1er août 1995.

Il m'a informé que le principal objectif du PGQ était d'accroître la surveillance de la qualité quant à toutes les espèces de poissons. Avant l'entrée en vigueur du PGQ, les usines de transformation devaient se conformer aux règlements du MPO. L'entrée en vigueur du PGQ a essentiellement accru leur responsabilité quant à la surveillance de leur propre respect des règlements. En plus de s'assurer que la qualité des poissons traités répondait à une norme acceptable, le PGQ offrait également un système permettant de repérer la zone d'où provenait le poisson contaminé et tout autre poisson pris au même moment. Grâce à ce système, il serait possible de procéder discrètement à un rappel au cas où des produits contaminés seraient découverts sur le marché. Ce rappel permettrait au MPO de découvrir l'origine de tous les produits contaminés sans alerter le grand public. Même avant que le PGQ devienne obligatoire, soit vers mars 1992, pendant des années, les usines ont tenu des dossiers à des fins à peu près semblables. Le PGQ a rendu le processus cohérent et exécutoire. Le programme exigeait que les usines tiennent des registres relatifs à toutes les espèces de poissons apportées à l'usine en indiquant la zone d'où provenait le poisson, la date d'achat, la méthode d'inspection, la date à laquelle il avait été expédié et sa destination. Dans le cadre du PGQ, l'usine n'était pas obligée de fournir le nom du pêcheur. Le formulaire sur lequel était consignée l'information pouvait varier d'une usine à une autre pourvu que les renseignements requis y étaient inscrits et qu'ils étaient approuvés par le MPO. Selon les exigences du PGQ, les usines devaient tenir des registres pour toutes les espèces, sans tenir compte de l'endroit où le produit était vendu, que ce soit pour les ventes au comptoir ou l'exportation. Dans le cadre de son travail, M. Doucette devait inspecter les usines afin de s'assurer que, dans sa région, chacune d'elles tenait les registres requis. Toutes les usines ont été inspectées à différents intervalles selon la cote qu'elles avaient obtenue à l'égard du respect du PGQ. L'entreprise Sharbell aurait été inspectée à des intervalles allant de toutes les deux semaines à tous les deux mois. Dans le cadre d'une inspection, les registres relatifs au PGQ étaient examinés pour veiller à ce que le poisson reçu représente le produit final (moins une petite quantité qui peut être perdue pendant le traitement). Dans le cas de l'entreprise Sharbell, cela signifiait que les quantités consignées dans les cahiers brouillons (poissons reçus) correspondaient à celles qui étaient consignées dans les registres d'expédition (produit final). M. Doucette a indiqué que l'entreprise gardait ses registres dans un classeur, dans le bureau du marché de poissons. Il a affirmé qu'il traitait habituellement avec Dale Sharbell lorsqu'il effectuait une inspection, mais qu'il n'était pas certain de savoir qui entrait réellement les renseignements dans les cahiers brouillons ou même si cela était accompli par une seule personne. En plus d'établir la correspondance entre le produit reçu et le produit expédié, une inspection pouvait consister en ce que l'on appelle un test de rappel. Cela signifie que M. Doucette pouvait prendre toute partie d'un produit dans l'inventaire de l'usine et demander au propriétaire de l'usine ou à un représentant de désigner ce produit par son numéro de lot et d'utiliser ses registres relatifs au PGQ afin de montrer à M. Doucette la région où le produit avait été pêché. Si l'usine n'était pas en mesure de satisfaire à cette demande, on lui attribuait " échec " comme cote relative au PGQ.

J'ai demandé à M. Doucette si, au cours de ses inspections de l'entreprise Sharbell, il avait déjà considéré le fait que la quantité de produits quotidiennement vendus par chaque pêcheur, qui était indiquée dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, semblait faible compte tenu de sa connaissance de l'industrie et de ce qui devrait constituer une pêche quotidienne normale pour certaines espèces. Il a affirmé que son travail n'exigeait pas qu'il prenne note de ces différences, même s'il lui était arrivé d'en voir. Il a indiqué que, s'il constatait que l'on avait inscrit de faibles ventes pour un pêcheur dans un cahier brouillon, il pensait probablement que la pêche aurait été peu fructueuse ce jour-là.

M. Doucette ne pouvait expliquer pourquoi, selon lui, une usine se donnerait tout ce mal pour volontairement sous-évaluer ses achats et ses ventes dans ses registres relatifs au PGQ. Il a affirmé que si, pour quelque raison que ce soit, une usine avait désiré ne consigner qu'une partie de ses achats et de ses ventes dans ses registres relatifs au PGQ, le processus utilisé dans le cadre de son inspection ne lui aurait pas permis de relever ce fait. Il a dit que, lorsqu'il procédait à l'inspection des registres relatifs au PGQ d'une usine, il supposait que la quantité totale de produit traité par l'usine était consignée dans ces registres. Tant et aussi longtemps qu'on peut suivre la trace du produit inscrit sur la liste des registres relatifs au PGQ des usines, comme cela est exigé, c'est en général tout ce dont il peut se préoccuper. Toutefois, s'il est possible de prouver qu'une usine ne conserve que des registres relatifs au PGQ qui sont partiels ou frauduleux, cette usine peut perdre son certificat d'enregistrement, ce qui signifie qu'elle doit fermer ses portes. Bien que ce qu'une usine aurait à gagner en falsifiant ses registres ne soit pas clair, ce qu'elle pourrait perdre en agissant ainsi est au contraire très clair.

M. Doucette a ajouté qu'en aucun cas, dans le cadre de son inspection, il ne devait comparer les achats d'une usine consignés dans ses registres relatifs au PGQ à ceux qui sont consignés sur ses bordereaux du MPO. Il a affirmé que les bordereaux du MPO ne faisaient pas partie des documents à conserver dans le cadre du PGQ. Il a ajouté que, selon certaines personnes, les renseignements consignés sur les bordereaux du MPO n'étaient pas toujours exacts.

Je l'ai questionné au sujet de ses commentaires voulant qu'il soit obligatoire de tenir des registres relatifs au PGQ pour toutes les espèces qui étaient " livrées à l'usine ". Il a expliqué que cela faisait référence à tout produit qui était acheté et entreposé. Si une usine achetait d'un pêcheur une quantité d'une quelconque espèce et l'entreposait, l'usine devait effectuer une inspection de qualité d'un échantillon du produit et consigner tous les renseignements requis dans ses registres relatifs au PGQ. Je lui ai demandé s'il était possible qu'une usine achète un produit d'un pêcheur et ne l'entrepose pas, mais le vende plutôt directement, tel quel, à une autre usine. Il a indiqué que, bien que tout soit possible, il n'était pas au courant de l'existence de ce genre de commerce. Si cela avait été le cas, la deuxième usine à recevoir le produit aurait eu la responsabilité de consigner les renseignements nécessaires dans ses registres relatifs au PGQ.

À la fin de l'entrevue, M. Doucette m'a fourni des exemples de certains formulaires relatifs au PGQ que les usines pouvaient utiliser pour la tenue de leurs registres ainsi que le Manuel de direction de l'usine du PGQ, qui a pour but d'aider les usines à mettre en oeuvre leur premier PGQ. Il m'a également montré le plan de l'entreprise Sharbell concernant le PGQ, qui est daté du 30 juillet 1990 et qui a été soumis au MPO aux fins d'approbation. Le plan a été préparé avec l'aide du MPO et est fondé sur les exigences établies dans le Manuel de direction de l'usine. Il fournit essentiellement les détails de la procédure que suivait Sharbell's Fish Mart et des registres qu'elle tenait dans le cadre du PGQ. M. Doucette a indiqué qu'il préférait ne pas le produire étant donné qu'il s'agissait d'un document original du MPO. J'ai examiné les documents inclus dans le plan et informé M. Doucette que si, pour une raison ou une autre, je désirais le revoir, je le lui ferais savoir. Il a accepté.

[33]          Le 21 septembre 1995, Gary Robbins informe Dale Sharbell, de la payeuse, que DRHC a fait parvenir les relevés d'emploi de la payeuse à Revenu Canada afin qu'une décision soit prise (pièce R-64, onglet 4, p. 4). On peut lire ceci dans le journal :

                [TRADUCTION]

J'ai appelé Dale Sharbell à son nouveau bureau, à Summerside, au 888-2800. Je l'ai informé que DRH avait envoyé les relevés d'emploi pour qu'une décision soit rendue et j'ai demandé à le rencontrer pour discuter. Il a indiqué que DRH avait fait erreur lorsque les registres relatifs au PGQ avaient été examinés et que l'on avait pensé qu'il s'agissait de la totalité des achats. Il a affirmé que le PGQ ne visait que les produits contaminés et que, si le produit provenait d'une " zone où l'eau était de bonne qualité, on n'appliquait pas le PGQ ". Il a déclaré que l'information inscrite sur les bordereaux du MPO avait été enregistrée dans le journal, qui ensuite avait été utilisé afin de produire les relevés d'emploi et les T4 et que les renseignements étaient exacts. Il m'a informé que sa soeur s'était occupée de la tenue des livres en 1992, jusqu'à son décès, puis Doane Raymond avait pris la relève. M. Sharbell voulait remettre notre rencontre au 3 octobre, date à laquelle Byron Murray, de l'entreprise Doane Raymond, revenait de vacances. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire que son comptable soit présent à notre première rencontre, mais il a insisté sur ce point. Nous avons provisoirement fixé la date de la rencontre au 3 octobre, à 10 h, au bureau de l'entreprise Doane Raymond, à Summerside. M. Sharbell doit prendre des arrangements à cette fin avec la secrétaire des comptables.

M. Sharbell a rappelé plus tard, alors que j'étais sorti, et a laissé un message confirmant la rencontre.

[34]          Le 27 septembre 1995, Gary Robbins parle avec Adrian Doucette (pièce R-64, onglet 4, p. 4 et 5). Le journal rapporte ceci :

[TRADUCTION]

Adrian Doucette a retourné mon appel. Je lui ai demandé encore une fois si l'on exigeait que l'entreprise Sharbell tienne des registres relatifs au PGQ pour toutes les espèces achetées sans tenir compte du fait que les produits étaient pêchés dans des eaux contaminées ou non. Il a confirmé son obligation de tenir des registres relatifs au PGQ pour tout ce qui était livré à l'usine. Il a ensuite expliqué une procédure possible qu'avait pu utiliser l'entreprise Sharbell au printemps pendant la " saison de pêche de produits contaminés ", qui s'étend du 1er mai au 15 août. Il a affirmé que l'entreprise Sharbell avait pu exploiter son commerce en vertu d'un permis de commercialisation d'été ou d'un arrangement pris avec le MPO lui permettant d'acheter des produits contaminés des pêcheurs. M. Doucette a affirmé que M. Sharbell pouvait même avoir exploité son commerce sans permis ou arrangement. S'il exploitait son commerce conformément au règlement du MPO, il pouvait acheter des produits contaminés, mais ne les laissait pas entrer dans son usine. Il pouvait probablement les classer pour le pêcheur près de l'usine, sur le quai ou n'importe où. Il les vendait ensuite à une usine enregistrée et autorisée à acheter et à accepter des produits contaminés. Cette usine avait alors la responsabilité de consigner ces produits dans les registres relatifs au PGQ. S'il exploitait son commerce selon un permis semblable, M. Sharbell devait tenir des registres en indiquant le moment et l'endroit où les produits avaient été pêchés. Il devait fournir ces renseignements à l'usine enregistrée afin que celle-ci soit en mesure de tenir des registres appropriés relatifs au PGQ. M. Doucette vérifiera ses dossiers afin de déterminer si M. Sharbell exploitait son commerce de cette façon pendant les années 1992 et 1993 et me rappellera à ce sujet.

[35]          Le 28 septembre 1995, Gary Robbins communique avec Adrian Doucette (pièce R-64, onglet 4, p. 5). Voici ce que rapporte le journal :

                [TRADUCTION]

Adrian Doucette a rappelé pour m'informer que l'entreprise Sharbell ne participait pas à la saison de pêche d'huîtres contaminées au printemps 1992 et 1993 en vertu d'un permis ou d'un protocole d'entente. J'ai demandé s'il était possible que l'entreprise Sharbell ait participé à l'achat de produits contaminés, même sans l'autorisation du MPO. M. Doucette a affirmé qu'à sa connaissance, l'entreprise Sharbell avait choisi de ne pas participer à cette pêche. Elle préférait plutôt participer seulement à la saison de pêche de l'automne. J'ai informé M. Doucette que les cahiers brouillons de 1992 et 1993, en ce qui concerne les huîtres, indiquaient certains achats dès juin (Art Smith était le principal pêcheur.). M. Doucette a répondu qu'il y avait eu beaucoup de confusion et d'erreurs de la part des usines pendant les deux premières années du PGQ et que, selon le moment où il se rendait à une usine en particulier, cela pouvait prendre quelques mois avant que l'on puisse cerner des problèmes. Il a confirmé encore une fois que l'entreprise Sharbell devait tenir des registres relatifs au PGQ pour toutes les espèces livrées à l'usine, peu importe le moment ou l'endroit où elles avaient été pêchées. M. Doucette a également mentionné que l'achat d'éperlans qui avait lieu pendant les mois d'hiver représentait une grande partie du commerce de M. Sharbell. (Les registres relatifs au PGQ obtenus par DRH ne contiennent aucune inscription d'achats d'éperlans étant donné qu'ils traitent seulement des périodes allant du 5 mai au 30 octobre 1993 et du 19 avril au 12 novembre 1992.)

[36]          Le 3 octobre 1995, Gary Robbins, agent des décisions, rencontre Dale Sharbell et Byron Murray, le comptable de la payeuse, de la firme Doane Raymond, à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), (pièce R-64, onglet 4, p. 5 à 8). Le journal rapporte les faits suivants :

                [TRADUCTION]

J'ai rencontré Dale Sharbell et Byron Murray au bureau de Doane Raymond, à Summerside. J'ai informé Dale Sharbell que DRH avait fait parvenir les décisions demandées ainsi que les cahiers brouillons relatifs au PGQ qui indiquaient une rémunération hebdomadaire moindre que celles qui étaient indiquées sur les relevés d'emploi.

Dale Sharbell a affirmé que les renseignements inscrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas exacts. Il a indiqué que les bordereaux du MPO, sur lesquels les relevés d'emploi étaient fondés, contenaient les renseignements exacts. Il a fait remarquer que le MPO avait mis en oeuvre le PGQ en 1992 et qu'il fallait tenir des registres de toutes les espèces qui étaient livrées à l'usine aux fins de traitement. L'un des objectifs était de pouvoir repérer la zone où avaient été pêchés les produits contaminés. Il a confirmé que le MPO accordait à chaque usine une cote fondée sur la qualité de la tenue de ses registres relatifs au PGQ, et ces cotes déterminaient la fréquence des inspections effectuées à l'usine. Dale Sharbell a indiqué que, selon lui, le processus du PGQ n'était qu'un surplus de travail administratif inutile que l'on exigeait de lui sans raison. Il a affirmé qu'il connaissait les pêcheurs qui lui vendaient des produits et qu'il n'avait aucune raison de douter de la qualité du poisson. Pour cette raison, il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour tenir ses registres relatifs au PGQ, comme le demandait le MPO. Dans ses registres pour l'année 1992, par exemple, les numéros de lot sous lesquels le produit a été expédié ne sont pas indiqués. C'est pour cela que l'usine a obtenu une cote " C " en 1992. Il a affirmé que, pour obtenir une meilleure cotation en 1993 et réduire les " tracas " avec le MPO, il avait tenu le genre de registres qu'exigeait le MPO. Toutefois, ces registres n'offraient pas un compte rendu exact de la totalité de ses ventes et de ses achats. Il a dit que la procédure utilisée consistait à prendre certains de ses registres de ventes ou d'expédition et, en revenant en arrière, à diviser ces quantités afin de les attribuer à chacun des pêcheurs inscrits dans les cahiers brouillons du MPO. Il a affirmé que le nom des pêcheurs qu'il inscrivait dans les cahiers brouillons du MPO n'avait rien à voir avec la personne qui lui avait effectivement vendu le poisson. Il a indiqué qu'il inscrivait parfois le nom de pêcheurs avec qui il ne faisait même pas affaire à ce moment-là. Cela ne faisait aucune différence de savoir sous quel nom le produit était enregistré, pourvu qu'il soit possible de trouver cette information dans ses registres d'expédition. De cette manière, les registres d'expédition qu'il utilisait correspondraient aux quantités inscrites dans les cahiers brouillons. Il a dit que c'était le genre de registre que le MPO désirait voir et que, grâce à cela, l'usine avait obtenu une cotation " A " en 1993, ce qui avait par la suite permis de réduire les inspections du MPO. Il a indiqué qu'il n'y avait aucun calendrier établi pour remplir les registres relatifs au PGQ. Ce travail était accompli lorsque le temps le permettait ou si l'on prévoyait une inspection du MPO. Il a affirmé que lui-même ou Martin Smith remplissait les registres.

Je lui ai demandé pourquoi, si les cahiers brouillons n'étaient pas exacts, ils contenaient des détails tels que le NAS du pêcheur, le nom et le NAS des conjoint(e)s inscrits sur la même page ainsi que des commentaires sur les " timbres ". La seule explication qu'il a pu me fournir était que Martin Smith l'avait peut-être fait. Je lui ai demandé pourquoi il se serait donné toute cette peine de tenir de faux registres et de risquer d'avoir à payer les amendes s'il se faisait prendre, alors qu'il aurait facilement pu tenir des registres appropriés en se fondant sur l'information inscrite sur ses bordereaux du MPO, qui, selon lui, sont exacts. Il a répondu qu'il était plus facile d'organiser les renseignements, étant donné qu'il ne disposait pas toujours des bordereaux du MPO lorsqu'il voulait mettre à jour les cahiers brouillons, parce qu'ils avaient déjà été envoyés aux comptables. Je lui ai demandé s'il pouvait expliquer les déclarations de certains pêcheurs affirmant que les renseignements sur leur relevé d'emploi étaient complètement faux étant donné qu'ils n'avaient jamais vendu de produit à l'entreprise Sharbell. Il a répondu qu'il était impossible pour lui de savoir qui avait vraiment pêché le poisson qu'il achetait. Si quelqu'un lui livrait du poisson et affirmait que celui-ci avait été pêché par quelqu'un d'autre, comment pouvait-il savoir que ce n'était pas exact? Je lui ai demandé comment il expliquait les déclarations de pêcheurs affirmant que leur relevé d'emploi n'était pas exact, que le nombre de semaines ou le montant de la rémunération était plus élevé afin qu'ils puissent avoir droit à des prestations. Il ne pouvait expliquer pourquoi quelqu'un dirait cela. Il a répété que les cahiers brouillons n'étaient pas exacts, que tous les achats effectués par l'usine étaient correctement enregistrés sur les bordereaux du MPO et que ces documents avaient été envoyés à la firme Doane Raymond où les relevés d'emploi avaient été préparés.

Dale Sharbell a également affirmé qu'il avait acheté une grande quantité d'huîtres au cours des saisons de pêche des produits contaminés, soit au printemps des années 1992 et 1993. Ce produit était alors classé à son usine, et les bordereaux du MPO étaient remplis et remis aux pêcheurs. Le produit était ensuite revendu à un autre acheteur, c'est-à-dire PEI Aqua, qui avait les baux nécessaires pour entreposer les huîtres. Il a indiqué que, pour ces achats, il n'était pas nécessaire de tenir de registres relatifs au PGQ.

Byron Murray a confirmé que les renseignements inscrits sur les bordereaux du MPO étaient consignés dans un journal où il y avait une page distincte pour chaque pêcheur, sur laquelle étaient indiqués chaque numéro de bordereau du MPO, la date à laquelle ils avaient été délivrés et le montant en dollars. Il a ensuite appelé son employée, Nancy, qui enregistrait en fait les renseignements, afin de l'informer de ce qu'il leur restait. Nancy a affirmé que certains des journaux avaient été retournés à l'entreprise Sharbell, mais qu'elle aurait encore ses copies des documents. Certains renseignements avaient également été entrés à l'ordinateur et pouvaient être imprimés. J'ai informé M. Murray que je souhaitais obtenir les renseignements du MPO pour l'année civile 1993 ainsi que les états financiers pour les années 1992 et 1993. Il a confirmé que la fin de l'exercice financier de la société était le 28 février. Les états financiers de février 1992 et 1993 correspondraient donc à ces années. Byron Murray et Dale Sharbell ont affirmé que janvier et février étaient des périodes creuses à l'usine, la seule activité étant " quelques éperlans ". J'ai également demandé à Dale Sharbell de fournir les registres d'expédition pour l'année 1993, qui, selon lui, devait correspondre " d'assez près " au montant total indiqué sur les bordereaux du MPO. Il a dit qu'il trouverait les registres d'expédition qu'il avait toujours en sa possession, mais que la plupart des registres étaient toujours à DRH. Il m'a autorisé à obtenir ses registres directement de DRH.

[37]          Du 3 octobre au 23 octobre 1995, les registres de la payeuse qui étaient en la possession de DRHC ont été envoyés à l'intimé.

[38]          Le 24 octobre 1995, Gary Robbins a indiqué ce qui suit dans son journal :

                [TRADUCTION]

J'ai reçu les registres du comptable de la payeuse, soit les registres et les feuilles de paye des années 1993 et 1994 (qui n'avaient pas été demandés) pour chaque pêcheur, sur lesquels sont indiqués les dates et les montants inscrits sur les bordereaux du MPO. Toutes les feuilles n'indiquent pas l'espèce à laquelle chaque bordereau du MPO se rapporte. Les documents reçus ne contenaient aucun état financier.

[39]          Le 26 octobre 1995, l'intimé est informé par DRHC que les enquêteurs " ont préparé des documents supplémentaires qui montrent comment les achats, tels qu'ils sont indiqués dans les cahiers brouillons, concordent et correspondent aux perceptions douanières et à d'autres registres d'expédition " de la payeuse (pièce R-64, onglet 4, p. 8).

[40]          Le 28 novembre 1995, l'agent des décisions a " terminé l'examen des renseignements fournis par DRHC " ainsi que l'analyse des livres originaux de reçus des ventes de la payeuse et les feuilles provenant du grand livre du comptable pour tous les bordereaux du MPO délivrés par la payeuse pour l'année 1993 seulement. L'examen révèle que le montant total des ventes est d'environ 93 000 $ en dessous du montant indiqué sur la déclaration de revenus de la payeuse pour cette période. Les achats de produits, selon les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour 1993, semblent concorder avec les documents d'inspection et les registres d'expédition relatifs au PGQ tenus par la payeuse, qui à leur tour semblent correspondre aux chiffres des ventes (tant les montants que les périodes). On peut lire dans son journal :

                [TRADUCTION]

J'ai terminé l'examen de l'information fournie par DRH ainsi que l'analyse des livres originaux de reçus des ventes de la payeuse et des feuilles du grand livre du comptable pour tous les bordereaux du MPO délivrés par la payeuse. (Tous les renseignements visent l'année 1993.) Dans le dossier principal, on trouve une répartition hebdomadaire des ventes pour chaque espèce inscrite dans les registres de la payeuse. Le chiffre d'affaires total qui résulte de cette répartition est d'environ 93 000 $ en dessous du chiffre d'affaires indiqué dans la déclaration de revenus de la payeuse pour cette période. Selon les cahiers brouillons de l'année 1993, les produits achetés semblent concorder avec les documents d'inspection et les registres d'expédition relatifs au PGQ tenus par la payeuse, qui à leur tour semblent correspondre aux chiffres d'affaires (tant les montants que les périodes).

L'allégation de la payeuse portant que les bordereaux du MPO sont des registres exacts des achats a été vérifiée par une analyse des feuilles du grand livre des comptables. Sur ces feuilles, on trouve le nom de chaque pêcheur ainsi que les renseignements pour chaque bordereau du MPO qui lui a été délivré, soit la date, le numéro du bordereau, le montant brut et le montant assurable. Dans un faible nombre de cas, les feuilles indiquaient également les espèces particulières de poissons pour lesquelles était délivré le bordereau du MPO. Il a été possible de déterminer qu'il y avait des périodes où le montant total inscrit sur les bordereaux du MPO était beaucoup plus élevé que le montant des ventes pour la même période. En octobre 1993, par exemple, selon les quelques bordereaux du MPO bien identifiés, la payeuse a acheté pour au moins 16 239 $ de palourdes américaines. Pourtant, pour la même période, ses ventes ne représentaient que 2 070 $. Pendant le même mois, selon les bordereaux du MPO, elle avait acheté pour au moins 65 341 $ d'huîtres. Cependant, les ventes d'huîtres ne s'élevaient qu'à 20 659 $. Dans les deux cas, pour cette période, il n'y avait aucun registre des ventes pouvant justifier ces différences, même si, avant de l'expédier, la payeuse entreposait le produit aussi longtemps. Ces exemples démontrent que les bordereaux du MPO remplis par la payeuse ne constituent pas des documents exacts des achats et qu'ils ne peuvent pas être utilisés comme seules pièces justificatives en ce qui concerne les relevés d'emploi (pièce R-64, onglet 4, p. 9).

[41]          Le 29 novembre 1995, le journal de l'agent des décisions indique :

                [TRADUCTION]

J'ai discuté avec l'examinateur en ce qui concerne la différence entre le total des ventes inscrit sur l'état financier de la payeuse et le montant auquel je suis arrivé en utilisant toutes les factures de vente fournies jusqu'à maintenant. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'en raison de l'importance de l'écart, ce problème devait être réglé avant que nous puissions prendre des décisions fondées sur les cahiers brouillons. Avant que cela ne puisse se faire, nous devons essayer de déterminer quelles espèces sont visées par les ventes additionnelles et à quelle période elles correspondent. Si la payeuse a en sa possession de la documentation qui établit l'existence de ventes additionnelles pour la même période couverte par les cahiers brouillons et pour les mêmes espèces, mais que ces ventes ne sont pas inscrites dans les cahiers brouillons, cela soulève, quant à l'exactitude des cahiers brouillons, suffisamment de doute pour empêcher que ceux-ci ne soient acceptés.

J'ai rencontré le chef d'équipe et le directeur adjoint en ce qui concerne l'état du projet. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il faudra des renseignements supplémentaires de la part de la payeuse. Si, dans les 15 prochains jours, elle ne fournit rien pour réfuter les cahiers brouillons, nous prendrons des décisions en utilisant ceux-ci comme fondement à tout ajustement aux relevé d'emploi (pièce R-64, onglet 4, p. 9).

[42]          Gary Robbins a pris la décision suivante : " La payeuse devra fournir des renseignements supplémentaires, et si cela n'est pas fait dans les 15 prochains jours en vue de réfuter les cahiers brouillons relatifs au PGQ, l'intimé prendra les décisions en utilisant les cahiers brouillons comme fondement à tout ajustement aux relevés d'emploi des pêcheurs. " (pièce R-64, onglet 4, p. 9)

[43]          Le 30 novembre 1995, on communique avec la payeuse et on lui demande de fournir ses états financiers pour les années finissant les 28 février 1992 et 1993, les feuilles de travail du comptable pour ces états financiers et la répartition hebdomadaire des ventes et des achats pour chaque espèce en 1992 et en 1993 (pièce R-64, onglet 4, p. 10).

[44]          Le 5 décembre 1995, l'agent des décisions obtient de P.E. Aqua Farms toutes les factures pour les années 1992, 1993 et 1994, sur lesquelles figurent tous les détails de leurs achats auprès de la payeuse (pièce R-64, onglet 4, p. 10), et il note ce qui suit dans son journal :

                [TRADUCTION]

J'ai appelé Prince Edward Aqua Farms, au 886-2220, et j'ai parlé au directeur Lawrence Cole. Je lui ai demandé un relevé de compte contenant les détails des achats d'huîtres effectués auprès de l'entreprise Sharbell au cours des années 1992 et 1993. Il m'a informé qu'il n'existait aucun relevé de compte. Ils ont payé l'entreprise Sharbell selon les factures qu'ils avaient reçues. Il a affirmé qu'il avait les dossiers contenant toutes les factures pour les années 1992 et 1993 et que je pouvais passer les prendre afin d'effectuer des photocopies au besoin. Je lui ai dit que je passerais aujourd'hui pour prendre les dossiers.

Je suis allé à P.E. Aqua Farms, j'ai rencontré Laurence Cole et j'ai pris avec moi toutes les factures pour les années 1992, 1993 et 1994, sur lesquelles figurent les détails de leurs achats auprès de l'entreprise Sharbell. J'ai constaté qu'aucun produit n'avait été échangé entre les deux parties, sauf aux dates indiquées et pour les montants inscrits sur les factures.

[45]          Le 6 décembre 1995, l'agent des décisions indique ce qui suit dans son journal :

                [TRADUCTION]

J'ai comparé les factures de P.E. Aqua Farms aux documents de suivi de DRH pour 1993, relativement aux huîtres, et, selon les cahiers brouillons contenant des renseignements sur les huîtres pour l'année 1993, je n'ai constaté aucune différence importante entre les produits achetés et les produits expédiés à P.E. Aqua. J'ai retourné les documents à P.E. Aqua (pièce R-64, onglet 4, p. 10).

[46]          Le 8 décembre 1995, l'agent des décisions indique ce qui suit dans son journal :

                [TRADUCTION]

DRHC m'a invité à assister à une réunion de DRH à Summerside. Lew Stevenson, Joe Pierce, Dale Sharbell, Byron Murray et Bernard McCabe (avocat) étaient également présents. Lew Stevenson a informé Dale Sharbell que l'objectif de la réunion était d'obtenir de lui des réponses à un certain nombre de questions. Il a indiqué à Dale Sharbell que ses réponses ainsi que sa collaboration détermineraient l'orientation que prendrait l'enquête. Lew Stevenson a informé Dale Sharbell que les options possibles pour DRH étaient soit de traiter la pénalité de l'employeur à l'interne, soit de remettre les dossiers à la GRC en vue d'une poursuite criminelle. Avant que l'on ne pose à Dale Sharbell quelque question que ce soit, Lew Stevenson a fourni aux personnes présentes une vue d'ensemble de l'enquête, un résumé des documents qui avaient été découverts ainsi qu'un résumé des entrevues, qui avaient permis de recueillir environ 20 aveux signés de faux relevé d'emploi.

Byron Murray a alors indiqué que son établissement n'avait pas effectué de vérification des dossiers de l'entreprise Sharbell et que, pour cette raison, il aurait été impossible de déceler les différences importantes présumées par DRH entre les achats réels et les montants inscrits sur les bordereaux du MPO. Il a affirmé que, dans la mesure où les chiffres montraient une marge de profit raisonnable, il n'y avait aucune raison de penser que quelque chose n'allait pas. Lorsque Lew Stevenson a indiqué que les différences entre les ventes et les montants totaux indiqués sur les bordereaux du MPO pour certaines périodes étaient tout à fait évidentes, même pour quelqu'un qui ne possédait aucune connaissance en comptabilité, M. Murray a affirmé qu'il devait s'entretenir avec ses employés qui avaient en fait effectué le travail avant d'émettre d'autres commentaires.

À ce moment-là, Bernard McCabe a affirmé que Dale Sharbell ne l'avait pas informé de l'ampleur de l'enquête relativement à un certain nombre de dossiers, des sommes élevées dont il était question et de la possibilité d'une poursuite criminelle. Il voulait du temps pour examiner les questions préparées par DRH et s'entretenir avec son client. Lew Stevenson et Joe Pierce lui ont dit qu'ils ne lui fourniraient pas les questions, mais qu'il pouvait avoir tout le temps dont il avait besoin afin de s'entretenir avec son client. La réunion suivante devait avoir lieu le 18 décembre, à 10 h, au bureau de DRH. (Je souligne.) (pièce R-64, onglet 4)

[47]          Le 11 décembre 1995, Joe Pierce et Lew Stevenson, de DRHC, rencontrent Judy A. Coughlin. (pièce R-41, p. 38)

[48]          Le 14 décembre 1995, l'intimé reçoit environ 50 demandes de décision relatives à l'assurabilité, de la part de DRHC, sur un formulaire dont le numéro est INS 2216. L'un de ces formulaires, portant la date du 14 décembre 1995, a été déposé par l'appelante Janet W. Arsenault (pièce A-6, p. 8). Voici la raison de la demande de décision :

[TRADUCTION]

Les registres des livraisons quotidiennes (PGQ) tenus par Sharbell's Fish Mart ne correspondent pas aux montants indiqués sur les relevés d'emploi remis aux pêcheurs. Les registres d'expédition ne correspondent pas aux relevés d'emploi remis aux pêcheurs.

[49]          Aucun document justificatif n'accompagnait la demande, qui portait les initiales B. C. pour L. S., correspondant à Lew Stevenson, agent de DRHC.

[50]          DRHC a posé les questions suivantes : L'emploi de Janet W. Arsenault était-il assurable pour la ou les périodes allant du 13 juin 1992 au 29 août 1992? Sa rémunération de 4 833 $ est-elle assurable?

[51]          Le 15 décembre 1995, Lew Stevenson et Joe Pierce, de DRHC, rencontrent Allan Coughlin, l'un des appelants. (pièce R-31, p. 24)

[52]          Le 18 décembre 1995, l'agent des décisions, Gary Robbins, indique les faits suivants dans son journal :

                [TRADUCTION]

18 décembre - J'ai rencontré Joe Pierce, Lew Stevenson, Dale Sharbell, Byron Murray et Bernard McCabe à DRH, à Summerside.

Byron Murray voulait répondre aux commentaires faits par Lew Stevenson au cours de la dernière réunion sur les différences évidentes entre les factures de vente et les bordereaux du MPO. Byron Murray a indiqué qu'il avait conclu que ces remarques signifiaient que son établissement était soit incompétent, soit impliqué dans des pratiques frauduleuses. Lew Stevenson lui a dit qu'il n'avait pas eu l'intention d'insinuer quoi que ce soit de ce genre. Byron Murray a indiqué qu'il avait parlé avec sa commis comptable, Nancy, qui s'était occupée du compte de M. Sharbell. Il nous a fourni un bref résumé, préparé par Nancy, sur la façon dont elle s'y prenait pour préparer les relevés d'emploi ainsi que les renseignements qui lui étaient fournis par Dale Sharbell. Le résumé indiquait que, chaque semaine, Dale Sharbell aurait fourni à Nancy une enveloppe contenant les bordereaux du MPO, des déclarations, un bordereau sur lequel étaient inscrites les ventes de la semaine, des factures ainsi qu'une liste d'employés et leurs heures travaillées. Nancy entrait les factures et les ventes dans les journaux respectifs. Elle entrait les renseignements indiqués sur les bordereaux du MPO dans la colonne des montants assurables, et elle calculait les retenues. À la fin de la saison, elle préparait les relevés d'emploi selon ces renseignements. Byron Murray a indiqué que son établissement n'avait jamais reçu de copie d'une quelconque facture de vente. Il aurait donc été impossible de les comparer aux bordereaux du MPO. Il a affirmé que les chiffres de vente et d'achat pour les états financiers provenaient des bordereaux du MPO et des chiffres de vente hebdomadaires qui lui avaient été fournis par Dale Sharbell.

             Lew Stevenson a alors répondu aux questions de Bernard McCabe en ce qui concerne les cahiers brouillons, d'autres registres relatifs au PGQ, les bordereaux du MPO ainsi que les relevés d'emploi et la façon dont ils correspondaient ou non les uns aux autres. M. McCabe a alors affirmé qu'il devait examiner les cahiers brouillons ainsi que les factures de vente afin de pouvoir conseiller son client de façon appropriée. Lew Stevenson s'est demandé comment cela pourrait l'aider, mais M. McCabe a insisté. Il a dit que, peu après avoir examiné les registres, Dale Sharbell serait prêt à faire une déclaration. Des mesures ont été prises afin de fournir à M. McCabe des copies des registres. En raison d'engagements précédents de la part de toutes les parties, la prochaine réunion ne pourra pas avoir lieu avant la première semaine de janvier. Lew Stevenson a informé Dale Sharbell et M. McCabe qu'il n'était pas prêt à les rencontrer de nouveau, à moins que M. Sharbell ne soit prêt à faire une déclaration honnête en ce qui concerne l'exactitude des cahiers brouillons. On s'est entendu sur le fait que, si M. Sharbell devait faire une telle déclaration, M. McCabe communiquerait avec DRH afin de fixer la date d'une rencontre au 3 janvier. S'il ne devait y avoir aucune déclaration de ce genre, il n'y aurait pas de réunion. Lew Stevenson les a informés qu'entre-temps, il communiquerait avec le Service divisionnaire des infractions commerciales afin d'entamer une poursuite judiciaire au cas où aucune admission ne suivrait.

             La réunion s'est terminée sans qu'aucun des renseignements financiers précédemment demandés ne soit fourni par Dale Sharbell ou Byron Murray.

(Je souligne.)

[53]          Aujourd'hui, le 18 décembre 1995, Lew Stevenson, de DRHC, informe Dale Sharbell et son avocat qu'il entamera une poursuite judiciaire avec le Service divisionnaire des infractions commerciales de la GRC, comme cela a été indiqué au cours de la réunion du 8 décembre 1995 au cas où il n'y aurait aucune admission de la part de Dale Sharbell.

[54]          Le 18 décembre 1995, au cours d'une conversation téléphonique avec Barb Chandler, de DRHC, l'agent des décisions demande des formulaires 2216 supplémentaires étant donné qu'il enverra des lettres-questionnaires en vue de commencer à prendre des décisions lors de son retour au bureau, après Noël.

[55]          Le 20 décembre 1995, l'agent des décisions communique de nouveau avec Barb Chandler, de DRHC, par téléphone. Voici ce que l'on peut lire dans le journal (pièce R-64, onglet 4, p.12) :

                [TRADUCTION]

20 décembre - J'ai appelé Barb Chandler concernant les formulaires 2216. Il n'y en a aucun de prêt pour le moment. Elle en fera préparer quelques-uns pour moi et je pourrai passer les prendre demain, à midi, de sorte que les lettres-questionnaires pourront être envoyées cette semaine.

             Le plan est de prendre des décisions cohérentes en ce qui concerne les relevés d'emploi pour les années 1992 et 1993, en utilisant les registres des cahiers brouillons comme fondement à tout ajustement. Les cahiers brouillons seront utilisés pour les périodes où les achats qui y sont inscrits correspondent aux factures de vente. Pour certaines semaines, surtout en 1992, il y a plus de ventes que d'achats consignés dans les cahiers brouillons. Pour ces périodes, il est évident que tous les achats n'ont pas été entrés dans les cahiers brouillons, et, ainsi, le bénéfice du doute sera accordé à tout pêcheur dont les semaines inscrites sur le relevé d'emploi correspondent à ces périodes. Cela étant le cas, aucun ajustement ne sera effectué pour toute semaine inscrite sur un relevé d'emploi lorsque les renseignements contenus dans les cahiers brouillons ne correspondent pas aux renseignements relatifs aux ventes. La payeuse a eu la possibilité de fournir l'information relative à toute vente additionnelle en plus des factures que nous avons déjà et elle ne l'a pas fait.

(Je souligne.)

[56]          Ces commentaires indiquent que l'agent des décisions demande pour une deuxième fois que DRHC lui envoie des demandes de décision.

[57]          Le 21 décembre 1995, le journal indique :

                [TRADUCTION]

21 décembre - DRHC m'a fait parvenir des formulaires 2216 supplémentaires hier. Des lettres-questionnaires ont maintenant été envoyées pour tous les formulaires 2216 reçus, y compris les premières causes types. Le nombre total de formulaires 2216 reçus jusqu'à maintenant est de 107.

[58]          Le 2 janvier 1996, confirmation d'une rencontre avec la payeuse le 3 janvier 1996 :

2 janvier - J'ai appelé Lew Stevenson en ce qui concerne la rencontre avec Dale Sharbell. Il m'a indiqué qu'il avait communiqué avec le bureau de Bernard McCabe et m'a confirmé la rencontre de demain.

J'ai demandé à Lew Stevenson le reste des documents de comparaison pour les anguilles et le mactres de l'Atlantique pêchées en 1992. Il m'a indiqué qu'ils y travaillaient toujours et qu'il me les enverrait le plus tôt possible.

[59]          Le 3 janvier 1996, une réunion a lieu au bureau de DRHC à Summerside. On peut lire ce qui suit dans le journal (pièce R-64, onglet 4, p. 13) :

                [TRADUCTION]

3 janvier - Je suis allé à une réunion, avec Lew Stevenson et Joe Pierce, au bureau de DRH, à Summerside. Bernard McCabe, l'avocat de la payeuse, est le seul qui soit venu. Il a dit que Dale Sharbell n'assisterait pas à la réunion, mais qu'il avait espéré que Byron Murray viendrait. M. McCabe a remis à Lew Stevenson et à Joe Pierce une lettre indiquant que les cahiers brouillons étaient inexacts et incomplets. On affirmait dans la lettre que les cahiers brouillons étaient des documents falsifiés qui avaient été préparés pour répondre aux exigences du MPO concernant la tenue de dossiers. On ajoutait dans la lettre qu'une analyse des cahiers brouillons n'avait pu être complétée en raison de renseignements manquants. La lettre indiquait que les feuilles sur lesquelles étaient inscrits les chiffres liés aux ventes que Dale Sharbell avait envoyées à l'entreprise Doane Raymond chaque semaine ne se trouvaient plus dans les dossiers qui avaient été retournés à l'entreprise Doane Raymond par DRH. On y ajoutait que, si DRH faisait parvenir ses questions à Dale Sharbell par écrit, une réponse écrite serait alors fournie.

Joe Pierce et Lew Stevenson ont indiqué que tous les dossiers, à l'exception des cahiers brouillons, avaient été retournés et qu'à leur connaissance, aucune feuille de vente hebdomadaire ne leur avait été fournie. (Remarque : Au cours de notre rencontre précédente, Byron Murray a indiqué que Nancy entrait dans un grand livre des ventes tous les renseignements inscrits sur les feuilles que Dale Sharbell avait envoyées. C'est pourquoi, même s'il était impossible de mettre la main sur les feuilles en question, ils auraient pu utiliser le grand livre des ventes pour effectuer leur analyse.)

Janvier - J'ai reçu un autre ensemble de documents de DRH, dans lesquels on compare les achats d'anguilles en 1992, tels qu'ils sont inscrits dans les cahiers brouillons, aux quantités vendues selon les factures de vente. Les ventes sont tellement plus élevées que les achats inscrits dans le cahier brouillon que, pour cette espèce, il est impossible d'utiliser les cahiers brouillons pour apporter tout ajustement aux relevé d'emploi.

Le dernier dossier documentaire requis concernant la mactre de l'Atlantique pour l'année 1992, et Lew Stevenson a indiqué qu'il serait prêt cette semaine.

(Je souligne.)

[60]          Le 4 janvier 1996, l'agent des décisions a informé Barb Chandler, de DRHC, qu'il prendrait ses décisions en se fondant sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ, pour ce qui est des périodes pour lesquelles les cahiers brouillons correspondent aux renseignements relatifs aux ventes. Ils ont également discuté de la réunion du 3 janvier, susmentionnée, et ont décidé que les documents de comparaison finaux lui seraient envoyés par DRHC au cours de cette semaine-là.

[61]          Le 5 janvier 1996, l'agent des décisions reçoit un ensemble de documents de comparaison de DRHC relatifs à la mactre de l'Atlantique pour l'année 1992. Les documents ne montrent pas que les chiffres relatifs aux achats inscrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) correspondent aux renseignements liés aux ventes de la payeuse pour toute période en 1992. On peut lire, dans le journal (pièce R-64, onglet. 4, p. 14) :

                [TRADUCTION]

5 janvier - Voici une répartition, pour les années 1992 et 1993, qui montre, pour chaque espèce inscrite dans les cahiers brouillons, les périodes où les renseignements sur les achats inscrits dans les cahiers brouillons correspondent aux renseignements inscrits sur les factures de vente.

1993

Les achats inscrits dans les cahiers brouillons correspondent aux factures de vente.

Les factures de vente sont plus élevées que les achats inscrits dans les cahiers brouillons.

Espèces

Huîtres

SST le 19 juin et le 27 novembre

Palourdes américaines

SST le 3 juillet et le 16 octobre

Mye

SST le 8 mai et le 18 septembre

Anguilles pêchées à la foène

SST le 24 avril et le 3 juillet

Anguilles pêchées au filet

SST le 21 août et le 30 octobre

Mactre de l'Atlantique

SST le 8 mai et le 19 juin

SST le 26 juin et le 3 juillet

1992

Mye

SST le 6 juin et le 25 juillet

SST le 1er août et le 19 septembre

Huîtres

SST le 18 juillet et le 31 octobre

SST le 7 novembre et le 5 décembre

Anguilles

SST le 9 avril et le 30 octobre

Mactre de l'Atlantique

SST le 25 avril et le 26 septembre

On prendra des décisions en utilisant les cahiers brouillons, considérés comme les documents exacts à l'égard des achats de poissons. En ce qui concerne les périodes pour lesquelles les renseignements relatifs aux ventes indiquent que les cahiers brouillons sont incomplets, le bénéfice du doute sera accordé aux pêcheurs, et aucun ajustement ne sera effectué.

Pour tout formulaire 2216 reçu à l'égard duquel aucun relevé d'emploi n'a été délivré, les montants seront considérés comme assurables, à moins qu'il n'y ait des documents montrant que le pêcheur a refusé que la rémunération soit assurable au moment de la vente. La justification à cette approche est qu'il y a des documents, par exemple les bordereaux du MPO et les feuilles de contrôle de l'entreprise Doanne Raymond, qui attestent que la pratique de la payeuse était d'inscrire toutes ces rémunérations refusées. C'est pourquoi, s'il n'existe aucun document qui montre que les ventes inscrites dans les cahiers brouillons ont été refusées comme des gains assurables, elles seront considérées comme des gains assurables. (Je souligne.)

[62]          Le 5 janvier 1996 également, la décision concernant le cas de Janet W. Arsenault lui est postée (pièce A-6, p. 9) [et des décisions ont été envoyées de façon continue aux pêcheurs jusqu'à la fin de mars ou d'avril 1996, comme cela est indiqué dans les lettres d'avis de décision contenues dans les recueils de pièces de l'intimé concernant chaque appelant (pièces R-3 à R-7 et R-28 à R-63 inclusivement)].

[63]          Les 10 et 11 janvier 1996, l'enquêteur de DRHC discute de la première décision avec l'intimé, et, en conséquence, les décisions modifiées ont été envoyées. Dans le cas de Janet W. Arsenault en particulier, une décision modifiée lui a été envoyée le 12 janvier 1996 (pièce A-6, p. 5).

[64]          Le 11 janvier 1996, DRHC informe l'appelante Rebby Bulger que l'on a effectué une demande à l'intimé afin de déterminer le montant de sa rémunération (pièce R-63-2).

[65]          Le 29 janvier 1996, on affecte un deuxième agent des décisions pour aider Gary Robbins.

[66]          Le 31 janvier 1996, la dernière inscription de l'agent des décisions dans le journal se lit comme suit (pièce R-64, onglet 4, p. 15) :

                [TRADUCTION]

31 janvier - J'ai discuté avec un autre agent des décisions du fait que, dans les cas où il n'y avait aucune vente inscrite pour une personne dans les cahiers brouillons, nous classions celle-ci comme personne assurée n'ayant aucune rémunération assurable en vertu de l'article 75 du Règlement de l'assurance-chômage. Selon lui, ce n'était pas le bon article à citer, et il a suggéré que j'appelle Lloyd MacKay, à l'administration centrale, afin d'obtenir des explications.

J'ai appelé Lloyd MacKay, et nous avons discuté de la situation susmentionnée. Selon lui, il était approprié de citer l'article 75 dans ces situations. Toutefois, il a suggéré que je vérifie avec la Division des appels afin de m'assurer que, peu importe l'approche que nous adoptions, celle-ci corresponde à celle qu'ils avaient utilisée dans l'affaire Carr.

J'ai ensuite discuté de cela avec l'agent des décisions qui était chargé du dossier Carr, et il a confirmé que c'était la procédure utilisée pour ces dossiers (soit d'utiliser l'article 75 pour classer quelqu'un comme personne assurée qui n'a aucune rémunération assurable). On m'a fait remarquer que, dans ces dossiers, le montant total de la rémunération assurable était cité en vertu de l'article 3 du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations). J'ai ensuite vérifié avec deux agents des appels qui avaient travaillé dans le dossier Carr, et ils m'ont informé qu'ils avaient également utilisé l'article 75 pour rendre une décision dans le cas d'une personne qui n'avait pas de rémunération assurable. Plutôt que d'utiliser l'article 3 du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations) afin de déterminer la rémunération assurable, ils ont cité le paragraphe 78(4) du Règlement sur l'assurance-chômage.

Par conséquent, nous continuerons à citer l'article 75 du Règlement sur l'assurance-chômage, comme cela a précédemment été fait. Toutefois, à l'avenir, nous utiliserons le paragraphe 78(4) du même règlement, afin de déterminer la rémunération assurable totale, au lieu du paragraphe 78(2), qui a auparavant été utilisé. (Je souligne.)

[67]          Le 6 février 1996, les enquêteurs de DRHC rencontrent Dale Siddall (pièce R-54, p. 51). Lew Stevenson et Joe Pierce de DRHC rencontrent Paul Waite (pièce R-15).

[68]          Le 14 février 1996, Joe Pierce, de DRHC, envoie une note de service à l'agent des décisions, Gary Robbins, en ce qui concerne le cas de Wayne Milligan. Il déclare :

                [TRADUCTION]

La mactre de l'Atlantique a été justifiée pour l'année 1993, et les chiffres sont justes, à l'exception des 913 livres reçues et expédiées le 3 juillet 1993. Cette personne ne figure pas sur le registre des livraisons quotidiennes pour 1993. D'où viennent les deux semaines assurables?

[69]          Le 22 février 1996, la conversation suivante a lieu entre l'agent des décisions, Gary Robbins, et Joe Pierce, de DRHC (pièce B-9, onglet 6) :

                [TRADUCTION]

Pourquoi ces deux semaines, et non pas les neuf sur le relevé d'emploi?

Joe, le cahier brouillon relatif au PGQ pour l'année 1993, en ce qui concerne la mactre de l'Atlantique, n'est pas un registre complet pour les semaines se terminant le 26 juin et le 3 juillet, alors aucun changement n'a été apporté aux relevé d'emploi pour cette période. Les sept autres semaines ont été exclues parce qu'elles concernaient la mye.

[70]          Le 29 février 1996, on assigne à Lynn Loftus, une agente des appels de l'intimé, neuf ou dix dossiers de pêcheurs qui portent les décisions en appel. Elle décrit brièvement dans son journal (pièce R-64, onglet 12) la chaîne des événements qui se sont produits au niveau de son secteur. Elle a témoigné au cours de l'audition. Elle a rencontré Walter MacDonald, le chef des appels, et Gary Robbins, le principal agent des décisions.

[71]          Le 1er mars 1996, l'agente des appels Lynn Loftus commence ses entrevues avec les pêcheurs.

[72]          Le 6 mars 1996, Bernard McCabe, l'avocat de Dale Sharbell, demande un délai pour préparer le questionnaire de la payeuse. Il informe également l'intimé de la position de son client en ce qui concerne le bordereau du MPO ainsi que d'autres documents. Dans le journal de Lynn Loftus (pièce R-64, onglet 12, p. 2), on peut lire ceci :

                [Traduction]

6 mars 1996 - Bernard McCabe m'a téléphoné. Il est l'avocat de Dale Sharbell. Il a affirmé qu'il aurait peut-être de la difficulté à remplir le questionnaire sans avoir à communiquer avec son comptable. C'est la période occupée de l'année pour les comptables, et ils ne pourront peut-être pas me remettre le questionnaire dans les dix jours demandés. J'ai informé l'avocat que Walter MacDonald, chef des appels, et moi-même aimerions rencontrer M. Sharbell et examiner toute l'affaire ensemble. Bernard McCabe a avoué que ce serait une bonne idée. J'ai indiqué que je n'avais pas de numéro de téléphone où je pouvais rejoindre M. Sharbell, et il a affirmé que c'était pour une bonne raison et qu'il ne pourrait pas me le fournir. Je lui ai recommandé de communiquer avec son client et d'essayer d'organiser une rencontre afin que nous puissions poursuivre l'affaire. Il était d'accord.

M. McCabe a ensuite indiqué qu'il voulait nous informer officiellement de ce que M. Sharbell avait à nous dire, soit que les bordereaux du MPO étaient les seuls documents exacts des achats. Il a dit qu'ils avaient été produits au moment de la vente par les pêcheurs. Les autres documents n'ont été remplis que pour satisfaire les représentants du ministère des Pêches et des Océans et n'avaient aucune valeur quant aux achats de poissons. J'ai informé M. McCabe que je devais discuter de cette question avec M. Sharbell et qu'il nous fallait des preuves concrètes selon lesquelles certains renseignements dans les registres étaient fiables étant donné qu'il y avait énormément de différences dans les divers rapports et déclarations effectués par toutes les personnes concernées. Il était d'accord et a dit qu'il communiquerait avec M. Sharbell et qu'il verrait s'il était possible d'organiser une rencontre.

[73]          Le 7 mars 1996, l'une des appelantes, Donna Lewis, a communiqué avec Lynn Loftus. Les notes prises dans son journal décrivent mieux la situation (pièce R-64, onglet 12, p. 2) :

[Traduction]

7 mars 1996 - Donna Lewis (une appelante) a téléphoné au nom d'un groupe de pêcheurs. Elle agit à titre de porte-parole pour plusieurs personnes de sa région. Mme Lewis a affirmé qu'il y avait de la confusion quant au moment où ils devaient interjeter appel, car le formulaire indiquait qu'ils devaient le faire après avoir reçu un avis de DRHC, mais que quelqu'un avait dit que c'était un avis de RCI. Je l'ai informée qu'il s'agissait d'une période de transition et qu'elle pouvait aviser les pêcheurs (notamment son époux) qu'elle représentait de déposer un appel lorsqu'ils auraient reçu la lettre de RCI, mais qu'ils ne seraient pas pénalisés s'ils attendaient d'avoir reçu la lettre de DRHC et qu'ils déposaient un appel dans les 90 jours suivant la date de cette lettre. Mme Lewis a indiqué que DRHC à Summerside avait informé plusieurs pêcheurs que ses lettres ne partiraient peut-être pas avant le milieu ou la fin d'avril et que la période d'appel de 90 jours serait alors expirée pour certains en ce qui concerne la lettre de RCI. Mme Lewis a indiqué qu'ils (les pêcheurs) s'étaient réunis hier soir à Ellerslie relativement aux appels.

[74]          Le 15 mars 1996, l'intimé reçoit le questionnaire rempli par Dale Sharbell (pièce R-8, onglet, p. 8 à 11).

[75]          Le 26 mars 1996, une réunion a lieu à Summerside, à laquelle participe Dale Sharbell, son avocat, Bernard McCabe, Lynn Loftus, l'agente des appels, et Walter MacDonald, le chef des appels. Dans le journal (pièce R-64, onglet 12, p. 4, 5 et 6), on peut lire ceci :

26 mars 1996 - Je suis allée à Summerside rencontrer Dale Sharbell et Bernard McCabe, son avocat, et le chef des appels (Walter MacDonald).

Nous avons discuté de la situation relative au PGQ. M. McCabe a indiqué que la payeuse avait à maintes reprises dit que les registres relatifs au PGQ était fabriqués de toutes pièces et que l'on ne pouvait pas les considérer comme exacts. Il a également affirmé que les bordereaux du MPO constituaient des documents exacts. La payeuse et l'avocat ont tous les deux répondu aux questions.

Question : Quand avez-vous préparé les bordereaux du MPO et quand les avez-vous remis aux pêcheurs? En avez-vous préparé un pour chaque semaine, en faisant abstraction du nombre de ventes, ou en avez-vous préparé un pour chaque vente?

             R. : Cela dépendait de ce qu'ils voulaient. La plupart du temps, je n'en préparais qu'un pour la semaine. S'il en voulaient un chaque fois, j'en donnais un. En 1993, ils devaient signer une déclaration chaque fois qu'ils me vendaient quelque chose. C'était alors tout aussi facile de préparer un bordereau du MPO.

Question : Quels registres avez-vous en ce qui concerne les achats et les ventes de poissons?

             R. : Les bordereaux du MPO sont des documents exacts des achats de poissons. Ils étaient remis à l'entreprise Doane chaque semaine, et Nancy Small les consignait sur un ruban. Ces documents ont été envoyés au bureau de l'assurance-chômage, et, lorsqu'ils sont revenus, les rubans n'étaient plus là.

             Les montants indiqués dans les livres et sur les déclarations de revenus reflètent fidèlement les achats, et on constatera qu'ils correspondent aux bordereaux du MPO.

Question : Comment expliquez-vous les noms qui figurent dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, alors que les gens insistent sur le fait qu'ils n'ont pas pêché?

             R. : Les registres ont été produits afin de correspondre aux registres d'expédition. M. Sharbell a indiqué qu'il prenait les registres d'expédition et qu'il savait ainsi combien de poissons avaient été expédiés et devaient être inscrits dans les registres relatif au PGQ. Il prenait alors les listes, accessibles à tous par l'entremise du MPO, indiquant quel pêcheur avait un permis pour chaque espèce. Il choisissait un nom sur la liste et inscrivait les ventes au nom de ce pêcheur en particulier s'il savait qu'il était possible qu'il pêche dans une certaine zone. Il n'était pas d'important que ces pêcheurs lui aient vendu du poisson, pourvu qu'il inscrive la zone où le poisson avait été pêché et la quantité qui avait été achetée.

Question : Avez-vous acheté du poisson de pêcheurs qui ne voulaient pas de bordereaux du MPO?

             R.: Non. S'ils ne voulaient pas que des cotisations soient retenues, cela était inscrit sur le bordereau.

Question : Avez-vous délivré des bordereaux au nom d'autres personnes ou en avez-vous préparé pour qu'ils correspondent aux achats?

             R.: Non. Les bordereaux du MPO sont exacts.

Question : Y avait-il des ventes qui n'étaient pas incluses dans le PGQ?

             R. : Oui. Le poisson utilisé comme appât n'est pas inscrit dans le cahier brouillon, pas plus que les ventes au comptoir, le poisson contaminé, le poisson expédié à d'autres usines aux fins de transformation à l'Î.-P.-É. (l'usine de mise en conserve de French River, par exemple) et le poisson que l'on traitait soi-même.

             Les registres relatifs au PGQ devaient correspondre aux registres d'expédition courants en ce qui concerne le poisson expédié aux États-Unis ou en Europe, celui expédié dans d'autres provinces ainsi que les éperlans qu'ils traitaient eux-mêmes.

Question : Quand inscriviez-vous réellement les renseignements dans le cahier brouillon?

             R. : Les cahiers brouillons étaient parfois mis à jour la même journée, parfois environ une ou deux semaines plus tard... lorsque je savais que l'agent du ministère des Pêches et des Océans allait venir. Je prenais les registres d'expédition et je faisais le travail à l'inverse. Parfois, je les préparais au moment de l'expédition, mais je ne les ai jamais préparés au moment des achats.

Question : Quelqu'un a-t-il déjà fait une analyse du volume... du poids des poissons reçus comparativement au poids des poissons expédiés?

             R. : Je ne sais pas.

Question : Quels documents avez-vous en votre possession en ce qui concerne le nombre de livres de poisson que vous avez acheté et vendu?

             R. : Les bordereaux du MPO indiquent la quantité réelle de poisson achetée. Le nombre de livres serait inscrit dans les registres de ventes hebdomadaires, et ils sont peut-être disponibles. Je vérifierai avec le comptable.

Question : Combien y a-t-il de copies des bordereaux du MPO?

             R. : Je crois qu'il y en a quatre. Une pour le pêcheur, une pour moi, que je donne au comptable, une pour le ministère des Pêches et des Océans et une pour le ministère des pêches de la province.

Au cours du reste de la conversation avec le chef des appels, la payeuse a accepté de nous fournir tout document dont nous pouvions avoir besoin pour effectuer une analyse du volume. L'avocat a suggéré que nous demandions au comptable de le faire. Cependant, nous avons décidé que nous essaierions d'obtenir, du ministère des Pêches et des Océans, les bordereaux du MPO, s'ils étaient disponibles, et de produire nos rubans. La payeuse ou son comptable pourrait préparer un ruban des achats indiqués dans les registres, et nous pourrions ensuite effectuer un suivi. On ne devrait constater aucune différence, ou du moins peu d'écarts (pertes, etc.), et la quantité des espèces achetées qui figurent sur les bordereaux du MPO devrait correspondre aux quantités d'espèces inscrites par le bureau du comptable. Cela assurera la crédibilité des bordereaux du MPO ou prouvera qu'ils ne sont pas exacts.

Problème : Si la payeuse avait les bordereaux du MPO et venait tout juste d'acheter des produits des pêcheurs, pourquoi aurait-elle inventé des noms pour les registres relatifs au PGQ?

Question : Avez-vous déjà acheté des produits de quelqu'un qui n'avait pas de permis pour pêcher une espèce en particulier?

             R. : Je ne crois pas.

Question : Alors pourquoi ne pas avoir utilisé les bons noms?

             R. : Parfois, les bordereaux du MPO se trouvaient déjà au bureau du comptable, et je ne les avais pas en ma possession, alors je prenais, sur la liste des permis, le nom de quelqu'un qui, à ma connaissance, pêchait dans la zone qui portait le même numéro de lot et je l'inscrivais.

PLAN :

COMMUNIQUER AVEC LE MPO ET DEMANDER SI NOUS POUVONS VOIR LES BORDEREAUX POUR LES ANNÉES 1992 ET 1993.

CES BORDEREAUX SONT-ILS CLASSÉS SELON LES ESPÈCES?

À QUEL INTERVALLE LES BORDEREAUX DU MPO SONT-ILS RECUEILLIS OU ENVOYÉS AU MPO?

SI LA PAYEUSE INSCRIVAIT DIFFÉRENTS NOMS SUR LES BORDEREAUX DU MPO ET SUR LES REGISTRES RELATIFS AU PGQ, QUELLES EN SERAIENT LES CONSÉQUENCES?

QUELLE ÉTAIT LA MÉTHODE D'INSPECTION?

SERAIT-IL POSSIBLE D'ARRANGER LES REGISTRES RELATIFS AU PGQ À PARTIR DES REGISTRES D'EXPÉDITION?

L'AVOCAT DOIT COMMUNIQUER AVEC BYRON MURRAY, LE COMPTABLE, ET ORGANISER UNE RENCONTRE AVEC WALTER MacDonald ET MOI.

[76]          Le 29 mars 1996, Lynn Loftus demande de l'information au ministère des Pêches et des Océans. Elle parle avec Don Love, de la Direction de l'inspection et avec Shane MacIsaac, de la Direction des statistiques. Elle les informe qu'elle désire effectuer une analyse de volume à partir des statistiques conservées par le ministère des Pêches et des Océans.

[77]          Le 4 avril 1996, la Direction des statistiques de Moncton informe Lynn Loftus que la façon la plus simple de remettre des renseignements est d'obtenir une autorisation écrite de Dale Sharbell, ce qu'elle a fait.

[78]          Le 11 avril 1996, le ministère des Pêches et des Océans informe Lynn Loftus qu'elle peut avoir accès aux renseignements statistiques (pièce R-64, onglets 1 et 2). On l'informe également que les renseignements indiqueront les achats faits directement auprès des pêcheurs, mais ne refléteront pas les achats faits auprès d'autres acheteurs. Lynn Loftus relate les faits suivants dans son journal à cette date :

[Traduction]

Les achats effectués auprès d'autres acheteurs sont considérés comme des achats secondaires et ne figureraient sur aucun document d'achat à l'intention du MPO étant donné que celui-ci ne désire connaître que ce qui est pêché, et non combien de fois le produit est passé d'un acheteur à un autre. Le registre des ventes indiquera la quantité de poissons vendus en livres telle que l'acheteur l'a inscrite. Par exemple, elle a des registres qui montrent que 35 000 livres de palourdes ont été vendues. Si l'acheteur (M. Sharbell) achetait d'un autre acheteur afin de remplir une commande, l'achat ne serait pas indiqué, mais la vente le serait. Elle ne savait pas si l'entreprise Sharbell avait l'habitude d'agir ainsi, puisqu'il ne s'agissait pas de l'un des plus gros commerces. Elle voulait seulement nous avertir de l'existence d'une telle pratique au cas où l'acheteur agirait ainsi. Les renseignements seront postés à mon attention aujourd'hui.

[79]          Le 25 mai 1996, Lynn Loftus prépare son analyse des renseignements statistiques selon les espèces pour les années 1992 et 1993. Elle indique ce qui suit dans son journal (pièce R-64, onglet 12, p. 8) :

[Traduction]

6 mai 1996 - J'ai reçu des renseignements du MPO par ordinateur. J'ai préparé l'analyse des renseignements statistiques selon les espèces pour les années 1992 et 1993. Cette information devrait refléter avec exactitude les achats de l'entreprise Sharbell auprès des pêcheurs. (Cela n'inclut pas les achats auprès d'autres acheteurs.) Elle devrait également indiquer la quantité des ventes des travailleurs et y correspondre parfaitement, tout comme elle devrait permettre de déterminer si les cahiers brouillons sont exacts ou non, ou si, en fait, seules les quantités exportées y sont indiquées.

[80]          Le 7 mai 1996, Lynn Loftus effectue une analyse du volume et conclut que rien ne correspond à quoi que ce soit. L'extrait de son journal indique ceci :

[Traduction]

7 mai 1996 - Je travaille toujours sur l'analyse du volume. Jusqu'à maintenant, rien ne correspond à quoi que ce soit. Le rapport des ventes annuelles (en livres) ne correspond pas aux achats, et, en fait, les chiffres des ventes dépassent souvent ceux des achats. Je devrai communiquer avec Dale Sharbell afin de vérifier s'il faisait des achats auprès d'autres usines ou quelle information il a utilisée pour préparer le rapport annuel. J'ai téléphoné à Bernard McCabe afin de lui demander s'il avait l'intention de communiquer avec Dale Sharbell pour lui dire que nous aurions besoin d'autres renseignements. M. McCabe m'a donné rendez-vous à son bureau et m'a dit qu'il veillerait à ce que Dale Sharbell soit présent. Le rendez-vous est fixé pour le 21 mai 1996, à 9 h. En attendant, je continuerai l'analyse du volume et je choisirai une espèce comme échantillon.

[81]          Le 21 mai 1996, Lynn Loftus mène une entrevue avec Dale Sharbell au bureau de Bernard McCabe. Elle note les conclusions de la rencontre suivantes dans son journal (pièce R-64, onglet 12, p. 8) :

QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA RENCONTRE AVEC DALE SHARBELL AU BUREAU DE BERNARD MCCABE LE 21 MAI 1996

l. AVEZ-VOUS DES REGISTRES DES VENTES LOCALES, ET, SI C'EST LE CAS, SONT-ILS DIVISÉS PAR ESPÈCES, PAR MOIS, PAR ANNÉE, ETC., ET LES QUANTITÉS SONT-ELLES INDIQUÉES EN LIVRES?

             R. : Le comptable devrait avoir tout cela. Les ventes sont enregistrées toutes les semaines, et, le samedi soir, le ruban de la calculatrice, les dépenses, les bordereaux du MPO et tout le reste sont mis dans une enveloppe et envoyés aux comptables.

2. QUEL EST LE TAUX NORMAL DE PERTE ET DE DOMMAGES PAR LIVRE POUR CHACUNE DES ESPÈCES SUIVANTES :

             Myes :                                                    environ 10 p. 100;

Mactres de l'Atlantique :                     cela dépend de la rapidité avec laquelle le produit se vend - environ 5 p. 100 (plus ou moins);

Palourdes américaines :                        très bas : elles ne perdent pas leur jus et ont une coquille dure;

Anguilles :                                             pêchées au filet : 2 p. 100; pêchées à la foène : 5 p. 100 (plus sales);

Huîtres :                                                  pas certain : elles vivent longtemps et ne s'endommagent pas facilement;

             Éperlans :                                                perte de 30 p. 100 des anguilles habillées.

3. CETTE PERTE EST-ELLE ENREGISTRÉE QUELQUE PART?

             R. : Pas vraiment enregistrée. On s'attend à cela comme à une perte de produit normale lorsque l'on fait le commerce de produits frais.

4. LE RAPPORT ANNUEL DES VENTES DES TRANSFORMATEURS, DES EMBALLEURS ET DES MANUTENTIONNAIRES DE PRODUITS PARTICULIERS À L'INTENTION DU MPO POUR L'ANNÉE 1993 SOULÈVE DES QUESTIONS. QUELS DOCUMENTS ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR LA PRODUCTION DE CE RAPPORT?

             R. : Les registres des ventes. On les utilise pour les ventes à l'exportation aussi.

POURQUOI LE RAPPORT DE L'ANNÉE 1993 A-T-IL ÉTÉ PRÉPARÉ EN 1995?

             R. : Je dois avoir oublié de le faire.

LA PLUPART DES CHIFFRES SE TERMINENT PAR 00. S'AGIT-IL DE CHIFFRES ARRONDIS ET COMMENT LES AVEZ-VOUS CALCULÉS?

             R. : Il s'agit en fait d'une sorte d'estimation. Les chiffres sont arrondis à la centaine ou au millier.

5a. DES PALOURDES AMÉRICAINES ONT ÉTÉ ACHETÉES À LA LIVRE. LES REGISTRES INDIQUENT QU'ELLES ONT ÉTÉ VENDUES À L'UNITÉ. COMMENT ET POURQUOI CELA SE PEUT-IL?

             R. : Lorsqu'elles sont vendues, elles sont dans des sacs de un boisseau. Un sac contient 400 petites palourdes, 225 moyennes ou environ 100 grosses. Un sac de un boisseau pèse environ 60 livres. Cela se fait de cette façon parce qu'il s'agit d'une pratique courante maintenant que tout le monde possède la machine qui classe et qui compte.

5b. DES PALOURDES ONT ÉTÉ EXPORTÉES ET AUSSI VENDUES SUR LE MARCHÉ LOCAL. LES REGISTRES INDIQUENT DES VENTES DE 4 875 $ À UNE CONSERVERIE DE FRENCH RIVER PAR EXEMPLE. EST-CE QUE LES ACHATS POUR LA VENTE DE CES PALOURDES FIGURENT DANS LES CAHIERS BROUILLONS RELATIFS AU PGQ?

             R. : Cela ne devrait pas être le cas. Certaines palourdes américaines sont directement vendues à l'échelle locale.

5c. LES VENTES EN DIRECTION DE COCAGNE ET DE SUMNER SONT-ELLES INCLUSES DANS LES CAHIERS BROUILLONS RELATIFS AU PGQ?

             R. : Si le produit est sorti de l'Île, elles l'ont été. Autrement, elles ne l'ont pas été.

6. LES ACHATS DE MACTRES DE L'ATLANTIQUE PÊCHÉES EN DEHORS DE LA PROVINCE : CES PRODUITS SONT-ILS INSCRITS DANS LES CAHIERS BROUILLONS RELATIFS AU PGQ ET ONT-ILS ÉTÉ VENDUS EN DEHORS DE L'ÎLE?

             R. : Je ne crois pas qu'un quelconque achat n'ait été effectué à l'extérieur de l'Île.

7. AVEZ-VOUS ACHETÉ DES PRODUITS D'AUTRES ACHETEURS OU D'AUTRES USINES? SI C'EST LE CAS, QUELLES ÉTAIENT LES ESPÈCES ET LE VOLUME? QU'EST-IL ADVENU DE CES PRODUITS?

             R.: Cela est arrivé quand nous étions à court de produits. J'en ai acheté de Gary Wilson. Si j'avais besoin de plus de produits pour remplir une commande, je me les procurais auprès d'un autre acheteur. Je ne pourrais pas vous dire combien maintenant, mais c'est la raison pour laquelle je fais cela.

8. EXPLIQUEZ LA DIFFÉRENCE ENTRE LES CAHIERS BROUILLONS RELATIFS AU PGQ ET LE RAPPORT ANNUEL RELATIF AUX PALOURDES. IL Y A UNE DIFFÉRENCE DE PLUS DE 20 000 LIVRES (10 TONNES)

             R. : Les factures de South Shore Trading, par exemple, ont été utilisées pour la production du rapport annuel concernant les anguilles parce que l'entreprise a acheté environ 98 p. 100 des anguilles.

             Nous avons vendu beaucoup de palourdes localement. Si les gens savaient que la marée était bonne, ils venaient chercher des palourdes fraîches, et nous en avons vendu à M. Jollimore, de L & C Fishery, ainsi qu'à certains autres. Je dirais que les bordereaux du MPO et le rapport annuel devraient correspondre d'assez près si tout y était inscrit quant à l'exportation et aux autres ventes. Le rapport annuel ne montre que les EXPORTATIONS relatives aux palourdes. Les ventes locales ne sont indiquées ni dans le rapport annuel des ventes ni dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

AUTRES RENSEIGNEMENTS FOURNIS AU MOMENT DE L'ENTREVUE :

             Bernard McCabe et Dale Sharbell ont tous les deux abordé le fait que le comptable, Byron Murray, et Nancy Small étaient très en colère contre DRHC lorsque les documents de la payeuse ont été retournés parce que les rubans qui montraient les ventes réelles pour chaque semaine et chaque mois étaient introuvables lorsque les documents ont été retournés. Les bordereaux du MPO ainsi que les rubans étaient insérés dans une enveloppe chaque fin de semaine, puis envoyés au bureau du comptable. Nancy Small vérifiait les totaux, et cela constituait la base de l'état financier annuel des revenus de la payeuse. À ce jour, on ne leur a pas expliqué où se trouvaient les rubans.

             Bernard McCabe a préparé une brève analyse d'un petit échantillon de noms inscrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Dans cet échantillon (des huîtres), il a été reconnu qu'en fait, les cahiers brouillons relatifs au PGQ ne présentaient pas un tableau exact des personnes qui étaient considérées comme assurables. Le premier exemple était JIM GETSON. M. Getson est un commerçant. Il a acheté des huîtres des pêcheurs sur le rivage et les a vendues à Dale Sharbell. Lorsque Dale Sharbell les a reçues, il a inscrit la vente sous le nom de M. Getson comme un achat de poissons pêchés dans une zone précise. Toutefois, M. Getson n'a pas reçu de bordereau du MPO parce qu'il n'a pas pêché le produit lui-même. M. Getson aurait remis un bordereau du MPO aux gens de qui il avait acheté les huîtres. La raison pour laquelle M. Getson n'était pas inscrit dans le cahier brouillon relatif au PGQ est qu'il n'a pas de permis d'exportation et qu'il n'avait pas besoin d'être inscrit. M. McCabe a produit une copie de la page du cahier brouillon relatif au PGQ indiquant que M. Getson avait effectué huit livraisons. Il tentait de démontrer que les cahiers brouillons ne correspondaient pas nécessairement aux registres du MPO étant donné qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle. Des cotisations n'auraient pas dû être retenues sur la rémunération de M. Getson relativement à ces huit livraisons, car il n'était pas un pêcheur. Toutefois, en cas de contamination, il aurait été responsable à l'égard de la livraison étant donné que c'était lui qui avait apporté le produit à la payeuse. L'autre conséquence est qu'à un certain moment, on a accordé des semaines assurables à M. Getson après une décision de RCI fondée sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ, alors qu'il n'y était pas admissible.

             M. McCabe a indiqué que les espèces n'étaient pas inscrites sur un grand nombre de bordereaux du MPO que l'on avait examinés. Il a demandé comment ces documents étaient supposés correspondre aux documents du PGQ. Je n'avais pas cette information. M. McCabe a téléphoné à Byron Murray à la firme Doane Raymond afin de demander que l'on me fournisse des renseignements supplémentaires sur les ventes hebdomadaires de M. Sharbell. S'il existe d'autres documents indiquant que l'usine de transformation de poissons a effectué des ventes à l'échelle locale et que le total de ces ventes ajouté au total des ventes à l'exportation correspond aux achats rapportés par M. Sharbell sur les bordereaux du MPO, le cahier brouillon relatif au PGQ serait incorrect. M. Murray était avec un client, et M. McCabe a laissé un message lui demandant de le rappeler. M. McCabe a indiqué qu'il demanderait à M. Murray de me faire parvenir tout renseignement supplémentaire. (Je souligne.)

[82]          Le 30 mai 1996, étant donné que la payeuse, l'avocat de la payeuse ou son comptable n'a fourni à Lynn Loftus aucun renseignement supplémentaire en ce qui concerne les ventes hebdomadaires ou les ventes locales, elle a conclu qu'il n'y avait rien à ajouter. Elle a ensuite téléphoné à Lew Stevenson, de DRHC. L'essentiel de la conversation est rapporté dans son journal (pièce R-64, onglet 12, p. 10) :

[Traduction]

30 mai 1996 - Je n'ai reçu aucun renseignement supplémentaire. J'en déduis qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Je n'ai pas eu de nouvelles de M. Sharbell, ni de M. McCabe ni de M. Murray.

J'ai téléphoné à Lew Stevenson, de DRHC. Il est le principal enquêteur sur les fraudes et traite ce dossier. J'ai demandé à M. Stevenson ce qui avait déclenché l'enquête et comment il traitait l'affaire. J'ai également demandé s'il y avait des raisons pour lesquelles il pensait que l'enquête était menée sur tous les pêcheurs qui vendaient leur produit à l'entreprise Sharbell. M. Stevenson a indiqué qu'il avait effectué un échantillonnage de plusieurs usines de poissons afin de voir si les bordereaux du MPO ainsi que les ventes de produits correspondaient, car certains pêcheurs avaient éveillé des soupçons en indiquant que des acheteurs de l'Î.-P.-É. gonflaient les montants sur les bordereaux du MPO. C'est pourquoi une enquête est en cours en ce qui concerne tous les acheteurs de mollusques et de crustacés de l'Î.-P.-É. M. Stevenson m'a fait un compte rendu général de l'enquête. Lorsque je lui ai demandé si tout d'abord il avait des raisons de croire que les bordereaux du MPO étaient falsifiés, il m'a répondu que certains des pêcheurs qu'il avait rencontrés lui avaient dit que les bordereaux du MPO ainsi que les relevés d'emploi étaient faux. Il a de plus indiqué qu'une pêcheuse lui avait dit qu'elle avait besoin de deux semaines de plus pour être admissible à des prestations et que, même si Dale Sharbell " avait ronchonné " et " avait été grincheux ", il avait accepté d'arranger les choses pour elle. Je lui ai demandé quel avantage tirait la cliente de cette confession. Il a indiqué que cela était à son désavantage de dire la vérité, mais qu'elle sentait qu'elle avait le devoir de le faire. Le désavantage, pour elle et pour d'autres dans la même situation, est qu'ils devront peut-être rembourser des prestations et qu'ensuite, ils devront avoir 20 semaines assurables dans une année pour être de nouveau admissibles à des prestations, contrairement à 10 ou à 12 semaines. (Je souligne.)

[83]          Le même jour, soit le 30 mai 1996, Lynn Loftus a préparé un rapport de six pages à l'intention de la direction de l'administration centrale (pièce R-64, onglet 13). Voici ce que l'on peut lire aux derniers paragraphes :

[Traduction]

Les exemples susmentionnés ne sont qu'un échantillon des dossiers. Il n'y en a pas deux pareils, même s'il y a des renseignements communs dans chacun des dossiers.

Une conversation avec le chef des appels, Walter MacDonald, et un examen des documents en main semblent démontrer que rien de plus ne peut réfuter la décision de l'agent des décisions. Pour le moment, nous utiliserons les renseignements disponibles pour examiner chaque cas et nous essayerons de déceler toute variante fondée sur tout renseignement supplémentaire advenant qu'un des appelants puisse prouver que la décision est incorrecte. Cela peut se traduire par de petites variantes en ce qui concerne la fin des semaines ou les montants. Toutefois, les renseignements généraux indiquent que l'information inscrite dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour les achats effectués par l'acheteur se rapproche au plus haut point des chiffres relatifs aux ventes de produits par l'acheteur. Les chiffres qui figurent sur les bordereaux du MPO sont tellement différents des chiffres relatifs aux achats et aux ventes que l'on ne peut s'y fier. Bien qu'on leur ait suffisamment accordé de temps, ni l'acheteur ni son comptable n'ont fourni de renseignement en ce qui concerne les ventes non rapportées; les ventes ont donc été acceptées telles qu'elles sont indiquées dans les registres relatifs au PGQ. Le ministère de la Justice a déclaré que si l'on traitait le cas d'une façon appropriée, les registres relatifs au PGQ pourraient être présentés et utilisés en cour.

Avant que des recommandations quelconques ne soient formulées et que des décisions ne soient prises, nous vous demandons d'examiner le travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant. J'ai joint une copie de ce que nous appelons le dossier principal, le contenu du formulaire CPT 110 ainsi que le journal des événements. J'ai également joint les quatre dossiers susmentionnés. Je crois qu'ils devraient être assez clairs, mais, encore là, je commence à connaître si bien les dossiers qu'il est possible que " je ne vois que les arbres, et non la forêt ". Si vous avez besoin d'explications pour quoi que ce soit ou si vous désirez discuter des dossiers, veuillez communiquer avec moi au (902) 628-4231. Nous poursuivrons les rencontres en ce qui concerne les dossiers restants, mais nous n'enverrons aucune lettre de décision tant que vous ne nous aurez pas répondu. (Je souligne.)

[84]          Le 3 juin 1996, Lynn Loftus envoie à l'administration centrale son rapport (pièce R-64, onglet 13), son journal (pièce R-64, onglet 12), un formulaire CPT 110 général (pièce R-64, onglet 11) ainsi que les dossiers de quatre pêcheurs (Kerry Arsenault, Brenton Boylan, Eliza Clements et Claudette Gallant).

[85]          Le 7 juin 1996, Patricia Griffin entreprend ses tâches dans le cadre du processus d'appel, et on lui assigne des dossiers.

[86]          Le 17 juin 1996, en examinant un dossier, on découvre qu'une formule a été utilisée par l'agent des décisions afin de déterminer les semaines et la rémunération assurables. On remet une copie de la formule à Lynn Loftus. Voici ce qu'elle écrit dans son journal :

[Traduction]

Apparemment, pour les semaines où les inscriptions dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ concordent raisonnablement avec les factures de vente de la payeuse, les registres relatifs au PGQ ont été acceptés à titre de documents d'achat exacts. Dans les cas où les inscriptions des cahiers brouillons relatifs au PGQ ne correspondaient pas aux factures de vente, les registres relatifs au PGQ n'étaient pas considérés comme des documents exacts. Si les inscriptions des registres relatifs au PGQ correspondaient aux factures de vente, les agents des décisions calculaient les semaines ainsi que la rémunération assurable en se fondant sur les registres relatifs au PGQ. Dans les cas où les documents relatifs au PGQ et les factures de vente ne correspondaient pas, on accordait le bénéfice du doute aux travailleurs, et les bordereaux du MPO étaient acceptés étant donné que rien ne prouvait qu'ils n'étaient pas exacts pour ces périodes.

[87]          Après cette découverte, un graphique de cheminement, un graphique de la formule ainsi qu'une note de service ont été préparés pour l'administration centrale.

[88]          Le 18 juin 1996, le directeur de la Division des appels RPC/AC fait parvenir ses commentaires et ses recommandations (pièce R-68) au chef des appels à Charlottetown. Voici deux de ses commentaires :

[Traduction]

• Comme on en fait mention dans le recueil de jurisprudence, le Règlement à l'intention des pêcheurs accorde la protection de l'assurance-chômage à une catégorie de travailleurs autonomes qui ne participeraient normalement pas au plan. Voilà pourquoi ce règlement doit être interprété de façon stricte. Nous sommes d'accord avec le processus utilisé dans le cadre de votre enquête. Nous croyons qu'il y a suffisamment de renseignements dans les dossiers pour prouver à un juge de la CCI que les documents présentés par l'employeur étaient inadéquats. Le sommaire des formulaires CPT-110 devrait indiquer que le Ministère avait tout à fait raison de procéder à des évaluations et qu'il avait agi conformément à l'article 80 du règlement sur la pêche.

• La décision prise dans chaque cas est très étroitement liée à la crédibilité de la situation présumée par les parties visées. L'agent des appels qui a travaillé sur le dossier est en général la personne la plus apte à évaluer la crédibilité d'un cas en particulier. Voilà pourquoi nous sommes d'avis qu'un renvoi à la jurisprudence est inutile et qu'il n'est pas nécessaire que le BP émette des commentaires sur le règlement de chaque cas, séparément, puisque chacun d'eux fait appel au jugement.

[89]          Le 19 juin 1996, la Division des appels a préparé une formule en vue de calculer les semaines d'emploi assurables (pièce R-64, onglet 14).

[90]          Le 20 juin 1996, Lynn Loftus indique dans son journal ce qu'elle comprend des commentaires fournis dans le rapport de l'administration centrale (pièce R-68) :

[Traduction]

20 juin 1996 - L'administration centrale m'a retourné le dossier. Copie de lettres et recommandations dans le dossier.

Essentiellement, l'administration centrale estime qu'il y a suffisamment de renseignements dans le dossier pour accepter les cahiers brouillons relatifs au PGQ lorsqu'il est possible de prouver qu'ils correspondent aux ventes, et pour poursuivre la procédure relative aux dossiers. On indique également que la crédibilité est une question de jugement qui doit être examinée dans chaque cas, etc. Aucun renvoi n'est fait à la jurisprudence.

[91]          Le 21 juin 1996, l'agente principale des appels, Lynn Loftus, rencontre Gary Robbins, l'agent des décisions, afin de discuter de la façon dont il a effectué ses calculs en ce qui concerne les espèces de poissons inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse (pièces R-1 et R-2). Elle résume la discussion de la façon suivante dans son journal (pièce R-64, p. 11 et 12) :

[Traduction]

21 juin 1996 - Conversation avec Gary Robbins en ce qui concerne la façon dont il a effectué le calcul à l'égard des espèces qui ne sont inscrites en livres que dans les cahiers brouillons. Gary Robbins a indiqué qu'ils utilisaient les montants indiqués sur les bordereaux du MPO comme étant le prix la livre pour une même semaine et qu'ils les considéraient comme le prix payé. Lorsque j'ai demandé si cela ne faisait pas fi du manque de crédibilité des bordereaux du MPO, l'agent des décisions a indiqué qu'il était peu probable que le prix ait été gonflé étant donné que l'on avait plutôt gonflé le nombre de livres indiqué sur les bordereaux du MPO. Les prix payés à différents pêcheurs varient pour les mêmes semaines et pour les mêmes espèces. Certains pêcheurs recevaient régulièrement plus d'argent que d'autres. Ainsi, la seule formule qu'ils pouvaient appliquer pour déterminer la rémunération en fonction des cahiers brouillons relatifs au PGQ consistait à utiliser le prix à la livre indiqué sur les bordereaux du MPO et payé aux pêcheurs vers la même période.

[92]          Le 24 juin 1996, achèvement du rapport relatif au formulaire CPT 110, qui traite de renseignements communs en ce qui concerne les appels liés à l'enquête sur Sharbell's Fish Mart (pièce R-64, onglet 11).

[93]          Le 5 juillet 1996, Lew Stevenson, de DRHC, rencontre Justina Doucette, une inspectrice des produits primaires du ministère des Pêches et des Océans (pièce A-1, onglet 36). Voici les quatre questions qu'on lui a posées et auxquelles elle a répondu :

[Traduction]

Question 1 : Mme Doucette, en 1993, quel poste occupiez-vous au ministère des Pêches et des Océans?

Réponse : J'étais une inspectrice des produits primaires.

Question 2 : Mme Doucette, au cours de l'année 1993, avez-vous effectué des inspections de contrôle de la qualité à Sharbell's Fish Mart, à Portage, à l'Île-du-Prince-Édouard?

Réponse : Oui.

Question 3 : Mme Doucette, l'entreprise Sharbell's Fish Mart tenait-elle des registres de chaque livraison effectuée par les pêcheurs?

Réponse : Oui.

Question 4 : Mme Doucette, les registres financiers que je vous montre présentement étaient-ils utilisés en 1993 par l'entreprise Sharbell's Fish Mart pour enregistrer les livraisons quotidiennes de chaque pêcheur? Si ce n'est pas le cas, qu'utilisait l'entreprise afin de tenir les registres des livraisons requis?

Réponse : Je sais que l'entreprise Sharbell's Fish Mart tenait tous les registres requis parce que je ne me souviens pas avoir eu quelque problème que ce soit et je dois avoir vérifié ces registres, mais je ne me rappelle simplement pas lesquels ni s'il s'agissait des [...] registres financiers que j'ai examinés.

[94]          Le 8 juillet 1996, Gary Robbins, l'agent des décisions, prépare un sommaire de ses motifs à l'intention de DRHC. En voici le contenu :

                                [Traduction]

ÉBAUCHE DE DÉCISION RELATIVE À L'ENTREPRISE SHARBELL

SOMMAIRE À L'INTENTION DE DRHC

Dans le cadre de son entente avec le ministère des Pêches et des Océans, l'employeur a tenu plusieurs séries de registres relatifs au programme de gestion de la Qualité (PGQ) en ce qui concerne l'achat de produits auprès de pêcheurs. Ces documents sont entre autres des registres des livraisons quotidiennes (cahiers brouillons), des rapports d'inspection du produit cru ainsi que des rapports d'enregistrement d'expédition. L'employeur devait tenir ces documents à partir du printemps 1992. Les documents susmentionnés ont été obtenus de l'employeur pour les années 1992 et 1993 relativement aux espèces suivantes : la mye, la mactre de l'Atlantique, la palourde américaine (1993 seulement), l'huître ainsi que l'anguille. L'employeur faisait également le commerce de plusieurs autres espèces, notamment la sole, le gasparot, le maquereau, le pétoncle et le homard. Cependant, les exigences relatives à la tenue des livres ne visaient pas ces espèces.

Un examen des registres relatifs au PGQ fournis par l'employeur indique que ceux-ci correspondent pour la plupart aux renseignements figurant dans les registres des ventes fournis par l'employeur. Toutefois, il y avait plusieurs périodes où les renseignements indiquaient un nombre de ventes plus élevé que celui des achats. Il est clair que, pour ces périodes, les inscriptions des cahiers brouillons relatifs au PGQ ne constituent pas un registre complet des achats effectués auprès des pêcheurs. Ces périodes incomplètes se situent surtout en 1992, année durant laquelle l'employeur a commencé à tenir un registre relatif au PGQ.

L'approche adoptée en ce qui concerne les décisions est d'accorder au pêcheur la rémunération assurable pour les sommes et les dates indiquées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il y a exception lorsque le cahier brouillon indique des ventes au nom d'un pêcheur au cours de l'une des périodes incomplètes susmentionnées. Dans ces cas, étant donné qu'il est impossible de montrer que le cahier brouillon est complet, le bénéfice du doute est accordé au pêcheur, et aucun changement n'est apporté au relevé d'emploi. Cette approche nous permet d'utiliser les registres relatifs au PGQ comme fondement à la prise de décisions seulement pour les périodes où il est possible de démontrer l'exactitude des registres.

Une autre question abordée était l'approche adoptée dans des situations où un pêcheur était inscrit dans les cahiers brouillons comme ayant effectué des ventes, mais pour des montants inférieurs aux montants minimums assurables pour cette année en particulier. Dans ces cas, on accordait au pêcheur le montant minimal si l'information indiquait qu'il était le propriétaire ou le locataire du bateau utilisé pour la pêche ou si un quelconque équipement spécialisé était utilisé. Si un document indiquait que le pêcheur avait refusé la livraison comme rémunération assurable, cela était accepté, et aucune ne lui était accordée.

Agent des décisions : Gary Robbins

Date : le 8 juillet 1996. (Je souligne.)

[95]          Le 19 juillet 1996 ou environ une semaine avant, Lynn Loftus fait parvenir par télécopieur, au ministère de la Justice, [traduction] " le rapport général de l'administration centrale " (pièce R-64, onglet 13).

[96]          Le 19 juillet 1996, une lettre est envoyée à l'avocat principal du ministère de la Justice.

[97]          Les 25 et 26 juillet 1996, Lynn Loftus prépare une décision relative au cas de Janet W. Arsenault (pièces R-3-1 et R-3-2).

[98]          Le 26 juillet 1996, dernière discussion avec le ministère de la Justice. L'intimé commence à envoyer des lettres aux appelants, et des avis de décisions prises par l'intimé sont envoyés aux appelants.

[99]          Le 19 août 1996, une appelante, Donna Lewis, exprime son inquiétude à l'agente principale des appels, Lynn Loftus. Le journal (pièce R-64, onglet 12, p. 12 et 13) indique ceci :

[Traduction]

19 août 1996 - J'ai reçu un appel téléphonique de Donna Lewis (une appelante). Elle s'inquiète du fait que son dossier ne contienne pas une copie de l'entrevue avec Martin Smith (qui travaillait pour M. Sharbell), car elle considère que cela constitue une partie importante de l'enquête. Je lui ai indiqué que je n'avais pas rencontré M. Smith, puisqu'il n'avait été qu'un employé de l'usine, et qu'en fin de compte, Dale Sharbell était le payeur et la personne chargée de produire les documents du MPO, les relevés d'emploi ainsi que les registres relatifs au PGQ. Elle a indiqué qu'il y avait eu une entrevue avec Lew Stevenson, M. Smith et d'autres personnes et que cette entrevue avait permis d'obtenir des renseignements importants. Le dossier de Donna Lewis est complet, et l'avis a été délivré. Je lui ai dit de vérifier auprès de Lew Stevenson au sujet de l'entrevue, parce qu'elle n'est pas incluse dans notre dossier.

[100]        Le 27 août 1996, l'appelante Donna Lewis téléphone pour la deuxième fois. Lew Stevenson, de DRHC, informe Lynn Loftus qu'il a en sa possession son rapport sur l'enquête et qu'il l'enverrait par télécopie aux bureaux de l'intimé en même temps qu'une copie de l'historique des tentatives de rencontre avec Dale Sharbell et une copie de l'entrevue avec Martin Smith. Lynn Loftus résume ainsi le rapport de Lew Stevenson dans son journal (pièce R-64, onglet 12, p. 13) :

[Traduction]

27 août 1996 - Donna Lewis a téléphoné. Elle a parlé avec Lew Stevenson qui l'a informée qu'une copie du rapport relatif à l'entrevue avec Martin Smith avait été produite et envoyée avec les dossiers à RCI et que nous en aurions des copies dans nos dossiers. J'ai vérifié le dossier principal et ensuite auprès de l'agent des décisions, Gary Robbins. Il n'a pas de copie de l'entrevue avec Martin Smith. J'ai téléphoné à Lew Stevenson et l'ai informé que nous n'avions jamais reçu de copie du rapport de l'entrevue avec Martin Smith. Il semble qu'il ait trouvé difficile à croire que nous ne l'ayons pas. Je lui ai demandé de m'en envoyer une copie par télécopieur. M. Stevenson a également indiqué qu'il avait son rapport de l'enquête et qu'il l'enverrait par télécopieur en même temps qu'une copie de l'historique des tentatives d'entrevue avec Dale Sharbell.

J'ai reçu les copies. Je les ai examinés et en ai fait des copies pour les agents des appels et le dossier principal. L'entrevue avec Martin Smith n'apporte aucun renseignement nouveau, mais montre que Dale Sharbell indiquait à Martin Smith quand et comment accomplir ses tâches. Le rapport révèle que les registres relatifs au PGQ étaient tenus de façon peu méthodique. Le rapport d'enquête de Lew Stevenson et de Joe Pierce explique la façon dont ils sont arrivés à une décision en ce qui concerne l'exactitude des registres relatifs au PGQ étant donné que bien des gens mentionnaient que les documents du MPO ainsi que les relevés d'emploi étaient falsifiés et que les montants fournis au MPO dépassaient presque toujours ceux de la vente de produits.

[101]        En octobre 1996, le journal de Lynn Loftus indique qu'elle a reçu une réponse de l'administration centrale en ce qui concerne les semaines d'emploi assurables, etc.

[102]        Le 3 octobre 1996, DRHC, représenté par l'Agent régional d'enquêtes et de contrôle, fait parvenir à la payeuse un avis de pénalité des employeurs, conformément au paragraphe 33(2) de la Loi (pièce R-19). Le premier paragraphe de cette lettre se lit comme suit :

[Traduction]

Dans le cadre de notre enquête, nous avons conclu que vous avez délibérément produit de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses en préparant la liste suivante de relevés d'emploi indiquant des rémunérations ou des semaines d'emploi assurables qui ne rendent pas véritablement et fidèlement compte du travail et/ou de la rémunération des employés. (Je souligne.)

[103]        Cette lettre comporte 98 noms de personne, y compris certains appelants, leur numéro d'assurance sociale, le numéro de série des relevés d'emploi ainsi que les dates auxquelles les relevés d'emploi ont été signés. Toutes les dates figurant sur les relevés d'emploi se rapportent à l'année 1993, sauf une qui se rapporte à l'année 1994.

[104]        Le 10 octobre 1996, DRHC, par l'entremise de ses agents d'assurance, fait parvenir des avis de pénalité (pièce R-3-7) aux appelants Donna Lewis, Janet W. Arsenault et Lloyd Lewis en particulier, conformément à l'article 33 de la Loi. Le premier paragraphe est le même dans les trois lettres et se lit ainsi :

[Traduction]

Nous avons examiné votre demande de prestations d'assurance-chômage datée du 31 octobre 1993 et nous avons déterminé que vous aviez produit 16 fausses déclarations ou déclarations trompeuses. Contrairement à ce que vous nous avez dit, nous avons appris que vous aviez soumis un relevé d'emploi délivré par Sharbell's Fish Mart tout en sachant que le document était falsifié. Compte tenu de ces relevés d'emploi falsifiés, nous considérons que chaque carte de déclaration du prestataire que vous avez présentée constitue également une fausse déclaration. (Je souligne.)

D'autres appelants ont reçu des avis semblables, et nous y ferons référence plus loin, au cours de l'analyse de la preuve pour chaque appelant (si cela est nécessaire). Dans ces lettres, on leur indique que, s'ils ne sont pas satisfaits de la décision, ils peuvent interjeter appel auprès du Conseil arbitral dans les 30 jours suivant la réception de la lettre.

[105]        Les 9, 10 et 11 juin 1997, les avocats du ministère de la Justice rencontrent les agents qui ont travaillé sur les dossiers des appelants.

[106]        Les décisions finales ont été envoyées par l'intimé par l'entremise du bureau du chef des appels de Charlottetown dans la dernière partie de l'année 1996 et au début de l'année 1997. La dernière décision relative aux présents appels a été envoyée le 2 septembre 1997 dans le cas de Judy Walfield (pièce R-56, p. 6).

B-          Les témoins du ministère des Pêches et des Océans (MPO)

1.    Eric Joseph Bernard

[107]        M. Eric Joseph Bernard, un agent des pêches, a fourni à la Cour des renseignements généraux très utiles sur l'industrie de la pêche à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a parlé des différentes espèces de poissons, de la façon dont ils étaient capturés, des périodes et des zones de pêche, du permis requis au besoin, de la façon dont le poisson était mis en conserve et du genre d'équipement ou d'engin de pêche nécessaire. La Cour le remercie.

2.    Adrian Bernard Doucette

[108]        Ce témoin a été entendu le 19 janvier 1999.

[109]        En 1992 et en 1993, il travaillait comme agent d'inspection des pêches au ministère des Pêches et des Océans. Il était responsable des inspections effectuées à l'usine de transformation de poissons de la payeuse en 1992 et en 1993. Il effectuait les inspections d'éperlans frais, mais pas de mollusques. Son travail ne visait pas beaucoup l'industrie des mollusques et des crustacés.

[110]        Il a affirmé qu'il connaissait le programme de gestion de la qualité (PGQ) de l'usine de transformation de poissons de la payeuse. Cela faisait partie de sa description de travail. Il a décrit le PGQ comme un plan que les transformateurs avaient en place dans les usines afin de s'assurer que le poisson et les produits du poisson étaient traités de façon sûre et hygiénique à des fins sanitaires. Pendant ses inspections, il a traité avec Dale Sharbell, représentant de la payeuse. Il a aussi traité avec Martin Smith.

[111]        Lorsqu'on lui a demandé s'il était chargé de veiller à ce que le cahier brouillon relatif au PGQ soit tenu de façon appropriée et s'il s'agissait d'un document adéquat, il a répondu ceci : [TRADUCTION] " C'était un nouveau plan, appliqué sur une base volontaire en 1991, et, en 1992 et en 1993, on commençait à peine à le mettre en oeuvre. Nous essayions de les habituer au système, et, s'il y avait des différences, et il y en avait beaucoup dans toutes les usines, pas seulement dans l'usine dont il est question ici, nous les traitions comme une lacune et travaillions avec eux afin de nous assurer qu'ils feraient ce qu'il fallait relativement à leurs registres. Ainsi, il n'était pas inhabituel de trouver des différences dans les registres à cette époque. " En 1993, les usines avaient un peu plus d'expérience, et le MPO avait moins de difficultés à mettre en oeuvre ce programme.

[112]        Il a expliqué qu'il y avait deux registres relatifs à la réception de poissons. Il supposait que la payeuse utilisait les bordereaux du MPO ainsi que les cahiers brouillons qu'il avait vus à l'usine de la payeuse. Il a indiqué que " le nom de l'exploitant pêcheur devait être inscrit dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ ". Le nom du pêcheur, la date, les espèces, la quantité ainsi que la zone de pêche devaient également y être inscrits.

[113]        Il est de la responsabilité de l'usine de transformation de poissons de connaître les règles et les règlements qui se rapportent à la Loi sur l'inspection du poisson. Si l'inspecteur trouve un problème, l'usine doit en être informée et corriger la situation. Le contrôle de la qualité est la responsabilité de l'usine de poissons. Les inspections étaient effectuées au hasard, et la payeuse n'était pas informée à l'avance de la date ou de l'heure de l'inspection.

[114]        Il a également indiqué que les ventes au comptoir devaient être inscrites dans les registres relatifs au PGQ afin qu'il soit possible de rendre compte de tout ce qui était vendu ou expédié par l'entreprise de la payeuse.

[115]        Il ne savait pas si le PGQ visait les ventes au comptoir. Il a dit qu'en 1992 et en 1993, la payeuse tenait des registres exacts pour tous les achats de mollusques chaque jour et pour chaque pêcheur. Il a également affirmé que si la payeuse n'enregistrait pas les ventes au comptoir, ses documents n'étaient pas exacts.

[116]        Il se rappelle qu'un avertissement a été émis à la payeuse afin qu'elle tienne des registres relatifs au PGQ qui soient adéquats, mais il ne se souvenait pas des détails. Le travail de ce témoin ne visait pas les bordereaux du MPO, et il participait plus aux activités d'hiver de l'usine de la payeuse qu'à ses activités d'été et d'automne.

[117]        Il a affirmé que l'on vérifiait le programme lorsque l'on effectuait une inspection. Dans le cas de la payeuse, une inspection relative au PGQ a été effectuée en 1992, et une autre, en 1993, et les registres étaient tenus en bonne et due forme. Toutefois, cette inspection visait une seule période de 24 heures. Il n'y avait aucune raison de vérifier les éléments reçus ou expédiés dans les registres de contrôle de la qualité de la payeuse.

[118]        Il a également indiqué que la payeuse est responsable du produit livré à l'usine. Si le produit est expédié, le nom et l'adresse de l'expéditeur ainsi que d'autres renseignements doivent être inscrits sur le contenant. Si le produit est vendu à un autre acheteur à l'intérieur de la province, il n'y a aucun document d'expédition à ce sujet. Il n'y a pas de document d'expédition pour les ventes au comptoir, même s'il a indiqué que la payeuse devait rendre compte de tous les mollusques reçus et expédiés. Cette disposition fait partie du contrat signé entre l'usine de transformation poissons et le ministère des Pêches et des Océans.

[119]        Au cours du réinterrogatoire, il a dit que les avertissements qui avaient pu être donnés à la payeuse ne concernaient pas les registres qui avaient été tenus relativement aux mollusques.

[120]        Son bureau ne tenait pas le type de registres couramment appelés cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il n'était pas chargé d'effectuer une vérification. Il a ajouté que les usines de transformation de poissons devaient enregistrer l'endroit d'où venait le produit. L'usine décidait du genre de registre à tenir, pourvu que les renseignements soient acceptables pour le ministère des Pêches et des Océans. Dans l'affaire qui nous occupe, la payeuse utilisait des " cahiers brouillons ". Des photocopies des cahiers brouillons de la payeuse pour les années 1992 et 1993 ont été déposées, et on les retrouve dans les pièces R-1 et R-2.

3.    Justina Doucette

[121]        Ce témoin a été entendu le 19 janvier 1999.

[122]        Ce témoin était une inspectrice des produits de la pêche. Son superviseur était Don Love. Elle était responsable des inspections des cahiers brouillons relatifs au PGQ, à l'usine de la payeuse, en 1992 et en 1993.

[123]        Elle traitait avec Martin Smith et Dale Sharbell, représentants de la payeuse. Elle inspectait les cahiers brouillons. Ils contenaient des renseignements sur le poisson reçu, et la date à laquelle il avait été pêché, la quantité livrée, la zone de pêche et le nom du pêcheur.

[124]        Dans le cadre d'une inspection du PGQ, elle vérifiait les registres de la payeuse relatifs au PGQ. Elle devait être en mesure d'avoir le nom du pêcheur exploitant. L'inspection était effectuée au hasard : elle ne vérifiait pas tous les registres. Elle vérifiait aussi d'autres registres différents tels que des rapports sanitaires, des rapports liés au produit final, des rapports d'expédition et des rapports d'inspection de produit cru.

[125]        La payeuse a satisfait aux exigences relatives à la tenue des registres relatifs au PGQ pour les années 1992 et 1993, et la cote était satisfaisante. Il n'y a jamais eu de rapprochement complet des registres de la payeuse.

[126]        L'usine pouvait recevoir des produits et les vendre au comptoir sans les consigner dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[127]        L'usine pouvait également recevoir des produits et les expédier à d'autres acheteurs.

[128]        Il était impossible pour la payeuse d'expédier des produits en dehors de la province ou du pays sans les enregistrer. Elle a effectué quelques inspections en 1992 et en 1993.

[129]        En contre-interrogatoire, ce témoin a admis que ses inspections ne visaient pas à déterminer si les chiffres s'additionnaient correctement.

[130]        Elle n'était pas là pour déterminer quelle quantité de poissons était livrée.

[131]        Ses tâches ne consistaient pas à effectuer une véritable vérification des livres.

[132]        Sa principale tâche consistait à voir à ce que la payeuse tienne des registres qui permettraient, en cas de contamination, d'en trouver la source. Elle ne se souvenait pas d'avoir vérifié un registre des ventes au comptoir.

[133]        Elle n'était pas là pour effectuer une vérification ou pour examiner les méthodes comptables ou les pratiques de tenue des livres. Elle a également ajouté que les bordereaux du MPO étaient utilisés à des fins statistiques.

4.    Admission du MPO

[134]        Il est admis que si un représentant du MPO était entendu comme témoin, il rapporterait ce qui est indiqué dans la pièce R-70, soit :

[Traduction]

Ministère des Pêches et des Océans (MPO)

Faits admis

- Les livrets de bordereaux du MPO sont numérotés de façon séquentielle et contiennent quatre copies de chaque bordereau :

       - une pour le pêcheur;

       - une pour l'acheteur;

       - deux qui doivent être envoyées au MPO.

- Une fois remplis, les bordereaux du MPO sont sporadiquement reçus ou recueillis par le MPO

- Le MPO n'assure pas le suivi des livrets de bordereaux du MPO :

       - on ne consigne nulle part quel livret en particulier est remis à quel acheteur en particulier.

- L'objectif des bordereaux du MPO est de recueillir des statistiques :

- en particulier des statistiques relatives à la quantité de poissons (d'une espèce donnée) pêchés dans une zone donnée et pendant une certaine période.

- L'acheteur a la responsabilité d'indiquer correctement sur les bordereaux du MPO ce qu'il achète des pêcheurs.

- Le MPO ne vérifie pas les renseignements inscrits sur un bordereau du MPO.

C-          Les témoins de la payeuse

1.    Martin Smith

[135]        Ce témoin a été entendu le 19 janvier 1999.

[136]        En 1992 et en 1993, ce témoin travaillait pour la payeuse. En 1993, il était chargé du PGQ pour la payeuse. Il a affirmé que la payeuse tenait et devait tenir des registres adéquats dans le cadre du PGQ. Il a désigné les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2).

[137]        Il devait inscrire la date, la quantité de poissons pêchés, le nom du produit, le jour de pêche et la zone par numéro de lot où le produit avait été pêché. À une date ultérieure, il devait entrer le nom des pêcheurs. La plupart du temps, les numéros de lot étaient déterminés dans une période de 24 heures.

[138]        Il recevait de Dale Sharbell les renseignements qu'il entrait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il a expliqué que Dale Sharbell avait un calepin, dans lequel il notait toutes les livraisons de poissons à l'usine de la payeuse. C'est à partir de ce calepin qu'on lui indiquait les jours de pêche, les quantités pêchées et le numéro de zone où le produit avait été pêché.

[139]        Il a affirmé que ces enregistrements n'étaient pas effectués au moment de la livraison, mais lorsque l'on avait le temps de s'asseoir et de le faire. On ne vérifiait pas non plus si ces renseignements correspondaient à ceux des bordereaux du MPO. Il a ajouté que les noms sur les pages des cahiers brouillons ne correspondaient pas aux livraisons de poissons.

[140]        Lorsqu'un pêcheur venait livrer son poisson, on lui remettait un morceau de papier quelconque, sur lequel étaient inscrits la quantité et le nom du produit. Ensuite, le pêcheur se rendait au magasin afin d'être payé.

[141]        On ne gardait aucun registre des ventes effectuées au comptoir.

[142]        Les inspecteurs du MPO n'étaient pas rigoureux lorsqu'ils effectuaient l'inspection des registres relatifs au PGQ.

[143]        Il a également affirmé qu'il préparait les bordereaux du MPO. Il a indiqué qu'ils étaient exacts.

[144]        Toutefois, il ne pouvait expliquer pourquoi aucune inscription n'avait été effectuée dans les cahiers brouillons quant à Donna Lewis. Il ne pouvait expliquer pourquoi il y avait plus d'inscriptions dans les cahiers brouillons au nom de Lloyd Lewis que ce qu'il avait déclaré avoir pêché en 1993.

[145]        Il a affirmé qu'il était possible que l'on ait pu, sous le même nom, entrer des données dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui concerne des gens ayant le même nom de famille. Il a dit qu'il n'avait jamais entré les livraisons d'un conjoint sous le nom de l'autre conjoint.

[146]        Il a ajouté que des livraisons étaient inscrites sous le nom de pêcheurs qui n'avaient pas livré de poissons.

[147]        En donnant des explications sur le contenu de la page 4 de la pièce A-1, onglet 34, le témoin a affirmé que les produits visés par ces inscriptions n'avaient pas été livrés par la personne dont le nom figure en haut de la page.

[148]        Étant interrogé par la Cour, le témoin a affirmé que la Cour ne pouvait pas se fier aux cahiers brouillons, mais aux bordereaux du MPO qui avaient été remis aux pêcheurs. Toutefois, le témoin a ajouté que les bordereaux du MPO n'étaient pas remis à chacune des livraisons, mais plutôt sur demande ou à la fin de la semaine. Il a aussi indiqué qu'il arrivait régulièrement que des pêcheurs livrent du poisson à l'usine de la payeuse, reçoivent une feuille de papier, soient payés et ne reçoivent aucun bordereau du MPO à la livraison. Certaines pêcheurs ne demandaient pas de bordereau du MPO pour toutes les ventes. Il ne se souvenait pas du nom de tous les pêcheurs, présents à cette audience en 1999, qui avaient demandé un bordereau du MPO pour toutes les ventes.

[149]        En contre-interrogatoire, le témoin a déclaré que le programme de gestion de la qualité avait débuté en 1992. Les enregistrements dans les cahiers brouillons n'étaient pas effectués chaque jour : quelques semaines pouvaient s'écouler avant que des données soient enregistrées. Il a indiqué qu'il y avait des noms dans les cahiers brouillons ainsi que des quantités inscrites sous ces noms qui n'auraient pas dû y être. L'objectif des cahiers brouillons était de satisfaire le ministère des Pêches et des Océans.

[150]        Les bordereaux du MPO, contenus dans des livrets, étaient l'élément le plus important de l'usine de la payeuse (pièce R-13). Il pouvait y avoir jusqu'à une demi-douzaine de livrets entamés et utilisés dans l'entrepôt de poissons et le magasin.

[151]        Il a été questionné sur les déclarations des pêcheurs. Il a indiqué que Stan McCallum, de Revenu Canada, se rendait à l'entreprise de la payeuse chaque printemps. On a informé la payeuse qu'il était préférable d'avoir des déclarations écrites des pêcheurs. En 1992, ils ont produit des déclarations orales et, en 1993, ils ont commencé à utiliser les déclarations écrites. Ces déclarations n'étaient pas remplies chaque fois qu'un pêcheur venait vendre son poisson à la payeuse : elles l'étaient en même temps que les bordereaux du MPO ou avant que ceux-ci soient remplis. Il n'était pas certain.

[152]        Les bordereaux du MPO étaient remplis quand le pêcheur les demandait et ils étaient préparés la plupart du temps en sa présence. Ces bordereaux étaient préparés à la fin de la semaine pour les livraisons effectuées pendant la semaine. Le pêcheur apportait ses bordereaux afin qu'on les additionne, ou cela était effectué au moment de la livraison s'il n'y avait qu'une livraison pendant cette semaine en particulier. Martin Smith a indiqué qu'il préparait les bordereaux du MPO à partir de renseignements dont il disposait sur la livraison. Il préparait également des bordereaux du MPO à partir de renseignements que lui donnait Dale Sharbell, qui préparait lui aussi des bordereaux du MPO.

[153]        Il se souvenait de Eliza Clements, qui avait livré des palourdes. Il ne se souvenait pas qu'Allan McInnis lui ait vendu quoi que ce soit en 1993.

[154]        Il n'a pas préparé de bordereau du MPO pour Keith Lewis (pièce B-4, onglet 3).

[155]        Il a également indiqué que le mot " timbre " sur le bordereau du MPO, signifiait que le pêcheur avait payé ses cotisations d'assurance-chômage et qu'il voulait obtenir une semaine d'emploi assurable. Il est le frère de Myles Smith.

[156]        Il n'a pu expliquer pourquoi le nom de Dale Rafferty était inscrit dans les cahiers brouillons et pourquoi il n'y avait aucun bordereau du MPO ou relevé d'emploi qui avait été préparé pour cette personne en 1992.

[157]        Il n'a rempli aucune déclaration ni aucun bordereau du MPO pour Wayne Milligan (pièce B-9, onglet 3).

[158]        En ce qui concerne Maureen Costain (pièce B-10, onglet 5), il a rempli deux déclarations, soit le 21 et le 31 juillet 1993, ainsi qu'un bordereau du MPO daté du 3 juillet 1993.

[159]        Dans le cas de Sandra Rafferty (pièce B-11, onglet 3), il a désigné certains bordereaux du MPO qu'il avait préparés. La déclaration du pêcheur était signée par Dale Rafferty, même si les bordereaux du MPO étaient préparés au nom de Sandra Rafferty. L'explication fournie était que Dale Rafferty avait pu livrer le produit. Martin Smith a ajouté que Stan McCallum, de Revenu Canada, [TRADUCTION] " nous avait dit qu'il était possible que des personnes signent les déclarations d'autres pêcheurs ". Il a affirmé qu'il n'avait pas préparé les bordereaux du MPO au nom de Sandra Rafferty en 1992.

[160]        Quant à Pius Bulger (pièce R-4, onglet 3), on a demandé au témoin si, selon les directives reçues de Revenu Canada, M. Bulger devait obtenir un timbre. Il a répondu qu'il y avait une époque où [TRADUCTION] " vous aviez le choix soit de faire retenir une cotisation d'a.-c. sur le bordereau, soit d'obtenir un timbre, soit de ne pas obtenir de timbre ". Le mot " timbre ", au bas du bordereau du MPO, indiquait que celui-ci représentait un timbre ou une rémunération assurable. Le mot " timbre " ne figurait pas sur les bordereaux du MPO au nom de Pius Bulger.

[161]        Dans le cas de Betty Lewis (pièce B-13, onglet 3), il a affirmé que le bordereau du MPO daté du 16 juillet 1993 lui semblait familier et qu'il n'avait pas signé les bordereaux du MPO pour cette personne en 1992. Il se souvient que Betty Lewis vendait à l'entreprise.

[162]        Quant à Paul Sharpe (pièce B-14, onglet 3), le témoin a expliqué que la déclaration écrite avait été signée le 25 mai 1993, soit la date à laquelle ils avaient commencé à exiger des déclarations écrites, avant que le document ne soit envoyé à l'impression.

[163]        Pour ce qui est de Carl Lewis (pièce B-15, onglet 7), il n'a pas préparé de bordereau du MPO pour l'année 1993.

[164]        Dans le cas d'Elmer Lewis (pièce B-16, onglet 4), il n'a pas préparé de bordereau du MPO pour cette personne, bien qu'il se souvienne que M. Lewis ait vendu des produits à la payeuse.

[165]        Le produit qui a été enlevé de la pesée pour être vendu au magasin ou ailleurs qu'à la poissonnerie même, n'est pas inscrit dans les cahiers brouillons. Il a ajouté que certains des produits avaient été transportés chez d'autres acheteurs en 1992 et en 1993 et qu'ils n'étaient pas inscrits dans les cahiers brouillons.

[166]        Au cours du contre-interrogatoire par Me Prévost, avocat de l'intimé, le témoin a affirmé qu'il avait travaillé pour la payeuse en 1992 et en 1993. En 1992, [TRADUCTION] " en plus de mon travail, je pêchais aussi afin de compléter mes timbres ". Il vendait également son poisson à la payeuse. Il ne croyait pas que ses livraisons étaient inscrites dans les cahiers brouillons.

[167]        On lui a montré l'onglet 3 de la pièce R-1, à la page 28 : cette page des cahiers brouillons est inscrite à son nom. La seule inscription qui n'était pas à son nom était celle du 21 mai 1992. Il ne pouvait se rappeler si les autres dates sur la page correspondaient aux dates où il avait pêché. Il a affirmé que les dates n'étaient pas exactes. Il a également admis que les quantités de poissons qu'il avait inscrites étaient incorrectes. La raison de cela était qu'Adrian Doucette lui avait dit que cela n'avait aucune importance parce qu'il ne s'agissait que des registres relatifs au PGQ.

[168]        On lui a ensuite indiqué une inscription qu'il avait lui-même effectuée le 16 mai (pièce R-1, onglet 3, p. 48), l'enregistrement de la livraison de 70 livres d'anguilles pêchées à la Mill River. Bien que son nom figure sur la page, dans les cahiers brouillons, il a affirmé qu'il n'avait pas livré de poissons à la payeuse cette journée-là. Il ignorait qui avait livré le poisson. Lorsqu'on lui a demandé comment il savait que le poisson venait de la Mill River, il a répondu qu'il devait se fier à la parole du pêcheur. On lui a ensuite demandé comment il pouvait connaître le nom du pêcheur s'il faisait l'inscription à son propre nom. À cela, il a répondu que Dale Sharbell lui disait de le faire, même s'il savait qu'il ne s'agissait pas de ses prises. On lui a alors demandé : [TRADUCTION] " Vous avez fait cela seulement parce que Dale Sharbell vous avait dit de le faire? " Il a répondu : [TRADUCTION] " Oui, parce que nous comprenions qu'il ne s'agissait pas de relevé d'emploi. Il s'agissait de registres relatifs au PGQ. "

[169]       Il a ensuite admis que Dale Sharbell lui avait dit d'agir ainsi pour que M. Sharbell puisse continuer d'acheter du poisson. Il a indiqué que les renseignements qu'il entrait dans les cahiers brouillons lui étaient donnés par Dale Sharbell, qui les avait inscrits sur un calepin qu'il gardait dans la poche de sa chemise.

[170]        Il a admis que cette manière de consigner les données dans les registres relatifs au PGQ était quelque peu problématique. Il a affirmé qu'à sa connaissance, ces inscriptions dans les livres de la payeuse n'étaient pas exactes.

[171]        Il a admis que, lorsqu'il consignait des renseignements dans les cahiers brouillons, il ignorait la raison pour laquelle il le faisait. On lui a demandé d'expliquer la page 23 de l'onglet 2 de la pièce R-1. Il a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que cette page signifiait.

[172]        On lui a alors présenté la page 105 de l'onglet 7 de la pièce R-2. Il a admis qu'il s'agissait de son écriture, mais qu'il ignorait ce que cette page représentait.

[173]        Ensuite, on lui a indiqué la page 106 de l'onglet 7 de la pièce R-2. Il ne pouvait se souvenir pourquoi Kevin Penworden et Myles Smith (son frère) figuraient sur la même page. Il a admis qu'ils livraient parfois du poisson en même temps et que cela pouvait être la raison pour laquelle leur nom était sur la même page dans le cahier brouillon.

[174]        Plus tard, l'attention du témoin a été attirée sur plusieurs pages de la pièce R-2, ce à quoi le témoin a répondu qu'il ne se souvenait pas ou qu'il ne savait pas. On lui a demandé pourquoi tant de détails étaient ainsi consignés, et il a répondu que les registres relatifs au PGQ n'étaient pas tenus tous les jours et que, [TRADUCTION] " si les inscriptions étaient des relevés d'emploi, elles seraient plus exactes, mais elles ne sont pas des relevé d'emploi; elles sont des registres relatifs au PGQ ".

[175]        On a ensuite demandé au témoin pourquoi il n'avait pas utilisé les renseignements figurant sur les bordereaux du MPO pour consigner les données dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ si les registres relatifs au PGQ n'étaient pas exacts et que les bordereaux du MPO l'étaient. Il a répondu qu'il ne savait pas, mais il a ajouté que [TRADUCTION] " si les bordereaux du MPO étaient préparés à la fin de la semaine et que cette personne avait effectué trois ventes, comment pouvait-on savoir quels jours les trois ventes avaient été effectuées? ". Lorsque la Cour a suggéré qu'il aurait pu inscrire toutes les dates de livraison sur les bordereaux du MPO à la fin de la semaine, il ne savait pas pourquoi cela n'avait pas été fait ainsi.

[176]        Lorsqu'il a été interrogé par la Cour, il a affirmé de nouveau qu'il donnait un bordereau du MPO si on le demandait, sinon aucun bordereau n'était remis. Il a admis que des livraisons avaient été effectuées par des pêcheurs qui n'avaient jamais reçu de bordereau parce qu'ils n'en avaient pas demandé [TRADUCTION] " étant donné qu'ils n'avaient pas besoin d'obtenir de timbre à ce moment-là ". Les pêcheurs ne demandaient les bordereaux du MPO que pour obtenir leur timbre aux fins de l'assurance-chômage.

[177]        On lui a alors demandé comment il pouvait savoir ce qui avait été livré lorsque les pêcheurs demandaient un bordereau du MPO à la fin de la semaine et que les livraisons avaient été effectuées au début de la semaine. Il a répondu que Dale Sharbell aurait écrit ces renseignements sur son calepin et que [TRADUCTION] " il (Dale Sharbell) faisait confiance à beaucoup de personnes qui venaient se faire payer en présentant la feuille de papier qu'on leur avait remise ".

[178]        Il a également indiqué que, pour préparer les bordereaux du MPO, Dale Sharbell utilisait parfois les mêmes calepins que ceux qui étaient utilisés pour consigner les renseignements dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, et que Dale Sharbell était celui qui donnait l'autorisation de rédiger les bordereaux du MPO.

[179]        On lui a ensuite montré la page 14 de l'onglet 22 de la pièce R-6. Ce document était une déclaration de Sandra Rafferty, signée par Dale Rafferty. En fait, la déclaration était signée par Dale Rafferty, mais il n'était pas le pêcheur. Il a répondu que Stan McCallum, de Revenu Canada, avait dit que cela pouvait se faire. Il ne pouvait se souvenir de personne d'autre ayant fait livrer son poisson par quelqu'un d'autre. Cela s'était produit trois fois en ce qui concerne les Rafferty.

[180]        Il a également admis que les déclarations des pêcheurs n'étaient pas toujours préparées lorsque le pêcheur était présent, et que la procédure générale relative à la préparation des déclarations de pêche ainsi que des bordereaux du MPO consistait à préparer ces documents lorsque le pêcheur était à l'usine et qu'il pouvait fournir les renseignements. Il ignorait si les prix ou les quantités de poissons étaient exacts dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[181]        On lui a ensuite demandé quelle était la pratique utilisée à l'entreprise de la payeuse concernant les cotisations d'assurance-chômage. Il a dit que si un pêcheur était totalement assurable, il n'y avait aucune retenue sur les bordereaux du MPO et que si le pêcheur utilisait un bateau ou de l'équipement au cours de la pêche, une retenue de 25 p. 100 était effectuée sur sa rémunération et celle-ci était assurable à 75 p. 100

[182]        Les bordereaux du MPO indiquaient soit " aucune retenue de 25 p. 100 ", soit " une retenue de 25 p. 100 ". Si une personne venait à l'usine et déclarait qu'elle utilisait un bateau, une retenue de 25 p. 100 était effectuée sur sa rémunération assurable.

[183]        La payeuse retenait la cotisation d'assurance-chômage sur le montant total inscrit sur le bordereau du MPO à la fin de la semaine. Toutefois, il a admis qu'aucun des bordereaux du MPO qu'il avait vus en cour jusqu'alors n'indiquait de retenues aux fins de l'assurance-chômage. Il a indiqué que le comptable conservait ces renseignements.

[184]        On lui a demandé à quel endroit étaient consignées les données relatives à l'assurance-chômage. Il a répondu qu'il ne le savait pas et qu'il n'avait jamais vu si elles étaient inscrites dans un quelconque livre. Il ne savait pas de quelle façon étaient enregistrées les livraisons effectuées par les pêcheurs qui ne désiraient pas de bordereau du MPO.

[185]        On lui a demandé où serait enregistrée la livraison si un pêcheur apportait 100 livres de palourdes et ne voulait pas de bordereau du MPO. Il a répondu : [TRADUCTION] " Cela serait consigné dans les registres relatifs au PGQ si la livraison était effectuée à l'usine. "

[186]        Il a ajouté que s'il payait un pêcheur et qu'aucun bordereau du MPO n'était préparé, il avertissait Dale Sharbell qu'il avait acheté une certaine quantité de poissons sans enregistrer l'achat; Dale Sharbell enregistrait alors l'achat.

[187]        Lorsque la Cour a interrogé ce témoin, il a expliqué qu'il avait vendu du poisson à la payeuse. La quantité de poissons qu'il avait vendue pendant une semaine constituait sa rémunération pour la semaine en question, et sa cotisation d'assurance-chômage était retenue chaque semaine.

[188]        Le témoin a également affirmé qu'en 1992 et en 1993, les pêcheurs n'avaient pas toujours reçu de bordereau du MPO lorsqu'ils avaient livré du poisson. Ils [TRADUCTION] " recevaient un bordereau du MPO s'ils en demandaient un et, s'ils n'en demandaient pas, ils n'en recevaient pas ".

2.    Dale Sharbell

[189]        Ce témoin a été entendu les 20, 21 et 25 janvier 1999.

[190]        En 1992 et en 1993, ce témoin était un associé dans l'entreprise Sharbell's Fish Mart.

[191]        Il a affirmé qu'il y avait une entente entre Sharbell's Fish Mart et le ministère des Pêches et des Océans relativement à un programme de gestion de la qualité (PGQ). Selon cette entente, la payeuse devait tenir des registres exacts.

[192]        Il a indiqué que les chiffres des registres relatifs au PGQ étaient exacts quant aux expéditions à l'extérieur de la province. Les montants étaient assez justes, mais les noms inscrits dans les cahiers relatifs au PGQ ne l'étaient pas. Il a affirmé que la quantité de poissons expédiée à l'extérieur de l'Île était exacte. Les noms inscrits dans les cahiers brouillons ou les quantités de poissons par personne n'étaient pas exacts parce que les renseignements étaient entrés dans les cahiers brouillons après les faits. Il n'effectuait pas les inscriptions dans les cahiers brouillons chaque jour, mais chaque semaine ou lorsqu'il en avait le temps. Il préparait les bordereaux du MPO et les envoyait au bureau. Il n'avait plus les bordereaux du MPO en sa possession lorsqu'il enregistrait les données dans les cahiers brouillons, mais il conservait les renseignements relatifs aux poissons qui étaient livrés à l'usine dans des calepins qu'il gardait sur lui. Il inscrivait les quantités sous les noms dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ à partir de ses registres d'expédition. Il choisissait au hasard sous quel nom dans les cahiers brouillons il inscrirait une certaine quantité de poissons. Il avait environ 15 cahiers brouillons en 1992 et en 1993. Il avait un cahier brouillon différent pour chaque espèce de poisson.

[193]        Il a indiqué qu'au début, il avait pensé que les noms des pêcheurs ne devaient pas être inscrits dans les cahiers brouillons. En 1992, il a enregistré les données dans les cahiers brouillons, et Martin Smith a assumé ces tâches en 1993. Pour l'année 1993, il a donné les renseignements à Martin Smith à partir des calepins et des registres d'expédition. Parfois, il inscrivait seulement la quantité de poissons sur un morceau de papier et le donnait à Martin Smith, et cette quantité était divisée et inscrite sous différents noms dans les cahiers brouillons. La zone d'où venait le poisson devait être indiquée. Il a affirmé que lorsque le poisson était pesé, il inscrivait les données dans son calepin jusqu'à ce qu'il voie Martin Smith, environ une journée plus tard.

[194]        Il préparait les bordereaux du MPO lorsque le poisson était livré ou à la fin de la semaine. Il ne préparait pas de bordereau du MPO lorsqu'un pêcheur livrait le poisson : il inscrivait les détails dans plusieurs calepins qu'il avait avec lui. Il notait si le poisson avait été payé et se tenait au courant des livraisons. Parfois, il donnait un morceau de papier au pêcheur, que celui-ci devait rapporter à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Il indiquait sur ces morceaux de papier le poids, la quantité et le prix du poisson. À la fin de la semaine, on préparait un bordereau du MPO pour le pêcheur qui revenait presque toujours. Il utilisait plusieurs registres du MPO en même temps.

[195]        Il n'utilisait jamais les renseignements inscrits sur les bordereaux du MPO qui étaient remis aux pêcheurs pour leurs livraisons de poissons afin d'enregistrer ou de compléter les données dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2).

[196]        Les bordereaux du MPO étaient utilisés pour la préparation des relevés d'emploi des pêcheurs. Les bordereaux du MPO étaient envoyés à son bureau à cette fin. Le témoin a désigné les bordereaux du MPO ainsi que les relevés d'emploi de Donna Lewis, de Janet W. Arsenault et de Lloyd Lewis (pièce A-1, onglets 1 à 3, 5, 7, 16, 20, 25, 26, 28 et 29). Il a affirmé que les renseignements inscrits sur ces relevés d'emploi étaient exacts étant donné qu'ils provenaient des bordereaux du MPO des pêcheurs. Certains des relevés d'emploi étaient préparés par sa soeur, Marilyn Enman, et d'autres, au service de comptabilité de l'entreprise Doane Raymond.

[197]        On lui a montré la page 20 de l'onglet 33 de la pièce A-1, qui se trouve également à la page 83 de l'onglet 5 de la pièce R-1. Cette page des cahiers brouillons relatifs au PGQ porte le nom de Donna Lewis. On lui a demandé d'expliquer pourquoi les quantités inscrites sur cette page du cahier brouillon relatif au PGQ indiquaient des centaines de livres de plus que ce que l'appelante, Donna Lewis, déclarait avoir pêché, comme cela était indiqué sur ses bordereaux du MPO en 1992 (pièce A-1, onglet 3). Il a indiqué que les inscriptions dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ figuraient sous n'importe quel nom. Il a affirmé qu'il avait dit à DRHC que les noms dans les cahiers brouillons n'étaient pas exacts. On lui a demandé si les inscriptions dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exactes, et il a répondu qu'il n'en était pas certain et que les quantités de produit étaient inscrites sous n'importe quel nom.

[198]        On lui a également montré le cahier brouillon relatif au PGQ en ce qui concerne Janet W. Arsenault (pièce A-1, onglet 33, p. 8), qui se trouve également à la page 71 de l'onglet 5 de la pièce R-1. On lui a demandé pourquoi, dans ce cas, les quantités inscrites dans le cahier brouillon étaient inférieures à celles que l'appelante Janet W. Arsenault déclarait avoir pêchées selon ses bordereaux du MPO et ses relevés d'emploi (pièce A-1, onglets 25 et 28). Il a répondu qu'il n'en était pas certain parce que les quantités de produit étaient inscrites dans les cahiers brouillons sous n'importe quel nom et que les registres relatifs au PGQ n'étaient pas exacts.

[199]        On lui a montré l'état financier de la payeuse pour l'année se terminant le 28 février 1993 (pièce R-8, onglet 1, p. 30). Il a indiqué que les achats comprenaient tous les bordereaux du MPO concernant le poisson acheté auprès des pêcheurs et tout autre poisson acheté d'autres entreprises. On lui a également demandé s'il préparait toujours un bordereau du MPO pour un achat. Il a répondu : [TRADUCTION] " Presque toujours, pourvu que je m'en souvienne. " Il a affirmé que des ventes au comptoir étaient effectuées au bâtiment où se faisait la livraison et au magasin et qu'il donnait un bordereau du MPO pour les livraisons, lequel était utilisé pour les ventes au comptoir. Il a ajouté que les ventes au comptoir étaient incorporées aux ventes de la poissonnerie de la payeuse, mais que certaines ventes se faisaient au magasin, un commerce qui faisait partie de l'entreprise de la payeuse.

[200]        Me Shaw, qui agissait au nom de plusieurs appelants, a contre-interrogé le témoin. Il a expliqué qu'il avait commencé à travailler au magasin familial lorsqu'il était âgé de 12 ans, après avoir terminé une septième année à l'école.

[201]        Il a commencé à travailler à petite échelle, dans l'industrie du poisson, au début des années 80. En 1988, son entreprise s'est développée.

[202]        Il a commencé à utiliser les bordereaux du MPO en 1986. Il a toujours payé en argent comptant.

[203]        Au début de chaque saison de pêche, il rencontrait Stan McCallum de Revenu Canada, qui lui rendait visite au printemps. Au cours de ces visites, Stan McCallum l'informait de tout changement qui pouvait avoir été apporté relativement à la saison de pêche.

[204]        Le témoin utilisait les bordereaux du MPO comme reçus officiels. Il gardait avec lui un calepin, dans lequel il enregistrait tout ce qui était livré à son usine. Il utilisait ce calepin afin de se tenir au courant de ses achats. Ce calepin reflétait tous ses achats au cas où l'on n'aurait préparé aucun bordereau du MPO à ce moment-là. Si un bordereau était préparé au moment de la livraison, il ne prenait aucune note dans son calepin.

[205]        Le bordereau du MPO était un reçu officiel pour lui et les pêcheurs. Les bordereaux du MPO ainsi que son calepin étaient utilisés à des fins de comptabilisation de ses achats.

[206]        Le total des achats était remis à son comptable une ou deux fois par semaine. Il prenait tous les bordereaux du MPO, les factures et les dépenses et les remettait au comptable. Les achats étaient alors enregistrés dans un journal.

[207]        En 1992, si un pêcheur n'avait pas besoin d'accumuler de timbres, il préparait un bordereau du MPO, sur lequel il inscrivait " aucun timbre ". Il n'emportait pas son calepin chez son comptable.

[208]        On a ensuite fait référence à une déclaration qu'il avait fournie à l'intimé le 13 mai 1996 (pièce B-17, onglet 2), dans laquelle il indiquait que les bordereaux du MPO constituaient un registre complet de ses achats et que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient inexacts et incomplets. Il a affirmé qu'il n'avait pas essayé de tromper l'intimé et que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient préparés afin de correspondre aux bordereaux d'inspection et aux registres d'expédition.

[209]        On a enregistré une liste des ventes pour 1993 et on l'a fait parvenir au cabinet d'expertise comptable de Doane Raymond. Ces listes de ventes ont également été envoyées à DRHC et ne lui ont pas été retournées.

[210]        Bref, il affirme que les registres relatifs au PGQ ne peuvent correspondre à aucun relevé d'emploi ni à aucun bordereau du MPO. Les registres relatifs au PGQ étaient préparés afin de correspondre aux documents d'exportation, qui n'indiquaient pas les ventes à l'intérieur de la province et ne figuraient pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[211]        On a présenté au témoin les pièces se rapportant particulièrement aux appelants représentés par Me Shaw.

[212]        Dans le cas d'Eliza Clements, on lui a présenté les onglets 1 et 5 de la pièce B-1. Il a affirmé que, dans ce cas, l'appelante avait reçu un relevé d'emploi valide.

[213]        Pour ce qui est d'Allan McInnis (pièce B-2), il a indiqué qu'aucun relevé d'emploi n'avait été préparé parce que celui-ci n'avait pas vendu de poisson. Il a affirmé que l'appelant avait probablement vendu du poisson à la payeuse au cours d'années précédentes. Il ignorait pourquoi le nom de cet appelant figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour l'année 1993.

[214]        Dans le cas de Paul Waite, on lui a présenté les onglets 1 et 6 de la pièce B-3 ainsi que la page 16 de l'onglet 19 de la pièce R-7. Il se souvenait de Paul Waite. Il n'avait aucun relevé d'emploi pour l'année 1992, mais il en avait un pour l'année 1993, qui indiquait une semaine de rémunération.

[215]        Quant à Keith Lewis, on lui a présenté les onglets 1 à 3 de la pièce B-4. Les bordereaux du MPO correspondent au relevé d'emploi de l'appelant.

[216]        Pour ce qui est de Loman MacLean, on lui a présenté la page 22 de l'onglet 10 de la pièce R-6. Il a affirmé que, dans ce cas, le bordereau du MPO était valide.

[217]        Dans la pièce relative à John Arsenault, on lui a présenté les onglets 1 et 3 de la pièce B-6 ainsi que l'onglet 1 de la pièce R-4. Il a affirmé que le relevé d'emploi était exact. Il a ajouté que, lorsque le mot " timbre " figurait sur le bordereau du MPO, cela signifiait que le pêcheur avait payé sa cotisation d'assurance-chômage.

[218]        Dans le cas de Myles Smith, on lui a présenté l'onglet 1 de la pièce B-7 ainsi que la page 22 de l'onglet 17 de la pièce R-7. La seule semaine en litige dans le présent cas était la semaine du 17 octobre 1992. Il a reconnu un bordereau du MPO qu'il avait préparé le 16 octobre 1992. Un montant de 960 $ est indiqué sur ce bordereau du MPO, dont le numéro est E306372. Le relevé d'emploi de cette personne relatif à la semaine qui se termine le 17 octobre 1992 indique un montant de 710 $ (pièce B-7, onglet 1). Il a affirmé que le relevé d'emploi était exact.

[219]        Quant à Dale Rafferty, on a présenté au témoin l'onglet 3 de la pièce B-8 et la page 9 de l'onglet 13 de la pièce R-6. Il n'y avait pas de bordereau du MPO préparé pour cette personne en 1992.

[220]        On a présenté au témoin la pièce B-9 (et l'onglet 12 de la pièce R-6) relative à Wayne Milligan. Celui-ci a confirmé le relevé d'emploi, les retenues du pêcheur ainsi que le bordereau du MPO pour cette personne. Il a expliqué que l'indication " aucune retenue de 25 p. 100 ", sur le bordereau du MPO, visait à informer le comptable de ne retenir aucun montant, puisque cette personne n'avait pas utilisé de bateau pour sa pêche. Dans le cas d'un pêcheur qui utilise un bateau pour pêcher, 25 p. 100 serait retenu aux fins de dépenses.

[221]        Dans le cas de Maureen Costain, on a présenté au témoin l'onglet 1 de la pièce B-10 (et l'onglet 4 de la pièce R-4). Il a affirmé qu'il croyait que les bordereaux du MPO ainsi que les relevés d'emploi de cette personne étaient corrects.

[222]        Pour ce qui est de Sandra Rafferty, on a présenté au témoin l'onglet 1 de la pièce B-11 (et l'onglet 14 de la pièce R-6). Il a confirmé que les relevés d'emploi ainsi que les bordereaux du MPO étaient exacts. À trois reprises en 1993, les déclarations des pêcheurs avaient été signées par Dale Rafferty, l'époux de l'appelante. Le témoin a affirmé qu'il était " assez certain " que Stan McCallum lui avait dit que [TRADUCTION] " si un mari apportait des huîtres, il pouvait signer pour son épouse ". Il a dit que les bordereaux du MPO étaient exacts pour l'année 1992.

[223]        Quant à Pius Bulger, on a présenté au témoin la page 2 de l'onglet 9 de la pièce B-12. Cette pièce indique un salaire brut de 462,50 $ pour cet appelant en 1992, mais il n'y a pas de relevé d'emploi ni de bordereau du MPO préparé par la payeuse pour cet appelant en 1992. Le témoin a expliqué que si certains pêcheurs ne voulaient pas qu'une livraison soit considérée comme une rémunération assurable en 1992, il enregistrait quand même cette vente en préparant un T4 pour le pêcheur.

[224]        Si une personne ne voulait pas de timbre, l'acheteur n'était pas obligé de préparer un relevé d'emploi en fonction de la valeur du poisson vendu, mais il préparait un bordereau du MPO. Dans le présent cas, le témoin ne pouvait confirmer qu'un bordereau du MPO avait été préparé à l'intention de cet appelant en 1992.

[225]        Dans le cas d'Elizabeth Lewis, surtout pour sa période d'emploi en 1992 (la période de 1993 ayant été écartée), on a présenté au témoin l'onglet 1 de la pièce B-13. Le témoin a indiqué que les bordereaux du MPO ainsi que les relevés d'emploi de cette personne étaient exacts.

[226]        En ce qui concerne l'appel de Paul Sharpe, on a présenté au témoin les onglets 1 et 3 de la pièce B-14 ainsi que l'onglet 15 de la pièce R-6. On a attiré l'attention du témoin sur le bordereau du MPO no B36099, daté du 2 octobre 1993 (pièce R-6, onglet 5, p. 11), sur lequel était indiqué " aucun timbre ". Le témoin affirme que ce bordereau du MPO représentait une rémunération pour le pêcheur, mais il ne pouvait expliquer pourquoi cet appelant ne voulait pas de timbre. Il ignorait pourquoi cette rémunération n'était pas indiquée sur le relevé d'emploi de cette personne. Il a indiqué qu'il devait vérifier auprès de son comptable, mais que la rémunération était sur le formulaire T4 de ce pêcheur.

[227]        Il a défini un " timbre " comme une semaine de rémunération aux fins de l'assurance-chômage. Le pêcheur, dans le présent cas, demandait que le montant de la livraison ne soit pas considéré comme une rémunération assurable pour cette semaine en particulier.

[228]        C'était le pêcheur qui indiquait à la payeuse quand retenir des cotisations d'assurance-chômage et quand ne pas en retenir.

[229]        Il n'était pas certain si, en 1992 ou en 1993, il était supposé retenir des cotisations d'assurance-chômage sur chaque livraison.

[230]        Alors qu'il était interrogé par la Cour, il a admis que le relevé d'emploi de cet appelant était incorrect parce que cette personne avait en fait livré du poisson le 2 octobre 1993, alors que le dernier jour de livraison indiqué sur le relevé d'emploi était le 28 mai 1993.

[231]        Dans le cas de Carl Lewis, on a présenté au témoin la pièce B-15. Il a indiqué qu'il avait rempli les bordereaux du MPO datés du 19 septembre 1992 et du 2, du 9 et du 16 octobre 1993. Bien qu'il n'y ait pas eu de bordereau du MPO pour le 17 juillet 1993, il a affirmé qu'il avait été remis au comptable, sinon il n'aurait pas été en mesure de préparer le relevé d'emploi.

[232]        Pour ce qui est d'Elmer Lewis, on lui a présenté la pièce B-16. Il a reconnu deux bordereaux du MPO datés du 8 juillet 1993, portant les nos 331501 et 331502 et séparément préparés au nom d'Elmer Lewis et d'Elizabeth Lewis. (Il n'y a aucun bordereau du MPO pour le 17 juillet 1993.)

[233]        Il a indiqué qu'il y avait à cette époque un montant maximal et minimal assurable par semaine d'emploi. Si le montant d'une livraison était inférieur au montant minimal assurable par semaine, [TRADUCTION] " il n'y avait aucun timbre ", et aucune cotisation d'assurance-chômage n'était retenue. Il a ajouté que, si, au moment de la livraison, aucune déclaration n'était faite, il utilisait un bordereau du MPO et qu' [TRADUCTION] " il fallait le faire estampiller ".

[234]        Au cours du contre-interrogatoire par l'intimé, le témoin ne pouvait trouver les registres originaux de livraison quotidienne (cahiers brouillons). Il a apporté à la Cour trois journaux se rapportant à l'année 1992 (pièce R-20).

[235]        Il a tout d'abord indiqué que les cahiers brouillons n'étaient pas les siens, qu'il n'avait jamais inscrit de numéro d'assurance social dans ses cahiers brouillons. Il avait, dans sa poissonnerie, des cahiers brouillons comme ceux qui se trouvent dans le dossier de la Cour, et c'était lui ou Martin Smith qui écrivait dans les cahiers. Il demandait à Martin Smith d'inscrire des quantités sous les noms afin de couvrir la quantité de poissons que [TRADUCTION] " nous avions expédiée ". Il tenait des cahiers brouillons dans le cadre du PGQ. Il instruisait Martin Smith d'inscrire des noms dans les cahiers brouillons parce que Justina Doucette, du ministère des Pêches et des Océans, lui aurait dit de le faire.

[236]        On gardait des cahiers brouillons presque dans le seul but de déterminer [TRADUCTION] " la quantité de poissons qui était expédiée à l'extérieur de l'Île ", et, pourvu qu'il sache de quelle zone provenait le poisson, cela répondait aux exigences relatives aux objectifs du PGQ.

[237]        Les renseignements entrés dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ provenaient de calepins qu'il n'avait plus. Le seul enregistrement permanent des dates de livraisons pour chaque pêcheur était les dates auxquelles les bordereaux du MPO avaient été préparés. Les pêcheurs étaient payés, et des bordereaux du MPO étaient préparés au moment de la livraison ou plus tard pendant la semaine après plusieurs livraisons.

[238]        Les pêcheurs n'étaient pas toujours payés au moment de la livraison. S'ils étaient payés, il en prenait note dans son calepin ou il donnait aux pêcheurs une feuille de papier, sur laquelle était écrit " payé ", que ceux-ci devaient rapporter à la fin de la semaine lorsque le bordereau du MPO était préparé.

[239]        Toutefois, il ne possédait aucun registre permanent en ce qui concerne les sommes versées aux pêcheurs. Étant donné que la plupart des gens venaient chaque semaine, il vérifiait son calepin et les feuilles de papier qu'il avait données aux pêcheurs afin de préparer les bordereaux du MPO pour les sommes correspondantes.

[240]        Il avait deux calepins différents : un premier, dans lequel il conservait les renseignements relatifs à ce qu'il devait aux pêcheurs, et un second, dans lequel il entrait les renseignements nécessaires aux objectifs du PGQ.

[241]        Ce qu'il inscrivait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ était [TRADUCTION] " la plupart du temps ce qu'il avait expédié à l'extérieur de l'Île " et tout ce qui avait été traité à l'usine.

[242]        Les renseignements dans les cahiers brouillons devaient correspondre aux documents d'exportation.

[243]        Il a admis avoir falsifié les registres, mais il a avoué qu'il n'aurait aucune difficulté à retrouver la zone où un produit avait été pêché. La plupart des achats expédiés à l'extérieur de l'Île ont été inscrits dans les registres relatifs au PGQ, mais ne le sont pas sous le nom approprié.

[244]        Il avait une assez bonne idée de ce qu'il achetait et de l'endroit où le produit était expédié. Ce qui restait sur l'Île était ce qu'il vendait à la poissonnerie : homards, palourdes, huîtres, moules, etc.

[245]        Les ventes au comptoir pouvaient atteindre environ 2 000 $ par jour. Lorsqu'on lui a demandé où était sa répartition des ventes au comptoir, il a répondu que ces ventes étaient inscrites dans les registres de la poissonnerie et que d'autres l'étaient dans ceux du magasin.

[246]        Il a fourni à l'intimé tous les renseignements relatifs aux ventes. Il ne tenait pas de journal des décaissements. Il a affirmé que les bordereaux du MPO indiquaient les sommes versées à chaque pêcheur ainsi que les dates de ces versements.

[247]        Il ne pouvait se souvenir de la journée où il payait les pêcheurs. Il a admis qu'il ne tenait aucun registre quotidien de ce qui était livré à son usine. Il a également admis avoir produit des reçus au nom de Sharbell's Irving.

[248]        S'il devait de l'argent à un pêcheur, il pouvait donner un reçu, sur lequel il inscrivait une date, sa signature ainsi que le montant payé ou dû. Le 15 de chaque mois, il devait prélever, sur la rémunération du pêcheur, des cotisations d'assurance-chômage. Il retenait habituellement les cotisations d'assurance-chômage sur la paye du pêcheur, et le comptable faisait parvenir le total des cotisations à Revenu Canada, y compris la cotisation de l'employeur.

[249]        Si le bordereau du MPO indiquait " timbre payé ", cela signifiait que la cotisation du pêcheur était payée. Il recevait normalement cette cotisation lorsque le bordereau du MPO était préparé.

[250]        Les bordereaux du MPO n'indiquaient pas toujours " timbre payé ". Il a expliqué que son comptable vérifiait avec lui les retenues effectuées sur la rémunération des pêcheurs aux fins de l'assurance-chômage ou si le bordereau du MPO indiquait " timbre payé " ou n'indiquait rien du tout.

[251]        Si le montant indiqué sur le bordereau du MPO excédait le montant de la rémunération assurable, on accordait un timbre au pêcheur. Sa soeur, Marilyn Enman, était sa commis-comptable en 1992. Doane Raymond était l'entreprise comptable de la payeuse en 1993.

[252]        Contre-interrogé encore une fois en ce qui concerne l'exactitude des cahiers brouillons, il a indiqué que l'on inscrivait dans les cahiers brouillons tout ce qui était expédié à l'extérieur de la province et qui n'allait pas à d'autres transformateurs. Le poisson qui restait sur l'Île pouvait représenter 10 p. 100, ou certains jours 50 p. 100, de ce qu'il achetait, mais il ne s'en souvenait pas.

[253]        En 1994, DRHC a pris ses cahiers brouillons relatifs au PGQ, mais il ne savait pas quand ces cahiers lui avaient été renvoyés.

[254]        Il n'avait effectué aucun rapprochement, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de vérifier que tout ce qui était apporté à son usine était couvert par un bordereau du MPO. Il n'était pas totalement certain.

[255]        Chaque semaine, il remettait à son comptable les bordereaux du MPO, les factures de la payeuse et les registres des employés, soit tous les documents liés à l'entreprise.

[256]        Si des achats n'avaient pas été consignés sur les bordereaux du MPO, le comptable n'aurait jamais pu rendre compte de ces transactions.

[257]        Les registres des employés étaient préparés par le comptable à partir des bordereaux du MPO. Si des renseignements n'étaient pas inscrits sur le bordereau du MPO, la secrétaire du comptable vérifiait en général auprès du témoin. Le témoin ne pouvait indiquer avec certitude les dates auxquelles le poisson avait été livré.

[258]        En 1992, on lui a demandé comment il savait que quelqu'un utilisait un bateau. Il a répondu que [TRADUCTION] " s'ils utilisaient un bateau, ils voulaient tous en général réclamer des dépenses " et qu'il prélevait habituellement la part du bateau.

[259]        On a attiré son attention sur la page 9 de l'onglet 18 de la pièce R-7 et on lui a demandé si le pêcheur utilisait un bateau. Il a répondu qu'il ne pouvait pas vraiment être sûr, mais qu'une retenue avait probablement été effectuée. On lui a ensuite présenté le relevé d'emploi de Charles Wagner (pièce R-7, onglet 18, p. 8), qui indiquait une rémunération assurable de 710 $ par semaine. C'était le montant hebdomadaire maximal de rémunération assurable pour les pêcheurs. Dans ce cas, le témoin ne pouvait dire si l'utilisation d'un bateau était indiquée.

[260]        On a attiré l'attention du témoin sur l'onglet 13 de la pièce R-6, soit une page des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il a répondu que cette page représentait probablement un chargement d'huîtres expédié à l'extérieur de l'Île. (Il croit qu'il a commencé à écrire dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ en 1992.) Il a indiqué qu'il n'était pas certain de la signification des inscriptions. Il ne savait pas où il avait obtenu les noms figurant dans les cahiers brouillons et il ne savait même pas pourquoi ils y étaient inscrits. Il ignorait pourquoi les données avaient été inscrites comme elles l'étaient. Pour autant qu'il sache, on inscrivait " payé " lorsque les bordereaux du MPO avaient été préparés.

[261]        De faux noms avaient été inscrits dans le livre parce que [TRADUCTION] " nous commencions à peine à tenir des registres relatifs au PGQ et que nous ne pensions pas que cela était important à ce moment-là ".

[262]        Étant interrogé par la Cour à la fin de la journée, le témoin a admis qu'il gardait deux calepins distincts avec lui : l'un pour le MPO et l'autre pour les registres relatifs au PGQ. En ce qui concerne ces derniers, il a obtenu les [TRADUCTION] " chiffres ou les renseignements " à partir de ses documents d'expédition et des documents de commerce international.

[263]        Il a indiqué que l'un des calepins était réservé pour les registres relatifs au PGQ et que l'autre l'était pour les bordereaux du MPO qui n'avaient pas encore été préparés.

[264]        Dans le calepin réservé au PGQ, il inscrivait la quantité et l'espèce de poisson, la date ainsi que la zone d'où provenait le poisson.

[265]        Le calepin réservé aux bordereaux du MPO contenait le nom du pêcheur, la date, la quantité de poisson ainsi que son prix. Il préparait les bordereaux des pêcheurs à partir de son calepin. Lorsqu'un bordereau du MPO était préparé au moment de l'achat, il n'inscrivait rien dans son calepin. Il utilisait le calepin pour préparer des bordereaux du MPO relatifs à des livraisons effectuées pendant la semaine. Il remettait une feuille de papier au pêcheur et lui disait de revenir à la fin de la semaine.

[266]        Il ne prenait pas toujours de notes dans son calepin : cela dépendait du pêcheur. Il avait plus confiance en certains qu'en d'autres. Il pouvait compter sur le fait que la personne reviendrait avec la bonne feuille de papier.

[267]        S'il accordait des avances de fonds à des gens, il l'écrivait dans son calepin.

[268]        Il n'y avait rien dans ses calepins concernant les ventes. Les registres de vente reflétaient fidèlement les transactions effectuées. Dans ce document, il indiquait le nom de l'entreprise ou du particulier avec qui il avait fait des affaires et il préparait une facture.

[269]        À la poissonnerie, on ne préparait pas toujours de factures de vente. Si quelqu'un venait et achetait une petite quantité de poissons, cela était inscrit dans les ventes du magasin. Lorsque l'on amenait le produit de la poissonnerie et qu'on le mettait en vente dans le magasin, cela était inscrit dans les registres de la poissonnerie.

[270]        Lorsque le produit quittait la poissonnerie pour être apporté au magasin, cela n'était pas enregistré parce qu'on l'avait déjà inscrit dans les registres de vente de la poissonnerie, mais, si quelqu'un achetait du poisson et qu'il avait une commande d'épicerie, cette vente était enregistrée au magasin.

[271]        Il a affirmé qu'afin de préparer les cahiers brouillons relatifs au PGQ, il utilisait ses calepins ou ses registres d'expédition. Les bordereaux du MPO devaient être exacts, et les relevés d'emploi étaient préparés à partir des bordereaux du MPO. Les relevés d'emploi étaient préparés au bureau du comptable. On ne peut pas utiliser les dates de livraison inscrites sur les relevés d'emploi parce que ces derniers sont datés de la fin de la semaine.

[272]        Il a admis que Dale Rafferty livrait du poisson pour sa conjointe, Sandra Rafferty. Parfois, la soeur de Dale Sharbell, Marilyn Enman, préparait des bordereaux du MPO.

[273]        On a attiré son attention sur le T4 F de l'année 1992 de Puis Bulger, qui indique un salaire brut de 462 $, mais aucune retenue n'a été effectuée. Le témoin affirme qu'un bordereau du MPO était préparé pour ce montant. Le comptable effectuait toute la comptabilité. Certaines personnes payaient leurs cotisations pour toute l'année à la fin de la saison, alors que la payeuse les envoyait le 15 de chaque mois. Certaines personnes payaient leurs cotisations lors de chaque livraison; d'autres payaient leurs cotisations toutes les semaines. (Il a reconnu un livre de relevés d'emploi (pièce R-13).) Il donnait aux pêcheurs un genre de bordereau. Les pêcheurs le réglaient chaque semaine.

[274]        Le contre-interrogatoire du témoin s'est poursuivi le 25 janvier 1999. Il a indiqué qu'il avait cinq ou six livrets de bordereaux du MPO, soit à la poissonnerie, soit chez sa soeur. Il pouvait y avoir des livrets dans lesquels figurait le nom de plusieurs vendeurs. Il y avait près de 100 pêcheurs qui lui vendaient des produits, et il ne tenait pas de livre particulier pour chaque personne. Les employés qui pesaient le poisson remettaient aux pêcheurs différents bouts de papier. On ne tenait pas vraiment de registre des achats quotidiens.

[275]        On lui a demandé de regarder la page 23 de l'onglet 4 de la pièce R-4 et il a indiqué que cela ne ressemblait pas à ses documents, mais que ceux-ci consistaient parfois en un petit morceau de papier. Il est possible que ces papiers n'aient pas tous été rapportés pour l'obtention d'un bordereau du MPO.

[276]        On lui a montré neuf reçus de Sharbell Irving, qui ont été déposés comme pièce R-16. Il a expliqué que l'on pouvait remettre des bordereaux comme ceux-là si l'on ne disposait pas de calepins. On lui a ensuite montré la page 194 de l'onglet 11 de la pièce R-2. Pendant qu'on le questionnait, il a répété pourquoi certains numéros correspondaient lorsque l'on comparait la pièce R-16 à la pièce R-2. Il a affirmé que la plupart de ces documents n'étaient pas de [TRADUCTION] " véritables documents ".

[277]        Il a admis avoir parfois accordé des avances de fonds aux pêcheurs. On lui a alors présenté une série de noms et on lui a demandé s'il avait fait affaire avec l'une de ces personnes en 1992 ou en 1993 et de produire une série de relevés d'emploi, qui constituent la pièce R-17.

[278]        Il n'a jamais remis de bordereau du MPO à quelqu'un, à moins d'avoir acheté du poisson de cette personne. Il ne savait pas si un certain M. Fitzgerald avait reçu un relevé d'emploi pour cinq semaines, alors qu'il avait travaillé pendant plus de cinq semaines.

[279]        Il a répété que la plupart des registres relatifs au PGQ étaient inexacts.

[280]        Il a affirmé ne pas se souvenir d'avoir donné des bordereaux du PGQ ou des relevés d'emploi [TRADUCTION] "à qui que ce soit qui n'avait pas pêché ". Il a indiqué qu'il inscrivait toujours le nom du pêcheur. Il ne mentionnait pas toujours, sur le bordereau du MPO, qu'une retenue de 25 p. 100 devait être effectuée.

[281]        Lorsqu'on lui a présenté la pièce R-18, il n'a pas pu expliquer pourquoi certains bordereaux du MPO portaient des numéros consécutifs, mais des dates différentes.

[282]        La date inscrite sur le bordereau du MPO est celle à laquelle le bordereau a été préparé. Les bordereaux du MPO n'étaient pas préparés au moment de la livraison, mais lorsqu'on les demandait. Il a ajouté que certains pêcheurs avaient probablement reçu leurs bordereaux de sa soeur, qui s'occupait de la tenue des livres et dirigeait le bureau.

[283]        Il a indiqué que s'il n'y avait pas de bordereau du MPO ou de relevé d'emploi ou de déclaration relative à un pêcheur, cela indiquait que celui-ci ne vendait pas de poissons à son usine.

[284]        En 1993, une déclaration a été préparée pour chaque livraison.

[285]        Il ne pouvait pas vraiment dire ce que représentaient ses ventes au comptoir. Le jour de la fête des Mères était une journée lucrative, alors que les journées normales pouvaient rapporter environ 2 000 $. Ces ventes n'étaient pas importantes si on les compare à son chiffre d'affaires global.

[286]        Les ventes effectuées auprès d'Aqua Farms pouvaient être inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, mais il n'était pas certain que seules les ventes à l'extérieur de l'Île étaient inscrites dans les registres relatifs au PGQ (p. 47).

[287]        Il a affirmé qu'en discutant avec d'autres propriétaires d'usine, il avait une [TRADUCTION] " assez bonne idée du moment où les inspecteurs du MPO allaient venir " à son usine.

[288]        Il ne pouvait se souvenir d'avoir reçu la pièce R-19, qui est une lettre de DRHC datée du 3 octobre 1996.

[289]        Il a indiqué que les onglets 1 et 2 de la pièce R-8 avaient été fournis par son comptable.

[290]        Le contre-interrogatoire s'est poursuivi avec le questionnaire auquel il avait répondu pour l'intimé. Il a indiqué que les bordereaux du MPO constituaient un document relatif aux sommes déboursées pour tout achat de poissons, mais pas aux dépenses quotidiennes.

[291]        Il a affirmé que les bordereaux du MPO étaient préparés au moment de la livraison si le pêcheur n'effectuait qu'une livraison par semaine. S'il y avait plus de une livraison, le bordereau du MPO était préparé à la fin de la semaine pour toutes les livraisons effectuées pendant la semaine.

[292]        Il a présenté les livres de paye de l'année 1992, préparés par sa défunte soeur (pièce R-20). Il a expliqué que ces livres étaient utilisés pour le classement des bordereaux du MPO et des relevé d'emploi des pêcheurs.

[293]        On a attiré son attention sur certaines inscriptions effectuées par sa soeur dans plusieurs documents de la pièce, et il n'a pas pu confirmer leur signification, comme on le lui avait demandé.

[294]        Il a présenté la pièce R-21, soit un rapport d'inspection de produits crus, un rapport du registre d'expédition ainsi que des factures de vente relatives aux exportations ainsi qu'aux ventes effectuées à l'intérieur de la province, utilisés au sein de son entreprise. Il a affirmé qu'il devait y avoir un rapport pour tous les produits passant par son entreprise. Il a indiqué qu'il était trop occupé et qu'il n'avait pas toujours le temps de préparer un rapport relatif au registre d'expédition.

[295]        Il a reconnu une facture de vente qui indiquait comment il enregistrait ses ventes effectuées à l'extérieur.

[296]        Aucune facture de vente n'a été préparée pour les ventes au comptoir. Il a reconnu une facture de vente pour du poisson vendu à l'extérieur de l'Île (pièce R-21, p. 5).

[297]        Il a affirmé qu'il avait fourni tous ses registres à DRHC.

[298]        Il a présenté le rapport annuel des ventes de produits particuliers pour Sharbell's Fish Mart pour l'année 1993, daté du 17 janvier 1995 (pièce R-22). Il a indiqué que le rapport contenait un état estimatif de ces ventes et non leur valeur exacte. Il a ajouté qu'en 1992, il n'avait pas toujours enregistré ce que lui disaient les pêcheurs au moment où ils effectuaient la livraison de leur poisson et que le bordereau du MPO était un reçu officiel pour le pêcheur.

3.    Byron Murray

[299]        Il a été reconnu que, s'il était entendu comme témoin, il pourrait confirmer ce qui avait été inscrit à l'onglet 3 de la pièce B-17 et à l'onglet 5 de la pièce R-8 par N. Small, une employée de la firme Doane Raymond qui veillait à la comptabilité de la payeuse pour l'année 1993.

[300]        Les relevés d'emploi des pêcheurs étaient délivrés par la payeuse à la fin de la saison de pêche et préparés à partir des bordereaux du MPO. La procédure comptable de 1992 a été effectuée par Marilyn Enman, la défunte soeur de Dale Sharbell. La procédure comptable de 1993, qui a été admise en preuve et préparée par N. Small à l'intention de DRHC le 15 décembre 1994, se trouve à la partie A - Les faits révélés par la preuve documentaire.

[301]        Les pages du livre de paie de l'année 1993 aux fins de l'assurance-chômage se trouvent dans le recueil de pièces se rapportant à chaque appelant, soit dans les pièces R-28 à R-63 ainsi qu'aux pages 1 à 20 de l'onglet 4 de la pièce R-8.

[302]        La preuve a établi que les registres de paye de l'année 1992 aux fins de l'assurance-chômage étaient tenus par feu Marilyn Enman, la soeur de Dale Sharbell. Ils ont été versés au dossier de la Cour (pièce R-20). Certaines des pages de ces registres peuvent être trouvées dans différentes pièces se rapportant à certains appelants qui interjettent appel relativement à l'année 1992.

4.    Jason Gerard Bulger

[303]        Cette personne a témoigné le 20 janvier 1999.

[304]        Il était un employé de la payeuse.

[305]        Il a travaillé pour la payeuse pendant le printemps et l'été de 1992 et de 1993.

[306]        Il travaillait comme manoeuvre. Il pompait l'essence, pesait le poisson, emballait le poisson, chargeait et déchargeait les camions et nettoyait l'entrepôt de poissons.

[307]        Il travaillait de 8 h à 20 h et parfois plus tard, sept jours par semaine.

[308]        Il travaillait avec Martin Smith et Dale Sharbell.

[309]        Martin Smith travaillait avec lui à l'entrepôt de poissons.

[310]        Dale Sharbell se trouvait la plupart du temps dans le bureau du magasin et parfois à l'entrepôt de poissons.

[311]        Le poisson était pesé à l'entrepôt.

[312]        Le pêcheur était présent lorsqu'il déchargeait et pesait le poisson.

[313]        Lorsqu'il pesait le poisson, il [TRADUCTION] " écrivait l'information sur un morceau de papier que le pêcheur présentait à Dale Sharbell pour se faire payer ".

[314]        Il n'a jamais payé de pêcheur.

[315]        Il étiquetait le poisson aux fins d'expédition.

[316]        Lorsqu'il y avait une pause dans les livraisons de poisson, il effectuait l'empaquetage, l'étiquetage et, parfois, le chargement du camion dans la même journée.

[317]        Lorsqu'il y avait une pause à l'entrepôt de poissons, il se rendait au magasin pour s'acheter quelque chose à manger et, à l'occasion, il travaillait à la pompe à essence.

[318]        Au cours d'une belle journée, il pouvait y avoir de 50 à 100 pêcheurs qui venaient livrer du poisson à l'entreprise de la payeuse.

[319]        Il travaillait avec Martin Smith et pesait au moins la moitié des livraisons quotidiennes.

[320]        Les pêcheurs faisaient la file pour livrer le poisson.

[321]        Il remettait à chaque pêcheur une feuille de papier séparée, sur laquelle était indiquée la quantité de poissons individuellement pesés. Il indiquait sur le papier le poids du poisson et les espèces pêchées. Si le poisson devait être classé, comme pour les huîtres ou les palourdes américaines, la quantité n'était pas indiquée en livres.

[322]        Selon lui, le bordereau du MPO représentait ce que le pêcheur avait vendu.

[323]        Il a indiqué que cela représentait plus ou moins un timbre.

[324]        Il n'a jamais préparé de bordereau du MPO.

[325]        C'étaient Martin Smith et Dale Sharbell qui préparaient les bordereaux du MPO.

[326]        Il a affirmé que les bordereaux du MPO étaient pour la plupart remis aux pêcheurs dans le magasin par Dale Sharbell.

[327]        Il ne pouvait pas dire avec certitude quand les pêcheurs avaient été payés.

[328]        Il a affirmé qu'ils étaient habituellement payés à la livraison, mais il ne pouvait pas dire si cela s'appliquait à tous.

[329]        Il ne savait pas si des bordereaux du MPO étaient délivrés au moment de la paye.

[330]        Il savait ce qu'était le PGQ, mais il n'avait jamais consigné de renseignements dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[331]        Il n'a jamais été témoin du travail concernant les cahiers brouillons relatifs au PGQ parce qu'il était en général à l'entrepôt, en train de peser, d'empaqueter, de charger et de décharger du poisson.

[332]        Il connaissait la plupart des pêcheurs.

[333]        Il connaissait Donna Lewis et il a affirmé qu'elle avait livré du poisson en 1992. Il se souvient qu'elle venait livrer ses palourdes. Elle n'était pas toujours seule : elle était parfois avec son mari ou ses enfants.

[334]        Elle a également livré du poisson en 1993.

[335]        Il connaissait Janet W. Arsenault, et elle a livré du poisson à la payeuse en 1992 et en 1993.

[336]        Au cours du contre-interrogatoire, il a mentionné qu'il indiquait, sur la feuille de papier qu'il donnait aux pêcheurs, le poids, l'espèce de poisson et parfois le nom de la personne qui effectuait la livraison.

[337]        Si Dale Sharbell connaissait la personne, son nom n'avait pas besoin d'être inscrit sur la feuille de papier.

[338]        Il n'écrivait pas le prix du poisson parce que c'était Dale Sharbell qui dirigeait l'entreprise et qui connaissait le prix.

[339]        Il se souvenait d'Elmer Lewis, mais il ne savait pas s'il avait livré du poisson en 1992 et en 1993.

[340]        Il ne connaissait pas Iris Lewis.

[341]        Il connaissait Keith Lewis et, pour autant qu'il se souvienne, il était à l'usine tant en 1992 qu'en 1993.

[342]        Il se souvenait de Loman MacLean et, pour autant qu'il se souvienne, cette personne avait livré du poisson.

[343]        Il a affirmé que Keith Lewis avait livré du poisson.

[344]        Myles Smith a livré du poisson en 1992 et en 1993.

[345]        Il n'était pas certain que Paul Waite avait livré du poisson en 1992 et en 1993. Il n'était pas certain des années, mais il savait que Paul Waite avait vendu du poisson à la payeuse.

[346]        Il connaissait Dale Rafferty, qui était parfois avec son épouse, Sandra Rafferty.

[347]        Si un homme et son épouse arrivaient ensemble et qu'ils disaient qu'il y avait deux quantités différentes, ils recevaient deux feuilles de papier.

[348]        S'il n'y avait que une quantité, il donnait une feuille de papier.

[349]        Si un homme et son épouse ne demandaient pas de feuille de papier séparée, ils n'en recevaient pas.

[350]        Il se souvenait que John Arsenault livrait du poisson, mais il n'était pas certain que c'était en 1992 et en 1993.

[351]        Il s'est rappelé qu'il y avait eu des pêcheurs qui avaient été des clients réguliers et qui avaient livré du poisson au cours des deux années, notamment Janet W. Arsenault, Donna Lewis et Keith Lewis.

[352]        Il se souvient qu'Allan McInnis livrait du poisson, mais il n'est pas certain des années.

D-          Les appelants

[353]        La Cour a entendu 54 appelants.

[354]        Les appelants ont tous témoigné qu'ils n'avaient pas participé à la préparation des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[355]        Les appelants qui livraient leurs poissons aux fins de l'assurance-chômage ont reçu des bordereaux du MPO pour leurs livraisons. Ils considéraient ces bordereaux comme des reçus officiels.

[356]        Ces appelants ont reçu leur relevé d'emploi de la payeuse à la fin de la saison de pêche et ont présenté une demande de prestations d'assurance-chômage.

[357]        D'autres appelants qui n'avaient pas effectué de livraison à l'entreprise de la payeuse en 1992 et/ou en 1993 n'ont pas reçu de bordereaux du MPO ni de relevé d'emploi.

[358]        Toutefois, la preuve de chaque appelant est résumée dans l'analyse finale des présents motifs du jugement se rapportant à chaque appelant en particulier.

E-          L'agent des décisions, Gary Robbins

[359]        En mars 1995 ou aux environs de ce mois, ses supérieurs lui ont demandé, ainsi qu'à une collègue, Roweena MacKinnon, d'assister aux entrevues de pêcheurs qui avaient vendu des produits du poisson à la payeuse en 1992 et en 1993.

[360]        Ces entrevues ont été menées par deux enquêteurs de DRHC, Lew Stevenson et Joe Pierce.

[361]        Il a assisté et participé à environ 100 entrevues aux bureaux de DRHC, pendant environ un mois.

[362]        La participation à ces entrevues avait comme objectif d'entendre directement ce qui était dit. Il a compris que les dossiers des pêcheurs seraient soumis à son bureau aux fins de décisions.

[363]        Pendant les entrevues, il a pris des notes et il a pris possession de copies de la documentation présentée aux enquêteurs par les pêcheurs. La majorité des pêcheurs affirmaient que les bordereaux du MPO et les relevés d'emploi que leur avait donnés la payeuse pour les années 1992 et 1993 étaient exacts. Ils ont également affirmé ne pas être au courant de l'existence des registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[364]        Certains pêcheurs ont admis que les bordereaux du MPO et les relevés d'emploi que leur avait remis la payeuse étaient faux. Ces personnes n'étaient pas des appelants.

[365]        Une personne a admis ne pas avoir pêché ou effectué des ventes à la payeuse. Une autre a déclaré avoir effectué des ventes pendant une période plus longue que celle qui est indiquée sur son relevé d'emploi délivré par la payeuse. Cette personne a également admis qu'une partie des registres relatifs au PGQ se rapportait à certaines de ses livraisons.

[366]        Une autre personne a reçu un relevé d'emploi, en 1992, pour dix semaines de pêche d'huîtres et n'était pas inscrite dans les registres relatifs au PGQ de la payeuse (p. 42 et suivantes de la transcription du 10 mars 1999).

[367]        Environ dix personnes ont présenté des aveux semblables.

[368]        Vers la fin de mars ou en avril 1995, Gary Robbins a reçu la directive de ne plus assister aux entrevues avec les enquêteurs de DRHC.

[369]        Il a pensé que sa participation aux entrevues avait été interrompue parce que sa présence aurait pu compromettre l'apparence d'une enquête indépendante (pages 17 et 18 de la transcription du 11 mars 1999).

[370]        Le 6 septembre 1995 ou vers cette date, il a commencé sa propre enquête. Il a reçu six dossiers de DRHC, au sujet desquels il devait prendre une décision.

[371]        Il a communiqué avec Adrian Doucette, un agent d'inspection du ministère des Pêches et des Océans, qui l'a informé du PGQ pour les usines de transformation du poisson.

[372]        Il a rencontré le comptable Byron Murray de même que Dale Sharbell de l'entreprise de la payeuse.

[373]        Dale Sharbell lui a dit que les registres relatifs au PGQ étaient falsifiés et il lui a expliqué comment il s'y était pris pour répondre aux exigences du MPO. Il a ajouté que les registres exacts étaient les bordereaux du MPO remis aux pêcheurs et utilisés par son comptable afin de préparer les relevés d'emploi.

[374]        Il n'a pas cru Dale Sharbell et son histoire de falsification des registres relatifs au PGQ parce que l'usine de la payeuse pouvait être obligée de fermer ses portes et que les registres relatifs au PGQ semblaient contenir trop de détails pour être faux.

[375]        Dans le cadre de son analyse, il a comparé les achats de la payeuse selon les bordereaux du MPO qu'elle avait délivrés (pièce R-64, onglets 1 et 2), les inscriptions effectuées par la payeuse dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) ainsi que les registres des ventes de la payeuse pour les poissons expédiés à l'extérieur. Il avait également en sa possession des feuilles du registre du grand livre concernant les pêcheurs que le comptable de la payeuse avait préparées. Pour chaque pêcheur, une feuille du grand livre indiquait le nom, le numéro d'assurance sociale, les bordereaux du MPO numérotés, les rémunérations, les retenues ainsi que le calcul du salaire net de la personne.

[376]        Il a comparé la déclaration de revenus et l'état des résultats de la payeuse à ses ventes, qu'il a pu vérifier dans les documents originaux qu'il avait en sa possession.

[377]        Cette comparaison montrait que la déclaration de revenus de la payeuse indiquait un montant de 93 000 $ de plus au titre des ventes que le total des ventes inscrites dans les livres de factures de la payeuse.

[378]        Il ignorait quelles espèces de poisson ces ventes supplémentaires représentaient étant donné que Dale Sharbell n'avait pas fourni d'autres documents, comme on le lui avait demandé.

[379]        Les résultats de son analyse sont compilés aux pages 1 à 8 de l'onglet 7 de la pièce R-64.

[380]        Ces résultats concernaient seulement les espèces de poisson qui étaient inscrites dans les registres relatifs au PGQ, par exemple l'anguille, l'huître, la mactre de l'Atlantique, la mye et la palourde américaine.

[381]        L'entreprise de la payeuse visait aussi d'autres espèces telles que le homard, la sole, les moules, l'éperlan, etc., qui, selon lui, n'étaient pas visées par le PGQ.

[382]        Il a expliqué qu'il avait essayé de déterminer quels documents étaient les plus exacts entre les bordereaux du MPO remis aux pêcheurs et ce qui était enregistré par l'acheteur dans les registres relatifs au PGQ.

[383]        Ses décisions ne visaient que les pêcheurs qui avaient vendu l'une des espèces de poisson inscrites dans les registres relatifs au PGQ. Aucune décision ne changeait la rémunération des pêcheurs qui vendaient l'une des espèces de poisson qui n'étaient pas visées par le PGQ.

[384]        Il a conclu qu'on pouvait se fier aux registres relatifs au PGQ afin d'établir la rémunération pour certaines périodes, lorsque les achats qui y étaient inscrits correspondaient de près aux factures de vente de la payeuse pour ces mêmes périodes (pièce R-64, onglet 6, p. 1 et 2).

[385]        Il a conclu qu'on ne pouvait pas se fier aux registres relatifs au PGQ pour les périodes où les factures de vente de la payeuse dépassaient les achats inscrits dans les registres relatifs au PGQ pour ces mêmes périodes.

[386]        Il a préparé un tableau de " fiabilité concernant le PGQ " (pièce R-64, onglet 6), dans lequel étaient indiquées les années, les semaines et les espèces de poisson. Ce tableau montrait qu'on pouvait se fier aux registres relatifs au PGQ afin d'établir la rémunération pour les années et les périodes inscrites dans les zones ombragées. Il a été déterminé qu'il n'était pas possible de se fier aux registres relatifs au PGQ, afin d'établir la rémunération, dans les zones marquées d'un " X ".

[387]        Il a ensuite décidé que le bordereau du MPO d'un pêcheur ne pouvait pas servir à établir la rémunération si la date de délivrance se trouvait parmi les périodes pour lesquelles les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient fiables. Toutefois, le bordereau du MPO était accepté s'il avait été déterminé que la date d'établissement se trouvait parmi les périodes pour lesquelles les registres relatifs au PGQ n'étaient pas fiables.

[388]        M. Robbins a décrit ses options de la façon suivante :

[Traduction]

Q.            Bien. Maintenant, en ce qui concerne les décisions prises relativement à ces appelants, pouvez-vous me dire quelles étaient vos options dans le cadre de la prise de décision?

R.             Bien, il y avait... les deux options avec lesquelles je travaillais déterminaient quel ensemble de documents allait servir de base afin d'établir... de calculer la rémunération et d'allouer la rémunération, de décider quels documents étaient les plus exacts entre les registres relatifs au PGQ et les bordereaux du MPO. S'il était impossible de faire un choix, il n'y avait rien pour... sur quoi fonder la rémunération.

Q.            D'accord. Au sujet des documents de chaque appelant, ces personnes ont-elles fourni quoi que ce soit?

R.             Oui. Ils avaient leurs bordereaux du MPO et leurs relevés d'emploi. À l'étape de la prise de décision, je crois que ce que nous avions en général reçu était des copies de leurs déclarations de revenus où étaient indiquées leurs dépenses. Je crois que c'était les... vous savez les documents ordinaires qu'ils ont fournis.

Q.             D'accord. Et puis, seulement pour en revenir à... et a-t-on pris en considération les documents qu'ils ont fournis?

R.             Oui, ils ont été pris en considération. Je veux dire que nous leur avons demandé de nous fournir ce qu'ils avaient et que nous avons accepté ce qu'ils ont fourni. Nous avons ajouté les documents au dossier et indiqué que c'était ce qu'ils avaient fourni.

Q.             Et, finalement, une décision a été prise pour chaque personne, de façon individuelle, selon ce qu'elle avait fourni et l'analyse effectuée, est-ce exact?

R.             Oui.

Q.             D'accord. Ainsi, en fin de compte, avec les deux options que vous aviez, vous examiniez les bordereaux du MPO et les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Ce que nous avons, que nous pouvons trouver à la page 6 et à quoi nous avons fait référence quelques fois, c'est le tableau et la représentation graphique des résultats dont vous...

M. LE JUGE

                Un instant; qu'avez-vous dit? " Avec les deux options "... quelles étaient ses deux options?

Me GILLIS

                Les deux options sont les cahiers brouillons relatifs au PGQ et les bordereaux du MPO.

M. LE JUGE

                D'accord. Vous pouvez poursuivre, madame.

PAR Me GILLIS

Q.             De ces deux options que vous examiniez afin de déterminer ce sur quoi l'on pouvait se fier, le tableau qui se trouve à l'onglet 6, cela reflète-t-il de façon exacte les conclusions que vous avez tirées selon l'analyse globale que vous avez effectuée?

R.             Oui.

Q.            D'accord. Ainsi, c'est ce qui constitue la base des décisions que vous et Mme Evelyn Younker avez rendues en ce qui concerne ces appelants?

R.             Oui. Il s'agit d'un résumé des périodes pour lesquelles nous avons déterminé les documents qui étaient exacts et ceux qui ne l'étaient pas. Puis, nous avons appliqué cela à chaque cas.

Q.             D'accord. Maintenant, monsieur Robbins, si je comprends bien, le seul autre choix que vous aviez, à part ces deux options, c'est-à-dire vous fier aux bordereaux du MPO ou aux cahiers brouillons relatifs au PGQ, aurait été de ne rien accorder à ces personnes.

R.             Cela aurait été une troisième possibilité, que nous avons évitée.

Q.             D'accord. Donc, vous n'avez pas fait cela.

R.             Exact.

Q.             Vous n'avez pas tout enlevé à ces gens.

R.             C'est exact.

Q.             D'accord. Maintenant, pour quelles raisons... vous avez affirmé que vous aviez évité cela. Pourquoi avez-vous évité cette option?

R.             Eh bien, les documents du MPO qui... dans les cas où une personne affirmait que les documents du MPO étaient exacts, nous avons apporté des changements à ces montants lorsque cela correspondait aux périodes pour lesquelles les documents du MPO semblaient plus exacts. Et lorsque les documents... lorsque les bordereaux du MPO correspondaient aux périodes pour lesquelles il était impossible de prouver leur exactitude, on accordait à ces personnes ce qui était à l'origine inscrit sur leur relevé d'emploi.

Q.             D'accord. Donc, il serait juste de dire que vous ne désiriez pas tout enlever à ces personnes.

R.             Non. Et ce n'est pas comme si je faisais cela dans le but de soustraire des semaines. Je devais trouver une façon d'allouer une rémunération et de déterminer cette dernière de façon constante, et c'est la façon dont nous avons décidé d'agir.

Q.             D'accord.

                (p. 162 à 166 de la transcription du 10 mars 1999)

[389]        Il a envoyé des questionnaires aux pêcheurs. Il n'a rencontré aucun pêcheur après avoir entrepris sa propre enquête.

[390]        Les avocats ainsi que les appelants non représentés l'ont contre-interrogé.

[391]        Il a affirmé qu'il avait pris ses décisions sans tenir compte de la déclaration de Martin Smith.

[392]        Adrian Doucette lui a indiqué qu'il y avait eu de la confusion et que beaucoup d'erreurs avaient été commises dans les usines de poissons au cours des deux premières années de mise en oeuvre du PGQ.

[393]        Il a indiqué qu'il n'avait pas trouvé de registre de la payeuse concernant la revente de produits contaminés.

[394]        Il a examiné les registres de P.E.I. Aqua Farms, qui achetait des produits de la payeuse. Les registres de P.E.I. Aqua Farms correspondaient à ceux de la payeuse.

[395]        Il a affirmé qu'il n'aurait pas été surpris de voir la collectivité mettre de la pression sur Dale Sharbell afin que celui-ci fournisse des documents, s'ils existaient, par suite des décisions prises relativement aux pêcheurs.

[396]        Beaucoup de pêcheurs avaient dit à l'agent des décisions qu'ils communiqueraient avec Dale Sharbell à propos de ses registres.

[397]        Il était d'accord avec le fait que les pêcheurs n'étaient pas responsables de la tenue des dossiers de la payeuse.

[398]        Il a indiqué que, dans le cadre de son analyse, il avait tenu compte de tous les documents conservés par la payeuse. Il ne savait pas s'il y avait des documents relatifs aux huîtres contaminées. Il ne pouvait pas prendre en considération des documents manquants.

[399]        Il n'avait aucune expérience ou formation en statistiques.

[400]        Dans le cadre de son analyse, il n'a pas tenu compte des ventes au comptoir. Il ignorait quelle proportion ces ventes pouvaient représenter. Il croyait que les ventes au comptoir ne représentaient que de petites sommes.

[401]        On ne lui a pas fourni de renseignements en ce qui concerne les ventes de poisson au magasin de la payeuse.

[402]        Dans le cadre de son analyse, il n'a pas pris en considération les ventes du magasin de la payeuse parce qu'il n'avait aucune idée du montant que pouvaient représenter ces ventes et qu'il n'y avait aucun document qui permettait de le vérifier. Dale Sharbell lui avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un gros montant.

[403]        Il n'a pas vérifié les registres d'autres acheteurs de poissons qui auraient vendu des produits à la payeuse, notamment Cocagne, Summer ou Carr.

[404]        Dans ses statistiques, il n'a pas tenu compte du poisson vendu à la payeuse par d'autres acheteurs qui remplissaient certaines commandes de la payeuse, parce que ces quantités de poisson n'avaient pas été enregistrées dans les registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[405]        Il voulait savoir ce que les pêcheurs avaient pris, si les relevés d'emploi étaient exacts et si les pêcheurs avaient été payés.

[406]        Il a indiqué qu'il n'avait pas les bordereaux du MPO des pêcheurs lorsqu'il a pris ses décisions. Il a supposé que, si une personne avait un relevé d'emploi, elle aurait les bordereaux du MPO pour appuyer chaque inscription qui s'y trouvait (p. 75 de la transcription du 11 mars 1999).

[407]        Il a affirmé qu'il avait eu certains doutes quant aux registres relatifs au PGQ. Il ne croyait pas que tous les registres relatifs au PGQ étaient exacts, mais une partie de ceux-ci était plus exacte que les registres du MPO qu'il avait en sa possession (p. 97 de la transcription du 11 mars 1999).

[408]        Il a indiqué que le problème relatif au dossier de Claudette Gallant était que ses bordereaux du MPO n'étaient pas considérés comme aussi exacts que les registres relatifs au PGQ. C'était la raison pour laquelle il avait établi sa rémunération en utilisant les dates et les montants inscrits dans les registres relatifs au PGQ. Les registres relatifs au PGQ constituaient un autre ensemble de documents qui contredisaient ses bordereaux du MPO.

[409]        Au cours du contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il prenait ses propres notes pendant les entrevues auxquelles il assistait avec les enquêteurs de DRHC.

[410]        Il a tiré ses propres conclusions en fonction de ce qu'il avait entendu au cours de ces entrevues.

[411]        Il a mené une enquête plus approfondie en envoyant des questionnaires et en parlant à des tiers pendant la période de prise de décision.

[412]        Il a assisté à l'entrevue de Martin Smith avec des enquêteurs de DRHC.

[413]        Il ne croyait pas qu'il y avait quoi que ce soit d'important dans ce qu'avait à dire Martin Smith relativement à ses tâches à titre d'employé de la payeuse.

[414]        Il a expliqué, en présentant la pièce R-21, ce qu'il considérait comme un ensemble de documents sur les espèces, que les enquêteurs de DRHC avaient préparés.

[415]        Cet ensemble de documents sur les espèces comprenait des rapports d'inspection de produits crus, des rapports sur les registres d'expédition, les ventes de la payeuse, les factures de vente ainsi que des rapports de dédouanement de l'administration des douanes.

[416]        Il n'était pas au courant de ce qui était vendu au magasin. Il a supposé que la payeuse ne vendait pas seulement des palourdes.

[417]        Il a poursuivi son analyse sans les registres des ventes au comptoir parce qu'il ne pensait pas que ces ventes étaient d'une grande importance.

[418]        Il ignorait combien d'inspections avaient été effectuées par Adrian Doucette ou Justina Doucette, les deux inspectrices du MPO qui avaient effectué les inspections relatives au PGQ à l'entreprise de la payeuse en 1992 et en 1993.

[419]        Il a comparé le rapport d'expédition relatif au PGQ aux factures de vente afin d'établir ce qui avait été inspecté et expédié. Cela correspondait à ce qui avait en fait été expédié par la payeuse.

[420]        Il a indiqué que le rapport sur les registres d'expédition concordait avec le montant des ventes. Dans le cadre de cette comparaison, toutefois, les ventes au comptoir n'avaient pas été prises en considération.

[421]        Néanmoins, il lui est arrivé de voir sur certains rapports d'inspection, une note précisant [TRADUCTION] " aucun registre d'expédition pour ce lot vendu au comptoir ".

[422]        Au cours du contre-interrogatoire, il a affirmé que la méthode utilisée afin d'assurer l'exactitude des registres relatifs au PGQ était de comparer ces registres et les bordereaux du MPO à un troisième ensemble de documents, soit les registres des ventes.

[423]        Il a indiqué qu'aucun quotient d'erreur n'avait été déterminé. Lorsque les registres relatifs au PGQ correspondaient aux registres des ventes, il considérait que les registres relatifs au PGQ étaient exacts pour ces périodes.

[424]        Lorsque les registres relatifs au PGQ ne correspondaient pas aux registres des ventes de la payeuse, il utilisait les bordereaux du MPO des pêcheurs afin de déterminer leur rémunération assurable.

[425]        On lui a présenté un rapport non daté de DRHC (pièce R-64, onglet 3), dans lequel on mentionnait que 10 p. 100 des pêcheurs rencontrés avaient admis avoir reçu de faux relevés d'emploi de la payeuse.

[426]        Il a affirmé que le document de DRHC (pièce R-64, onglet 3) avait été préparé après la participation de Revenu Canada à la prise de décisions. Il était conscient qu'un faible pourcentage de pêcheurs avaient fait des admissions semblables, mais il ignorait si ce pourcentage était de 10 p. 100.

[427]        Il a admis que la payeuse avait indiqué, dans sa déclaration de revenus de 1993, un montant de 93 029,42 $, pour lequel aucune facture de vente n'avait été présentée ou pu être trouvée. Pendant la période allant du 1er mars 1993 au 26 février 1994, la payeuse indiquait des ventes totales de 1 035 161 $.

[428]        On lui a indiqué qu'il y aurait une différence d'environ 10 p. 100 compte tenu des factures manquantes.

[429]        On lui a demandé si cette différence avait pu influencer ses conclusions finales quant à l'exactitude des registres relatifs au PGQ pour l'année en question.

[430]        Il a indiqué que, si le pourcentage des ventes manquantes avait visé la vente de maquereau, de gasperot, de sole, de homard ou d'autres espèces qui n'étaient pas couvertes par les registres relatifs au PGQ, cela n'aurait eu aucune répercussion sur son analyse. Toutefois, si le quotient d'erreur avait visé des espèces et des périodes inscrites dans les registres du PGQ, cela aurait eu une incidence sur ses conclusions (p. 178 de la transcription du 11 mars 1999).

[431]        Il a affirmé qu'il n'avait aucun moyen de savoir à quelles espèces ou à quelles périodes était attribuée cette différence, mais que, si une inexactitude de 10 p. 100 était attribuée aux espèces et aux périodes qu'il examinait, cela pouvait avoir une incidence importante sur la validité des registres relatifs au PGQ. C'est la raison pour laquelle il s'est efforcé d'obtenir de Dale Sharbell tout renseignement sur les ventes que celui-ci avait en sa possession.

[432]        On lui a ensuite demandé comment, si une telle différence existait, il pouvait s'assurer qu'elle n'aurait pas une incidence négative sur l'exactitude de la rémunération assurable de chaque pêcheur lorsqu'il prenait une décision à ce sujet.

[433]        Il a expliqué que les pêcheurs pouvaient conserver un ensemble de documents pour eux-mêmes qui correspondait aux renseignements inscrits dans les registres de la payeuse plutôt que de compter sur quelqu'un d'autre, comme la payeuse, pour effectuer la tenue des livres.

[434]        Il croyait qu'aucun des pêcheurs n'avait accès aux cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[435]        Il a affirmé que les décisions étaient prises de la même façon pour les pêcheurs qui ne déclaraient aucune vente à la payeuse, alors que les cahiers brouillons relatifs au PGQ indiquaient leurs noms, que pour ceux à qui la payeuse avait remis des relevés d'emploi et à qui on avait accordé des semaines d'emploi assurable.

[436]        Il a expliqué, à la page 188 de la transcription du 11 mars 1999, qu'il pensait qu'un pêcheur aurait pu avoir à justifier ses bordereaux du MPO :

[Traduction]

Je crois que, dans une situation où quelqu'un a un document, vous savez, un registre quotidien de ce qu'il a pêché, de l'endroit où il a pêché, de la quantité de poissons qu'il a prise et de la quantité qu'il a vendue, et que vous comparez cela à ce qui est inscrit sur ses bordereaux du MPO, vous savez, cela serait un exemple d'un ensemble de documents assez crédibles qui justifierait les registres du MPO et je crois que, dans le cadre de l'appel, des gens ont produit certains renseignements de ce genre et que cela a été admis.

[437]        Il a ajouté que si le nom d'une personne était inscrit dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et qu'il n'avait aucune preuve que cette personne avait été à un autre endroit ou occupée à faire autre chose pendant les périodes de livraison indiquées sous son nom dans les registres relatifs au PGQ, il aurait probablement décidé qu'une rémunération assurable avait été versée à cette personne (p. 188 et 189 de la transcription du 11 mars 1999).

[438]        Il a affirmé qu'un pêcheur devait expliquer pourquoi il était ou n'était pas à l'usine de poissons de Sharbell si le nom de cette personne figurait dans les registres relatifs au PGQ.

[439]        Il a indiqué que si la payeuse avait effectivement préparé un ensemble de faux registres pour le MPO afin de garder les inspecteurs à distance, elle aurait pu produire des documents contenant beaucoup moins de détails.

[440]        Il a indiqué que les détails inscrits dans les registres relatifs au PGQ leur conféraient plus de crédibilité.

[441]        Il a avoué que, dans le cadre de son analyse, il n'était jamais arrivé à un degré d'exactitude plus ou moins juste.

[442]        Aux pages 206 et 207 de la transcription du 11 mars 1999, au cours du contre-interrogatoire, voici ce qu'il a répondu aux questions suivantes :

                [Traduction]

Q.          Et encore une fois, je désire seulement qualifier, et c'est ce qu'indique ce tableau?

R.          Oui.

Q.          D'accord. Maintenant, si un pêcheur avait tenu ses propres registres détaillés et vous les avait montrés ... et disons qu'il s'agit de M. Shawn Perry, qui pêche également pour d'autres personnes ... et que nous vous avions montré ses registres personnels détaillés indiquant qu'il pêchait et effectuait des ventes ailleurs qu'à l'entreprise Sharbell, en auriez-vous tenu compte?

R.          Et il n'a pas vendu à l'entreprise Sharbell, est-ce celui qui...

Q.          Il affirme qu'il n'a pas vendu à l'entreprise Sharbell dans ce cas-ci. Et, ce que je vous demande, c'est s'il avait ses propres registres indépendants...

R.          Cela aurait sans aucun doute été pris en considération. Nous en aurions tenu compte dans le cadre de la prise de décision.

Q.          Et, si ses registres avaient indiqué qu'il avait pêché " X " ce jour-là, qu'il avait effectué une vente à un autre acheteur et que tout concordait, la décision lui aurait-elle été défavorable ou aurait-on décidé que l'entreprise Sharbell lui avait versé une rémunération assurable?

R.          On aurait pu décider qu'une rémunération assurable lui avait été versée, mais il y aurait eu bien des chances qu'il ne soit pas ici aujourd'hui après le processus d'appel.

Q.          D'accord. DONC, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dont les dossiers ont été examinés selon leurs propres registres qui ne sont pas ici aujourd'hui...

R.          Oui.

Q.          ... parce que soit on les croyait...

R.          Soit elles avaient fourni certaines explications ou, vous savez, fondamentalement des explications ou, j'ai vu, dans certains cas, des reçus qui indiquaient qu'ils pêchaient quand leurs bordereaux du MPO indiquaient qu'ils le faisaient, alors les appels leur ont accordé le bénéfice du doute.

Q.          D'accord, alors une décision indépendante était prise pour chaque personne?

R.          Oui.

[443]        Au cours d'un contre-interrogatoire complémentaire, on lui a encore une fois demandé quels registres seraient acceptables pour qu'un pêcheur puisse prouver qu'une rémunération assurable lui a été versée à l'étape de la prise de décision. Sa réponse, qui se trouve à la page 217 de la transcription du 11 mars 1999, est la suivante :

[Traduction]

CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. ROBBINS PAR Me RUSSELL

Q.          Eh bien, pouvez-vous me dire, M. Robbins, ce qui, en fait... quels registres seraient acceptables afin de prouver qu'une rémunération assurable a été versée au cours de l'étape de prise de décision?

R.          Eh bien si, par exemple, une personne inscrivait dans un registre ses prises, les dates où elle avait pêché, le nom de l'acheteur et si celui-ci lui avait remis un bordereau du MPO, et que les dates, les quantités et la rémunération qui y figuraient correspondaient aux données de son registre personnel, il s'agirait alors d'un bon document pour justifier son relevé d'emploi ainsi que ses bordereaux du MPO.

Q.          Et si les documents indiquant les dates de livraison étaient fournis, la rémunération de cette personne était acceptée. Est-ce cela que vous êtes en train de me dire?

R.          Je ne me rappelle pas que quelqu'un a fourni des documents semblables. Ce que je dis, c'est que c'est une situation qui serait prise en considération.

Q.          D'accord.

R.          La seule chose... à l'étape de la prise de décision, les seuls documents qui ont été fournis, pour autant que je me souvienne, ce sont les bordereaux du MPO. Vous savez, il peut y avoir eu une ou deux autres personnes qui possédaient d'autres documents. Je ne dis pas que personne n'a fourni quoi que ce soit, mais c'est ce que la majorité d'entre eux ont fourni comme preuve de leurs ventes.

[444]        Il a indiqué qu'il ne pouvait se souvenir d'aucun pêcheur ayant fourni le genre de document qu'il venait de décrire. Il se souvenait seulement que des pêcheurs avaient fourni des bordereaux du MPO comme preuve de leurs ventes, la majorité se trouvant dans cette situation.

[445]        Il n'a pas calculé la majoration moyenne pour chaque espèce indiquée dans les ventes de la payeuse pour les saisons en cause.

[446]        Il a expliqué ce qu'il voulait dire lorsqu'il a conclu qu'un ensemble de documents correspondait de plus près à un autre ensemble de documents. Il n'y avait pas de formule : si une différence dépassait un certain niveau, le document allait être accepté ou non. Si, pour une période de quelques mois, un ensemble de documents avait tendance à correspondre plus qu'un autre, il acceptait celui qui correspondait de plus près.

[447]        Il a indiqué que, si un pêcheur avait reçu un relevé d'emploi de la payeuse ainsi que des bordereaux du MPO pour les ventes, mais que le nom de la personne ne figurait pas dans les registres relatifs au PGQ, aucune rémunération assurable n'était accordée à cette personne si les ventes avaient été effectuées au cours des périodes pour lesquelles les registres relatifs au PGQ étaient fiables. Si les ventes avaient été effectuées au cours des périodes pour lesquelles les registres relatifs au PGQ n'étaient pas fiables, on accordait aux pêcheurs leur rémunération assurable, établie selon les ventes indiquées sur les bordereaux du MPO soumis.

[448]        On l'a renvoyé à la page 2 de l'onglet 7 de la pièce R-64, qui indiquait [TRADUCTION] " huîtres pour 1992 ". Il a mentionné qu'il ne savait pas comment le ministère des Pêches et des Océans avait converti la quantité de quarts en livres. Il ne savait pas combien il y avait de livres dans un quart.

[449]        Il a affirmé qu'il n'avait pas pu obtenir tous les livrets du MPO (pièce R-13), qui étaient en la possession de la payeuse en 1992 et en 1993. Il n'avait pas pu établir, par exemple, combien de livrets numérotés la payeuse n'avait pas utilisés ou lesquels elle n'avait pas utilisés. Les bordereaux du MPO obtenus auprès du comptable n'ont pas été comparés aux copies des livrets du MPO de la payeuse.

[450]        Il a indiqué que les bordereaux du MPO étaient les seuls documents que le pêcheur recevait de l'acheteur afin d'indiquer ses livraisons.

[451]        Le fait que les pêcheurs aient gardé leurs bordereaux du MPO pour une période de deux à trois années ne constitue pas une preuve de vente suffisante.

[452]        Il a indiqué que lorsqu'il voyait le mot " timbre " sur un bordereau du MPO, cela signifiait que le pêcheur voulait que la vente fasse partie de sa rémunération assurable. Lorsque les mots " aucun timbre " figuraient sur le bordereau du MPO, cela signifiait que le pêcheur avait refusé que la vente soit incluse dans sa rémunération assurable et qu'aucune cotisation n'avait été retenue aux fins de l'assurance-chômage.

[453]        Il a indiqué qu'une déclaration devait être remplie afin que la rémunération soit assurable. Si aucune déclaration n'était remplie, cette rémunération n'était pas assurable.

[454]        Il a dit qu'il n'était pas certain de tous les détails que devait contenir une déclaration du pêcheur.

[455]        Il a affirmé que la pratique courante, entre les pêcheurs et les acheteurs, est que les pêcheurs peuvent refuser qu'une rémunération soit considérée comme assurable.

[456]        Toutefois, il a indiqué que si on devait considérer le bordereau du MPO comme une déclaration effectuée auprès de l'acheteur, le montant de la vente devenait une rémunération assurable et le pêcheur n'avait pas le droit de s'y opposer.

[457]        Un appelant, Rodney C. Milligan, a renvoyé l'agent des décisions à la page 13 de la pièce R-30, sur laquelle figure un nom et d'autres inscriptions au-dessous.

[458]        Il a expliqué le contenu de la page, qui n'indiquait aucun numéro d'assurance sociale, aucune adresse et aucun numéro de téléphone.

[459]        Il a indiqué que l'appelant était désigné par son nom et qu'il pouvait s'agir de toute autre personne portant le même nom. Il a ajouté qu'il ne savait pas si l'appelant avait vendu des produits à la payeuse l'année précédente, ce qui aurait pu expliquer qu'il soit la personne décrite dans les registres relatifs au PGQ.

[460]        Il a affirmé que le processus à suivre pour les pêcheurs qui désiraient faire modifier les décisions consistait à porter ces décisions en appel à Revenu Canada.

F-          L'agente des appels

1.    Lynn Loftus

[461]        Ce témoin a été entendu pour la première fois lors de l'audience du 12 mars 1999.

[462]        Elle a également été entendue à plusieurs autres occasions au cours de ces audiences.

[463]        Elle était la principale agente des appels à travailler sur ce qu'elle a nommé le projet Sharbell's Fishmart.

[464]        Elle a préparé ce qu'elle a intitulé le rapport CPT 110. Ce rapport contenait de l'information générale qui s'appliquait aux appels de tous les appelants en particulier. Ce rapport se trouve aux pages 1 à 15 de l'onglet 11 de la pièce R-64.

[465]        Elle tenait un journal (pièce R-64, onglet 12) en ce qui concerne ses activités relatives à la période allant du 29 février 1996 au 11 juin 1997.

[466]        Elle a préparé un rapport, qu'elle a envoyé à l'administration centrale, à Ottawa (pièce R-64, onglet 13).

[467]        Elle a déposé une formule visant à calculer la rémunération assurable des pêcheurs, qui a été établie le 19 juin 1996 (pièce R-64, onglet 14).

[468]        Elle a déposé ce qui a été décrit comme une analyse de volume, qu'elle a préparée en vue de déterminer quel ensemble de registres de la payeuse qui, selon elle, devait être utilisé par la Division des appels de l'intimé afin d'établir la rémunération assurable des pêcheurs en général et des appelants en particulier (pièce R-64, onglet 15).

[469]        Vers la fin de février 1996, Walter MacDonald, le chef des appels de l'intimé, lui a indiqué que plusieurs appels avaient été déposés à leurs bureaux.

[470]        Les appels avaient été déposés par des pêcheurs qui avaient vendu des produits à un acheteur en particulier, soit Sharbell's Fish Mart. Un total de 110 à 120 appels avaient été déposés.

[471]        Quatre autres agents ont été affectés à son service afin de l'aider à prendre des décisions. Ces agents étaient Rosemarie Ford, Patricia Griffin, Don MacLain et Elizabeth White.

[472]        Chacun de ces agents s'est vu confier des dossiers.

[473]        Le chef des appels lui a demandé, en raison des nombreux appels déposés, d'examiner ces dossiers et de déterminer l'approche qui devait être adoptée par le service des appels

[474]        Elle a indiqué qu'elle avait effectué un premier examen de base et rencontré les quatre autres agents afin de discuter de l'intention des pêcheurs à un certain moment.

[475]        Au début, elle rencontrait les autres agents chaque semaine ou presque afin de discuter de leurs constatations.

[476]        Les agents étaient individuellement chargés de communiquer avec les appelants afin de recueillir des renseignements et de formuler leurs propres recommandations.

[477]        Elle a expliqué comment elle avait préparé son rapport CPT 110. Ce rapport indique le nom des parties avec lesquelles les agents ont communiqué, les méthodes utilisées pour recueillir les faits, les conclusions de fait communes à tous les dossiers, le minimum et le maximum de la rémunération assurable pour les années 1992 et 1993, le fondement des décisions, le fondement des recommandations de l'agent des appels ainsi qu'une conclusion finale. (Voir pièce R-64, onglet 11.)

[478]        Elle s'est renseignée sur les objectifs du PGQ et la façon dont la payeuse l'avait mis en oeuvre.

[479]        Elle a indiqué qu'elle avait examiné les déclarations de Dale Sharbell et de Martin Smith ainsi que ce qui avait été trouvé dans les registres de la payeuse (p. 78 de la transcription du 12 mars 1999).

[480]        Elle a discuté avec l'agent des décisions, Gary Robbins, sur ce qui était ressorti à son niveau dans le cadre du processus de décision.

[481]        Après la discussion, elle se demandait ce qui se passait. Ce qui avait été dit [TRADUCTION] " n'avait aucun sens " selon elle.

[482]        Elle s'est ensuite entretenue avec le chef des appels, M. Walter MacDonald.

[483]        Ils ont tous deux décidé qu'une analyse du volume était nécessaire plutôt que l'analyse financière qui avait été effectuée par l'agent des décisions.

[484]        Cette décision s'expliquait par le fait que son examen portait sur diverses espèces de poisson et différents prix la livre et que la majoration était différente.

[485]        Elle a indiqué qu'elle avait dû simplifier l'analyse afin qu'il soit plus facile d'analyser les livres, les quarts et d'autres unités de mesure.

[486]        Elle a essayé de communiquer avec les associés de la payeuse, soit Dale et Blake Sharbell, mais le service téléphonique avait été interrompu.

[487]        Elle a préparé et envoyé un questionnaire à chacun des deux associés.

[488]        Au cours des quelques jours qui ont suivi, l'avocat de Dale Sharbell, M. Bernard McCabe, de Summerside, a communiqué avec elle.

[489]        On l'a informée que Dale Sharbell était la principale personne responsable de la poissonnerie de la payeuse.

[490]        M. McCabe lui a dit que son questionnaire serait rempli et il a demandé à la rencontrer.

[491]        Le questionnaire que la payeuse lui a fait parvenir a soulevé d'autres questions.

[492]        Elle et Walter MacDonald se sont rendus à Summerside et ont rencontré M. McCabe et Dale Sharbell.

[493]        Elle a posé des questions à Dale Sharbell afin de clarifier certaines réponses qu'il avait inscrites sur son questionnaire. Elle lui a demandé de fournir tous ses registres d'achats et de ventes.

[494]        M. McCabe lui a suggéré de communiquer avec le comptable de la payeuse.

[495]        Elle a indiqué qu'à plusieurs reprises, elle avait demandé plus de renseignements.

[496]        Elle a affirmé qu'on lui avait dit qu'elle avait toute la documentation relative aux achats et aux factures de vente.

[497]        Elle a dit qu'elle avait les mêmes documents que l'agent des décisions. Elle pensait qu'il y avait peut-être d'autres documents.

[498]        Elle a communiqué avec le MPO et a obtenu une copie papier des bordereaux du MPO de la payeuse pour les années 1992 et 1993 (pièce R-64, onglets 1 et 2).

[499]        Elle a expliqué que ces copies papier pour chaque année indiquaient, sur une base mensuelle, les quantités et les espèces de poisson capturés dans une zone en particulier. Les renseignements ont été obtenus à partir des bordereaux du MPO de la payeuse.

[500]        À partir des copies papier, elle a préparé un résumé des livres achetées selon l'espèce.

[501]        Elle a ensuite préparé un résumé des espèces telles qu'elles étaient indiquées dans les registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[502]        Elle a comparé les deux résultats comme elle le décrit à l'onglet 15 de la pièce R-64, qui est intitulé [TRADUCTION] " Comparaison entre les achats et les ventes de Sharbell's Fish Mart pour l'année 1993 ". Elle a indiqué que les achats représentaient les ventes effectuées par les pêcheurs à la payeuse ainsi que celles de la payeuse à ses clients.

[503]        Elle essayait de faire correspondre les bordereaux du MPO aux ventes de la payeuse ou de les faire correspondre de près en autorisant par exemple des pertes ou des bris.

[504]        Elle a indiqué qu'à l'issue de son analyse, ni le montant total des bordereaux du MPO sur les copies papier ni le montant total des registres relatifs au MPO ne correspondaient à un quelconque total des ventes de la payeuse.

[505]        La conclusion qu'elle a tirée de son analyse était que, selon elle, les registres de la payeuse étaient inexacts.

[506]        Elle a affirmé que les bordereaux du MPO ainsi que les registres relatifs au PGQ n'étaient pas exacts et qu'elle n'était pas trop certaine quant aux ventes de la payeuse.

[507]        Elle a affirmé qu' [TRADUCTION] " il y avait quelque chose de complètement erroné relativement aux bordereaux du MPO, aux registres relatifs au PGQ et à tout le reste ".

[508]        Elle a expliqué à la Cour l'analyse des quantités et des chiffres indiqués dans les colonnes séparées que l'on trouve à la page 2 de l'onglet 15 de la pièce R-64.

[509]        À partir de ce rapport, elle a conclu que la payeuse avait dû être grandement déficitaire étant donné, par exemple, qu'elle avait acheté pour 66 320 $ de palourdes et qu'elle n'en avait vendu que pour 45 000 $ en 1993.

[510]        Elle a ensuite examiné la déclaration de revenus de la payeuse et s'est rendu compte que les associés de la payeuse montraient un profit.

[511]        Elle a conclu que les achats inscrits sur les bordereaux du MPO imprimés étaient excessivement plus élevés que les ventes. Selon les registres relatifs au PGQ, les achats, bien qu'ils aient été plus élevés que les ventes, n'étaient pas aussi excessifs que les achats inscrits sur les bordereaux du MPO.

[512]        Après avoir lu ses conclusions, le Ministère a décidé qu'il était nécessaire de communiquer avec les appelants.

[513]        Il s'agissait d'essayer d'obtenir plus de documents et de renseignements de la part des appelants afin de déterminer leur rémunération assurable.

[514]        La décision serait fondée sur toute information que les appelants pouvaient avoir, étant donné que l'article 80 de la Loi l'obligeait à prendre une décision relative à la rémunération assurable des appelants, en évaluant leur rémunération si les registres de la payeuse étaient inexacts.

[515]        Elle et les autres agents des appels ont préparé un questionnaire de base.

[516]        Ce questionnaire pouvait être adapté à chaque appelant aux fins d'obtention des renseignements désirés.

[517]        Elle a indiqué que des renseignements supplémentaires avaient été obtenus dans bien des cas et qu'ils étaient examinés individuellement.

[518]        Elle a donné comme exemple le cas de l'appelante Claudette Gallant.

[519]        Elle a accordé à cette appelante deux semaines de rémunération assurable en décembre 1993 parce que, selon certains renseignements fournis, l'appelante avait été hospitalisée après ses livraisons à la payeuse, en octobre, et qu'elle n'avait pas reçu ses bordereaux du MPO ni le paiement de ses pêches avant décembre.

[520]        Elle a également ajouté que certains pêcheurs avaient présenté un calendrier ou des bordereaux de Sharbell Irving sur lesquels étaient inscrits des dates, des livres ou des unités livrées, écrits de la main de Dale Sharbell. Ces documents ont été examinés et admis.

[521]        Elle a affirmé que tout document crédible que les appelants avaient en leur possession avait été admis.

[522]        Elle a indiqué qu'elle n'était pas convaincue que Dale Sharbell lui avait fourni tous les documents qu'il avait en sa possession.

[523]        Elle a indiqué qu'elle devait découvrir les documents qui correspondaient le plus aux ventes de la payeuse. Étaient-ce les registres relatifs au PGQ ou les bordereaux du MPO?

[524]        Elle a établi que son étude concordait avec le tableau de fiabilité (pièce R-64, onglet 6) élaboré par l'agent des décisions (p. 110 de la transcription du 12 mars 1999) et qu'elle évaluerait la rémunération assurable ainsi que les semaines assurables en se fondant sur ce tableau.

[525]        Elle n'était pas convaincue que les registres relatifs au PGQ étaient totalement exacts.

[526]        Elle a décidé d'accepter les registres relatifs au PGQ comme documents exacts et de les utiliser pour les périodes où les achats inscrits correspondaient de plus près aux ventes de la payeuse.

[527]        Elle a affirmé que les bordereaux du MPO ne pouvaient pas être utilisés pour les périodes susmentionnées parce que beaucoup de pêcheurs (pas des appelants) avaient admis que leurs bordereaux du MPO n'étaient pas exacts (p. 111 de la transcription du 12 mars 1999).

[528]        Le 12 mars 1999, au cours d'un contre-interrogatoire, elle a décrit ses options comme suit (p. 112 de la transcription du 12 mars 1999) :

                [Traduction]

Q. ... appels? Maintenant, Mme Loftus, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos options pour ces appelants? Qu'auriez-vous pu faire pour ces appelants?

R.        Eh bien, en fait, l'une des possibilités était de n'établir aucune semaine ou rémunération assurable parce que les registres n'étaient pas assez fiables. Pourtant, nous ne voulions pas faire cela; pas avec un tel nombre de personnes, c'est certain. Donc, nous avons fait du mieux que nous pouvions pour... leur accorder autant de semaines et autant d'argent que nous le pouvions. Les options étaient de se fonder sur ce tableau et de les rencontrer ou d'obtenir des renseignements supplémentaires de leur part, de trouver à quel secteur ils appartenaient et d'évaluer la rémunération ainsi que les semaines. En d'autres mots, nous avons accordé le bénéfice du doute à tout le monde.

Q.             Ce serait pour les périodes pour lesquelles les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas...

R.             Lorsque les cahiers brouillons relatifs au PGQ ne correspondaient pas, nous acceptions les bordereaux du MPO parce qu'il n'y avait aucune raison de les rejeter et...

[529]        Et plus tard, le 12 mars 1999, elle a expliqué ce qu'elle avait fait dans certaines situations.

                [Traduction]

Q.             Maintenant, la question a été posée à M. Robbins hier en ce qui concerne une personne qui affirmait qu'elle n'avait ni pêché ni effectué de vente à l'entreprise Sharbell et dont le nom se trouvait dans les registres relatifs au PGQ pour les semaines en cause. La question était celle-ci : qu'aurait-on pu fournir afin de réfuter cela? Pouvez-vous me le dire... pouvez-vous répondre à cette question?

R.             En fait, c'est une question de bon sens. Ce que nous examinions, dans une situation comme celle-là, était que si, par exemple, une personne recevait des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance sociale ou quelque chose du genre et qu'elle disait " Eh bien, non, je ne vends... je ne vendais pas de poisson à ce moment-là " et que son nom figurait pourtant dans les registres, il était avantageux pour elle que son nom ne soit pas dans les registres. Sa crédibilité était alors remise en question. Ou si une personne occupait un autre emploi et qu'elle ne voulait peut-être pas que ce revenu figure sur sa déclaration de revenus. Il y avait toutes sortes de raisons. Si une personne ne travaillait pas et n'avait aucune source de revenus et que son nom n'était pas inscrit dans le... ou qu'elle n'avait pas de bordereau du MPO, mais que son nom était inscrit dans le registre relatif au PGQ, on lui demandait " quelle était votre source de revenus à l'époque? De quoi viviez-vous? " Et, si la personne n'avait aucune source de revenus apparente, cela aussi soulevait des doutes quant à sa crédibilité.

Q.             D'accord. A-t-on traité avec ces personnes individuellement?

R.             Oui, c'est ce qui a été fait.

Q.             Dans de tels cas, quelqu'un a-t-il fourni des documents qui vous ont convaincue qu'il ne pouvait avoir pêché ou effectué des ventes à l'entreprise Sharbell?

R.             Oui.

Q.             Ainsi, il y avait des cas où des documents étaient fournis...

R.             Oui.

Q.             ... afin de réfuter cela.

R.             Et ces personnes ne sont pas ici aujourd'hui.

[530]        Le 6 avril 1999, elle a encore une fois discuté de ses options et de la façon dont elle avait pris sa décision comme suit (pages 100-101 de la transcription) :

                [Traduction]

Q.             En ce qui concerne les registres relatifs au PGQ, on vous a demandé... les gens n'étaient pas considérés de façon particulière s'il y avait... pardon, on vous a interrogé au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ et questionné en ce qui concerne le homard et la sole, et il n'y avait apparemment pas de cahiers brouillons pour ces espèces.

R.             C'est exact.

Q.             S'il n'y avait eu aucun cahier brouillon relatif au PGQ pour quelque produit que ce soit, que se serait-il passé pour ces appelants?

R.             Les registres existants auraient probablement été acceptés tels quels.

Q.             D'accord. Quelle était l'option... je comprends que, de toute évidence, vous ne vous êtes pas fiée aux bordereaux du MPO. Pourquoi ne vous êtes-vous pas fiée aux bordereaux du MPO?

R.             Parce qu'il y avait des doutes à leur sujet. Des gens avaient admis qu'ils avaient été délivrés de façon trompeuse. Ils ne correspondaient pas aux registres auxquels ils auraient dû correspondre. Il y a bien des raisons pour lesquelles on n'a pas tenu compte des bordereaux du MPO.

Q.             D'accord. Alors vous...

R.             Pardon, on en a tenu compte lorsque les registres relatifs au PGQ ne concordaient pas. Les bordereaux du MPO étaient...

M. LE JUGE

Elle a dit cela à plusieurs reprises.

Mme LOFTUS

Oui.

Me GILLIS

                Oui.

M. LE JUGE

                Cela a été dit, vous savez, bien des fois.

PAR Me GILLIS

Q.             Si les bordereaux du MPO n'étaient pas utilisés et que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas utilisés, quelle était l'autre possibilité?

R.             Nous aurions pu tout refuser.

[531]        Elle a indiqué que sa seule option, en ce qui concerne les appelants, aurait été d'établir que rien n'était assurable et de ne leur accorder aucune rémunération parce que les registres n'étaient pas fiables.

[532]        Elle a affirmé qu'elle n'avait pas voulu faire cela en raison du nombre de personnes visées.

[533]        Elle a indiqué que le Ministère avait essayé d'accorder aux appelants autant de semaines et d'argent que possible.

[534]        L'option était de rencontrer les appelants, d'obtenir d'eux des renseignements supplémentaires, de déterminer, selon le tableau (pièce R-64, onglet 14), à quelle période leurs bordereaux du MPO correspondaient et d'évaluer leur rémunération ainsi que leurs semaines assurables.

[535]        Elle a dit que lorsque les registres relatifs au PGQ ne correspondaient pas aux ventes pour certaines périodes, elle acceptait les bordereaux du MPO des appelants parce qu'il n'y avait rien pour les réfuter (p. 113 de la transcription du 12 mars 1999).

[536]        Elle a indiqué qu'après avoir terminé l'analyse du volume et parlé avec neuf ou dix appelants, elle en était arrivée à la conclusion qu'aucun des registres ne concordait et qu'elle devait évaluer la rémunération. Ensuite, le 30 mai 1996, elle avait préparé un rapport à l'intention de l'Administration centrale afin d'obtenir des directives (pièce R-64, onglet 13).

[537]        L'Administration centrale lui a indiqué que le Règlement à l'intention des pêcheurs s'étendait à une catégorie d'employés autonomes qui n'était normalement pas visée par le régime et qu'il devait recevoir une interprétation restrictive.

[538]        Chaque cas doit être examiné individuellement étant donné que la crédibilité influe beaucoup sur les décisions (pièce R-64, onglet 11, p. 14).

[539]        Les agents des appels, a-t-elle affirmé, ont accordé le bénéfice du doute à tous les appelants.

[540]        Elle a indiqué que l'examen des faits entourant la situation d'un appelant en particulier reposait sur le bon sens.

[541]        Elle a affirmé qu'elle vérifiait si l'appelant recevait des prestations d'assurance-chômage ou d'assistance sociale. Elle a ajouté que si cela avait été le cas et que l'appelant avait affirmé qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse et que son nom figurait dans les registres relatifs au PGQ, il aurait été à son avantage que son nom ne soit pas inscrit dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ parce que la crédibilité d'un tel appelant aurait été remise en question.

[542]        Elle a souligné qu'une autre situation douteuse aurait été le cas d'une personne ayant occupé un autre emploi et n'ayant pas voulu que son autre rémunération figure dans sa déclaration de revenus.

[543]        Elle a indiqué que si une personne n'avait pas travaillé ni eu de bordereau du MPO, mais que son nom avait figuré dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, les sources de ses revenus auraient été mises en doute.

[544]        Elle a mentionné que si une personne n'avait eu aucun moyen de subsistance, sa crédibilité aurait également été mise en doute.

[545]        Elle a affirmé que certaines personnes qui n'étaient pas en cour avaient fourni des documents qui prouvaient qu'elles n'avaient ni pêché ni vendu de poisson à la payeuse.

[546]        Elle a reconnu les pages du livre de paye de 1993 (pièce R-8, onglet 4), qui avaient été préparées par le comptable de la payeuse.

[547]        Ce livre de paye indiquait le nom de l'appelant, le numéro du bordereau du MPO ainsi que les semaines d'emploi. Elle a souligné que ces pages étaient utilisées aux fins de la vérification de concordance.

[548]        Elle a indiqué qu'elle n'avait pas les véritables bordereaux du MPO des appelants. Elle avait des photocopies et les avait examinées.

[549]        Elle n'avait pas les livres de paye de la payeuse pour l'année 1992 et ne les avait pas examinés (pages 125 à 127 de la transcription du 12 mars 1999) étant donné que l'on ne les lui avait pas fournis.

[550]        Elle avait le contenu de chaque dossier, soit une seule page du grand livre, chacune portant le nom d'un appelant.

[551]        Elle a examiné les déclarations de revenus de la payeuse afin de voir s'il y avait une répartition des ventes entre le magasin général et la poissonnerie.

[552]        Elle a affirmé qu'en 1992, il y avait eu une répartition et qu'en 1993, toutes les sources de revenu de l'entreprise avaient été inscrites dans un seul état financier.

[553]        Au cours du contre-interrogatoire, elle a indiqué que tout ce qu'elle connaissait des exigences relatives au PGQ provenait des renseignements que lui avait fournis l'agent des décisions.

[554]        Elle a souligné qu'elle avait lu la brochure qui a été versée au dossier de la Cour le 8 avril 1999 (pièce R-67).

[555]        Ce qu'elle comprenait des obligations légales du PGQ, c'était que les usines de poissons devaient tenir des registres en cas de rappel de produit : si l'on apprenait que le produit vendu était contaminé, il était possible de savoir dans quelle zone il avait été pêché.

[556]        Elle a indiqué que la payeuse était incapable de lui fournir des renseignements sur les ventes locales. Dale Sharbell lui aurait dit que ses ventes quotidiennes pouvaient varier de zéro à 2 000 $.

[557]        Elle a admis que Dale Sharbell lui avait dit que les montants inscrits dans ses livres et sur ses déclarations de revenus reflétaient exactement les achats de la payeuse et qu'il était possible de constater qu'ils correspondaient aux achats inscrits sur les bordereaux du MPO.

[558]        Elle a affirmé que les déclarations de revenus ne correspondaient pas aux bordereaux du MPO parce qu'elle n'avait pas en sa possession tous les bordereaux du MPO pour les autres espèces de poisson qui n'étaient pas visées par les registres relatifs au PGQ, mais qui avaient été incluses dans la déclaration de revenus.

[559]        Elle a indiqué que les seuls bordereaux du MPO dont disposaient les agents des appels étaient ceux qui se trouvaient dans les dossiers individuels des appelants. Elle n'avait aucun bordereau original ni MPO ou aucune autre information que celle qui se trouvait dans les dossiers individuels, soit des photocopies effectuées par DRHC.

[560]        Elle a effectué ses calculs à partir de registres informatisés et a admis qu'elle n'avait pas les articles à partir desquels les imprimés avaient été produits.

[561]        Elle a affirmé que son enquête l'avait amenée à comprendre que les bordereaux originaux du MPO avaient été recueillis par les acheteurs, qu'une vérification rapide de ces documents avait été effectuée à Charlottetown et qu'ils avaient ensuite été envoyés à Moncton.

[562]        Ces imprimés envoyés à Moncton ont joué un rôle dans le cadre de ses décisions. Ils constituaient la base de son analyse de volume. Elle ne pouvait dire s'ils étaient présentés de façon appropriée (p. 29 de la transcription du 6 avril 1999).

[563]        Elle a discuté avec Lew Stevenson et Gary Robbins. Elle ne se souvenait pas que Gary Robbins lui ait mentionné qu'il avait de la difficulté à faire concorder ses registres et les déclarations de revenus de l'entreprise Sharbell. Elle a admis qu'elle en était arrivée à un point où il ne faisait aucune différence d'examiner un document ou un autre : elle avait de la difficulté à trouver quoi que ce soit qui corresponde. Elle a confirmé le fait que les ventes locales n'étaient pas inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[564]        On lui a demandé si quelqu'un avait songé à prendre tous les bordereaux du MPO des pêcheurs pour le mois de septembre et à les additionner. Elle a répondu qu'elle n'avait pas eu les bordereaux du MPO des pêcheurs et qu'elle n'avait eu que les photocopies des bordereaux du MPO des personnes qui avaient interjeté appel.

[565]        On lui a demandé si elle avait reçu les répartitions du comptable relatives aux formulaires T4 et aux relevés d'emploi qui avaient été délivrés. Elle a répondu qu'elle avait reçu les livres de paye. Elle avait les feuilles de paye pour les mollusques, mais elle n'avait pas vu de feuilles de paye pour les autres espèces.

[566]        Elle a pris la feuille de paye d'une personne et l'a comparée aux bordereaux du MPO qui étaient dans le dossier de cette personne. Cela lui indiquait pourquoi des bordereaux du MPO avaient été remis à cette personne en particulier et quelles cotisations d'assurance-chômage avaient été retenues.

[567]        Elle a admis qu'elle n'avait jamais vu les rubans de la payeuse relatifs aux achats quotidiens.

[568]        Dale Sharbell lui avait dit que les bordereaux du MPO étaient des registres exacts de ses achats de poissons. Les bordereaux du MPO étaient envoyés au bureau du comptable chaque semaine, et Nancy Small les mettait sur ruban. Dale Sharbell lui avait également indiqué que ces registres avaient été envoyés au bureau de DRHC et que, lorsqu'ils avaient été renvoyés, les rubans n'y étaient plus. (Voir journal R-64, onglet 12, p. 4, inscription pour le 26 mars 1996.)

[569]        Elle ne savait pas si DRHC avait effectué des copies des rubans de la payeuse concernant les achats quotidiens.

[570]        On lui a demandé si, dans l'éventualité où ces rubans avaient confirmé ce que Dale Sharbell avait dit, cela aurait fait une différence dans le cadre de son enquête. Elle a répondu que les rubans n'auraient pas permis de déterminer les espèces. Ils auraient simplement indiqué ce qu'il avait acheté, et il achetait plus que ce qui était en cause, car il achetait des espèces autres que des mollusques. Les rubans n'auraient pas reflété avec exactitude quels mollusques avaient été achetés. Ils auraient reflété tous les achats. Elle a effectivement admis que les rubans auraient pu prouver ce que Dale Sharbell affirmait (p. 45 de la transcription du 6 avril 1999).

[571]        On lui a suggéré que la seule raison pour laquelle Revenu Canada n'avait pas mené d'enquête sur des espèces autres que les mollusques et l'anguille, était qu'il n'y avait aucun cahier brouillon relatif au PGQ pour ces espèces. Elle a répondu qu'elle ignorait cela.

[572]        Le témoin avait dit que, lorsqu'elle prenait ses décisions, elle acceptait tout document crédible ou fiable fourni par les pêcheurs.

[573]        On lui a demandé comment un pêcheur pouvait prouver qu'il n'avait pas pêché. Elle a donné l'exemple d'une personne dont le nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ et qui avait prouvé qu'elle n'avait pas pêché parce qu'elle était hospitalisée.

[574]        On lui a ensuite demandé si cette situation ne l'avait pas alarmée. Elle a répondu qu'il était impossible de se fier aux registres et a admis qu'il n'aurait pas été juste que le nom d'un pêcheur ait été inscrit ainsi dans le cahier brouillon relatif au PGQ alors qu'il n'avait pas pêché.

[575]        Elle a également admis qu'une situation semblable à celle qu'elle venait tout juste de décrire avait des conséquences financières.

[576]        On lui a ensuite demandé si le fait pour une personne de devoir interjeter appel pour prouver qu'elle était incapable de pêcher parce qu'elle était hospitalisée ne démontrait pas que le processus était inefficace. Elle a acquiescé.

[577]        Elle a indiqué que ce genre de situation avait été discuté au cours de l'une des réunions avec M. MacDonald et les autres agents des appels.

[578]        Elle a admis qu'elle avait parlé à Lew Stevenson. On lui a demandé si Lew Stevenson lui avait jamais envoyé son rapport d'enquête par télécopieur. Elle a répondu qu'elle se souvenait d'avoir lu un rapport, mais elle n'était pas certaine s'il s'agissait du rapport provenant des documents de Gary Robbins ou s'il s'agissait de celui que Lew Stevenson avait envoyé.

[579]        Elle se rappelait de l'avoir lu, mais elle ne se souvenait pas de sa source d'information ou de sa provenance. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un rapport dactylographié. Elle ne se rappelait plus à qui le rapport avait été soumis. Elle pensait qu'il avait été présenté à la Cour à une date d'audience précédente.

[580]        À l'allégation de l'avocate de l'intimé, elle a indiqué que le rapport de DRHC était à l'onglet 3 de la pièce R-64. Elle ignorait quand ce rapport non daté avait été produit ou envoyé ou pour qui il avait été préparé.

[581]        Lynn Loftus a de nouveau été contre-interrogée. On peut trouver ce témoignage dans la preuve apportée par chacun des appelants suivants : Donna Lewis, Janet W. Arsenault, Eliza Clements, Allan McInnis, Carl Lewis, John Arsenault, Elmer Lewis, Elizabeth Lewis, Claudette Gallant, Robert M. Arsenault, Darryl MacIntyre, Lowell Hudson et Roger Palmer.

VI-           L'analyse

[582]        Cinquante-quatre appelants ont participé à cette audience, qui a duré plus de 40 jours.

[583]        Les audiences ont eu lieu en janvier, en mars, en avril, en novembre et en décembre 1999 et se sont terminées le 6 avril 2000. Les audiences ont été reportées du mois d'avril au mois de novembre 1999 afin de permettre aux appelants de retourner à leurs activités de pêche.

[584]        Cinquante-quatre appelants ont participé à cette audience : 27 d'entre eux se sont représentés eux-mêmes, trois étaient représentés par des agents, et 24 étaient représentés par un avocat.

[585]        Les parties ont déposé beaucoup de documents, que j'ai admis en preuve, comme cela est permis dans ce genre d'audience.

[586]        Je me suis senti obligé, à un moment de l'audience, de demander aux avocats représentant les appelants d'agir comme amicus curiae (un ami de la Cour) afin d'aider les appelants non représentés à résoudre des difficultés que la Cour considérait comme importantes (transcription du 12 au 16 avril 1999).

[587]        La Cour a également demandé à l'une des agentes des appels, Rosemarie Ford, d'examiner les reçus déposés par l'un des appelants, qui a témoigné, mais qui n'est jamais revenu à l'audience pour terminer le contre-interrogatoire (p. 151 de la transcription du 19 avril 1999).

[588]        La Cour a également senti qu'il était nécessaire de poser beaucoup de questions aux témoins afin d'obtenir des précisions.

[589]        Le fait que l'audience ait commencé en 1999 et que les périodes en cause aient été les années 1992 et 1993 constituait également un sujet de préoccupation.

[590]        L'enquête, comme l'ont indiqué les témoignages, a commencé au début de l'année 1994.

[591]        Les entrevues de DRHC et de l'intimé avec les pêcheurs ont commencé au début de 1995.

[592]        Les agents des décisions ont commencé à prendre des décisions à la fin de l'année 1995 ou au début de l'année 1996.

[593]        La Division des appels a commencé à faire connaître ses décisions à l'été 1996, jusqu'en 1997.

[594]        La durée de cette audience a été une épreuve pour tous ceux qui y ont participé.

[595]        La présente cour n'a pas mené d'enquête publique au sens connu de cette expression, mais a tenu une audience publique en ce qui concerne près de 60 témoins et est dûment tenue de cerner et d'essayer de résoudre les préoccupations soulevées par toutes les parties à la présente instance.

[596]        Le fait de ne tenir compte que des faits et motifs présumés tels qu'ils ont été soulignés par le ministre dans les réponses aux avis d'appel ne permettrait pas de comprendre de quelque façon que ce soit comment ou pour quelles raisons les décisions et/ou les décisions du ministre ont été prises.

[597]        Il est nécessaire d'examiner ce qui s'est produit avant que le ministre prenne des décisions et pendant qu'il les prenait, lesquelles décisions font l'objet de tous ces appels, afin d'en connaître le fondement.

[598]        Les appels dont la Cour est saisie, qui seront traités plus tard, portent sur des décisions du ministre qui ont été prises en 1996 et en 1997 et qui résultent directement d'une enquête conjointe de DRHC et de la Division des décisions de Revenu Canada menée en 1995 et en 1996 relativement aux relevés d'emploi délivrés par la payeuse, à l'admissibilité des appelants à des prestations d'assurance-chômage ainsi qu'à la rémunération assurable des appelants.

A.          Dispositions réglementaires sur la pêche

[599]        En 1992 et en 1993, ces dispositions réglementaires portaient le nom de Règlement à l'intention des pêcheurs.

[600]        L'article 75 du Règlement précise que toute personne qui est un pêcheur doit être considérée comme une personne assurée et assujettie à la Loi et au Règlement.

[601]        Pendant les périodes en cause, tous les appelants ne tiraient pas la totalité de leur revenu de la vente de poissons aux acheteurs, mais c'était le cas pour la plupart d'entre eux.

[602]        Le cas de chaque appelant sera traité individuellement dans l'analyse finale.

[603]        Toutefois, lorsqu'un pêcheur, au sens de l'article 74, vend sa pêche conformément au Règlement, l'acheteur devient l'employeur du pêcheur aux fins des prestations d'assurance-chômage.

[604]        Nous parlons d'un régime d'assurance. Tout pêcheur peut être couvert par le régime, mais n'est pas automatiquement assuré.

[605]        Les pêcheurs prennent des espèces de poisson et les livrent à un acheteur.

[606]        Le pêcheur et l'acheteur négocient la vente de la pêche.

[607]        L'acheteur accepte d'acheter le produit et de payer au pêcheur le prix du marché fixé pour ce produit. Le prix du marché change régulièrement.

[608]        Une fois qu'ils se sont entendus, pour que le pêcheur soit admissible à des prestations d'assurance-chômage et pour que l'acheteur devienne l'employeur du pêcheur, le Règlement prévoit des obligations de la part du pêcheur et de l'acheteur.

[609]        Le Règlement prévoit également les obligations du ministre.

1-    Les obligations du pêcheur

[610]        Pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, le pêcheur doit vendre des produits à un acheteur, conformément à l'article 76 du Règlement.

[611]        Le pêcheur doit livrer sa pêche à l'acheteur et, dans une déclaration faite conformément à l'article 82 du Règlement, déclarer partager avec d'autres pêcheurs le produit de la vente de cette pêche. En d'autres mots, il doit s'inscrire comme vendeur de poissons auprès de l'acheteur s'il veut participer au régime d'assurance.

[612]        Lorsque ces conditions relatives à la livraison et à la déclaration de partage du produit de la vente de la pêche sont satisfaites, l'acheteur est considéré comme l'employeur du pêcheur.

[613]        Que doit déclarer le pêcheur?

[614]        Au moment de la livraison, le pêcheur doit déclarer à l'acheteur les renseignements indiqués au paragraphe 82(1). Si le pêcheur ne déclare pas ces renseignements, il ne peut pas être assurable (La Reine et Larry Nuttall, C.A.F. A-731-96).

[615]        Dans les présents appels, les appelants devaient déclarer ou indiquer à la payeuse qu'ils avaient pêché, en plus de donner leur nom, leur adresse et leur numéro d'assurance sociale pour être inscrits aux fins de l'assurance.

[616]        Le paragraphe 82(2) stipule que la personne qui inscrit sciemment de faux renseignements sur une déclaration ou omet de fournir des renseignements qu'elle connaît commet une infraction aux termes de l'article 73 de la Loi.

[617]        Aucune preuve n'a démontré que l'un des appelants avait sciemment produit de fausses déclarations au moment de la livraison et de son inscription au régime d'assurance.

[618]        Il faut comprendre que la déclaration qui doit être produite se veut une déclaration verbale par laquelle le pêcheur est désigné et inscrit au régime d'assurance.

[619]        En fait, le législateur a fourni un mécanisme pratique axé sur le marché qui permet aux pêcheurs de s'engager à vendre et à livrer des produits à l'acheteur et à lui donner les renseignements nécessaires en ce qui les concerne, l'acheteur acceptant la livraison et ayant l'obligation de tenir des registres dans le but formel d'inscrire les pêcheurs qui participent au régime d'assurance-chômage.

[620]        La preuve a démontré que des déclarations écrites avaient été produites en 1993 après une recommandation de Stan McCallum, de Revenu Canada, à l'intention des acheteurs. Il s'agissait d'une recommandation faite dans le guide de Revenu Canada Impôt, qui avait été déposé par Dale Sharbell (pièce B-18, p. 8) et qui indiquait que les déclarations des pêcheurs n'avaient pas besoin d'être produites par écrit.

2-    Les obligations de l'acheteur

[621]        L'article 77 du Règlement prévoit les détails que les registres visés à l'article 58 de la Loi doivent contenir, pour l'application du Règlement à l'intention des pêcheurs.

[622]        L'article 58 de la Loi doit être lu en conjonction avec l'article 77 du Règlement à l'intention des pêcheurs.

[623]        Le paragraphe 58(1) souligne que la payeuse doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, des registres et livres de comptabilité en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente Loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

[624]        Le paragraphe 58(2) stipule que si la payeuse ne tient pas des registres et des livres de comptabilité adéquats, le ministre peut obliger celle-ci à tenir les registres et les livres de comptabilité qu'il spécifie.

[625]        Si l'employeur ou la payeuse ou l'acheteur de poissons en est ainsi avisé, il doit ensuite tenir les registres et les livres de comptabilité exigés par le ministre.

[626]        Aucune preuve n'a été fournie afin d'indiquer que la payeuse avait été avisée de tenir des registres ou des livres de comptabilité en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi. Il s'ensuit donc qu'avant l'enquête, le ministre et les pêcheurs assurés se fiaient prima facie aux livres de la payeuse en ce qui concerne le régime d'assurance.

[627]        Le paragraphe 58(3) de la Loi exige que l'acheteur conserve les registres et les livres de comptabilité et les comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans, à moins d'obtenir l'autorisation du ministre de s'en départir avant la fin de cette période. La preuve a démontré que les dossiers de paye et les relevés de compte de la payeuse avaient été disponibles pendant l'enquête.

[628]        Le paragraphe 58(4) de la Loi stipule que lorsque l'employeur ou un employé est concerné par le règlement d'une question en vertu de l'article 61, les registres doivent être conservés jusqu'à ce que le processus d'appel soit terminé.

[629]        Par conséquent, l'acheteur ou la payeuse, dans les présents appels, était obligé, en vertu des paragraphes 77(1) et 77(2) du Règlement,de conserver les registres qui contenaient tous les détails exigés pour déterminer si des cotisations étaient payables par la payeuse, la rémunération des pêcheurs et la répartition appropriée, le moment où les cotisations étaient payables par l'employeur et tous les renseignements qui doivent être déclarés selon le paragraphe 82(1).

[630]        Les renseignements supplémentaires requis selon le paragraphe 82(1) étaient les registres dans lesquels étaient inscrits les noms, les adresses et les numéros d'assurance sociale des pêcheurs ainsi que les ventes de leurs pêches à la payeuse, qui permettaient à l'acheteur d'établir la rémunération aux fins de l'assurance-chômage.

[631]        Le paragraphe 77(2) prévoit l'obligation supplémentaire de la payeuse de tenir, à l'égard de ses pêcheurs assurés, des livres, registres, relevés de compte et documents distincts de ceux de ses autres employés assurés.

[632]        L'employeur est obligé de tenir deux ensembles de registres et de livres de comptabilité : un pour les pêcheurs et l'autre pour les autres employés. En fait, la payeuse doit garder deux feuilles de paye distinctes : une pour les pêcheurs et l'autre pour les autres employés.

[633]        Grâce à ces registres qu'il doit tenir, l'employeur peut alors remplir sa deuxième obligation qui est de déterminer la rémunération d'un pêcheur. Il ne peut s'acquitter de cette obligation que conformément à l'article 78 du Règlement.

[634]        En vertu du paragraphe 78(2), la rémunération d'un pêcheur est, sous réserve du paragraphe (4), la somme payée ou payable à ce pêcheur à l'égard d'une pêche, conformément à la déclaration produite ou à l'entente de partage conclue au moment de la livraison.

[635]        En résumé, la situation décrite par la preuve, qui est la situation existante au sein de l'industrie, indiquait une promesse de vente faite par les pêcheurs à la payeuse dans bien des cas avant ou pendant la saison de pêche ou au moment de la livraison.

[636]        En vertu de la loi, si la payeuse accepte la livraison et la possession effective du poisson, cela équivaut à une vente. Cette règle est définie, par exemple, à l'article 1710 du Code civil de la province de Québec, qui est libellé comme suit :

[1710cc] La promesse de vente accompagnée de délivrance et possession actuelle équivaut à vente.

[637]        Lorsque cette vente est accompagnée de la déclaration prévue au paragraphe 82(1) du Règlement, la payeuse est obligée de tenir un registre.

[638]        On commence la tenue de registres en inscrivant les détails de la vente effectuée et en inscrivant le pêcheur aux fins de l'assurance-chômage, comme l'indique le bordereau du MPO remis au pêcheur.

[639]        Le paragraphe 78(2) indique que la somme payée à l'égard d'une pêche est versée au moment de la livraison ou à une date ultérieure. Lorsque la rémunération est déterminée, on doit appliquer le paragraphe 78(4), pour permettre l'utilisation d'un bateau ou d'agrès, lors du calcul de la rémunération hebdomadaire assurable.

[640]        En fait, l'utilisation d'un bateau ou d'agrès ne faisait pas partie des renseignements qui, aux termes du paragraphe 82(1), devaient être déclarés verbalement au moment de la livraison de la pêche.

[641]        Il s'ensuit donc que les retenues ou les travaux d'écriture requis peuvent être effectués au moment de la livraison ou à une date ultérieure, lorsque le comptable effectue la comptabilité. Cela semble l'intention du législateur. Comme Jason Bulger l'a décrit lorsqu'il travaillait pour la payeuse en 1992 et en 1993, il semblerait peu pratique, encombrant et presque impossible d'exiger qu'un acheteur effectue tous les calculs et la tenue des livres à chaque livraison, dans le va-et-vient de l'entrepôt de poissons.

[642]        Cela nous amène à l'obligation suivante de l'acheteur, soit la répartition de la rémunération du pêcheur en vertu de l'article 79 du Règlement.

[643]        Le paragraphe 79(1) précise que la rémunération d'un pêcheur doit être répartie uniquement sur les semaines déterminées conformément à cet article.

[644]        Le paragraphe 79(2) stipule que la rémunération d'un pêcheur provenant d'une pêche fraîche doit être attribuée à la semaine au cours de laquelle la pêche est livrée.

[645]        Tous les appelants qui ont vendu du poisson à la payeuse ont livré des pêches fraîches au cours des années en cause.

[646]        L'autre obligation importante de l'acheteur était de payer les cotisations indiquées à la partie III de la Loi.

[647]        L'employeur doit, au nom de l'employé, retenir et remettre les sommes payables à titre de cotisations.

[648]        En vertu du Règlement, cette règle s'applique également aux acheteurs de poissons qui sont considérés comme des employeurs dans le cadre du régime d'assurance.

[649]        La preuve visant à démontrer comment et quand les pêcheurs payaient leurs cotisations à l'acheteur variait dans plusieurs cas. Toutefois, il faut conclure que l'employeur ne devait aucune cotisation au ministre relativement aux appelants.

[650]        Dale Sharbell, de l'entreprise de la payeuse, a expliqué dans son témoignage la procédure qu'il utilisait. Le 20 janvier 1999, il a déposé une brochure publiée par Revenu Canada Impôt intitulée Les pêcheurs et l'assurance-chômage (pièce B-18). Il n'effectuait pas la véritable tenue des livres.

[651]        Les registres qui devaient être tenus par la payeuse aux fins de l'assurance-chômage l'étaient en 1992 par Marilyn Enman (pièce R-20), la soeur maintenant décédée de Dale Sharbell, et en 1993 par le service de comptabilité de la payeuse. Byron Murray était le comptable.

[652]        Ces personnes ont également préparé les relevés d'emploi des appelants pour les années 1992 et 1993.

[653]        Les pages des livres de paye de la payeuse pour l'année 1993 relatives à chaque appelant se trouvent aux pages 1 à 20 de l'onglet 4 de la pièce R-8 et dans les pièces R-28 à R-63. Aucun livre de paye original complet de la payeuse portant sur tous les pêcheurs n'a été déposé pour l'année 1993.

3-    Les obligations du ministre du Revenu national

[654]        L'article 3 et la partie III (Perception des cotisations) de la Loi sur l'assurance-chômage énoncent les responsabilités de l'intimé.

[655]        C'est dans cette partie que nous trouvons les articles 58 et 59 de la Loi qui portent sur les livres et les registres que les employeurs doivent tenir pour l'application de la Loi. Pour les besoins des présents appels, ces articles ainsi que l'article 77 du Règlement doivent être lus ensemble.

[656]        Dans le Règlement à l'intention des pêcheurs, le paragraphe 76(5), l'alinéa 78(3)b), le paragraphe 79(4), l'article 80 et le paragraphe 82(2) mentionnent le ministre.

[657]        En vertu de ce régime d'assurance-chômage, l'intimé et ses agents avaient le pouvoir, conformément au paragraphe 58(2) et à l'article 59, d'exiger que les payeurs ou les employeurs tiennent des registres et des livres de comptabilité adéquats s'ils ne l'avaient pas déjà fait. Le paragraphe 59(1) stipule également que, pour l'application et l'exécution de la Loi, l'intimé peut inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la Loi.

[658]        L'article 59 stipule que l'intimé a le pouvoir d'entrer dans tout lieu où des registres ou des livres de comptabilité sont tenus ou devraient l'être.

[659]        Cet article oblige le propriétaire des lieux à prêter assistance à l'agent autorisé, à répondre à ses questions, etc.

[660]        L'agent peut, lorsqu'il a un mandat décerné par un juge, entrer dans les lieux afin d'accomplir les tâches relatives aux registres et aux livres de comptabilité.

[661]        Le paragraphe 59(4) stipule également que le ministre peut, sous réserve du paragraphe 59(5) et pour l'application et l'exécution de la partie III, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis, qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment sur questionnaire ou questionnaire supplémentaire ou qu'elle produise des documents.

[662]        Toutefois, le paragraphe 59(5) stipule que le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé " tiers " au présent article - la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe 59(4) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être autorisé au préalable par un juge en vertu du paragraphe 59(6).

[663]        Comme on peut le voir, le législateur a conféré au ministre et à ses agents le pouvoir nécessaire afin d'inspecter, de vérifier et d'examiner les registres et les livres de comptabilité ou tout autre document qui se rapporte ou peut se rapporter soit à des renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les registres ou les livres de la payeuse, soit au montant des cotisations payables en vertu de la Loi. Le législateur a également conféré le pouvoir nécessaire pour obliger une personne à produire des documents.

[664]        La raison de ces pouvoirs est que le législateur considérait l'intimé comme une compagnie d'assurance ayant la responsabilité de recueillir les cotisations, de déterminer ce qui devait être assuré et d'inspecter, de vérifier, d'examiner et d'obtenir les registres.

[665]        Lorsque nous examinons ensuite le Règlement à l'intention des pêcheurs, nous pouvons voir, à l'article 80, quelles sont les obligations de l'intimé lorsque les livres, les registres, les comptes et les documents ne sont pas adéquats pour certains pêcheurs et le sont pour d'autres.

[666]        Quel est l'objectif du paragraphe 80(1)?

[667]        Ce paragraphe stipule que l'agent de l'Impôt doit effectuer deux opérations ou genres de calcul s'il est d'avis que les livres, les registres, les comptes et les documents de la payeuse ne sont pas adéquats à l'égard de certains pêcheurs, pour lui permettre de déterminer avec une facilité raisonnable la rémunération à l'égard de toute période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou celles où elles ont été acquittées.

[668]        Premièrement, conformément à l'alinéa 80(1)a), dans le cas des pêcheurs pour lesquels ces livres, registres, comptes et documents sont à son avis adéquats, l'agent doit déterminer la rémunération assurable et les cotisations payables en vertu du Règlement à l'intention des pêcheurs.

[669]        Deuxièmement, conformément à l'alinéa 80(1)b), dans le cas des pêcheurs pour lesquels les livres, les registres, les comptes et les documents sont à son avis inadéquats, l'agent doit évaluer la rémunération assurable conformément au paragraphe 80(2) et fixer les cotisations payables à 5 p. 100 de la rémunération ainsi évaluée.

[670]        Lorsque l'agent évalue la rémunération assurable conformément à l'alinéa 80(1)b), afin de prendre cette décision, il peut évaluer, comme on le souligne au paragraphe 80(2), la période où les pêches ont été faites, le nombre de pêcheurs qui ont participé à la pêche et la rémunération de chaque pêcheur pour chacune des semaines de la période où les pêches ont été faites.

[671]        Le paragraphe 80(3) stipule que le total des rémunérations de tous les pêcheurs pour une période évaluée ne doit pas dépasser le produit brut de toutes les pêches faites durant la période. Il s'agirait des pêcheurs à l'égard desquels les livres, les registres, les comptes et les documents ne sont pas adéquats. Leur rémunération, pour cette période évaluée, ne doit pas dépasser le produit brut de toutes les pêches.

[672]        Le paragraphe 80(4) stipule que lorsque l'agent de l'Impôt calcule ou évalue, en application des paragraphes 80(1) ou 80(2), le montant de la rémunération assurable et des cotisations payables, il devrait exclure, de la rémunération à partir de laquelle sont déterminées les cotisations, la réduction dont il est question à l'alinéa 78(4)c) (partage du bateau ou location d'agrès) si une telle réduction est requise par cet alinéa, et exclure toute rémunération qui, à sa connaissance, a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à l'égard de qui les livres sont adéquats.

[673]        Le paragraphe 80(5) prévoit également ce qu'un agent de l'Impôt peut faire au moment de la première inspection des livres, des registres, des comptes et des documents d'un employeur en ce qui concerne la détermination de la rémunération.

[674]        La preuve a démontré que cette enquête était, à la connaissance des agents des appels, la première inspection des livres de la payeuse concernant ce régime d'assurance pour les pêcheurs.

[675]        Ainsi, lorsque nous analysons et essayons de saisir le sens et la signification véritables de la Loi et du Règlement susmentionnés, plusieurs questions nous viennent à l'esprit, et la Cour doit y répondre.

[676]        De quels livres, registres, comptes et documents les mesures législatives font-elles mention?

[677]        Dans la définition du mot " documents " à l'article 52, on inclut les sommes, les valeurs ainsi que les documents suivants, qu'ils soient informatisés ou non : les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non.

[678]        Au paragraphe 58(1), le législateur utilise les termes " registres et livres de comptabilité en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées ".

[679]        Le paragraphe 58(3) est libellé en partie comme suit : " tenir des registres et livres de comptabilité doit conserver l'ensemble de ces registres et livres de comptabilité et des comptes et pièces justificatives ".

[680]        Au paragraphe 59(1), nous pouvons lire " inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans ces registres ou livres ou qui devraient y figurer ".

[681]        Au-dessus de l'article 77 du Règlement, l'intertitre se lit " Registres à tenir par les employeurs ".

[682]        Au paragraphe 77(1), le législateur a indiqué de façon impérieuse que " [L]es registres visés à l'article 58 de la Loi doivent renfermer... ".

[683]        Au paragraphe 79(4), qui porte sur la répartition de la rémunération, le législateur utilise les termes " tient les registres voulus permettant à un fonctionnaire... ".

[684]        Au paragraphe 80(1), nous retrouvons " livres, registres, comptes et documents de l'employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets, à l'égard de certains pêcheurs employés par cet employeur ".

[685]        La conclusion raisonnable que l'on peut tirer de l'interprétation des différentes dispositions est que le législateur a obligé les employeurs, aux fins de ce régime d'assurance, à tenir des registres contenant le nom des pêcheurs, leur numéro d'assurance sociale, une preuve qu'ils avaient pêché du poisson, la rémunération des pêcheurs, la répartition appropriée et l'enregistrement de celle-ci, la question de savoir si des cotisations étaient payables par l'employeur, ainsi que le moment du paiement des cotisations par l'employeur.

[686]        Ces prescriptions représentent ce que l'article 77 du Règlement et l'article 58 de la Loi exigent de la payeuse en ce qui a trait à la tenue des livres dans le cadre de ce régime d'assurance.

[687]        Ainsi, lorsque le législateur a édicté la Loi et le Règlement, il a décrit le genre de tenue de livres qui était requis, et les registres, les livres, les comptes et les documents que l'agent de l'Impôt devait chercher et examiner lorsqu'il décidait d'appliquer l'article 80 du Règlement.

[688]        Article 80 : Une lecture de cet article peut laisser croire que le législateur n'a pas pensé que les livres, registres, comptes et documents de la payeuse pouvaient être inadéquats pour tous les pêcheurs, comme le suggère l'agente des appels dans les présents appels (transcription du 12 mars 1999, ligne 22 de la page 113 à la ligne 3 de la page 114). Il a cependant indiqué, au paragraphe 80(5), ce qu'un agent de l'Impôt pouvait faire au moment de la première inspection des registres de l'employeur, comme dans le cas de la payeuse en cause.

[689]        Le législateur a établi une distinction claire entre les livres qui étaient inadéquats pour certains pêcheurs et ceux qui étaient adéquats pour d'autres.

[690]        Au tout début du paragraphe 80(1), il explique également sur quoi l'opinion du fonctionnaire devrait être fondée.

[691]        L'agent de l'Impôt doit être d'avis que les livres, les registres, les comptes et les documents de la payeuse, en ce qui concerne certains pêcheurs dont la payeuse est l'employeur, ne sont pas adéquats pour lui permettre de déterminer avec une facilité raisonnable le montant de la rémunération assurable à l'égard de toute période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou celles où elles ont été acquittées par la payeuse.

[692]        Dans les cas où les registres sont adéquats, il calcule la rémunération selon le Règlement. Dans les cas où les livres sont inadéquats, il doit évaluer la rémunération de ces pêcheurs en suivant la procédure indiquée aux paragraphes 80(2) à 80(4).

[693]        Malgré le paragraphe 80(1) ou le paragraphe 80(2), il peut, au moment de la première inspection des livres de la payeuse, procéder à l'évaluation de la rémunération conformément au paragraphe 80(5).

[694]        Dans les présents appels, comme il sera démontré, l'intimé, par l'entremise de ses agents, a déterminé et réparti la rémunération assurable des appelants en se fiant en partie aux livres de paye de la payeuse et en partie à d'autres registres de la payeuse que l'on appelle les [TRADUCTION] " cahiers brouillons relatifs au PGQ " (pièces R-1 et R-2). Le ministre a-t-il évalué la rémunération de la façon prescrite par le législateur?

4-    Registres tenus par la payeuse

[695]        Les registres tenus par la payeuse, qui faisaient l'objet des présents appels et qui ont été utilisés en partie par l'intimé aux étapes de prise de décision et d'appel, sont divisés en deux catégories.

                                a)              La première catégorie

[696]        La première catégorie contient les livres et les registres que la payeuse tenait en vertu de l'article 77 du Règlement, que l'on appelle plus communément les registres de paye.

[697]        Les registres de paye étaient préparés comme il a été décrit lors de l'admission de la preuve de Byron Murray, le comptable, pour l'année 1993 et dans la pièce R-20 pour l'année 1992.

[698]        Ces livres de paye, en plus de désigner les appelants, indiquaient en particulier les bordereaux numérotés du MPO qui avaient été délivrés par la payeuse aux appelants pour leurs livraisons de poissons.

[699]        Toutes les semaines, la payeuse remettait au comptable tous les documents nécessaires, y compris les copies des bordereaux du MPO que l'acheteur avait remis à chaque pêcheur, dans le but de permettre au comptable de préparer les relevés d'emploi (relevé d'emploi) des appelants à la fin de la saison.

[700]        Les bordereaux du MPO étaient préparés comme l'ont expliqué Dale Sharbell, Martin Smith et tous les appelants qui ont été interrogés à ce sujet.

[701]        En général, lorsqu'une personne livrait du poisson et souhaitait être inscrite par l'acheteur au régime d'assurance-chômage, elle se rendait à l'entrepôt de poissons de l'entreprise de la payeuse.

[702]        Le poisson était pesé, comme l'a expliqué Jason Bulger, qui travaillait presque exclusivement à l'entrepôt de poissons avec Martin Smith. On remettait au pêcheur un morceau de papier sur lequel étaient indiqués le poids et les espèces de poisson. Si Dale Sharbell ne connaissait pas le nom de la personne, celui-ci était également inscrit sur le morceau de papier.

[703]        Le pêcheur se rendait ensuite au bureau, où on lui remettait un bordereau du MPO comme reçu de livraison.

[704]        Le bordereau du MPO était préparé soit par Dale Sharbell, soit par Martin Smith. Parfois, Blake Sharbell préparait ce bordereau particulier du MPO.

[705]        En 1992, Marilyn Enman, la comptable de la payeuse, préparait parfois un bordereau du MPO pour des pêcheurs.

[706]        Si un pêcheur n'effectuait qu'une livraison par semaine, le bordereau du MPO était habituellement préparé à ce moment.

[707]        Le bordereau du MPO était habituellement préparé le dernier jour de la semaine, qui coïncidait avec la dernière livraison pour les pêcheurs qui livraient plus de une fois par semaine.

[708]        Les pêcheurs étaient payés comptant pour leurs livraisons, et la plupart d'entre eux étaient payés le jour où ils recevaient leurs bordereaux du MPO.

[709]        Les cotisations d'assurance-chômage étaient généralement remises au moment de la paye.

[710]        Toutefois, la payeuse a remis les cotisations nécessaires pour toutes les personnes assurées.

[711]        Des copies des bordereaux du MPO délivrés aux pêcheurs étaient envoyées au comptable une fois par semaine avec tous les autres documents. (Voir le témoignage de Byron Murray.)

[712]        Le travail de tenue des livres de Marilyn Enman ou de Byron Murray n'a pas été contesté par l'intimé.

[713]        On a plutôt contesté la façon dont les bordereaux du MPO étaient délivrés, fondamentalement la procédure suivie par la payeuse et la possibilité d'erreur de la part des acheteurs et des pêcheurs en général et des appelants en particulier.

[714]        Certains pêcheurs ont éveillé des soupçons en avouant l'existence de faux bordereaux du MPO et de relevé d'emploi falsifiés.

[715]        Ces soupçons ont conduit à l'enquête conjointe de DRHC et de l'intimé - qui sera examinée en détail plus loin - et que confirment les lettres de DRHC envoyées à la payeuse et aux pêcheurs en octobre 1996.

[716]        Néanmoins, au cours de l'audience, beaucoup de témoins ont abordé différents sujets, dont la délivrance des bordereaux du MPO, l'utilisation des termes " timbre " ou " aucun timbre ", l'acceptation ou le refus des bordereaux du MPO comme rémunération et la pratique reconnue en matière d'assurance-chômage qui consistait à refuser une rémunération.

[717]        L'intimé s'est inquiété du problème de [TRADUCTION] " l'accumulation des ventes de poissons ", des [TRADUCTION] " ventes de poissons au nom de tiers ", des [TRADUCTION] " ventes au noir " et, en général, des possibilités d'abus décrites dans l'allégation.

[718]        L'intimé s'est également inquiété du fait qu'une majorité d'appelants avaient le nombre exact de semaines requises pour être admissibles aux prestations d'assurance-chômage. Selon l'intimé et les avocats qui le conseillaient, cette situation, bien qu'elle n'ait pas permis de conclure à un abus, a éveillé des soupçons dans le cadre des présents appels. Que soupçonnait-on? Cela était-il favorable ou défavorable aux appelants qui avaient les dix semaines nécessaires?

[719]        La pratique décrite doit être analysée dans le contexte de ce qui était fait au sein de l'industrie à ce moment-là et en tenant compte du fait qu'elle semblait acceptée par les acheteurs, les pêcheurs et les représentants de l'intimé.

[720]        Ce que plaide en fait l'intimé, c'est qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il entendait dire au sujet des activités des pêcheurs et des acheteurs au sein de l'industrie de l'Î.-P.-É. au cours des années en cause, en ce qui a trait à l'assurance-chômage.

[721]        La présente audience a certainement permis à l'intimé de recueillir des renseignements directs importants sur ce qui se passait.

[722]        La lecture des arguments écrits de l'intimé a confirmé que l'intimé poursuivait son enquête au cours de la présente audience et a fait ressortir les préoccupations qu'il avait relativement à Dale Sharbell, à la façon dont il délivrait les bordereaux du MPO, au fait qu'il payait en espèces, etc.

[723]        Toutefois, tous les soupçons ont amené l'intimé à utiliser une partie de la deuxième catégorie de registres, que la Cour abordera ci-dessous.

                                b)             La deuxième catégorie

[724]        Les registres relatifs au programme de gestion de la qualité (" PGQ ") constituent la deuxième catégorie de registres.

[725]        Ni la commis-comptable en 1992 ni le comptable en 1993 n'ont préparé ou vérifié les enregistrements dans les cahiers brouillons pour le compte de la payeuse.

[726]        Dale Sharbell, de l'entreprise de la payeuse, et Martin Smith, un employé de la payeuse, ont décrit en détail la façon dont les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient tenus.

[727]        Le ministre, tant à la Division des décisions qu'à la Division des appels de son ministère, a conclu que les cahiers brouillons relatifs au PGQ tenus en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson constituaient des documents fiables pour déterminer et répartir la rémunération des pêcheurs en général et des appelants en particulier, conformément au Règlement à l'intention des pêcheurs.

[728]        Cette conclusion est le résultat d'une enquête conjointe de DRHC et de l'intimé, qui sera traitée plus tard, mais, premièrement, comment peut-on définir le programme de gestion de la qualité ou PGQ?

[729]        Les cahiers brouillons relatifs au programme de gestion de la qualité (PGQ) (pièces R-1 et R-2) constituent un autre ensemble de documents tenus par la payeuse conformément au Règlement sur l'inspection du poisson. Ce programme comprend des procédures, des inspections et des documents, au moyen desquels l'exploitant d'une entreprise, comme la payeuse, vérifie et documente le fait que le traitement du poisson à l'usine de poisson est conforme au Règlement sur l'inspection du poisson.

[730]        Selon la preuve, ces registres ne contenaient pas tous les renseignements exigés par l'article 58 de la Loi ou l'article 77 du Règlement et ne constituaient pas le genre de registre envisagé par le législateur aux fins du régime d'assurance-chômage.

B.          Programme de gestion de la qualité (PGQ)

[731]        Le PGQ et les registres ou documents tenus par la payeuse - qui sont présentés ci-dessous - étaient d'une importance capitale pour la présente audience, étant donné que le ministre s'est presque exclusivement fondé sur les registres tenus par la payeuse dans le cadre de ce programme pour établir la rémunération des appelants, la valeur de leur rémunération, leurs semaines d'emploi, l'exactitude ou l'inexactitude de leurs bordereaux du MPO et les relevés d'emploi qui en découlent et que la payeuse leur a remis.

[732]        Qu'est-ce que le PGQ et quelles sont ses origines?

[733]        Le 24 juillet 1989, l'alinéa 26(1)f) a été ajouté au Règlement sur l'inspection du poisson, et l'article 14.1 a été ajouté à la partie I de l'annexe II[9].

[734]        Ces modifications stipulaient que le propriétaire ou l'exploitant devait tenir un registre pour chaque livraison de mollusques bivalves, sauf le pétoncle, à l'entreprise.

[735]        Le Règlement de 1989 précisait que le registre devait inclure le nom courant des mollusques, la quantité livrée au poids, l'endroit de la récolte, la date de la récolte, le nom et l'adresse de la personne qui a fait la récolte, la date de la réception à l'établissement, la date et la méthode de traitement, la date d'expédition ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

[736]        Le 23 janvier 1992[10], la définition du terme " traitement " à l'article 2 du Règlement sur l'inspection du poisson a été révoquée, et la définition de l'expression " programme de gestion de la qualité " a été ajoutée au même règlement. Cette définition se lit comme suit :

" programme de gestion de la qualité " Programme comprenant des procédures, des inspections et des registres dans le cadre duquel l'exploitant d'un établissement vérifie et établit que la transformation du poisson dans l'établissement est conforme au présent règlement. (quality management program).

[737]        Le 17 décembre 1997, la définition de l'expression " programme de gestion de la qualité " a été remplacée par la suivante :

" programme de gestion de la qualité " Système d'inspection et de contrôle du poisson, y compris des procédures, des inspections et des registres, destinés à contrôler et à documenter la transformation du poisson et la qualité et l'innocuité du poisson transformé, du poisson destiné à l'exportation et du poisson importé au Canada. (quality management program) (DORS/98-2)

[738]        Le paragraphe 15(1) prévoyait à quelles conditions le ministre des Pêches et des Océans pouvait délivrer un certificat d'enregistrement.

[739]        Le paragraphe 15(2) stipulait que l'exploitant d'un établissement pour lequel un certificat d'enregistrement avait été délivré et où le poisson était transformé pour exportation était obligé de mettre en application le programme de gestion de la qualité de l'établissement et de s'y conformer. Il devait également, entre autres obligations, tenir des registres détaillés des inspections et des évaluations effectuées ou des mesures prises à l'établissement en vertu de son programme de gestion de la qualité et les mettre à la disposition de l'inspecteur. L'exploitant devait se conformer à certaines exigences et, en particulier, à celles établies à l'annexe VI. (Cette annexe a été abrogée par le DORS/99-169, le 15 avril 1999, alors que la présente audience était en cours.)

[740]        Cette dernière annexe prévoit les exigences relatives au " programme de gestion de la qualité " et en particulier l'information et la documentation que l'exploitant de l'établissement devait tenir.

[741]        L'une des exigences était d'être en mesure de fournir le nom et le titre des personnes responsables du programme de gestion de la qualité au sein de l'établissement. En 1992, il s'agissait de Dale Sharbell, et, en 1993, Martin Smith était responsable de la tenue des cahiers brouillons relatifs au PGQ sous la direction de Dale Sharbell.

[742]        Une autre exigence relative au poisson expédié à partir de l'établissement était de fournir une description du système utilisé pour repérer la première destination du poisson.

[743]        L'annexe indique également que l'exploitant de l'établissement détermine si les exigences du Règlement sont respectées à différentes phases de la transformation du poisson.

[744]        L'article 24.1 du Règlement énonce que toute personne qui exporte du poisson à partir d'un établissement doit tenir un registre indiquant la date d'expédition du poisson ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

[745]        Les alinéas 17a) à f) du Règlement soulignent les raisons pour lesquelles le ministre peut annuler le certificat d'enregistrement délivré à l'exploitant d'un établissement.

[746]        Aucune preuve n'a démontré que le certificat d'enregistrement de la payeuse avait été l'objet d'une annulation relative au PGQ.

[747]        Le 23 janvier 1992, la modification au Règlement sur l'inspection du poisson a été publiée et elle était accompagnée d'un résumé de l'étude d'impact de la réglementation[11], qui, bien sûr, ne fait pas partie du Règlement, mais qui apporte certains éclaircissements sur les raisons et la nécessité du Règlement modifié et qui résume bien ce qui doit se passer au sein de l'industrie après le 1er février 1992. Le résumé de l'étude d'impact se lit en partie comme suit :

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

             Les modifications apportées ont pour effet d'instituer un programme de gestion de la qualité qui contribuera à garantir que les produits des établissements de transformation du poisson sont sains et sécuritaires et ont été soumis à des procédés conformes aux dispositions du Règlement sur l'inspection du poisson. En vertu de ce règlement, les usines de transformation doivent détenir un certificat d'enregistrement pour produire du poisson destiné à l'exportation dans une autre province ou un autre pays. Dorénavant, pour obtenir ce certificat, les usines devront au préalable élaborer un programme de gestion de la qualité. Un tel programme devra exposer en détail les procédures qui seront appliquées systématiquement dans l'établissement visé en vue de garantir le caractère satisfaisant des procédés, des pratiques et des méthodes en usage et, par conséquent, la conformité des produits aux exigences minimales de sécurité et de salubrité.

             Les modifications apportées chargeront l'industrie d'une plus grande part de responsabilités en ce qui a trait aux produits. Ainsi, le Ministère pourra consacrer ses ressources à résoudre des problèmes plutôt qu'à effectuer des inspections obligatoires d'usines qui se conforment aux exigences réglementaires. Par ailleurs, la mise en place de programmes de gestion de la qualité devrait permettre de déceler et de résoudre plus rapidement des problèmes, réels ou potentiels, avant que leurs effets ne se fassent sentir sur le marché. Grâce au programme, on saura avec plus de certitude que les produits provenant d'établissements enregistrés répondent au moins aux exigences minimales établies par le Règlement; nul doute que cela contribuera à redonner aux consommateurs canadiens et aux importateurs étrangers confiance en les produits canadiens.

             Divers incidents naturels mettant en cause des produits de consommation, notamment la découverte de toxines dans les mollusques et la contamination par listeria, ont eu comme résultat que les consommateurs et d'autres acheteurs de produits de la mer canadiens, et même certains intervenants de l'industrie, réclament avec plus d'insistance la mise en place de mesures de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits. Or, les demandes plus nombreuses de certificats d'inspection et le contrôle accru rendu nécessaire par diverses préoccupations et difficultés ont eu pour effet de diviser les efforts du Ministère, en matière d'inspection, et de surcharger lourdement ses ressources. Il n'a donc pas été possible d'accroître les efforts de contrôle de la qualité et de la sécurité des produits. Ces modifications aborderont ces problèmes.

             [...]

             À compter du 1er février 1992, les établissements qui voudront transformer des produits destinés à l'exportation ou à la vente dans une autre province devront avoir établi un programme de gestion de la qualité approuvé. Les établissements qui ne satisfont pas à cette exigence pourront quand même vendre leurs produits dans la province de transformation. Une date d'expiration sera indiquée sur les certificats d'enregistrement émis par le gouvernement fédéral aux usines. Des certificats valides pour une période de deux à trois ans seront émis aux usines qui se seront conformées dans la mesure du possible aux exigences du Règlement. Quant aux usines dont le niveau de conformité est moins élevé, elles recevront un certificat dont la durée de validité sera plus courte.

             [...]

Consultation

             [...]

             Le Ministère a présenté le programme par écrit, à tous les établissements de transformation du poisson enregistrés auprès du gouvernement fédéral ainsi que leurs associations au pays. Suite à cet avis, il y a eu plus de 200 consultations avec ce secteur de l'industrie en plus de consultations individuelles avec chaque établissement où un inspecteur expliquait le programme en détail. En janvier 1991, presque tous les établissements enregistrés auprès du gouvernement fédéral avaient eu des explications détaillées concernant le programme. Suite aux consultations, le Ministère a reçu pour examen au-delà de 900 programmes élaborés par des établissements et le nombre augmente au fur et à mesure que d'autres établissements élaborent leurs programmes.

[... ] (Je souligne.)

[748]        Le PGQ était une nouvelle procédure de traitement pour les établissements qui exportaient des produits du poisson hors de la province.

[749]        Comme la preuve l'a démontré, les établissements avaient de la difficulté à mettre en oeuvre le programme, surtout au cours des premières années, soit en 1992 et en 1993.

[750]        Fondamentalement, toutefois, l'entreprise à laquelle un certificat d'enregistrement était accordé et où du poisson était transformé pour être exporté était obligée de tenir des registres détaillés des inspections et des évaluations effectuées dans le cadre du PGQ.

[751]        Les exigences relatives à ce programme sont nombreuses.

[752]        Les établissements devaient inclure tous les renseignements indiqués à l'annexe VI, dont l'un consistait à décrire le système utilisé pour repérer la première destination du poisson expédié de l'établissement.

[753]        Le certificat d'enregistrement peut être annulé pour les raisons indiquées à l'article 17 du Règlement sur l'inspection du poisson.

[754]        Ainsi, le PGQ était conçu pour l'exportation du poisson, et, si un établissement ne répondait pas aux exigences, on pouvait continuer à l'exploiter, mais les produits ne pouvaient alors être vendus qu'à l'échelle locale.

[755]        Les parties n'ont pas invoqué comme tel ce Règlement et ses exigences dans leur argumentation, bien qu'ils aient été au coeur de tout le processus de prise de décision de DRHC, des agents des décisions et des appels et des avocats de l'intimé, qui, de toute évidence, n'ont fait aucune mention de ces dispositions réglementaires particulières.

[756]        La Cour ne considère pas que DRHC ou l'intimé ont effectué une étude satisfaisante avant d'entreprendre un processus de prise de décision et d'appel, compte tenu que les auteurs des documents (pièces R-1 et R-2) avaient dit que, d'une manière ou d'une autre, les documents étaient falsifiés ou préparés de façon inadéquate.

[757]        Eu égard à l'ensemble de ces dispositions réglementaires, quels registres relatifs au PGQ la payeuse a-t-elle tenus et comment l'a-t-elle fait?

1.    Les registres relatifs au PGQ de la payeuse

[758]        Les seuls registres relatifs au PGQ qui ont été versés au dossier de la Cour sont les pièces R-1 et R-2.

[759]        Toutefois, le Règlement indique qu'en 1989, la payeuse devait tenir des registres détaillés sur les mollusques bivalves.

[760]        En 1992, le Règlement, par l'intermédiaire du PGQ, exigeait beaucoup plus de procédures, d'inspections et de registres, non seulement pour les mollusques bivalves, mais pour toutes les espèces de poisson destinées à l'exportation.

[761]        Aucune preuve n'a été présentée pour expliquer quel genre de registre était tenu par la payeuse et dans quelle condition il l'était, en ce qui concerne les mollusques bivalves, à partir de 1989 jusqu'à ce que le PGQ entre en vigueur en 1992.

[762]        Pour l'année 1992, aucune preuve n'a démontré quels registres étaient tenus pour toutes les espèces de poisson qui entraient dans l'établissement de la payeuse et qui étaient destinés à l'exportation. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) ne mentionnent que l'anguille, la mactre de l'Atlantique, la palourde américaine, les huîtres et la mye. Par contre, la payeuse a également acheté et exporté de la sole, du hareng, du maquereau, de l'éperlan et du homard (pièce R-22). Dale Sharbell a affirmé qu'il tenait des cahiers pour chaque espèce de poisson.

[763]        À la demande de la Cour, l'intimé a déposé le manuel de direction de l'établissement concernant le PGQ (manuel du PGQ) (pièce R-67).

[764]        Ce document a été imprimé en 1988, ce qui semble indiquer que l'on se préparait à la mise en oeuvre du PGQ avant son entrée en vigueur le 1er février 1992.

[765]        Ce document faisait partie de l'étude du ministre sur les documents de la payeuse. On n'a pas indiqué dans quelle mesure cette étude avait été prise en considération. L'agente des appels s'est fondée sur ce que lui avait dit l'agent des décisions concernant les exigences du PGQ.

[766]        Il a semblé étrange à la Cour, lorsqu'elle a lu le Règlement sur l'inspection du poisson, le Règlement modifié ainsi que le manuel du PGQ, que les seuls documents tenus par la payeuse se soient résumés à deux livres, représentés par les pièces R-1 et R-2 (cahiers brouillons relatifs au PGQ).

[767]        Bien sûr, on pourrait dire que la Cour ne tient pas une audience sur l'inspection du poisson à l'établissement de la payeuse. La Cour est d'accord, mais la principale allégation du ministre portait sur l'existence des cahiers brouillons du PGQ et l'exactitude des enregistrements qui s'y trouvaient concernant les achats effectués par la payeuse auprès des pêcheurs. Voilà donc pourquoi on pourrait s'attendre à ce que la Cour aborde ce sujet dans une certaine mesure.

[768]        Au cours de l'audience, les deux inspecteurs du MPO qui s'étaient rendus sur les lieux de la payeuse ont affirmé que les vérifications ne faisaient pas partie de leurs tâches.

[769]        Justina Doucette a indiqué que ses inspections n'avaient pas pour but de déterminer la quantité de poissons qui avait été livrée à l'usine ou si les chiffres correspondaient.

[770]        Elle a affirmé que sa principale tâche consistait à voir à ce que la payeuse tienne des registres qui permettent de repérer la source d'une contamination, le cas échéant. Elle effectuait également différents types d'inspection, y compris des inspections sur la salubrité.

[771]        Curieusement, lorsque DRHC l'a interrogée, le 5 juillet 1996 (pièce A-1, onglet 36), et qu'on lui a probablement montré les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse pour l'année 1993, elle a fait l'affirmation suivante :

[Traduction]

Je sais que Sharbell's Fish Mart tenait tous les registres obligatoires parce que je ne me souviens pas d'avoir eu quelque problème que ce soit et je dois avoir vérifié ces registres, mais je ne me rappelle simplement pas lesquels j'ai vérifiés et s'il s'agissait des cahiers brouillons.

[772]        Il serait difficile de se souvenir, trois années plus tard, quels registres ont été vérifiés, mais s'occupait-elle des livraisons individuelles destinées uniquement à l'exportation? Rien, dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2), n'indiquait qu'un agent du MPO les avait vérifiés, par une estampille ou une autre marque.

[773]        Le 1er août 1995, Adrian Doucette a rencontré DRHC (pièce A-6, pages 13 à 23). Le 20 septembre 1995, il a également rencontré l'agent des décisions qui avait en sa possession la déclaration qu'il avait présentée à DRHC le 1er août 1995.

[774]        Il a indiqué que, dans le cadre du PGQ, les usines devaient tenir des registres pour toutes les espèces qui leur étaient livrées.

[775]        Il n'était pas obligatoire d'inscrire le nom du pêcheur.

[776]        Il vérifiait les chiffres dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et les comparait à ceux des registres d'expédition.

[777]        Il n'était pas certain de savoir qui effectuait en réalité les enregistrements ou s'ils étaient faits par une seule personne.

[778]        Dans le cadre de ses tâches d'inspection, il n'était pas obligé de prendre en note les incohérences, même s'il lui arrivait d'en voir.

[779]        Il a indiqué que si une usine avait enregistré seulement une partie de ses achats et de ses ventes dans les registres relatifs au PGQ, son processus d'inspection ne lui aurait pas permis de [TRADUCTION] " relever ce fait ".

[780]        Il a montré à l'agent des décisions le plan relatif au PGQ de l'entreprise Sharbell daté du 30 juillet 1990 qui avait été soumis à l'approbation du MPO.

[781]        Le plan donnait les détails des procédures que la payeuse suivrait ainsi que des registres qu'elle tiendrait dans le cadre du PGQ.

[782]        Ce plan, daté du 30 juillet 1990, n'a pas été remis parce qu'il s'agissait d'un document original du MPO.

[783]        Il a indiqué que la payeuse avait dû signer une entente avec le MPO, dans laquelle on précisait la façon dont les registres devaient être tenus pour répondre aux exigences du PGQ.

[784]        Aucune preuve n'a démontré que les conditions de cette entente portaient sur les obligations de la payeuse à l'égard de la tenue de registres. En d'autres termes, y avait-il d'autres exigences? Quels registres devaient être tenus pour les autres espèces de poisson qui ne figurent pas dans les pièces R-1 et R-2? La Cour ne le sait pas.

[785]        Aucune preuve n'a démontré qu'une nouvelle exigence ou un nouveau plan avait été soumis après l'entrée en vigueur du PGQ le 1er février 1992.

[786]        Aucune preuve n'a démontré que les agents des appels ont vu ce plan relatif au PGQ daté du 30 juillet 1990, ou tout autre plan, d'ailleurs.

[787]        La preuve a démontré l'existence d'un autre document intitulé Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques - Manuel des opérations (pièce A-1, onglet 10). Ce document est utilisé par les inspecteurs du MPO sur le terrain. Aucun des deux inspecteurs du MPO entendus n'a fait référence à ce manuel et aucun des agents du Ministère n'en a fait mention en ce qui concerne la tenue des registres dans le cadre du PGQ. Le 15 avril 1999, la définition de " Manuel du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques " a été ajoutée au Règlement sur l'inspection du poisson (DORS/99-69).

[788]        En fait, selon la preuve, la tenue de registres dans le cadre du PGQ était laissée en grande partie à l'exploitant de l'établissement de transformation et à son personnel par suite des modifications apportées au Règlement sur l'inspection du poisson en 1992.

[789]        Le MPO était responsable des inspections, des évaluations et de la vérification de l'exactitude des registres. En fait, la payeuse devait tenir des registres sur les inspections et les évaluations effectuées ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du PGQ. Elle devait également fournir, en ce qui concerne le poisson expédié à partir de son établissement, une description du système utilisé pour repérer le poisson à sa première destination. Il s'agissait probablement des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[790]        On n'a soumis aucun rapport en particulier afin de démontrer quels étaient les registres détaillés des inspections et des évaluations du MPO effectuées aux locaux de la payeuse dans le but d'assurer une certaine surveillance indépendante et vérifiable des données consignées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[791]        Selon ce qui a été entendu, avant 1992, la payeuse avait sa propre méthode de tenue de registres, qui se faisait dans une sorte de " cahier brouillon ", d'où l'expression " cahier brouillon relatif au PGQ ". Cette méthode était utilisée avant l'entrée en vigueur du PGQ. On pourrait la décrire comme une méthode maison. Après 1992, les véritables exigences ne sont pas vraiment claires.

2.    La tenue des registres relatifs au PGQ par la payeuse

[792]        Dale Sharbell et l'un de ses employés, Martin Smith, ont décrit la façon dont Dale Sharbell, représentant de la payeuse, tenait ses registres relatifs au PGQ.

[793]        Le 15 mars 1995, Martin Smith, la personne qui, dans le cadre du PGQ, devait tenir ces registres pour l'année 1993, a expliqué à DRHC et à l'agent des décisions comment ces registres étaient tenus (pièces A-4 et R-28-10).

[794]        Le 21 septembre 1995, Dale Sharbell a expliqué à l'agent des décisions que DRHC se trompait en concluant que tous ses achats étaient inscrits dans les registres relatifs au PGQ. Il a également dit à Gary Robbins que le PGQ ne visait que les produits contaminés.

[795]        Le 3 octobre 1995, Dale Sharbell a informé l'agent des décisions que les renseignements inscrits dans les cahiers brouillons étaient inexacts et que le PGQ n'était en fait que du travail administratif inutile qu'on le forçait à accomplir sans raison, et il a expliqué comment il tenait les registres.

[796]        Dale Sharbell, avec l'aide de ses avocats, comme nous le verrons plus loin, à la suite de menaces employées par Lew Stevenson le 8 et le 18 décembre 1995, a officiellement informé DRHC et l'agent des décisions, le 3 janvier 1996, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient falsifiés.

[797]        La Cour n'a pas su si cette confession de Dale Sharbell, le 3 janvier 1996, avait conduit à la révocation de son certificat d'enregistrement, mais, dans le cadre du PGQ, la falsification de documents est l'une des raisons pour lesquelles le ministre peut révoquer un certificat d'enregistrement.

[798]        Ainsi, il nous faut supposer que cette décision, prise par Dale Sharbell avec l'accord de son avocat, M. McCabe, était une confession trop grave pour qu'il continue à faire des affaires.

[799]        Le 6 mars 1996, Dale Sharbell, encore une fois par l'entremise de son avocat, M. McCabe, a informé Lynn Loftus, de la Division des appels, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ avaient été falsifiés afin de satisfaire les agents du MPO et que ces cahiers n'avaient rien de commun avec les achats.

[800]        Le 26 mars 1996, Dale Sharbell, dans sa déclaration à Lynn Loftus, a encore une fois expliqué comment il avait falsifié les cahiers brouillons relatifs au PGQ à partir des registres d'expédition.

[801]        Le 21 mai 1996, l'agente des appels, Lynn Loftus, a tenu une autre rencontre, au cours de laquelle d'autres renseignements lui ont été fournis. Bernard McCabe a indiqué, à titre d'exemple, que le nom de Jim Getson était inscrit dans le cahier brouillon relatif au PGQ, mais qu'il n'aurait pas dû y être étant donné qu'il était un acheteur. M. McCabe a signalé les inexactitudes dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièce R-64, onglet 12, p. 10).

[802]        Au cours de l'audience, quelque trois années plus tard, Dale Sharbell a expliqué comment il s'y était pris pour falsifier les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[803]        Son témoignage a été corroboré par celui de Martin Smith.

[804]        Lorsqu'on écoute Dale Sharbell et qu'on lit le Règlement, il semble que ce processus de tenue de registres ait constitué un projet de travail administratif considérable et qu'avec le nombre limité d'employés et les nombreuses livraisons de poissons, il soit plausible que les inscriptions n'aient pas été effectuées quotidiennement dans les cahiers brouillons.

[805]        En fait, Jason Bulger, qui se trouvait la plupart du temps à l'entrepôt de poissons, connaissait très peu le PGQ. Selon la preuve, il n'était pas présent lorsque l'on effectuait l'inscription des données et il travaillait de 8 h à 20 h, sept jours par semaine.

[806]        On peut alors déduire que Martin Smith n'effectuait pas l'inscription de données dans l'entrepôt de poissons lorsqu'il procédait à la pesée avec son aide, Jason Bulger. Cela doit avoir été fait ailleurs ou à un autre moment.

[807]        Dale Sharbell était un homme très occupé qui conservait les renseignements relatifs à son poisson dans deux calepins, qu'il gardait dans la poche de sa chemise : un calepin pour le PGQ et l'autre pour les bordereaux du MPO.

[808]        Il connaissait la plupart des pêcheurs et il avait confiance en eux.

[809]        Lorsque l'on pesait le poisson, chaque pêcheur recevait un morceau de papier, sur lequel étaient inscrites la quantité de poisson ainsi que les espèces.

[810]        Selon le témoignage de Jason Bulger, si Dale Sharbell ne connaissait pas le pêcheur, le nom de la personne devait être ajouté sur la fiche de pesée.

[811]        De l'entrepôt de poissons, les pêcheurs se rendaient au bureau pour y recevoir un bordereau du MPO pour la livraison.

[812]        Si le pêcheur effectuait plus d'une livraison par semaine, il revenait avec ses papiers afin d'obtenir ses reçus ou ses bordereaux du MPO pour les ventes.

[813]        Les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient préparés après que les bordereaux du MPO avaient été envoyés au comptable, et Martin Smith, selon les directives de Dale Sharbell, préparait les cahiers brouillons relatifs au PGQ plus tard, à des intervalles irréguliers, des jours et des semaines plus tard.

[814]        Selon le témoignage de Jason Bulger, il pouvait décharger un camion et expédier du poisson la même journée. Quand ce chargement était-il enregistré? Nous ne le savons pas, mais il ne l'était probablement pas la même journée, et peut-être même pas du tout.

[815]        Selon ce que la Cour a entendu, les achats de poissons effectués auprès d'autres acheteurs dans le but de remplir une commande n'étaient pas enregistrés dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[816]        Nous avons également appris que les ventes de produits à l'échelle locale n'étaient pas enregistrées (pièce R-63, onglet 12, p. 69) dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ ou dans le rapport annuel des ventes (pièce R-22).

[817]        Sans qu'il soit nécessaire de reprendre au complet tous les témoignages de ces trois témoins, il semble évident, et j'ai admis cette preuve, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas préparés tous les jours et que l'on n'y indiquait pas toutes les espèces de poisson livrées par les pêcheurs selon les bordereaux du MPO.

[818]        Le témoignage de Dale Sharbell et de Martin Smith relatif à la préparation des registres du PGQ ne peut être mis de côté.

[819]        Le témoignage de Dale Sharbell correspondait à ce qu'il avait dit à plusieurs reprises dans différentes situations.

[820]        Il semble évident que cet homme, qui n'est pas en bonne santé et qui a témoigné pendant près de trois jours et qui a été soumis à de longs contre-interrogatoires, n'a pas essayé de tromper la Cour. La Cour croit son explication.

[821]        En examinant son témoignage, qui a été corroboré par Martin Smith, il faut se souvenir de l'ampleur de l'entreprise de la payeuse, du nombre d'employés qui travaillent à l'usine et du va-et-vient des pêcheurs dans l'établissement, comme l'a décrit Jason Bulger.

[822]        Étant donné que Dale Sharbell connaissait tous ou presque tous les pêcheurs avec qui il faisait affaire ainsi que le travail administratif que représentaient tous les documents d'inspection exigés dans le cadre du PGQ, il ne serait pas surprenant qu'il ait procédé comme il l'a fait.

[823]        La meilleure façon de décrire Dale Sharbell serait de dire qu'il est un homme d'affaires qui s'est fait tout seul et qui exerce ses activités dans l'industrie du poisson.

[824]        L'environnement dans lequel il travaillait doit être pris en compte.

[825]        Il traitait avec des travailleurs dans une région où la pêche est la principale source de revenus, et l'inscription des pêcheurs qui lui vendaient du poisson aux fins de l'assurance-chômage était une tâche qu'il effectuait déjà depuis plusieurs années lorsque cette enquête a commencé.

[826]        Il a expliqué dans ses propres mots la façon dont il fonctionnait.

[827]        La façon dont il s'y prenait pour tenir des registres de ses ventes et de ses achats était une préoccupation pour lui.

[828]        Il gardait deux calepins sur lui : il en utilisait un pour le PGQ et l'autre pour inscrire ce que les pêcheurs lui vendaient et ce qu'il leur devait.

[829]        Si l'on examine le Règlement sur l'inspection du poisson et le témoignage de Dale Sharbell, on peut voir qu'il enregistrait dans les documents relatifs au PGQ ce qu'il exportait hors de la province, et c'était ce qu'il devait faire.

[830]        Le Règlement ne mentionne pas expressément les ventes locales à l'intérieur de la province ou dans la collectivité, et il semble que ces ventes n'étaient pas enregistrées.

[831]        Il s'ensuit donc qu'un acheteur comme Dale Sharbell n'enregistrerait pas de renseignements qui n'étaient pas requis par le Règlement.

[832]        Bien sûr, la Cour n'a pas été mise au courant de l'entente entre la payeuse et le ministère des Pêches et des Océans concernant ce qui était réellement exigé en matière de tenue de registres dans le cadre du PGQ.

[833]        Ainsi, le 1er août 1995, lorsque Lew Stevenson a rencontré Adrian Doucette, l'un des inspecteurs du MPO à l'usine de la payeuse, il l'a informé que son enquête démontrait que [TRADUCTION] " selon les relevés d'emploi remis à chaque pêcheur, Sharbell's Fish Mart devait recevoir et expédier des palourdes américaines, des palourdes, de la mactre de l'Atlantique, des huîtres et de l'anguille en quantité excédant considérablement les quantités livrées chaque jour, comme l'indiquait son registre tenu pour répondre aux exigences relatives au programme de gestion de la qualité ". C'est ce que Dale Sharbell a affirmé qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il enregistrait ce qu'il avait exporté dans les registres relatifs au PGQ.

[834]        Il est donc bien évident que s'il n'était pas nécessaire d'enregistrer les ventes locales d'huîtres, de palourdes, de homard ou d'autres espèces, on ne le faisait pas. Les registres relatifs au PGQ étaient assurément incomplets, et Dale Sharbell n'enregistrait que ce qui lui était demandé dans le cadre du programme de gestion de la qualité, c'est-à-dire le poisson exporté. C'est ce que cherchait à savoir l'agente des appels le 6 mai 1996, lorsqu'elle se demandait si le PGQ ne visait que les exportations (pièce R-64, onglet 12, p. 8).

[835]        De plus, lorsque l'agent des décisions a rencontré l'inspecteur du MPO, Adrian Doucette, le 20 septembre 1995, celui-ci lui a indiqué qu'il n'avait relevé aucune incompatibilité. Il a supposé que la quantité totale de produits était enregistrée dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièce R-64, onglet 4, p. 3).

[836]        Maintenant, il est clair que si la payeuse ne consignait pas les achats dont l'enregistrement n'était pas requis dans le cadre du PGQ et qu'elle n'inscrivait pas ceux qui étaient destinés aux ventes locales, il était difficile de comparer les bordereaux d'achat du MPO délivrés par la payeuse aux enregistrements dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et de se fier aux cahiers brouillons pour les opérations comptables consistant à établir la rémunération assurable.

[837]        L'effet cumulatif de tout ce qui a été dit et fait concernant la tenue de registres et l'enregistrement de données dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ nous amène à la conclusion unique et inévitable que les registres ou les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas des dossiers de paye, ne contenaient pas ce qui était exigé aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi et de l'article 77 du Règlement et étaient trop incomplets pour que la Cour puisse accepter que ces documents soient utilisés comme outil pour déterminer la rémunération d'un travailleur.

[838]        Cependant, les agents du Ministère ont considéré ces cahiers brouillons comme des livres de comptabilité fiables pour déterminer la rémunération des appelants.

[839]        Gary Robbins a tout d'abord conclu à la fiabilité de ces cahiers brouillons, et, plus tard, Lynn Loftus, l'agente des appels, en a fait autant.

[840]        Toutefois, le ministre, par l'entremise de ses agents, a conclu que seules certaines parties des renseignements enregistrés dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour les années 1992 et 1993 étaient exactes et assez fiables pour s'appliquer et déterminer la valeur de la rémunération des appelants.

[841]        En déterminant d'une part que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient fiables pour certaines périodes en 1992 et en 1993, le ministre a donc conclu que les bordereaux du MPO qu'avaient reçus les appelants de la payeuse pendant les mêmes périodes n'étaient pas exacts et il a établi la rémunération des pêcheurs selon les cahiers brouillons relatifs au PGQ, et non selon ce qui était inscrit sur les bordereaux du MPO des appelants.

[842]        Le ministre a également conclu qu'il fallait accorder une rémunération assurable à certains appelants dont les noms figuraient dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, et ce, même s'ils n'avaient ni bordereau du MPO relatif à des ventes ni relevé d'emploi ou qu'ils affirmaient ne pas avoir pêché ou vendu de poisson à la payeuse.

[843]        Dans un cas, la Cour a pu voir ce que demandait DRHC à l'agent des décisions lorsqu'il n'y avait pas de relevé d'emploi (pièce B-3, onglet 2).

[844]        Selon le Règlement, s'il n'y a ni bordereau du MPO, ni relevé d'emploi, ni déclaration, la personne n'est pas assurée.

[845]        Le ministre a aussi conclu que certains appelants n'avaient pas pêché, même s'ils avaient en leur possession des bordereaux du MPO ainsi que des relevé d'emploi.

[846]        En concluant d'autre part qu'il était impossible de se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ pour certaines périodes de 1992 et de 1993, le ministre a admis les bordereaux du MPO qu'avaient reçus les appelants comme documents représentant les ventes qu'ils avaient effectuées, bien que des soupçons et des doutes aient été soulevés en ce qui les concerne.

[847]        La décision de se fier aux " cahiers brouillons relatifs au PGQ " et de les utiliser comme documents afin d'établir la rémunération des appelants découle d'une enquête conjointe menée par DRHC et l'intimé. Cette décision soulève des doutes et doit être examinée.

C.          L'enquête conjointe de DRHC et de l'agent des décisions

[848]        DRHC a entrepris son enquête le 19 janvier 1994 ou vers cette date. En vertu du paragraphe 94(13) de la Loi, on a demandé à la payeuse de fournir au plus tard à 16 h 30, le 26 janvier 1994, des factures, des fiches de pesée, des livres de paye, des chèques annulés, des relevés bancaires des journaux de trésorerie, des bordereaux de livraison et des journaux (pièce R-69). Aux termes de l'article 20 et du paragraphe 105(1) de la Loi, le défaut de se conformer à cette demande constitue une infraction criminelle.

[849]        Aucune liste complète des documents envoyés à DRHC n'a été présentée à la Cour. Aucun représentant de DRHC n'a offert de témoignage quant au genre d'étude menée relativement à cette documentation, sauf en ce qui concerne les faits révélés par différents documents ou rapports déposés par certains témoins et l'agent des décisions en particulier.

[850]        Le rapport d'enquête de DRHC qui a été déposé (pièce R-64, onglet 3) n'est pas daté et, selon la preuve, aurait été préparé à la fin de 1995 ou en 1996. Il semble que ce rapport ait été préparé après le 5 juillet 1996 parce que Lew Stevenson, de DRHC, a rencontré Justina Doucette ce jour-là (pièce A-1, onglet 36). Par ailleurs, on serait porté à croire qu'un rapport sur une enquête de cette ampleur ne serait pas préparé avant que tous les témoins potentiels aient été rencontrés.

[851]        L'agent des décisions a semblé reconnaître que le rapport de DRHC (pièce R-64, onglet 3) aurait été préparé à la fin de l'année 1995, mais qu'il avait pu être préparé après le 8 juillet 1996. C'était le jour où l'agent des décisions avait préparé son rapport à l'intention de DRHC concernant les résultats de ses décisions (pièce R-64, onglet 5). Il a affirmé qu'il n'y avait pas de rapport de DRHC et qu'il n'avait pas été informé d'une façon ou d'une autre de la fin de l'enquête de DRHC (p. 119 de la transaction du 8 avril 1990).

[852]        Le 27 août 1996, Lew Stevenson a informé Lynn Loftus qu'il lui envoyait son rapport. L'a-t-elle reçu? Quel en était le contenu? Nous ne le saurons peut-être jamais.

[853]        Ce que l'on sait, c'est qu'un rapport non daté a été versé au dossier de la Cour (pièce R-64, onglet 3) et qu'il faut faire preuve de prudence en ce qui concerne la période à laquelle il a été préparé lorsque l'on examine la preuve dans son ensemble.

[854]        Le 28 février 1995, le ministre a reçu les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2). La plupart des documents portaient l'estampille de Revenu Canada (Impôt). Ces cahiers brouillons relatifs au PGQ ont été versés au dossier de la Cour le 18 janvier 1999.

[855]        La présente cour n'a pas été informée des événements qui se sont produits à ce moment-là ou des raisons pour lesquelles les cahiers brouillons relatifs au PGQ avaient été remis à l'intimé. DRHC avait été en possession de ces cahiers brouillons pendant près de un an. On ignore si d'autres cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient tenus par la payeuse relativement à d'autres espèces de poisson. Dale Sharbell a affirmé qu'il tenait des registres pour tous les types de poisson.

[856]        Le 20 février 1995 ou vers cette date, DRHC, en collaboration avec l'intimé, a décidé de mener une enquête conjointe. La preuve n'a pas clairement révélé comment cela s'est fait ou ce qui avait précédé la décision.

[857]        Toutefois, selon la preuve, deux documents attachés ensemble et déposés par Clarence A. Bulger (pièce R-55-1) auraient été envoyés aux pêcheurs en général et aux appelants en particulier. Ces documents ont fourni certains renseignements sur les rôles joués par DRHC et l'intimé.

[858]        Le premier document a été préparé par DRHC. Il s'agit d'un avis de convocation à une entrevue adressé aux appelants. L'entrevue avait pour but d'obtenir les renseignements nécessaires afin que DRHC puisse déterminer l'admissibilité des appelants aux prestations d'assurance-chômage en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi.

[859]        Le deuxième document, qui n'était pas signé, provenait du bureau de l'intimé, au 94, rue Euston, Charlottetown (Î.-P.-É.), télécopieur : (902) 368-0248.

[860]        Dans ce document, Clarence A. Bulger a été informé que DRHC avait demandé à Revenu Canada de participer à une enquête relative aux relevés d'emploi délivrés par Sharbell's Fish Mart.

[861]        Il a également été informé que les agents de Revenu Canada seraient présents au cours de l'entrevue afin de le rencontrer.

[862]        On lui a également demandé d'apporter des documents particuliers à l'entrevue.

[863]        Les documents qu'on lui demandait visaient les années 1993 et 1994.

[864]        Voici les documents qu'on lui a demandé d'apporter : 1) une copie de ses déclarations de revenus personnelles pour chaque année, y compris ses états financiers; 2) un état des revenus détaillé, notamment les ventes de poissons auprès de chaque acheteur, enregistrées quotidiennement pour chaque année; 3) les dates et les montants qui lui étaient versés pour le produit chaque année; 4) des copies des permis délivrés chaque année pour les espèces; 5) les livres de paye et les relevés d'emploi délivrés pour tout travailleur engagé au cours de chacune des années; 6) tout autre document ou renseignement qu'il pouvait avoir afin de justifier leur rémunération assurable versée par Sharbell's Fish Mart, soit des factures, des reçus, etc.

[865]        Il faut supposer que tous les appelants ont reçu un avis semblable, et aucune preuve n'a démontré le contraire.

[866]        Tout au long de l'audience, le ministre n'a jamais fait référence à ces documents (pièce R-55-1). Toutefois, on a demandé aux appelants de fournir des renseignements relatifs à leurs demandes de prestations présentées après leur saison de pêche de 1992 ou de 1993, de rencontrer des agents de Revenu Canada et d'apporter la documentation nécessaire afin de justifier leur rémunération assurable versée par la payeuse au cours de ces années ainsi que des renseignements concernant d'autres travailleurs qu'elle aurait pu engager.

[867]        Dans le cas de Clarence A. Bulger, nous devons souligner que DRHC ainsi que l'intimé ont demandé des renseignements et de la documentation concernant sa demande et sa rémunération pour les années 1993 et 1994. La Cour n'a pas vu les avis de convocation des autres appelants relativement aux années auxquelles ils faisaient référence.

[868]        Tous les appelants se sont présentés aux entrevues, qui ont commencé au cours du mois de février ou de mars 1995. Gary Robbins et Roweena MacKinnon, de Revenu Canada, ont assisté à ces rencontres pendant environ un mois en 1995. Des pêcheurs étaient encore interrogés le 6 février 1996, comme le signalent dans leur déclaration Dale Siddall (pièce R-54, p. 51) et Paul Waite (pièce R-15) après que l'agent des décisions eut fait part de ses premières décisions.

[869]        Comme l'a indiqué Gary Robbins, en ce qui le concernait, l'objectif de ces entrevues de DRHC était d'y assister en attendant que les dossiers soient finalement envoyés à son bureau à titre de demandes de décision de la part de DRHC (p. 41 de la transcription du 10 mars 1999). Il a pris ses propres notes et a photocopié la documentation fournie par les pêcheurs. Il savait que DRHC rencontrait des pêcheurs qui avaient vendu du poisson à la payeuse.

[870]        Selon les documents envoyés aux appelants, il semble clair qu'il y avait trois véritables objectifs aux entrevues.

[871]        Premièrement, DRHC ordonnait aux appelants de se présenter en vertu de ce qui avait d'abord été perçu comme le paragraphe 41(6) de la Loi afin d'établir leur demande de prestations pour les années 1992, 1993 ou 1994, environ deux ou trois années après qu'elles eurent été présentées.

[872]        Ce paragraphe explique qu'afin de se conformer aux articles 39 et 40, la Commission peut exiger qu'un prestataire, un groupe ou une catégorie de prestataires se présente à un moment et à un endroit convenable afin de présenter une demande de prestations en personne ou de fournir les renseignements requis aux termes du paragraphe 41(5).

[873]        Ce dernier paragraphe stipule qu'aux fins des articles 39 et 40, DRHC peut, à n'importe quel moment et en ce qui concerne toute demande de prestations, exiger que le prestataire fournisse des renseignements additionnels.

[874]        Les articles 39 et 40 de la Loi traitent de la présentation de la première demande de prestations par le prestataire ainsi que de la preuve nécessaire afin d'établir l'admissibilité à toute prestation. Ces articles précisent également que DRHC doit décider si un prestataire est admissible ou si une prestation est payable, et informer le prestataire de sa décision.

[875]        En d'autres termes, il semble que, par cet avis de convocation, DRHC ait demandé aux pêcheurs en général et aux appelants en particulier de fournir des renseignements visant à établir leurs demandes de prestations.

[876]        Par contre, si on analyse les deux documents ensemble (pièce R-55-1), dans lesquels on informait les appelants que l'intimé s'était joint à l'équipe d'enquête de DRHC et on demandait un plus grand nombre de renseignements, il semble clair que cette double mesure ne vise pas nécessairement l'établissement des demandes de prestations des pêcheurs, mais plutôt une véritable enquête relative aux relevés d'emploi délivrés par Sharbell's Fish Mart.

[877]        En conséquence directe de l'ordre de DRHC envoyé à la payeuse en 1994 (pièce R-69), lui demandant de fournir des documents, et de l'avis de convocation de DRHC envoyé aux pêcheurs (pièce R-55-1), DRHC et l'intimé agissent maintenant de concert dans l'enquête sur les pêcheurs.

[878]        Le deuxième objectif de l'entrevue était de fournir à DRHC et au ministre l'information et la documentation susmentionnées dans le cadre de l'enquête sur les relevés d'emploi délivrés par Sharbell's Fish Mart, mais également les livres de paye et les relevés d'emploi d'autres travailleurs qu'elle avait pu embaucher.

[879]        Troisièmement, on a demandé aux appelants de fournir des documents qu'ils pouvaient avoir afin de justifier leur rémunération assurable versée par Sharbell's Fish Mart.

[880]        Il n'est pas nécessaire d'examiner individuellement les entrevues qui, menées dans le cadre de l'enquête conjointe, avaient en général pour but de mettre les appelants en présence des données enregistrées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ dont ils ne savaient rien du tout.

[881]        L'enquête conjointe avait en fait comme objectif de découvrir si Dale Sharbell et les pêcheurs avaient falsifié les relevés d'emploi. En fait, DRHC et l'intimé recueillaient des preuves afin de déterminer si Dale Sharbell ou d'autres personnes, y compris les appelants, avaient commis des infractions à la Loi. De plus, l'intimé demandait aux pêcheurs des reçus et des factures afin de justifier leur rémunération assurable versée par la payeuse pour les années 1992, 1993 et/ou 1994.

[882]        Quel a été le résultat des entrevues? Quels renseignements DRHC et l'intimé ont-ils recueillis? Quels documents les appelants ont-ils fournis au cours des entrevues? Qu'est-ce que les appelants ont remis à l'intimé afin de justifier leur rémunération assurable, comme l'avait demandé l'intimé? Quels documents ont-ils fournis en ce qui concerne d'autres travailleurs ou les livres de paye?

[883]        La preuve n'a pas démontré quels documents précis DRHC ou l'intimé avait pu recueillir au cours de ces entrevues. DRHC n'a produit aucun témoin. Nous ne savons pas ce qui a été fourni à DRHC ou à Gary Robins et à Roweena MacKinnon par les appelants afin de justifier leur rémunération assurable ou les autres demandes présentées à leur sujet.

[884]        Dans son témoignage, Gary Robbins n'a pas indiqué quels documents lui avaient été remis par les appelants afin de justifier leur rémunération assurable ni lesquels des documents remis par les appelants il avait photocopiés. Roweena MacKinnon n'a pas témoigné. La preuve démontre toutefois qu'elle n'a pas assisté à beaucoup d'entrevues.

[885]        Aucune des déclarations des appelants n'a indiqué que Gary Robbins ou Roweena MacKinnon étaient présents aux entrevues. Aucune liste de documents n'a été déposée avec ces déclarations. Nous ne connaissons pas le nom des pêcheurs qui ont été interrogés en présence des agents des décisions ni combien de ces pêcheurs étaient des appelants.

[886]        Quel a été le résultat de ces entrevues menées après l'envoi des avis de convocation?

[887]        En ce qui concerne les appelants, le 10 octobre 1996, ils ont été avisés par DRHC qu'ils avaient remis un relevé d'emploi délivré par Sharbell's Fish Mart qu'ils savaient falsifié et qu'ils avaient produit de fausses déclarations en présentant leurs demandes (pièce R-3-7).

[888]        Le 3 octobre 1996 (pièce R-19), DRHC a informé Dale Sharbell, représentant la payeuse, qu'étant donné les résultats de son enquête, DHRC était d'avis qu'il avait sciemment produit des déclarations fausses ou trompeuses en préparant des relevé d'emploi sur lesquels il avait inscrit des semaines ou des gains assurés, qui ne représentaient pas un compte rendu véridique et exact du travail et/ou de la rémunération des employés. Le nom de certains des appelants figurait dans la lettre.

[889]        Aucune preuve présentée au cours de l'audience n'a permis d'établir que qui que ce soit parmi les appelants avait falsifié son relevé d'emploi ou participé à sa falsification à un moment quelconque.

[890]        Toutefois, selon Gary Robbins, il était présent lorsque certains pêcheurs, qui ne sont pas des appelants, avaient admis l'existence de faux relevé d'emploi.

[891]        Tout au long de l'enquête conjointe, ces aveux par d'autres personnes que les appelants ont été le fondement des soupçons envers toutes les personnes qui avaient vendu des mollusques à la payeuse en 1992, en 1993 ou au cours des années précédentes.

[892]        Ces aveux ont également été la source de soupçons envers tous les pêcheurs dont le nom figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2).

[893]        Les discussions de certaines de ces entrevues indiqueraient que la principale préoccupation de DRHC et de l'intimé ne concernait pas les appelants, mais Dale Sharbell et toute personne qui devait admettre avoir participé à la falsification de relevés d'emploi.

[894] Selon Gary Robbins, si un pêcheur avait admis quoi que ce soit, [TRADUCTION] " il n'était pas ici, devant la Cour ".

[895]        Nous ignorons dans quelles circonstances les aveux ont été faits ou ce qui a incité des pêcheurs à faire de tels aveux.

[896]        Cependant, la preuve a démontré que, même s'ils n'ont admis aucun méfait, on ne les croyait pas complètement non plus.

[897]        Pourquoi? À cause de l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[898]        Dans un cas, un témoignage, celui de Charles Wagner (pièce R-53), a démontré qu'au cours de l'entrevue, on lui avait dit que les renseignements qu'il avait apportés avec lui ne valaient pas le papier sur lequel ils étaient écrits. Cet appelant n'a pas signé sa déclaration, est sorti de l'entrevue, a gardé ses documents et les a versés quatre années plus tard au dossier de la Cour, soit le 4 mars 1999.

[899]        Une autre appelante, Judy Walfield (pièce R-56), s'est présentée à son entrevue et a apporté toute la documentation requise, mais les enquêteurs ne l'ont pas examinée.

[900]        Quel était le véritable objectif de l'enquête conjointe et des entrevues ultérieures si l'on n'examinait pas la documentation qu'apportaient les appelants? Que cherchaient DRHC et le ministre?

[901]        La seule conclusion que permet de tirer la phase des entrevues est que DRHC et Revenu Canada cherchaient à confirmer les soupçons qu'ils avaient tous les deux et selon lesquels Dale Sharbell et certains pêcheurs avaient participé d'une certaine façon à la falsification de relevés d'emploi.

[902]        Gary Robbins et Roweena MacKinnon étaient présents aux entrevues afin d'écouter ce qui allait être dit étant donné que DRHC et l'intimé avaient conclu que ces pêcheurs feraient ultérieurement l'objet d'une décision.

[903]        Gary Robbins a assisté à près de 100 entrevues, sinon plus. On lui a demandé de se retirer des entrevues.

[904]        Il n'a pas précisé qui lui avait dit de ne plus assister aux entrevues ou la raison qu'on lui avait fournie relativement à ce retrait. Il a indiqué que c'était peut-être pour protéger l'aspect impartial de l'enquête.

[905]        Pourtant, il s'agissait vraiment d'une enquête continue qui a été brièvement interrompue du mois de mars au 6 septembre 1995, lorsque Gary Robbins a poursuivi son enquête aidé de deux enquêteurs, Lew Stevenson et Joe Pierce, comme le démontrent les inscriptions du journal (pièce R-64, onglet 4).

[906]        Malheureusement, dans le dossier de la Cour, le journal de Gary Robbins ne commence que le 6 septembre 1995. Ce qui s'est réellement passé avant cela, nous le savons grâce à des événements décrits dans la documentation et aux faits relatés à l'audience près de quatre années plus tard. Ce journal se termine le 31 janvier 1996.

[907]        On pourrait se demander ce qui s'est passé parce que c'est à la demande de DRHC que des agents de Revenu Canada ont participé à l'enquête. Qu'a-t-on dit à DRHC lorsque l'intimé a retiré son agent des décisions de l'enquête? Quelle décision a été prise par l'intimé en ce qui concerne sa propre enquête relative à la rémunération assurable des pêcheurs à qui l'on avait demandé d'apporter avec eux la documentation visant à justifier leur rémunération assurable (pièce R-55-1)? La documentation a-t-elle été remise à Gary Robbins après les entrevues?

[908]        Lorsque Gary Robbins a cessé d'assister aux entrevues, il n'en avait pas moins accès aux cahiers brouillons relatifs au PGQ, à la documentation qui lui avait été remise par les pêcheurs, qu'il avait photocopiée, à ses notes personnelles ainsi qu'aux aveux qu'avaient faits certains pêcheurs au sujet de faux relevés d'emploi ou d'autres documents au cours d'entrevues auxquelles il avait participé.

[909]        Cela indique qu'à ce stade, le ministre devait avoir pris une décision concernant l'enquête relative à la rémunération assurable des pêcheurs. Ce qui s'est passé à ce moment n'est pas très clair.

[910]        Le 6 septembre 1995 marque le jour où l'agent des décisions a reçu six " dossiers-tests ". Le journal ne dit pas qui lui avait assigné ces dossiers : on a pas indiqué à la Cour à qui ces dossiers appartenaient, mais des inscriptions ultérieures dans le journal révéleraient que les six dossiers-tests lui avaient été envoyés par DRHC avant que celui-ci n'ait terminé son enquête.

[911]        Toutefois, ce qui s'est vraiment produit, c'est que Gary Robbins a participé de nouveau à l'enquête conjointe le 6 septembre 1995.

[912]        Ce que l'on retient particulièrement du 6 septembre 1995, c'est que l'agent des décisions a fait remarquer que, sur les six dossiers-tests auxquels il a été affecté, trois pêcheurs ont admis qu'on leur avait délivré de faux relevé d'emploi, deux pêcheurs ont affirmé que leur relevé d'emploi était exact et un pêcheur a indiqué qu'il n'était pas certain si son relevé d'emploi était correct. S'agissait-il de pêcheurs qu'il avait déjà rencontrés au cours des entrevues? On ignore qui étaient ces pêcheurs. Aucun d'entre eux n'était un appelant.

[913]        Cependant, le fait que certains pêcheurs aient admis que leur relevé d'emploi était falsifié a soulevé un doute à l'égard de toutes les personnes qui avaient vendu du poisson à la payeuse, et/ou en particulier de celles dont le nom figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, que celles-ci aient vendu du poisson ou non à la payeuse. On ne mentionne pas si les personnes ayant admis avoir reçu de faux relevés d'emploi avaient vendu de l'anguille, des mollusques ou d'autres espèces à la payeuse.

[914]        Selon les témoignages, la tâche de DRHC et de l'intimé a par la suite été de faire tous les efforts possibles pour obtenir plus de renseignements sur les " cahiers brouillons relatifs au PGQ ".

[915]        L'agent des décisions a obtenu les renseignements relatifs aux bordereaux du MPO à partir des feuilles du grand livre du comptable de la payeuse. Il a obtenu les renseignements sur les ventes dans les registres des ventes de la payeuse. Il a pris toutes les factures de vente pour toutes les espèces vendues par la payeuse afin de calculer ses ventes totales.

[916]        Il a ensuite comparé le total des ventes au chiffre des ventes inscrit sur la déclaration de revenus de février 1994 pour l'année 1993.

[917]        Cette comparaison a montré que la payeuse avait indiqué au titre des ventes, dans sa déclaration de revenus pour l'année 1993, un montant dépassant de 93 000 $ le montant total des factures de vente que la payeuse avait fournies (pages 139 à 144 de la transcription du 10 mars 1999).

[918]        L'agent des décisions n'avait aucune idée des espèces que représentaient ces ventes et ne pouvait donner aucune explication à cet égard. Il a indiqué que ces ventes représentaient peut-être une ou plusieurs espèces [TRADUCTION] " dont on ne s'occupait pas dans la partie du projet relative au PGQ ". Il ne savait pas quelle information avait été utilisée par le comptable pour préparer la déclaration de revenus (pages 134 à 137 de la transcription du 10 mars 1999).

[919]        Le 29 novembre 1995, lorsqu'il s'est rendu compte de l'ampleur de la différence entre le montant total des ventes de la payeuse et celui qu'elle avait indiqué dans sa déclaration de revenus de 1994, il a su qu'il ne pouvait pas fonder ses décisions sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[920]        Il s'est rendu compte qu'il fallait savoir quelles espèces ces ventes supplémentaires représentaient et connaître la date à laquelle elles avaient été achetées.

[921]        Il cherchait des achats effectués par la payeuse, qui n'avaient pas été enregistrés dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[922]        Également le 29 novembre 1995, il a décidé que si, dans un délai de 15 jours, la payeuse ne lui fournissait pas d'autres renseignements permettant de réfuter les inscriptions des cahiers brouillons relatifs au PGQ, ces derniers seraient utilisés comme documents adéquats de la payeuse pour établir la rémunération assurable des pêcheurs.

[923]        Le 30 novembre 1995, il a communiqué par téléphone avec Dale Sharbell afin d'obtenir plus de renseignements, et a confirmé sa demande par une lettre.

[924]        L'intimé a décidé que si, dans un délai de 15 jours, la payeuse ne fournissait rien pour réfuter les cahiers brouillons relatifs au PGQ, il prendrait ses décisions concernant les pêcheurs en se fondant sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour tout ajustement des relevés d'emploi délivrés par la payeuse aux pêcheurs qui vendaient les espèces de poisson enregistrées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[925]        À ce stade-ci, aucun des appelants ne sait ce qui va se passer dans les mois à venir et n'a obtenu de renseignements relatifs à sa demande ou à sa rémunération assurable par suite de son entrevue avec DRHC et l'intimé.

[926]        Le 8 décembre 1995, DRHC, dûment représenté par Lew Stevenson et Joe Pierce, l'intimé, représenté par Gary Robbins, Dale Sharbell, de l'entreprise de la payeuse, Byron Murray, son comptable, ainsi que Bernard McCabe, son avocat, assistent à une réunion (pièce R-64, onglet 4).

[927]        Le but de cette réunion est d'informer Dale Sharbell que sa collaboration déterminera l'orientation de l'enquête.

[928]        Lew Stevenson, de DRHC, informe les personnes présentes des conclusions des entrevues avec les pêcheurs.

[929]        Il donne un aperçu de l'enquête et un résumé des documents qui ont été découverts, qui ont entraîné environ 20 aveux signés par des pêcheurs révélant l'existence de faux relevés d'emploi.

[930]        DRHC, en présence de l'agent de Revenu Canada, Gary Robbins, informe Dale Sharbell des options de DRHC.

[931]        On informe Dale Sharbell que la pénalité imposée à l'employeur pourrait être traitée à l'interne ou que les registres pourraient être remis à la GRC aux fins d'une poursuite criminelle.

[932]        L'avocat de la payeuse demande un délai, et une autre réunion doit avoir lieu le 18 décembre 1995.

[933]        Le 14 décembre 1995, après le délai de quinze jours accordé à Dale Sharbell par Gary Robbins le 29 novembre 1995, l'agent des décisions reçoit de DRHC environ 50 demandes portant que des décisions soient prises en ce qui concerne les pêcheurs.

[934]        La même journée, Gary Robbins envoie 50 lettres accompagnées de questionnaires. Dans ces lettres, il demande l'aide des appelants afin de déterminer leur rémunération assurable versée par la payeuse en 1992 et en 1993. On les informe également que DRHC a demandé qu'une décision soit rendue sur l'admissibilité de leur rémunération versée par la payeuse. Curieusement, l'agent des décisions demande exactement les mêmes renseignements que ceux qui avaient été demandés dans les avis envoyés aux pêcheurs au début de l'année 1995. (voir pièce R-55-1)

[935]        On peut se demander pourquoi des lettres et des questionnaires étaient envoyés à des pêcheurs sans que l'on sache ce que ferait Dale Sharbell alors que la question de l'écart découvert le 29 novembre 1995 entre les revenus de la payeuse et ses ventes enregistrées n'était pas encore résolue. La démarche est claire : Dale Sharbell doit réfuter les cahiers brouillons relatifs au PGQ, et DRHC et l'intimé ont besoin de plus de documentation.

[936]        Le 18 décembre 1995, une deuxième réunion a lieu au bureau de DRHC, à Summerside, entre les mêmes représentants qui avaient assisté à la réunion du 8 décembre.

[937]        Que cherchent à obtenir DRHC et l'intimé?

[938]        La payeuse et son avocat sont informés qu'il n'y aura pas d'autre réunion, à moins que Dale Sharbell ne soit prêt à produire une déclaration honnête en ce qui concerne l'exactitude des cahiers brouillons relatifs au PGQ. On conclut que si Dale Sharbell est prêt à produire une déclaration honnête, son avocat, M. McCabe, communiquera avec DRHC afin d'organiser une réunion pour le 3 janvier 1996.

[939]        Lew Stevenson, de DRHC, est aussi informé qu'entre-temps, il resterait en contact avec le Service divisionnaire des infractions commerciales afin d'engager une poursuite judiciaire au cas où M. Sharbell ne ferait aucun aveu.

[940]        L'objectif est clair : si Dale Sharbell ne produit pas de déclaration satisfaisante pour DRHC et l'intimé, une poursuite criminelle sera engagée.

[941]        Le 18 décembre 1995, l'agent des décisions demande à DRHC de produire autant de demandes supplémentaires de décision que possible. La Loi exige que DRHC produise les demandes de décision, et non le contraire.

[942]        Le 20 décembre 1995, l'agent des décisions donne la description suivante de son plan :

[Traduction]

Le plan consiste à prendre des décisions cohérentes concernant les relevés d'emploi pour les années 1992 et 1993, en se fondant sur les cahiers brouillons pour tout ajustement. Les cahiers brouillons seront utilisés pour les périodes où les achats qui y sont enregistrés correspondent aux factures de vente. Il y a certaines semaines, surtout en 1992, où le nombre des ventes dépasse celui des achats enregistrés dans les cahiers brouillons. Pour ces périodes, il est évident que tous les achats ne sont pas inscrits dans les cahiers brouillons. Le bénéfice du doute sera donc accordé aux pêcheurs dont les relevés d'emploi indiquent des semaines qui correspondent à ces périodes. Cela étant, aucun ajustement ne sera apporté à des semaines inscrites sur un relevé d'emploi pour lesquelles les renseignements qui figurent dans le cahier brouillon ne correspondent pas aux renseignements relatifs aux ventes. La payeuse a eu la possibilité de fournir des renseignements relatifs à toute autre vente que celles qui figurent sur les factures que nous avons déjà et elle ne l'a pas fait. (Je souligne.)

[943]        Le 20 décembre 1995, on décide donc que les cahiers brouillons relatifs au PGQ sont fiables et on a fait parvenir à 107 pêcheurs des questionnaires, notamment les " dossiers-tests " du 5 septembre 1995. Toutefois, l'agent des décisions n'a pas encore résolu le problème qu'il a découvert le 29 novembre 1995.

[944]        Dale Sharbell n'avait toujours pas répondu à la menace de Lew Stevenson, employée le 8 et le 18 décembre 1995, relativement à une déclaration qu'il devait produire, et l'enquête de DRHC n'est pas terminée.

[945]        Le 2 janvier 1996, l'agent des décisions communique avec DRHC, qui travaille toujours sur ce qui a été décrit comme des [TRADUCTION] " documents de comparaison concernant l'anguille pêchée à la foène et la mactre de l'Atlantique pour l'année 1992 ". Cela a brièvement été expliqué, mais personne à DRHC n'a été entendu afin de vraiment clarifier les résultats réels présentés par ce ministère.

[946]        Le 3 janvier 1996, l'agent des décisions assiste à une troisième réunion avec le représentant de DRHC et l'avocat de la payeuse, Bernard McCabe, selon une précédente demande présentée par Lew Stevenson à Dale Sharbell.

[947]        DRHC et l'intimé sont officiellement informés par l'avocat de la payeuse, Bernard McCabe, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ sont des documents falsifiés et préparés dans le but de satisfaire aux exigences du ministère des Pêches et des Océans.

[948]        Bernard McCabe les a également informés qu'une analyse des cahiers brouillons relatifs au PGQ n'avait pu être achevée en raison de renseignements manquants, que DRHC avait probablement en sa possession. Les renseignements manquants étaient les rubans des ventes de la payeuse, qui étaient remis chaque semaine au comptable.

[949]        Ce qu'il faut souligner ici, c'est que des notes non datées concernant ces réunions du 8 et du 18 décembre 1995 et du 3 janvier 1996 ont été déposées par DRHC (pièce R-64, onglet 3, p. 4), ainsi que le journal de Gary Robbins (pièce R-64, onglet 4, pages 10, 11 et 13).

[950]        Curieusement, les enquêteurs de DRHC rapportent qu'au cours de la réunion du 18 décembre 1995, Dale Sharbell s'est simplement assis au bureau, n'a rien dit et n'a pas répondu aux questions; une autre réunion a été fixée au 3 janvier 1996 au cas où M. Sharbell serait prêt à répondre à certaines questions. Dans ce rapport, DRHC ne fait aucune mention de ses options, des menaces d'une poursuite criminelle ou du fait que le Ministère ait demandé une déclaration honnête.

[951]        Bien que l'agent des décisions n'ait pas tenu compte du rapport de DRHC (pièce R-64, onglet 3, pages 1 à 3), il a affirmé, en réponse aux questions qui lui ont été posées par l'avocate de l'intimé, que le résumé non daté des réunions organisées par les représentants de DRHC et qui avaient eu lieu au bureau de DRHC avec Dale Sharbell et lui-même (pièce R-64, onglet 3, p. 4) en décembre 1995 et en janvier 1996 reflétait exactement ce qui s'y était passé (pages 160 et 162 de la transcription du 10 mars 1999). Cette affirmation contredisait ce qui était inscrit pour les journées du 8 et du 18 décembre 1995 (pièce R-64, onglet 4, pages 10 à 12) dans son propre journal, document qu'on ne lui a pas présenté et qu'il n'a pas nié.

[952]        Même si les questions posées à M. Robbins par l'avocate de l'intimé, en ce qui concerne les réunions du 8 et du 18 décembre 1995, devaient confirmer les notes non datées de Lew Stevenson et de Joe Pierce, la Cour ne les a pas admises. Une personne qui n'a pas participé à la préparation de ces notes ne peut en confirmer le contenu.

[953]        Lorsque nous lisons les notes du journal de Gary Robbins sur ces mêmes réunions, nous pouvons rapidement comprendre pourquoi Dale Sharbell est resté assis à ne rien dire et n'avait pas de réponse à donner à ce moment-là. Il était représenté par son avocat, et le fait de se voir menacer d'une poursuite criminelle pourrait avoir eu le même effet sur n'importe quelle personne dans la situation de Dale Sharbell.

[954]        Le rapport rédigé par Gary Robbins dans son journal, jumelé à l'attitude de Dale Sharbell et à la demande d'un délai par M. McCabe, correspond davantage à ce qui s'est passé qu'un rapport non daté préparé par des personnes qui n'ont pas été entendues et qui n'ont pas subi de contre-interrogatoire.

[955]        On lui dit que DRHC croit qu'il a délibérément produit des déclarations fausses ou trompeuses en préparant des relevés d'emploi pour 98 pêcheurs en 1993 et en 1994. Certains noms d'appelant sont inscrits dans les lettres susmentionnées. On ne mentionne pas les relevés d'emploi pour l'année 1992. Pourquoi? La Loi peut fournir une réponse, mais on n'en a jamais fait part à la Cour. La Cour n'a jamais entendu de témoignage démontrant qu'une enquête de DRHC ait permis de conclure que Dale Sharbell avait délibérément produit de fausses déclarations en préparant les relevés d'emploi.

[956]        Qu'est-il arrivé aux pêcheurs en général et aux appelants en particulier? Le processus de prise de décision de l'intimé s'est poursuivi comme prévu, et DRHC n'avait pas encore terminé son enquête.

[957]        Quel était l'objectif réel des décisions à ce moment-là? Dans son témoignage, Gary Robbins a affirmé qu'il ne serait pas surpris qu'en raison des décisions, la collectivité ait mis de la pression sur Dale Sharbell afin que celui-ci fournisse les livres et les registres s'ils existaient (p. 44 de la transcription du 11 mars 1999). De quelle pression parlait-il? Qu'avaient en tête DRHC et le ministre? Que faisaient-ils?

[958]        Voici le résumé des événements tels qu'ils ont déjà été exposés :

[959]        DRHC connaît l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ depuis 1994.

[960]        DRHC et l'intimé connaissaient l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ depuis au moins janvier 1995.

[961]        Ils avaient convoqué les pêcheurs afin d'obtenir des renseignements relatifs à la payeuse, d'établir leurs demandes de prestations pour les années 1992, 1993 ou 1994, d'obtenir de la documentation dans le but d'établir leur rémunération assurable (pièce R-55-1) et d'enquêter sur la falsification des relevé d'emploi de la payeuse.

[962]        Gary Robbins est la personne choisie pour représenter le ministre et aider DHRC dans le cadre de son enquête (pièce R-55-1).

[963]        On demande à Gary Robbins de se retirer des entrevues, comme il l'a expliqué, mais il revient à ce qu'il dit être sa propre enquête en septembre 1995. La preuve démontre qu'il ne participait peut-être plus aux entrevues, mais il est clair, selon le journal, qu'il participait à toutes les réunions avec les enquêteurs de DRHC et que, tout comme eux, il cherchait à obtenir plus d'information, de livres et de registres de la payeuse.

[964]        Le 8 décembre 1995, Gary Robbins est dans la même pièce que les enquêteurs de DRHC, Dale Sharbell, Bryan Murray, le comptable, et l'avocat de la payeuse, Bernard McCabe. Que se passe-t-il?

[965]        Les enquêteurs de DRHC, en présence du représentant du ministre, Gary Robbins, offrent un marché à Dale Sharbell, soit de traiter la pénalité imposée à l'employeur à l'interne ou de remettre les registres à la GRC aux fins d'une poursuite criminelle (pièce R-64, onglet 4, p. 10); une méthode coercitive, pour employer un euphémisme. De quelle pénalité parlent-il? A-t-on établi la pénalité dans le cadre de l'enquête? Cela n'a pas été dit.

[966]        En attendant que Dale Sharbell prenne une décision, avec l'accord de son avocat, Gary Robbins, l'agent des décisions, envoie des questionnaires et des lettres explicatives aux pêcheurs.

[967]        Toutes ces lettres sont envoyées du 14 au 20 décembre 1995, après la réunion du 8 décembre 1995 et avant celle du 3 janvier 1996.

[968]        Le 3 janvier 1996, la payeuse, par l'entremise de son avocat, informe DRHC et le ministre que les cahiers brouillons relatifs au PGQ sont falsifiés.

[969]        Pourquoi toutes ces réunions et ces menaces de poursuite? La conclusion manifeste de DRHC et de Gary Robbins est qu'ils ne sont pas satisfaits des cahiers brouillons relatifs au PGQ, et la différence de 93 000 $ dans la déclaration de revenus de la payeuse n'a pas été résolue, sans doute comme d'autres questions qui n'ont pas été révélées.

[970]        En raison des aveux de certains pêcheurs, ils sont également convaincus que de faux relevés d'emploi ont été préparés. Ils ont menacé Dale Sharbell, qui a toujours affirmé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient faux et arrangés.

[971]        Il semble que DRHC et l'intimé aient rendu des décisions défavorables à l'égard des pêcheurs afin de mettre de la pression sur Dale Sharbell. C'est ce que Gary Robbins semblait insinuer lorsqu'il a dit qu'il ne serait pas surpris que les décisions mettent de la pression sur Dale Sharbell. Il ne faut pas oublier que le ministre désirait obtenir plus de documentation, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir de mandat de perquisition afin d'essayer d'en trouver chez la payeuse.

[972]        Dans son journal pour les mois de décembre 1995 et de janvier 1996, l'agent des décisions indique que l'enquête conjointe de DRHC et de l'agent des décisions a atteint le point où Dale Sharbell, de l'entreprise de la payeuse, doit faire face aux résultats de l'enquête.

[973]        L'enquêteur de DRHC, Lew Stevenson, a mentionné à Dale Sharbell les options qui s'offraient à lui. Il a suggéré que la pénalité imposée à l'employeur soit traitée à l'interne ou que les documents soient remis à la GRC aux fins d'une poursuite criminelle.

[974]        Byron Murray a fait remarquer aux personnes présentes que son cabinet d'expertise comptable n'avait pas vérifié les registres de la payeuse et n'avait donc pu détecter de différences importantes entre les achats réels et les montants inscrits sur les bordereaux du MPO, comme l'avait prétendu DRHC.

[975]        Le comptable a fourni un résumé de la procédure de préparation des relevé d'emploi des pêcheurs. Il a indiqué que son bureau n'avait jamais reçu les copies des factures de vente et n'aurait pas pu les comparer aux bordereaux du MPO délivrés aux pêcheurs.

[976]        Il a indiqué que les montants des ventes et des achats pour les états financiers provenaient des bordereaux du MPO et des chiffres des ventes hebdomadaires qui étaient envoyés à son bureau par la payeuse.

[977]        Le 18 décembre 1995, Byron Murray a fourni aux enquêteurs de DRHC et à l'agent des décisions un bref résumé du processus de préparation des relevés d'emploi adopté par son bureau.

[978]        Lew Stevenson a admis qu'au cours de la réunion du 8 décembre 1995, lorsque l'on avait discuté des différences entre les registres des ventes et les bordereaux du MPO de la payeuse, il n'avait pas eu l'intention, par ses remarques, d'insinuer qu'il y avait eu des pratiques frauduleuses de la part du bureau de Byron Murray. Ainsi, il incombe normalement à la payeuse, et non au comptable, de fournir toute autre documentation.

[979]        Lew Stevenson, de DRHC, a demandé à Dale Sharbell de produire une déclaration honnête en ce qui a trait à l'exactitude des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il a ajouté que, s'il n'admettait pas les faits, l'affaire serait transmise au Service divisionnaire des infractions commerciales de la GRC aux fins d'une poursuite judiciaire.

[980]        Ce témoignage semble le point culminant de l'enquête conjointe, qui a commencé au début de l'année 1995 (pièce R-55-1), menée par DRHC et l'agent des décisions relativement aux infractions à la Loi commises par certaines personnes.

[981]        La menace employée ici par Lew Stevenson n'est pas prise à la légère, comme la demande de Bernard McCabe, l'avocat de la payeuse, nous permet de le constater (pièce R-64, onglet 4, p. 11).

[982]        La date d'une troisième réunion est fixée au 3 janvier 1996. C'est au cours de cette réunion que Bernard McCabe informe officiellement DRHC et l'intimé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ sont inexacts et incomplets et qu'ils constituent des documents falsifiés (pièce R-64, onglet 4, p.13).

[983]        DRHC et l'intimé ont obtenu cette information sur les registres relatifs au PGQ falsifiés ou incomplets grâce à la déclaration de Martin Smith faite à Lew Stevenson, en présence de l'agent des décisions, le 15 mars 1995 (pièce R-28-10).

[984]        La seule conclusion possible est qu'à la fin de l'année 1995, DRHC et l'intimé tentent de convaincre Dale Sharbell de présenter des aveux. Autrement, il devra faire face à une poursuite criminelle. La lettre de Bernard McCabe était une confirmation de faits déjà connus de DRHC et de l'intimé. Cette lettre n'a pas été présentée à la Cour.

[985]        Ce dernier effort de la part de DRHC et de l'agent des décisions ne s'est jamais terminé par une poursuite criminelle non plus. Pourquoi? La Cour n'en a jamais été informée.

[986]        Toutefois, ce qu'il est possible de conclure relativement à une telle conduite, c'est que DRHC et l'intimé n'avaient aucun motif raisonnable de croire que Dale Sharbell ou un quelconque appelant avait commis une infraction à la Loi. Aucun témoignage n'a démontré qu'un quelconque pêcheur ayant censément admis certains méfaits ait jamais été poursuivi.

[987]        Avant que des décisions soient prises, DRHC et l'agent des décisions n'avaient pas résolu la question de l'écart entre les ventes de la payeuse inscrites dans sa déclaration de revenus et celles inscrites dans ses registres des ventes.

[988]        En fait, Gary Robbins n'a jamais comparé les montants indiqués sur les bordereaux du MPO de la payeuse à ce qui était inscrit sur la déclaration de revenus de la payeuse (p.145 de la transcription du 10 mars 1999).

[989]        DRHC et Gary Robbins savaient que les états financiers avaient été préparés par le comptable à partir des bordereaux du MPO délivrés aux pêcheurs et ils ont ensuite été officiellement informés, le 3 janvier 1996, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient falsifiés.

[990]        L'aveu de Dale Sharbell, le 3 janvier 1996, était-il le résultat de la menace d'une poursuite criminelle? Ce que l'on peut dire, c'est qu'à la suite de la menace, Bernard McCabe a fait parvenir une lettre, qui confirmait ce que Dale Sharbell avait dit à Gary Robbins à l'automne 1995 et ce que Martin Smith avait également affirmé le 15 mars 1995.

[991]        Ce que l'on peut également dire, c'est que Dale Sharbell, la cible principale de l'enquête, faisait probablement preuve de moins de collaboration avec DRHC et l'agent des décisions.

[992]        Que ferait un citoyen dans de telles circonstances? Cela est difficile à dire, mais, dans le présent cas, le citoyen a consulté un avocat, a reçu des conseils et a transmis à DRHC et à l'intimé la déclaration demandée au cours de la réunion du 18 décembre.

[993]        Cependant, alors que DRHC et Gary Robbins, après avoir dirigé les réunions du 8 et du 18 décembre 1995, attendent de voir la réaction de Dale Sharbell et consultent l'avocat Bernard McCabe, qu'advient-il des pêcheurs?

[994]        Le 14 décembre 1995, l'agent des décisions reçoit 50 demandes de décision de Lew Stevenson et a déjà préparé des questionnaires pour les pêcheurs.

[995]        L'agent des décisions prend également l'initiative de réclamer à DRHC autant de demandes supplémentaires de décision que possible parce qu'il souhaite être en mesure de faire parvenir ses décisions aux pêcheurs après Noël.

[996]        La Loi ne prévoit pas que l'agent des décisions réclame l'envoi de demandes de décision : la Loi prévoit exactement le contraire.

[997]        Le 20 décembre 1995, Gary Robbins avait élaboré son processus de décision et il décrit la façon dont il prendra des décisions cohérentes concernant les relevés d'emploi des pêcheurs pour les années 1992 et 1993 en utilisant les cahiers brouillons relatifs au PGQ comme [TRADUCTION] " base de tout ajustement ", la principale raison étant que la payeuse avait eu la possibilité de fournir des renseignements relatifs à toute vente supplémentaire et qu'elle ne l'avait pas fait (pièce R-64, onglet 4, p. 12).

[998]        Quelle est la raison pour laquelle DRHC a réclamé les décisions?

[999]        Un exemple, parmi d'autres, est le cas de l'appelante Janet W. Arsenault (pièce A-6, p. 5). On peut lire ce qui suit :

[Traduction]

Les registres des livraisons quotidiennes tenus par Sharbell's Fish Mart ne correspondent pas aux montants inscrits sur les relevés d'emploi remis aux pêcheurs. Les registres d'expédition ne correspondent pas aux relevés d'emploi remis aux pêcheurs.

[1000]      Nous devons en déduire que les registres des livraisons quotidiennes étaient les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1001]      Aucune preuve n'a été présentée à la Cour concernant la question de savoir si les registres d'expédition correspondaient ou non aux relevés d'emploi des appelants.

[1002]      Cependant, pourquoi demander des décisions en décembre 1995, avant même que Dale Sharbell et son avocat, Bernard McCabe, ne se présentent à la réunion du 3 janvier 1996, au bureau de DRHC, à la suite de la menace d'une poursuite criminelle formulée par Lew Stevenson?

[1003]      Il ne faut pas oublier le fait que DRHC et Revenu Canada souhaitent obtenir plus de renseignements, plus de registres ou des documents qui leur apporteront une information satisfaisante.

[1004]      L'enquête sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'est pas terminée. En fait, Lew Stevenson a rencontré Justina Doucette une seule fois, soit le 5 juillet 1996 (pièce A-1, onglet 36), longtemps après que l'agent des décisions eut fait connaître ses décisions et alors que le processus d'appel était en cour.

[1005]      L'agent des décisions a également affirmé qu'il n'aurait pas été surpris, à la suite des décisions, de voir la collectivité des pêcheurs faire pression sur Dale Sharbell afin que celui-ci fournisse des registres, s'ils existaient, car beaucoup de pêcheurs avaient informé l'agent qu'ils communiqueraient avec la payeuse (p. 45 et 46 de la transcription du 11 mars 1999).

[1006]      La conduite de DRHC et de l'intimé nous amène à conclure que les demandes visant à ce que des décisions soient prises à l'égard des pêcheurs constituaient une autre étape de l'enquête conjointe.

[1007]      La conséquence possible était qu'en prenant des décisions à l'égard des pêcheurs, ils réussiraient peut-être à amener Dale Sharbell à résoudre les problèmes qu'ils avaient rencontrés.

[1008]      Personne, sauf Bernard McCabe, n'a remis en question la validité des cahiers brouillons relatifs au PGQ. En fait, ni DRHC, ni l'agent des décisions ni, plus tard, la Division des appels de l'intimé n'a cru ce qu'avait admis Dale Sharbell le 3 janvier 1996.

[1009]      L'agent des décisions a poursuivi son travail comme prévu. Aucune preuve n'a démontré qu'on avait pris quelques jours, voire une semaine, afin d'évaluer la déclaration de Dale Sharbell qui représentait la " déclaration honnête " demandée par Lew Stevenson le 18 décembre 1995.

[1010]      Cette déclaration offerte après consultation de Bernard McCabe a été corroborée par la déclaration de Martin Smith le 15 mars 1995.

[1011]      Même si l'agent des décisions et DRHC étaient convaincus, pour quelque raison que ce soit, que la déclaration n'était pas honnête, est-ce qu'au moins une personne n'aurait pas pu penser que la déclaration pouvait être vraie et faire en sorte que Dale Sharbell subisse les conséquences de son aveu, ce qui aurait permis à DRHC de poursuivre son enquête et de vérifier s'il y avait d'autres activités illégales relativement aux allégations de relevés d'emploi falsifiés avant de continuer.

[1012]      Après tout, le législateur a confié, dans la Loi, tous les pouvoirs d'enquête à DRHC afin de s'assurer que la loi est respectée et mise en application.

[1013]      Il faut examiner les paragraphes 94(10) à 94(20) qui mentionnent les dispositions relatives aux pouvoirs des agents de DRHC en ce qui concerne l'inspection et l'examen de documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les registres ou les livres de comptabilité, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la Loi.

[1014]      Pourquoi DRHC n'a-t-il pas mené lui-même une enquête approfondie étant donné qu'il faisait enquête sur tous les acheteurs de poissons de l'Î.-P.-É, comme Lew Stevenson l'a prétendument affirmé à Lynn Loftus, l'agente des appels.

[1015]      Pourquoi DRHC n'a-t-il pas préparé pour l'intimé un rapport adéquat des résultats de son inspection et de son examen des cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui concerne ce qui était inscrit dans les registres de paye ou tout montant de prestation payable en vertu de la Loi? C'est ce que stipule la Loi.

[1016]      Une des raisons pourrait être qu'ils n'ont terminé leur présumée enquête que le 3 octobre 1996 (pièce R-19).

[1017]      Manifestement, ils n'avaient aucun rapport à présenter parce qu'il s'agissait d'une enquête conjointe.

[1018]      C'est probablement ce qui peut expliquer le rapport non daté présenté dans la pièce R-64, onglet 3, et le témoignage de Gary Robbins selon lequel DRHC ne lui a présenté aucun rapport.

[1019]      Alors pourquoi, si DRHC n'a pas mené l'enquête, l'intimé n'a-t-il pas effectué une inspection, une vérification ainsi qu'un examen approfondis indépendants des registres et des comptes de la payeuse comme le stipule l'article 59, ni retenu les services d'un comptable indépendant afin d'aider Gary Robbins à comprendre les calculs.

[1020]      Dans une enquête de cette nature, il est surprenant d'entendre de la bouche d'un agent des décisions qu'il n'était pas capable de convertir les livres en quarts et les quarts en livres.

[1021]      Ce qui surprend également, c'est le rapport de l'agente des appels (pièce R-64, onglet 15, p. 1) dans lequel elle n'a pas été capable de faire une comparaison des volumes d'achats et de ventes de palourdes américaines, parce que les données du rapport statistique du MPO étaient présentées en livres et que les données des cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient présentées en unités.

[1022]      Le rapport indique également qu'elle n'a pas été capable d'établir une comparaison entre les volumes d'achats et de ventes d'huîtres, étant donné que les données du rapport statistique du MPO étaient présentées en livres et que celles des registres relatifs au PGQ étaient présentées en quarts.             

[1023]      Le MPO ne pouvait-il pas l'aider à convertir toutes les statistiques dans la forme où elles avaient initialement été inscrites? S'ils avaient obtenu les originaux des bordereaux du secteur des statistiques du MPO, une difficulté semblable ne se serait jamais présentée.

[1024]      Cela est très difficile à comprendre, surtout lorsqu'on pense que l'intimé est sur le point de prendre des décisions en ce qui concerne quelque 294 pêcheurs qui n'ont aucune idée de ce que l'avenir leur réserve après la réunion de DRHC, de l'intimé et de l'avocat de la payeuse le 3 janvier 1996.

[1025]      L'agent des décisions a indiqué dans son journal, le 21 décembre 1995, qu'il avait reçu à ce jour 107 demandes de décision de DRHC. On n'a jamais expliqué comment, du chiffre 107, on était passé à 294. Prenait-il une décision à l'égard des pêcheurs qui avaient vendu du poisson uniquement à la payeuse ou à l'égard des pêcheurs qui avaient effectué des ventes à d'autres payeurs? Après le 21 décembre 1995, à quel moment les demandes de décision lui avaient-elles été envoyées en ce qui concerne les 187 pêcheurs additionnels?

[1026]      L'agent des décisions a continué d'envoyer des avis de décisions fondées sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ et les résultats de son analyse (pièce R-64, onglet 7). Il a également utilisé le tableau de fiabilité qu'il avait élaboré (pièce R-64, onglet 66, pages 1 et 2).

[1027]      Ce tableau non daté démontre que les cahiers brouillons relatifs au PGQ sont fiables pour certaines périodes et ne sont pas fiables pour d'autres périodes.

[1028]      La preuve a démontré que, pour les périodes où il ne pouvait se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ, il acceptait les bordereaux du MPO des pêcheurs afin d'établir leur rémunération.

[1029]      On peut croire que pour considérer que des calculs sont fiables, il faut s'appuyer sur des éléments sûrs et constants.

[1030]      Les calculs ayant servi à prendre des décisions, peu importe sur quoi ils s'appuient, ne peuvent être qualifiés de fiables, en raison du seul aveu de l'agent des décisions lui-même.

[1031]      Le 3 janvier 1996, il a pris ses décisions en se fondant uniquement sur les questionnaires qu'il avait envoyés aux pêcheurs et les notes, mentionnées plus tôt, qui avaient été prises lors des entrevues de mars ou d'avril 1995.

[1032]      Le fait est qu'il a déterminé quelles décisions il allait prendre avant même d'entendre les appelants pour la seconde fois, et sans les avoir tous entendus une première fois.

[1033]      L'agent des décisions n'a pas cru Dale Sharbell, parce que si ce dernier préparait effectivement un ensemble de faux documents pour le MPO, il aurait pu le faire sans fournir tant de détails. Quel lien cela avait-il avec la conduite des pêcheurs en général et celle des appelants en particulier? Le nombre de détails a-t-il vraiment de l'importance si un document est falsifié?

[1034]      Le problème n'est pas tant les détails que contiennent les registres, mais le fait que la payeuse ait affirmé qu'ils étaient falsifiés, une déclaration qui a été corroborée par une autre personne, Martin Smith. La répercussion que cela pourrait avoir sur la rémunération des pêcheurs comme les appelants, qui n'avaient rien à voir avec les cahiers brouillons relatifs au PGQ, constituerait aussi une difficulté à surmonter.

[1035]      À partir de ces faits, l'intimé, représenté par l'agent des décisions et DRHC, a mené cette enquête conjointe, ayant décidé à l'avance que les pêcheurs feraient l'objet d'une décision.

[1036]      En fait, le 14 février 1996, Joe Pierce, un des enquêteurs de DRHC, continue d'envoyer des rapports à l'agent des décisions et s'interroge également sur les décisions prises dans le cas de l'appelant Wayne Milligan (pièce B-9, onglet 6).

[1037]      Enfin, l'affirmation selon laquelle le processus décisionnel s'est poursuivi parce que l'acheteur n'avait pas fourni d'autres registres pour prouver les ventes supplémentaires est une excuse médiocre qui ne justifie le fait de ne pas s'être prévalu des pouvoirs conférés par la Loi pour s'assurer soi-même qu'il n'y avait pas d'autres documents. La Cour n'a pas accepté cette explication.

[1038]      L'agent des décisions a expliqué que les pêcheurs auraient dû tenir des registres de la façon qu'il a décrite plutôt que de se fier à la payeuse (pages 188, 189, 206, 207 et 217 de la transcription du 11 mars 1999). Comment le sauraient-ils? L'enquête prenait une autre tournure, maintenant elle visait les registres des pêcheurs.

[1039]      La portée de l'enquête conjointe de DRHC et de l'intimé et la façon dont elle était menée étaient contraires à ce que la Loi prévoyait.

[1040]      DRHC et l'intimé sont consciencieusement tenus d'agir sans lien de dépendance. Une lecture attentive de la Loi démontre que le législateur a donné à DRHC le pouvoir d'administrer et de faire appliquer les dispositions de la Loi.

                                                                                                                                                                            

[1041]      Les devoirs de l'intimé sont clairement énoncés à l'article 3 et à la partie III de la Loi.

[1042]      C'est à la lumière de ces renseignements généraux que nous devons maintenant nous tourner vers la Division des appels de l'intimé afin d'examiner si les décisions prises sont correctes.

[1043]      Les appelants portent ces décisions en appel.

D-          Les décisions relatives aux appels

[1044]      Lynn Loftus, l'agente principale des appels, avait reçu de l'intimé la responsabilité de mener l'enquête relative aux décisions de l'agent des décisions en ce qui concerne les appelants et devait recommander au chef des appels quelle position adopter.

[1045]      Son travail visait seulement les pêcheurs qui avaient présenté des appels à son bureau, c'est-à-dire 120 pêcheurs qui avaient vendu les espèces de poisson inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2), sur les 294 pêcheurs qui avaient reçu leur avis de décision.

[1046]      Elle a examiné toute l'information contenue dans le dossier principal du bureau des décisions, notamment des boîtes de documents. Ce que contenait le dossier principal ou ce à quoi il ressemblait n'a jamais été présenté à la Cour.

[1047]      Nous ignorons combien de pêcheurs sont représentés par les copies imprimées par ordinateur des bordereaux du MPO envoyées à Mme Loftus. Nous savons qu'elle n'a pas demandé les originaux des bordereaux du MPO et nous savons également qu'elle ne les a pas reçus. Les copies contenaient toutes des quantités exprimées en livres qui n'étaient pas converties aux mesures propres à son analyse.

[1048]      Le journal de Lynn Loftus (pièce R-64, pages 1 à 13), que j'ai inclus en partie dans la présente décision, donne une vue d'ensemble de ce qu'elle a fait.

[1049]      Elle n'était pas la seule personne à avoir participé à la décision d'appuyer les décisions de l'intimé, ce qui, selon la preuve, a été fait après le 30 mai 1996 lorsqu'elle a écrit à l'administration centrale pour obtenir des directives (pièce R-64, onglet 13, pages 1 à 6).

[1050]      Dans son résumé (pièce R-64, onglet 13, pages 1 à 6), elle conclut ainsi :

[Traduction]

Les exemples susmentionnés ne sont qu'un échantillon des dossiers. Il n'y en a pas deux pareils, même s'il y a des renseignements communs dans chacun des dossiers.

Une conversation avec le chef des appels, Walter MacDonald, et un examen des documents en main semblent démontrer que rien de plus ne peut réfuter la décision de l'agent des décisions. Pour le moment, nous utiliserons les renseignements disponibles pour examiner chaque cas et nous essayerons de déceler toute variante fondée sur tout renseignement supplémentaire advenant qu'un des appelants puisse prouver que la décision est incorrecte. Cela peut se traduire par de petites variantes en ce qui concerne la fin des semaines ou les montants. Toutefois, les renseignements généraux indiquent que l'information inscrite dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour les achats effectués par l'acheteur se rapproche au plus haut point des chiffres relatifs aux ventes de produits par l'acheteur. Les chiffres qui figurent sur les bordereaux du MPO sont tellement différents des chiffres relatifs aux achats et aux ventes que l'on ne peut s'y fier. Bien qu'on leur ait suffisamment accordé de temps, ni l'acheteur ni son comptable n'ont fourni de renseignement en ce qui concerne les ventes non rapportées; les ventes ont donc été acceptées telles qu'elles sont indiquées dans les registres relatifs au PGQ. Le ministère de la Justice a déclaré que si l'on traitait le cas d'une façon appropriée, les registres relatifs au PGQ pourraient être présentés et utilisés en cour.

Avant que des recommandations quelconques ne soient formulées et que des décisions ne soient prises, nous vous demandons d'examiner le travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant. J'ai joint une copie de ce que nous appelons le dossier principal, le contenu du formulaire CPT 110 ainsi que le journal des événements. J'ai également joint les quatre dossiers susmentionnés. Je crois qu'ils devraient être assez clairs, mais, encore là, je commence à connaître si bien les dossiers qu'il est possible que " je ne vois que les arbres, et non la forêt ". Si vous avez besoin d'explications pour quoi que ce soit ou si vous désirez discuter des dossiers, veuillez communiquer avec moi au (902) 628-4231. Nous poursuivrons les rencontres en ce qui concerne les dossiers restants, mais nous n'enverrons aucune lettre de décision tant que vous ne nous aurez pas répondu. (Je souligne.)

[1051]      Ainsi, parce que les inscriptions concernant les achats dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ correspondent de plus près aux montants des ventes de produits vendus par la payeuse, l'utilisation des cahiers brouillons relatifs au PGQ est acceptée. Les achats de la payeuse seront ceux qui figurent dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2).

[1052]      Elle a également conclu que les chiffres inscrits sur les bordereaux du MPO sont tellement différents des achats et des ventes que les bordereaux du MPO ne sont pas fiables et ne sont pas acceptés.

[1053]      Elle a également décidé d'accepter les registres relatifs au PGQ, étant donné qu'il n'existe aucun renseignement en ce qui concerne les ventes non enregistrées. Aucun mandat de perquisition n'a été demandé afin de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autre document disponible.

[1054]      Elle a aussi tenu compte du fait que le ministère de la Justice avait exprimé l'idée que si le cas était traité de façon appropriée, les registres relatifs au PGQ pourraient être produits et utilisés en cour. Ce qu'on voulait dire par " traité de façon appropriée " n'a jamais été expliqué à la Cour.

[1055]      Le point central était l'utilisation des cahiers brouillons relatifs au PGQ à titre de documents servant à déterminer la rémunération assurable des pêcheurs en général et des appelants en particulier.

[1056]      L'agente des appels a affirmé que les livres de paye de la payeuse pour les années 1992 et 1993 étaient constitués à partir des renseignements inscrits sur les bordereaux du MPO délivrés aux appelants par la payeuse.

[1057]      Étant donné que des doutes avaient été soulevés concernant les bordereaux du MPO, elle n'allait pas utiliser les livres de paye, parce que les bordereaux du MPO étaient inexacts. Ce qui avait soulevé des doutes relativement aux bordereaux du MPO était le fait que [TRADUCTION] " des gens avaient admis que les bordereaux délivrés étaient faux " (pages 97 à 110 de la transcription du 6 avril 1999). Quelqu'un avait aussi des questions au sujet de Dale Sharbell gonflant les bordereaux du MPO d'une autre personne (p. 203 de la transcription du 12 avril 1999).

[1058]      Cette déclaration ou des paroles semblables ont été répétées à plusieurs reprises au cours de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire et du réinterrogatoire de Lynn Loftus.

[1059]      Aucune preuve n'a été présentée qui permettait de conclure que les bordereaux ou les relevés d'emploi gonflés ou falsifiés avaient été délivrés à qui que ce soit parmi les appelants.

[1060]      L'agente des appels a ensuite interrogé Dale Sharbell.

[1061]      Elle a été informée que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas les livres sur lesquels elle devait se fier.

[1062]      Elle n'a pas rencontré Martin Smith qui était la personne responsable des registres relatifs au PGQ au sein de l'entreprise de la payeuse en 1993 (p. 209 de la transcription du 12 mars 1999) bien que lors de l'interrogatoire elle ait insisté sur le fait qu'elle l'avait rencontré (p. 78 de la transcription du 12 mars 1999).

[1063]      Ce n'est qu'après que le processus des appels eut été entrepris qu'elle a découvert par l'entremise de Donna Lewis, une des appelantes, que Martin Smith avait fait une déclaration qui corroborait celle de Dale Sharbell voulant que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas fiables.

[1064]      Elle n'a pas rencontré Jason Bulger qui pesait le poisson avec Martin Smith et qui remettait aux pêcheurs les morceaux de papier sur lesquels étaient inscrits le poids du poisson, le nom des espèces et, au besoin, le nom des pêcheurs si Dale Sharbell ne les connaissait pas.

[1065]      De toute évidence, elle n'a pas été en mesure d'indiquer, dans son rapport à l'administration centrale ou au ministère de la Justice, que la falsification des registres relatifs au PGQ avait été corroborée par l'employé qui, en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson, était responsable des enregistrements dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ en 1993 et était la même personne qui avait aidé Dale Sharbell en 1992.

[1066]      Il ne faut pas oublier le fait que l'agent des décisions n'avait pas tenu compte de la déclaration de Martin Smith et qu'il n'avait pas non plus rencontré Jason Bulger. Les témoignages de ces deux témoins étaient très importants en ce qui concerne le PGQ et le processus adopté par la payeuse pour peser le poisson et traiter avec les appelants chaque jour.

[1067]      DRHC n'avait pas fourni de copie de la déclaration de Martin Smith à l'agente des appels. On n'a pas tenu compte de Martin Smith, et il n'était pas un des appelants au cours des audiences.

[1068]      En fait, DRHC n'a pas présenté de rapport à l'agent des décisions ni à l'agente des appels.

[1069]      Curieusement, dans son rapport à l'administration centrale, elle mentionne une enquête menée par DRHC à la fin de 1994 au cours de laquelle Lew Stevenson aurait emprunté des documents commerciaux de la payeuse pour les années 1992 et 1993 et comparé les achats et les ventes de poissons.

[1070]      Elle poursuit en disant que le montant des ventes mensuelles était beaucoup moins élevé que le montant indiqué sur les bordereaux du MPO remis aux pêcheurs pour des achats qui, à leur tour, étaient utilisés pour préparer les registres des rémunérations ainsi que les formulaires T4 pour les pêcheurs.

[1071]      On n'est arrivé à aucune conclusion relativement aux formulaires T4 qui permette d'établir une comparaison avec les bordereaux du MPO délivrés par la payeuse ou les déclarations de revenus de la payeuse pour l'année 1992 ou 1993.

[1072]      Par contre, quel rapport de cette enquête a-t-on remis à l'agente des appels? Quels étaient les documents empruntés? S'agissait-il des cahiers brouillons relatifs au PGQ? Cela était loin d'être clair.

[1073]      Le rapport de DRHC déposé par l'intimé, comme nous l'avons indiqué plus tôt n'est pas daté (pièce R-64, onglet 3), n'a pas été pris en considération par l'agent des décisions (p. 161 de la transcription du 10 mars 1999) et n'a été préparé qu'après que la décision eut été prise. Considérant que Lew Stevenson n'a interrogé Justina Doucette du MPO que le 5 juillet 1996, il s'ensuit ou il devrait s'ensuivre qu'il n'aurait pas préparé un rapport avant d'avoir fini son enquête.

[1074]      On ignore si Lynn Loftus avait reçu les originaux des journaux de Gary Robbins qui auraient probablement fait partie du dossier de la Cour (pièce R-64, onglet 4). Aucun journal original n'a été présenté à la Cour.

[1075]      L'agente des appels a téléphoné à Lew Stevenson le 30 mai 1996, le jour où elle a préparé son rapport à l'intention de l'administration centrale (pièce R-64, onglet 12, p. 10).

[1076]      C'est au cours de cette conversation téléphonique qu'elle a été informée de ce qui a entraîné l'enquête à l'égard de tous les acheteurs de poissons de l'Île-du-Prince-Édouard.

[1077]      Il l'a informée qu'il avait procédé à un échantillonnage de plusieurs usines de poissons afin de voir si les bordereaux du MPO (les achats) et les ventes de produits correspondaient, parce que des soupçons avaient été soulevés après que certains pêcheurs eurent indiqué que les bordereaux du MPO (les achats) étaient gonflés par certains acheteurs, ce qui a conduit à l'enquête en cours sur tous les acheteurs de mollusques de l'Î.-P.-É.

[1078]      Il lui a aussi indiqué que certains pêcheurs qu'il avait interrogés avaient admis que leurs bordereaux du MPO et leurs relevés d'emploi étaient faux.

[1079]      De plus, l'agente des appels a également envoyé à l'administration centrale son rapport CPT 110 (pièce R-64, onglet 11), et leur a fait part de l'opinion du ministère de la Justice de Halifax selon laquelle un traitement approprié de l'affaire permettrait de produire et d'utiliser en cour les registres relatifs au PGQ. (pièce R-64, onglet 13, p. 3). On n'a jamais fourni d'explications sur ce que cela signifiait.

[1080]      Une réponse à son rapport transmis à l'administration centrale a été envoyée à son supérieur, Walter MacDonald, le chef des appels (pièce R-68).

[1081]      On informe le chef des appels qu'il y a assez de renseignements dans le dossier pour démontrer à un juge que les registres présentés par l'employeur étaient inadéquats, que le Ministère était justifié de procéder à des évaluations et que le résumé CPT 110 devrait indiquer que l'intimé a agi conformément à l'article 80 du Règlement.

[1082]      C'est la première fois que nous voyons dans une preuve une référence à l'évaluation de la rémunération en vertu de l'article 80.

[1083]      Rien dans ce rapport n'indique à quels documents ils font référence.

[1084]      On informe également le chef des appels que les pêcheurs sont des travailleurs autonomes qui, normalement, n'auraient pas participé au régime d'assurance, et que le Règlement devrait être interprété de façon plus restrictive.

[1085]      On informe aussi le chef des appels que la décision prise dans chaque cas est en grande partie liée à la crédibilité de la situation exposée par les parties et que l'agente des appels qui a travaillé sur le dossier est en général la personne qui peut le mieux évaluer la crédibilité d'un cas en particulier, cette évaluation étant fondée sur une appréciation subjective des faits.

[1086]      La possibilité de falsification de documents par l'acheteur n'est pas prise en considération et on ne fait aucune référence aux registres relatifs au PGQ ou à la tenue des dossiers qui s'y rapporte.

[1087]      Le chef des appels, soit la personne responsable de la décision d'aller de l'avant avec les décisions des agents des appels, s'est-il penché sur la falsification probable des documents qui pouvait avoir des conséquences pour chaque pêcheur en général ou pour les appelants en particulier lors de l'analyse de la crédibilité de la situation et de l'appréciation subjective dont fait mention l'administration centrale? De quoi a-t-on discuté en ce qui concerne les règlements relatifs au PGQ et la tenue des dossiers qui a commencé en 1992?

[1088]      Quelles directives complètes ont été données concernant l'évaluation de la rémunération découlant de registres adéquats ou inadéquats et effectuée aux termes de l'article 80 du Règlement, comme l'a suggéré l'administration centrale en juin 1996?

[1089]      Nous n'avons pas entendu le chef des appels qui aurait pu expliquer à la Cour comment il aurait orienté le processus visant à se former une opinion, étant donné qu'il a été dit que c'est sous sa supervision que Lynn Loftus a pris sa décision qui a été adoptée et suivie par les autres agents des appels, soit Rosemarie Ford, Patricia Griffin, Elizabeth Whyte et Don MacLean

[1090]      C'est également sous la supervision de Walter MacDonald que tous les agents des appels ont pris leurs décisions et c'est à lui qu'ils ont remis leurs rapports aux fins d'examen. Comme cela sera démontré dans le cas de Kevin Robinson, l'agente des appels a modifié sa décision à la demande du chef des appels.

[1091]      Essentiellement, après tous les rapports, les rencontres, les consultations et les réunions, après avoir obtenu l'opinion du ministère de la Justice et avoir délibéré, on a décidé de maintenir la première décision de l'agent des décisions selon laquelle on pouvait se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2). On a aussi décidé de demander aux pêcheurs en général et aux appelants en particulier de fournir des renseignements supplémentaires afin de faire valoir leur arguments fondés sur leur propre situation, qui est discutée en détail dans l'analyse finale relative à chaque appelant (pièce R-64, onglet 13, pages 1 à 6).

[1092]      Le processus de prise de décision de l'agente des appels était le même que celui de l'agent des décisions. Peu importe l'opinion que se formait l'agent des décisions, l'agente des appels s'y conformait à quelques petites différences près.

[1093]      Les agents des appels ne se sont pas fiés aux bordereaux du MPO pour les périodes indiquées dans ce qui a été appelé un " tableau de fiabilité ".

[1094]      Aucun des agents des appels, sauf Lynn Loftus, n'avait effectué sa propre étude des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1095]      Les agents des appels ne semblent pas avoir discuté entre eux de l'objectif des cahiers brouillons relatifs au PGQ. On n'a effectué aucune étude du Règlement adopté en 1992.

[1096]      Dans ses observations, l'intimé n'a fourni à la Cour aucune référence au Règlement sur l'inspection du poisson qui traite précisément du PGQ, de sa signification et de la relation directe de ce programme avec les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres en vertu de la Loi.

[1097]      Il semblerait que les agents des appels se soient fondés sur le tableau de fiabilité (pièce R-64, onglet 6) lié aux cahiers brouillons relatifs au PGQ sans poser de question, même si, lorsqu'ils ont témoigné, leurs réponses et leur attitude ont démontré qu'ils n'étaient pas très heureux des problèmes auxquels ils faisaient face lorsque les dossiers des pêcheurs se retrouvaient sur leur bureau.

[1098]      Une agente a même décrit sa situation en disant qu'elle avait les mains liées. Il était évident qu'ils n'ont accordé aucune rémunération même s'ils étaient convaincus que la personne était franche, honnête et qu'elle avait en sa possession les bordereaux du MPO relatifs à la pêche.

[1099]      Malheureusement, l'opinion de la Division des appels n'était pas fondée sur des faits très solides.

[1100]      Sur quoi était fondée l'opinion du ministre?

[1101]      Dans sa lettre aux appelants, l'agent des décisions n'a pas mentionné l'article 80. Il a établi la rémunération en vertu de l'article 79.

[1102]      Il semble que la décision de poursuivre en vertu de l'article 80 du Règlement à l'intention des pêcheurs est venue plus tard.

[1103]      En fait, l'étude de l'agente des appels avait comme objectif de décider quel ensemble de documents elle allait utiliser ou lequel était le plus crédible.

[1104]      Elle devait choisir entre les bordereaux du MPO et les cahiers brouillons relatifs au PGQ et non se prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude des documents tenus aux fins de l'assurance-chômage.

[1105]      Selon l'intimé, les deux ensembles de documents étaient utilisés afin d'enregistrer les achats de la payeuse effectués auprès des pêcheurs.

[1106]      Lynn Loftus a même affirmé qu'il semblait que les registres relatifs au PGQ avaient un double objectif (p. 119 de la transcription du 12 avril 1999). Elle semblait convaincue que Dale Sharbell utilisait les registres relatifs au PGQ comme registre des livraisons quotidiennes, et elle a finalement décidé que ces registres étaient plus exacts que les bordereaux du MPO lorsqu'elle les a comparés aux ventes de la payeuse.

[1107]      Elle était également convaincue qu'étant donné que Gary Robbins et Lew Stevenson lui avaient dit que les chiffres des bordereaux du MPO avaient été gonflés ou que de faux relevés d'emploi avaient été soumis, les bordereaux du MPO étaient suspects et elle ne s'y est pas fiée.

[1108]      Parce que la payeuse avait utilisé les bordereaux du MPO pour préparer les relevés d'emploi, l'agente des appels n'a vu aucune nécessité de se fier aux registres de paye de la payeuse pour les années 1992 et 1993.

[1109]      En fait, aux fins de son étude, elle n'avait même pas en sa possession les livres de paye de la payeuse pour l'année 1992, mais seulement des parties du livre de paye pour l'année 1993.

[1110]      La seule partie du livre de paye pour l'année 1993 qu'elle avait en sa possession concernait les pêcheurs qui avaient interjeté appel et qui avaient vendu les espèces de poisson inscrites dans les seuls cahiers brouillons versés au dossier de la Cour (pièces R-1 et R-2).

[1111]      La livraison d'autres espèces par d'autres pêcheurs n'a pas été examinée parce qu'elle a indiqué qu'aucun registre ou cahier brouillon relatif au PGQ n'était nécessaire pour ces espèces; cependant, le PGQ exigeait que des registres soient tenus pour toutes les espèces destinées à l'exportation, c'est-à-dire pas seulement les espèces mentionnées dans les cahiers brouillons qu'elle examinait.

[1112]      Maintenant, si les chiffres des bordereaux du MPO ont été gonflés ou si de faux relevés d'emploi ont été délivrés, comment peut-on savoir de quelles espèces il est question ou sur lesquelles nous enquêtons?

[1113]      Le raisonnement avancé par l'intimé était que seulement les pêcheurs d'anguilles et de mollusques bivalves étaient en possession de bordereaux du MPO dont les chiffres avaient été gonflés ou de relevés d'emploi falsifiés, parce que ces espèces de poisson étaient les seules inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2).

[1114]      La Cour doit-elle alors conclure qu'on ne soupçonnait aucun pêcheur qui avait vendu d'autres espèces de poisson à la payeuse?

[1115]      Comment le fait que certaines personnes, autres que des appelants, qui ont admis l'existence de bordereaux du MPO dont les chiffres ont été gonflés ou de relevés d'emploi falsifiés, pourrait-il avoir une incidence sur la livraison de poisson individuelle et particulière des appelants?

[1116]      Ne serait-il pas nécessaire d'une certaine façon de considérer les relevés d'emploi falsifiés ou les chiffres gonflés des bordereaux du MPO de chaque appelant individuellenent pour calculer la valeur et le poids de la décision de l'agent des décisions en ce qui concerne les ventes qui ont constitué la rémunération assurable de chacun d'eux.

[1117]      La seule preuve qu'avait en sa possession Lynn Loftus et qui démontrait que les chiffres des bordereaux du MPO avaient été gonflés par certains appelants était ce que Gary Robbins et Lew Stevenson lui avaient dit. Cette preuve constitue une preuve contradictoire par ouï-dire en ce qui concerne l'un ou l'autre des appelants devant la Cour.

[1118]      Lynn Loftus a même questionné Gary Robbins sur son utilisation du prix du poisson inscrit sur les bordereaux du MPO. Il a répondu qu' [TRADUCTION] " il y a des chances que le prix n'ait pas été gonflé, mais que la quantité l'ait été ". Cette réponse semble avoir satisfait l'agente des appels. Une telle position serait-elle satisfaisante ou fiable?

[1119]      Si quelqu'un avait gonflé les chiffres des bordereaux du MPO, sur quelle preuve Gary Robbins fondait-il son hypothèse portant qu'on avait changé les chiffres relatifs au poids et non au prix? Nous ne le saurons jamais.

[1120]      En examinant les conclusions des études effectuées par Gary Robbins et Lynn Loftus, ces chiffres étaient-ils suffisamment exacts pour qu'on s'y fie pour établir la rémunération d'un travailleur?

[1121]      Aucun pourcentage d'exactitude n'a été déterminé. On n'a même pas discuté d'une exactitude approximative raisonnable.

[1122]      L'agente des appels savait que les achats de la payeuse, tels qu'ils étaient inscrits dans sa déclaration de revenus pour l'année 1993, étaient plus élevés que ce qu'elle avait déclaré à l'égard des ventes. Ne serait-il pas nécessaire, dans le cadre de l'analyse de la déclaration de revenus, de commencer par additionner les bordereaux originaux du MPO délivrés aux pêcheurs qui faisaient le commerce de toutes les espèces afin de voir quel était le montant total des achats?

[1123]      Elle a admis que le dossier de la Cour contenait seulement une partie de la documentation financière de la payeuse.

[1124]      L'affirmation selon laquelle l'agente des appels n'a pas examiné toute la documentation financière de la payeuse a été précisément confirmée par Lynn Loftus lorsqu'elle a été contre-interrogée par l'avocate de l'appelante Claudette Gallant.

[1125]      La payeuse ne remettait aucun bordereau du MPO aux autres acheteurs qui lui livraient du poisson. Combien d'autres acheteurs vendaient du poisson à la payeuse? La Cour l'ignore.

[1126]      Lynn Loftus, tout comme l'agent des décisions, était satisfaite et convaincue du fait que Dale Sharbell n'avait pas d'autre documentation à fournir à l'intimé.

[1127]      Tous les deux s'entendaient pour dire qu'on avait accordé à la payeuse assez de temps pour faire parvenir de la documentation supplémentaire. Pourquoi ont-ils cherché à obtenir plus de documentation de la payeuse sans utiliser les pouvoirs que leur conférait la Loi et qui leur auraient permis d'obtenir ce qu'ils demandaient? Le savaient-ils ou n'avaient-ils pas été informés des pouvoirs qui leur étaient conférés par la Loi et qui leur auraient permis de s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres livres ou registres?

[1128]      Étaient-ils convaincus que la payeuse n'avait pas d'autres livres? C'est ce qu'il semble.

[1129]      Ne serait-il pas logique de conclure que si l'intimé pensait vraiment que Dale Sharbell gardait certains documents, il aurait pris les moyens légaux de les obtenir, conformément à ce qui est établi dans la Loi, ou qu'il aurait dû le faire?

[1130]      Aucune autre mesure n'a été prise pour obtenir d'autres documents, livres ou registres. Pourquoi? Aucune raison valable n'a été fournie. La position de l'intimé ici est difficile à comprendre et à accepter.

[1131]      En fait, Lynn Loftus a indiqué que Dale Sharbell était très coopératif.

[1132]      Le fait que Dale Sharbell se soit présenté aux audiences avec les livres de paye de l'année 1992 (pièce R-20) ne signifie pas que le ministre ne les avait pas ou qu'il ne pouvait pas les examiner. Cela prouve que le ministre aurait pu les obtenir.

[1133]      La preuve a démontré que le ministre avait au moins des copies de ce registre de paye pour l'année 1992 dans certains dossiers des appelants.

[1134]      À titre d'exemple, voir le dossier d'Allan Coughlin (pièce R-31, p. 15) et le comparer à la page 105 du volume 3 de la pièce R-20.

[1135]      La preuve dans son ensemble a démontré que la payeuse et son comptable ont fourni tous les documents disponibles aux fins de l'assurance-chômage.

[1136]      La payeuse n'a jamais remis aux comptables les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) pour l'année 1992 ou 1993 (pages 134 à 137 de la transcription du 10 mars 1999), et ces derniers ne faisaient pas partie de la tenue des dossiers aux fins de l'assurance-chômage pour n'importe lequel des appelants ou pour tout autre pêcheur inscrit au régime d'assurance par la payeuse.

[1137]      Si les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'avaient pas existés, que se serait-il passé?

[1138]      La réponse à la question susmentionnée a été donnée par Lynn Loftus lorsqu'elle a affirmé que les documents existants auraient probablement été laissés tels quels (p. 100 de la transcription du 6 avril 1999).

[1139]      Pourtant si elle n'avait pas utilisé les bordereaux du MPO ou les cahiers brouillons relatifs au PGQ, quelle autre option avait-elle?

[1140]      Elle a répondu qu'elle aurait pu tout rejeter (p. 101 de la transcription du 6 avril 1999).

[1141]      Le 12 mars 1999, elle a expliqué (p. 112 et suivantes de la transcription du 12 mars 1999) qu'une de ses options était de n'accorder aucune semaine ou rémunération assurable, les registres n'étant pas assez fiables, mais elle ne voulait pas agir ainsi en raison du nombre de personnes visées.

[1142]      Mais pourquoi le nombre de personnes visées aurait-il quelque chose à voir avec la fiabilité ou l'exactitude ou la valeur des cahiers brouillons relatifs au PGQ?

[1143]      La Cour doit-elle comprendre que s'il n'avait été question que de quelques personnes, l'agente des appels aurait agi différemment et l'opinion de l'intimé aurait été différente?

[1144]      Si vous êtes certain de l'orientation que vous prenez, pourquoi devriez-vous vous inquiéter du nombre de personnes ou des répercussions de votre décision?

[1145]      Si le nombre de personnes constituait une préoccupation, la falsification des documents qu'elle était prête à utiliser dans le cadre de ces appels ne devrait-elle pas l'inquiéter également surtout en raison du nombre de personnes qui pourraient être touchées.

[1146]      La Cour a beaucoup de sympathie pour tous les agents des appels qui devaient affronter une situation qui allait au-delà de leur contrôle personnel.

[1147]      Selon la Cour, ils étaient mal informés et devaient faire de leur mieux afin de communiquer les décisions le plus tôt possible.

[1148]      Les règles d'orientation ont été établies à l'avance, bien avant que les appelants n'aient entendu parlé des questionnaires ou qu'ils ne les aient reçus.

[1149]      On a accordé une importance capitale au tableau de fiabilité de Gary Robbins (pièce R-64, onglet 6), et c'est la marche à suivre qui a été adoptée.

[1150]      Si un appelant fournissait ou montrait un bordereau du MPO relativement à ses livraisons pour une date donnée dont on avait établi la fiabilité (tableau de fiabilité du PGQ, pièce R-64, onglet 6), on ne l'acceptait pas à moins que l'appelant ne puisse prouver que la décision de l'agent des décisions était incorrecte, ce qui, en fait, signifiait qu'il devait prouvé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient incorrects.

[1151]      Ne se demanderait-on pas comment une personne peut prouver qu'un document est incorrect si elle n'a pas participé de quelque façon que ce soit à la préparation du document?

[1152]      Aucun des appelants n'a pris part à la préparation des cahiers brouillons relatifs au PGQ ni à l'enregistrement de quoi que ce soit dans ces cahiers.

[1153]      Si un appelant produisait ou montrait des bordereaux du MPO pour les livraisons qu'il avait faites à des dates dont on a établi la non-fiabilité selon le tableau de fiabilité, ils étaient acceptés [TRADUCTION] " parce que rien ne pouvait les réfuter " (Lynn Loftus, p. 113 de la transcription du 12 mars 1999).

[1154]      L'intimé acceptait-il les bordereaux du MPO des appelants parce que l'agente des appels ne pouvait les réfuter? Ce raisonnement était difficile à comprendre ou même à accepter.

[1155]      Si certaines personnes dont les noms n'étaient pas inscrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ avaient en leur possession des bordereaux du MPO et des relevés d'emploi, on ne considérait pas qu'elles avaient une rémunération assurable.

[1156]      Si des personnes dont le nom était inscrit dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ affirmaient qu'elles n'avaient pas pêché et n'avaient pas de bordereaux du MPO ni de relevé d'emploi, on enquêtait afin de voir si elles recevaient des prestations d'assurance-chômage ou des prestations d'aide sociale. Si c'était le cas, il était avantageux pour elles de ne pas avoir leur nom dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ parce que leur crédibilité aurait été remise en question (Lynn Loftus, p. 115 et suivantes de la transcription du 12 mars 1999).

[1157]      On enquêtait également si une personne avait un autre emploi ou ne travaillait pas et était sans revenu ou si une personne n'avait aucun moyen de subsistance apparent, sa crédibilité étant alors remise en question (Lynn Loftus, pages 115 et 116 de la transcription du 12 mars 1999).

[1158]      Curieusement, Lynn Loftus a fait savoir à la Cour que certains pêcheurs l'avaient convaincue qu'ils ne pouvaient pas avoir pêché et vendu du poisson à Dale Sharbell. Ces personnes, a-t-elle dit, n'étaient pas en cour à l'étape de l'appel.

[1159]      Elle a fourni un exemple où une personne était hospitalisée, mais elle n'a révélé aucun nom.

[1160]      Le contre-interrogatoire des agents des appels, surtout par les avocats des appelants en ce qui concerne la façon dont quelqu'un pouvait prouver qu'il n'avait pas pêché, a permis d'examiner la question sous tous ses angles, et les réponses ne pouvaient pas particulièrement être acceptées comme étant raisonnables dans les circonstances décrites dans les présents appels.

[1161]      Il semble assez évident que les agents des appels n'essayaient pas seulement d'établir la rémunération, mais qu'ils avaient à l'esprit un processus d'enquête qui allait beaucoup plus loin que la rémunération assurable et la perception des cotisations.

[1162]      Cela montrait de façon concluante que le processus d'enquête se poursuivait là où DRHC et la Division des décisions s'étaient arrêtés.

[1163]      L'intimé semble se consoler à l'idée que certains pêcheurs n'ont pas porté les décisions en appel ou ont interjeté appel auprès de la Cour.

[1164]      On ne peut sûrement tirer aucune conclusion importante d'une telle conduite sans savoir quelles sont les véritables raisons qui ont influencé leurs décisions, mais les appelants peuvent se demander si tout cet épisode ne visait pas à prendre une décision à leur sujet en vue de les soumettre au processus d'appel pour pouvoir poursuivre l'enquête conjointe et obtenir plus de renseignements en ce qui concerne la payeuse et la façon dont elle gérait la tenue des dossiers.

[1165]      Le processus d'appel est allé beaucoup plus loin que la rémunération assurable et la perception des cotisations, lorsque l'on considère que seuls des noms inscrits dans un cahier pouvaient permettre d'accorder une rémunération assurable à des personnes dont le nom ne figurait pas dans les livres des comptables.

[1166]      Comment le ministre pouvait-il établir l'exactitude ou l'inexactitude des registres de la payeuse tenus par la commis-comptable en 1992 ou le comptable en 1993 en ce qui concerne la rémunération et les cotisations de personnes dont le nom ne figurait pas dans ces registres et qui, à première vue, n'étaient pas assurées en vertu du Règlement à l'intention des pêcheurs. Si certaines personnes, telles qu'un certain M. Getson, n'étaient pas considérées comme des personnes assurées, comment le ministre pouvait-il établir la rémunération des pêcheurs assurés?

[1167]      Les personnes ne pouvaient-elle pas vendre du poisson à la payeuse sans prendre part au régime d'assurance?

[1168]      Les agents des appels ont-ils évalué la rémunération?

[1169]      En lisant les témoignages de l'agent des décisions et de l'agente des appels, nous pouvons voir qu'il s'agissait tout d'abord de déterminer quelles étaient les options qui s'offraient à eux.

[1170]      Ils ont choisi d'utiliser les deux ensembles de registres susmentionnés de la façon suivante.

[1171]      Ils ont utilisé les inscriptions dans les registres relatifs au PGQ selon le tableau de fiabilité tel que nous l'avons expliqué. Il ne s'agissait pas d'une évaluation, mais de véritables inscriptions.

[1172]      En acceptant d'utiliser les registres ou les cahiers brouillons relatifs au PGQ de cette façon, ils ont automatiquement mis de côté tout bordereau du MPO que pouvait avoir en sa possession un appelant et qui correspondait aux périodes présumées fiables en ce qui a trait au PGQ. Il ne s'agissait pas d'une évaluation.

[1173]      Ils ont accepté les bordereaux du MPO ou les reçus que les appelants avaient en leur possession pour les périodes pour lesquelles l'intimé avait décidé que les registres relatifs au PGQ n'étaient pas fiables. Il ne s'agissait pas d'une évaluation.

[1174]      Ils n'ont pas pris en considération les bordereaux du MPO qu'avaient en leur possession les appelants si le nom de ces derniers ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il ne s'agissait pas d'une évaluation.

[1175]      Ils ont utilisé les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse afin de créer des appelants assurables dont le nom figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et qui n'avaient pas de relevé d'emploi ni de bordereau du MPO. En fait, ils ajoutaient ici des personnes aux registres de la payeuse à titre de personnes assurées. Il ne s'agissait pas d'une évaluation. M. Getson, un acheteur de poisson qui en a vendu à la payeuse, est-il devenu une personne assurée?

[1176]      Les agents des appels ont-ils évalué la période pendant laquelle les pêches de chaque appelant ont été faites conformément à l'alinéa 80(2)a)? Ils ont déterminé la période en fonction des inscriptions faites dans les registres relatifs au PGQ ou des bordereaux du MPO. Il ne s'agissait pas d'une évaluation.

[1177]      L'agente des appels a-t-elle évalué le nombre de pêcheurs qui participaient à toute pêche et la rémunération de chaque pêcheur pour chaque semaine conformément aux alinéas 80(2)c) et d)? Peu importe la période qu'ils acceptaient, celle-ci n'était pas évaluée, mais la décision était prise selon les inscriptions des cahiers brouillons relatifs au PGQ ou les bordereaux du MPO.

[1178]      Ils ont décidé que les bordereaux du MPO étaient inexacts pour certaines périodes à cause de l'existence des inscriptions dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour ces périodes. Il ne s'agissait pas d'une évaluation.

[1179]      Ils n'ont rien dit ni rien décidé en ce qui concerne les cotisations qui vont de pair avec la rémunération, qu'elles complètent, dans le cadre du régime d'assurance-chômage. Les cotisations de l'employeur n'ont pas été évaluées.

[1180]      Le fait que cela soit fait par un autre ministère n'aide en rien la Cour à décider sur quoi la véritable opinion était fondée.

[1181]      Aucune preuve n'a démontré s'ils avaient ou non établi la somme des rémunérations de tous les pêcheurs qui ne devrait pas dépasser le produit brut de toutes les pêches conformément au paragraphe 80(3) du Règlement.

[1182]      Le paragraphe 80(4) du Règlement ne stipule pas que l'agent de l'impôt, lorsqu'il calcule et évalue la rémunération totale à partir de laquelle on détermine les cotisations, doit exclure la rémunération de tout pêcheur qui n'est pas assuré ou de tout pêcheur pour qui les registres sont exacts. Cela n'indiquerait-il pas que le ministre devrait établir qui d'entre eux n'étaient pas assurés et qui sont les pêcheurs pour qui les registres sont exacts lorsque celui-ci effectue sa compilation et évalue la rémunération et les cotisations?

[1183]      La preuve n'a pas non plus démontré, même s'il s'agissait de la première inspection des registres et des livres de paye de la payeuse, si le ministre avait songé à utiliser la méthode suggérée par le paragraphe 80(5) du Règlement.

[1184]      Le terme " évaluation " a certainement été utilisé à l'audience par Lynn Loftus, l'agente principale des appels, mais la Cour ne doit pas se fier simplement aux mots, mais à ce qui a réellement été fait et au travail accompli par les agents des appels.

[1185]      La Cour n'a pas été convaincue que des évaluations ont été effectuées dans le cas des appelants, et cela est particulièrement remarquable dans les avis de décision envoyés aux appelants par l'intimé où il n'y a qu'une référence à l'article 80 du Règlement.

[1186]      Lorsque les renseignements contenus dans ces avis sont ensuite comparés aux renseignements qui figurent dans les avis de pénalité envoyés par DRHC, par suite des décisions de l'intimé, il est alors possible de comprendre que l'objectif de l'enquête était de prouver que les appelants avaient, paraît-il, fait de fausses déclarations lorsqu'ils avaient envoyé leurs demandes de prestations d'assurance-chômage.

[1187]      L'intimé s'est opposé à la production de ces avis de pénalité. Il est vrai que la pénalité ne peut pas, en soi, avoir rapport à la décision, mais la présumée mauvaise conduite dont il est question dans ces avis vient du fait qu'on a dit à ces appelants qu'ils avaient commis un crime, ce qu'ils n'admettent pas. En analysant l'ensemble de la preuve, nous découvrons que l'objectif de DRHC et de l'intimé était l'enquête relative aux documents falsifiés qui a commencé par les avis de convocation (pièce R-55-1) en mars 1995 et qui s'est terminée à la Cour canadienne de l'impôt le 5 avril 2000.

[1188]      L'effet cumulatif de l'ensemble de la preuve et des plaidoiries des parties indique de façon convaincante que les cahiers brouillons relatifs au PGQ ne devaient pas servir de registres de paye aux fins de l'enregistrement des renseignements nécessaires sur les personnes assurées en vertu du Règlement à l'intention des pêcheurs.

[1189]      Les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse servaient au contrôle de la qualité du poisson traité par la payeuse. La preuve n'a pas démontré quelle disposition la payeuse avait prise avec le MPO en ce qui concerne la tenue des registres. Aucune preuve n'a démontré pourquoi le ministre avait conclu que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient tenus que pour les anguilles et les mollusques bivalves ni pourquoi l'enquête ne s'appliquait qu'aux pêcheurs qui faisaient le commerce des espèces susmentionnées.

[1190]      Si un doute a été émis au sujet des bordereaux du MPO parce que certains pêcheurs ont admis que des montants avaient été exagérés ou que des relevés d'emploi avaient été falsifiés, quelle preuve avait l'intimé que ce méfait ne concernait que les pêcheurs qui vendaient de l'anguille ou des mollusques bivalves? Pourquoi ce méfait ne toucherait-il pas les pêcheurs en général qui pêchent d'autres espèces?

[1191]      Selon la position de l'intimé, les objectifs du PGQ ne concernaient pas d'autres espèces. Où a-t-il obtenu cette information dans les dispositions réglementaires sur la pêche? Est-ce que le ministre est d'avis qu'étant donné qu'il n'était pas nécessaire de tenir des registres relatifs au PGQ pour d'autres espèces, les chiffres des bordereaux du MPO n'auraient pas été exagérés et les relevés d'emploi n'auraient pas été falsifiés pour ces autres espèces?

[1192]      Ainsi, le ministre a décidé qu'étant donné qu'il n'y avait aucun registre relatif au PGQ pour les pêcheurs qui vendent de la sole, du maquereau, du hareng, de l'éperlan et du homard, les registres de la payeuse sont adéquats (aucune modification apportée aux relevé d'emploi), et que, parce qu'il existe des registres relatifs au PGQ en ce qui concerne la mactre de l'Atlantique, la mye, la palourde américaine, l'anguille et les huîtres, ces registres de la payeuse sont inadéquats (décisions rendues).

[1193]      La preuve en ce qui concerne les cahiers brouillons relatifs au PGQ démontrerait qu'ils n'étaient pas destinés à l'inscription des pêcheurs au régime d'assurance-chômage des payeurs.

[1194]      Le PGQ visait l'inspection du poisson et le poisson exporté. Même si les habitudes en matière d'enregistrement étaient excellentes, les cahiers brouillons relatifs au PGQ ne pouvaient contenir alors toutes les livraisons de poissons faites à un acheteur, parce que, selon la preuve, tout le poisson n'était pas exporté, à moins que l'on n'ait pas indiqué à la Cour d'autres dispositions prises entre l'acheteur et le MPO que pouvait connaître l'intimé, mais dont la Cour n'a pas été informée.

[1195]      Ainsi, si nous ignorons si toutes les livraisons de poissons de toutes les espèces ont été enregistrées dans les cahiers brouillons, ne serait-il pas difficile de comparer les inscriptions dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ qui ont été versés au dossier de la Cour aux bordereaux du MPO qui ont été remis aux pêcheurs en général et aux appelants en particulier pour le poisson livré?

[1196]      Ensuite, si l'on ajoute à cela la qualité douteuse des enregistrements qu'a démontré la preuve admise, comment, en de telles circonstances, les inscriptions des cahiers brouillons relatifs au PGQ pouvaient-elles être fiables et servir à démontrer l'inexactitude des bordereaux du MPO remis aux appelants par l'acheteur?

[1197]      Les cahiers brouillons relatifs au MPO (pièces R-1 et R-2), tels qu'ils sont, ne peuvent, à toute fin utile, être considérés comme des documents fiables pour déterminer la rémunération assurable des appelants aux fins de l'assurance-chômage, et auraient dû être mis de côté par l'agent des décisions et l'agente des appels dans les présentes affaires.

[1198]      Dans les présentes affaires, l'agent des décisions et l'agente des appels auraient dû agir comme si les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'avaient pas existés.

[1199]      Comme l'a suggéré Lynn Loftus, on aurait dû conclure que si les registres relatifs au PGQ n'avaient pas existé, aucune modification n'aurait probablement été apportée aux registres existants. L'intimé aurait dû considérer que les registres relatifs au PGQ étaient des documents sans valeur pour la détermination de la rémunération et des cotisations; il aurait dû plutôt les considérer comme un outil d'enquête pour effectuer une inspection, une vérification et un examen appropriés des registres et des livres de comptabilité de la payeuse comme le prévoit l'article 59 de la Loi, concentrer ses énergies sur les personnes vraiment responsables et ne pas s'engager dans le genre d'aventure que les présentes audiences ont révélée.

[1200]      Toutefois, les décisions qui font l'objet du présent appel ont conduit aux hypothèses du ministre qui sont exprimées dans les réponses aux avis d'appel.

E.           Les hypothèses du ministre

[1201]      Les principales hypothèses sur lesquelles s'est fondé l'intimé pour déterminer la rémunération et les semaines assurables des appelants sont énoncées dans les réponses aux avis d'appels et constituent le fondement des décisions du ministre. Elles se lisent en partie comme suit :

[TRADUCTION]

l-               Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) exigeait que la payeuse tienne des registres relatifs au programme de gestion de la qualité (cahiers brouillons relatifs au PGQ) pour tous les achats de produits de la mer si elle voulait conserver son permis.

2-              Les cahiers brouillons relatifs au PGQ tenus par la payeuse indiquaient les achats effectués par la payeuse auprès des pêcheurs.

3-              Les bordereaux du ministère des Pêches et des Océans (bordereaux du MPO) remis aux pêcheurs par la payeuse pour les achats n'étaient pas exacts.

4-              Les relevés d'emploi (relevé d'emploi) remis aux pêcheurs par la payeuse étaient fondés sur les bordereaux du MPO.

5-              La payeuse a payé les pêcheurs en argent comptant.

[1202]      Les autres allégations propres à chaque appelant seront abordées lors de l'analyse du dossier chaque pêcheur ayant interjeté appel.

La première allégation

[1203]      La première allégation de l'intimé était la suivante : [TRADUCTION] " Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) exigeait que la payeuse tienne des registres exacts relatifs au programme de gestion de la qualité (cahiers brouillons relatifs au PGQ) pour tous les achats de produits de la mer si elle voulait conserver son permis. "

[1204]      La preuve n'a pas démontré quel genre de certificat d'enregistrement avait été délivré à la payeuse lorsque le Règlement sur l'inspection du poisson est entré en vigueur le 23 janvier 1992.

[1205]      Toutefois, la preuve a révélé que la payeuse avait probablement, à titre d'exploitante d'un établissement, un genre de certificat d'enregistrement qui répondait aux exigences du PGQ conformément à l'article 15 des modifications de 1992.

[1206]      En vertu de cet article, l'exploitant d'un établissement où du poisson est transformé pour exportation doit se conformer à plusieurs obligations indiquées dans le Règlement.

[1207]      Les registres que la payeuse doit tenir dans le cadre du programme sont précisés aux alinéas 15(2)c) et 15(2)d) du Règlement.

[1208]      La payeuse devait tenir des registres détaillés des inspections et des évaluations effectuées ou des mesures prises au sein de l'établissement dans le cadre du programme de gestion de la qualité et les mettre à la disposition de l'inspecteur pendant au moins trois ans aux fins d'examen; elle devait également tenir à jour et, sur demande, mettre à la disposition de l'inspecteur, les renseignements et les documents visés à l'annexe VI.

[1209]      L'annexe VI précise les obligations relatives au PGQ (abrogé le 15 avril 1999, DORS/99-169).

[1210]      La première partie de cette annexe énonce, aux alinéas 1a) à 1h), les renseignements et les documents qu'un établissement doit conserver dans le cadre de son PGQ.

[1211]      L'alinéa a) stipule qu'il faut consigner le nom de la personne responsable du programme de gestion de la qualité de l'établissement et le titre de son poste.

[1212]      L'alinéa 1g) de l'annexe VI stipule que l'établissement doit conserver, en ce qui concerne le poisson expédié de l'établissement, la description du système utilisé pour repérer le poisson à sa première destination.

[1213]      L'article 24.1 a été ajouté au Règlement. Cet article stipule que toute personne qui exporte du poisson d'un établissement doit tenir un registre où sont indiqués la date d'expédition du poisson de cet établissement ainsi que les nom et adresse du destinataire.

[1214]      La preuve n'a pas démontré s'il existait des registres contenant ces renseignements en particulier.

[1215]      L'article 17 du Règlement prévoit que le ministre peut annuler le certificat d'enregistrement délivré à un établissement si celui-ci connaît une contamination grave, ne se conforme pas à l'une des exigences énoncées aux annexes I ou II, déroge à son programme de gestion de la qualité ou ne répond pas aux exigences énoncées à l'annexe VI, ou si tout ou partie des renseignements ou documents visés à l'annexe VI sont falsifiés ou si les registres visés à l'alinéa 15(2)d) sont falsifiés.

[1216]      Aucune preuve n'a démontré que le ministre du MPO aurait annulé le certificat d'enregistrement ou le permis de la payeuse.

[1217]      Ainsi, le PGQ prévoit la tenue de registres détaillés sur les inspections et les évaluations effectuées ou les mesures prises à l'établissement dans le cadre de son PGQ.

[1218]      Aucune preuve n'a démontré l'existence de ces registres obligatoires aux termes de l'alinéa 15(2)d).

[1219]      En ce qui concerne les registres requis par l'alinéa 1g) de l'annexe VI relativement au poisson expédié de l'établissement, on semble avoir versé au dossier de la Cour la description du système utilisé pour repérer le poisson à sa première destination (pièces R-1 et R-2).

[1220]      Ces registres constituaient la seule preuve de l'existence d'un système visant à repérer certaines espèces de poisson, notamment l'anguille, la mye, la palourde américaine, la mactre de l'Atlantique et les huîtres. Aucune preuve n'a démontré qu'il existait un système visant à repérer d'autres espèces de poisson exportées et expédiées par la payeuse telles que la sole, le hareng, le maquereau, l'éperlan et le homard (pièce R-22).

[1221]      L'article 24.1 du Règlement prévoit que pour exporter du poisson d'un établissement, une personne doit tenir un registre indiquant la date d'expédition ainsi que le nom et l'adresse du destinataire.

[1222]      Par conséquent, cette obligation comprendrait toutes les espèces de poisson exportées et expédiées par la payeuse.

[1223]      Il s'ensuivrait donc que la payeuse devrait avoir mis en place un système pour repérer toutes les espèces de poisson qui ont été transformées pour l'exportation, à moins que l'entente conclue entre le MPO et la payeuse le 30 juillet 1990 ne prévoit autre chose.

[1224]      Ce document qui a été montré à l'agent des décisions n'a pas été vu par l'agente des appels et n'a pas été présenté à la Cour.

[1225]      Adrian Doucette a montré l'entente à Gary Robbins le 20 septembre 1995 et a préféré ne pas la produire car il s'agissait d'un document original.

[1226]      Cette entente précise les procédures à suivre par la payeuse et les documents qui doivent être tenus dans le cadre du programme de gestion de la qualité (pièce R-64, onglet 4, p. 4).

[1227]      Pourrait-il y avoir, dans cette entente, une clause qui n'exigerait pas la tenue de registres pour certaines espèces?

[1228]      Pourrait-il y avoir, dans cette entente, une clause qui concernerait les ventes locales à l'intérieur de la province?

[1229]      Gary Robbins et Lynn Loftus ont contredit cette première allégation de l'intimé. Ils ont insisté sur le fait que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas requis pour des espèces de poisson autres que celle qui sont énumérées dans les pièces R-1 et R-2.

[1230]      Cette preuve semble également contredire ce qu'Adrian Doucette avait dit à l'agent des décisions le 20 septembre 1995.

[1231]      Les dispositions réglementaires relatives au PGQ ne font aucune référence au poisson qui n'est ni exporté ni expédié.

[1232]      Le poisson acheté et vendu localement n'était pas enregistré dans les registres relatifs au PGQ; cet enregistrement selon le Règlement, n'était pas obligatoire.

[1233]      Par conséquent, des registres relatifs au PGQ devaient être tenus pour toutes les espèces de poisson transformées pour l'exportation.

[1234]      Ainsi, à la lecture du Règlement, on peut voir que la payeuse devait, conformément à la Loi, conserver la description du système utilisé pour repérer la première destination de toutes les espèces de poisson expédiées de son établissement et transformées pour l'exportation.

[1235]      Le MPO a-t-il accepté de prendre un arrangement différent avec la payeuse? Nous l'ignorons et ne le saurons probablement jamais.

[1236]      La tenue de ces registres relatifs au PGQ ainsi que les registres mêmes constituent les principaux faits allégués sur lesquels s'est fondé le ministre qui a également fait valoir que si la payeuse n'avait pas tenu ces registres, elle n'aurait pas pu conserver le certificat d'enregistrement délivré pour la transformation du poisson ou son commerce aurait fermé ses portes.

[1237]      Le fait que la payeuse pouvait perdre son permis était un élément important dans la décision de Gary Robbins lorsque celui-ci a conclu que les cahiers brouillons relatifs au PGQ constituaient des enregistrements exacts des livraisons effectuées par les pêcheurs.

[1238]      Aucun élément de preuve n'a démontré que le certificat d'enregistrement avait été révoqué en 1992 ou en 1993.

[1239]      Qu'est-il advenu de ce certificat lorsque la payeuse a admis, par l'entremise de son avocat, la falsification des registres relatifs au PGQ le 3 janvier 1996? La Cour ne le sait pas. Le ministre le savait-il?

[1240]      L'analyse de la preuve dans son ensemble montre que le témoignage et la position du ministre devant la Cour sont contraires à sa propre allégation.

[1241]      L'ensemble de l'argument de l'intimé en ce qui concerne les registres relatifs au PGQ (pièces R-1 et R-2) est qu'ils étaient exacts parce que la payeuse devait soit tenir, dans le cadre du PGQ, des registres exacts (cahiers brouillons relatifs au PGQ) de tous les produits de la mer achetés, soit faire face à la possibilité de perdre son permis.

[1242]      Selon la preuve, la payeuse n'a pas tenu de cahiers brouillons relatifs au PGQ pour tous les produits de la mer achetés.

[1243]      Étant donné qu'elle n'a pas tenu de cahiers brouillons relatifs au PGQ pour toutes les espèces destinées à l'exportation comme l'exige la Loi (il n'y a eu aucune preuve du contraire) et que le Règlement ne prévoit aucune disposition relative aux achats et aux ventes à l'échelle locale (il n'y a aucune preuve du contraire), il s'ensuit que la payeuse ne pouvait donc pas tenir des registres tout à fait exacts du poisson acheté auprès de tous les pêcheurs avec qui elle faisait affaire.

[1244]      Cela semblerait confirmer la position de la payeuse qui faisait ses inscriptions relatives au PGQ à partir de ses registres d'expédition, parce que les registres relatifs au PGQ étaient obligatoires pour le poisson transformé pour l'exportation. Ce qui était acheté à l'échelle locale ne figurerait donc pas dans les registres relatifs au PGQ. Tout cela pourrait peut-être expliquer pourquoi l'agent des décisions a dit que les ventes correspondaient aux registres d'expédition de la payeuse.

[1245]      C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'agent des décisions ne pouvait expliquer la différence de 93 000 $ entre les registres des ventes de la payeuse et les achats de la payeuse indiqués dans sa déclaration de revenus, dont il a été question plus tôt.

[1246]      Il est surprenant de voir que l'intimé, dans ses arguments, n'a fait aucune mention de ces modifications apportées en 1992, ni de la nouvelle définition du PGQ ni des obligations de la payeuse concernant la tenue de registres, qui ont été le point de départ de toute cette enquête et sur lesquelles l'intimé a fondé ses décisions.

[1247]      Il semble très étrange que le ministre n'ait présenté aucun argument, alors qu'il s'est fondé sur ces registres pour établir la rémunération assurable.

[1248]      Cette première allégation est donc réfutée par la preuve.

La deuxième allégation

[1249]      Cela nous amène à la deuxième allégation du ministre qui dérive de la première dans laquelle il indique : [TRADUCTION] " Les cahiers brouillons relatifs au PGQ tenus par la payeuse indiquaient les achats effectués par la payeuse auprès des pêcheurs. "

[1250]      Il s'agit d'une allégation très générale. Ici, l'intimé ne prétend pas que la payeuse a enregistré tous les achats. Pourquoi? Parce que, comme l'a démontré la preuve, la payeuse n'a pas enregistré tous les achats effectués. Le ministre savait cela avant de rédiger ses allégations. Il savait ou aurait dû savoir que la payeuse n'avait pas enregistré tous les achats parce qu'elle n'a pas inscrit les achats de soles, de harengs, de maquereaux, d'éperlans et de homards.

[1251]      La preuve a également révélé que les achats de poissons destinés aux ventes locales n'étaient pas inscrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1252]      La Cour remarque également que le ministre ne prétend pas ici que la payeuse avait enregistré tous les achats faits par les appelants en particulier.

[1253]      Il a limité son allégation aux pêcheurs en général. La preuve a indiqué toutefois que la payeuse a enregistré les achats effectués auprès des pêcheurs, mais elle ne l'a pas fait sur une base quotidienne, et, selon la preuve admise par la Cour, ces enregistrements étaient falsifiés, incomplets et, dans certains cas, préparés sous des noms de pêcheurs autres que ceux qui, en fait, avaient vendu du poisson à la payeuse.

[1254]      Cette deuxième allégation est réfutée par l'analyse de la preuve dans son ensemble.

La troisième allégation

[1255]      La troisième principale allégation de l'intimé étaitla suivante : [TRADUCTION] " Les bordereaux du ministère des Pêches et des Océans (bordereaux du MPO) remis aux pêcheurs par la payeuse pour leurs achats n'étaient pas exacts. "

[1256]      Ici encore, le ministre ne fait aucune référence aux appelants en particulier.

[1257]      En ce qui concerne l'inexactitude des bordereaux du MPO, l'intimé a essentiellement fondé sa décision sur la présomption que certains pêcheurs avaient affirmé que les chiffres des bordereaux du MPO avaient été gonflés.

[1258]      Ici, l'intimé n'a pas prétendu qu'il s'agissait de bordereaux du MPO dont les chiffres avaient été exagérés, bien que ce fût ce qu'il soupçonnait.

[1259]      Aucun élément de preuve n'a démontré que qui que ce soit parmi les appelants avait reçu des bordereaux du MPO dont les chiffres avaient été gonflés, ce qui aurait expliqué leur inexactitude.

[1260]      Cette allégation est réfutée comme nous le verrons dans l'analyse finale du dossier de chaque appelant.

La quatrième allégation

[1261]      La quatrième principale allégation était la suivante : [TRADUCTION] " Les relevés d'emploi (relevé d'emploi) remis aux pêcheurs par la payeuse étaient fondés sur les bordereaux du MPO. "

[1262]      Cette allégation générale a été admise telle quelle. C'est ainsi que le comptable préparait les relevés d'emploi à la fin de la saison de la pêche dans le cas des appelants qui ont reçu un relevé d'emploi.

[1263]      L'agent des décisions et l'agente des appels n'ont jamais comparé les bordereaux du MPO et les relevés d'emploi. Ils ont tenu pour acquis qu'une comparaison de ces deux documents indiquerait qu'ils étaient conciliables.

La cinquième allégation

[1264]      La cinquième principale allégation était la suivante : [TRADUCTION] " La payeuse a payé les pêcheurs en argent comptant. "

[1265]      Cette allégation a été admise par les appelants.

[1266]      L'intimé aurait préféré que la payeuse paye par chèque afin d'avoir une trace écrite.

[1267]      Rien n'interdit à une personne de faire des affaires en argent comptant.

[1268]      Les appelants ont expliqué comment ils étaient payés.

[1269]      De façon générale, il semble que les appelants n'avaient pas le choix du mode de paiement. Dans de telles circonstances, si quelqu'un doit subvenir à ses besoins, un paiement effectué sous quelque forme que ce soit sera probablement accepté.

[1270]      Encore une fois, cet aspect concernait l'acheteur et le ministre qui, sans aucun doute, acceptait cette pratique, et ce, selon ce qui s'est dit, depuis des années.

[1271]      S'il faut une trace écrite, alors certains changements devraient être apportés à la loi par le législateur.

[1272]      Le fait que les appelants étaient payés en argent comptant ne signifie pas nécessairement que les chiffres inscrits sur leurs bordereaux du MPO avaient été exagérés ou que leurs relevés d'emploi étaient inexacts.

F-          Obligation des appelants de tenir des registres

[1273]      Le ministre n'a pas prétendu qu'en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, les appelants devaient tenir des registres détaillés de leurs ventes à l'acheteur.

[1274]      Toutefois, l'intimé, par l'entremise de l'agente des appels, Lynn Loftus, semblait vouloir insinuer que parce que les pêcheurs sont des travailleurs autonomes, ils devraient conserver ces registres officiels, les bordereaux du MPO, pendant au moins six ans (p. 72 de la transcription du 12 avril 1999).

[1275]      La seule référence à la tenue de registre dans le Règlement à l'intention des pêcheurs concerne les registres que doit tenir l'employeur.

[1276]      La combinaison de l'article 77 du Règlement et de l'article 58 de la Loi établit clairement quels registres doit tenir l'employeur. La référence à une période de six ans par Lynn Loftus est une obligation de l'employeur qui est bien décrite au paragraphe 58(3) de la Loi.

[1277]      Il se peut très bien qu'aux fins de l'impôt sur le revenu, on puisse exiger qu'un travailleur autonome conserve certains documents différents en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[1278]      Toutefois, ici, le législateur a prévu une disposition précise dans la Loi en ce qui concerne l'inscription, aux fins de l'assurance-chômage, des pêcheurs qui sont des travailleurs autonomes.

[1279]      Permettez-moi de prendre un moment afin de discuter de deux points concernant la position du ministre relativement aux bordereaux du MPO et aux documents qui doivent être conservés par les pêcheurs

a)    Un bordereau du MPO est-il un reçu officiel?

[1280]      Tout d'abord, l'agente des appels, Lynn Loftus, a classé le bordereau du MPO comme un document officiel (p. 72 de la transcription du 12 avril 1999).

[1281]      Au cours de l'audience, le ministre a présenté un aveu préparé par le MPO en ce qui concerne les bordereaux du MPO (pièce R-70).

[1282]      Dans ce document, le MPO explique que les bordereaux du MPO sont surtout conçus pour réunir des statistiques sur la quantité de poissons d'une espèce particulière pêchée dans une zone donnée pendant une certaine période.

[1283]      Le MPO ne fait pas le suivi des livrets de bordereaux du MPO; aucun registre n'est tenu sur les livrets remis à un acheteur en particulier.

[1284]      Le MPO affirme que c'est la responsabilité de l'acheteur d'inscrire avec exactitude sur les bordereaux du MPO ce qu'il a acheté des pêcheurs.

[1285]      Le MPO ne vérifie pas les renseignements inscrits sur les bordereaux du MPO.

[1286]      Un autre document produit par l'intimé pendant le contre-interrogatoire de la payeuse (pièce R-13) (p. 107 et suivantes de la transcription du 21 janvier 1999) indique ce que le MPO exigeait des acheteurs, et, sur la première page, on peut lire ce qui suit :

                                [Traduction]

Pêches et Océans

AVIS AUX ACHETEURS

Tous les renseignements exigés sur le bordereau de vente doivent être inscrits au moment de la livraison.

ENDROIT OÙ LE POISSON EST DÉBARQUÉ Cela fait référence au nom commun du quai, du port ou de la collectivité qui est le plus près de l'endroit véritable où le poisson est débarqué.

NUMÉRO DU B.P.C. Pour tous les achats, le numéro du bateau de pêche commerciale doit être indiqué.

QUANTITÉ ET UNITÉ Comme certains achats seront mesurés en unités métriques et que d'autres le seront en livres, il est essentiel que l'unité de mesure soit précisée sur le bordereau d'achat.

À MOINS QUE D'AUTRES DISPOSITIONS N'AIENT ÉTÉ PRISES PAR ÉCRIT POUR QUE DES AGENTS DES PÊCHES DE LA LOCALITÉ VIENNENT CHERCHER LES BORDEREAUX, TOUTES LES ENTREPRISES DOIVENT FAIRE PARVENIR LES BORDEREAUX DES VENTES CHAQUE SEMAINE À L'ADRESSE SUIVANTE :

                Ministère des Pêches et des Océans

                Statistiques

                Boîte postale 5030

                Moncton (Nouveau-Brunswick)

                EIC 9B6

LE FAIT DE NE PAS REMPLIR OU FAIRE PARVENIR CES BORDEREAUX POURRAIT SE TRADUIRE PAR UNE POURSUITE EN VERTU DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI SUR LES PÊCHES "

[1287]      La payeuse a indiqué qu'un agent du MPO venait prendre ces livrets chaque semaine ou chaque mois.

[1288]      Ces documents nous amènent à comprendre que le défaut de l'acheteur de poissons de remplir ou de faire parvenir les bordereaux du MPO pourrait se traduire par une poursuite; en même temps, le MPO indique dans l'aveu (pièce R-70) que l'objectif principal des bordereaux du MPO était de réunir des statistiques. Dans son aveu, le MPO n'a pas dit que le bordereau du MPO n'était pas un reçu officiel pour les livraisons de poissons des pêcheurs.

[1289]      Les appelants, dont la plupart sont des pêcheurs expérimentés, ont témoigné que les bordereaux du MPO sont et ont été leurs uniques reçus officiels pour le poisson vendu, et qu'il en a toujours été ainsi depuis qu'ils ont commencé à pêcher.

[1290]      Les livrets prénumérotés (pièce R-13) sont renvoyés à Moncton, et l'aveu indique qu'aucune vérification n'est effectuée en ce qui concerne les renseignements contenus sur les bordereaux du MPO, et, plus important encore, le MPO n'assure aucun suivi en ce qui concerne les livrets de bordereaux ni ne tient de registre des livrets remis à des acheteurs en particulier.

[1291]      Comment pourrait-on poursuivre un acheteur si on ignore quels livrets numérotés il avait en sa possession, ou un événement a-t-il empêché de procéder à une poursuite?

[1292]      Curieusement, le ministre n'a présenté aucun argument sur cette question.

[1293]      La Cour penserait que si le défaut d'un acheteur de se conformer à la préparation et à l'envoi des bordereaux du MPO est considéré comme une infraction et que l'acheteur est informé de cette possibilité, ce doit être dans un but très important, lequel pourrait être d'empêcher la payeuse et toute autre personne qui traite avec le MPO de tricher.

[1294]      Ne pourrait-on pas croire qu'une façon pour l'intimé de surveiller, d'inspecter et de vérifier les registres de la payeuse serait d'assurer un suivi des livrets et des bordereaux du MPO, que ceux-ci soient utilisés ou non?

[1295]      Lynn Loftus n'a-t-elle pas décidé immédiatement de se rendre à Moncton afin d'obtenir les imprimés (pièce R-64, onglets 1 et 2). Le ministre ne considérait-il pas cela comme des renseignements importants?

[1296]      Si on ne s'en servait qu'à des fins statistiques, on peut peut-être imaginer pourquoi la payeuse, dans la présente affaire, avait plusieurs livrets entamés en même temps sans qu'il ne soit tenu compte, dans bien des cas, de l'ordre séquentiel des numéros. Cette situation aurait tendance à démontrer que le MPO n'était pas une entreprise très sérieuse. Toute entreprise qui se donne la peine d'imprimer des documents par ordre numérique le fait pour des opérations comptables efficaces.

[1297]      Ce qu'on pouvait lire dans l'aveu (pièce 70) relatif à l'objectif des bordereaux du MPO était incroyable, tout comme le fait de blâmer les pêcheurs, parce que certains de leurs bordereaux du MPO affichaient des numéros séquentiels pour différentes journées. Ce n'était pas la faute des pêcheurs, mais de ceux qui avaient laissé la situation atteindre une telle inefficacité et un tel manque de rigueur.

[1298]      Si le MPO considère les statistiques plus importantes que le fait de s'assurer que les acheteurs remplissent de façon adéquate les bordereaux du MPO, les appelants considéraient toujours le bordereau du MPO comme un document important non pas à des fins statistiques, mais pour leurs ventes tout comme le comptable de la payeuse en ce qui concerne le régime d'assurance-chômage et la délivrance des feuillets T4 aux fins de l'impôt sur le revenu.

[1299]      De plus, lorsque l'intimé vérifiait les livres de paye et les livres comptables de la payeuse, il pouvait voir pour les années 1992 et 1993 qu'à côté de chaque nom de pêcheur, il y avait le bordereau du MPO numéroté qui indiquait les ventes des pêcheurs. Pour quelle raison cette information serait-elle là?

[1300]      N'aurait-on pas pu conclure qu'il s'agissait d'une méthode utilisée afin d'indiquer les livraisons de poissons par les pêcheurs qui étaient inscrits au régime d'assurance-chômage de la payeuse et qui faisaient partie des livres et des comptes tenus par l'acheteur comme l'exigent les articles 77 du Règlement et 58 de la Loi.

[1301]      Qu'est-ce que cela représentait vraiment? Selon ce qui s'est dit au cours de l'audience, il s'agirait de l'enregistrement de la déclaration faite par les pêcheurs conformément au paragraphe 82(1) du Règlement qui scellerait la vente entre l'acheteur et les pêcheurs et qui permettrait à l'acheteur d'inscrire les pêcheurs au régime d'assurance-chômage s'ils sont admissibles à tous autres égards.

[1302]      Il ne faut pas oublier que le livret de bordereaux du MPO était fourni aux acheteurs par le MPO.

[1303]      Il ne s'agissait pas d'un livret que la payeuse pouvait commander elle-même chez n'importe quel imprimeur.

[1304]      Il s'agissait d'un document officiel fourni par le MPO à tous les acheteurs de poissons, et la preuve a démontré qu'il s'agit, encore aujourd'hui, du reçu officiel délivré par DRHC et l'intimé à toute personne qui vend du poisson; il n'était pas réservé uniquement aux personnes qui vendent leurs pêches afin d'être assurées en cas de chômage.

[1305]      C'était un des documents nécessaires qui était remis au comptable et qui devait être utilisé dans les dossiers relatifs à chaque pêcheur aux fins du régime d'assurance-chômage.

[1306]      Ce qui semble s'être produit au cours des années et avoir été accepté par l'intimé est qu'une fois que le pêcheur a atteint le nombre de semaines requises aux fins de l'assurance, ses autres ventes sont indiquées sur les feuillets T4 de la payeuse comme une rémunération que le pêcheur autonome rapporte sur sa déclaration de revenu.

[1307]      En outre, la pratique chez les pêcheurs et les acheteurs est de décider si une vente en particulier s'applique ou non aux fins de l'assurance-chômage.

[1308]      Cette pratique a entraîné l'utilisation des termes " timbre " et " aucun timbre " au sein de l'industrie.

[1309]      L'intimé a accepté cette pratique et, comme l'a affirmé Gary Robbins, un pêcheur pouvait refuser qu'une vente soit déclarée aux fins de l'assurance-chômage.

[1310]      On ne peut conclure à partir d'une telle pratique que le pêcheur triche. Ce que cela signifie, c'est qu'au cours des années, la pratique qui a été acceptée par tout le monde semble avoir eu comme objectif de permettre aux pêcheurs d'obtenir le nombre maximum de semaines assurables en enregistrant les meilleures ventes afin d'obtenir les meilleures prestations possibles.

[1311]      Si le ministre ne peut accepter cette pratique, alors le Règlement devrait être modifié en conséquence. S'il existe des ambiguïtés dans l'interprétation du Règlement, elles doivent être résolues en faveur de l'individu.

[1312]      En examinant le déroulement de cette enquête, nous pouvons voir que ce qui inquiétait l'intimé, c'était la possibilité que des personnes trichent à l'égard du régime d'assurance. Cela a été prouvé par une bonne partie des observations de l'intimé et de ses témoins.

[1313]      Cependant, il faut d'abord, peut-être, s'interroger sur la préparation et la vérification quotidiennes des documents (registres et bordereaux du MPO) qui constituent la base de ce qui est assuré pour les pêcheurs, ainsi que l'inspection des registres des employeurs pour s'assurer que la tenue des registres est conforme aux objectifs prévus à l'origine.

b)    Obligation de tenir des registres

[1314]      Le deuxième point que la Cour désire aborder porte sur l'argument de l'intimé selon lequel, comme il n'avait pas accepté les bordereaux du MPO des appelants, il a exigé d'eux qu'ils fournissent leurs propres documents en plus des reçus qu'ils avaient pour leurs ventes relativement à la rémunération assurable.

[1315]      L'intimé a cité des passages des affaires Smith[12], Stanley[13] et Bernard[14] dans lesquelles le juge Margeson de la présente cour a indiqué que lorsque la question de l'emploi assurable est soulevée par le ministre, le devoir de tous les pêcheurs est de conserver des registres de pêche et des documents prouvant la valeur de leurs pêches.

[1316]      Dans le contexte de la preuve présentée au juge Margeson, je ne crois pas que celui-ci parlait de ce que l'agent des décisions et l'agent des appels exigeaient des appelants dans le cadre de ces appels.

[1317]      Ils exigeaient un ensemble de documents presque aussi " crédibles " en plus des reçus qu'ils avaient en leur possession, et ils plaçaient le fardeau de la preuve sur les appelants qui devaient prouver que les inscriptions faites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, que la payeuse a déclaré avoir falsifiées, étaient inexactes. Lorsque les pêcheurs fournissaient des reçus, dans plusieurs cas, ils n'étaient pas admis.

[1318]      Ils exigeaient également de certains appelants qui affirmaient ne pas avoir pêché ou vendu de poissons à la payeuse, un alibi prouvant qu'ils n'avaient pas pêché.

[1319]      Les présents appels sont régis par un ensemble de faits, de circonstances et de questions relatives à la tenue de registres de l'employeur qui sont très différents de l'appel dont a été saisi mon distingué collègue le juge Margeson, qui n'a pas dit que les pêcheurs devaient, en vertu des articles 77 du Règlement et 58 de la Loi, tenir des livres et des registres de comptabilité relatifs à la rémunération et à la cotisation dans le cadre du régime d'assurance-chômage.

[1320]      C'est un fait accepté qu'aux fins de la déclaration de revenus, les travailleurs autonomes devraient fournir des reçus relatifs aux dépenses et la preuve de leur rémunération provenant d'une source quelconque.

[1321]      Il ne faut pas oublier que la promesse de vente verbale, la livraison à l'acheteur ainsi que la possession réelle du poisson par l'acheteur équivalent à une vente.

[1322]      Le bordereau du MPO est la seule preuve documentaire écrite officielle qui atteste que les conditions du contrat de vente verbal ou des ventes entre l'acheteur et le pêcheur ont été respectées lorsque ce dernier fait la livraison de sa pêche ou de ses pêches.

[1323]      Ce bordereau est le document qui a été utilisé par la commis-comptable et le comptable de la payeuse pour la tenue des livres. Il peut également être considéré comme la déclaration du pêcheur requise par le paragraphe 82(1) du Règlement afin que l'assurance entre en vigueur et que les cotisations soient payées et enregistrées.

[1324]      Il s'ensuit que l'omission de faire la déclaration appropriée contenant les renseignements nécessaires entraîne, entre autres conséquences, celle de ne pas être assuré.

[1325]      Par conséquent, le reçu ou le bordereau du MPO constitue un reçu de vente authentique et valide ou officiel qui ne peut être mis de côté sans au moins que soit évalué ce que l'acheteur et le pêcheur ont à dire en ce qui concerne sa préparation et son contenu.

[1326]      En tentant d'établir, selon la déclaration du MPO (pièce R-70), que le bordereau du MPO n'était conservé qu'à des fins statistiques, le ministre n'a pas tenu compte des définitions juridiques de ce que constitue une vente ou une promesse de vente, des exigences du Règlement et de ce qui a été accepté pendant des années comme documentation nécessaire pour les pêcheurs.

[1327]      Cependant, la preuve a démontré que lorsqu'une personne, bien qu'elle ait en sa possession des reçus du MPO, présentait un journal ou de la documentation autre que celle exigée par l'intimé, ces documents n'étaient pas admis comme l'a indiqué en particulier l'appelant Myles Smith. Ce genre d'approche incompatible était incroyable et de plus renforçait la façon de penser générale de l'intimé selon laquelle il n'allait d'aucune façon infirmer les décisions.

[1328]      Selon ce que la Cour a entendu, ce fut la conclusion finale de l'intimé.

[1329]      Après tant d'années, il est trop facile pour le ministre d'adopter cette position, surtout qu'il savait que les pêcheurs n'étaient pas les premiers responsables de la tenue des livres selon le Règlement.

VII-          Conclusions finales générales

[1330]      Comme la preuve l'a démontré, l'enquête conjointe de DRHC et de l'intimé n'était pas en harmonie avec l'objectif ou l'intention de la Loi.

[1331]      La décision de soumettre les pêcheurs à une enquête conjointe, et surtout de les obliger à se présenter et à fournir des renseignements qui pourraient bien viser des tiers non désignés nommément, sans l'obtention de l'autorisation judiciaire appropriée, était contraire à la Loi.

[1332]      La preuve a démontré que l'ordre de se présenter, ainsi que le contenu du document de deux pages (pièce R-55-1), ne visait pas strictement l'obtention de renseignements en vertu du paragraphe 46(1) afin de permettre aux pêcheurs d'établir le bien-fondé de leur demande de prestations. C'est ce que cela semblait faire, mais il s'agissait sans aucun doute d'une enquête conjointe portant sur une activité criminelle possible et probable, plus particulièrement sur les bordereaux du MPO dont les chiffres ont été exagérés, la falsification des relevés d'emploi et la tenue de registres de la payeuse. Cette enquête concordait davantage avec le paragraphe 94(13) et l'article 59 de la Loi.

[1333]      Le fait que l'agent des décisions se soit retiré de l'enquête de DRHC afin de démontrer un semblant d'impartialité était inacceptable. Dire qu'il s'était retiré est une chose, mais ce qui s'est réellement passé en est une autre. L'enquête a été rouverte en septembre 1995 et s'est poursuivie jusqu'au début de 1996.

[1334]      La preuve a démontré que l'agent des décisions savait, avant que l'un ou l'autre des pêcheurs ne soit interrogé en février ou en mars 1995, que les dossiers des pêcheurs seraient éventuellement transmis à l'intimé par DRHC aux fins de la prise de décisions. C'était la raison pour laquelle il participait aux entrevues bien avant que les pêcheurs ne fassent l'objet d'une enquête.

[1335]      La preuve a démontré que l'agent des décisions et DRHC ont néanmoins mené une enquête conjointe jusqu'à un certain point, en décembre 1995, lorsqu'ils ont essayé de s'entendre avec Dale Sharbell afin de l'obliger à payer une pénalité, ou à fournir une déclaration honnête ou à faire face à une poursuite criminelle, sachant très bien que leur enquête n'était pas encore terminée et qu'aucune preuve ne démontrait que qui que ce soit avait à payer une pénalité à ce moment-là.

[1336]      La preuve a démontré que l'enquête a fini par semer le doute en ce qui concerne la rémunération assurable des pêcheurs, mais que le but, après audition de tous les témoins et examen de tous les documents, était, d'une part, de révéler l'existence d'activités criminelles telles que l'exagération des bordereaux du MPO, la falsification des relevés d'emploi ou le recours de la payeuse à des pratiques comptables douteuses et, d'autre part, d'obtenir de la payeuse d'autres documents pouvant révéler l'existence de ventes qui n'ont pas été déclarées.

[1337]      La preuve a démontré que DRHC et l'intimé avaient utilisé les cahiers brouillons relatifs au PGQ comme outil de base de toute l'enquête, permettant notamment au ministre de rendre ses décisions.

[1338]      Par suite des entrevues, certains pêcheurs auraient censément avoué certains méfaits. Aucune de ces personnes n'a été identifiée ni n'a témoigné à cet égard.

[1339]                      La preuve a démontré que, après que l'intimé et DRHC eurent appris que les bordereaux du MPO avaient été gonflés et les relevés d'emploi, falsifiés, et constaté qu'ils ne pouvaient concilier les inscriptions figurant dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ avec celles figurant sur les bordereaux du MPO établis par la payeuse, avec les ventes de la payeuse et avec ses déclarations d'impôt sur le revenu, et avant que Dale Sharbell ne soit menacé de poursuite au criminel le 3 janvier 1996, DRHC et la Division des décisions ont, de concert, rendu des décisions visant les pêcheurs en général, sans avoir résolu les difficultés qu'ils ont éprouvées relativement à la comptabilité de la payeuse en général et aux cahiers brouillons relatifs au MPO en particulier. DRHC n'a pas non plus informé les pêcheurs de l'état de leur demande de prestations pour les années 1992 et 1993, puisque l'enquête conjointe n'était pas terminée.

[1340]      Les démarches que l'intimé a entreprises en décembre 1995 démontrent dans quelle mesure et avec quelle hâte DRHC et la Division des décisions sont intervenus afin de rendre des décisions visant les pêcheurs en général et les appelants en particulier. En effet, c'est l'agent des décisions qui avait demandé les documents relatifs aux décisions (2216), puisqu'il souhaitait commencer à rendre des décisions après la période des Fêtes. Le 21 décembre 1995, 107 lettres ont été envoyées à des pêcheurs.

[1341]      DRHC n'a procédé à aucune enquête approfondie et significative en vue de vérifier l'allégation d'activités criminelles relativement aux bordereaux du MPO gonflés ou aux relevés d'emploi falsifiés. La menace de poursuite au criminel visant la payeuse ne s'est selon la preuve jamais concrétisée.

[1342]      Aucune étude approfondie n'a été effectuée en ce qui concerne le Règlement sur l'inspection du poisson et en particulier en ce qui concerne les nouvelles lois relatives à l'exigence du PGQ de 1992 en matière de tenue de livres. L'intimé n'a jamais soulevé cette question, que ce soit dans la réponse à l'avis d'appel ou dans les arguments présentés par son avocate.

[1343]      La Division des appels a omis de reconnaître les répercussions d'une enquête menée conjointement par DRHC et la Division des décisions.

[1344]      La Division des appels, tout comme la Division des décisions l'avait fait, a concentré ses efforts sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ avec l'idée préconçue que tous les pêcheurs avaient utilisé un certain stratagème frauduleux avec la payeuse.

[1345]      La preuve a démontré que la Division des appels avait omis d'interroger des témoins importants et de vérifier tous les livres de paye de la payeuse et qu'elle avait essentiellement cherché à confirmer la position de l'agent des décisions en ce qui concerne les cahiers brouillons relatifs au PGQ avant d'entendre les appelants. Elle ne s'est pas donnée la peine d'effectuer une enquête, une vérification et un examen approfondis des livres de paye de la payeuse.

[1346]      L'agente des appels a reconnu que la position qu'elle avait adoptée était celle exposée brièvement dans son rapport à l'administration centrale daté du 30 mai 1996 (pièce R-64, onglet 13, p. 6).

[1347]      Puisque la payeuse n'a fourni aucun autre renseignement concernant les ventes non déclarées, les achats ou les livraisons décrits dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ ont été admis comme tels par l'agente des appels.

[1348]      La preuve a démontré que la Division des appels avait décidé à l'avance, avant même d'interroger les appelants, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient fiables pour certaines périodes préétablies, tout en sachant qu'ils pouvaient être inexacts, comme l'a indiqué Dale Sharbell, dont les dires ont été corroborés par Martin Smith, qui était aux termes de la Loi le responsable des inscriptions au PGQ en 1993, de même que l'adjoint de Dale Sharbell en 1992. L'agente des appels n'a pas interrogé M. Smith.

[1349]      La preuve a démontré, même selon les propres normes de l'intimé, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas fiables, puisque aucune norme d'exactitude n'avait été établie. La vérification de la fiabilité des cahiers brouillons et l'examen des livres de la payeuse n'ont pas été effectués conformément aux normes de comptabilité professionnelle.

[1350]      La preuve a établi que l'opinion du ministre relativement à l'article 80 du Règlement n'avait pas été particulièrement invoquée dans la réponse à l'avis d'appel, bien que l'on y ait fait référence à l'article 80. Cet article a été mentionné pour la première fois au cours de la présentation de la preuve à l'audience.

[1351]      Selon le ministre, les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse étaient fiables, bien qu'ils n'aient pas été tenus à jour aux fins du régime d'assurance-chômage, qu'ils n'aient jamais fait partie des dossiers de la payeuse à ces mêmes fins et qu'ils n'aient jamais été envoyés à la commis-comptable ou au comptable aux fins de consignation des ventes des pêcheurs en général et de celles des appelants en particulier.

[1352]      Selon le ministre, qui s'est fondé sur plusieurs facteurs dont l'un provenant du ministère de la Justice, les cahiers brouillons relatifs au PGQ pouvaient être utilisés à la Cour si cette affaire était conduite de façon appropriée. L'intimé n'a fourni aucun élément de preuve ni aucun argument relativement au fondement juridique de la conclusion à laquelle il est parvenu et qui a été transmise à l'administration centrale, le 30 mai 1996.

[1353]      La Division des appels n'a pas permis aux divers agents des appels de rendre leurs décisions individuellement. Ces derniers n'avaient d'autre choix, d'un point de vue objectif, que de se fonder sur la conclusion prédéterminée de l'intimé, pour ce qui est de la valeur et du poids à accorder aux cahiers brouillons relatifs au PGQ, lorsqu'ils ont interrogé les appelants et examiné leurs documents. Ils ne se sont pas prévalus de l'article 80 pour évaluer la rémunération des appelants. Ils se sont simplement fondés sur le tableau de fiabilité que l'agent des décisions avait préparé et que Lynn Loftus, de la Division des appels, a entériné.

[1354]      L'attitude bien ancrée de la Division des appels s'est même fait sentir à l'étape de l'audition, lorsqu'on a tout d'abord décidé que seulement deux agents des appels seraient entendus. Lorsqu'un appelant, Kevin Robinson, a pris la liberté de demander à ce que l'agent des appels qui avait statué sur sa cause et qui ne s'était pas présenté à l'audience soit présent, la Cour a été dans l'obligation d'exiger que d'autres agents des appels soient disponibles. À ce moment-là, l'avocate de l'intimé a indiqué à la Cour que celle-ci semblait mettre en doute la sagesse de ce dernier, comme si la Cour était sous les ordres de l'intimé.

[1355]      Aucun élément de preuve n'a démontré que l'un des appelants avait participé au gonflement des chiffres des bordereaux du MPO ou à la falsification des relevés d'emploi, ni qu'il avait obtenu un tel bordereau ou relevé d'emploi, ni qu'il avait participé à la falsification des registres de la payeuse.

[1356]      Aucune preuve n'a démontré que la commis-comptable, en 1992, ou le comptable Byron Murray, en 1993, n'avait pas tenu les livres correctement, conformément à l'article 77 du Règlement.

[1357]      Aucun des appelants ayant témoigné au mieux de sa connaissance quelque six ou sept années après la survenance des faits n'a été contredit d'une façon qui aurait pu permettre à la Cour de ne pas le croire.

[1358]      Dans ses observations, l'intimé a invoqué plusieurs arguments relativement aux présumées activités illégales de personnes ayant reçu des prestations d'assurance-chômage et à la tenue de livres de la payeuse en général. Aucun élément de preuve concret n'a été présenté pour confirmer de telles observations, lesquelles n'ont pas été formulées en particulier dans la réponse à l'avis d'appel de l'intimé. Cependant, ces observations ont confirmé que le but de l'enquête menée conjointement par DRHC et l'intimé était arrêté bien avant que les avocats ne soient consultés.

[1359]      De l'avis respectueux de la Cour dans les circonstances particulières de ces appels, le Parlement n'avait pas l'intention de soumettre les appelants à des interrogations, décisions et appels ou de les amener devant la Cour de l'impôt.

[1360]      Une lecture minutieuse des parties III et IV de la Loi permet de constater le pouvoir exceptionnel et effectif dont sont investis DRHC et l'intimé pour accomplir leurs tâches respectives et distinctes lorsqu'il s'agit de faire enquête sur des gens soupçonnés de méfaits particuliers, mais la Loi ne leur confère pas un pouvoir global de mener une enquête conjointe sur tous les pêcheurs ayant vendu certaines espèces de poissons à la payeuse.

[1361]      Il est clair que le Parlement n'avait pas l'intention de faire vivre cinq ou six années d'angoisse aux prestataires et aux payeurs aux fins du règlement des questions particulières soumises à la Cour en l'espèce, alors que la Loi et le Règlement prévoient des mesures particulières qui devraient être sérieusement envisagées à la première occasion et viser les personnes qui sont véritablement responsables.

[1362]      Cette cour ne peut mettre de côté ce qu'elle a entendu et ne rend aucune décision sans point de repère; puisqu'elle représente tous les citoyens, elle doit mettre en valeur l'esprit, l'intention et la signification véritables de la loi afin de veiller à la réalisation des objectifs de la loi.

[1363]      Les observations des avocats Allan Shaw, Regena Russell, Kathleen Craig et John Rhynes, des agents Catherine Sparks, Leroy Gamble et Jean Coughlin et des appelants qui se sont représentés eux-mêmes doivent être adoptées par cette cour.

[1364]      Cependant, il est impossible d'admettre les observations des avocats de l'intimé, Lynn Gillis et Marcel Prevost, qui ont par ailleurs travaillé dans des circonstances très difficiles.

[1365]      La Cour doit conclure que le pouvoir discrétionnaire exercé de la manière indiquée dans les observations de l'intimé n'a pas été exercé conformément à ce à quoi on se serait attendu dans le cadre de l'application de la Loi et du Règlement.

[1366]      Dans de telles conditions, la Cour doit également conclure que les principales allégations du ministre ont été démolies et qu'aucune autre allégation qui s'est avérée fondée ne pourrait justifier les décisions du ministre. La Cour doit intervenir et prendre une décision relativement à chacun des appelants en fonction de la preuve admise, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.

[1367]      Les appels sont donc accueillis et les décisions du ministre sont annulées, suivant l'analyse de la Cour, les présents motifs ainsi que les conclusions finales auxquelles est parvenue la Cour à l'égard de chacun des appels.

VIII-         Décisions rendues relativement à chaque appelant

1.    Donna Lewis

[1368]      Dans l'appel no 96-1638(UI), l'appelante Donna Lewis a, par l'entremise de son avocate, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à j) et m) du paragraphe 8. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), k), l), o) et p), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1369]      Ce témoin a été le premier, parmi les appelants, à être entendu dans la présente affaire.

[1370]      Ce qu'elle avait à déclarer concernant la façon dont elle livrait ses poissons, la façon dont elle était payée et les événements qui se sont produits à l'entreprise de la payeuse pourrait s'appliquer, en général, à la plupart des appelants. Son témoignage a duré près de deux heures. Afin d'être en mesure de comprendre le témoignage du présent témoin, il est nécessaire de se reporter aux pièces A-1, onglets 1 à 15 (inclusivement), 33, 34 et 37 à 40 (inclusivement), A-2, A-5, R-1, onglet 5, p. 83, R-3, onglets 2, R-3-1-A, R-3-1-B, R-3-4 et R-3-7.

[1371]      Cette personne, mère de trois enfants et conjointe de Lloyd Lewis, pêche depuis 12 ans. Par ailleurs, sa famille vit de la pêche depuis plusieurs générations.

[1372]      En 1992 et en 1993, elle pêchait des myes et des huîtres dans la région de Mill River, située dans la partie ouest de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Mme Lewis et sa famille pêchaient dans des zones amodiées. Ces zones étaient amodiées à la famille sous différents noms. En 1992 et en 1993, les zones étaient amodiées aux noms de Keith Lewis (le beau-père) et de Lloyd Lewis (le conjoint). Le Service de location de Pêches et Océans Canada supervisait ces activités.

[1373]      Mme Lewis a livré du poisson à la payeuse en 1992 et en 1993, aux dates qui figurent sur les bordereaux du MPO, soit les 17, 24 et 31 juillet, les 8, 15, 21 et 28 août et le 3 septembre 1992, de même que les 19 et 26 juin et le 6 août 1993 (pièce A-1, onglets 3 et 7).

[1374]      Lorsqu'elle livrait le poisson, elle faisait affaire avec Jason Bulger et Dale Sharbell, qui était toujours présent. Jason Bulger aidait à décharger les produits se trouvant à l'arrière de la camionnette de Mme Lewis, opération qui avait lieu à la première dépendance située à côté du magasin de la payeuse, où se trouvaient les balances.

[1375]      Jason Bulger ou Dale Sharbell pesait les produits de la pêche qu'elle livrait dans des contenants commerciaux blancs de crème glacée qui avaient été achetés à une station-service Esso, à Coleman (Î.-P.-É).

[1376]      Mme Lewis avait livré en moyenne 313 livres de poisson. L'objectif hebdomadaire qu'elle s'était fixé était de remplir les contenants de crème glacée, puisqu'elle savait, en se fondant sur le prix à la livre, quelle était la valeur de chaque contenant.

[1377]      Une fois les produits de la pêche pesés, on lui remettait un ruban de calculatrice sur lequel était indiqué le nombre de livres et le prix à la livre. Ce ruban lui était remis par Jason Bulger ou Dale Sharbell.

[1378]      Si la livraison s'effectuait à la fin de la semaine et que ce fût la dernière livraison, ou s'il n'y avait qu'une seule livraison au cours de la semaine, Mme Lewis se rendait alors au magasin pour être payée.

[1379]      S'il y avait plus d'une livraison par semaine, elle conservait alors le ruban jusqu'à la dernière livraison de la semaine, et Dale Sharbell la payait alors et établissait le bordereau du MPO sur lequel étaient consignées toutes les livraisons qu'elle avait faites au cours de la semaine. Elle considérait ces bordereaux du MPO comme des reçus.

[1380]      Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était payée en argent comptant, elle a répondu ceci : [TRADUCTION] " On ne nous a jamais offert d'autres options ".

[1381]      En 1992 et en 1993, elle a également livré du poisson à un autre payeur, Burleigh Brothers.

[1382]      Selon le relevé d'emploi établi par la payeuse en 1992, les gains assurables de Mme Lewis s'élevaient à 2 050 $ pour un total de huit semaines d'emploi assurables (pièce A-1, onglet 1). Quant au relevé d'emploi établi par la payeuse en 1993, il indique des gains assurables s'élevant à 938 $ pour un total de trois semaines d'emploi assurables (pièce A-1, onglet 5).

[1383]      Les registres relatifs au PGQ de la payeuse (cahiers brouillons) ont été montrés au témoin. La page intitulée Donna Lewis contenue dans le cahier brouillon (pièce R-1, onglet 5, p. 83) indique 28 livraisons de produits de pêche à la payeuse en 1992, soit entre le 9 juillet et le 4 septembre. Cependant, les cahiers brouillons ne font état d'aucune livraison effectuée par Donna Lewis à l'intention de la payeuse en 1993 (pièce R-3).

[1384]      Toutefois, l'appelante a montré à la Cour trois bordereaux du MPO qui font état d'au moins trois livraisons à l'intention de la payeuse en 1993 (pièce A-1, onglet 7). En 1992, tel qu'il a été indiqué précédemment, la payeuse avait remis à l'appelante huit bordereaux du MPO (pièce A-1, onglet 3). Le témoin a affirmé que les seules livraisons qu'elle avait effectuées à l'intention de la payeuse en 1992 et en 1993 étaient celles qui figuraient sur ses bordereaux du MPO (pièce A-1, onglets 3 et 7). En 1993, elle a tenu un agenda qu'elle conservait à son domicile (pièce A-3). Elle a produit cet agenda, qui indique des livraisons de palourdes à la payeuse les 15, 16, 19 et 26 juin ainsi que les 4 et 6 août 1993. Il indique également des livraisons d'huîtres à un autre payeur les 17 et 24 septembre ainsi que les 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre 1993.

[1385]      Le témoignage de Donna Lewis démontre que, en 1993, elle aurait reçu un bordereau du MPO le vendredi 19 juin, sur lequel étaient consignées les trois livraisons qu'elle avait effectuées au cours de cette semaine, un autre bordereau du MPO qui fait état d'une livraison le vendredi 26 juin, de même qu'un troisième bordereau du MPO qui indique une livraison le 6 août.

[1386]      En ce qui concerne les déclarations des pêcheurs, elle a mentionné qu'elle avait compris que c'était [TRADUCTION] " aussi simple que d'indiquer à qui appartenaient les poissons qui étaient livrés ainsi que l'espèce et l'endroit où ils avaient été pêchés ". La première fois qu'on lui a dit qu'elle devait vraiment produire une déclaration écrite, c'était en 1993. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle devait déclarer, elle a répondu : [TRADUCTION] " Vous déclarez que vous êtes le pêcheur qui a pêché et livré le produit, vous expliquez la façon dont il a été pêché ou dans quelle zone il a été pêché, et vous décrivez le matériel utilisé pour capturer le poisson ". Elle produisait des déclarations verbales depuis qu'elle avait commencé ses activités de pêche en 1987, puis s'est mise à produire des déclarations écrites en 1993. Ces déclarations étaient faites soit hebdomadairement, soit quotidiennement, soit sur une base saisonnière, selon l'acheteur.

[1387]      Le 13 mars 1995, l'appelante a eu une entrevue avec des représentants de l'intimé, qui l'ont informée qu'on ne lui avait accordé aucune semaine assurable en raison du fait que son nom ne figurait pas dans les cahiers brouillons de la payeuse de 1993. Gary Robbins lui a également dit que les cahiers brouillons (pièces R-1 et R-2) faisaient partie du Programme de gestion de la qualité (PGQ) mis en oeuvre en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson.

[1388]      À la suite de l'enquête, l'appelante s'est intensivement renseignée, a échangé de la correspondance et a obtenu plusieurs documents, que l'on peut consulter dans le dossier de la Cour (pièce A-1, onglets 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15). Tous ces documents ont été admis pour démontrer les efforts déployés par le témoin dans le but de savoir ce qui s'était passé, quels étaient les dossiers qu'elle devait conserver et, en bout de ligne, pour quelles raisons on ne lui avait accordé aucune semaine d'emploi assurable, comme on le lui avait indiqué dans les deux décisions rendues par l'intimé le 2 août 1996 (pièce R-3, onglet 2, p. 1 et 18).

[1389]      Au cours du contre-interrogatoire, le témoin a affirmé que, en 1992 et en 1993, elle n'avait vendu à la payeuse que des myes. Elle avait utilisé un bateau pour se rendre dans la zone où elle pêchait. Son conjoint jouissait de concessions ostréicoles et de concessions de palourdes. Les concessions de palourdes constituaient un essai, et toutes les palourdes qu'elle a vendues à la payeuse avaient été pêchées sur les concessions. Elle n'a pêché dans les eaux publiques ni en 1992 ni en 1993.

[1390]      Elle a remis son agenda de 1992 à DRHC, mais non à l'agent des décisions de Revenu Canada.

[1391]      Elle ne pouvait se rappeler le nombre de livraisons qu'elle avait effectuées à l'intention de la payeuse en 1992 ou en 1993. Les livraisons s'effectuaient normalement une fois par semaine, mais lorsque des problèmes de braconnage sont survenus, soit en 1992 ou en 1993, elles s'effectuaient lorsque la pêche était terminée et que la quantité à livrer justifiait le déplacement jusqu'au marché.

[1392]      On a demandé au témoin pourquoi elle percevait la même somme d'argent à chaque livraison, même si les prix changeaient. Elle avait précédemment mentionné que son objectif était de capturer une certaine quantité de poisson. Elle a ajouté que c'était une coïncidence, mais qu'elle avait pu livrer davantage que 313 livres en une semaine.

[1393]      On ne lui a jamais remis de la menue monnaie au moment des livraisons. Les sommes étaient toujours arrondies. L'appelante a admis que 25 p. 100 de ses gains avaient à juste titre été déduits par l'intimé du montant figurant sur ses bordereaux du MPO de 1992.

[1394]      Elle était rémunérée lorsque Dale Sharbell était présent, et ce, qu'elle eût fait la livraison au cours de la semaine ou à la fin de la semaine. Les bordereaux du MPO indiquent la semaine où les produits ont été livrés, le nombre de poissons comptés et l'argent versé.

[1395]      Revenu Canada l'a interrogée à son domicile. Elle s'est entretenue avec Lynn Loftus le 13 mars 1996. Elle a enregistré cet entretien, dont la transcription a été versée au dossier de la Cour le 12 mars 1999 (pièce A-5) au cours du contre-interrogatoire de Lynn Loftus, l'agente des appels. Cette pièce a été admise en preuve, et aucun argument n'a été présenté en vue de démontrer qu'elle devait être exclue. Mme Lewis et Mme Loftus savaient toutes deux que la conversation était enregistrée. Au cours de l'audience, Lynn Loftus a eu l'occasion d'examiner la pièce et aucun élément de preuve déposé devant la Cour ne pourrait l'empêcher de faire partie des présents motifs comme si elle y était énoncée au long.

[1396]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 12 mars 1999.

[1397]      Au cours du réinterrogatoire, elle a indiqué qu'elle ignorait l'existence de l'agenda que l'appelante tenait à jour (pièce A-2). Elle ne se rappelle pas avoir entendu l'appelante mentionner l'existence de cet agenda. Elle s'est toutefois souvenue de l'entretien qu'elle avait eu avec l'appelante. Elle a rencontré cette dernière à son domicile. Selon l'agente des appels, l'appelante était agressive et très intimidante. Celle-ci avait en main plusieurs dossiers et enveloppes, mais elle n'a pas été en mesure [TRADUCTION] " de fournir quelque élément prouvant qu'elle avait pêché au cours de certaines journées particulières ". L'appelante [TRADUCTION] " a insisté sur le fait qu'elle avait pêché au cours des mêmes journées que celles qui étaient indiquées sur ses bordereaux du MPO ". L'appelante a communiqué avec l'agente des appels à plusieurs reprises.

[1398]      Lynn Loftus a été contre-interrogée. Elle a mentionné qu'elle avait interrogé Donna Lewis le 13 mars 1999 et que celle-ci faisait preuve d'assurance et qu'elle était énergique et emportée.

[1399]      Elle se rappelait que l'appelante avait mentionné un rapport de déplacement de palourdes au cours de l'entretien. L'appelante avait fourni plusieurs documents.

[1400]      L'agente des appels a admis que la position qu'elle avait adoptée en mai 1996, lorsqu'elle avait produit son rapport, était la même que celle décrite brièvement à la page 6 de la pièce R-64, onglet 13, où elle écrivait :

[Traduction]

Ni l'acheteur ni son comptable n'ont fourni de renseignement concernant les ventes non déclarées, bien qu'ils aient eu amplement le temps de le faire. Par conséquent, les achats ont été acceptés tels qu'ils figurent dans les dossiers relatifs au PGQ.

[1401]      Cette position a été adoptée parce que les délais étaient expirés. Dale Sharbell avait eu suffisamment de temps pour faire était de ventes non déclarées additionnelles, et même si celles-ci existaient, le témoin n'a rien reçu. Elle a ajouté que les cahiers brouillons relatifs au PGQ avaient été pris pour parole d'évangile au moment de rendre des décisions, mais pas par elle.

[1402]      Elle a mentionné que la payeuse n'avait pas indiqué certaines ventes dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il s'agissait notamment de la vente de poissons utilisés comme appâts, des ventes au comptoir, des ventes de poissons contaminés ou envoyés à des usines de transformation à l'Î.-P.-É., telles que celle de French River Cannery, aux fins de traitement, de même que de la vente de poissons que les pêcheurs avaient eux-mêmes traités. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ devaient refléter les registres d'expédition réelle.

[1403]      Elle a expliqué qu'elle croyait à ce moment-là que les registres que le MPO lui avait envoyés de Moncton comprenaient les ventes au comptoir de la payeuse.

[1404]      Elle a indiqué que Gilbert Nolan, du MPO, lui avait dit que les achats des autres acheteurs étaient considérés comme des achats secondaires et qu'ils ne figureraient sur aucun document relatif aux achats remis à Pêches et Océans Canada.

[1405]      Elle a signalé que, selon Dale Sharbell, les ventes que ce dernier faisait à l'usine de transformation French River Cannery, un acheteur local, ne figureraient pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1406]      Lorsqu'elle ne disposait pas de dossiers supplémentaires, elle se servait à titre de ligne directrice de la charte ou de la formule que l'agent des décisions avait utilisée (p. 203 de la transcription du 12 mars 1999). Elle avait accepté d'utiliser le prix des produits indiqué sur les bordereaux du MPO, comme l'agent des décisions le lui avait suggéré. Même si le bordereau du MPO n'était pas un document crédible, selon Gary Robbins, il était peu probable que le prix eût été gonflé, puisque ce sont selon lui les quantités qui figurent sur les bordereaux du MPO qui ont été gonflées (p. 204 de la transcription du 12 mars 1999).

[1407]      Elle a admis qu'elle avait vu la déclaration de Martin Smith seulement après que les décisions relatives aux dossiers de Janet W. Arsenault (le 30 juillet 1996) et de Donna Lewis (le 2 août 1996) eurent été rendues. Cela ne lui a pas paru important. Lew Stevenson, représentant de la Commission, lui a, plus tard, envoyé la déclaration de Martin Smith par télécopieur. Elle savait que ce dernier travaillait à l'usine, mais qu'il vendait aussi du poisson à la payeuse. Toutefois, elle ignorait que Martin Smith participait au Programme de gestion de la qualité. Avant qu'elle prenne connaissance de la déclaration de Martin Smith, elle croyait que c'était Dale Sharbell qui était chargé de tenir les registres à jour.

[1408]      Après avoir appris que Martin Smith avait fait une déclaration, elle a voulu savoir dans quelle mesure ce dernier avait pris part à l'affaire des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle avait de nombreuses questions à lui poser. Elle a tenté de le joindre, mais sans succès. Elle n'a pas interrogé Jason Bulger, qui travaillait lui aussi à l'entreprise de la payeuse.

[1409]      Elle a indiqué qu'elle n'avait pas rencontré les autres acheteurs qui vendaient du poisson à M. Sharbell afin de déterminer les quantités de poisson qui étaient vendues à la payeuse. Dale Sharbell lui avait fourni le nom de deux acheteurs. Elle n'a toutefois pas procédé à des vérifications auprès de ces deux acheteurs, parce qu'elle voulait que les renseignements proviennent de la payeuse. Elle voulait avoir les registres de cette dernière afin d'être en mesure de déterminer le produit des ventes.

[1410]      Lorsque la Cour l'a interrogée, elle a admis qu'elle n'avait pas procédé à une vérification auprès de l'un ou l'autre des vendeurs en vue d'établir la quantité réelle de produits qui avaient été vendus à la payeuse et que celle-ci utilisait pour gonfler ses stocks. Elle a convenu qu'il aurait été important qu'elle le fasse.

[1411]      Lynn Loftus, l'agente des appels, a de nouveau été contre-interrogée par Me Russell, l'avocate de la présente appelante, soit le 16 avril 1999.

[1412]      On l'a questionnée au sujet d'un passage figurant dans le formulaire CPT 110 de 1992 concernant l'appelante, qui se lit ainsi (aux pages 112 et 113) :

[Traduction]

Q.          Bon. Nous en sommes encore au formulaire CPT 110, mais en ce qui concerne l'année 1992, qui figure au sommaire. Je crois que c'est à l'avant-dernière page ou à la page précédente. Au deuxième paragraphe du sommaire, on peut lire ce qui suit à partir de la deuxième ligne :

Les registres ne correspondaient pas lorsque les bordereaux du MPO ont été comparés aux factures de vente de la payeuse, puisque les chiffres qui y figurent sont gonflés. Certains des pêcheurs qui ont été interrogés ont avoué que les bordereaux du MPO avaient été gonflés.

Pourquoi avez-vous cru qu'il était nécessaire de mentionner que certains des pêcheurs interrogés relativement à cette affaire ont avoué que les bordereaux du MPO ont été gonflés? Qu'est-ce que cela a à voir avec la décision que vous avez rendue dans le cas de Donna Lewis pour cette même année?

R.          Cela fait partie du processus global. Certains pêcheurs ont avoué que les bordereaux du MPO avaient été gonflés. En d'autres termes, cela a permis de mettre en doute l'exactitude des bordereaux.

Q.          Mais est-ce que les bordereaux du MPO de Donna Lewis avaient été gonflés lorsque vous avez déclaré qu'elle avait pêché 3 000 livres de plus que ce qu'elle avait le droit de pêcher?

R.          Pas nécessairement. Je ne fais pas référence à Donna Lewis dans la phrase en question. Je fais référence à ce qui s'est produit par rapport à cette affaire en général.

Q.          Donc, certains des pêcheurs qui ont été interrogés dans cette affaire ont avoué que les bordereaux du MPO avaient été gonflés. Est-ce que cela vous a amenée à croire que ... qu'est-ce que cela avait à voir avec votre enquête?

A.          Cela m'a amenée à croire que les registres étaient douteux, qu'ils n'étaient pas ---

Q.          Les registres des pêcheurs qui ont fait des aveux à ce sujet?

A.          Non, les registres de M. Dale Sharbell, le comptable de Sharbell's Fish Mart.

Q.          Et qu'avez-vous à dire au sujet de M. Sharbell?

A.          Les registres de Sharbell's Fish Mart étaient douteux.

Q.          Donna Lewis a-t-elle déjà avoué que les bordereaux du MPO étaient gonflés?

A.          Non.

Q.          Et Janet W. Arsenault?

A.          Non.

(p. 112 et 113 de la transcription du 16 avril 1999)

[1413]      Elle a signalé que les agents des appels n'avaient pas les feuilles du grand livre de la payeuse de 1992, mais que certains dossiers contenaient des copies de feuilles du grand livre. Elle n'avait pas à sa disposition le grand livre de 1992. Elle n'avait que des copies du grand livre de 1993, provenant du dossier principal de Gary Robbins. Elle ignorait si elle avait un exemplaire complet du grand livre de 1993 de la payeuse; elle a supposé que c'était le cas. Lorsqu'on lui a ensuite demandé ce qu'elle entendait par " supposer ", et si elle possédait ou non un exemplaire, elle a répondu qu'elle possédait des photocopies des feuilles du grand livre. Elle ignorait toutefois si Gary Robbins avait lui-même obtenu ces feuilles ou si elles provenaient de DRHC. Elle a avoué qu'elle n'avait jamais vu les registres de paye originaux de 1992 ou de 1993.

[1414]      Le cachet de Lew Stevenson n'avait pas été apposé sur chaque document qu'elle a reçu.

[1415]      On l'a ensuite renvoyée à la page 1 de l'onglet 15 de la pièce R-64, soit son rapport, où elle avait indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'établir une comparaison entre les volumes d'achat et de vente d'huîtres, puisque les données figurant dans le rapport statistique du MPO qu'elle avait reçu de Moncton étaient exprimées en livres et celles figurant dans les registres relatifs au PGQ étaient exprimées en quarts.

[1416]      À la fin de ce long contre-interrogatoire, elle a admis qu'elle ne croyait pas Donna Lewis, même si celle-ci lui avait remis de nombreux documents.

[1417]      La Cour a demandé à Lynn Loftus de lui expliquer ce qu'elle comprenait de l'article 80 du Règlement à l'intention des pêcheurs. Elle a expliqué qu'elle croyait que les registres relatifs au PGQ visaient à établir la rémunération des pêcheurs.

[1418]      La Cour a renvoyé le témoin à la page des registres relatifs au PGQ où figure le nom de Donna Lewis (pièce R-3, onglet 2, p. 17) et lui a posé un certain nombre de questions :

[Traduction]

Q.          Laissez-moi terminer ma question. Pouvez-vous déterminer d'après le registre la rémunération assurable de Donna Lewis, les cotisations payables par l'employeur, de même que les dates auxquelles elles étaient payables ou auxquelles l'employeur les a payées?

A.          Oui.

Q.          Alors, qu'en est-il?

A.          Le 9 juillet, Donna Lewis a livré 27 livres de palourdes vendues 0,80 $ la livre. Nous avions donc la date, c'est-à-dire la date de livraison. Nous avions également la quantité de livres ainsi que le prix à la livre, ce qui vous donne un montant.

Q.          Le montant des cotisations payables figure-t-il dans le registre?

A.          Non, mais nous devions le déterminer.

Q.          Avez-vous la date à laquelle ces cotisations étaient payables?

A.          Elles étaient payables le 15 du mois suivant.

Q.          Cette date figure tout de même dans le registre, non?

A.          Non.

Q.          Avez-vous la date à laquelle l'employeur versait les cotisations?

A.          Non, elle ne figure pas dans le registre.

                (p. 144 de la transcription du 16 avril 1999)

[1419]      L'agente des appels n'a pas indiqué si elle avait informé l'administration centrale de la déclaration de Martin Smith, qui corroborait ce que Dale Sharbell avait mentionné, soit que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient ni remplis quotidiennement ni tenus avec exactitude.

[1420]      L'agente des appels n'a pas évalué la rémunération de l'appelante de la manière prévue à l'article 80 du Règlement. Elle a simplement établi la rémunération selon ce qui figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1421]      Le témoignage de l'appelante était acceptable et honnête et n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé d'une quelconque façon à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de ses relevés d'emploi en vue d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il est également impossible de se fier sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui à trait aux livraisons que l'appelante a effectuées en 1992 et en 1993 à l'intention de la payeuse.

[1422]      Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelante avait fait de fausses déclarations au moment où elle avait produit une demande de prestations d'assurance-chômage.

[1423]      Les arguments et les observations de l'avocate Regena Kaye Russell doivent être admis et suivis par la Cour comme s'ils étaient énoncés au long dans les présents motifs relativement à cet appel en particulier et aux appels en général.

[1424]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que ses gains assurables correspondent à ceux qui figurent sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1425]      Le présent appel doit être accueilli.

2.    Lloyd Lewis

[1426]      Dans l'appel no 96-2100(UI), l'appelant Lloyd Lewis a, par l'entremise de son avocate, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 10. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1427]      Ce témoin est le conjoint de Donna Lewis. Afin de comprendre son témoignage, il est nécessaire de se reporter aux pièces A-1, onglets 16 à 23, 34, 37, 38, 41 et 43, et R-3, onglet 3, R-3-1-c, R-3-6 et R-3-7. Il a déclaré que son relevé d'emploi de 1993 était exact. Il a fait une seule livraison à l'intention de la payeuse en 1993. Les mentions qui figurent dans les cahiers brouillons de la payeuse ne signifiaient rien pour lui. Il n'a jamais effectué les livraisons qui y sont mentionnées. Il a expliqué en quoi consistaient ses activités. Le seul reçu qu'il possédait attestant sa livraison à la payeuse était son bordereau du MPO. Il n'a pas consigné les sommes qui lui étaient versées. Il n'a pas suffisamment gagné d'argent pour faire des dépôts bancaires. La payeuse ne lui a fait aucune avance de fonds. Les livres de la payeuse n'avaient aucun intérêt pour le présent témoin.

[1428]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue dans le cadre du présent appel le 16 avril 1999.

[1429]      Elle a expliqué qu'elle avait téléphoné à Lew Stevenson de DRHC afin de vérifier si l'appelant touchait des prestations d'assurance-chômage en juin 1993. Elle voulait ainsi vérifier si l'appelant avait gagné un quelconque revenu en juin 1993. L'agente des appels s'est demandé de quoi l'appelant pouvait vivre, étant donné qu'il ne touchait aucune prestation et qu'il ne pêchait pas, selon son relevé d'emploi. DRHC a informé l'agente que l'appelant n'avait touché aucune prestation en juin. L'agente lui a donc accordé une semaine puisque, selon ses dires, il avait pêché durant une semaine et livré ses produits. Elle lui a accordé quatre semaines supplémentaires, parce que les cahiers brouillons relatifs au PGQ semblaient fiables pour ce qui est de cette période et qu'elle croyait qu'il avait effectivement pêché et peut-être même vendu ses prises au comptant.

[1430]      Elle a indiqué qu'elle croyait qu'il n'était pas nécessaire dans le cadre du PGQ d'indiquer le nom du pêcheur.

[1431]      Aucun renseignement supplémentaire ne figurait dans le dossier de l'appelant, si ce n'est ce que l'agent des décisions avait remis à Mme Ford.

[1432]      Elle ne se rappelait pas avoir vu les feuilles du grand livre de 1992 dans aucun des dossiers. La première fois qu'elle a vu les registres de paye de 1992 a été lorsque Dale Sharbell les a déposés à la Cour, lors de la présente audience.

[1433]      On lui a demandé d'examiner les pièces A-6 et A-7. Elle a reconnu le cachet qui y figure. À son avis, ce cachet ne figurait pas sur chaque document qui lui avait été remis. Elle a convenu du fait que les feuilles du grand livre de 1992 avaient en tout cas été mises à la disposition de Revenu Canada dans le cadre de l'enquête effectuée relativement aux dossiers de Donna Lewis et de Janet W. Arsenault.

[1434]      Elle ignorait ce en quoi consistait la rotation des cultures et elle n'a pas posé de questions à l'appelant à ce sujet. Elle savait au moins que les pêcheurs avaient du travail à faire sur les concessions ou que celles-ci les occupaient pendant certaines périodes de l'année. Elle n'a interrogé ni Martin Smith ni Jason Bulger. Elle a mentionné que quelques pêcheurs lui avaient dit que Jason Bulger était présent à l'usine de transformation lorsqu'ils livraient leur poisson.

[1435]      Elle a indiqué qu'elle avait demandé le relevé d'emploi d'un pêcheur et qu'elle avait reçu, alors qu'elle ne s'y attendait pas, la déclaration de Martin Smith, soit en août ou en septembre 1996, après qu'elle eut commencé à rendre des décisions relativement aux appels (p. 70 de la transcription du 16 avril 1999).

[1436]      Elle ne se rappelait pas avoir eu accès au rapport de Lynn Loftus qui a été déposé sous la cote R-64 (onglet 15, p. 1). Cependant, elle a signalé que Lynn Loftus avait préparé un autre rapport, auquel elle avait cette fois eu accès (p. 72 de la transcription du 16 avril 1999).

[1437]      Elle n'a préparé aucun des documents déposés en preuve sous la cote R-64. L'avocate de l'intimé s'est alors reportée à la page 4 de l'onglet 11 de la pièce R-64 et a demandé au témoin d'examiner cette page et de comparer le poids d'huîtres s'élevant à 122 554 livres aux renseignements figurant à la page 1 de l'onglet 15 de la pièce R-64. L'avocate lui a demandé si on lui avait fourni des renseignements au cours de son enquête relativement à l'exactitude des quantités d'huîtres. Elle a répondu que les renseignements qu'on lui avait remis étaient ceux recueillis par Lynn Loftus et la Division des décisions.

[1438]      Elle a mentionné qu'elle était au courant du fait que Lynn Loftus n'avait pas été en mesure d'établir une comparaison entre les quantités d'huîtres vendues et achetées, puisque le rapport statistique du MPO indiquait les poids en " livres " et les registres relatifs au PGQ, en " quarts ". Elle a affirmé qu'elle ignorait d'où provenait le chiffre de 122 554. Elle a dit ignorer pourquoi le poids était indiqué en livres puisqu'il était impossible d'établir une comparaison. Elle a dit l'ignorer parce qu'elle n'avait préparé aucun des documents versés dans la pièce R-64. Enfin, elle n'avait pas examiné les statistiques du MPO.

[1439]      L'agente des appels n'a pas évalué la rémunération de l'appelant de la manière prévue à l'article 80 du Règlement.

[1440]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Son témoignage était sincère, et aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de son bordereau du MPO ou de son relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations en vue d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il est également impossible de se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui a trait à la livraison que l'appelant a effectuée en 1993.

[1441]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1442]      Le présent appel doit être accueilli.

3.    Janet W. Arsenault

[1443]      Dans l'appel no 96-1905(UI), l'appelante Janet W. Arsenault a, par l'entremise de son avocate, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à l) du paragraphe 5. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f) et g), et aux paragraphes 7 et 8, elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1444]      Afin de comprendre le témoignage de Mme Arsenault, il est nécessaire de se reporter aux pièces A-1, onglets 24 et 34, A-6, R-3, onglet 1, R-3-1, R-3-2, R-3-5 et R-3-7.

[1445]      Cette personne a témoigné le 21 janvier 1999. En 1992 et en 1993, elle pêchait des mollusques et des crustacés qu'elle vendait ensuite à la payeuse. Elle a également livré de la mousse d'Irlande à un autre payeur.

[1446]      Le témoin a reconnu les bordereaux du MPO que la payeuse lui remettait à la fin de la semaine, au moment de la livraison. C'était Jason Bulger qui pesait ses prises. Martin Smith et Dale Sharbell étaient également présents.

[1447]      Elle pêchait tout au long de la semaine lorsque le temps le permettait, fouillant les fonds marins en vue de récolter des palourdes. Revenu Canada lui a indiqué qu'elle n'avait pas pratiqué la pêche pendant certaines semaines.

[1448]      En 1993, elle a perdu cinq semaines de gains assurables et, en 1992, le montant de ses gains assurables a été réduit. On lui a dit qu'elle n'avait pas pêché la quantité de poissons qui était indiquée sur ses bordereaux du MPO.

[1449]      En fait, les inscriptions figurant sur ses bordereaux du MPO ne correspondaient pas à celles figurant dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse (pièce A-1, onglets 30 et 31). Elle n'avait jamais vu les cahiers brouillons avant son entrevue, soit le 8 juin 1995.

[1450]      Elle a affirmé que les cahiers brouillons de la payeuse contenaient des inexactitudes, parce qu'elle ne livrait du poisson qu'une fois par semaine.

[1451]      Au cours du contre-interrogatoire, elle a mentionné que, en 1992 et en 1993, elle devait travailler durant dix semaines pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[1452]      Elle peut décider du nombre de semaines pendant lesquelles elle travaillera si elle peut obtenir les services d'une gardienne d'enfants.

[1453]      Elle ne pouvait se rappeler si elle avait travaillé pendant plus de dix semaines en 1992 ou en 1993.

[1454]      Elle savait que ses bordereaux du MPO étaient exacts, parce qu'elle vendait elle-même son poisson et qu'elle était là au moment où les bordereaux du MPO étaient établis. Elle n'a toutefois pas conservé les petits bouts de papier qu'on lui remettait au moment de la pesée.

[1455]      Elle a expliqué les modalités de ses activités de pêche et de livraison. Elle ne savait pas combien de caisses de palourdes pouvait contenir la camionnette qu'elle utilisait pour livrer ses prises à la payeuse. Elle a également indiqué qu'elle utilisait quelquefois des seaux. Outre ses relevés d'emploi et ses bordereaux du MPO, elle a déposé en preuve une lettre ainsi qu'une copie de l'agenda dans lequel elle avait inscrit ses activités des mois de juillet, d'août et de septembre (pièce A-3). Ce document indique les dates où elle avait pêché en 1993. Elle a expliqué les notes qu'elle avait prises dans son agenda. Lorsqu'elle retournait à son domicile avec son bordereau du MPO, elle l'indiquait dans son agenda. Elle n'a pu trouver de document similaire pour ce qui est de l'année 1992.

[1456]      Elle a payé ses cotisations d'assurance-chômage, mais elle n'a conservé aucun dossier personnel indiquant ce qu'elle avait payé. La payeuse la payait en argent comptant. Elle n'a jamais vu quelque grand livre que ce soit à l'entreprise de la payeuse. Ses bordereaux du MPO lui servaient de reçus.

[1457]      On lui a demandé où elle trouvait l'argent dont elle avait besoin pour vivre lorsqu'elle a cessé de travailler. Elle a expliqué qu'elle avait économisé de l'argent avec lequel elle payait ses factures et subvenait à ses besoins, mais que ce n'était pas la raison pour laquelle elle avait cessé de travailler.

[1458]      Le 12 mars 1999, l'intimé a versé au dossier les rapports correspondant aux années 1992 et 1993 préparés par Lynn Loftus, l'agente des appels, relativement au cas de Janet W. Arsenault (pièces R-3-1 et R-3-2), de Donna Lewis (pièces R-31-a et R-31-b) et de Lloyd Lewis (pièce R-3-1-c).

[1459]      Les rapports intitulés " CPT 110 " ont été déposés de consentement, comme si leur contenu était exposé au long à l'audience, dans la mesure où chaque rapport s'appliquait à la présente espèce.

[1460]      L'avocate de l'appelante Janet W. Arsenault a indiqué que seule l'année 1993 faisait l'objet d'un litige. Cependant, l'intimé a souhaité déposer les rapports correspondant aux années 1992 et 1993, puisque ces deux années font l'objet d'un appel. Après que la question eut été discutée (p. 174 et 175 de la transcription du 12 mars 1999), Me Russell a signalé à la Cour que l'année 1992 n'était pas en litige et que les deux parties avaient convenu de ne pas en tenir compte dans le cas de Janet W. Arsenault.

[1461]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 12 mars 1999.

[1462]      Au cours de l'interrogatoire principal, elle a déclaré qu'elle n'avait pas rendu visite à la présente appelante, et qu'elle s'était fiée aux renseignements figurant dans la demande de prestations d'assurance-chômage et à la réponse fournie au questionnaire. Janet W. Arsenault ne lui avait pas fourni de renseignements supplémentaires.

[1463]      Au cours du contre-interrogatoire, elle a admis que, pour l'année 1992, elle avait accepté les déclarations verbales des pêcheurs aux acheteurs.

[1464]      Elle ne pouvait se rappeler si l'appelante lui avait fait parvenir un exemplaire de son agenda, dans lequel figuraient les dates de livraison de ses prises pour l'année 1993. Elle a ajouté que, s'il y en avait eu un, elle l'aurait versé au dossier.

[1465]      L'agente des appels a également été contre-interrogée le 16 avril 1999 par Me Russell, qui représentait également deux autres appelants, soit Donna Lewis et Lloyd Lewis. Ce qui a été dit en général dans les deux causes précédentes pourrait s'appliquer à la cause de la présente appelante.

[1466]      La présente appelante n'a pas été contredite, son témoignage était sincère, et aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé d'une quelconque façon à la falsification de son relevé d'emploi ou de son bordereau du MPO ou qu'elle avait fait de fausses déclarations en vue d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage. De plus, il est impossible de se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui a trait aux prises qu'elle a vendues à la payeuse en 1992 et en 1993.

[1467]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1468]      Le présent appel doit être accueilli.

4.    Eliza Clements

[1469]      Dans l'appel no 96-1741(UI), l'appelante Eliza Clements a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et j) du paragraphe 6. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f) à i) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1470]      Afin de comprendre le témoignage de Mme Clements, il est nécessaire de se reporter aux pièces B-1, B-1-1 à B-1-3 et R-4, onglet 3.

[1471]      Mme Clements a été entendue le 22 janvier 1999. Elle est âgée de 69 ans. DRHC l'a interrogée le 28 mars 1995. Elle a reconnu sa signature sur les déclarations des pêcheurs (pièce B-1, onglet 5). Elle ne conduit pas. En 1993, lorsqu'elle livrait ses prises à la payeuse, elle laissait ses filles conduire. Elle les payait en essence. Elle avait remis ses reçus d'essence (pièce B-1, onglet 5) à l'agente des appels.

[1472]      Au cours du contre-interrogatoire, elle a expliqué que ses filles la conduisaient à l'usine de transformation de la payeuse, où elle vendait ses palourdes. Elle payait alors l'essence. En 1993, elle a également travaillé à l'usine Polar pendant six semaines. Elle ne pouvait se rappeler le nombre de fois où elle avait livré des palourdes en 1993. Elle pêchait plus d'une fois par semaine. Elle livrait ses palourdes le jour même où elle les pêchait. Elle était payée en argent comptant. Elle vendait également de la mousse à l'entreprise Acadian Seaplants. Elle a décrit la façon dont elle s'y prenait pour pêcher et livrer ses produits.

[1473]      La fille de l'appelante, Sally Doucette, a été entendue. Elle a affirmé avoir vu sa mère signer une déclaration à l'entreprise de la payeuse et avoir conduit sa mère chez la payeuse et avoir été payée en essence.

[1474]      Elle a été contre-interrogée. Elle ne pouvait se rappeler combien de seaux de palourdes elle pouvait pêcher en une journée. Elle avait pêché des palourdes durant une semaine. Elle avait également travaillé à l'usine Polar Fisheries, en plus de cueillir de la mousse. Elle a conservé les bordereaux du MPO de sa mère, ses factures d'essence, de même que tous les papiers qu'elle recevait. Elle n'a pas conservé les papiers qui avaient été remis à sa mère à l'entreprise de la payeuse au moment de la pesée. Elle ne consignait pas ses journées de travail, ni celles de sa mère.

[1475]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue dans le cadre de cet appel le 6 avril 1999 (p. 75 de la transcription). On l'a renvoyée au rapport en date du 30 mai 1996 qu'elle avait présenté à l'administration centrale (pièce R-64, onglet 13, p. 5).

[1476]      L'agente avait interrogé la présente appelante par courrier.

[1477]      L'agente n'a jamais parlé à Martin Smith. Les déclarations de pêcheur de l'appelante et ses bordereaux du MPO étaient préparés par Martin Smith (pièce B-1, onglet 5).

[1478]      On a attiré l'attention du témoin sur le deuxième paragraphe du sommaire de son rapport (pièce B-1, onglet 6, p. 6).

[1479]      On lui a demandé si la quantité de produits livrés par l'appelante était trop importante pour être transportée ou si la raison était que cette dernière était incapable de soulever les produits. Elle a répondu que les capacités de l'appelante étaient mises en question, puisqu'elle recevait des prestations du Régime de pensions du Canada et que celles-ci n'étaient pas des prestations de survivant. En outre, l'appelante n'avait pas rempli la dernière partie du questionnaire, où l'on demande de formuler des commentaires supplémentaires. Lorsque la Cour l'a interrogée à cet égard, elle a admis qu'elle n'avait aucune preuve établissant que l'appelante avait une déficience.

[1480]      Le témoin a admis que le nom de l'appelante ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ, et que c'était pour cette raison que cette dernière avait porté cette affaire en appel. Le fait que l'appelante ait fourni des reçus prouvant ses achats d'essence à l'époque de la vente de ses produits à la payeuse ne constituait pas une preuve suffisante pour établir qu'elle avait pratiqué la pêche.

[1481]      On lui a ensuite demandé si elle avait communiqué avec Martin Smith ou avec l'appelante pour obtenir davantage de renseignements. On lui a demandé de lire la partie de la transcription où M. Smith explique à la Cour comment Eliza Clements livrait ses prises à la payeuse. Elle a répondu que, même si elle avait communiqué avec Martin Smith, elle doutait qu'elle eût obtenu davantage de renseignements concernant l'appelante, mais elle a ajouté qu'elle en aurait probablement obtenu si elle s'était entretenue avec Mme Clements (l'appelante).

[1482]      L'avocat de l'appelante a fait remarquer à l'agente des appels que la présente appelante n'aurait pu en faire davantage pour réfuter la position de l'intimé. L'agente des appels a répondu qu'elle aurait pu en faire davantage si d'autres dossiers avaient existé ou si l'appelante avait fourni d'autres documents tels qu'un journal indiquant ses revenus et ses dépenses. Si elle avait fourni un journal détaillé, on en aurait tenu compte.

[1483]      En réinterrogatoire, elle a expliqué qu'elle se fiait aux copies papier (pièce R-64, onglets 1 et 2) parce que, d'une part, la date figurant sur les copies papier provenait des bordereaux du MPO qui avaient été recueillis auprès de la payeuse et que, d'autre part, M. Sharbell n'avait pas été en mesure de fournir une copie de tous les bordereaux du MPO.

[1484]      Elle a également mentionné qu'elle n'avait pas examiné les registres de paye de 1992 et de 1993 dans leur ensemble, et qu'on ne lui avait pas remis le registre de paye de 1992. Elle ignorait ce qu'indiquaient les rubans des ventes. Elle a précisé que Dale Sharbell lui avait dit que, à la fin de la semaine, une enveloppe contenant les rubans sur lesquels étaient indiqués les achats et les ventes était envoyée au comptable. Elle ne savait pas qui produisait ces rubans. Elle n'était pas non plus sûre d'arriver à les reproduire en fonction des renseignements qui lui avaient été fournis. Lorsqu'on lui a demandé si les rubans lui auraient été utiles, elle a répondu qu'elle en aurait tenu compte. Dale Sharbell et le comptable lui avaient dit qu'on ne leur avait pas retourné les rubans.

[1485]      L'avocate de l'intimé lui a également demandé ce qui serait advenu des présents appelants si les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'avaient pas existé. Elle a répondu que les dossiers existants auraient probablement été acceptés (comme ce fut le cas pour les pêcheurs ayant pêché des espèces qui n'étaient pas visées par le PGQ). Elle a mentionné qu'elle ne se fiait pas sur les bordereaux du MPO [TRADUCTION] " parce que certains doutes subsistaient relativement aux bordereaux. Des gens avaient admis qu'ils avaient été faussement établis. Ils n'admettaient pas les dossiers qu'ils auraient dû admettre. Il existait plusieurs raisons pour lesquelles les bordereaux du MPO n'avaient pas été pris en considération. En fait, nous n'en tenions compte que lorsque les dossiers relatifs au PGQ ne concordaient pas. " Elle a également indiqué que, si on n'avait pas utilisé les bordereaux du MPO et les cahiers brouillons relatifs au PGQ, l'autre option aurait été de [TRADUCTION] " tout nier ".

[1486]      Lorsque la Cour l'a interrogée, elle a admis qu'elle n'avait pas les registres de paye de la payeuse pour l'année 1992. Elle avait tenu pour acquis que la payeuse lui avait remis tous ses livres. Elle a trouvé que Dale Sharbell avait été très coopératif, mais elle a affirmé qu'il ne lui avait pas remis tous ses livres comptables.

[1487]      Elle a avoué qu'on n'avait entrepris aucune démarche en vue d'enquêter sur les lieux de travail de la payeuse et d'obtenir les documents manquants. Elle a indiqué que les registres de paye de l'année 1993 étaient conservés dans chacun des dossiers personnels des appelants.

[1488]      La Cour lui a demandé si, au moment où elle avait vu les dossiers de l'année 1993, elle n'avait pas pensé aux registres de paye de 1992. Elle a répondu que les renseignements contenus dans les registres de paye provenaient des bordereaux du MPO et que ceux-ci laissaient planer un doute.

[1489]      Elle avait déjà estimé que les bordereaux du MPO comportaient des erreurs, puisque les registres de paye étaient établis d'après ces bordereaux et étaient donc considérés comme inexacts et qu'elle n'avait pas l'intention de se fier à eux (p. 109 de la transcription du 6 avril 1999).

[1490]      Elle a reconnu que les appelants n'exerçaient aucun contrôle sur les livres de paye et qu'ils n'avaient rien à voir avec ceux-ci. Elle a également dit que les appelants ne pouvaient savoir si les livres de paye étaient établis avec exactitude qu'au moment où ils recevaient leur feuillet T4 ou leur relevé d'emploi. Par ailleurs, si ces documents comportaient des erreurs, les appelants devaient se rendre de nouveau chez la payeuse afin que celle-ci apporte les corrections nécessaires (p. 108 à 110 de la transcription du 6 avril 1999).

[1491]      Eliza Clements n'a pas été contredite et aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou de ses bordereaux du MPO ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage. La présente appelante était un témoin honnête. Dans cet appel, on ne pouvait aucunement se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1492]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1493]      Le présent appel doit être accueilli.

5.    Allan McInnis

[1494]      Dans l'appel no 96-1742(UI), l'appelant Allan McInnis a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), h), i) et k) du paragraphe 6. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d) à g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1495]      Afin de comprendre le témoignage de M. McInnis, il est nécessaire de se reporter aux pièces B-2, B-2-1, B-2-2 et R-6, onglet 11.

[1496]      En 1993, il a travaillé pour le compte de Sidney Gavin à titre de pêcheur, dans l'industrie du crabe des neiges.

[1497]      Le 4 juillet 1995, un agent de DRHC l'avait interrogé. Il a décrit à la Cour la discussion animée qu'il avait eue avec Joe Pierce, un enquêteur de DRHC. Il avait expliqué à l'agent que, en 1992, il pêchait l'anguille, qu'il vendait ensuite ses prises à la payeuse, et qu'il avait déclaré ces ventes sur ses cartes de déclaration du prestataire, ce qu'a confirmé l'agent.

[1498]      En 1993, il n'a pas vendu d'anguilles à la payeuse. On lui a montré une copie des cahiers brouillons relatifs au PGQ, qui faisaient état de livraisons effectuées à son nom à l'intention de la payeuse. Il a indiqué à l'enquêteur qu'il y avait plus d'une personne qui s'appelait Allan McInnis. Il a fait remarquer à l'agent que, habituellement, lorsque l'on vend du poisson, on doit fournir à l'acheteur son numéro d'assurance sociale. Rien de tel ne figurait sur la page des cahiers brouillons relatifs au PGQ où figure son nom. On a refusé de lui remettre une copie des cahiers brouillons relatifs au PGQ lors de cet entretien.

[1499]      Le 18 décembre 1995, l'agent des décisions de Revenu Canada lui a fait parvenir une lettre (pièce B-2, onglet 4) accompagnée d'un questionnaire. L'appelant a fourni les mêmes réponses que celles qu'il avait déjà données à l'agent de DRHC.

[1500]      Au cours du printemps 1993, soit en mai soit en juin, il a pêché l'anguille en tant que pêcheur autonome. Il confectionne une sorte de produit à base de poisson mariné. Il pêchait l'anguille le soir et la nuit, contrairement à ce qu'avait supposé l'agente des appels dans son rapport, que l'appelant avait obtenu en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a également mentionné qu'il aurait été difficile de satisfaire à la demande de l'agente des appels, soit de fournir en 1996 des documents démontrant qu'il n'avait rien vendu à la payeuse en 1993.

[1501]      En contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il avait pêché pour Sidney Gavin entre le 10 mai et le 17 juillet 1993. Il avait également pêché pour son propre compte au printemps de cette même année.

[1502]      En juillet 1993, après avoir cessé de travailler pour Sydney Gavin, il a fait une demande de prestations d'assurance-chômage. Il a travaillé sur sa concession ostréicole et autour de la maison et il a entretenu la propriété de sa mère. Il n'a pas pêché l'anguille après juillet 1993. Il a vendu en qualité de pêcheur autonome de l'anguille à des particuliers, mais pas à des acheteurs de poisson. C'est pour cette raison qu'il n'a pas reçu de bordereau du MPO à l'égard de ces ventes privées.

[1503]      Il a expliqué que, si l'on vend du poisson à un acheteur, ce dernier prépare un bordereau du MPO même si les quantités sont minimes. Il a confirmé ce qu'il avait dit dans sa déclaration (pièce B-2, onglet 3). Lorsqu'il vendait de l'anguille, en 1993, il ne recevait pas de prestations d'assurance-chômage.

[1504]      Les ventes auraient eu lieu en mai ou en juin.

[1505]      Il a décrit la façon dont les gens vivaient dans sa région et expliqué comment il congelait certaines espèces de poisson en vue de la saison hivernale. Il n'avait pas vendu d'anguilles en tant que pêcheur autonome tout au long de l'année, mais ce qu'il avait vendu était indiqué dans sa déclaration de revenu. Il a dit ignorer le montant d'argent que lui avaient rapporté ses ventes d'anguilles en 1993. Il a également signalé qu'il avait peut-être vendu quelques soles et quelques plies rouges en 1993.

[1506]      On lui a demandé s'il avait déclaré un revenu brut de pêche de
5 730 $ en 1993. Il a répondu qu'il avait probablement déclaré ce montant, mais a ajouté qu'un comptable remplissait sa déclaration de revenu. Une copie papier de sa déclaration de revenus de 1993 a été versée au dossier (pièce R-14).

[1507]      Il savait au fond quelle quantité de produits il avait vendue, et il croyait avoir conservé un registre de ses dépenses afin de fournir des renseignements à son comptable pour que celui-ci puisse remplir sa déclaration de revenu. Il ne considérait pas que ses activités de pêche étaient des activités commerciales. Il a expliqué qu'il consignait les sommes d'argent que lui versaient les particuliers ainsi que la somme totale qu'il avait remise à Revenu Canada par l'entremise de son comptable. Il a expliqué en quoi consistait une remise dans l'industrie du homard, mais il a indiqué que la payeuse ne lui avait jamais versé de remise.

[1508]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue dans le cadre du présent appel le 6 avril 1999. Elle avait établi son rapport le 27 août 1996.

[1509]      On a renvoyé le témoin au sommaire de son rapport et au questionnaire rempli par l'appelant. L'agente des appels avait indiqué dans son rapport que le présent appelant avait nié avoir vendu de l'anguille à la payeuse en 1993. On lui a demandé si elle avait vérifié les réponses fournies par l'appelant dans son questionnaire afin de s'assurer de leur véracité, compte tenu du fait que l'appelant avait déclaré avoir vendu du poisson à la payeuse en 1992 mais ne pas lui avoir vendu d'anguilles en 1993, bien qu'il en eût pêché cette année-là. L'agente des appels ne pouvait se rappeler si elle l'avait fait ou non. De toute façon, l'année 1992 n'était pas visée par le présent appel. Elle ne pouvait se rappeler non plus si elle avait vu une quelconque déclaration signée par l'appelant.

[1510]      Elle a admis avoir mentionné dans son rapport que l'appelant pêchait le homard. En contre-interrogatoire, elle a avoué que cette conclusion n'était aucunement fondée. Elle a admis qu'elle avait à tort indiqué dans ses notes que le présent appelant avait signalé, au cours de son entrevue avec l'agent de DRHC, qu'il n'avait pas pêché l'anguille en 1993.

[1511]      On l'a ensuite renvoyée à la page du cahier brouillon relatif au PGQ où figure le nom d'Allan McInnis (pièce R-6, onglet 11, p. 9). Elle a constaté, en examinant la page, qu'il n'y avait aucune adresse ni numéro de téléphone ni numéro d'assurance sociale. Elle a admis que, si cette page avait été le seul document qu'on lui avait présenté, elle aurait demandé de plus amples renseignements.

[1512]      Elle a admis que, après avoir reçu le questionnaire de l'appelant, elle avait mis en question le fait que l'appelant avait pratiqué la pêche en 1993. Elle a expliqué qu'elle avait tenté de communiquer avec lui à plusieurs reprises, mais sans succès. Elle n'avait pas envoyé un autre questionnaire en vue d'obtenir de plus amples renseignements qui auraient permis de dissiper ses doutes. Elle a par ailleurs indiqué que les pêcheurs et les autres personnes concernées exerçaient une forte pression sur elle afin qu'elle rende les décisions. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas de délai à respecter pour ce qui est de statuer sur les affaires dont elle était responsable, et que rien ne l'empêchait d'envoyer un autre questionnaire. Enfin, elle a mentionné qu'elle avait éprouvé des difficultés à joindre par téléphone plusieurs autres appelants dont elle s'occupait.

[1513]      Lorsque la Cour l'a interrogée, elle a indiqué que l'appelant n'avait versé aucune cotisation. Elle a également expliqué qu'elle avait probablement vérifié à l'ordinateur si la payeuse avait payé les cotisations pour les années 1992 et 1993, mais elle a ajouté qu'elle ne croyait pas avoir consigné ces renseignements. Elle a expliqué que, lorsqu'elle détermine que les livres du payeur sont erronés, c'est une autre section du Ministère qui se charge de calculer les cotisations. Elle a admis qu'elle n'avait pas examiné les livres de paye de 1993 afin de constater quelles sommes avaient été versées au travailleur et quel montants devaient être versés à titre de cotisations d'assurance-chômage. Elle a mentionné que le livre de paye de 1993 n'avait pas été versé au dossier de la Cour. Ce que la Cour possédait, c'étaient les pages d'un registre de paye relatives à chaque appelant.

[1514]      Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas examiné le livre de paye au moment de commencer son enquête (pièce R-8, onglet 4, p. 1 à 20).

[1515]      Elle n'a pas commencé son enquête par l'examen du registre de paye de la payeuse parce qu'elle examinait d'abord le tout dans son ensemble en vue d'évaluer la situation de chacune des personnes concernées. Elle examinait la situation des personnes concernées plutôt que celle de l'acheteur. Elle ne s'est pas fondée sur l'article 80 lorsqu'elle a commencé son enquête. On lui a demandé pourquoi elle n'avait pas commencé son enquête en examinant le livre de paye, puisqu'elle devait imputer les gains ou trancher les appels des décisions rendues à l'égard de chaque appelant. Elle a répondu qu'elle n'avait pas procédé ainsi parce que des doutes planaient sur le livre de paye en raison du fait qu'il avait été établi d'après les bordereaux du MPO.

[1516]      Elle a également expliqué que l'on n'avait pas vraiment tenu compte du livre de paye et que celui-ci n'était utilisé qu'aux fins d'un autre processus d'examen. Elle a ajouté qu'elle avait trouvé certains éléments dans le livre de paye, mais elle n'a pas fourni davantage de précisions à ce sujet. Le fait qu'elle avait des doutes relativement au livre de paye de 1993 pourrait expliquer pourquoi elle n'avait pas tenté d'obtenir le livre de paye de 1992.

[1517]      L'appelant a été honnête et rien dans la preuve ne pouvait mener à la conclusion qu'il avait vendu des produits de la pêche à la payeuse en 1993. L'appelant n'a pas été contredit et aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de registres. Dans cet appel, on ne peut d'aucune façon se fier au cahier brouillon relatif au PGQ.

[1518]      N'ayant rien vendu à la payeuse en 1993, l'appelant n'a pas reçu de bordereau du MPO ni de relevé d'emploi et ne pouvait par conséquent, dans de telles conditions, être inscrit par la payeuse au régime d'assurance.

[1519]      S'il avait fait des ventes, comme le suggère l'intimé, il n'aurait pas été un " assuré " au sens du Règlement pour l'année 1993.

[1520]      L'agente des appels n'a pas appliqué correctement l'article 80, l'appelant n'étant pas un " assuré " puisqu'il n'avait fait aucune déclaration à l'acheteur et qu'il n'était pas inscrit dans les registres que conservait le comptable de la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1521]      Cette cause démontre les conséquences de l'enquête conjointe menée par DRHC et l'intimé.

[1522]      Essentiellement, l'agente des appels a, en l'espèce, supposé que l'appelant était un " assuré " en 1993 parce qu'il avait vendu des produits à la payeuse en 1992.

[1523]      Ce cas est un exemple de l'hypothèse voulant que ces appels fassent partie intégrante du processus d'enquête qui a débuté avec l'enquête conjointe menée par DRHC et l'intimé au début de 1995.

[1524]      Le présent appel sera accueilli.

6.    Carl Lewis

[1525]      Le présent appelant a témoigné le 22 janvier 1999. Dans l'appel no 97-626(UI), l'appelant Carl Lewis a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à j) et m) du paragraphe 7. L'allégation énoncée à l'alinéa l) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), k), n) et o), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1526]      Les pièces concernant le présent appelant sont les pièces B-15, B-15-1, B-15-2, B-15-3 et R-5, onglet 6.

[1527]      Il a expliqué comment il livrait ses prises à la payeuse. Lorsque ses prises étaient pesées, on lui remettait un bout de papier, puis il entrait dans le magasin pour être payé.

[1528]      En 1993, il a livré des palourdes et des anguilles à la payeuse, de même que des huîtres à un autre acheteur, Leslie Hardy. Au printemps de l'année 1992 et de l'année 1993, il a été malade.

[1529]      En 1992, il a vendu à la payeuse des palourdes, des palourdes et des anguilles. Lew Stevenson de DRHC l'a interrogé le 14 mars 1995. Il a informé l'enquêteur que ses bordereaux du MPO et ses relevés d'emploi étaient exacts. Il pêchait l'anguille au filet la nuit et les dimanches. La payeuse ne lui a fait aucune avance de fonds.

[1530]      Pour l'année 1992, le ministre a refusé l'unique semaine du 19 septembre 1992, au cours de laquelle l'appelant avait effectué une livraison d'huîtres. L'appelant possédait un bordereau du MPO correspondant à cette semaine, qui porte le no E377424 (pièce B-15, onglet 7, p. 26). Il ne pouvait se rappeler cette livraison en raison du laps de temps qui s'est écoulé depuis 1992.

[1531]      Il a expliqué comment il pêchait l'anguille au filet et conservait les palourdes. Il effectuait une livraison d'anguilles et de palourdes par semaine. En 1992, il n'a signé aucune déclaration de pêcheur. En 1993, il en a signé une relativement à la pêche aux myes (pièce B-15-1), mais il croyait qu'il n'avait pas à signer une telle déclaration pour les anguilles. Il recevait un bordereau du MPO à la fin de la semaine. Il ignorait la raison pour laquelle ses bordereaux du MPO et ceux de sa mère, Betty Lewis, étaient numérotés consécutivement. Il n'a participé d'aucune façon à l'établissement des bordereaux du MPO. Il a remis tous ses bordereaux du MPO à l'intimé, et il a déclaré toutes les sommes qui y figuraient dans ses déclarations de revenus de 1992 et de 1993. Tout au long des quinze ou seize années où il a pratiqué la pêche, il n'a reçu que des bordereaux du MPO, qu'il considérait comme des reçus officiels.

[1532]      En contre-interrogatoire, il a répété comment, en 1992, il avait pu travailler pour Wilkie Farms et pêcher en même temps. En 1993, il avait pêché des palourdes pendant une semaine, en juillet, ainsi que des huîtres et des anguilles. Cette année-là, il avait pêché plus d'huîtres que d'anguilles. En 1992, il avait pêché beaucoup de mollusques et de crustacés, et il avait également travaillé pour Wilkie Farms. Lorsqu'il livrait ses prises, son frère, sa mère, sa conjointe ou ses enfants l'accompagnaient parfois. À une occasion, il a livré ses prises avec Allan McInnis.

[1533]      Il arrivait que sa mère effectue des livraisons en même temps que lui. Il n'a jamais livré le poisson des autres.

[1534]      Pour chaque livraison qu'il effectuait, il recevait un bordereau du MPO, étant donné qu'il effectuait généralement une livraison par semaine. On a renvoyé l'appelant à la dernière page de la pièce B-15, onglet 7, p. 29, où trois bordereaux du MPO, datés des 2, 9 et 16 octobre 1993, sont numérotés consécutivement (B362115, B362116 et B362117 respectivement).

[1535]      Il n'a pu expliquer pourquoi ces trois bordereaux du MPO étaient numérotés consécutivement alors qu'ils avaient été établis à trois dates différentes. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas se rappeler avoir déjà reçu plus d'un bordereau du MPO à la fois. Il a déclaré : [TRADUCTION] " Je ne peux pas dire si j'ai reçu ou non plus d'un bordereau à la fois ". Il ne pouvait s'en souvenir, ces événements étant survenus il y a quelques années déjà.

[1536]      Il arrivait qu'il soit présent lorsque sa mère recevait ses bordereaux du MPO au moment de la livraison, mais il ne pouvait se rappeler si sa mère avait reçu plus d'un bordereau du MPO à la fois.

[1537]      Il a précisé qu'il ne pouvait pas avoir pratiqué la pêche en juillet et en août, parce qu'il était malade durant cette période. Il a ajouté qu'il avait cru qu'il devait travailler pendant dix semaines en 1993 pour être admissible à des prestations, ce qui correspond à la période pendant laquelle il avait travaillé pour la payeuse et pour Hardy. Il ignorait quel était le nombre de semaines nécessaires en 1992 pour être admissible à des prestations.

[1538]      Il a indiqué qu'il était possible qu'il ait effectué des livraisons en compagnie de son père, Elmer Lewis. Il ne se rappelait pas le nombre de fois où il avait effectué des livraisons avec ses parents. Il ignorait la raison pour laquelle des bordereaux du MPO numérotés consécutivement étaient remis à sa mère aux mêmes dates que les siens.

[1539]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue dans le cadre du présent appel le 7 avril 1999.

[1540]      Elle a indiqué que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient inexacts relativement à la plupart des périodes au cours desquelles l'appelant avait vendu des produits à la payeuse en 1992. La semaine se terminant le 19 septembre 1992 avait été refusée à l'appelant parce que son nom ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. L'appelant a été exclu du bénéfice des prestations pour l'année 1993 en raison de la décision de l'intimé concernant la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1541]      L'agente des appels a également expliqué que le fait que certains bordereaux du MPO remis à l'appelant et à sa mère étaient numérotés consécutivement lui avait mis la puce à l'oreille. Dans le questionnaire que lui a envoyé l'agente des appels, on lui demandait des explications. L'appelant avait répondu que les bordereaux du MPO étaient établis par l'entreprise Sharbell et qu'il les avait acceptés tels qu'on les lui avait donnés. Lynn Loftus a admis que l'acheteur exerçait un contrôle sur les livres du MPO.

[1542]      On lui a demandé ce que l'appelant aurait pu lui fournir pour qu'elle change d'avis. Elle a répondu qu'elle n'en était pas certaine. Elle a ajouté que si Mme Lewis avait pu lui fournir un journal, un calendrier ou un registre quelconque dans lequel auraient figuré les livraisons, elle aurait pu changer d'avis. Finalement, la décision consistait à déterminer quels étaient les registres les plus exacts.

[1543]      Le présent appelant a été honnête. Il n'a pas été contredit. Par ailleurs, rien ne permettait de conclure qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de son bordereau du MPO ou de son relevé d'emploi ou qu'il avait fourni de faux renseignements concernant ses périodes d'emploi dans le but d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il n'avait rien à voir avec les livres de la payeuse. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait reçu plus d'un bordereau du MPO à la fois, et on ne peut se fier aux registres relatifs au PGQ de la payeuse pour établir les revenus de l'appelant.

[1544]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que ses gains assurables correspondent à ceux qui figurent sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les registres conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1545]      Le présent appel sera accueilli.

7.    Paul Waite

[1546]      Dans l'appel no 96-1767(UI), l'appelant Paul Waite a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), i), k) et l) du paragraphe 6. Les allégations énoncées aux alinéas h) et j) ont été admises en partie pour l'année 1993, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), m) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1547]      Le présent témoin a été entendu le 22 janvier 1999. Les pièces concernant le présent témoin en particulier sont les pièces B-3, B-3-1 à B-3-3 et R-7, onglet 19.

[1548]      Il a expliqué que, en 1992 et en 1993, il pêchait le homard pour le compte de Barry McNeill (pièce R-7, onglet 19, p. 17 et 18). Il avait effectué une livraison d'huîtres à la payeuse en 1993 afin de se conformer à l'entente relative à la concession ostréicole qu'il avait conclue avec le gouvernement. [TRADUCTION] " J'ai plus ou moins effectué cette livraison pour démontrer que je travaillais sur la concession ". Il a produit des rapports annuels visant les années 1992 et 1993 (pièce B-3, onglet 7).

[1549]      Il a eu une seule entrevue avec Lew Stevenson. On lui a montré une page du cahier brouillon relatif au PGQ sur laquelle figurait son nom. Il a déclaré à l'enquêteur qu'il n'avait pas pêché d'huîtres en 1992 et qu'il avait vendu à la payeuse un seul chargement d'huîtres en 1993. Il a fourni une copie de sa carte de déclaration du prestataire (pièce B-3, onglet 6) indiquant au bureau de la Commission d'assurance-chômage les ventes d'huîtres qu'il avait faites à la payeuse en 1993, lesquelles ventes correspondent à celles figurant sur un bordereau du MPO que l'intimé a produit (page 20 de l'onglet 19 de la pièce R-7). C'était la première fois qu'il vendait ses produits à la payeuse. Il ne connaissait personnellement ni Dale ni Blake Sharbell.

[1550]      En 1992, la payeuse ne lui avait remis aucun relevé d'emploi puisqu'il n'avait pas vendu d'huîtres. Il avait toutefois engagé des dépenses au cours de cette même année au titre des travaux qu'il avait exécutés sur sa concession.

[1551]      Au cours de son entrevue avec Lew Stevenson, il a essayé de lui expliquer qu'il n'avait pas pêché d'huîtres en 1992 parce que son beau-frère s'était noyé le 6 septembre 1992 (pièce B-3-1), que son épouse avait eu de la difficulté à surmonter cette épreuve et qu'elle ne voulait pas qu'il pêche.

[1552]      En 1993, il n'a effectué aucune autre livraison.

[1553]      En contre-interrogatoire, il a expliqué comment il travaillait sur sa concession ostréicole. Il ne tenait aucun journal décrivant les travaux qu'il exécutait sur sa concession. On l'a interrogé au sujet des rapports qu'il a fournis (pièce B-3, onglet 7). Il ne pouvait se rappeler pourquoi le relevé d'emploi établi à son égard par la payeuse datait de 1994 pour une livraison d'huîtres effectuée en 1993. Son bordereau du MPO aurait été établi le jour même de la livraison des huîtres, celles-ci ayant été classées le même jour. En ce qui concerne les huîtres qu'il avait pêchées sur ses concessions, les quantités n'étaient qu'estimées. Il n'avait pas consigné les dates où il avait pêché des huîtres, pas plus qu'il n'avait tenu de registre dans lequel aurait figuré la quantité d'huîtres livrées à la payeuse. Le seul document qu'il a conservé est son bordereau du MPO.

[1554]      Quant à son entrevue avec Lew Stevenson, l'enquêteur, le témoin a affirmé qu'il avait tenté de lui expliquer pourquoi il n'avait pas pêché d'huîtres en 1992, mais il a ajouté que l'enquêteur avait refusé d'écouter ses explications et qu'il était exigeant et très insolent.

[1555]      On lui a montré une deuxième déclaration, qui avait été recueillie par Joe Pierce le 6 février 1996 (pièce R-15). Il croyait que son premier entretien avec M. Stevenson avait eu lieu en octobre 1995, mais il n'en était pas certain. On ne lui avait pas montré le cahier brouillon relatif au PGQ (page 9 de l'onglet 19 de la pièce R-7). On lui avait brièvement montré la couverture d'un cahier que l'on avait ensuite mis de côté. Il n'avait pas signé sa déclaration, parce que celle-ci ne contenait pas les explications qu'il avait fournies au cours du long entretien. Il ne se rappelait pas avoir discuté avec Rosie Ford, de Revenu Canada. Il se souvient, par contre, avoir reçu un questionnaire.

[1556]      En contre-interrogatoire, l'appelant a indiqué qu'il n'avait pas eu besoin de la vente qu'il avait faite à la payeuse pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage en 1993, puisqu'il satisfaisait déjà aux conditions et que, à cette époque, il n'avait pas besoin d'un relevé d'emploi.

[1557]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue dans le cadre du présent appel le 8 avril 1999.

[1558]      L'agente a indiqué qu'on avait accordé des gains à l'appelant en raison de la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ. Aucun relevé d'emploi ni aucun bordereau du MPO n'avait été établi à son nom. Elle avait mentionné dans son rapport que l'on croyait que les pêcheurs se faisaient payer en argent comptant lorsqu'ils vendaient leurs prises et qu'ils touchaient des prestations d'assurance-chômage, ou encore qu'ils vendaient leurs prises en utilisant le nom d'une autre personne qui avait besoin d'accumuler des semaines d'emploi assurables. L'appelant avait déjà accumulé les dix semaines d'emploi assurables qui lui permettaient d'être de nouveau admissible à des prestations d'assurance-chômage, de sorte qu'il n'avait pas besoin de faire d'autres ventes. Elle a admis que le seul élément de preuve dont elle disposait à cet égard était le cahier brouillon relatif au PGQ démontrant que l'appelant avait pratiqué la pêche.

[1559]      L'agente a admis que le montant total figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ s'élevait à 888 $ en 1993. Le montant figurant sur le bordereau du MPO de l'appelant était de 904 $. L'appelant avait déclaré un montant de 904 $ sur sa carte de déclaration du prestataire. On a ensuite demandé au témoin si cela correspondait aux agissements de quelqu'un qui tentait de déjouer le système. Elle a répondu que, si elle avait agi comme elle l'avait fait, ce n'était pas parce qu'elle doutait des intentions de l'appelant.

[1560]      L'agente des appels a par ailleurs affirmé que, si le nom de l'avocat avait été inscrit dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ produits par Sharbell ou Martin Smith, l'avocat aurait été l'un des appelants (p. 225 de la transcription du 8 avril 1999).

[1561]      L'appelant a été honnête et il n'a pas été contredit. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas fiables et ne permettaient donc aucunement de déterminer les gains du présent appelant.

[1562]      Rien dans la preuve ne donne à penser que l'appelant a commis les actes que l'agente des appels reprochait aux autres pêcheurs d'après l'affirmation suivante figurant à la page 4 de son rapport (pièce B-3-2) : [TRADUCTION] " Nous croyons que les pêcheurs se font payer en argent comptant lorsqu'ils vendent leurs prises et qu'ils touchent des prestations d'a.-c., ou encore qu'ils les vendent en utilisant le nom d'une autre personne qui a besoin d'accumuler des semaines d'emploi assurables. Le travailleur avait déjà accumulé dix semaines d'emploi assurables, ce qui lui permettait d'être de nouveau admissible à des prestations d'a.-c., de sorte qu'il n'avait plus besoin de vendre de produits. "

[1563]      La preuve n'a en l'espèce pas démontré que l'appelant avait participé à une quelconque activité illégale qui, selon l'agente des appels, serait une pratique courante dans l'industrie de la pêche. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification d'un relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une demande visant l'obtention de prestations d'assurance-chômage.

[1564]      L'appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'avait reçu aucune rémunération assurable de la payeuse en 1992 et que sa rémunération assurable de 1993 correspondait à celle figurant sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement. Le présent appel sera accueilli.

8.    Loman MacLean

[1565]      Dans l'appel no 96-315(UI), l'appelant Loman MacLean a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i) et k) à m) du paragraphe 6. L'allégation énoncée à l'alinéa j) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Les allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et n) ont été niées. Quant à l'allégation énoncée au paragraphe 7, elle a été admise puis réfutée par la preuve.

[1566]      Le présent appelant a été entendu le 22 janvier 1999. Les pièces concernant ce travailleur en particulier sont les pièces B-5, B-5-1, B-5-2, B-5-3, B-5-4 et R-6, onglet 10.

[1567]      Le présent témoin a confirmé qu'il avait effectué une livraison d'anguilles à la payeuse en 1993. Il avait également signé une " déclaration de pêcheur " écrite (pièce R-6, onglet 10, p. 22). On lui a montré les pages 24 à 27 de l'onglet 10 de la pièce R-6. On a constaté que ses prénom et nom de famille étaient mal orthographiés. Il ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1568]      Il a été notamment interrogé au sujet de la date du 16 septembre 1993, où son nom figure à la page 27 de l'onglet 10 de la pièce R-6. Il a affirmé que, ce jour-là, il n'avait pu ni pêcher d'huîtres ni en livrer à la payeuse puisqu'il pêchait le homard en tant qu'employé de son beau-père, Oliver MacDonald. Pendant la saison de pêche au homard, il partait à 5 h et rentrait vers 19 h, de sorte qu'il lui aurait été impossible de pêcher l'huître en même temps à Cascumpec, qui est situé à une bonne distance (40 km) de West Point (Î.-P.-É).

[1569]      En contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il pratiquait la pêche au homard presque tous les jours. Il partait à 5 h et rentrait vers 18 ou 19 h.

[1570]      En 1993, il n'y a pas eu de saison de pêche à l'anguille à la foène, et il n'a effectué qu'une livraison de prises à la payeuse, le 19 juin 1993, soit peu avant qu'il ne commence à pêcher le homard avec Oliver MacDonald, le 27 juillet 1993. Il a reçu un bordereau du MPO pour cette livraison. Il a mentionné qu'il ne pouvait pas pêcher le homard et l'anguille le même jour parce que, comme tout le monde, il doit dormir.

[1571]      On a rappelé à l'appelant qu'il n'avait pas occupé d'emploi en avril, en mai et en juin et qu'il avait donc pu pêcher l'anguille à la foène pendant cette période. L'appelant avait répondu que c'était au cours de l'année 1993, plus précisément au printemps, qu'il avait entrepris la construction d'une rallonge à sa maison. Il avait soit construit la rallonge soit effectué les travaux de finition, puisqu'il avait commencé les travaux au cours d'une saison et les avait terminés la saison suivante.

[1572]      On l'a ensuite renvoyé à la page 25 de l'onglet 10 de la pièce R-6, et il a admis que le numéro figurant en regard de son nom, au haut de la page, était son numéro d'assurance sociale.

[1573]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue le 29 novembre 1999. Elle a expliqué que la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ avait été le facteur déterminant dans le cas du présent appelant. L'agente des appels lui avait accordé 11 semaines supplémentaires de gains assurables pour l'année 1993.

[1574]      L'agente des appels a indiqué qu'elle avait expliqué à l'appelant que, s'il voulait démontrer la fausseté de toutes les ventes figurant dans les cahiers brouillons, il devait fournir certains documents ou un calendrier qui pourrait contredire les données consignées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. On a demandé au témoin comment l'appelant pouvait prouver qu'il n'avait pas pratiqué la pêche. Elle a expliqué que, s'il avait pêché et qu'il eût tenu à jour un quelconque calendrier qui [TRADUCTION] " semblait exact, le tout pourrait être crédible ". Elle a admis qu'elle savait que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient inexacts, mais elle a ajouté qu'elle n'avait jamais demandé d'explications à ce sujet. Elle se fiait au dossier principal. Elle a également déclaré qu'elle n'avait reçu aucune directive lui enjoignant d'interpréter le Règlement rigoureusement.

[1575]      Le témoignage de l'appelant était véridique et n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait fourni de faux renseignements ou qu'il avait participé à la falsification de dossiers en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[1576]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspondait à celle figurant sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1577]      Le présent appel doit être accueilli.

9.    Keith Lewis

[1578]      Dans l'appel no 96-2314(UI), l'appelant Keith Lewis a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 5. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1579]      Le présent appelant a été entendu le 25 janvier 1999. Les pièces concernant le présent témoin sont les pièces B-4, B-4-1, B-4-2, B-4-3 et R-5, onglet 9. Il pêche depuis environ 50 ans.

[1580]      Il a affirmé qu'il avait livré des palourdes à la payeuse en 1992 et qu'il avait reçu des bordereaux du MPO, lesquels correspondent aux semaines indiquées sur le relevé d'emploi établi à son égard par la payeuse pour cette même année.

[1581]      Il avait rempli une déclaration qu'il avait remise à l'enquêteur, Joe Pierce, le 24 mai 1995 (pièce B-4-1). Il a décrit l'atmosphère qui régnait au cours de l'entrevue. Il a signalé que Joe Pierce rédigeait la déclaration mais que Lew Stevenson posait les questions. Le témoin a indiqué qu'on l'avait alors traité de menteur parce que [TRADUCTION] " son nom ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse " et que cela signifiait qu'il n'avait rien vendu à la payeuse. Il avait donné des explications au sujet de certaines affirmations énoncées dans sa déclaration, étant donné qu'elles ne reflétaient pas tout à fait ce qu'il avait dit. Pour cette raison, il n'avait pas signé sa déclaration.

[1582]      Il a décrit ses activités de pêche et il a expliqué comment il s'y prenait pour livrer ses poissons. Il recevait un bordereau du MPO où étaient indiquées toutes les livraisons qu'il avait effectuées pendant la semaine. Il n'avait pas vendu d'huîtres à la payeuse en 1992. Il avait uniquement vendu des palourdes pendant cinq semaines, ainsi que l'indiquent ses bordereaux du MPO (pièce B-4, onglet 3).

[1583]      Il a indiqué qu'il avait rempli le questionnaire, que l'on trouve à l'onglet 4 de la pièce B-4, au cours d'une entrevue avec Gary Robbins, l'agent des décisions. Il avait ensuite rencontré Patricia Griffin de Revenu Canada et lui avait fourni les mêmes renseignements.

[1584]      Dans son rapport (pièce B-4, onglet 7, p. 22), l'agente des appels a accordé un crédit à l'appelant en 1992 pour des huîtres qu'il n'a jamais vendues à la payeuse. Il ignorait l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il a également expliqué que sa conjointe rédigeait l'occasion ses rapports relativement à sa concession ostréicole (pièce R-5, onglet 9, p. 21).

[1585]      Le témoin a été contre-interrogé. Il a décrit les liens l'unissant aux autres appelants qui portent le nom de famille Lewis. Il a expliqué que, en 1992, il était détenteur d'une concession de mollusques et de crustacés lui permettant de pêcher des huîtres, des palourdes et des moules. Il a fourni une estimation de la quantité de mollusques et de crustacés qu'il pêchait sur sa concession, et il a expliqué que les membres de sa famille pêchaient également sur sa concession.

[1586]      Les seuls registres de ventes qu'il avait étaient ses bordereaux du MPO. Il a également vendu des prises à Roger Burleigh ainsi qu'à P.E.I. Aqua Farms, et il possède des bordereaux du MPO qui témoignent de ces ventes.

[1587]      Il a répété qu'il n'avait pas vendu d'huîtres à la payeuse. Il ne lui avait vendu que des palourdes.

[1588]      On lui a demandé d'expliquer pourquoi il avait reçu exactement le même montant d'argent pour chacune des trois livraisons de palourdes qu'il avait effectuées, et ce, même si le prix était passé de 0,80 $ à 0,90 $ la livre. Il a répondu qu'il ne le savait pas, étant donné qu'il ne tenait pas de registres, mais il a ajouté qu'il était sûr que les sommes qui figuraient sur les bordereaux du MPO correspondaient à celles qu'il avait reçues.

[1589]      Il a répété qu'il effectuait des livraisons pendant la semaine et que, lorsqu'il livrait d'autres palourdes à la fin de la semaine, l'acheteur le payait et lui remettait un bordereau du MPO. Il a expliqué qu'il ignorait comment l'acheteur était arrivé au montant total qui figure sur ses bordereaux du MPO, et il a supposé que ce dernier avait pu faire certaines déductions, notamment au titre de l'assurance-chômage.

[1590]      L'avocate de l'intimé lui a ensuite demandé s'il parlait ici des cotisations d'assurance-chômage ou du prix qu'il devait payer pour que M. Sharbell lui remette un bordereau du MPO. Cette supposition de l'avocate laisse entendre que l'appelant aurait acheté à la payeuse un bordereau du MPO en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. L'appelant a nié avoir acheté à la payeuse (ou à qui que ce soit d'autre) un bordereau du MPO. Il a affirmé de nouveau que ce qui figurait sur son bordereau du MPO correspondait à ce qu'il avait reçu, et que si cela n'avait pas été le cas, il l'aurait signalé à l'acheteur. Il n'avait aucune raison de croire que l'acheteur le trompait relativement au poids des palourdes qu'il lui avait livrées.

[1591]      On lui également demandé s'il savait si certaines personnes payaient la payeuse pour accumuler des semaines d'emploi assurables. Il a répondu qu'il l'ignorait.

[1592]      Il a expliqué qu'il utilisait un bateau pour pêcher, mais pas nécessairement chaque fois qu'il pêchait la palourde. En fait, il n'avait pas utilisé le bateau pour pêcher. Quelquefois, il utilisait le bateau pour aller en mer en compagnie de Lloyd Lewis et se rendre ainsi à la zone de pêche ou pour transporter les palourdes. Il pêchait ses propres palourdes.

[1593]      Il a affirmé qu'il ne croyait pas avoir signé de déclaration écrite en 1992, mais qu'il avait indiqué la zone où il pêchait. Il recevait un paiement vers le milieu de la semaine pour les palourdes déjà livrées. À la fin de la semaine, lorsqu'il livrait d'autres palourdes, il était de nouveau payé et on lui remettait un bordereau du MPO attestant les livraisons qu'il avait effectuées pendant la semaine. En 1992, il ne possédait pas de cueilleuse mécanique. Il vendait des huîtres à Burleigh Brothers plutôt qu'à M. Sharbell, parce que cette entreprise payait davantage.

[1594]      Il a indiqué que ses cotisations d'assurance-chômage étaient déduites à la fin de la semaine, au moment où il était payé.

[1595]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue dans le cadre de cet appel le 29 novembre 1999.

[1596]      Elle a signalé qu'elle n'avait d'aucune façon participé à l'analyse effectuée par Lynn Loftus et qu'elle n'avait rien à voir avec la décision d'utiliser les cahiers brouillons relatifs au PGQ. En fait, elle avait fondée sa décision sur l'analyse effectuée par d'autres agents.

[1597]      Elle a commencé à participer au processus d'appel concernant l'affaire Sharbell's Fish Mart le 7 juin 1996, soit lorsque les dossiers lui ont été assignés.

[1598]      L'avocat de l'appelant, Allan Shaw, l'a contre-interrogée. Elle a affirmé qu'elle avait rencontré l'appelant en personne. Ce dernier lui avait dit qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse. Il avait ajouté qu'il était peut-être accompagné de son fils lorsqu'il livrait ses poissons. L'appelant lui avait également indiqué qu'il vendait ses produits à d'autres acheteurs et qu'il croyait avoir vendu des palourdes à la payeuse en 1992.

[1599]      L'agente des appels a mentionné que l'appelant avait été très honnête en répondant aux questions. Elle a admis que l'appelant lui avait dit qu'il préférait parler avec quelqu'un plutôt que répondre à des questionnaires.

[1600]      Elle a admis que les bordereaux du MPO de l'appelant correspondaient à son relevé d'emploi et que ce dernier avait touché le maximum de la rémunération assurable. Elle ne s'était pas rendu compte que les mois de juillet et d'août ne correspondaient pas à la saison de la pêche commerciale des huîtres.

[1601]      Elle avait cru l'appelant lorsqu'il lui avait affirmé qu'il pêchait le poisson, mais elle l'avait informé que son nom figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui concerne la pêche aux huîtres.

[1602]      On lui a demandé ce que l'appelant aurait pu faire de plus pour prouver qu'il n'avait pas vendu d'huîtres à la payeuse. Elle a répondu qu'elle l'ignorait, mais elle a ajouté ceci : [TRADUCTION] " peut-être s'il n'avait vendu d'huîtres à personne ".

[1603]      On lui a demandé comment elle savait que le cahier brouillon relatif au PGQ était exact. Elle a répondu ceci : [TRADUCTION] " Je me suis fondée sur ce qui avait déjà était fait, soit sur le dossier principal ". Elle a admis qu'elle s'était fondée sur ce dossier pour rendre sa décision. Elle n'avait pas procédé à une vérification auprès de Dale Sharbell. On lui a fait remarquer que les ventes de la payeuse excédaient les achats qui figuraient dans le cahier brouillon relatif au PGQ et on lui a demandé si elle savait d'où provenaient les prises supplémentaires qui avaient été vendues. Elle a répondu qu'elle [TRADUCTION] " n'avait pas pensé à cela ".

[1604]      Les quatre semaines de gains assurables accordées à l'appelant correspondaient à quatre des cinq semaines qui figuraient sur son relevé d'emploi. L'intimé a refusé d'accorder la semaine du 25 juillet. L'appelant avait accumulé les dix semaines requises avant que la décision ne soit rendue, et la perte de cette semaine a eu pour effet de le rendre inadmissible à des prestations cette année-là.

[1605]      L'agente des appels a admis que la décision dans son ensemble était fondée sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1606]      Le présent appelant n'a pas été contredit, et il a fourni un compte-rendu fidèle des événements qui se sont produits il y a environ sept ans. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification de bordereaux du MPO ou de son relevé d'emploi en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage. L'allégation formulée par l'avocate au cours du contre-interrogatoire de l'appelant, portant que ce dernier ou d'autres pêcheurs auraient pu acheter des bordereaux du MPO, est sans fondement. Elle n'est que le reflet de l'attitude que l'intimé avait adopté alors qu'il traitait avec ces appelants. Il n'y a absolument rien dans la preuve qui permette de croire que l'appelant a déjà acheté un bordereau du MPO. L'hypothèse du ministre n'était fondée sur aucune preuve.

[1607]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1992 établi à son égard par la commis-comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1608]      Le présent appel doit être accueilli.

10. John Arsenault

[1609]      Dans l'appel no 96-2316(UI), l'appelant John Arsenault a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à m) du paragraphe 6. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), n) et o), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1610]      Le présent témoin a été entendu le 25 janvier 1999. Les pièces concernant le présent appelant sont les pièces B-6, B-6-1 à B-6-4 et R-4, onglet 1.

[1611]      Il a effectué huit livraisons à l'intention de la payeuse en 1993, et il a accumulé deux semaines de rémunération assurables en travaillant pour l'entreprise Genu Products Canada Ltd.

[1612]      En 1993, il a livré de l'anguille à la payeuse, et il a aussi effectué une livraison de myes et une livraison de palourdes américaines.

[1613]      Il a déposé une copie de l'entretien qu'il avait eu avec Lew Stevenson le 1er mars 1995. Il a indiqué que l'entretien avait été difficile et que Lew Stevenson n'avait pas accepté ses explications et l'avait même traité de menteur. L'appelant avait signé sa déclaration même s'il n'avait pas été capable de la lire. Il a ajouté qu'il avait peu de scolarité. Il a mentionné qu'il n'avait signé qu'une seule des deux pages. On lui a montré une copie d'un questionnaire qu'il avait obtenu grâce à la Loi sur la protection des renseignements personnels (pièce B-6, onglet 5). Il a expliqué qu'il était probable qu'il avait demandé à quelqu'un de remplir le questionnaire pour lui, parce qu'il en était incapable. Il n'avait pas signé le questionnaire. Il n'avait pas non plus participé à des entrevues par téléphone. Il n'avait aucune idée de la façon dont le questionnaire avait été rempli.

[1614]      On lui a montré un autre questionnaire (pièce B-6, onglet 8). Il avait demandé à quelqu'un de le remplir. Il n'a jamais pêché avec son beau-frère, Marvin Clements. La première fois qu'il avait entendu parler des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse, c'était lors de sa première entrevue. Il n'a jamais été débiteur de la payeuse, et il ne lui a jamais emprunté d'argent.

[1615]      Quand il s'est présenté à l'entrevue, il avait avec lui les documents requis ainsi que tous ses papiers, qu'il avant mis dans une enveloppe, et il a permis à l'enquêteur d'en faire des photocopies. Il a présenté des reçus (pièce B-6-2) et il a affirmé que les dates apparaissant sur les reçus correspondaient à celles figurant sur certains bordereaux du MPO.

[1616]      On lui a montré la page 42 de l'onglet 1 de la pièce R-4. Il a affirmé qu'il n'avait jamais pêché avec Marvin Clements. Il pêchait seul.

[1617]      L'appelant a été contre-interrogé. Il a indiqué où et comment il pêchait l'anguille. Il effectuait des livraisons pendant la semaine, et on le payait aussitôt. À la fin de la semaine, on lui remettait son bordereau du MPO. Il a ajouté que l'acheteur recueillait sa déclaration à la fin de la semaine et que la déclaration visait toutes les livraisons de la semaine.

[1618]      En 1993, il a pêché des myes pour la première fois. Il ne connaissait pas les zones de pêche. Il a livré à la payeuse une quantité importante de myes et a aussi effectué une livraison de palourdes américaines.

[1619]      On l'a interrogé au sujet de l'inscription figurant sur les copies des cahiers brouillons relatifs au PGQ reproduites aux pages 13, 40 et 41 de l'onglet 1 de la pièce R-4. Il ignorait ce que signifiaient ces inscriptions. Il n'avait jamais reçu de bordereau du MPO pour une quantité de poisson qu'il n'avait pas livrée.

[1620]      On lui a demandé pourquoi deux bordereaux du MPO faisant état de livraisons effectuées au cours de deux semaines distinctes indiquaient un même montant de 600 $. Il a affirmé qu'il l'ignorait, bien qu'on eût noté que le prix avait changé et que les quantités étaient différentes.

[1621]      Il a signalé qu'il n'avait pas acheté de l'essence à chaque livraison. Il a répété qu'il n'avait jamais pêché avec Marvin Clements. Il a mentionné que Marvin Clements récolte essentiellement de la mousse d'Irlande et que, à sa connaissance, il ne pêche pas d'anguilles, mais des myes. Il n'a pu dire si Marvin Clements pêchait la palourde américaine, mais il n'avait jamais effectué de livraisons en sa compagnie.

[1622]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue dans le cadre de cet appel le 6 avril 1999.

[1623]      Elle a convenu du fait que le témoignage du présent appelant correspondait à ce qu'il avait indiqué dans les questionnaires qu'il lui avait envoyés.

[1624]      L'agente des appels était convaincue que l'appelant pêchait en compagnie de Marvin Clements, vu que leurs noms figuraient sur la même page des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

                                                                            

[1625]      L'agente des appels n'a pas indiqué dans son rapport qu'elle avait communiqué avec Marvin Clements. Selon elle, le fardeau de la preuve reposait sur l'appelant, qui devait réfuter le cahier brouillon relatif au PGQ; elle estimait en outre que ce dernier avait eu la possibilité de conseiller à Marvin Clements de communiquer avec elle. Elle a imputé à l'appelant 50 p. 100 de ce qui figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ, ayant conclu que les deux pêcheurs partageaient leurs prises.

[1626]      Au cours du réinterrogatoire, elle a expliqué que, lorsqu'elle avait pris connaissance de la mention des deux noms sur l'une des pages du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-4, onglet 1, p. 41), elle s'était mise à douter de l'appelant, qui lui avait affirmé n'avoir jamais pêché avec Marvin Clements.

[1627]      En examinant le cahier brouillon relatif au PGQ, on constate que le nom de John Arsenault accompagné de son numéro d'assurance sociale ne figure que sur une seule page. De plus, les pages 38 et 39 (pièce R-4, onglet 1) rendent difficile le repérage du nom de l'appelant.

[1628]      Le présent témoin n'a pas été contredit, et il a fourni un compte-rendu fidèle des événements qui se sont produits il y a environ six ou sept ans. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé d'une quelconque façon à la falsification d'un bordereau du MPO ou d'un relevé d'emploi en vue d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[1629]      La seule année en litige est l'année 1993 mais, selon toute apparence, l'appelant aurait en 1992 pêché et effectué des livraisons, et aurait été payé et aurait reçu des bordereaux du MPO, de la même manière qu'en 1993.

[1630]      La seule raison pour laquelle il semble avoir été évalué différemment en 1993 est l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ, sur lesquels on ne pouvait se fier pour déterminer la rémunération de l'appelant en 1993. L'interprétation retenue par l'agente des appels des faits qui se sont produits n'était pas acceptable.

[1631]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspondait à celle figurant sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1632]      Par ailleurs, l'intimé a admis que l'année 1992 ne faisait pas l'objet de l'appel déposé au présent dossier.

[1633]      Le présent appel doit être accueilli.

11. Dale Rafferty

[1634]      Dans l'appel no 97-1206(UI), l'appelant Dale Rafferty a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et k) du paragraphe 6. L'allégation énoncée à l'alinéa j) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f) à i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1635]      Le présent témoin a été entendu le 25 janvier 1999. Les pièces présentant un intérêt aux fins de l'analyse du témoignage de l'appelant sont les pièces B-8, B-8-1 à B-8-3 et R-6.

[1636]      Au printemps 1992, il a pêché le homard avec Roger Millar. Il a également pêché des huîtres pour le compte de Burleigh Brothers. Il a été interrogé le 7 décembre 1995. Il a indiqué à l'enquêteur qu'il détenait un permis l'autorisant à pêcher les huîtres au printemps ainsi que les palourdes américaines, les anguilles et les moules à l'automne. Il est également détenteur d'une concession ostréicole à Foxley River. Il a nié avoir pêché des huîtres sur sa concession en vue de les vendre à Burleigh Brothers, tel qu'il était écrit dans sa déclaration (pièce B-8, onglet 2). Il a expliqué qu'il avait pêché ces huîtres à la station biologique de Grand River et de Baddeck. Il a indiqué qu'il avait livré une certaine quantité d'huîtres à la payeuse, à qui il les avait vendues pour le compte de ses enfants, mais qu'il n'avait jamais vendu d'huîtres à la payeuse pour son propre compte.

[1637]      Il a expliqué à l'enquêteur que, en 1993, il pêchait pour le compte de Leslie Hardy, à qui il vendait ses prises. Il a signalé que l'enquêteur, Lew Stevenson, avait été plutôt impoli.

[1638]      On lui a montré l'onglet 3 de la pièce B-8 et la page 9 de l'onglet 13 de la pièce R-6. Le témoin a affirmé qu'il n'avait jamais vu les cahiers brouillons relatifs au PGQ auparavant.

[1639]      On a communiqué avec lui par téléphone le 20 février 1997, et on l'a renvoyé au questionnaire qui figure à la page 11 de l'onglet 13 de la pièce R-6. Il a indiqué qu'il avait livré des huîtres à la payeuse pour le compte de sa conjointe et de ses enfants, mais qu'il n'avait jamais vendu d'huîtres à la payeuse pour son propre compte en 1992. Il a également indiqué qu'il avait signé des déclarations de pêcheurs à trois reprises en 1993 à l'occasion de livraisons d'huîtres pour le compte de sa conjointe, Sandra Rafferty (pièce B-11, onglet 3).

[1640]      En contre-interrogatoire, il a admis qu'il avait livré des huîtres à la payeuse en 1992 et en 1993 pour le compte de sa conjointe. Il n'avait cependant pas livré toutes les huîtres pêchées par sa conjointe en 1992 et en 1993, puisque celle-ci livrait quelquefois elle-même ses prises. Il ignorait quelles étaient les livraisons qu'elle avait effectuées. Il effectuait des livraisons pour sa conjointe lorsque celle-ci était fatiguée. Il a également mentionné que sa conjointe était coiffeuse à temps partiel en 1992 et en 1993.

[1641]      Il a travaillé pendant dix semaines pour le compte de Roger Millar et neuf semaines pour le compte de Burleigh Brothers. En 1992, sa rémunération correspondait en moyenne au maximum de la rémunération assurable, soit 710 $ par semaine. Il a affirmé de nouveau qu'il vendait les huîtres qu'il pêchait à la station biologique de Grand River et de Baddeck à Burleigh Brothers. Il avait presque accumulé les semaines d'emploi assurables requises pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage en 1992.

[1642]      On lui a ensuite demandé pourquoi il n'avait pas reçu de relevé d'emploi pour les huîtres qu'il avait livrées à la payeuse en 1992. Il a répondu que les huîtres ne lui appartenaient pas. Il a également expliqué que ses enfants avaient pêché sur sa concession ostréicole en 1992.

[1643]      Il ignorait si, en juillet 1992, il était totalement admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il a indiqué qu'il était en 1992 propriétaire d'une entreprise de vidange de fosses septiques. Son revenu d'entreprise s'élevait à 3 200 $.

[1644]      Il ignorait où avaient été signés les bordereaux du MPO établis à l'intention de Sandra Rafferty, que l'on trouve à la page 25 de l'onglet 14 de la pièce R-6. Il croyait qu'il avait reçu un bordereau du MPO établi à l'intention de sa conjointe en 1992 ou en 1993, mais il n'en était pas certain. Il avait livré des huîtres à quelques reprises avec sa conjointe, mais il n'a pas été en mesure de préciser les dates ou les occasions, et il a éprouvé des difficultés à se rappeler des événements qui remontent aussi loin.

[1645]      L'appelant et sa conjointe, Sandra Rafferty, étaient tous deux admissibles à des prestations d'assurance-chômage en 1992 et en 1993.

[1646]      Elizabeth White, soit l'agente des appels dans cette cause, a été entendue le 2 décembre 1999. Elle est devenue agente des appels en 1994. Sa participation à l'enquête sur l'entreprise Sharbell a débuté au printemps 1996.

[1647]      Elle avait examiné les renseignements contenus dans le dossier principal, et elle avait fait parvenir les questionnaires aux appelants dont elle était responsable. Elle n'avait pas participé à l'analyse des bordereaux du MPO ou des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle rendait ses décisions en fonction du contenu du dossier principal.

[1648]      Au cours du contre-interrogatoire, elle a expliqué qu'elle avait travaillé sur les dossiers relatifs à cette cause du printemps à l'automne 1996. Elle n'avait jamais travaillé à l'aide d'un dossier principal auparavant. Elle avait cependant déjà travaillé à l'aide d'un ensemble de dossiers, lorsqu'il était nécessaire d'établir une certaine cohérence. Elle a ajouté que, en pareil cas, il était nécessaire de faire preuve d'une certaine cohérence. Selon elle, l'évaluation de la crédibilité était " subjective ".

[1649]      Elle a indiqué ceci : [TRADUCTION] " Ce que nous avons retenu du dossier principal, c'étaient les renseignements relatifs au processus mis en application pour déterminer la rémunération des appelants ". Elle n'a pu fournir davantage de précisions, étant donné qu'elle n'avait pas lu le dossier principal depuis qu'elle l'avait vu en 1996. Elle a indiqué que le dossier principal était un élément parmi tant d'autres.

[1650]      Elle n'a jamais parlé à Dale Rafferty, étant donné qu'il ne répondait pas à ses demandes de renseignements.

[1651]      On lui a demandé d'expliquer ce que signifiait le commentaire suivant contenu dans son rapport (pièce B-8, onglet 5, p. 12) :

[Traduction]

Dans les cas où des myes ou des huîtres ont été livrées au cours des périodes mentionnées ci-dessus, comme le confirment les cahiers brouillons relatifs au PGQ et les factures de vente, l'exactitude des dossiers relatifs au PGQ est reconnue et les semaines et gains assurables sont fondés sur les dossiers relatifs au PGQ, à moins que le pêcheur ne fournisse une preuve contraire.

[1652]      Elle a expliqué que, lorsque l'exactitude des cahiers brouillons relatifs au PGQ était reconnue, la rémunération des pêcheurs était fondée sur ces cahiers [TRADUCTION] " sauf si l'appelant fournissait des documents prouvant le contraire ". La norme était [TRADUCTION] " toute preuve plus que raisonnable mais pas nécessairement absolue ". En fait, elle s'était fiée au dossier principal. Si le cahier brouillon relatif au PGQ était fiable, elle l'acceptait, et il incombait alors à l'appelant de démontrer que le cahier brouillon était inexact.

[1653]      Dans le cas de Dale Rafferty, il avait dû prouver qu'il n'avait pas pratiqué la pêche. On lui a demandé comment Dale Rafferty pouvait prouver qu'il n'avait pas pêché. Elle a répondu qu'elle l'ignorait. Elle n'a pas été en mesure de se rappeler si l'un des appelants avait réussi à prouver qu'il n'avait pas pratiqué la pêche.

[1654]      Elle a admis que Dale Rafferty lui avait dit qu'il n'avait pas vendu d'huîtres à l'entreprise Sharbell aux dates figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Elle avait rendu sa décision et présumé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts et avait estimé qu'il serait inutile de vérifier la validité des dossiers relatifs au PGQ.

[1655]      Elle a admis qu'il n'existait aucun bordereau du MPO ni aucun relevé d'emploi. Elle détenait une déclaration de l'appelant, qui affirmait qu'il n'avait pas pratiqué la pêche. Elle a également admis qu'elle disposait de peu de renseignements et qu'il y avait peu d'éléments de preuve à apprécier.

[1656]      Elle a avoué que la personne qui aurait probablement su si l'appelant avait vendu du poisson était Dale Sharbell. Elle n'avait communiqué avec personne afin de poser cette question en particulier. Elle croyait que Dale Sharbell ne répondait plus aux demandes de renseignements de l'intimé.

[1657]      Dans le résumé de son rapport, elle avait indiqué que l'on pouvait se fier au cahier brouillon relatif au PGQ. Elle avait accordé à l'appelant le minimum de semaines assurables, parce que ce dernier avait indiqué qu'il avait pêché avec un bateau aux fins de son admissibilité. On lui a demandé si cela signifiait qu'elle n'avait pas cru l'appelant. Elle a répondu qu'elle ne le voyait pas ainsi, mais elle a ajouté ceci : [TRADUCTION] " Selon les renseignements dont je disposais, rien ne me permettait de renverser la décision. Je n'ai pas refusé de le croire, mais il n'a fourni aucun document appuyant ses dires et, à mon avis, ces documents auraient été utiles ".

[1658]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Il semble qu'il aurait effectué certaines livraisons pour sa conjointe, ce qui n'est pas inhabituel, surtout s'il y a des enfants à la maison. Si Sandra Rafferty, sa conjointe, pêchait des huîtres durant la journée alors qu'il s'occupait des enfants, il est facile d'imaginer que, lorsqu'elle rentrait à la maison, il livrait les huîtres pour elle.

[1659]      Ce n'est pas parce que l'appelant livre du poisson pour le compte de sa conjointe qu'il est partie à une promesse de vente ou à une vente, surtout si le bordereau du MPO est par la suite établi au nom de sa conjointe. Il est démontré, par prépondérance de la preuve admise, que les parties à la vente étaient la conjointe de l'appelant et la payeuse.

[1660]      C'est probablement pour cette raison que Stan McCallum de Revenu Canada a informé l'acheteur qu'il était permis à un conjoint d'effectuer des livraisons pour sa conjointe.

[1661]      La preuve n'a pas démontré que le présent appelant avait pêché et vendu des huîtres à la payeuse en 1992; il est impossible de se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ en ce qui concerne les livraisons de poisson effectuées à l'intention de la payeuse. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations dans une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[1662]      Le présent appel sera accueilli.

12. Sandra Rafferty

[1663]      Dans l'appel no 97-510(UI), l'appelante Sandra Rafferty a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), j) et k) du paragraphe 6. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f) à i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1664]      La présente appelante a témoigné les 25 et 26 janvier 1999. Aux fins de l'examen de son témoignage, les pièces qui la concernent sont les pièces B-11, B-11-1 à B-11-4 et R-6, onglet 4.

[1665]      Elle avait vendu des huîtres à la payeuse en 1992 et en 1993. Elle a reconnu l'écriture manuscrite de Dale Sharbell sur certains bordereaux du MPO et celle de Marilyn Enman sur d'autres. Elle a expliqué qu'elle livrait ses huîtres à la payeuse et que, le jour suivant, elle passait prendre son argent et ses bordereaux du MPO. On ne lui remettait pas son argent immédiatement parce que les employés travaillant chez Sharbell étaient occupés à classer les huîtres et qu'il y avait trop de pêcheurs qui attendaient devant elle.

[1666]      On lui a montré les déclarations de pêcheurs que son conjoint avait signées en 1993. Elle ne se rappelait pas avoir elle-même signé ce genre de document en 1993. En 1992, elle pêchait ses huîtres sur la concession détenu par son conjoint et, en 1993, elle utilisait un doris.

[1667]      Elle avait été interrogée par Lew Stevenson, qui lui avait semblé [TRADUCTION] " assez ignorant ". Elle ne savait rien à propos des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1668]      On l'a renvoyée au questionnaire qu'elle avait obtenu en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle était dans le doute au sujet de certaines des réponses qu'elle avait fournies. En 1992, c'était Marilyn Enman qui lui remettait son argent ainsi que ses bordereaux du MPO. En 1993, elle devait quelquefois se rendre au magasin pour prendre ses bordereaux du MPO. Elle recevait ses bordereaux du MPO à la fin de la semaine. Normalement, elle laissait ses huîtres au magasin pour qu'elles soient classées, en prenant soin d'indiquer son nom ainsi que le nombre de caisses qu'elle avait livrées. Elle ne se rappelait pas avoir rempli une déclaration pour l'année 1993.

[1669]      Elle recevait ses bordereaux du MPO à titre de reçus. Elle les considérait comme des reçus officiels. Elle a expliqué qu'elle avait fourni ces reçus ainsi qu'un livret bancaire faisant état de dépôts dans un compte conjoint. On lui a lu une partie du rapport rédigé par l'agente des appels (pièce B-11, onglet 5, p. 36 et suivantes). On lui a ensuite demandé si elle pouvait fournir de plus amples renseignements sur ses activités de pêche en 1992 et en 1993. Elle a expliqué ce qu'elle faisait en 1992 et a indiqué l'âge de ses enfants.

[1670]      En contre-interrogatoire, elle a mentionné qu'on ne lui avait jamais remis plus d'un bordereau du MPO à la fois. Elle laissait généralement son chargement d'huîtres au magasin afin que l'on procède à leur classement et quittait les lieux sans attendre. Elle ignorait le nombre de livraisons que son conjoint avait effectuées pour elle. Son mari était content de sortir de la maison et de livrer les huîtres et la laissait alors s'occuper des enfants. Elle accompagnait également son conjoint lors de certaines livraisons. Selon elle, son conjoint avait probablement effectué davantage de livraisons à son nom. Elle passait prendre son argent et son bordereau du MPO à la résidence de Marilyn Enman, parce que celle-ci habitait près de chez elle. Il est arrivé que son conjoint passe prendre son argent et son bordereau du MPO. Elle ne possédait aucun document indiquant les dates où elle passait prendre son bordereau ou celles où son mari passait les prendre pour elle.

[1671]      On lui a laissé entendre que l'arrangement qu'elle avait pris pour obtenir ses bordereaux du MPO et son argent n'avait été conclu par aucun des autres pêcheurs visés par l'enquête du ministère et que, par conséquent, il devait y avoir eu une entente entre elle, son conjoint et l'acheteur. Elle a répondu que le seul arrangement qui avait été pris était celui qu'elle avait expliqué à la Cour.

[1672]      Lorsqu'elle livrait ses huîtres, elle inscrivait son nom sur un bout de papier qu'elle remettait avec les huîtres. Elle supposait que Dale Sharbell classait les huîtres, puis qu'il transmettait les renseignements à Marilyn Enman pour qu'elle puisse établir le bordereau du MPO et prendre la somme devant être versée à l'appelante.

[1673]      Elle n'a aucun lien de parenté avec Gerald Wagner, et celui-ci n'est ni un ami ni une de ses connaissances. Elle n'avait signé aucune déclaration du pêcheur en 1992 ou en 1993.

[1674]      On l'a ensuite questionnée au sujet de la concession de son conjoint, des activités qui y étaient exercées et du moment où celles-ci étaient exercées. Son conjoint accomplissait la majorité du travail sur la concession ostréicole. Pour sa part, elle s'occupait de la pêche.

[1675]      Elle a indiqué que, en 1992 et en 1993, elle avait exploité un salon de coiffure depuis son domicile. Elle a mentionné que ce qu'elle avait déclaré dans sa déclaration de revenus était ce qu'elle avait gagné durant l'année. En 1992, elle avait déclaré 762 $ et, en 1993, 1 200 $.

[1676]      Lorsqu'elle pêchait, son conjoint ne travaillait pas ni ne pêchait l'huître; il s'occupait des enfants.

[1677]      Elle ne pouvait se rappeler le montant qu'elle recevait par semaine. Elle supposait qu'elle payait ses cotisations d'assurance-chômage, mais elle n'avait pas vu de documents à cet égard. Elle supposait que les cotisations d'assurance-chômage étaient prélevées lorsqu'elle recevait son bordereau du MPO, et qu'elles figuraient sur ses feuillets T4. Les seuls documents qu'elle possédait étaient ses bordereaux du MPO et ses relevés d'emploi. En ce qui concerne les montants versés au titre de l'assurance-chômage, elle a mentionné que Marilyn Enman était la commis-comptable et que le montant des cotisations figurait sur les feuillets T4 qu'elle recevait ultérieurement.

[1678]      On lui a montré deux relevés d'emploi (pièce R-6, onglet 14, p. 19 et 20), et elle a dit qu'elle ne savait pas si l'un ou l'autre de ces documents avait été produit lorsqu'elle avait présenté une demande de prestations d'assurance-chômage, en 1993. Elle ignorait pourquoi il y en avait deux et pourquoi l'un des deux avait été signé par Blake Sharbell. On lui a demandé pourquoi Marilyn Enman n'avait pas signé le relevé d'emploi de l'appelante, alors qu'elle en avait signé une dizaine en 1992. Le témoin a répondu qu'elle pensait que Marilyn Enman était décédée en 1993 et qu'elle ignorait qui s'était occupé de la tenue des livres de la payeuse après son décès.

[1679]      Elle a ensuite expliqué en quoi consistait la pêche aux huîtres, de l'étape de la pêche jusqu'à l'étape de la livraison. Elle a déposé la pièce R-23, soit un résumé - établi par l'intimé - de ses bordereaux du MPO pour les années 1992 et 1993.

[1680]      En 1993, elle passait prendre ses bordereaux du MPO au magasin de M. Sharbell. La plupart du temps, c'était son mari qui passait les prendre. On lui a montré les bordereaux du MPO que l'on trouve aux pages 25 à 28 de l'onglet 14 de la pièce R-6; elle a dit ignorer qui les avait rédigés. Elle ne se rappelait pas être passée prendre les bordereaux du MPO. Elle n'avait jamais vu qui que ce soit rédiger un bordereau du MPO, parce qu'elle laissait ses huîtres au magasin pour que l'on procède à leur classement, et que lorsqu'elle y retournait, tout était prêt. Elle n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi certains bordereaux du MPO étaient numérotés consécutivement.

[1681]      En 1992, elle n'avait pas utilisé de bateau, mais en 1993, elle l'avait fait. Elle a expliqué comment elle s'y prenait pour pêcher les huîtres sur un doris. En 1992 et en 1993, elle avait accumulé dix semaines d'emploi assurables. Ces deux mêmes années, son conjoint et elle avaient tous deux été admissibles à des prestations. Elle a indiqué qu'elle n'avait apporté à l'audience aucun document prouvant que ses bordereaux du MPO étaient exacts. Les seuls documents qu'elle avait conservés étaient ses bordereaux du MPO.

[1682]      Elle demeure à environ 20 km de la payeuse. Les huîtres qu'elle pêchait étaient classées. Si un seul prix figurait sur le bordereau du MPO, cela signifiait qu'elle avait vendu une seule catégorie d'huîtres.

[1683]      En réinterrogatoire, elle a indiqué qu'elle avait obtenu les documents (pièce B-11, onglet 5) en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[1684]      La Cour l'a questionnée à propos des relevés d'emploi et des feuillets T4F que la payeuse lui avait remis pour les années 1992 et 1993.

[1685]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999. Elle avait parlé avec l'appelante au téléphone. La présente appelante, tout comme son conjoint, avait le fardeau de la preuve. Lorsque le cahier relatif au PGQ était fiable d'après l'intimé, les appelants devaient prouver le contraire.

[1686]      L'agente des appels avait déterminé que l'appelante n'avait pas pratiqué la pêche puisque son conjoint avait signé ses déclarations, qu'elle avait des enfants mais qu'elle n'avait pas retenu les services d'une garderie, que le processus de décision d'achat ne lui était pas familier, que la concession était celle de son conjoint et que ce dernier était devenu prestataire d'assurance-chômage après avoir accumulé suffisamment de semaines d'emploi assurables.

[1687]      Elle a également mentionné que le conjoint ne pouvait s'occuper des enfants pendant que l'appelante pêchait puisqu'il devait être disponible pour un éventuel emploi et que [TRADUCTION] " vous ne pouvez pas vous occuper des enfants tout en étant à la recherche active d'un emploi ".

[1688]      L'agente des appels n'avait pas demandé à l'appelante le nombre d'heures où elle avait pratiqué la pêche sur la concession. Elle avait tenu compte de tous les reçus que l'appelante lui avait fournis. L'agente des appels a admis que l'appelante lui avait dit que ses enfants, âgés de 8, 10 et 12 ans, pêchaient avec elle. Elle a admis qu'elle n'avait par la suite pas tenté de communiquer avec l'appelante pour obtenir des réponses à certaines questions qui la préoccupait relativement à la décision qu'elle devait rendre.

[1689]      En 1992, le nom de l'appelante ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ, mais il y figurait l'année suivante. L'agent des appels avait conclu que l'appelante n'avait exercé un emploi assurable ni en 1992, ni en 1993.

[1690]      L'agente des appels a indiqué qu'elle n'avait pas rejeté les cahiers brouillons relatifs au PGQ, étant donné que M. Macdonald, le chef des appels, les jugeait exacts. Lorsqu'elle avait eu la preuve que l'appelante pêchait bel et bien, elle lui avait accordé le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable.

[1691]      L'agente des appels a ajouté que l'appelante devait prouver qu'elle avait pratiqué la pêche, tandis que son conjoint devait prouver qu'il ne l'avait pas fait.

[1692]      Le témoignage de l'appelante n'a pas été contredit. Il n'y a aucune raison valable de rejeter les témoignages de l'appelante et de son conjoint. Tous deux ont établi, à la satisfaction de la Cour, que la présente appelante avait réellement pratiqué la pêche au cours des années 1992 et 1993.

[1693]      En raison de l'intervalle qui s'est écoulé entre les périodes de pêche de 1992 et de 1993 et la tenue de l'audience en 1999, il aurait été impossible pour quiconque n'avait pas de bordereaux du MPO de vraiment se rappeler tous les détails de ses activités de pêche.

[1694]      L'appelante s'était en partie fiée aux registres que devait tenir l'acheteur, étant donné que, depuis des années, c'est ce à quoi se fiait l'intimé pour accepter les relevés d'emploi établis d'après les bordereaux du MPO. Elle s'était également fiée aux bordereaux du MPO.

[1695]      Le fait que le conjoint de l'appelante avait livré ses prises ne change rien au fait qu'elle avait vraiment pratiqué la pêche. La présence des enfants à la maison et le fait que la mère pêchait pourraient expliquer que son conjoint ait accepté de livrer ses prises à la fin de la journée. La déclaration écrite reflète les événements qui se sont réellement produits. Si on peut se permettre d'employer ce terme, il n'y a eu aucune tricherie.

[1696]      Le fait qu'elle laissait ses huîtres aux fins de classement en ayant pris soin d'indiquer son nom sur les caisses et qu'elle retournait plus tard au magasin pour obtenir son bordereau du MPO ne pourrait amener à conclure qu'elle n'avait pas pratiqué la pêche, que la quantité indiquée était inexacte, que le MPO était faux ou que les ventes entre l'appelante et l'acheteur n'avaient pas été conclues, comme la Cour l'a expliqué dans le cas de son conjoint.

[1697]      En fait, cela pourrait signifier qu'elle faisait confiance à l'acheteur et qu'elle croyait qu'il lui paierait ce qu'il lui devait. Le fait qu'une telle situation se produise n'est pas inhabituel, surtout si l'on songe qu'elle devait retourner à la maison pour d'autres raisons.

[1698]      Le fait que l'appelante et son conjoint étaient tous deux admissibles à des prestations d'assurance-chômage en 1992 et en 1993 ne permet pas de conclure que l'appelante n'a pas pratiqué la pêche ou que cette situation était irrégulière. Cependant, cela pourrait signifier que, les périodes de pêche étant ce qu'elles sont et la situation financière étant ce qu'elle est, les deux conjoints devaient travailler très fort pour subvenir aux besoins de la famille.

[1699]      Aucun élément de preuve n'a démontré que la présente appelante avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou d'autres documents ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[1700]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1701]      Le présent appel doit être accueilli.

13. Pius Bulger

[1702]      Dans l'appel no 97-552(UI), l'appelant Pius Bulger a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à l) du paragraphe 5. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), m) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1703]      Le présent appelant a été entendu le 26 janvier 1999. Les pièces qui le concernent plus particulièrement sont les pièces B-12, B-12-1 à B-12-3 et R-6, onglet 2.

[1704]      En 1992, il a pêché le homard et il a accumulé sept semaines d'emploi assurables auprès de Elliot's Fishery et trois semaines auprès de Leslie Hardy.

[1705]      En 1993, il a reçu un relevé d'emploi pour une semaine de travail à l'entreprise de la payeuse.

[1706]      Lew Stevenson et Joe Pierce l'ont interrogé le 28 novembre 1995. Ils l'ont questionné au sujet de dates particulières et de ses activités de pêche au cours des périodes en cause en 1992 et en 1993. Il ne se rappelait aucun détail, étant donné que ces événements sont survenus il y a trop longtemps.

[1707]      Il a parlé de son entrevue avec les enquêteurs et il a ajouté que ceux-ci n'avaient pas été très aimables. Il n'avait apporté aucun de ses relevés d'emploi à l'entrevue et il ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1708]      On l'a renvoyé à sa déclaration de revenus et à son feuillet T4F de 1992 (pièce B-12, onglet 9), qui indiquent que, en 1992, il a vendu quelque chose à la payeuse pour 462 $. Il croyait que ce montant n'était pas nécessaire aux fins de l'assurance-chômage, de sorte qu'il l'a déclaré à titre de revenu.

[1709]      En 1993, la payeuse lui a remis trois bordereaux du MPO (pièces B-12, onglet 8, et B-12-1). Ils sont datés du 15 août, du 10 septembre et du 28 octobre 1993. En ce qui concerne les deux premières ventes, chacune au montant de 205 $, Stan McCallum de Revenu Canada l'a informé qu'il n'avait pas à accumuler de semaines d'emploi assurables relativement à ces ventes en 1992. Cette année-là, il a déclaré une rémunération - versée par la payeuse - s'élevant à 462,50 $ (pièce B-12, onglet 9, p. 32). En 1993, il a déclaré une rémunération totale - versée par la payeuse - de 655,20 $ (pièce B-12, onglet 9, p. 40). Le seul document qu'il possède pour l'année 1992 est son feuillet T4 tandis que, pour l'année 1993, il possède ses bordereaux du MPO et son feuillet T4. Il ne recevait qu'un bordereau du MPO pour ses ventes de poisson.

[1710]      En contre-interrogatoire, il a expliqué que, en 1992, il n'avait pas reçu de bordereau du MPO attestant sa vente de poisson. Il n'était pas certain s'il avait vendu des prises à la payeuse en 1992, mais lorsqu'il avait reçu son feuillet T4F, il s'était rendu compte qu'il devait avoir vendu quelque chose à la payeuse et qu'il n'avait pas reçu de bordereau du MPO à cet égard. Il ne conservait aucun registre de ses ventes à la payeuse en 1992 ou en 1993, étant persuadé que l'acheteur ferait ce qu'il convenait de faire.

[1711]      On lui a montré un relevé d'emploi établi par l'entreprise Leslie Hardy et fils. Il avait vendu des huîtres à Leslie Hardy et avait travaillé pour l'entreprise Nelligan's Fisheries Ltd. (pièce R-4, onglet 2, p. 8 et 9). En 1992, il avait accumulé dix semaines de rémunération assurables auprès de ces deux employeurs.

[1712]      On lui a montré le relevé d'emploi que la payeuse lui avait remis en 1993. Il a indiqué que ce document était exact parce qu'il faisait état d'une semaine de rémunération assurable correspondant à la semaine du 28 octobre 1993. On lui a aussi montré ses trois bordereaux du MPO de 1993, et seul celui daté du 10 septembre 1993 portait la mention " aucun timbre ". Il a dit ignorer pourquoi les deux bordereaux du MPO que l'on trouve à la page 21 de l'onglet 2 de la pièce R-4 étaient numérotés consécutivement bien qu'ils aient été établis à un mois d'intervalle. Il ignorait également ce que faisait la payeuse lorsqu'elle établissait ses bordereaux du MPO.

[1713]      L'appelant ignorait que le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable était de 149 $. Étant donné qu'il pouvait indiquer à l'acheteur s'il souhaitait accumuler ou non une semaine d'emploi assurable, on lui a demandé où ce renseignement pouvait être indiqué s'il ne figurait pas sur le bordereau du MPO. Le témoin a affirmé qu'il n'en avait pas la moindre idée; il savait seulement qu'il pouvait le mentionner à l'acheteur. La plupart du temps, il était présent lorsqu'on remplissait les bordereaux du MPO.

[1714]      Il ignorait s'il y avait une raison de ne pas demander une semaine d'emploi assurable pour une vente de 205 $, mais il savait qu'il aurait à payer de l'impôt sur ce revenu.

[1715]      Il conservait les anguilles qu'il pêchait dans des caisses jusqu'à ce qu'il ait terminé de pêcher, puis il les vendait. S'il avait besoin d'une semaine d'emploi assurable supplémentaire, il déclarait ses ventes d'anguilles.

[1716]      On lui a indiqué que la raison pour laquelle il n'avait pas demandé une semaine d'emploi assurable pour ses ventes de palourdes du mois de septembre, s'élevant à 205 $, était qu'il voulait recevoir le maximum de la rémunération assurable pour la semaine se terminant le 30 octobre 1993. Il a répondu que cela n'avait pas été fait délibérément, que sa saison de pêche touchait à sa fin et que, étant donné qu'il avait entreposé les anguilles qu'il avait pêchées, il voulait les vendre avant la fin de la saison. S'il n'avait pas réclamé de semaine d'emploi assurable relativement au bordereau du 10 septembre 1993, c'était parce qu'il croyait qu'il n'avait pas à le faire.

[1717]      Il a mentionné qu'il avait pêché la palourde à Foxley River en 1993. Pour ce qui est des palourdes qu'il avait livrées à la payeuse le 15 août et le 10 septembre 1993, il n'a pas été en mesure de dire si cela représentait une livraison ou plusieurs livraisons effectuées pour les semaines en cause. Les seuls documents qu'il a conservés à titre de registre sont ses bordereaux du MPO.

[1718]      En réponse aux questions que la Cour lui a posées, l'appelant a expliqué que le pêcheur qui indiquait à un acheteur qu'il ne réclamait " aucun timbre " relativement à une vente de poisson particulière agissait ainsi parce qu'il ne voulait pas que le montant de la vente soit appliqué ou calculé à titre de rémunération aux fins de l'assurance-chômage.

[1719]      La Cour a ensuite posé plusieurs autres questions au témoin. Il ignorait si la payeuse aurait fait une déclaration exacte sur un relevé d'emploi si elle y avait inscrit une seule vente de poisson au lieu de trois, comme cela avait été fait dans le présent cas. Selon lui, il n'avait pas à réclamer de semaine d'emploi assurable s'il ne le voulait pas.

[1720]      Il a déclaré ceci : [TRADUCTION] " Tout ce que je peux dire, c'est que je ne pensais pas que je devais réclamer des semaines d'emploi assurables pour tout ce que je vendais, et c'est pourquoi le relevé d'emploi a ainsi été établi ". Le relevé d'emploi établi par la payeuse pour l'année 1993 (pièce B-12, onglet 1, p. 3) indique bien que le premier jour de pêche a été le 15 août et le dernier, le 28 octobre 1993. Il fait état d'une livraison en date du 28 octobre.

[1721]      L'appelant ignorait ce qui se serait produit relativement à ses prestations d'assurance-chômage si les trois livraisons avaient figuré sur son relevé d'emploi. Il ne savait pas si les paiements auraient été augmentés ou réduits. Il a admis qu'il devait y avoir une raison de demander à ce que les ventes ne soient pas calculées à titre de rémunération assurable, mais il ignorait cette raison.

[1722]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue le 19 novembre 1999.

[1723]      Elle n'avait pas participé à l'examen de la validité des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse ni à la préparation de l'analyse de volume.

[1724]      Elle avait confirmé les décisions rendues pour l'année 1992, parce que les cahiers brouillons relatifs au PGQ correspondaient aux factures des ventes d'huîtres à Sharbell Fish Mart relatives à la période du mois de juillet au mois d'octobre 1992. Aucun bordereau du MPO ni aucun relevé d'emploi n'a été établi en 1992. Cette année-là, les déclarations se faisaient verbalement et non par écrit.

[1725]      En 1992, la payeuse avait bel et bien remis à l'appelant un feuillet T4 au montant de 462,50 $. L'agente des appels a mentionné que la payeuse avait indiqué que, si le pêcheur ne réclamait pas une semaine d'emploi assurable, cela était mentionné sur le bordereau du MPO. L'agente des appels a admis que l'appelant avait été très clair en répondant au questionnaire (pièce B-12, onglet 6), notamment aux deux dernières questions. Il avait indiqué qu'il ne possédait aucun registre à l'égard des prises vendues à la payeuse en 1992, mais qu'il avait un feuillet T4F. Il avait également déclaré sa rémunération dans sa déclaration de revenus de 1992.

[1726]      L'agente des appels a indiqué que, en 1993, on avait accordé à l'appelant le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 149 $, pour quatre semaines, en raison de la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce B-12, onglet 8, p. 28 et 29). L'avocat de l'appelant a mentionné à l'agente des appels que les ventes totales figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ s'élevaient à 207 $, tandis que, selon le feuillet T4F établi par la payeuse (pièce B-12, onglet 9, p. 40), l'appelant avait payé des impôts sur un montant de 655,20 $, et a laissé entendre que cela signifiait que son client avait payé de l'impôt sur un montant plus élevé que celui qui figure dans le cahier brouillon relatif au PGQ.

[1727]      L'agente des appels a affirmé qu'elle s'était fiée au cahier brouillon relatif au PGQ, qu'elle ne disposait d'aucun document - pas même un bordereau du MPO - pour l'année 1992 et que, pour l'année 1993, l'appelant lui avait fourni deux bordereaux du MPO, dont un portait la mention " aucun timbre " et ne figurait pas sur son relevé d'emploi.

[1728]      Selon les livres et les registres de 1992 de la payeuse (pièce R-20, vol. 1, p. 2), qui n'avaient pas été examinés par l'agente des appels, la preuve démontre que Pius Bulger (N.A.S. 100-166-719) avait accumulé deux semaines de revenus totalisant 462,50 $, soit celles du 4 et du 11 janvier 1992. À côté des données relatives à l'une des deux semaines, on avait ajouté la mention " aucun timbre ". On n'a cependant pas démontré si cela visait les deux semaines de rémunération ou une seule. La personne responsable de la tenue des registres de paye de 1992 est aujourd'hui décédée.

[1729]      L'agente des appels a indiqué que, pour les années 1992 et 1993, elle avait rendu sa décision en se fondant sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle a mentionné qu'elle ne disposait d'aucun document relativement à 1992, bien qu'ils aient existé (pièce R-20) et que, pour 1993, l'appelant avait en sa possession trois bordereaux du MPO ainsi que des documents fournis par la payeuse (pièce B-12, p. 31) faisant état d'une semaine de rémunération assurable au montant de 250 $.

[1730]      Dans le cas présent, les agents d'appel ont jugé que le cahier brouillon relatif au PGQ utilisé par la payeuse pour consigner les ventes d'huîtres était exact pour la période allant de juillet à octobre 1992, et le nom de l'appelant y figurait. Dans les documents de la payeuse (pièce R-20) que l'intimé n'a pas examinés, la rémunération de l'appelant vise deux semaines en janvier.

[1731]      Le témoignage du présent appelant était honnête.

[1732]      La Cour croit que l'intimé était au courant d'une certaine pratique consistant pour les pêcheurs à demander à ce que certaines ventes ne soient pas appliquées à titre de rémunération assurable.

[1733]      La preuve a démontré, dans la présente affaire, que l'appelant avait informé la payeuse, ainsi que le reflètent les livres et les registres de la payeuse (pièce B-12, onglet 8, p. 31), qu'il n'avait pas besoin de semaines d'emploi assurables en ce qui concerne ses deux ventes en date du 15 août et du 10 septembre 1993. Il avait cependant bel et bien déclaré ces ventes de poisson dans sa déclaration de revenus de 1993 (pièce B-12, onglet 6, p. 40).

[1734]      L'appelant avait également déclaré les ventes faites à la payeuse dans sa déclaration de revenus de 1992. Cette année-là, il n'avait pas obtenu de gains assurables, et aucun relevé d'emploi n'avait été établi. Les livres et les registres de la payeuse de 1992 (pièce R-20, p. 2) font état de deux ventes au nom de l'appelant qui avaient eu lieu le 4 et le 11 janvier et qui s'élevaient respectivement à 212,50 $ et 250 $, pour un total de 462,50 $. À côté de l'inscription en date du 4 janvier figure l'indication " aucun timbre ". Cette indication s'appliquait-elle aux deux ventes ou non? La preuve ne l'a pas démontré.

[1735]      Le ministre n'avait pas examiné les registres de paye de 1992. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ présentés aux pages 11 et 24 de l'onglet 2 de la pièce R-4 n'indiquent aucune livraison en janvier 1992. Qu'avait vendu l'appelant à l'acheteur en janvier pour un montant total de 462,50 $? Il semble que l'appelant aurait reçu des prestations d'assurance-chômage en janvier 1992, comme l'indique sa demande de prestations (pièce R-4, onglet 2, p. 7). Avait-il déclaré ces ventes sur sa carte de déclaration du prestataire? On doit supposer qu'il l'avait fait. Cet élément de preuve indique que ce renseignement n'avait pas été consigné dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1736]      La seule conclusion valable à l'égard du présent appelant est que ce dernier a déclaré sa rémunération à l'intimé et que ce dernier a accepté la rémunération assurable déclarée par l'appelant.

[1737]      Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de ses relevés d'emploi ou qu'il avait omis d'une quelconque façon de déclarer à l'intimé sa rémunération réelle. L'intimé aurait dû davantage porter attention aux registres et aux livres comptables de la payeuse au lieu de se fier uniquement aux registres relatifs au PGQ, qui étaient inexacts.

[1738]      L'appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'a pas reçu de rémunération assurable de la payeuse en 1992.

[1739]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1740]      Le présent appel doit être accueilli.

14. Elmer Lewis

[1741]      Dans l'appel no 97-706(UI), l'appelant Elmer Lewis a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) du paragraphe 7. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), i) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1742]      Le présent témoin a été entendu le 26 janvier 1999. Les pièces concernant le présent appelant sont les pièces B-16, B-16-1 à B-16-3, R-4, onglet 5, et T-20, p. 89. Lew Stevenson l'avait interrogé le 2 mars 1995.

[1743]      En 1993, il possédait une drague et détenait à cet égard un permis d'exploitation (pièce B-16, onglet 10).

[1744]      Il a indiqué qu'il avait un registre faisait état de deux ventes à l'intention de la payeuse en 1993, mais que l'une d'elles, selon lui, n'était pas la sienne mais celle de sa conjointe, Elizabeth, parce qu'ils avaient l'habitude d'effectuer les livraisons ensemble.

[1745]      Il a indiqué qu'il croyait qu'une erreur s'était glissée quelque part, mais qu'il ne s'en était rendu compte que trop tard. Sa conjointe ne s'en était pas rendu compte non plus.

[1746]      Il avait livré des palourdes à la payeuse le 9 juillet 1993, comme l'indique la déclaration du pêcheur (pièce B-16, onglet 4). Il a expliqué comment il s'y prenait pour pêcher ses palourdes et indiqué qu'il les livrait dans des caisses du bord à terre et qu'il était payé davantage parce que ces palourdes ne contenaient pas de sable. Il a mentionné qu'il pêchait à l'intérieur d'une zone réglementée. Il a indiqué qu'il croyait que, ce même 9 juillet 1993, sa conjointe avait également livré une quantité semblable de palourdes, mais il ne pouvait l'affirmer, puisque ces événements sont survenus il y a longtemps.

[1747]      En 1993, il avait accumulé neuf semaines de rémunération assurables auprès de Leslie Hardy. Il avait vendu des huîtres, et on avait établi la moyenne des semaines d'emploi assurables. La payeuse le payait en argent comptant. Lorsqu'il était payé, il recevait habituellement un bordereau du MPO.

[1748]      Il a expliqué qu'il conservait les palourdes dans l'eau de 2 à 4 jours.

[1749]      En contre-interrogatoire, il a reconnu le relevé d'emploi que la payeuse lui avait remis (pièce R-4, onglet 5, p. 16). On lui a indiqué que deux livraisons en date du 10 et du 17 juillet 1993 y figuraient. Il a expliqué que l'une d'elles avait par erreur été consignée à son nom, puisqu'il s'agissait d'une livraison effectuée par sa conjointe. Il a admis qu'il avait touché des prestations relativement à cette livraison, mais il a ajouté qu'il ne s'en était rendu compte qu'après coup.

[1750]      On lui a demandé d'examiner deux bordereaux du MPO, tous deux au montant de 750 $ (pièce R-4, onglet 5, p. 19, et pièce R-5, onglet 7, p. 23). Le premier avait été établi à son nom et l'autre, au nom de sa conjointe. Il ne partageait ses prises ni avec sa conjointe ni avec son fils. Il a expliqué comment il était possible que sa conjointe et lui aient livré exactement la même quantité de palourdes. Leur poids pouvait être identique, à une ou deux livres près.

[1751]      Il a expliqué qu'il avait pratiqué la pêche pendant 50 ans et que quelques sous de plus ou de moins lui importaient peu. Il a admis que l'endroit d'où provenaient les prises livrées ne figurait pas sur son bordereau du MPO et qu'une note jointe au bordereau indiquait [TRADUCTION] " pas de 25 p. 100 ". Il a précisé qu'une déduction de 25 p. 100 aurait dû être effectuée, parce qu'il utilisait une drague mécanique. Il a ajouté qu'il n'avait pas de scolarité et qu'il ne s'y connaissait pas assez pour remarquer ce genre de choses.

[1752]      Il a affirmé que sa conjointe utilisait une drague mécanique. On lui a montré les bordereaux du MPO établis au nom de sa conjointe (pièce R-5, onglet 7, p. 23). Il a mentionné qu'il était arrivé à celle-ci de ne pas utiliser la drague mécanique mais de prendre ses prises à la main et que, en pareil cas, elle se rendait sur les lieux de pêche par ses propres moyens. L'inscription " pas de 25 p. 100 " figurait également sur son bordereau du MPO. À cet égard, il a répondu qu'elle avait pu prendre ses prises à la main.

[1753]      Il a dit qu'il croyait qu'il avait effectué une livraison à l'intention de la payeuse en 1993. Après avoir effectué des livraisons à l'intention de la payeuse, il ne conservait que ses bordereaux du MPO. C'étaient d'ailleurs les seuls documents qu'il avait conservés tout au long de sa carrière de pêcheur.

[1754]      Il avait constaté, au moment où il avait rencontré Lew Stevenson, que les dates de livraison figurant sur son relevé d'emploi étaient erronées, et il le lui avait fait remarquer. Il avait alors commencé à examiner ses documents. Il avait appelé l'enquêteur pour obtenir une autre entrevue, mais ce dernier n'avait pas retourné son appel.

[1755]      L'appelant a indiqué qu'il était très en colère contre Lew Stevenson, qui l'avait traité de menteur. Il avait signé sa déclaration parce qu'on lui avait dit qu'il devait la signer. Il avait dit à l'enquêteur qu'il ne pouvait pas lire ce qu'on avait écrit. Il a ajouté qu'il n'aurait jamais dû la signer. Lorsqu'on lui a montré le questionnaire qu'il avait rempli (pièce R-4, onglet 5, p. 23), il a expliqué qu'il l'avait signé mais qu'on l'avait aidé à le remplir. Il a indiqué qu'il n'aurait pu le remplir lui-même. Il a expliqué certaines de ses réponses au questionnaire. Il ignorait si le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable était de 745 $ en 1993. Il a expliqué que, lorsqu'il pêchait l'huître, il accumulait ses prises pour être sûr d'obtenir l'équivalent d'une semaine complète de rémunération; il a ajouté que tous les pêcheurs faisaient cela.

[1756]      L'entente qu'il avait conclue avec Leslie Hardy & Sons différait de celle qu'il avait conclue avec la payeuse.

[1757]      Le nom du présent appelant ne figure pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ de l'année 1993.

[1758]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 9 avril 1999. Elle a déclaré que, même si le travailleur utilisait un attirail spécialisé pour pêcher ses prises, aucun élément de preuve ne démontrait qu'il avait effectué des livraisons ou que la payeuse l'avait payé pour des prises qu'il aurait pêchées.

[1759]      Elle a également mentionné qu'on avait mis en doute les bordereaux du MPO établis par la payeuse, et qu'elle avait notamment mis en doute le bordereau du 9 juillet 1993, étant donné que le numéro du bordereau suit immédiatement celui établi au nom de sa conjointe et que la même quantité de palourdes, soit 750 livres, figure sur les deux bordereaux. Il est très peu probable que le travailleur et sa conjointe aient livré exactement la même quantité de palourdes.

[1760]      M. Lewis a fourni des explications concernant les quantités de poisson livré, et il n'a jamais indiqué que les quantités n'étaient pas exactement les mêmes. Il a mentionné que deux bordereaux du MPO établis le même jour pouvaient indiquer un même montant, mais il a expliqué à sa façon que, au moment de la livraison, les acheteurs et les pêcheurs faisaient des concessions mutuelles relativement au prix et à la quantité.

[1761]      La preuve a démontré que les montants étaient arrondis au dollar près et qu'il pouvait y avoir une différence d'une livre ou deux. Cette façon de faire était quelquefois à l'avantage de l'acheteur, quelquefois à l'avantage du pêcheur. Il ne s'agissait pas d'une pratique courante qu'on pourrait assimiler à un méfait ou à l'intention de gonfler les bordereaux du MPO. Ces concessions mutuelles étaient pratique courante sur la place du marché.

[1762]      De plus, l'agente des appels avait conclu que l'appelant utilisait un attirail de pêche spécialisé et elle avait cru qu'il pêchait pour l'entreprise Sharbell et livrait ses prises à celle-ci, mais elle avait rejeté le bordereau du MPO, ce qui, assurément, semble contradictoire.

[1763]      La seule conclusion logique à laquelle on peut parvenir est que l'appelant avait bel et bien effectué les livraisons. Cette seule conclusion valable relativement à cette affaire, la Cour l'a acceptée. On n'a présenté à la Cour aucun fait qui aurait pu l'amener à refuser de croire cet homme.

[1764]      Le présent appelant a été honnête et son témoignage n'a pas été contredit.

[1765]      À mon avis, l'explication fournie relativement à la question de savoir comment une erreur peut survenir lorsque des conjoints effectuent ensemble des livraisons est plausible.

[1766]      Si nous examinons les documents, l'appelant aurait dû signer une seule déclaration (pièce B-16, onglet 4, p. 11), soit celle datée du 9 juillet, qui correspond à la même journée où le bordereau no 0331502 a été établi. Dans les registres de paye de la payeuse concernant l'appelant (pièce B-16, onglet 4, p. 10), figurent deux numéros de bordereau du MPO, soit le D3331502 et le D331501. Le bordereau du MPO no D331501, que l'on trouve à la page 23 de l'onglet 7 de la pièce R-5, est établi au nom de sa conjointe, et le numéro d'assurance sociale de celle-ci y figure.

[1767]      Cependant, lorsque l'on examine plus attentivement les deux noms, on constate à première vue qu'il est possible de confondre les prénoms inscrits sur les deux bordereaux, soit " Elmer " et " Elizabeth ", et que le comptable a pu les enregistrer sous le même nom, ce qui semble s'être produit ici.

[1768]      L'agente des appels a confirmé cet état de fait à la page 6 de la pièce B-16-1, où elle a noté qu'il était évident que le bordereau du MPO établi au nom de la conjointe du travailleur avait été inscrit par erreur sur le relevé sommaire de ce dernier. En fait, l'appelant a bel et bien reçu un feuillet T4F établi par la payeuse pour l'année 1993, faisant état d'une rémunération brute de 1 500 $.

[1769]      Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant ou sa conjointe avait participé à la falsification du bordereau du MPO ou du relevé d'emploi ou qu'ils avaient fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[1770]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1771]      Le présent appel doit être accueilli.

15. Maureen Costain

[1772]      Dans l'appel no 97-1674(UI), l'appelante Maureen Costain a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i) et k) du paragraphe 4. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1773]      La présente appelante a témoigné le 26 janvier 1999. Les pièces concernant cette dernière en particulier sont les pièces B-10, B-10-1, B-10-2 et R-4, onglet 4.

[1774]      L'appelante a travaillé pour Westech Agriculture Limited (Westeck) à titre de manoeuvre du 12 juillet au 7 août 1993 (pièce B-10, onglet 1). Elle a également travaillé pour Owen Costain du 9 au 28 août 1993 (pièce B-10, onglet 1, p. 2). Elle a également pêché des palourdes, qu'elle a vendues à la payeuse, entre le 17 juillet et le 7 août 1993.

[1775]      On lui a demandé comment elle pouvait travailler pour Westech et pêcher des palourdes en même temps. Elle a expliqué, que lorsqu'elle travaillait pour Westech, elle commençait à 6 h et terminait vers 13 h 30 ou 14 h. Ensuite, elle allait pêcher la palourde, aussi longtemps qu'elle le pouvait. C'était en juillet, et c'était une excellente occasion de se rafraîchir. Elle livrait ses palourdes quotidiennement et on lui remettait une fiche de pesée, qu'elle conservait jusqu'à la fin de la semaine, soit au moment où on la payait en argent comptant. Elle signait une déclaration et on lui remettait un bordereau du MPO.

[1776]      Elle avait eu une entrevue avec les enquêteurs Joe Pierce et Charlene Kelly, le 22 juin 1995. Elle leur avait dit ce qu'elle a dit à la Cour : elle détenait un permis de pêche, un permis de pêche à la palourde ainsi qu'un permis de pêche commerciale. Elle a dit aux enquêteurs ce qu'elle avait écrit en remplissant le questionnaire remis à l'agent des décisions.

[1777]      C'est au cours de l'entrevue qu'elle a pour la première fois entendu parler des cahiers brouillons relatifs au PGQ, et on lui a dit que son nom n'y figurait pas. Cela l'a surprise. Elle livrait de 150 à 160 livres de palourdes par semaine. Elle effectuait des livraisons tous les jours et, à la fin de la semaine, on la payait et on lui remettait son bordereau du MPO. Elle n'a jamais reçu d'argent au cours de la semaine. On lui remettait uniquement les fiches de pesée, qu'elle a d'ailleurs montrées à la Cour pour que celle-ci puisse constater à quoi ressemblaient ces fiches (pièce R-4, onglet 4, p. 23). Ces fiches ne lui appartenaient pas, mais elles étaient semblables aux bordereaux qu'on lui remettait lorsqu'elle livrait ses prises. Elle conservait les fiches de pesée à son domicile et elle les additionnait avant d'aller chercher son argent à la fin de la semaine. Ensuite, elle les jetait. Elle recevait ensuite ses bordereaux du MPO. Elle a précisé que le poids indiqué sur les bordereaux du MPO correspondait toujours à celui figurant sur les fiches de pesée. Elle a reconnu ses déclarations ainsi que ses bordereaux du MPO (pièce B-10, onglet 5).

[1778]      En contre-interrogatoire, on lui a demandé d'expliquer comment elle s'y prenait pour pêcher la palourde.

[1779]      Elle a expliqué comment elle obtenait les fiches de pesée, que l'on trouve à la page 23 de l'onglet 4 de la pièce R-4. Elle conservait ses " fiches de pesée " jusqu'à la fin de la semaine et s'assurait qu'elle recevait le montant exact pour ses livraisons, puis elle jetait les fiches.

[1780]      Elle n'a pêché la palourde américaine que pendant une semaine, parce que les prises étaient lourdes.

[1781]      On lui a demandé pourquoi aucune indication de l'endroit où le poisson était débarqué ne figurait sur le bordereau du MPO daté du 16 juillet 1993. Elle a répondu que, d'aussi loin qu'elle s'en souvînt, ce renseignement n'était pas toujours indiqué, et que cela ne lui avait jamais semblé très important.

[1782]      Elle a expliqué pourquoi elle n'avait pas continué de pêcher avec son conjoint.

[1783]      Elle a expliqué comment elle avait accumulé dix semaines de rémunération assurables, et elle a indiqué que, au cours de certaines semaines en particulier, elle faisait des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Elle effectuait elle-même ses livraisons.

[1784]      Elle a expliqué qu'elle signait sa déclaration le jour même où elle recevait son bordereau du MPO.

[1785]      Elle ignorait si elle avait reçu une copie de la déclaration du pêcheur, mais elle avait conservé ses bordereaux du MPO. Elle n'avait jamais vraiment vérifié les dates qui figuraient sur ses bordereaux du MPO, l'important étant qu'elles correspondissent à celles de ses relevés d'emploi. Elle ignorait pourquoi les numéros figurant sur ses bordereaux du MPO étaient si rapprochés. Elle n'a jamais supposé que la payeuse conservait un registre à son nom, puisqu'elle n'était pas vendeuse à plein temps. Elle a indiqué que, en 1992, elle avait effectué des livraisons à l'intention de la payeuse et qu'elle n'avait eu aucun problème concernant sa demande de prestations de 1992. Elle ne savait pas si son nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ de 1992. Elle a affirmé que ses bordereaux du MPO étaient exacts, parce qu'elle supposait que Dale Sharbell les remplissait correctement.

[1786]      Elle conservait ses fiches de pesée jusqu'à la fin de la semaine et rapportait ses bordereaux du MPO à son domicile.

[1787]      Elle n'avait aucun registre faisant état de ses journées de pêche ou des dates de livraison, elle n'avait jamais pensé en tenir et elle ne l'avait jamais fait auparavant. Tout ce qui importait, c'était qu'elle gagne de l'argent.

[1788]      Elle a admis qu'il lui semblait maintenant raisonnable de tenir des registres indiquant ce qu'elle vendait et elle a ajouté que les appelants tireraient probablement tous la leçon des événements.

[1789]      Elle a dit qu'elle ignorait comment elle avait calculé son revenu de pêche en 1993, mais elle a affirmé qu'elle avait déclaré tous les revenus figurant sur son feuillet T4. Ses seules dépenses consistaient en l'achat d'essence.

[1790]      Elle a indiqué qu'elle comptait énormément sur l'assurance-chômage, mais elle a précisé qu'elle occupe maintenant un autre emploi et qu'elle ne prévoit plus jamais compter sur des prestations saisonnières. Revenu Canada ne lui a pas accordé de rémunération assurable au motif que son nom ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse pour l'année 1993.

[1791]      L'agente des appels, Elizabeth White, a témoigné le 2 décembre 1999. Elle a admis qu'elle s'était fondée sur le dossier principal pour rendre une décision relativement à Dale et Sandra Rafferty et à Wayne Milligan.

[1792]      On lui a ensuite demandé quelle décision elle avait prise relativement à la présente appelante. En raison de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièce B-10, onglet 7, p. 29), elle n'avait accordé aucune semaine ou rémunération assurable à l'appelante, bien qu'elle ait eu en main les bordereaux du MPO et les déclarations de l'appelante (pièce B-10, onglet 5). Aucun élément n'a démontré que l'agente des appels avait communiqué soit avec Dale Sharbell soit avec Martin Smith en vue d'obtenir des renseignements relativement aux activités de pêche de l'appelante.

[1793]      Comme il fallait s'y attendre compte tenu de la preuve, l'appelante s'était fiée aux bordereaux du MPO. Elle a été honnête et son témoignage n'a pas été contredit.

[1794]      Aucune preuve n'a démontré qu'elle avait participé d'une quelconque façon à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de son relevé d'emploi. Elle n'avait rien à voir avec les registres de la payeuse. Selon son témoignage, elle croyait sincèrement que les seuls documents qu'elle devait conserver étaient ses bordereaux du MPO.

[1795]      Dans le présent cas, il y a en outre des déclarations de pêcheurs qui confirment ses livraisons. Le fait qu'elle n'ait conservé aucun document autre que ses bordereaux du MPO ne prouve aucunement qu'elle n'a pas pratiqué la pêche ou qu'elle n'a pas effectué les livraisons.

[1796]      Cette personne a pêché et a livré ses prises afin d'augmenter sa rémunération de certaines semaines au cours desquelles elle occupait par ailleurs un emploi auprès d'un autre payeur. Il semble que, dans cette région, le seul moyen de subsistance de certaines personnes était la pêche. D'autres personnes occupaient un autre emploi - par exemple en tant que manoeuvre - et combinaient ce type de travail avec la pêche. Leur rémunération attribuable à la pêche provenait de leur travail à titre de pêcheurs autonomes. Ce genre de situation ne signifie pas qu'ils n'ont pas pratiqué la pêche et qu'ils n'ont pas effectué de livraisons à l'intention de la payeuse.

[1797]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1798]      Le présent appel doit être accueilli.

16. Wayne Milligan

[1799]      Dans l'appel no 97-1673(UI), l'appelant Wayne Milligan a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 4. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1800]      Le présent appelant a témoigné le 26 janvier 1999. Les pièces concernant le présent témoin en particulier sont les pièces B-9, B-9-1, B-9-2 et R-6, onglet 12.

[1801]      Le présent appelant détenait un permis l'autorisant à pêcher l'anguille, la mye et la palourde américaine. Il pêchait dans le chenal Hardy's et à Linkletter.

[1802]      En 1993, il a également exercé un emploi en tant que manoeuvre au sein du ministère des Transports. Dans le cadre de cet emploi, il travaillait de 7 h à 15 h 45, du lundi au vendredi. Il pêchait la mye en soirée, les samedis ainsi que les jours de congé. Il livrait lui-même ses prises à la payeuse, généralement une fois par semaine, et on lui remettait alors son bordereau du MPO.

[1803]      Son avocat l'a interrogé relativement à l'entretien qu'il avait eu avec les enquêteurs le 20 juin 1995. On lui a montré les bordereaux du MPO et les déclarations de pêcheurs (pièce B-9, onglet 3). Il a reconnu les pièces. Il a expliqué qu'il pêchait après le travail, à l'aide d'une bobine. Ses bordereaux du MPO étaient établis au moment où il livrait ses prises, et il était payé en même temps. Lorsqu'il pêchait la mye, il chargeait ses prises dans des cageots. Ses ventes servaient à augmenter ses prestations. Elles lui permettaient par ailleurs de faire un peu plus d'argent. Les bordereaux du MPO qu'il a reçus reflétaient fidèlement ses ventes. Il a pratiqué la pêche en 1992, mais cette année n'est pas visée par l'appel.

[1804]      Il a été contre-interrogé. Il a affirmé qu'il avait rempli la déclaration que l'on trouve à l'onglet 3 de la pièce B-9. Des huit déclarations de pêcheurs, deux ne sont pas signées par l'acheteur. Bien que les déclarations n'aient pas été signées par Dale Sharbell, ce dernier devait avoir été présent puisque le témoin avait été payé. Il a ajouté qu'il n'aurait pas quitté les lieux sans avoir été payé.

[1805]      Il pêchait seul. Il a expliqué qu'il avait pêché au cours des mêmes semaines que celles où il travaillait pour le ministère des Transports, étant donné que, s'il avait attendu trop tard à l'automne pour pêcher, le temps aurait pu être plus inclément et frisquet.

[1806]      L'acheteur savait s'il devait prélever ou non un pourcentage à l'égard du bateau, le témoin supposant qu'il l'avait indiqué à l'acheteur.

[1807]      Il livrait ses prises dans des bacs en plastique. Ses cotisations d'assurance-chômage étaient prélevées lorsqu'il était payé. Il n'a pas conservé de registre indiquant les cotisations prélevées au titre de l'assurance-chômage.

[1808]      Il a reconnu sa déclaration de revenu de 1993. Son revenu brut s'élevait à 3 429,75 $ et son revenu net, à 494,27 $. Il a indiqué qu'il devait accumuler dix semaines d'emploi assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il a mentionné qu'il n'avait conservé aucun document autre que ses bordereaux du MPO. Il n'a consigné nulle part les dates où il avait pêché ni sa rémunération quotidienne. On lui a montré un bordereau du MPO (pièce B-9, onglet 3, p. 7) qui ne comporte aucune indication de l'endroit où le poisson était débarqué. Il a indiqué qu'il supposait l'avoir dit à Dale Sharbell. Ces événements étant survenus il y a six ans, il ne pouvait se rappeler tous ces détails. Il a précisé que la Foxley River et le chenal Hardy's, zones où il pêchait, étaient en réalité un seul et même endroit.

[1809]      Une note de service révèle que, le 14 février 1996, l'enquêteur Joe Pierce avait mis en question la décision de l'agent des décisions aux termes de laquelle on avait accordé deux semaines d'emploi assurables à l'appelant. La réponse de l'agente des appels est datée du 22 février 1996.

[1810]      L'agente des appels, Elizabeth White, a été entendue le 1er décembre 1999. On lui a demandé ce qu'elle avait pensé de la note-réponse versée au dossier du présent appelant (pièce B-9, onglet 6). Cette note a été rédigée le 14 février 1996 par Joe Pierce, de DRHC, à l'intention de Gary Robbins, de Revenu Canada. DRHC voulait des renseignements au sujet de deux semaines d'emploi assurables que l'intimé avait accordées à l'appelant, même si le nom de ce dernier ne figurait pas dans les registres des livraisons quotidiennes (PGQ) de la payeuse de 1993. Gary Robbins a répondu le 22 février 1996 en expliquant les motifs de la décision prise relativement au présent appelant.

[1811]      L'agente des appels a indiqué que l'envoi d'une telle note était peu fréquent.

[1812]      On lui a demandé si son dossier contenait la déclaration de l'appelant (pièce B-9, onglet 5) à l'époque des appels. Elle a répondu qu'elle l'avait lue. Cependant, elle n'avait pas les deux dernières pages, numérotées 37 et 38, que l'on trouve à l'onglet 5 de la pièce B-9.

[1813]      Le jour de l'audience, le dossier de l'agente des appels ne contenait pas la déclaration de l'appelant.

[1814]      L'agente a indiqué que le rapport de l'agent des décisions figurait au dossier de l'intimé. L'agent des décisions n'a dans son rapport pas fait mention de l'entretien avec l'appelant. Il a toutefois fait référence au questionnaire que l'appelant avait rempli ainsi qu'aux cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1815]      L'agente des appels a expliqué que l'appelant lui avait renvoyé un questionnaire dans lequel il avait déclaré ne pas avoir signé de déclaration. Lorsqu'on lui a montré la pièce B-9, onglet 3, elle a admis que toutes les déclarations de pêcheurs étaient signées. Elles étaient toutes signées, et les dates qui y figuraient étaient les mêmes que celles des bordereaux du MPO que l'appelant avait en sa possession. Par la suite, l'agente des appels a avoué qu'elle n'avait jamais pris connaissance de ce qui s'était dit au cours de l'entretien avec l'appelant (pièce B-9, onglet 5).

[1816]      L'agente des appels a admis qu'elle n'avait pas communiqué avec l'appelant pour tenter d'obtenir des explications relativement à certaines questions qu'elle se posait. Elle n'avait par ailleurs communiqué ni avec Dale Sharbell ni avec ses employés pour vérifier s'ils avaient acheté des produits de l'appelant. Elle s'était fiée aux renseignements contenus dans le dossier principal. Elle a expliqué que les agents des appels avaient adopté une politique suivant laquelle le fardeau de la preuve revenait à l'appelant si l'on déterminait que le cahier brouillon relatif au PGQ était exact. Elle a indiqué qu'elle tentait toujours de prêter attention à la personne et de ne pas utiliser le dossier principal aveuglément, mais qu'elle tenait toujours compte du dossier principal si celui-ci s'avérait exact.

[1817]      Quelquefois, si le nom d'une personne ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ et qu'il eût été prouvé que cette personne avait pratiqué la pêche, l'agente lui accordait le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, mais pas d'après la quantité de poisson figurant sur le bordereau du MPO. Dans le cas de l'appelant, elle a expliqué qu'il n'était pas question de savoir si elle le croyait ou non, mais que [TRADUCTION] " les facteurs ne jouaient pas en sa faveur ". Elle s'était fiée au dossier principal en tant que facteur parmi d'autres facteurs. Si elle n'acceptait pas le cahier brouillon relatif au PGQ, elle accordait le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable.

[1818]      Après avoir vu et entendu le présent appelant, la Cour considère qu'il a fourni un compte-rendu honnête de ses activités. Il n'a pas été contredit. Il considérait ses bordereaux du MPO comme des reçus de pêche. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de son relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations à l'intimé en vue d'être admissible à des prestations.

[1819]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspondait à celle qui figurait sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1820]      Le présent appel doit être accueilli.

17. Paul Sharpe

[1821]      Dans l'appel no 97-579(UI), l'appelant Paul Sharpe a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et i) à k) du paragraphe 6. L'allégation énoncée à l'alinéa h) a été admise, des explications supplémentaires devant êtres fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1822]      Le présent témoin a été entendu le 27 janvier 1999. Les pièces concernant le présent appelant en particulier sont les pièces B-14, B-14-1 à B-14-3 et R-6, onglet 15.

[1823]      Le présent appelant a exercé un emploi d'aide-pêcheur auprès de West Shore Fisheries d'août à octobre 1993. Il a vendu des anguilles à la payeuse. Deux bordereaux du MPO ont été déposés en preuve (pièce R-6, onglet 15, p. 10 et 11). Les bordereaux du MPO nos E327854 et B352099 font respectivement état d'une livraison en date du 28 mai et du 2 octobre 1993. Ce dernier bordereau porte la mention " aucun timbre ". L'appelant a expliqué qu'il croyait qu'il ne pouvait être admissible à des prestations qu'après avoir pêché du poisson pour une valeur de 150 $.

[1824]      Sa livraison de 1992 a été acceptée, et seule l'année 1993 est visée par l'appel.

[1825]      Il avait rempli un questionnaire dans lequel il n'avait déclaré que la livraison qu'il avait effectuée en mai 1993. Il a indiqué qu'il avait complètement oublié la livraison qu'il avait effectuée en octobre. Il a ajouté qu'il avait reçu un bordereau du MPO relativement à ses livraisons et qu'il avait signé une déclaration.

[1826]      Son avocat l'a questionné à propos du rapport de l'agente des appels et de certains faits énoncés dans le résumé. Le témoin a expliqué que les dépenses qu'il avait engagées pour l'achat d'un doris et au titre de l'essence étaient des dépenses nécessaires compte tenu du travail qu'il devait accomplir sur les concessions de pêche que son père lui avait léguées. Son père, qui éprouvait des problèmes de santé, les avait négligées. Cependant, ces concessions n'ont pas été transférées à son nom avant 1994. En 1993, il a acheté huit bouées et fanions servant à marquer les concessions (pièce R-6, onglet 15, p. 20). Il a également acheté un doris et des pinces à la fin du mois de juin.

[1827]      Il a déclaré qu'il ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ et que ses deux bordereaux du MPO en date du 28 mai et du 2 octobre 1993 étaient exacts. Les seuls documents qu'il a reçus ou conservés sont les bordereaux du MPO établis par l'acheteur.

[1828]      En contre-interrogatoire, on a laissé entendre que, le bordereau du MPO en date du 2 octobre 1993 n'étant pas reflété sur son relevé d'emploi, ce dernier document devait être inexact. Il a répondu qu'il croyait que le relevé d'emploi n'indiquait pas les livraisons lorsque le bordereau du MPO portait la mention " aucun timbre ".

[1829]      On lui a montré sa déclaration de pêcheur (pièce R-6, onglet 15, p. 9) datée du 25 mai 1993, et on lui a ensuite demandé où se trouvait le bordereau du MPO correspondant à cette date. Il a expliqué qu'il devait y avoir une erreur dans la déclaration, puisqu'il avait effectué une livraison le 28 mai 1993. Il était certain qu'il n'avait pas effectué une livraison au cours d'une journée donnée pour ensuite, trois jours plus tard, retourner voir l'acheteur pour obtenir son bordereau du MPO.

[1830]      Il a indiqué que son père lui avait légué ses concessions de pêche en 1992 ou en 1993. Elles n'ont pas toutes été transférées à son nom, parce qu'il n'en avait pas les moyens à l'époque. Il a fourni des explications relativement à ses reçus d'essence et à la nécessité de consommer de l'essence. Il a ajouté qu'il avait conservé tous ses reçus et qu'il les avait remis à son comptable.

[1831]      La Cour a posé plusieurs questions au témoin relativement à son emploi et à sa rémunération. Le témoin a répété qu'une livraison de prises valant 128 $ ne figurerait pas sur son relevé d'emploi, mais qu'elle figurerait au titre du revenu sur son feuillet T4 aux fins de l'impôt sur le revenu. Il a mentionné que c'était l'acheteur qui décidait si la livraison qu'effectuait un pêcheur devait être considérée comme une rémunération assurable. Il a ajouté qu'il devait effectuer une livraison d'au moins 149 $ pour obtenir une semaine d'emploi assurable.

[1832]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue dans le cadre du présent appel le 8 avril 1999.

[1833]      L'agente des appels avait conclu qu'il n'était pas raisonnable de croire que l'appelant n'avait pêché que pendant une semaine au cours de la saison de pêche et qu'il n'avait rien fait d'autre ensuite, puisque aucune preuve ne révélait qu'il avait un autre emploi ou d'autres revenus.

[1834]      Elle voulait que l'appelant lui dise ce qu'il faisait, étant donné que son nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ.

[1835]      La Cour a laissé supposer que, si l'appelant avait acheté un bateau et des pinces, c'était peut-être parce qu'il s'intéressait à l'industrie ostréicole et que, s'il travaillait sur sa concession, il avait nécessairement besoin d'acheter de l'essence pour faire fonctionner un moteur hors-bord. L'agente a répondu qu'elle n'y avait pas vraiment pensé, mais elle a convenu du fait qu'il devait acheter de l'essence pour travailler sur sa concession.

[1836]      Selon la deuxième hypothèse de l'agente, il est connu que les pêcheurs peuvent se faire payer en argent comptant lorsqu'ils vendent leurs prises, s'ils n'ont pas besoin d'accumuler de semaines d'emploi assurables ou s'ils ne le souhaitent pas, et que c'est ce qu'ils font.

[1837]      Elle a supposé que, si l'appelant réclamait un remboursement de ses frais d'essence, c'était parce qu'il pêchait. Elle a indiqué que l'appelant aurait apparemment pu demander un remboursement de ses dépenses de pêche s'il avait travaillé sur une concession. On ne lui avait toutefois pas dit qu'il travaillait sur une concession, et elle croyait que les pêcheurs ne pouvaient réclamer un remboursement des dépenses qu'au moment où un revenu leur était versé. L'appelant a fourni à la Cour tous ses reçus de dépenses.

[1838]      Lorsqu'elle avait examiné les reçus, elle avait remarqué que plusieurs se rapportaient à l'achat d'essence en juin 1993. Si l'appelant ne pêchait pas, il n'avait pas besoin d'essence pour sa camionnette ou son bateau, et, selon le cahier brouillon relatif au PGQ, il aurait effectué des livraisons toutes les semaines. Elle ignorait qu'il travaillait alors sur sa concession.

[1839]      L'agente des appels a admis qu'elle avait communiqué une seule fois avec l'appelant, soit lorsqu'elle lui avait fait parvenir le questionnaire. Elle n'avait pas communiqué avec ce dernier pour vérifier ses hypothèses, mais il n'avait pas mentionné dans le questionnaire qu'il travaillait sur sa concession.

[1840]      Au cours du réinterrogatoire, on lui a demandé quels éléments l'appelant aurait dû produire pour qu'elle renverse la décision. Elle a répondu qu'elle aurait eu besoin de renseignements indiquant soit que le pêcheur travaillait ou pêchait ailleurs soit qu'il aurait été impossible qu'il eût vendu ses prises à l'entreprise Sharbell à cette époque. Elle a ajouté que le présent appelant n'avait fourni aucun renseignement de cette nature.

[1841]      Le présent appelant a fourni un compte-rendu honnête de ses activités. Il n'a pas été contredit.

[1842]      Les explications qu'il a fournies relativement à ses achats et à ses dépenses étaient acceptables. L'agente des appels ne s'était fiée que sur les réponses fournies dans le questionnaire, et elle avait supposé que l'appelant pratiquait la pêche et se faisait payer en argent comptant, ce que l'appelant a réfuté en fournissant ses explications.

[1843]      Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le présent appelant a participé à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de son relevé d'emploi ou qu'il a fait de fausses déclarations dans le but d'être admissible à des prestations. Il n'était pas au courant de l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ et il n'a aucunement participé à leur préparation.

[1844]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1845]      Le présent appel doit être accueilli.

18. Myles Smith

[1846]      Dans l'appel no 96-2398(UI), l'appelant Myles Smith a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à l) du paragraphe 6. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), m) et o), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1847]      Le présent témoin a été entendu les 27 et 28 janvier 1999. Les pièces concernant le présent appelant en particulier sont les pièces B-7, B-7-1 à B-7-25 et R-7. Le présent témoin a montré à la Cour une série de registres (pièce R-26) correspondant aux années 1992, 1993, 1995 et 1996, registres qui lui ont été remis lors de l'audition avec le consentement de la Cour.

[1848]      Depuis 1985, le présent appelant pêche tous les types de mollusques et de crustacés.

[1849]      Il a livré ses produits à divers acheteurs en 1992 et en 1993. En 1992, il a effectué des livraisons à l'intention de la payeuse du mois de mai au mois d'octobre. En 1993, il a effectué des livraisons à l'intention de la payeuse du mois de mai au mois de septembre environ, ainsi qu'à l'intention de la French River Cannery en juillet et en août.

[1850]      Il a entendu parler de l'enquête pour la première fois au cours d'une entrevue. On lui avait demandé d'y apporter tous les reçus relatifs à l'enquête pour les années 1992 et 1993. Il a rencontré M. Stevenson ainsi qu'un autre homme qu'il n'a pas été en mesure d'identifier. On lui a demandé d'examiner pendant un moment une page provenant du cahier brouillon relatif au PGQ, sur laquelle figurait son nom ainsi que celui de Kevin Penwarden. Il a été incapable d'expliquer pourquoi cette page avait été rédigée de cette façon. Il n'avait jamais vu les cahiers brouillons relatifs au PGQ avant l'entrevue. Il a remis aux deux hommes tous les documents, registres de pêche et déclarations de revenus qu'il avait conservés pour que ces derniers puissent en faire des photocopies.

[1851]      On lui a montré les bordereaux du MPO établis à son nom (pièce R-7, onglet 17), qu'il a reconnus. Il n'avait jamais vu les cahiers brouillons relatifs au PGQ lorsqu'il vendait ses prises à la payeuse. Il a dit ignorer pourquoi son nom et celui de Kevin Penwarden figuraient sur la même page d'un cahier brouillon relatif au PGQ obtenu à l'entreprise de la payeuse. Après son entrevue avec M. Stevenson, il avait posé la question à Martin Smith (son frère), qui n'avait pas été en mesure de lui répondre. Il s'était également entretenu avec Dale Sharbell, qui lui avait dit que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'avaient aucune valeur et qu'ils ne servaient qu'aux fins d'établissement des bordereaux du MPO.

[1852]      Il a expliqué comment il s'y prenait pour pêcher l'anguille, et il a mentionné qu'il possédait deux bateaux. Il a déposé en preuve des pièces (B-7-1 à B-7-5) montrant les bateaux en question (l'un servait à la pêche à l'anguille et l'autre, à la pêche à l'huître).

[1853]      On l'a questionné de nouveau le 28 janvier 1999. Il a indiqué qu'il avait accumulé quatre semaines d'emploi assurables en 1993 en travaillant pour la payeuse. Il a reconnu les bordereaux du MPO établis à son nom, et il a expliqué qu'il n'avait signé aucune déclaration concernant la livraison qu'il avait effectuée le 22 mai 1993 parce que, à cette époque, les déclarations étaient verbales.

[1854]      Il avait remis un journal hebdomadaire à Revenu Canada (pièce B-7, onglet 5, p. 28 à 118). Il a expliqué qu'il tenait un registre de ses activités. Il conservait également un registre de ses dépenses (pièce R-7, onglet 17). Le témoin a expliqué qu'il était possible, en feuilletant le journal, de vérifier ses activités, les zones où il avait pêché, ainsi que les jours où il pêchait ou livrait ses prises. Il avait remis le journal et le registre de ses dépenses à Revenu Canada, et on ne lui avait ensuite jamais posé de questions à leur sujet.

[1855]      Il a expliqué comment il s'y prenait pour pêcher et livrer ses prises. Lorsqu'il avait suffisamment de poisson à vendre, il le livrait à la payeuse; on lui remettait un bout de papier au moment de la pesée, puis il se rendait au magasin, où on lui remettait son argent après avoir prélevé ses cotisations d'assurance-chômage.

[1856]      En 1992, il avait fait une déclaration verbale relativement aux prises qu'il avait livrées. En 1993, il avait signé une déclaration écrite. On lui remettait ses bordereaux du MPO au moment de la signature.

[1857]      Avant d'effectuer la livraison de ses prises, il les pesait à l'aide de vieilles balances qu'il avait à son domicile. Il voulait s'assurer qu'il avait suffisamment de poisson pour obtenir le maximum de semaines d'emploi assurables.

[1858]      Il n'a jamais livré les prises de quelqu'un d'autre, et personne d'autre que lui n'a livré les siennes. Il consignait dans un registre les prises qu'il pêchait afin d'obtenir le maximum de semaines d'emploi assurables. Il a déposé en preuve une lettre qu'il avait envoyée à son député (pièce B-7-6) le 11 juin 1993. À cette époque, l'appelant utilisait un tuba pour pêcher les mactres d'Amérique, et il avait entendu dire que le gouvernement envisageait d'annuler la délivrance de permis pour ce type de pêche.

[1859]      Il a montré comment il procédait lorsqu'il pêchait à l'aide d'un tuba en déposant en preuve une série de photographies (pièces B-7-5 à B-7-22) sur lesquelles on peut voir la zone où il pêchait et l'équipement qu'il utilisait.

[1860]      On lui a montré le rapport de l'agente des appels (pièce B-7, onglet 7). Il avait compris, à la lecture de la décision qui avait été rendue, que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts dans certains cas et inexacts dans les autres cas. Il n'a pas été en mesure de dire où le ministre avait obtenu ses chiffres.

[1861]      En 1992, le ministre a supprimé une semaine de rémunération assurable, rendant ainsi l'appelant inadmissible à des prestations. En 1993, l'appelant n'a vendu aucune mactre d'Amérique à la payeuse, mais le ministre lui a imputé des ventes. Le ministre n'a pas accepté le journal de l'appelant, mais on n'a jamais posé de questions à ce dernier à ce sujet. L'agente des appels, Patricia Griffin, lui a fait parvenir un questionnaire, auquel il a répondu. Il a photocopié son journal ainsi que ses reçus de dépenses et les a envoyés à Revenu Canada.

[1862]      Il a indiqué qu'il pêchait dans la même zone que Kevin Penwarden. Aucun règlement ne lui interdisait de pêcher dans cette zone. Il a mentionné que, à plusieurs occasions, Kevin Penwarden et lui livraient leurs prises ensemble. Ils se donnaient un coup de main lorsqu'il s'agissait de peser leurs prises au domicile de l'appelant. Ils chargeaient leurs camionnettes et se rencontraient souvent à l'entreprise de la payeuse, où ils arrivaient à peu près à la même heure.

[1863]      On lui a montré le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-7, onglet 17, p. 23, 25, 39 et 44). Il a indiqué qu'il avait fourni ses journaux, qui correspondaient à ses reçus de dépenses, lesquels, à leur tour, correspondaient à ses dossiers d'impôt. Il ne savait pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Lorsqu'il avait vendu ses prises, on ne lui avait remis que ses bordereaux du MPO et, depuis ce temps, les acheteurs ne lui ont jamais remis d'autres documents. Il a affirmé qu'il n'avait jamais entendu dire qu'il était obligé de [TRADUCTION] " comparer ces documents avec [ses] propres registres ". Il a ajouté qu'il pêchait avec son propre bateau, qu'il ne partageait jamais ses prises avec qui que ce soit et que personne ne l'aidait à payer ses dépenses.

[1864]      Il a été contre-interrogé au sujet des dates qui figuraient sur les bordereaux du MPO et de celles qui figuraient sur ses relevés d'emploi. Le témoin a affirmé que les dates figurant sur ses bordereaux du MPO correspondaient à celles où il avait livré ses prises à la payeuse.

[1865]      On lui a posé plusieurs questions à propos de ses livraisons et de celles de Kevin Penwarden. Il a expliqué qu'ils pêchaient tous les deux dans la même zone, qu'ils livraient leurs prises ensemble, mais qu'ils ne les avaient jamais partagées.

[1866]      Il savait que son frère, Martin Smith, travaillait à l'entreprise de la payeuse. Il ignorait cependant à cette époque que celui-ci était responsable des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse. Il croyait qu'il s'occupait plutôt de peser les prises et qu'il travaillait comme pompiste.

[1867]      On lui a ensuite montré une série de documents, ses relevés d'emploi, ses bordereaux du MPO ainsi que ses déclarations de pêcheur. Il a reconnu l'écriture de son frère sur certains de ces documents.

[1868]      L'intimé a demandé au témoin de produire trois bordereaux du MPO établis au nom de Kevin Penwarden (pièce R-24). On a posé plusieurs questions au témoin à propos des dates et des quantités de poisson inscrites sur les bordereaux du MPO en question et de celles figurant sur les bordereaux du MPO établis à son nom. Il a été contre-interrogé relativement aux réponses qu'il avait fournies dans le questionnaire (pièce R-7, onglet 17, p. 49). Lorsqu'on lui a posé certaines questions à l'égard des réponses qu'il avait fournies au sujet de ses ventes à la payeuse, il a répondu qu'il avait consigné dans son journal ce qu'il lui avait vendu. On a ensuite posé au témoin plusieurs questions au sujet de l'existence de ses journaux. On lui a demandé d'apporter, le lendemain, ceux correspondant aux années 1990 à 1994. Il a affirmé qu'il consignait les renseignements dans ses journaux après avoir pêché, alors qu'il était à son domicile.

[1869]      Il a été longuement interrogé au sujet de ses activités de pêche, de ses livraisons, de la façon dont il procédait pour conserver le poisson avant de le livrer et de la distance entre son domicile et divers endroits, notamment l'entreprise de la payeuse. On lui a montré quelques bordereaux du MPO (pièce R-7, onglet 17, p. 9) et on lui a fait remarquer que les bordereaux ne contenaient aucune indication qu'un bateau avait été utilisé pour pêcher ces prises. Il a mentionné que les cotisations d'assurance-chômage étaient prélevées au moment où on lui remettait son bordereau du MPO.

[1870]      On a laissé entendre au témoin que, si ses journaux de 1992 et de 1993 correspondaient à ce qui était indiqué sur ses bordereaux du MPO, c'était parce qu'il avait fait les inscriptions dans ses journaux ultérieurement de manière à ce qu'elles correspondent aux renseignements figurant sur son relevé d'emploi. Il a répliqué que l'allégation du ministre était fausse.

[1871]      L'intimé a déposé sous la cote R-25 le rapport de l'agente des appels daté du 21 octobre 1996. On a fait remarquer que certaines parties de ce document pouvaient être difficiles à lire en raison d'une mauvaise impression. L'appelant a lu la partie du rapport rédigé par l'agente des appels où il était indiqué que Kevin Penwarden n'avait pas interjeté appel de la décision de Revenu Canada. L'appelant a indiqué que Kevin Penwarden avait eu une amende de 1 200 $ et que, compte tenu du fait que sa conjointe était malade, il lui en aurait coûté davantage d'interjeter appel de cette décision.

[1872]      En réponse à des questions de la Cour, l'appelant a expliqué que ce qu'il comprenait du minimum de la rémunération assurable était qu'un pêcheur devait effectuer des ventes totalisant au moins 149 $ afin d'obtenir une semaine de rémunération assurable aux fins de l'assurance-chômage. Cependant, même si le montant des ventes effectuées dans une semaine n'atteignait pas 149 $, ces ventes étaient considérées comme des revenus du pêcheur.

[1873]      Il a été contre-interrogé de nouveau le 29 janvier 1999, après avoir présenté à la Cour ses journaux correspondant aux années 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998.

[1874]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue le 29 novembre 1999.

[1875]      Elle a indiqué que, pour l'année 1992, elle avait accepté toutes les semaines figurant sur le relevé d'emploi établi par la payeuse, sauf une au motif que les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse n'étaient pas fiables pour ce qui est de cette période.

[1876]      Elle a admis que l'appelant aurait tout aussi bien pu ne pas les indiquer dans les journaux qu'il avait remis à l'intimé, puisqu'elle ne s'était pas fiée sur ceux-ci. Lorsqu'elle avait examiné les cahiers brouillons relatifs au PGQ, elle avait constaté que le nom de l'appelant figurait sur la même page que celui d'un autre pêcheur, Kevin Penwarden. Elle avait donc conclu qu'ils pêchaient ensemble et vendaient leurs prises après les avoir partagées. Elle en était également arrivée à la conclusion qu'il y avait tellement de coïncidences que les cahiers brouillons relatifs au PGQ ne pouvaient qu'être exacts.

[1877]      Elle n'a jamais communiqué avec Martin Smith, qui préparait les cahiers brouillons, et elle ne s'est jamais entretenue avec Kevin Penwarden, Dale Sharbell ou l'appelant en vue d'obtenir des réponses aux questions qu'elle se posait. Elle a indiqué qu'elle n'était pas certaine d'avoir vérifié les journaux de l'appelant pour voir ce qu'il avait fait durant la semaine de pêche qu'elle lui avait refusée. Elle a admis qu'elle n'a jamais demandé à l'appelant s'il avait pêché avec Kevin Penwarden et qu'elle aurait dû le faire.

[1878]      Elle n'a pas été en mesure de se rappeler sur quoi elle s'était fondée pour contredire l'agent des décisions dans le cadre d'autres appels.

[1879]      En ce qui concerne l'année 1993, elle n'avait pas accepté le journal ni le relevé d'emploi de l'appelant pour la raison suivante : [TRADUCTION] " Je me suis fiée à ce qu'indiquaient les cahiers brouillons relatifs au PGQ ainsi qu'aux recommandations formulées par une autre personne pour déterminer s'ils étaient fiables ou non ". Elle a admis que l'appelant ignorait probablement ce qu'elle tentait de faire ou de savoir.

[1880]      L'agente des appels était parvenue à la conclusion que l'appelant et Kevin Penwarden pêchaient ensemble. Cependant, elle ne leur avait pas posé de questions afin de vérifier ses conclusions.

[1881]      Elle a également admis qu'elle n'avait pas procédé à un rapprochement de tous les bordereaux du MPO, journaux et reçus des dépenses de 1992 et 1993 que l'appelant lui avait remis. En fait, elle a admis qu'elle n'avait pas tenu compte des observations de l'appelant. Elle n'avait aucunement essayé d'obtenir des réponses aux nombreuses questions qu'elle s'était posées après avoir examiné le dossier de l'appelant. Elle n'avait pas communiqué avec Kevin Penwarden, parce qu'il n'avait pas interjeté appel de la décision de l'agent des décisions et qu'elle n'était pas responsable de son cas.

[1882]      En réinterrogatoire, on a attiré son attention sur les bordereaux du MPO qui ont été déposés en preuve sous la cote R-7, onglet 17, p. 9 à 23, et qui sont numérotés successivement. Elle a indiqué qu'elle avait tenté de savoir si l'appelant et Kevin Penwarden pêchaient ensemble. Elle ne croyait pas la déclaration de l'appelant selon laquelle il avait pêché seul. Elle a ajouté qu'il y avait trop de coïncidences pour que des bordereaux du MPO comme ceux qu'elle avait examinés fussent fiables. Elle n'avait pas accordé beaucoup d'importance aux journaux de l'appelant. Elle a signalé que l'appelant lui avait remis les journaux à l'étape de l'appel, et elle s'était demandé pourquoi il ne les avait pas fournis avant.

[1883]      Le présent appelant a donné un compte-rendu détaillé et honnête de ses activités. Il n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait partagé ses prises avec Kevin Penwarden. Il est admis que tous les deux pêchaient dans la même zone, qu'ils se sont donné un coup de main et qu'ils ont effectué des livraisons ensemble à plusieurs reprises. Ce genre de situation n'est certainement pas inhabituel. En fait, il semble que la pêche au tuba, qu'ils pratiquaient tous deux, était dangereuse, particulièrement après plusieurs heures, et qu'il est beaucoup plus sécuritaire pour deux pêcheurs pêchant dans la même zone de travailler ensemble que de le faire chacun de leur côté.

[1884]      Aucun élément de preuve n'étaye la conclusion de l'intimé selon laquelle les journaux ont été produits récemment.

[1885]      Le cas du présent appelant est une démonstration sans équivoque de la façon dont les agents des appels ont procédé, c'est-à-dire sans accepter aucune explication fournie par l'appelant qui aurait pu réfuter la conclusion prédéterminée à laquelle ils sont parvenus, avant d'interroger l'un ou l'autre des appelants, en ce qui concerne la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1886]      Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification d'un bordereau du MPO ou d'un relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations dans le but d'être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[1887]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les documents conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[1888]      Le présent appel doit être accueilli.

19. Elizabeth Lewis

[1889]      Dans l'appel no 97-578(UI), l'appelante Elizabeth Lewis a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) à l) du paragraphe 6. L'allégation énoncée à l'alinéa i) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), m) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1890]      La présente appelante a témoigné le 1er mars 1999. Les pièces concernant la présente appelante en particulier sont les pièces B-13, B-13-1 à B-13-3 et R-5, onglet 7.

[1891]      L'interrogatoire principal du présent témoin a débuté par le dépôt d'un affidavit (pièce B-13-1).

[1892]      En 1992, elle pêchait des palourdes et les vendait à la payeuse. Elle a reçu un relevé d'emploi correspondant à huit semaines de rémunération assurables. Le ministre a refusé les semaines du 18 et du 25 juillet parce que le nom de l'appelante ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ.

[1893]      En contre-interrogatoire, elle a déclaré qu'elle avait pêché la palourde en 1992 et la palourde et l'anguille en 1992 et en 1993. Elle a indiqué qu'elle pêchait seule.

[1894]      En 1992, elle utilisait une drague mécanique. Elle a expliqué comment elle s'en servait.

[1895]      Elle n'a pas été en mesure de se rappeler quelle déclaration elle avait faite ou ce qui avait été fait relativement à la déduction de 25 p. 100 pour utilisation d'un bateau ou de matériel spécialisé. Elle n'utilisait pas toujours une drague mécanique lorsqu'elle pêchait des palourdes; elle les ramassait parfois avec ses mains. Elle effectuait ses propres livraisons et ne livrait pas les prises des autres. Elle effectuait ses livraisons deux ou trois fois par semaine. Elle était la plupart du temps payée au moment de la livraison, sinon elle était payée à la fin de la semaine. Elle n'a jamais demandé à quelqu'un d'autre de passer prendre son argent. Elle ne passait pas non plus prendre les bordereaux du MPO d'autres pêcheurs.

[1896]      Les cotisations d'assurance-chômage étaient prélevées à la fin de la semaine. Elle n'a pas tenu de registre à cet égard. Elle recevait son bordereau du MPO à la fin de la semaine. En 1992, elle faisait des déclarations verbales, vraisemblablement à la fin de la semaine.

[1897]      Elle a abandonné l'appel visant l'année 1993, parce que tout semblait correct. Elle ne pouvait se rappeler si on lui avait accordé deux semaines supplémentaires en 1993. Elle n'a pas été en mesure d'expliquer ce que le ministre avait fait de sa demande de prestations de 1993, parce qu'elle n'avait pas tous ses documents en main, mais elle s'est rappelé qu'une erreur s'était glissée sur l'un de ses bordereaux du MPO. L'intimé a dressé une liste des bordereaux du MPO (pièce R-27).

[1898]      On lui remettait ses bordereaux du MPO à la fin de chacune des semaines au cours desquelles elle avait vendu du poisson. La plupart des bordereaux étaient préparés par Dale Sharbell. Elle ne pouvait se rappeler si Martin Smith en avait également préparé. Elle a dit ignorer pourquoi les numéros de série figurant sur les bordereaux du MPO datés du 18 et du 24 juillet étaient consécutifs. Elle a mentionné qu'elle ne savait pas quel genre de livres la payeuse utilisait et qu'elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les bordereaux du MPO étaient numérotés consécutivement.

[1899]      Elle a admis qu'elle avait reçu un bordereau du MPO qui avait par erreur été mentionné sur le relevé d'emploi de son conjoint, alors qu'il aurait dû être mentionné sur le sien. Elle a expliqué que son relevé d'emploi de 1993 ne reflétait par conséquent pas tout ce qu'elle avait pêché au cours de cette année-là. Elle était disposée à accepter ce que la payeuse lui avait donné au cours de cette même année. Elle ne pêchait pas avec son conjoint, Elmer, ni ne partageait ses prises avec lui. Il est possible qu'elle ait effectué des livraisons la même journée que lui, mais elle livrait son propre poisson. Elle pouvait savoir quelles prises étaient les siennes d'après la disposition des caisses dans la camionnette.

[1900]      Elle a indiqué qu'elle savait qu'Elmer Lewis avait pêché en 1992 et en 1993 et qu'il avait vendu ses prises à la payeuse. Elle ne pouvait se rappeler pourquoi elle n'avait pas commencé à pêcher plus tôt. Elle avait également vendu des huîtres à l'entreprise Leslie Hardy & Sons Ltd. Elle avait besoin de dix semaines d'emploi assurables, qu'elle a d'ailleurs accumulées. Elle ne se rappelait pas pourquoi elle n'avait pas continué à pêcher plus longtemps.

[1901]      Elle a indiqué qu'elle avait en main ses bordereaux du MPO pour établir le bien-fondé de sa demande.

[1902]      On lui a demandé si elle avait reçu d'autres bordereaux. Elle a répondu que, lorsqu'elle vendait des palourdes, on lui remettait un bout de papier indiquant la quantité de poisson; soit elle l'amenait au magasin, où on la payait, soit elle le conservait et le rapportait à la fin de la semaine. Elle ne conservait pas les bouts de papier, parce qu'elle croyait qu'ils n'étaient plus utiles une fois qu'on lui avait remis son bordereau du MPO. Elle n'a pas tenu de registre des dates où elle a pêché. En 1992 et en 1993, à part les revenus de pêche et les prestations d'assurance-chômage, l'appelante et son conjoint n'avaient aucune source de revenus.

[1903]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue les 7 et 9 avril 1999.

[1904]      L'appelante a fourni à l'agente des appels huit bordereaux du MPO. Six de ces bordereaux ont été acceptés et les deux autres ont été refusés. Les deux bordereaux datés du 18 et du 24 juillet 1992 ont été rejetés au motif que le nom de l'appelante ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ et que l'intimé avait déterminé que les cahiers brouillons étaient exacts en ce qui concerne ces deux semaines.

[1905]      On a demandé à l'agente des appels comment l'appelante aurait pu prouver qu'elle avait pratiqué la pêche. L'agente a répondu que l'appelante aurait pu présenter des livres et des registres quelconques, tels qu'un journal, un agenda ou un calendrier, faisant état soit des dates soit des dépôts bancaires effectués les jours de vente.

[1906]      On lui a ensuite demandé ce qu'elle aurait souhaité trouver dans un tel journal. Elle a répondu qu'elle aurait voulu obtenir les dates de livraison, le poids ou le prix des prises ou d'autres renseignements de ce genre (p. 164 et 165 de la transcription du 7 avril 1999).

[1907]      L'avocat de l'appelante a ensuite indiqué à l'agente des appels que ce qui s'était produit dans le cas de l'appelante, c'était que celle-ci avait fourni huit bordereaux du MPO, dont six étaient exacts et deux ne l'étaient pas. L'agente a répondu qu'elle n'avait pas dit qu'ils ne l'étaient pas, mais que les semaines qui y figuraient n'étaient pas assurables. Elle a indiqué qu'ils constituaient tout de même un [TRADUCTION] " relevé des poissons pêchés, ce qui était... Il y a une page statistique qui indique que des poissons ont été livrés " (p. 166 de la transcription du 7 avril 1999).

[1908]      L'agente des appels a répété que l'appelante aurait dû conserver un relevé de toutes ses dépenses et qu'il aurait été raisonnable de conserver également un registre de tous ses revenus. Étant donné qu'on avait mis en doute les bordereaux du MPO correspondant aux semaines qui avaient été refusées, et que l'appelante ne possédait pas d'autres registres, on ne lui avait accordé aucune semaine d'emploi assurable.

[1909]      En contre-interrogatoire, l'agente des appels a indiqué que, à l'été 1996, sur la recommandation de l'administration centrale du Ministère, il avait fallu interpréter le Règlement à l'intention des pêcheurs au pied de la lettre. On lui a demandé s'il y avait, outre ce règlement, autre chose qu'il fallait interpréter au pied de la lettre. Elle a répondu ceci : [TRADUCTION] " Ce que nous examinions, les preuves qu'ils étaient en mesure de fournir, les registres et les documents qu'ils pouvaient produire ". Elle a également mentionné que les agents devaient interpréter rigoureusement les preuves fournies par les pêcheurs (p. 167 à 169 de la transcription du 9 avril 1999).

[1910]      L'agente des appels a déclaré ceci : [TRADUCTION] " On leur avait demandé de fournir tout document pouvant faire l'objet d'un examen et sembler crédible, des documents auxquels nous aurions pu ajouter foi, des documents qui indiqueraient les quantités qui avaient été livrées ou les dates de livraison " (p. 136 de la transcription du 9 avril 1999). En fait, les déclarations des pêcheurs et leurs bordereaux n'avaient en bout de ligne pas été suffisants.

[1911]      Deux personnes ont témoigné au nom de l'appelante.

[1912]      Joseph Wendell Costain, agent des pêches à la retraite, a été entendu. Il a reconnu le permis d'utilisation d'une drague mécanique qui avait été délivré à Elmer Lewis. Il n'avait jamais vu Betty Lewis utiliser une drague mécanique. Il l'avait cependant vue pêcher la palourde. En 1992, il lui avait acheté des palourdes.

[1913]      En contre-interrogatoire, il a déclaré qu'il n'avait jamais délivré de permis au nom de Betty ou d'Elizabeth Lewis. Il a dit ignorer les dates exactes où elle avait pêché en 1992. Il ignorait quelle somme la payeuse lui remettait pour le poisson qu'elle lui livrait et quand la payeuse lui remettait ses bordereaux du MPO.

[1914]      Susan Kinch avait vu Elizabeth Lewis au Sharbell's Fish Mart en juillet 1992, avec un chargement de palourdes dans sa camionnette. On avait fait passer environ 500 livres de ces palourdes de la camionnette d'Elizabeth Lewis à celle du témoin.

[1915]      La présente appelante a fourni un compte-rendu honnête des faits dont elle a été en mesure de se souvenir. Elle n'a pas été contredite. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé d'une quelconque façon à la falsification de ses bordereaux du MPO ou de son relevé d'emploi ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage. Manifestement, l'agente des appels a exigé de cette personne qu'elle fournisse une preuve absolue qu'elle avait pêché et tenu des registres, ce que le législateur n'a jamais exigé des pêcheurs, comme il a été mentionné précédemment dans les présents motifs.

[1916]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1992 établi à son égard par la commis-comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement. L'année en question est la seule qui ait fait l'objet d'un examen.

[1917]      Le présent appel doit être accueilli.

20. Claudette Gallant

[1918]      La présente appelante a témoigné le 1er mars 1999. Dans l'appel no 96-1566(UI), l'appelante Claudette Gallant a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[1919]      Les pièces R-28 et R-28-1 à R-28-10 ont été versées au dossier de la Cour.

[1920]      En 1993, l'appelante demeurait à St-Raphaël (Î.-P.-É.). Elle est pêcheuse de métier et elle a commencé à exercer cette activité en 1989. Elle pêchait seule. Elle a mis fin à ses activités de pêche en 1995. La plupart du temps, elle pêchait la palourde américaine. Elle pêchait également la mactre d'Amérique. Elle pêchait à West-River, à Cherry Valley, à Enmore et à St-Nicholas ainsi qu'à un endroit appelé " pig grounds ". Ces régions figurent sur une carte qui a été déposée en preuve (pièce R-28-6).

[1921]      Au cours de l'année 1993, elle a vendu du poisson à la payeuse ainsi qu'à Joe Caissie de l'entreprise Egmont Bay Seafoods. Elle n'avait jamais vu les cahiers brouillons relatifs au PGQ et n'en avait jamais discuté avec qui que ce soit à l'entreprise Sharbell's Fish Mart. Le trajet de sa résidence, située à St-Raphaël, à West-River, près de Charlottetown, prend environ une heure en voiture. La distance entre St-Raphaël et Summerside est d'environ 21 km, et le trajet de son domicile à l'établissement de la payeuse situé à West Portage (Î.-P.-É.) prend environ une demi-heure en voiture.

[1922]      Elle pêchait selon le registre des marées qu'elle possédait à son domicile. Elle pêchait durant la meilleure marée, soit à la marée basse. Elle ne pêchait jamais à la marée haute. Elle pêchait tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir, après la tombée de la nuit. Elle pêchait jusqu'à ce qu'elle ait accumulé une quantité suffisante pour la semaine. Si elle trouvait une bonne zone de pêche, elle y restait, sinon elle changeait de zone. Après avoir pêché, elle s'arrêtait à son domicile, comptait ses prises, puis les divisait. Elle consignait les données dans un registre. Si elle avait suffisamment de prises, elle effectuait une livraison, sinon elle les conservait environ deux jours au sous-sol, dans un endroit frais. Les petites palourdes américaines se vendaient plus cher. Elle n'effectuait pas de livraison à l'intention de la payeuse tous les jours, parce que l'entreprise était située à une trop grande distance de son domicile et qu'elle tenait compte du coût de l'essence.

[1923]      Elle avait également vendu du poisson à l'entreprise Egmont Bay Seafoods et elle a déposé en preuve tous ses bordereaux du MPO de 1992 (pièce R-28-1). Ces bordereaux, qu'elle a reconnus, font état de livraisons effectuées entre le 20 septembre et le 17 décembre. Lorsqu'elle effectuait des livraisons à l'intention d'Egmont Bay Seafoods, elle recevait un bordereau du MPO après chaque livraison. La zone de pêche qui figure sur ces bordereaux du MPO est principalement la région de St-Nicholas, située à quelques kilomètres de son domicile. La distance entre son domicile et l'entreprise Egmont Bay Seafoods est d'environ 10 km.

[1924]      On a montré à l'appelante une page provenant d'un cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-28, p. 21). Cette page indique que, le 20 septembre 1993, la payeuse lui a versé un montant de 18,90 $ pour une livraison de palourdes américaines. Ce même jour, un bordereau de livraison a été établi au nom de l'appelante pour une livraison de palourdes américaines à l'entreprise Egmont Bay Seafoods (pièce R-28-1). L'appelante a affirmé qu'elle n'avait pas fait de livraisons à la payeuse et à l'entreprise Egmont Bay Seafoods pendant la même semaine, parce qu'elle n'aurait [TRADUCTION] " pas parcouru une telle distance pour seulement dix-huit dollars ".

[1925]      On a montré à l'appelante deux bordereaux du MPO datés du 10 et du 17 décembre 1993 (pièce R-28-1). Ces deux bordereaux ont été établis au nom de l'appelante et confirment les livraisons qu'elle a effectuées en septembre ou en octobre 1993. Elle n'a cependant pas été en mesure de se rappeler si elle avait effectué une ou deux livraisons à cette époque.

[1926]      L'appelante a déposé en preuve une lettre (pièce R-28-2) qui indique qu'elle a été hospitalisée le 8 octobre 1993. Elle n'a ni pratiqué la pêche ni effectué de livraisons après cette date.

[1927]      Après son séjour à l'hôpital, elle a communiqué avec le bureau de placement. Après avoir obtenu certains renseignements, elle a communiqué avec la payeuse, qui lui a remis deux bordereaux du MPO et l'a payée en décembre pour les livraisons qu'elle avait faites avant qu'elle soit hospitalisée le 8 octobre 1993.

[1928]      Elle a indiqué que, d'aussi loin qu'elle s'en souvînt, l'intimé avait accepté ces bordereaux du MPO et lui avait accordé les semaines de pêche correspondantes (les dates du mois de décembre ne figuraient pas dans le cahier brouillon, mais elles ont été acceptées). Elle a mentionné qu'elle devait signer certains documents lorsqu'elle traitait avec la payeuse.

[1929]      On lui a montré les pages 14 et 15 de la pièce R-28. Ces pages sont des documents intitulés [TRADUCTION] " Déclaration du pêcheur " et datés du 10 et du 17 décembre 1993. Elle y a reconnu sa signature. Elle n'a pu se rappeler qui avait établi ces documents. Elle a indiqué qu'elle signait une déclaration de pêcheur par semaine lorsqu'elle effectuait des livraisons à l'intention de la payeuse. Il en était de même lorsqu'elle livrait ses prises à l'entreprise Egmont Bay Seafoods.

[1930]      Elle n'était pas certaine d'avoir déjà effectué des livraisons quotidiennes à l'intention de la payeuse. Elle se rappelait toutefois avoir effectué des livraisons à la payeuse tous les deux ou trois jours.

[1931]      On lui a montré un bordereau du MPO daté du 17 juillet 1993 (pièce R-28-1). Elle a pu affirmer qu'on lui avait versé le montant figurant sur le bordereau et que ce montant correspondait aux quantités de poisson qu'elle avait livrées à la payeuse, vu qu'elle tenait ses propres registres à son domicile.

[1932]      Elle a expliqué que, après avoir pêché, elle divisait ses palourdes américaines selon qu'elles étaient petites, moyennes ou grosses, et qu'elle l'indiquait dans un calepin.

[1933]      C'est ainsi qu'elle a décrit ce qu'elle faisait : [TRADUCTION] " Je n'inscrivais que la lettre " S ", puis j'indiquais la quantité de moyennes et de grosses palourdes ainsi que le montant que l'acheteur payait. Ensuite, je comptais mes prises et je calculais approximativement le montant que je recevrais " (p. 103 de la transcription du 1er mars 1999). Elle se servait d'une calculatrice. À la fin de l'année, elle jetait son calepin. À sa connaissance, ses bordereaux du MPO étaient exacts. Elle n'a jamais reçu de bordereau du MPO sans avoir fait de livraison. Aucune inscription ne figure dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-28, p. 21) à la date du 17 juillet 1993. Pour que le montant de 545,22 $ figure sur un bordereau du MPO, il faudrait qu'elle pêche tous les jours pendant une semaine.

[1934]      On lui a montré un bordereau du MPO daté du 28 août 1993 (pièce R-28-1). On lui a fait remarquer que, selon le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-28, p. 21), elle aurait effectué trois livraisons à l'intention de la payeuse, mais qu'il n'y avait eu aucune livraison le samedi 28 août 1993. Elle a soutenu que, si elle avait reçu un bordereau du MPO, c'est parce qu'elle avait effectué une livraison.

[1935]      On lui a également fait remarquer que le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-28, p. 21) indiquait qu'elle avait effectué une livraison au montant de 70,68 $, le 3 juillet 1993. Elle ne possédait aucun bordereau du MPO correspondant à cette date et, à cet égard, elle a ajouté qu'elle n'avait fait aucune livraison de ce montant à la fin de la semaine.

[1936]      On a également fait remarquer à l'appelante que, selon le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce 28, p. 21), elle aurait pêché 10 438 palourdes américaines entre le 4 et le 9 juillet 1993. L'appelante a indiqué qu'il était impossible qu'elle eût pêché une telle quantité en une semaine. En une semaine, elle pêchait en moyenne environ 500 palourdes américaines. Certaines semaines, la quantité pouvait être plus élevée, tandis que d'autres semaines, elle pouvait être moindre. L'appelante a déposé en preuve une photocopie d'un calendrier qu'elle avait elle-même confectionné (pièce R-28-3). Me Craig, l'avocate de l'appelante, a présenté ce document afin de permettre à la Cour d'établir une comparaison entre les livraisons effectuées selon le cahier brouillon relatif au PGQ et celles figurant sur les bordereaux du MPO (pièce R-28, p. 21, telle qu'elle a été comparée à la pièce R-28-1).

[1937]      Elle a affirmé que ses bordereaux du MPO étaient exacts. La payeuse la payait en argent comptant. Dans le cas des autres acheteurs, il arrivait à l'occasion qu'ils la payent par chèque, mais elle n'a pas été en mesure de se rappeler s'ils l'avaient aussi payée en argent comptant. Elle a également ajouté que, chaque fois qu'elle faisait une livraison, elle transportait ses prises dans des caisses ou des seaux de 20 litres. Habituellement, on lui remettait son bordereau du MPO au moment de la livraison, qu'elle effectuait normalement à la fin de la semaine. Elle conservait ses bordereaux du MPO dans son classeur, certains d'entre eux datant d'aussi loin que 1989. Elle conservait ces documents [TRADUCTION] " parce qu'ils attestaient que j'avais accumulé le nombre de semaines d'emploi assurables requis grâce à mes activités de pêche ".

[1938]      L'avocate de l'appelante a déposé en preuve une photocopie d'un tableau établissant une comparaison des quantités inscrites dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pièce R-28, p. 21) et sur les bordereaux du MPO (pièce R-28-1). (Selon l'avocate, les cahiers brouillons relatifs au PGQ de 1993 indiquent que l'appelante aurait livré 23 999 palourdes américaines, tandis que selon ses bordereaux du MPO, elle en aurait livré 35 454. L'appelante aurait donc livré davantage de poisson d'après les bordereaux du MPO que d'après les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse.)

[1939]      On a attiré l'attention de l'appelante sur la pièce R-28, p. 37, qui consiste en une déclaration qu'elle avait remise à Joe Pierce, un des enquêteurs de DRHC. On peut y lire ceci : [TRADUCTION] " En 1994, de même qu'en 1993, elle avait été payée par chèque ". L'appelante a nié avoir été payée par chèque. Elle a également nié avoir signé un quelconque document lorsqu'elle était payée par chèque. Tout ce dont elle se souvenait relativement à l'entretien qu'elle avait eu avec Joe Pierce, c'est [TRADUCTION] " d'avoir été là, d'avoir quitté les lieux, puis, plus rien. Je ne me souviens d'absolument rien ".

[1940]      Au cours du contre-interrogatoire, elle a mentionné qu'elle avait pêché toutes les semaines, du début de la saison, soit le 10 juillet, jusqu'à la fin de la saison, soit en septembre ou en octobre. Elle faisait également des livraisons chaque semaine. Elle a dit ne pas se rappeler s'il y avait eu une semaine où elle n'avait effectué aucune livraison. Elle a également indiqué qu'elle ne se rappelait pas ne pas avoir pêché pendant une semaine. Elle a ajouté que, chaque semaine où elle pêchait, elle effectuait une livraison. Elle a admis avoir signé des déclarations en 1993 et avoir obtenu cette même année des bordereaux du MPO qui avaient été établis en décembre. En fait, elle n'avait pas pêché en décembre. Elle avait cessé de pêcher vers la fin du mois de septembre ou au mois d'octobre, mais elle n'était passé prendre ses bordereaux du MPO qu'en décembre. Lorsqu'elle s'était présentée en décembre, Dale Sharbell lui avait affirmé qu'il avait consigné ses livraisons dans un registre. Elle a également mentionné qu'elle était payée au moment où elle passait prendre son bordereau du MPO. Elle a également indiqué qu'elle n'avait livré du poisson ni le 10 ni le 17 décembre 1993, mais qu'elle avait reçu au cours de ce mois deux bordereaux du MPO en même temps. Elle a signalé qu'elle avait reçu exactement le même montant que celui qui figurait sur son bordereau. Ses cotisations d'assurance-chômage étaient prélevées au même moment. Elle n'avait aucun registre indiquant ce qu'elle avait remboursé à la payeuse au titre des cotisations d'assurance-chômage.

[1941]      En ce qui concerne les déclarations des pêcheurs (pièce R-28, p. 14), elle a indiqué qu'elle signait habituellement ce genre de document à la fin de la semaine. On lui a fait remarquer que l'intimé ne possédait que les deux déclarations de pêcheurs du mois de décembre 1993, mais le témoin a répondu qu'elle avait signé ce genre de document à l'égard de toutes les autres semaines en 1993.

[1942]      On lui a demandé pourquoi, au cours d'une certaine semaine, elle avait vendu ses prises à l'entreprise Egmont Bay Seafood au lieu de les vendre à la payeuse. Elle a expliqué que l'entreprise Egmont Bay Seafood était plus près de chez elle.

[1943]      On a attiré l'attention de l'appelante sur les bordereaux du MPO (pièce R-28-1) que l'entreprise Egmont Bay Seafood lui avait remis. Elle avait livré du poisson du 20 au 25 septembre 1993 et elle avait reçu un bordereau du MPO à chaque occasion. Dans le cas de Dale Sharbell, représentant de la payeuse, il lui remettait certains documents chaque fois qu'elle le voyait. Elle recevait une fois par semaine des documents, qu'elle n'a pas jetés. Dans le cas de Joe Caissie, représentant de Egmont Bay Seafood, il lui remettait les documents importants tous les jours, [TRADUCTION] " parce que j'effectuais plus souvent des livraisons à son entreprise ".

[1944]      Elle a répété que, à la fin de la journée, elle comptait le nombre de palourdes américaines qu'elle avait pêchées, puis indiquait la quantité dans un livre. Elle n'a pas conservé ces livres. Elle a également affirmé que le bureau de placement avait accepté les dates de livraison du 10 et du 17 décembre. Elle a admis que ces dates ne correspondaient pas à celles où elle avait effectué les livraisons, parce qu'elle n'avait pas été payée à ce moment-là, mais plutôt en décembre. Si elle n'avait pas demandé à Dale Sharbell d'indiquer les dates réelles de livraison plutôt que les dates susmentionnées, c'était parce que le bureau de placement lui avait dit [TRADUCTION] " d'indiquer les dates auxquelles j'étais passée prendre mes documents et j'avais reçu ma paye ".

[1945]      Elle n'a pas échangé d'essence contre des palourdes américaines à l'entreprise de la payeuse. On lui a montré la page 21 de la pièce R-28, et elle a dit qu'elle n'avait jamais eu connaissance de ce document. Elle ignorait à quoi ressemblait un cahier brouillon. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais eu de mauvaise semaine, c'est-à-dire qu'elle avait toujours pêché suffisamment de poisson.

[1946]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue dans le cadre de cet appel les 12, 13 et 15 avril 1999. Elle a déposé son rapport en preuve (pièce R-28, p. 41).

[1947]      L'appel visait l'année 1993. L'appelante avait été interrogée au bureau de son avocate. L'appelante avait semblé crédible aux yeux de l'agente des appels, elle s'y connaissait en matière de pêche et l'agente savait qu'elle était analphabète. Elle avait accordé à l'appelante neuf semaines de rémunération assurables, mais les montants alloués étaient moins élevés.

[1948]      En contre-interrogatoire, elle a admis que les rapports sommaires provenant du MPO à Moncton ne lui ont pas permis d'en savoir davantage sur " qui pêchait quoi ".

[1949]      Elle avait accepté les bordereaux du MPO établis par la payeuse pour le mois de décembre 1993 parce que les chiffres n'étaient pas arrondis. Elle croyait que l'appelante avait été hospitalisée et que, après sa sortie, soit en décembre, elle avait rencontré l'acheteur à la suggestion d'un employé du bureau de placement, mais l'agente des appels n'avait pas accepté les autres livraisons correspondant aux sommes inscrites sur les autres bordereaux du MPO, puisqu'elle s'était fiée aux cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle a indiqué que l'appelante ne possédait aucun autre document, journal ou registre comptable, à l'exception de ses bordereaux du MPO.

[1950]      Elle a admis que les seuls documents dont elle disposait pour mettre en question les relevés d'emploi étaient les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[1951]      On lui a demandé si le fait que les bordereaux du MPO de l'appelante étaient exacts signifiait que les cahiers brouillons relatifs au PGQ devaient alors être inexacts. Elle a répondu qu'elle n'était pas complètement sûre de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ ou des registres du MPO. Elle n'a pu dire avec certitude si ces documents étaient exacts, ni si tous les bordereaux du MPO avaient été mis en question. Les bordereaux du MPO de tous ceux qui avaient vendu des produits à l'entreprise Sharbell avaient été mis en question. Lorsqu'elle avait commencé son analyse de volume, elle avait tenté de démontrer que les bordereaux du MPO étaient crédibles.

                            

[1952]      Elle ne croyait pas que les cahiers brouillons relatifs au PGQ ou les bordereaux du MPO étaient exacts. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas, dans le cadre de son enquête, examiné les déclarations de revenus de l'appelante de 1990 à 1992 ou de 1994 et 1995. Elle a admis que, même si l'appelante n'avait pas reçu de bordereau du MPO attestant une vente de poisson, elle devait déclarer ses revenus. Elle a convenu du fait que les pêcheurs n'avaient pas accès au cahier brouillon relatif au PGQ. Elle a mentionné que les zones de pêche qui étaient indiquées sur les bordereaux du MPO de l'appelante correspondaient à celles qui étaient indiquées dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Elle ne doutait pas que l'appelante avait pratiqué la pêche.

[1953]      En examinant le cahier brouillon relatif au PGQ, l'agente des appels avait remarqué que certaines inscriptions telles que " payé " ainsi que des sommes d'argent y figuraient. Elle en était arrivée à la conclusion que de telles inscriptions n'avaient rien à voir avec la contamination. L'agente des appels a indiqué qu'elle se posait des questions au sujet des ventes des pêcheurs ainsi que du montant et des dates de livraison et qu'elle voulait s'assurer que la personne avait livré ses produits et qu'elle avait été payée.

[1954]      Elle a indiqué qu'elle n'avait participé ni au processus d'enquête ni aux rencontres avec les appelants et les enquêteurs.

[1955]      Les appels visaient essentiellement à déterminer l'assurabilité et la rémunération des pêcheurs ainsi que les dates. Elle était préoccupée par le fait que la payeuse payait les produits comptant. Si la payeuse avait payé par chèque, l'appelante aurait eu en main une pièce justificative, et il aurait été ainsi plus facile pour les pêcheurs de prouver qu'ils avaient été payés.

[1956]      On lui a demandé quel était le rapport entre le fait que les pêcheurs étaient payés en argent comptant ou par chèque et l'exactitude des renseignements figurant sur les bordereaux du MPO. Elle a répondu qu'un chèque constituait une preuve réelle de paiement, et que des doutes avaient été soulevés quant à l'exactitude des bordereaux du MPO parce que [TRADUCTION] " certains d'entre eux (les pêcheurs) avaient signalé que les bordereaux étaient falsifiés, qu'ils les avaient exigés, et ce, même sans avoir pêché, ou encore que les bordereaux indiquaient de faux montants " (p. 69 de la transcription du 12 avril 1999). On lui a ensuite demandé où étaient ces gens, et elle a répondu [TRADUCTION] " ils ne sont pas ici aujourd'hui ".

[1957]      L'agente des appels a indiqué que le fait que l'appelante était payée en argent comptant lorsqu'elle vendait ses produits ne posait pas de problème, en autant qu'elle déclarait tous ses revenus, mais elle a ajouté qu'elle aurait dû conserver d'autres registres. On lui ensuite fait remarquer que l'appelante avait conservé d'autres documents, tels que ses bordereaux du MPO. L'agente a répondu ceci : [TRADUCTION] " Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je pensais plutôt à un calendrier, un journal, un registre ou un cahier quelconque. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient des cahiers, par conséquent il n'y avait aucune raison pour qu'un pêcheur ne puisse conserver, lui aussi, un cahier dans lequel il inscrirait les dates où il a pêché et les sommes qu'il a alors reçues, la distance qu'il devait parcourir et ses dépenses d'essence " (p. 71 de la transcription du 12 avril 1999). On lui a ensuite fait remarquer que certains pêcheurs avaient peut-être fait du ménage et jeté plusieurs choses. Elle a répondu que les documents qu'elle a mentionnés étaient des registres officiels et [TRADUCTION] " que les travailleurs autonomes doivent les conserver pendant au moins six ans ". Elle a ajouté qu'il [TRADUCTION] " était évident que les pêcheurs considéraient les bordereaux du MPO comme des registres officiels alors qu'ils ne constituent en réalité qu'un document statistique " (p. 72 de la transcription du 12 avril 1999). Elle a indiqué que, dans le cas des pêcheurs, la tenue d'une page de calendrier en tant que journal suffirait et que, en tant que travailleurs autonomes, ils devaient [TRADUCTION] " inscrire des renseignements dans un livre, ce qui ne prend que quelques secondes ".

[1958]      Elle a indiqué que les cahiers brouillons relatifs au PGQ ou les bordereaux du MPO correspondaient parfois aux registres des ventes de la payeuse.

[1959]      L'agente des appels avait également tenté d'établir le montant des ventes locales et de déterminer si Dale Sharbell avait l'argent nécessaire pour payer les pêcheurs (p. 79 de la transcription du 12 avril 1999).

[1960]      Elle s'était fiée aux cahiers brouillons relatifs au PGQ parce qu'ils constituaient des documents officiels au même titre que les bordereaux du MPO, et que Dale Sharbell avait affirmé qu'il conservait ces deux types de documents à l'intention du ministère des Pêches et des Océans.

[1961]      Lorsqu'elle avait interrogé l'appelante au bureau de son avocate le 13 mars 1996, l'agente des appels n'avait pas discuté du contenu des cahiers brouillons relatifs au PGQ, parce qu'elle était alors à la recherche de faits et que les registres de la payeuse ne créaient pas encore de difficultés.

[1962]      Elle a indiqué que ce que Dale Sharbell avait dit au sujet de la préparation des bordereaux du MPO ne correspondait pas aux propos de plusieurs pêcheurs.

[1963]      Dans le cas de la présente appelante, elle avait livré certains produits en octobre, mais n'avait été payée qu'en décembre, lorsque les bordereaux du MPO avaient été préparés. L'agente des appels a convenu du fait que l'appelante avait livré ses produits en octobre, mais elle a affirmé que la vente en soi n'avait été conclue qu'au moment où elle avait été payée, soit en décembre, et qu'elle ne bénéficiait d'aucune rémunération assurable avant que l'acheteur ne la paye. Elle a mentionné que la payeuse n'aurait pas établi un bordereau du MPO pour des produits qu'elle n'avait pas payés (p. 104 et 105 de la transcription du 12 avril 1999).

[1964]      L'agente des appels a soutenu quelle avait [TRADUCTION] " des doutes quant à l'exactitude de ces bordereaux du MPO. Les cahiers brouillons relatifs au PGQ avaient été mis en question, ainsi que tous les autres registres. Par conséquent, nous devions faire du mieux que nous pouvions dans le cadre de l'analyse de volume afin de déterminer, chaque fois, lequel de ces documents était le plus exact et, par la suite, nous nous fondions sur le document en question pour procéder à nos évaluations " (p. 105 de la transcription du 12 avril 1999).

[1965]      Elle a signalé qu'elle n'avait jamais douté du fait que Claudette Gallant avait livré les prises inscrites sur ses bordereaux du MPO et qu'elle avait reçu les sommes indiquées sur ces bordereaux. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'était si les sommes figurant sur les bordereaux du MPO étaient exactes (p. 105 et 106 de la transcription du 12 avril 1999).

[1966]      L'agente des appels a indiqué qu'elle tentait de déterminer quels registres étaient les plus crédibles et, en général, elle examinait ce que Dale Sharbell faisait avec les produits une fois qu'il les avait reçus, notamment quels étaient les produits vendus en magasin et quels étaient ceux qu'il expédiait à un autre acheteur et ceux qu'il expédiait à l'extérieur de l'Île.

[1967]      On lui a ensuite indiqué que l'enquête portait davantage sur Dale Sharbell, ses registres, ses ventes et la tenue de livres que sur chaque pêcheur visé dans cette affaire, ce que l'agente des appels n'a pas admis. Elle a ajouté que cela faisait partie du processus d'appel, que chaque appel était jugé selon ses propres faits et que le ministère pour lequel elle travaillait devait tenir compte des deux parties, soit l'acheteur et les pêcheurs, pour avoir un tableau complet de la situation. Elle n'avait pu trouver les factures de toutes les transactions. Elle ignorait pourquoi les cahiers brouillons relatifs au PGQ portaient des inscriptions telles que " payé ", " timbre " et " montants ". Selon l'agente des appels, les cahiers brouillons relatifs au PGQ semblaient [TRADUCTION] " être utilisés à deux fins, soit aux fins d'inscription des achats et aux fins de rappel du produit en cas de contamination " (p. 119 de la transcription du 12 avril 1999).

[1968]      Elle a indiqué que les pêcheurs avaient mis en question l'exactitude des cahiers brouillons relatifs au PGQ et que c'était la raison pour laquelle ils se trouvaient maintenant devant le tribunal.

[1969]      L'agente des appels a également été contre-interrogée relativement à l'examen des déclarations de revenus de la payeuse de 1992 et de 1993 auquel elle avait procédé (pièce R-8, onglets 1 et 2).

[1970]      L'agente des appels, pour procéder à l'examen de ces documents, s'était fiée au dossier principal que l'agent des décisions lui avait remis.

[1971]      L'agente des appels a convenu du fait que le dossier de la Cour ne contenait qu'une partie de la documentation financière de la payeuse, et qu'il aurait été nécessaire d'examiner également la documentation relative au magasin afin d'être en mesure de comparer les états financiers de l'entreprise avec les déclarations de revenus.

[1972]      L'agente des appels a admis qu'elle n'avait comparé aucun bordereau du MPO avec les sommaires que le Ministère lui avait envoyés de Moncton.

[1973]      Elle ignorait que Gary Robbins n'avait pas examiné les bordereaux du MPO parce qu'il avait supposé qu'ils correspondaient aux relevés d'emploi. Les bordereaux du MPO qu'elle avait examinés dans le cadre du processus d'appel étaient visés dans la décision rendue par DRHC.

[1974]      Elle a répété qu'elle croyait que Claudette Gallant avait pratiqué la pêche, mais qu'elle ne pouvait affirmer si les montants qu'elle avait reçus et les dates où elle avait pêché étaient exacts ou inexacts (p. 178 de la transcription du 12 avril 1999).

[1975]      Elle a admis qu'elle n'avait trouvé que quelques documents écrits confirmant les ventes de la payeuse. Les déclarations de revenus de la payeuse faisaient état de plus de ventes que les documents de vente. On lui a ensuite demandé s'il était possible que ce fussent les registres des ventes plutôt que les bordereaux du MPO qui étaient incomplets. Elle a répondu que cela était possible, mais que Dale Sharbell avait mentionné à trois ou cinq reprises qu'il avait remis tous ses registres à l'intimé. Elle a également admis qu'elle n'avait pas été en mesure de déterminer d'après les registres des ventes de la payeuse ce que celle-ci avait acheté (p. 185 à 187 de la transcription du 12 avril 1999).

[1976]      Elle a expliqué qu'elle avait au départ tenté de rapprocher les achats de la payeuse figurant dans ses déclarations de revenus afin de déterminer si son chiffre d'affaires s'élevait à quelques milliers de dollars ou à plusieurs milliers de dollars. Elle n'avait à sa disposition qu'une partie de ses registres relatifs aux ventes. Elle avait noté un écart considérable entre ses achats et ses ventes. Elle a finalement dit ceci : [TRADUCTION] " Si nous avions su exactement ce qu'il (Dale Sharbell) faisait de ses produits, nous aurions probablement eu à notre disposition des registres exacts, et personne ne serait ici aujourd'hui (en Cour) " (p. 189 de la transcription du 12 avril 1999).

[1977]      Elle a indiqué qu'elle savait que la payeuse vendait des produits à d'autres acheteurs, mais qu'elle ignorait de quels produits il s'agissait.

[1978]      Elle a également expliqué qu'il aurait été avantageux pour les pêcheurs que leurs bordereaux du MPO soient gonflés. [TRADUCTION] " Je ne dis pas nécessairement que c'est ce qu'a fait Claudette (Gallant), mais je dis que c'est ce que certains pêcheurs ont fait. Ils ont demandé à ce que les bordereaux soient gonflés et ils ont payé... ils ont produit leur déclaration de revenus, ils ont déclaré des revenus gonflés, ils ont déclaré des dépenses pour combler l'écart, puis ils ont bénéficié de prestations d'assurance-chômage plus élevées. C'est entre autres ce qui s'est produit et ce qui nous a mis la puce à l'oreille dès le départ. " (p. 194 de la transcription du 12 avril 1999).

[1979]      Les déclarations de revenus de la présente appelante des années 1989 à 1993 ont été versées au dossier de la Cour (pièce R-28-8). On a demandé à l'agente des appels si ces déclarations semblaient indiquer un revenu gonflé alors que, en 1993, soit l'année en cause, ses revenus étaient moins élevés que ceux des années précédentes. L'agente des appels a répondu qu'elle n'avait pas insinué que l'appelante avait gonflé ses revenus, mais que c'était ce que certains pêcheurs avaient fait et qu'on avait douté de l'exactitude des registres de l'acheteur, ce qui les avait amenés à procéder à l'analyse des registres. Elle a ensuite ajouté que toute cette enquête avait débuté en collaboration avec DRHC parce que quelqu'un soupçonnait que Sharbell gonflait les bordereaux du MPO (p. 203 de la transcription du 12 avril 1999).

[1980]      Selon l'agente, l'appelante n'avait aucune raison de ne pas déclarer tous ses revenus. Le fait que les ventes étaient effectuées au comptant ne soulevait pas de problème. La raison pour laquelle l'appelante se trouvait en Cour était qu'elle avait vendu des produits à la payeuse alors que celle-ci faisait l'objet d'une enquête. Elle a également convenu du fait que c'étaient les registres relatifs au PGQ qui l'avait incitée à refuser les montants figurant sur les bordereaux du MPO de l'appelante. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas employé le mot " exact ", mais plutôt l'expression [TRADUCTION] " étaient plus fiables " ou [TRADUCTION] " correspondaient davantage ". L'agente des appels a également signalé que, si les achats figurant sur les bordereaux du MPO que Dale Sharbell avait envoyés au ministère des Pêches et des Océans ou que des représentants du ministère avaient récupérés avaient correspondus à ses registres des ventes, moins un montant au titre de la détérioration des prises, alors les bordereaux du MPO auraient été jugés dignes de confiance. Elle avait procédé à l'analyse de volume, et Gary Robbins, au calcul des ventes. Elle n'avait pas été en mesure de trouver une justification aux profits ou aux revenus déclarés par la payeuse. Elle a indiqué que Dale Sharbell n'avait jamais utilisé les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour calculer les semaines d'emploi ou les gains assurables. Elle a mentionné que la payeuse lui avait dit qu'elle disposait de tous les registres nécessaires à son analyse et que [TRADUCTION] " ce qu'affirmait la payeuse correspondait à la réalité ". Elle a ajouté qu'il y avait eu davantage de ventes que ce qui avait été consigné.

[1981]      L'agente des appels a été contre-interrogée le 13 avril 1999. Elle a cru comprendre que, au cours des entrevues menées par DRHC, les bordereaux du MPO avaient été photocopiés et joints à la déclaration de la personne interrogée. Elle a indiqué qu'elle n'était pas certaine d'avoir une copie complète des documents provenant de DRHC. Les documents que DRHC lui fournissaient étaient en général ceux qui avaient été remis à l'agent des décisions. Elle ne se rend jamais directement à DRHC, sauf si elle a une question à poser ou si elle a besoin de précisions. Elle n'avait pas à sa disposition les dossiers de DRHC concernant Claudette Gallant.

[1982]      Elle a mentionné qu'il était souvent arrivé que des gens fournissent des renseignements supplémentaires lorsqu'on ne tenait pas compte du tableau (pièce R-64, onglet 6, p. 1). [TRADUCTION] " Si les circonstances étaient inhabituelles ou si quelqu'un possédait des registres supplémentaires prouvant d'une façon ou d'une autre que quelque chose s'était produit, alors nous ne tenions pas compte du tableau. Donc, non, ce n'était pas une décision arbitraire. Le tableau nous servait de ligne directrice ".

[1983]      Elle a indiqué que les achats auprès des autres acheteurs ne figuraient pas sur les copies papier du MPO de Moncton, mais qu'ils figuraient dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ si la payeuse avait expédié le produit et qu'elle eût dressé une liste des poissons achetés à d'autres acheteurs dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Elle a dit qu'elle n'avait pas le nom des autres acheteurs.

[1984]      Elle a indiqué que l'agent d'enquête avait des raisons de mettre en doute les registres de paye préparés par l'employeur, ce qui comprend tous les registres des gains, ainsi que tous les registres des pêcheurs qui ont vendu des produits à la payeuse. Elle ignorait quelle était la raison de l'enquêteur et elle a ajouté qu'elle [TRADUCTION] " ne voulai[t] pas le savoir " (p. 102 de la transcription du 13 avril 1999). Elle a mentionné qu'elle ne croyait pas nécessaire d'insister auprès de DRHC pour en savoir davantage au sujet de la raison pour laquelle cette cause touchant 294 pêcheurs lui avait été assignée.

[1985]      Dans son exposé, elle a signalé que Lew Stevenson avait emprunté des registres de l'entreprise pour les années 1992 et 1993 et qu'il avait comparé les achats aux ventes de poisson. Elle ignorait quels registres Lew Stevenson avait obtenus, et elle n'avait reçu aucune liste indiquant les documents qu'il avait examinés (p. 117 de la transcription du 13 avril 1999). Elle a indiqué qu'elle avait examiné les mêmes dossiers que l'agent des décisions, mais qu'elle ignorait s'il s'agissait de tous les dossiers que les enquêteurs de DRHC avaient examinés (p. 119 de la transcription du 13 avril 1999). Elle avait présumé que Gary Robbins possédait les dossiers que Lew Stevenson, de DRHC, avait envoyés. Elle a mentionné que Lew Stevenson lui avait remis la déclaration de Martin Smith. Elle a également indiqué que Lew Stevenson possédait peut-être d'autres renseignements dont il ne lui aurait jamais fait part. Elle ne savait pas exactement ce que cherchait l'enquêteur Lew Stevenson de DRHC, mais elle a cru comprendre que, à un moment donné, on [TRADUCTION] " soupçonnait que des relevés d'emploi avaient été falsifiés " (p. 126 de la transcription du 13 avril 1999). Les données des bordereaux du MPO étaient consignées dans les registres de paye aux fins de préparation des relevés d'emploi et des feuillets T4 ainsi qu'aux fins de remise des cotisations à Revenu Canada.

[1986]      Elle a signalé que la question de l'exactitude ou de la fiabilité n'avait pas été soulevée à l'égard des cahiers brouillons relatifs au PGQ, mais plutôt des bordereaux du MPO, parce que de 10 à 20 personnes avaient admis qu'ils avaient des bordereaux falsifiés. Par conséquent, a-t-elle expliqué, si les pêcheurs avaient en main de faux bordereaux du MPO, c'était la fiabilité de ces documents qui était mise en question et non celle des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Ce que l'on soupçonnait, c'était que les registres des gains avaient été falsifiés (p. 131 de la transcription du 13 avril 1999). Ceux qui avaient admis qu'on leur avait remis des relevés d'emploi falsifiés n'étaient pas présents à l'audience (p. 141 de la transcription du 13 avril 1999).

[1987]      Elle ignorait si Lew Stevenson, en émettant l'hypothèse selon laquelle les relevés d'emploi avaient été falsifiés, s'était fondé sur le cahier brouillon relatif au PGQ. On l'a ensuite renvoyée à la page 2 de l'onglet 13 de la pièce R-64.

[1988]      L'agente des appels a convenu du fait que, lorsqu'elle avait demandé au Ministère les déclarations de revenus de 1992 et 1993, il aurait été plus utile dans le cadre des procédures judiciaires d'obtenir les déclarations de revenus de 1993 et de 1994 ainsi que les états financiers des exercices 1992 et 1993. Elle avait bien reçu l'état financier du magasin de 1993. Elle a admis qu'il était possible qu'elle n'ait pas vu les ventes et les achats de 1993 du marché de poisson. Il ne lui était pas venu à l'esprit qu'il aurait été nécessaire d'examiner les déclarations de revenus de 1994 et les états financiers de 1993 pour effectuer son travail relativement à l'exercice 1993 de la payeuse. Elle a admis que c'était une erreur de sa part. À la fin d'un long contre-interrogatoire, elle a admis qu'elle n'avait pas analysé la déclaration de revenus de la payeuse et qu'elle ignorait ce que contenaient les dossiers qu'avait obtenus Lew Stevenson de DRHC, ce qui lui aurait peut-être permis d'en savoir davantage sur les revenus déclarés par la payeuse dans sa déclaration (p. 209 de la transcription du 13 avril 1999).

[1989]      La fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ est ce qui a permis de déterminer la rémunération assurable de la présente appelante, sauf en ce qui concerne les deux semaines du mois de décembre 1993. Ces deux semaines avaient été accordées parce que Dale Sharbell avait confirmé ses dires. L'agente des appels s'était toutefois demandé comment la payeuse avait pu savoir ce qu'elle devait payer à l'appelante deux mois après la livraison, étant donné que ni l'un ni l'autre n'avait de registres contenant des renseignements relatifs à cette livraison (pièce R-64, onglet 13, p. 6).

[1990]      Le contre-interrogatoire de Lynn Loftus, l'agente des appels, s'est poursuivi le 15 avril 1999.

[1991]      On l'a renvoyée au passage suivant contenu dans son exposé à l'intention de l'administration centrale en date du 30 mai 1996 (pièce R-64, onglet 13, p. 3) :

               

[Traduction]

Nous avons tenté d'obtenir l'avis du ministère de la Justice à Halifax, et nous joignons une copie de son rapport, qui indique que, si on avait conduit correctement cette affaire, les registres relatifs au PGQ auraient pu être admis et utilisés en cour.

[1992]      À ce sujet, elle a indiqué qu'elle avait voulu obtenir un avis non seulement sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ, mais aussi sur tous les registres, parce qu'ils avaient tous été mis en question. On lui a demandé quelles avaient été ses préoccupations et pourquoi elle avait voulu obtenir un avis à propos des registres relatifs au PGQ. Elle a répondu qu'elle doutait de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ ainsi que des bordereaux du MPO : [TRADUCTION] " Je ne suis toujours pas convaincue que l'on peut totalement s'y fier " (p. 14 et 15 de la transcription du 15 avril 1999).

[1993]      On lui a ensuite demandé quelles préoccupations l'avaient incitée à demander l'avis du ministère de la Justice. Elle a répondu ceci :

[Traduction]

Bon. Nous étions préoccupés par le fait que, quelquefois, les cahiers brouillons relatifs au PGQ correspondaient aux registres d'expédition, tandis que, à d'autres occasions, les bordereaux du MPO y correspondaient davantage. En fait, nous ne savions plus quels registres étaient les plus fiables, ni si nous devions examiner les registres en nous basant sur le fait qu'une série de registres était plus fiable pour certaines périodes et que l'autre série était plus fiable pour une autre période. Nous étions très confus. Ainsi, nous avons tenté de cerner des éléments qui nous permettraient de déterminer les registres sur lesquels nous pourrions davantage nous fier.

                                                                                                (p. 15 de la transcription du 15 avril 1999)

[1994]      Elle a indiqué qu'elle n'avait pas tenu compte de l'année 1994 de l'appelante parce qu'elle n'était pas visée par le présent appel.

[1995]      Elle a expliqué que, si elle avait des questions complexes au sujet de l'impôt sur le revenu, elle s'adressait à Walter MacDonald, son supérieur immédiat.

[1996]      On lui a demandé si elle avait les qualités requises pour effectuer une analyse de volume de l'entreprise de la payeuse. Elle a répondu qu'elle avait effectué cette analyse de volume sous l'autorité de M. MacDonald et non de sa propre initiative. Elle avait donc procédé à l'analyse, puis avait montré les résultats à M. MacDonald, ce que personne d'autre n'avait vraiment fait. Elle a indiqué qu'elle n'était pas juricomptable.

[1997]      En contre-interrogatoire, on lui a demandé d'examiner le bordereau du MPO de l'appelante afin de vérifier si des cotisations d'assurance-chômage y figuraient. Elle a indiqué que, dans certains cas, les cotisations figuraient sur les bordereaux.

[1998]      On lui a demandé si les bordereaux du MPO fournissaient suffisamment de renseignements pour qu'on puisse déterminer avec certitude les dates auxquelles les pêcheurs avaient pêché et les montants que ces derniers avaient reçus. Elle a répondu ceci :

[Traduction]

Oh! Non, parce que plusieurs personnes ont déclaré qu'elles recevaient un bordereau du MPO à la fin de la semaine et qu'elles avaient effectué plusieurs livraisons au cours de la semaine. Ainsi, il était difficile de savoir exactement à quel moment les prises avaient été livrées ou payées. Tout ce que nous pouvions savoir, c'était le montant qui avait censément été payé à la fin de la semaine en question.

                                                                (p. 49 de la transcription du 15 avril 1999)

[1999]      Elle a également expliqué que les ventes locales pouvaient comprendre les ventes au comptoir. Pour ce qui est des ventes ayant fait l'objet de l'analyse, elle ignorait si elle avait eu toutes les factures relatives aux ventes locales, mais elle a indiqué que Dale Sharbell lui avait affirmé avoir fourni tous les renseignements nécessaires. Elle avait des factures attestant les ventes locales. Elle a également indiqué que les ventes au comptoir correspondaient aux ventes effectuées au comptoir du marché d'alimentation ou du magasin annexé à l'établissement de la payeuse et non à celles effectués au marché de poisson.

[2000]      Elle a également mentionné que l'appelante aurait pu obtenir son dossier en présentant une demande d'accès à l'information immédiatement après qu'elle eut terminé son rapport, puisque les demandes non officielles sont traitées en priorité.

[2001]      On lui a également demandé quelle importance elle avait accordée aux déclarations de revenus de l'entreprise Sharbell. Elle a répondu qu'elle tentait essentiellement de vérifier si des achats ou des ventes considérables avaient été déclarés, d'obtenir un numéro de téléphone lui permettant de communiquer avec M. Sharbell, de vérifier s'il existait un partenariat, etc.

[2002]      L'avocate de l'intimé lui a posé la question suivante, à laquelle elle a répondu par l'affirmative :

[Traduction]

Maintenant, il est clair que, dans le cas de chaque appelant, vous avez examiné de nombreux bordereaux du MPO. En ce qui concerne Mme Gallant, si vous aviez les documents justificatifs relativement aux bordereaux du MPO, qui sont en fait les véritables bordereaux de livraison ou les bordereaux qu'elle a reçus et sur lesquels est inscrit le poids des prises, ces documents seraient-ils selon vous plus fiables?

(p. 54 de la transcription du 15 avril 1999)

[2003]      On l'a également renvoyée au bas de la page 7 de l'onglet 10 de la pièce R-64, où le montant de 93 000 $ représente les ventes de la payeuse.

[2004]      On lui a montré la page de son journal qui correspond au 17 juin 1996 (pièce R-64, onglet 12, p. 11). Elle a mentionné qu'elle ne croyait pas que l'on avait assigné des dossiers à l'un ou l'autre des agents des appels à ce moment-là.

[2005]      Elle a également déposé en preuve un document de DRHC qui consiste en un ordre enjoignant à la payeuse de produire des registres (pièce R-69).

[2006]      Elle a également expliqué pourquoi son bureau n'avait pas envoyé d'autres requêtes en vue d'obtenir des registres de la payeuse. Elle a indiqué que tous les registres avaient censément été fournis à DRHC et que Dale Sharbell et son avocat lui avaient affirmé à plusieurs reprises qu'elle disposait de tous les documents nécessaires. L'avocat de la payeuse avait enjoint au comptable de fournir tout autre document qui pourrait lui être demandé, mais ce dernier n'a jamais communiqué avec l'agente des appels.

[2007]      Elle a également expliqué pourquoi elle n'avait pas l'habitude de communiquer de nouveau avec DRHC pour obtenir des renseignements, et elle a fourni des explications sur les circonstances ayant mené aux demandes de décisions et sur la façon dont les renseignements lui avaient été transmis.

[2008]      Elle a également mentionné que les intentions de M. Stevenson n'avaient en ce qui la concernait eu aucune influence sur le processus de prise de décision.

[2009]      L'avocate de l'intimé lui a également demandé ce qu'elle avait compris des directives que l'administration centrale lui avait transmises (pièce R-68). Elle a expliqué que l'opinion de celle-ci relativement à cette affaire figurait au deuxième paragraphe de son rapport CPT 100 (pièce R-64, onglet 11, p. 14), qu'elle a lu à l'intention de la Cour (p. 67 à 70 de la transcription du 15 avril 1999).

[2010]      Elle a également mentionné qu'elle avait examiné les déclarations des appelants.

[2011]      Elle a également indiqué qu'elle avait tenté d'obtenir l'avis du ministère de la Justice avant le 30 mai 1996 (p. 73 de la transcription du 15 avril 1999).

[2012]      Lorsque la Cour l'a interrogée, elle a indiqué que c'était à sa connaissance la première fois que Revenu Canada procédait à la vérification des livres, des registres, des comptes et des documents de la payeuse. Elle a dit ignorer si on avait déjà enjoint à Dale Sharbell ou à l'entreprise Sharbell's Fish Mart de tenir convenablement des livres pour la période allant de 1990 à 1995.

[2013]      On lui a demandé si l'entreprise Sharbell's Fish Mart devait des cotisations à Revenu Canada pour l'année 1992 ou 1993 à l'égard de certains pêcheurs. Elle a indiqué que la payeuse versait ses cotisations tous les mois et qu'elle n'avait pas calculé les cotisations en question. Elle n'avait pu établir, au cours de l'enquête             qu'elle avait menée à l'égard des appelants, si la payeuse devait des cotisations à Revenu Canada pour les années 1992 et 1993 à l'égard de certains pêcheurs.

[2014]      La présente appelante, qui, en 1993, ne pouvait pratiquement ni lire ni écrire, a été un témoin honnête. Elle ignorait l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse. Elle avait bel et bien reçu des bordereaux du MPO pour toutes les livraisons qu'elle avait effectuées à l'intention de la payeuse. Elle n'était pas payée ni ne recevait un bordereau du MPO à chaque livraison. Elle ne recevait un bordereau qu'à la fin de la semaine. La preuve a vraiment établi que la présente appelante avait livré du poisson à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre 1993, et qu'elle avait été payée ou avait reçu un bordereau du MPO ou avait signé une déclaration de pêcheur en décembre seulement, et ce, parce l'appelante avait été hospitalisée le 8 octobre 1993. Ce n'est qu'après son séjour à l'hôpital que la payeuse lui a remis ses bordereaux du MPO et sa paye. Elle a rencontré la payeuse à cet égard sur les conseils d'un employé du bureau de placement.

[2015]      Aucun élément de preuve n'a démontré que la présente appelante avait obtenu des bordereaux du MPO attestant des livraisons qu'elle n'aurait pas effectuées, ou qu'elle n'avait pas pêché la quantité de poisson indiquée sur ses bordereaux. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2016]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2017]      Le présent appel doit être accueilli.

21. Darren Gamble

[2018]      Dans l'appel no 96-2167(UI), le présent appelant a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), l) et m), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2019]      L'appelant était représenté par son père, Leroy W. Gamble, qui a témoigné à l'audience pour le compte de son fils. Le présent appelant n'a pas été entendu.

[2020]      Afin de comprendre le présent appel, il est nécessaire de se reporter aux pièces R-29 à R-29-4.

[2021]      Leroy W. Gamble a expliqué qu'il avait aidé son fils à livrer des anguilles à la payeuse à deux reprises. L'appelant aurait signé des déclarations et reçu des bordereaux du MPO.

[2022]      Au cours de l'enquête, Leroy W. Gamble aurait rencontré Patricia Griffin, l'agente des appels pour l'intimé. À la demande de celui-ci, il lui avait remis une série de reçus et l'intimé aurait en conséquence rétabli l'admissibilité de l'appelant à des prestations en lui accordant dix semaines d'emploi assurables, mais à un taux réduit. En fait, il avait fourni les reçus des dépenses engagées par son fils. Ce qu'il a contesté, c'est la décision concernant les trois premières semaines pendant lesquelles son fils avait effectué des livraisons. La payeuse avait remis à son fils des bordereaux du MPO lui permettant d'être admissible au maximum de la rémunération assurable, soit 745 $, pour les semaines du 27 août et du 3 et du 11 septembre 1993.

[2023]      En contre-interrogatoire, on lui a signalé que l'intimé cherchait à obtenir des registres indiquant la quantité de poisson que son fils avait pêchée, puis livrée à la payeuse au cours des trois semaines susmentionnées. Leroy W. Gamble a affirmé que les seules preuves étaient les bordereaux du MPO, le relevé d'emploi et les déclarations (pièce R-29, p. 12 à 31).

[2024]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue le 30 novembre 1999. Elle a été contre-interrogée par Leroy W. Gamble, le père de l'appelant, qui avait traité avec elle au cours du processus d'appel. Elle a indiqué que ce qu'elle désirait, c'était obtenir de l'appelant une pièce justificative lui prouvant qu'il avait pêché la quantité qu'il avait déclaré avoir livrée.

[2025]      L'agente des appels a admis qu'elle avait déterminé que l'appelant avait pratiqué la pêche, mais elle a ajouté qu'elle avait mis en question la rémunération que la payeuse lui avait versée lorsqu'il lui avait vendu de l'anguille. Pour rendre sa décision finale, elle s'était fondée sur le fait que le nom de l'appelant ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et elle avait présumé qu'ils étaient fiables. Elle avait donc décidé d'accorder à l'appelant le minimum de la rémunération assurable pour trois semaines, soit 149 $. En fait, elle a admis que les reçus qui lui avaient été fournis l'avaient convaincue que l'appelant avait bel et bien pratiqué la pêche, mais elle a affirmé qu'ils ne l'avaient pas convaincue qu'il avait pêché la quantité inscrite sur ses bordereaux du MPO pour les trois semaines en question.

[2026]      Elle a admis qu'elle avait accepté l'analyse effectuée par Lynn Loftus. Elle avait été saisie de ces appels en juin 1996. Elle relevait de Walter MacDonald, le chef des appels.

[2027]      On lui a demandé si Lynn Loftus l'avait rencontrée pour discuter de ce qu'il en était dans les présents appels. Elle a répondu qu'elles devaient s'être rencontrées, mais pas régulièrement. Elle a indiqué que Lynn Loftus avait affirmé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts. Elle a également admis qu'ils n'étaient pas totalement exacts. Elle ignorait dans quelle mesure ils l'étaient.

[2028]      On lui a montré la page 4 de l'onglet 7 de la pièce R-64. Elle a admis qu'elle n'avait jamais comparé les chiffres indiqués dans la pièce et qu'elle était peu familiarisée avec ceux-ci. En fait, elle a admis que les directives qui lui avaient été transmises précisaient qu'elle devait accorder une rémunération assurable selon le cahier brouillon relatif au PGQ si l'on avait jugé qu'il était fiable et, dans le cas contraire, selon les bordereaux du MPO.

[2029]      La preuve présentée dans le présent appel a démontré que l'agente des appels ignorait dans quelle mesure les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts. Elle n'avait pu déterminer la rémunération assurable du présent appelant. En fait, elle a admis qu'elle était convaincue qu'il avait pratiqué la pêche et effectué des livraisons de poisson à la payeuse. Elle lui avait accordé le bénéfice du doute et lui avait alloué le minimum de la rémunération assurable, vu que son nom ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ. L'appelant ou son représentant aurait pu se demander pourquoi. Si elle croyait qu'il avait pêché et vendu ses prises à la payeuse selon ce qu'on lui avait dit, et si le nom de l'appelant ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ, cela n'indiquait-il pas que le cahier brouillon relatif au PGQ n'était pas fiable?

[2030]      Les directives que la Division des appels a transmises aux agents des appels ne laissaient pas beaucoup de latitude aux agents qui devaient faire face à une situation telle que celle qui vient d'être décrite.

[2031]      Le témoignage de l'agente des appels dans le présent cas contredisait la position adoptée par le ministre dans ses allégations, où il soutenait que des évaluations avaient été effectuées en vertu de l'article 80 du Règlement.

[2032]      Le témoignage de Leroy W. Gamble et les documents qu'il a fournis doivent être admis en tant que seuls éléments de preuve valables présentés dans le cadre du présent appel. Aucun élément de preuve n'a démontré que le présent appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2033]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les documents conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2034]      Le présent appel doit être accueilli.

22. Rodney C. Milligan

[2035]      Dans l'appel no 96-1718(UI), l'appelant Rodney C. Milligan a admis les allégations énoncées aux alinéas a), b), h), i) et k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas d), e) et f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas c), g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2036]      Pour la compréhension du présent appel, les pièces R-30 et R-30-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2037]      Le présent appelant, qui a été entendu le 11 mars 1999, a déclaré qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse en 1992 et que celle-ci ne lui avait pas remis de relevé d'emploi à l'égard de cette même année. Il a soutenu que la payeuse n'avait pas consigné ses achats dans des registres relatifs au PGQ. L'appelant a nié avoir accumulé deux semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse entre le 19 septembre et le 16 octobre 1992, puisqu'il n'avait effectué aucune livraison de poisson à la payeuse en 1992 et qu'il n'avait par conséquent reçu aucune rémunération.

[2038]      L'appelant a été contre-interrogé relativement au relevé d'emploi de 1992 qu'un payeur nommé Garry William a établi à son nom. On lui a posé des questions sur ses activités de pêche à l'huître. Il a indiqué qu'il avait vendu des huîtres pour la première fois en 1992.

[2039]      Il a indiqué que les seuls documents qu'il avait conservés concernant ses livraisons étaient ses bordereaux du MPO. On lui a demandé s'il avait conservé à son domicile des documents autres que ses bordereaux du MPO. Il a répondu que le seul document qu'il avait reçu était un bordereau du MPO.

[2040]      On lui a montré les pages 13 à 16 de la pièce R-30. On lui a dit que ces pages provenaient des registres relatifs au PGQ de la payeuse. Il avait vu ces pages environ une semaine avant sa comparution à l'audience.

[2041]      Il a également été contre-interrogé au sujet d'un questionnaire qu'il avait rempli et envoyé à l'agent des décisions, Gary Robbins (pièce R-30, p. 17). Il a mentionné qu'il pêchait dans des zones de pêche publiques. Il a répété qu'il n'avait effectué aucune livraison à l'intention de la payeuse en 1992, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de quelqu'un d'autre.

[2042]      L'agent des appels, Don MacLean, n'a pu se présenter à l'audience, mais Rosemarie Ford a été appelée à témoigner le 30 novembre 1999. L'appelant n'avait aucune question à lui poser.

[2043]      Le présent appelant a été honnête, il n'a pas été contredit, et, par conséquent, son témoignage doit être admis. Aucun élément de preuve n'a démontré que le présent appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2044]      L'agent des appels, Don MacLean, n'a pas été entendu, de sorte que la Cour ne peut tirer partie de ses explications. Cependant, la preuve a révélé qu'il était du même avis que les autres agents des appels, soit Rosemarie Ford, Elizabeth Whyte et Patricia Griffin. Il n'avait pas pris part à la décision portant sur la fiabilité des registres relatifs au PGQ. Il se serait fondé sur le tableau de fiabilité dont il a été question précédemment.

[2045]      On avait déterminé que le présent appelant était un " assuré ", bien que son nom n'eût pas figuré dans les registres de 1993 que l'employeur était tenu de conserver aux termes de l'article 77 du Règlement.

[2046]      Ainsi que la Cour l'a mentionné précédemment, même s'il avait vendu du poisson à l'acheteur, l'appelant ne pouvait être considéré comme un assuré, puisqu'il n'avait signé aucune déclaration.

[2047]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que la payeuse ne lui avait versé aucune rémunération assurable pour l'année d'imposition 1992.

[2048]      Le présent appel doit être accueilli.

23. Allan Coughlin

[2049]      Le présent appelant a été entendu le 1er mars 1999. Dans l'appel no 96-2097(UI), l'appelant Allan Coughlin a admis les allégations énoncées aux alinéas a), b), i) et j) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'allégation énoncée à l'alinéa f) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa d). Quant aux allégations énoncées aux alinéas c), e), g), h) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2050]      Les pièces R-31 et R-31-1 à R-31-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2051]      L'appelant a déclaré qu'il n'avait pas pêché d'anguilles en 1993, mais plutôt des palourdes américaines. En 1993, il n'avait livré aucune prise à la payeuse, et celle-ci ne lui avait remis aucun bordereau du MPO. La payeuse n'a par conséquent pas remis de relevé d'emploi à l'appelant.

[2052]      Le présent appelant a déposé en preuve les pièces R-31-1 à R-31-4. Il a reçu ces documents la veille de son témoignage. L'appelant avait pêché pendant 36 jours (pièce R-31-2). Il avait participé au " Programme de déplacement des palourdes américaines contaminées de 1993 " (pièce R-31-4). Le coordonnateur du projet de déplacement des palourdes américaines préparait un rapport pour chaque semaine de pêche (pièce R-31-1). L'appelant livrait ses prises à un seul acheteur, soit l'entreprise Hardy's (pièce R-31-2).

[2053]      L'appelant a expliqué qu'il devait effectuer des livraisons tous les jours parce que les palourdes américaines étaient contaminées. Il n'a pu retrouver tous les documents faisant état des livraisons qu'il avait effectuées, mais il a versé au dossier de la Cour ceux qu'il a retrouvés (pièce R-31-3). Il n'a pu obtenir les bordereaux du MPO correspondant aux 36 jours pendant lesquels il avait pêché dans le cadre du " Programme de déplacement des palourdes américaines contaminées de 1993 ".

[2054]      En contre-interrogatoire, l'appelant a d'abord mentionné qu'il n'était pas très doué pour la tenue de livres, vu qu'il ne sait ni lire ni écrire.

[2055]      On lui a montré la pièce 31-3. Il a indiqué que Leslie Hardy lui avait remis ces reçus relativement à la livraison de palourdes américaines. Il a expliqué qu'il pêchait et qu'il transportait les palourdes américaines pour le compte de l'acheteur, Leslie Hardy. Le ministère des Transports lui a fait parvenir une télécopie (pièce R-31-2) indiquant qu'il avait travaillé pendant 36 jours et qu'il avait livré 119 sacs de palourdes américaines à Leslie Hardy. Le Programme de déplacement des palourdes américaines contaminées a pris fin le 11 septembre 1993.

[2056]      Il a également signalé que, avant le 26 juillet 1993, il avait pêché des huîtres à partir de la mi-mai, mais qu'il ne possédait aucun registre confirmant ce fait, parce que [TRADUCTION] " je ne faisais que les parquer " (p. 264 de la transcription du 1er mars 1999). Il avait vendu des huîtres à Leslie Hardy en 1993. Il a indiqué qu'il n'avait vendu aucun poisson à l'entreprise Sharbell cette année-là (p. 264 de la transcription du 1er mars 1999) et qu'il n'avait pas non plus livré de poisson à la payeuse pour le compte de quelqu'un d'autre.

[2057]      Il a été contre-interrogé au sujet des relevés d'emploi que l'entreprise Milligan's Fisheries Ltd. (pièce R-31, p. 11) et Leslie Hardy (pièce R-31, p. 12) lui avaient remis.

[2058]      On lui a demandé s'il avait conservé des registres indiquant soit les dates où il pêchait soit l'espèce de poisson qu'il pêchait en 1993. Il a dit : [TRADUCTION] " J'avais l'habitude de conserver des registres, mais pas... pas aussi longtemps. Je n'en ai pas conservé ". Il ne tenait pas de registres lorsqu'il pêchait l'huître, ni de journal, et il n'a pas conservé les bordereaux du MPO, étant donné qu'il travaillait dans le cadre d'un programme gouvernemental : [TRADUCTION] " J'étais convaincu qu'ils en conservaient, mais ce n'était pas le cas ".

[2059]      On lui a montré une page provenant du cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse (pièce R-31, p. 13 et 14). Il a indiqué qu'il avait vu ce document pour la première fois au cours d'une entrevue avec Lew Stevenson. C'était la première fois qu'il prenait connaissance de l'existence de tels documents.

[2060]      On l'a également interrogé au sujet d'une déclaration qu'il avait faite aux enquêteurs Lew Stevenson et Joe Pierce. Il n'avait pas signé sa déclaration parce que les enquêteurs n'avaient pas écrit ce qu'il leur avait dit et qu'il ne pouvait pas lire la déclaration.

[2061]      En 1993, l'appelant n'a pas pêché ni livré d'anguilles à qui que ce soit. Il a vendu des anguilles à la payeuse en 1992.

[2062]      L'agente des appels, Betty Ford, a été entendue le 29 novembre 1999. Elle avait accordé à l'appelant six semaines de rémunération assurables, en se fondant sur la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse (pièce R-31, p. 34). L'appelant lui a demandé comment elle pouvait savoir, en regardant le nom figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-31, p. 13), que c'était cette personne qui avait livré du poisson. Le cahier brouillon relatif au PGQ n'indique aucun numéro d'assurance sociale ni aucune adresse. Elle a répondu qu'il avait pratiqué la pêche. Elle a également admis qu'elle ignorait ce que l'appelant aurait pu lui fournir pour prouver qu'il n'avait effectué aucune livraison à l'intention de la payeuse en 1993. On lui a montré les pièces R-31-1 à R-31-4. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas ces documents en main au moment de rendre sa décision.

[2063]      L'appelant n'a pas été contredit et il a été honnête. Aucune preuve n'a démontré que l'appelant avait participé d'une quelconque façon à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document. Son témoignage a prouvé que l'agente des appels avait eu tort de ne pas accorder d'importance à sa version des faits, c'est-à-dire à ce qu'il avait indiqué aux enquêteurs de DRHC dans sa déclaration en date du 15 décembre 1995 en faisant un compte-rendu des faits.

[2064]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que la payeuse ne lui avait versé aucune rémunération assurable en 1993.

[2065]      Le présent appel doit être accueilli.

24. Paula Rayner

[2066]      La présente appelante a été entendue le 2 mars 1999. Dans l'appel no 96-2101(UI), l'appelante Paula Rayner a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Les allégations figurant à l'alinéa i) ont été admises telles qu'elles ont été modifiées (c'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé un bateau pour pêcher " des palourdes américaines ", mais plutôt pour pêcher des huîtres). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2067]      Les pièces R-32 à R-32-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2068]      La période de travail de l'appelante visée par le présent appel a commencé le 28 juillet et s'est terminée le 9 septembre 1993. L'appelante a utilisé un bateau pour pêcher des huîtres, mais pas pour pêcher des palourdes américaines. Elle a indiqué qu'elle avait livré des palourdes américaines à la payeuse en 1993, et elle a déposé en preuve des photocopies des trois bordereaux originaux du MPO (pièce R-32-1) qu'elle avait en sa possession.

[2069]      En contre-interrogatoire, elle a affirmé qu'elle n'avait vendu à la payeuse que des palourdes américaines en 1993. Cette même année, elle ne lui avait pas vendu de myes. Elle n'a jamais utilisé de bateau pour pêcher des palourdes américaines, mais elle a pu en utiliser un pour se déplacer d'une zone à une autre. Elle a également vendu du poisson à Kennie MacWilliams et à Leslie Hardy & Sons Ltd. Elle a expliqué comment elle s'y prenait pour pêcher, comment son conjoint l'aidait à effectuer ses livraisons et comment elle séparait ses prises de celles de son conjoint, étant donné qu'ils pêchaient ensemble à l'occasion.

[2070]      Elle a expliqué qu'elle était payée en argent comptant après que la payeuse eut prélevé ses cotisations d'assurance-chômage. Elle a également mentionné qu'elle effectuait une ou deux livraisons par semaine, mais elle n'en était pas certaine. Elle ne pêchait pas tous les jours et il lui était arrivé de prendre une semaine de congé. Elle n'a pu se rappeler pourquoi elle n'a pas continué de pêcher tout au long de la saison. C'est Dale Sharbell qui la payait et c'est Martin Smith qui acceptait ses livraisons. Les bordereaux du MPO que lui ont remis les divers acheteurs avec qui elle traitait sont les seuls reçus qu'elle possédait pour appuyer sa demande. Elle pêchait l'huître avec son conjoint, Darryl MacIntyre.

[2071]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été contre-interrogée par l'appelante le 11 novembre 1999.

[2072]      L'appelante a fait remarquer à l'agente des appels qu'un pêcheur ne signe pas de bordereau du MPO et qu'il ne reçoit pas de copie de la déclaration qu'il signe à l'entreprise de la payeuse.

[2073]      L'agente des appels a indiqué qu'elle avait appris à la suite de l'entrevue de l'appelante avec DRHC que celle-ci avait pêché des huîtres à Enmore.

[2074]      L'appelante a fait savoir à l'agente des appels qu'elle avait commis une erreur lors de l'entrevue. L'agente des appels a répondu qu'elle avait seulement pris note de l'entrevue avec DRHC et constaté que l'appelante avait répondu à toutes les questions.

[2075]      L'appelante a posé plusieurs autres questions à l'agente des appels relativement au fait qu'elle pêchait seule ou avec quelqu'un d'autre. Les réponses ont confirmé que l'appelante pêchait seule.

[2076]      On n'avait accordé aucune rémunération assurable à l'appelante, étant donné qu'elle ne possédait aucun document autre que ses bordereaux du MPO, et que son nom ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ, lequel avait été jugé fiable relativement à la période visée.

[2077]      Les bordereaux du MPO établis par les autres acheteurs avait été admis, mais pas ceux établis par la payeuse.

[2078]      La présente appelante n'a pas été contredite, et elle a fourni un compte-rendu honnête de ses activités. Aucune preuve n'a démontré que la présente appelante avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de bordereaux du MPO ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance chômage.

[2079]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2080]      Le présent appel doit être accueilli.

25. Shawn Perry

[2081]      Le présent appelant a été entendu le 2 mars 1999. Dans l'appel no 97-551(UI), l'appelant Shawn Perry a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f) à j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2082]      Les pièces R-33 et R-33-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2083]      En 1993, l'appelant a exercé un emploi d'aide-pêcheur et pêchait le homard. Il n'a vendu aucun produit du poisson à quelque acheteur que ce soit en 1993. Il n'a pas vendu de poisson à la payeuse. Celle-ci ne lui a remis aucun bordereau du MPO ni aucun relevé d'emploi en 1993. On lui a montré la page 12 de la pièce R-33, qui consiste en une photocopie du cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse. Il a affirmé n'avoir aucune idée du contenu de ce document. Il a signalé qu'il existait d'autres Shawn Perry habitant cette région de la province et travaillant dans l'industrie de la pêche.

[2084]      Son relevé d'emploi a été établi par l'entreprise Tignish Fisheries CO-OP Assn. Ltd. (pièce R-33, p. 11). Il a indiqué que ce document reflétait ce qu'il avait gagné en 1993 en travaillant auprès de cet employeur. Il n'avait pas vendu d'anguilles en 1993.

[2085]      L'agent des appels, Don MacLean, n'a pu être présent à l'audience tenue à l'égard du présent appelant et, par conséquent, l'intimé a demandé à une autre agente des appels, Rosemarie Ford, de le représenter.

[2086]      Celle-ci a été contre-interrogée par M. Rhynes, l'avocat de deux appelants, Shawn Perry et Linus Bulger, le 15 avril 1999 (p. 207 de la transcription du 15 avril 1999).

[2087]      Elle a expliqué que, lorsqu'il est question de rendre des décisions relativement à des appels, le Règlement et la Loi renferment des lignes directrices auxquelles elle devait se conformer.

[2088]      Elle a expliqué que les pêcheurs souhaitant contester les cahiers brouillons relatifs au PGQ devaient présenter à l'agent des appels certains autres registres, reçus ou documents du même genre.

[2089]      Ensuite, on lui a demandé ce qu'elle aurait fait dans le cas d'une personne n'ayant pas pratiqué la pêche, comme par exemple Shawn Perry.

[2090]      On a posé certaines questions à Lynn Loftus relativement au présent dossier, qui avait été confié à Don MacLean, un autre agent des appels, et elle a affirmé qu'elle ne pouvait parler que de ce qu'elle avait fait relativement aux dossiers qui lui avaient été confiés (p. 176 de la transcription du 15 avril 1999).

[2091]      Les réponses fournies par le témoin aux questions qui suivent indiquent ce que les appelants devaient présenter à l'agent des appels pour s'opposer aux données figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ :

[Traduction]

Q.          D'accord. Je vous demanderais de vous concentrer pendant un instant sur le cas de Shawn Perry uniquement. Vous avez entendu M. Robbins ainsi que Mme Loftus, qui ont fait remarquer qu'ils utilisaient les cahiers brouillons relatifs au PGQ à l'égard des semaines ou des mois pour lesquels ces cahiers brouillons constituaient les documents les plus fiables, et que le moyen de s'y opposer aurait été de vous présenter avec vos propres registres.

R.          Oui.

Q.          Et il semble que ces registres devaient être des documents à part que vous auriez établis. Dans plusieurs cas, ils auraient pu être identiques à vos bordereaux du MPO, mais vous deviez présenter quelque chose de concret à l'agent, sinon on aurait pensé que vous admettiez les renseignements figurant dans les cahiers brouillons. Est-ce que... Êtes-vous d'accord sur ce point?

R.          Je crois que c'est ainsi que j'ai agi, oui. S'ils avaient pu me montrer quelque chose, vous savez - des reçus ou des documents du même genre, alors...

Q.          Maintenant, qu'arrive-t-il à une personne étant dans la même situation que Shawn Perry, qui n'a pas pêché et qui n'avait aucun document à montrer à l'agent des appels? Qu'aurait pu faire cette personne pour prouver ce qu'elle vous disait, en d'autres termes pour contester la conclusion à laquelle est parvenu l'agent des décisions?

(p. 217 et 218 de la transcription du 15 avril 1999)

[...]

R.          Il lui aurait été difficile de démontrer qu'elle n'avait pas pêché, mais vous savez, quelquefois il est possible de prouver quelque chose. Peut-être était-elle à l'extérieur de l'île ou...

Q.          Oui.

R.          Vous savez, vous dites qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, donc je présume qu'il ne travaillait pour personne d'autre. S'il avait eu en main quelque chose de ce genre, vous savez, ou si quelqu'un savait qu'il faisait quelque chose à ce moment-là ou... Je sais que ce serait difficile...

(p. 219 et 220 de la transcription du 15 avril 1999)

[2092]      Dans son rapport en date du 9 décembre 1996 (pièce R-33, p. 21 et 22), Don MacLean, l'agent des appels, a, conclu son résumé comme suit :

[Traduction]

(VI) RÉSUMÉ

Le travailleur affirme catégoriquement qu'il n'a pas vendu de poisson à M. Sharbell en 1993. Il a affirmé que la dernière fois qu'il lui avait vendu du poisson, c'était en 1988 ou en 1989. En 1990, le travailleur avait des revenus de pêche provenant de la vente de mousse et, depuis les dix dernières années, il pêche le homard comme membre d'équipage.

Le nom du travailleur figure dans le cahier brouillon relatif au PGQ, et ce dernier ne peut expliquer pourquoi. Les montants sont minimes, et l'agent des décisions lui a accordé le minimum pour deux semaines d'emploi assurables en raison de la nécessité d'utiliser un bateau pour pêcher l'anguille à la foène. Le travailleur recevait des prestations d'assurance-chômage au cours de cette période.

Étant donné que le cahier brouillon relatif au PGQ a été jugé fiable relativement à la période visée, il est de notre avis que le travailleur pêchait au cours de la période en cause. Il n'y a aucune raison d'accorder le bénéfice du doute dans le présent cas.

[...]

[2093]      L'agent des appels a conclu que l'appelant pratiquait la pêche puisque ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi son nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ; le cahier brouillon avait été jugé fiable, et l'appelant recevait des prestations d'assurance-chômage.

[2094]      Il semble que l'on n'ait pas tenu compte du fait que l'appelant n'avait pas participé à la préparation des cahiers brouillons relatifs au PGQ. On n'a pas tenu compte de l'explication qu'a fournie Dale Sharbell relativement à la préparation des registres, explication corroborée par Martin Smith. On n'a pas non plus tenu compte de la première version des faits fournie par l'appelant le 6 juin 1996, lorsque Joe Pierce de DRHC l'avait interrogé pour la première fois au sujet de l'affaire (pièce R-33, p. 18).

[2095]      Comment l'appelant pouvait-il expliquer le fait que son nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ, à moins qu'il eût d'une façon quelconque volontairement participé à la préparation du registre?

[2096]      Pourquoi l'allégation selon laquelle il touchait des prestations d'assurance-chômage a-t-elle été un des facteurs ayant incité l'agent des appels à déterminer qu'il avait pratiqué la pêche et qu'il avait vendu du poisson à la payeuse?

[2097]      Le témoignage de l'appelant était honnête et n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il aurait livré du poisson à la payeuse en 1993. Le fait que son nom figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse, tel que celle-ci l'a décrit, ne peut être retenu comme une preuve établissant que l'appelant avait effectué des livraisons à l'intention de la payeuse en 1993.

[2098]      Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de quelque document ou registre tenu par la payeuse ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à ses activités de pêche en 1993 ni d'ailleurs à celles d'autres années.

[2099]      Les arguments de l'avocat John R. Rhynes doivent être retenus comme s'ils avaient été énoncés au long dans le présent appel en particulier et dans les appels en général.

[2100]      Le présent appel doit être accueilli.

26. Robert M. Arsenault

[2101]      Le présent appelant a été entendu le 2 mars 1999. Dans l'appel no 97-670(UI), l'appelant Robert M. Arsenault a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à k) et m) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), l) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2102]      Les pièces R-34 et R-34-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2103]      En 1992 et en 1993, le présent appelant pêchait le homard, le maquereau, la mousse d'Irlande, l'anguille et l'huître. Il avait vendu à la payeuse de l'anguille, des huîtres et du maquereau. Lorsqu'il avait suffisamment pêché d'anguilles pour lui permettre de réclamer une semaine d'emploi assurable assez importante, il livrait ses prises. Lorsqu'il livrait son poisson, on lui remettait un petit bout de papier au marché. Il se rendait ensuite au magasin, où Dale Sharbell établissait un bordereau du MPO, prélevait les cotisations d'assurance-chômage sur le montant brut, et lui remettait en argent comptant ce qui restait une fois les déductions faites. Lorsqu'il livrait des anguilles, il connaissait le poids et le prix de ses prises. Il était convaincu que les bordereaux du MPO étaient exacts. Il a reconnu ses relevés d'emploi, et il a indiqué qu'il recevait des bordereaux du MPO pour chacune de ses ventes (pièces R-34, p. 14 à 28 et p. 36 à 39). Outre la payeuse, ces documents concernent également d'autres acheteurs.

[2104]      On lui a montré une page provenant du cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse (pièce R-36, p. 24). Il n'a pas été en mesure de reconnaître ce document. Il a indiqué qu'il n'était pas chez la payeuse aux dates figurant sur le document. Il avait vu ce document pour la première fois en 1995 ou en 1996, au cours d'un entretien avec Lew Stevenson de DRHC. Il a soutenu que les bordereaux du MPO étaient les documents les plus exacts. Il a mentionné qu'il n'avait pas élaboré un système personnel lui permettant de consigner ses ventes de 1992 et de 1993.

[2105]      L'appelant a été contre-interrogé relativement à ses activités de pêche à l'anguille et aux livraisons qu'il avait effectuées à l'intention de la payeuse en 1992. Cette année-là, l'appelant avait fait peu de livraisons d'anguilles. Il a indiqué qu'il n'effectuait pas de livraisons toutes les semaines s'il n'avait pas suffisamment de prises à livrer. En 1992, il avait livré du poisson et de la mousse d'Irlande à cinq acheteurs différents, ce qui lui avait donné dix semaines de pêche, soit un nombre de semaines d'emploi assurables suffisant pour être admissible à des prestations. Il a admis qu'il s'organisait pour obtenir dix semaines d'emploi assurables. Il a également admis que, en 1992 et en 1993, il utilisait toujours un bateau pour pêcher l'anguille, qu'il vendait ensuite à la payeuse. En comparant le relevé d'emploi de 1992 (pièce R-34, p. 14) à deux bordereaux du MPO dont les dates de livraison correspondaient au 10 juillet et au 14 août 1992 (pièce R-34, p. 20 et 21), il a admis que la payeuse n'avait pas retenu 25 p. 100 de sa paye au titre de l'utilisation d'un bateau.

[2106]      L'appelant a également admis qu'il avait effectué une livraison de maquereaux à la payeuse en 1993, mais il a ajouté qu'il n'avait pas en main les bordereaux originaux du MPO. Il a mentionné qu'il conservait ses bordereaux du MPO pendant environ un an. Il ne conservait aucun registre ou document, si ce n'est ses bordereaux du MPO. Il a également indiqué qu'il faisait confiance à Dale Sharbell pour ce qui est de l'exactitude des bordereaux du MPO. Il savait combien d'anguilles il avait livrées ainsi que le montant qu'on lui remettrait. Il a soutenu que ce n'était pas à lui de préparer le bordereau du MPO. Il faisait confiance à l'acheteur. Il se préoccupait essentiellement de la quantité de poisson qu'il livrait et du prix, s'assurant ainsi qu'on lui versait le montant qui lui était dû. Il a nié avoir fait des achats à l'entreprise de la payeuse et d'avoir payé celle-ci avec des livraisons d'anguilles. On lui a demandé pourquoi ses activités de pêche s'étaient traduites par une perte en 1992 et en 1993. Il a répondu ceci : [TRADUCTION] " Dans ce domaine, c'est comme ça... une journée, la pêche est bonne, l'autre journée, tu ne prends rien... " Il avait subi une perte en 1993 parce qu'il avait acheté des casiers à homards et qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour démarrer.

[2107]      En réinterrogatoire, il a indiqué que c'était généralement la payeuse qui procédait aux déductions pour utilisation d'un bateau de pêche et qu'il ignorait pourquoi ces déductions n'avaient pas été faites.

[2108]      Il a également indiqué qu'il avait eu un entretien avec Lew Stevenson et Gary Robbins en 1995 ou en 1996. Il a expliqué qu'il leur avait fourni l'information complète. Il a mentionné que Lew Stevenson l'avait traité de menteur. Il a mentionné à l'avocate de l'intimé que Gary Robbins, représentant de l'intimé, avait quitté la pièce afin de photocopier certains documents qu'il avait apportés. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps Gary Robbins s'était absenté, il a répondu ceci : [TRADUCTION] " Je n'en suis pas certain, Madame. Il était... c'était la première fois qu'on me traitait ainsi et j'étais très nerveux ".

[2109]      Lynn Loftus, l'agente des appels, a témoigné dans le cadre du présent appel le 15 avril 1999. Elle a déclaré qu'elle était l'agente des appels dans le cas de Robert M. Arsenault (p. 132 de la transcription du 15 avril 1999).

[2110]      Dès le début, elle a indiqué qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle avait rendu sa décision relativement à la semaine du 12 juin 1993, étant donné qu'elle n'avait pas tenu compte des ventes de maquereaux de l'appelant au moment où elle avait fait sa recommandation, de sorte que les livraisons de l'appelant auraient dû totaliser 365,06 $ au lieu de 149 $, montant qui correspond au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable. Elle a ajouté que les ventes de maquereaux auraient dû être comprises dans les livraisons de poisson effectuées à l'intention de la payeuse, et qu'elle avait abordé cette question dans son rapport. Elle a fait remarquer que l'on trouve le bordereau du MPO à la page 43 de la pièce R-34.

[2111]      Cette page n'est pas très lisible, et il semble que deux inscriptions y figurent. Il semble que la livraison de maquereaux ait été effectuée en même temps qu'une livraison d'anguilles, puisque le document fait uniquement état de deux déclarations de livraison d'anguilles (voir pièce R-34, p. 40 et 41).

[2112]      Les décisions (pièce R-34, p. 9 et 31) en date du 21 février 1996 indiquaient à l'appelant que DRHC avait demandé à l'intimé de trancher la question de l'assurabilité de sa rémunération du 6 juin au 17 octobre 1992 et du 22 mai au 19 juin 1993. Les relevés d'emploi des années 1992 et 1993 ont été versés au dossier (pièce R-34, p. 14 et 36).

[2113]      Dans la décision qu'il avait rendue en 1992 (pièce R-34, p. 9), l'agent des décisions accordait quatre semaines d'emploi assurables en juin et en août, mais il n'avait aucunement fait mention de ce qui avait été décidé relativement à la semaine du 17 octobre 1992.

[2114]      L'agente des appels a fait valoir, dans son rapport, que la semaine du mois d'octobre 1992 n'était pas visée par la demande de détermination présentée par l'appelant (voir pièce R-34, p. 63). Cette demande de détermination n'a pas été présentée à la Cour. Cependant, il semble que, lorsque l'appelant avait interjeté appel de ces deux décisions du 21 février 1996, il avait interjeté appel de ce qui avait été décidé à l'égard du contenu de ses relevés d'emploi et de la semaine du mois d'octobre 1992. Si l'agent des décisions n'avait pas tenu compte de cet élément, il aurait alors fait partie de l'appel de l'appelant. Le même problème s'est posé dans le cas de Kevin Robinson, sur lequel je reviendrai plus tard.

[2115]      Dans l'affaire de Kevin Robinson, j'ai conclu que l'on avait interjeté appel de la décision où l'on avait essentiellement rejeté le relevé d'emploi de l'appelant pour ce qui est des gains et des semaines qui y sont décrits. Par conséquent, l'agente des appels avait pour tâche de déterminer si la décision de l'agent des décisions de modifier la rémunération telle qu'elle figurait sur le relevé d'emploi était justifiée. Pour ce faire, l'agente des appels devait examiner toutes les semaines figurant sur les relevés d'emploi et non pas se fier uniquement aux dates figurant sur un formulaire d'appel.

[2116]      C'est donc à l'encontre de la décision dans son ensemble que l'appel est interjeté, et c'est cette question que nous devons aborder.

[2117]      Dans le présent cas, l'agente des appels avait omis de se pencher sur la rémunération du mois d'octobre 1992, ce qu'elle aurait dû faire, particulièrement dans ce cas-ci, puisque plusieurs personnes étaient concernées et que beaucoup d'entre elles n'étaient pas représentées.

[2118]      En l'espèce, l'appelant a témoigné avec sincérité, et il n'a pas été contredit. Aucune preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2119]      Les arguments et les observations de l'avocat J. Allan Shaw doivent être retenus comme s'ils avaient été énoncés au long dans le présent appel en particulier et dans les appels en général.

[2120]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2121]      Le présent appel est accueilli.

27. Sally Doucette

[2122]      La présente appelante a été entendue le 2 mars 1999. Dans l'appel no 96-2216(UI), l'appelante Sally Doucette a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i) et k) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2123]      Les pièces R-35 et R-35-1 à R-35-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2124]      La période de travail en cause dans le cas présent correspond à l'année 1993.

[2125]      La présente appelante occupait un emploi dans une usine de transformation appelée Polar Fisheries. Elle a également pêché la palourde pendant une semaine et a récolté de la mousse d'Irlande pendant cinq semaines.

[2126]      Elle avait vendu ses palourdes à la payeuse et elle avait rencontré Martin Smith. Au cours de l'année en cause, elle avait pêché la palourde parce qu'elle ne travaillait pas et qu'elle avait besoin d'argent. Elle a expliqué comment elle s'y prenait pour pêcher la palourde. La payeuse lui avait remis un bordereau du MPO (pièce R-35, p. 18), et l'appelante l'avait comparé au relevé d'emploi que la payeuse lui avait remis (pièce R-35, p. 13). Elle a indiqué qu'elle pouvait avoir effectué trois ou quatre livraisons. Elle vendait ses palourdes chaque fois qu'elle en pêchait. On lui a montré le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse (pièce R-35, p. 19). La seule inscription figurant sur cette page visait censément une partie des livraisons qu'elle avait effectuées à l'intention de la payeuse au cours de l'année en cause. Elle avait vu ce document pour la première fois au cours de son entretien avec Joe Pierce de DRHC. Elle a affirmé que le bordereau du MPO était le document le plus exact pour déterminer ses activités de pêche.

[2127]      Elle a été contre-interrogée. Elle a soutenu qu'elle avait vendu des palourdes pendant une semaine, puis qu'elle avait ensuite recommencé à récolter de la mousse d'Irlande. Elle ne possédait aucun registre confirmant ses livraisons; elle n'avait que le bordereau du MPO et le relevé d'emploi que lui avait remis cette payeuse.

[2128]      Elle avait également livré les produits de sa mère, Eliza Clements, qui est aussi une appelante dans le présent appel. On lui a demandé d'expliquer comment sa mère et elle pêchaient et effectuaient des livraisons à l'intention de la payeuse. Elle a également expliqué comment elle s'y prenait pour diviser leurs prises. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience dans la pêche à la palourde. Elle n'était pas certaine du nombre de livres qu'elle avait livrées à chaque date de livraison.

[2129]      Elle était payée chaque fois qu'elle livrait ses prises. Elle ne possédait aucune registre de l'argent perçu; elle n'avait que ses bordereaux du MPO.

[2130]      On lui a montré le formulaire de demande de prestations d'assurance-chômage qu'elle avait rempli (pièce R-35, p. 10), et elle l'a reconnu.

[2131]      Elle ignorait qu'il fallait faire une déclaration au moment de la livraison de poisson à un acheteur. Elle a également admis qu'elle savait maintenant que des bordereaux du MPO devaient être établis au moment de la livraison de poisson. Elle a indiqué qu'un autre acheteur, Acadia Seaplants, lui remettait un bordereau du MPO au moment de la livraison, mais qu'elle n'avait signé aucune déclaration relativement à cet acheteur en 1993.

[2132]      Elle a également mentionné qu'elle s'assurait de l'exactitude de son bordereau du MPO. Elle additionnait les quantités figurant sur les petits bouts de papier qu'on lui remettait à chaque livraison et s'assurait que le poids indiqué était exact. Elle a admis qu'elle vérifiait la quantité de poisson qu'elle avait livrée et le montant qu'on lui avait versé.

[2133]      Elle a déposé en preuve son " État des revenus de la pêche " de 1993, portant sur ses activités de pêche auprès de la payeuse (pièce R-35-1).

[2134]      Lynn Loftus, une agente des appels qui n'avait pas rendu de décision relativement au présent cas, a été contre-interrogée par Me Rhynes, le 15 avril 1993 (p. 135 à 198 de la transcription) relativement à la formule qu'utilisaient les agents des appels et aux documents qu'ils exigeaient des pêcheurs. Elle a mentionné qu'elle ignorait dans quelle mesure les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts. Elle a expliqué qu'on utilisait la formule en question en vue d'évaluer la rémunération des pêcheurs, mais qu'on tenait compte d'autres facteurs. Au sujet de cette formule, elle a fourni les explications suivantes :

[Traduction]

Cependant nous ne nous en servions qu'en dernier ressort. Lorsque nous disposions de tous les faits et que nous avions examiné tous les renseignements, nous nous en servions en dernier lieu pour déterminer à quoi correspondait la rémunération. Si les circonstances indiquaient que la formule ne s'appliquait pas, alors la situation était différente, c'était quelque chose... des gens avaient fourni des documents qui indiquaient soit qu'ils avaient pêché telle quantité à telle date soit qu'ils étaient à l'extérieur de la ville ou de la province ou à l'hôpital ou que sais-je encore, alors, dans de tels cas, nous n'utilisions pas la formule. Mais si aucun document n'était fourni, alors nous l'utilisions (p. 188 et 189 de la transcription du 15 avril 1999).

[2135]      L'agente des appels responsable du cas de la présente appelante était Patricia Griffin, qui a été entendue le 29 novembre 1999. Elle n'avait pas rencontré la présente appelante en personne. Elle a admis qu'elle n'avait pas trouvé le dossier relatif à la décision rendue dans le cadre du présent appel, mais elle a jouté qu'elle avait obtenu les renseignements dont elle avait besoin auprès de DRHC.

[2136]      Elle avait décidé que l'appelante n'avait obtenu aucune rémunération assurable auprès de la payeuse. Elle avait toutefois accepté tels quels les documents que les autres acheteurs avaient remis à l'appelante. Elle n'avait pas tenu compte du relevé d'emploi établi par la payeuse ni du bordereau du MPO de l'appelante, en raison de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ. On lui a demandé quel autre document, outre son relevé d'emploi et son bordereau du MPO, l'appelante aurait pu lui fournir pour justifier sa rémunération. Elle a répondu que l'appelante aurait eu besoin [TRADUCTION] " d'une sorte de registre, d'un calendrier ou d'un journal contenant les petits bouts de papier qu'on lui remettait à l'usine de transformation ". Elle a admis que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas tout à fait exacts, mais elle a ajouté qu'ils constituaient [TRADUCTION] " la meilleure preuve disponible ". Elle ignorait dans quelle mesure les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts, vu qu'elle n'avait pas pris part au processus décisionnel au terme duquel l'intimé avait décidé de se fier aux cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse. Elle a également admis qu'elle n'avait procédé à aucune vérification auprès de Dale Sharbell ou du comptable de la payeuse et qu'il aurait été préférable qu'elle le fasse.

[2137]      En réinterrogatoire, elle a déclaré que, si l'appelante avait conservé les bordereaux originaux ou les bouts de papier, elle aurait probablement changé d'avis. La personne en cause devait fournir une preuve qui contredisait les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle a admis que les cahiers brouillons relatifs au PGQ posaient un problème. Elle avait traité chaque cas comme un cas d'espèce et, lorsqu'elle ne disposait d'aucune preuve autre que le bordereau du MPO ou le relevé d'emploi, l'appelant en cause était considéré comme " non assurable ".

[2138]      Les arguments et les observations de l'avocat John R. Rhynes doivent être retenus et adoptés par cette cour comme s'ils avaient été énoncés au long dans le présent appel en particulier et dans les appels en général.

[2139]      Le témoignage de la présente appelante n'a pas été contredit. Celle-ci a témoigné avec sincérité. Aucune preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou de quelque autre document relativement à sa demande de prestations d'assurance-chômage.

[2140]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2141]      Le présent appel doit être accueilli.

28. Linus Bulger

[2142]      Le présent appelant a été entendu le 2 mars 1999. Dans l'appel no 97-703(UI), l'appelant Linus Bulger a, par l'entremise de son avocat, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à k) et m) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), l) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2143]      Les pièces R-36 et R-36-1 à R-36-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2144]      L'appelant avait pratiqué la pêche pendant près de 40 ans. Il pêchait principalement la palourde et l'huître.

[2145]      Il livrait ses poissons chaque fois qu'il pêchait, et il était payé à la fin de la semaine. Lorsqu'il livrait son poisson, on lui remettait un petit bout de papier jaune sur lequel étaient inscrits le poids de ses prises et, parfois, le prix. Il conservait ces petits bouts de papier jusqu'à ce que l'acheteur lui remette son bordereau du MPO. Les bordereaux du MPO correspondaient à ce qui était inscrit sur les petits bouts de papier jaunes qu'il avait en sa possession. Ces documents sont les seuls qu'il ait reçus de la payeuse.

[2146]      En 1992, il avait également vendu des huîtres, principalement à Leslie Hardy, un autre acheteur. On lui a montré son relevé d'emploi de 1992 (pièce R-36, p. 12). Il croyait que le relevé était exact, et qu'il avait dû le vérifier lorsqu'il l'avait reçu. Il a également reconnu ses bordereaux du MPO.

[2147]      Il a affirmé qu'il n'avait jamais vu le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse. On lui a demandé d'examiner les pages 14 à 20, qui représentent les bordereaux du MPO que la payeuse a établis à son égard en 1992, ainsi que la page 21, qui représente le registre relatif au PGQ de la payeuse. Il a déclaré, après avoir examiné le cahier brouillon relatif au PGQ, que celui-ci n'était pas exact.

[2148]      Il a également mentionné qu'il pêchait la palourde avec sa conjointe. Il utilisait une drague mécanique. Sa conjointe utilisait parfois la drague mécanique, mais la plupart du temps, c'était lui qui l'utilisait. Il divisait les prises entre sa conjointe et lui. Il indiquait à l'acheteur de lui verser un montant équivalent à 60 p. 100 et de verser à sa conjointe un montant équivalent à 40 p. 100.

[2149]      Le contre-interrogatoire auquel a été soumis le présent témoin a révélé qu'il pêchait environ trois heures par jour avec sa conjointe. Il a expliqué comment fonctionnait la drague mécanique, que lui seul avait la permission d'utiliser. Lorsqu'il livrait ses palourdes, on lui remettait un bout de papier sur lequel était indiqué que les prises avaient été partagées entre sa conjointe et lui selon un pourcentage de 40 p. 100 et de 60 p. 100 respectivement. Il effectuait des livraisons tous les jours. À la fin de la semaine, sa conjointe ou lui se rendait chez la payeuse pour obtenir les bordereaux du MPO et être payé.

[2150]      L'appelant a indiqué que c'était toujours Dale Sharbell qui lui remettait ses bordereaux du MPO, et que c'était ce dernier qui les préparait. Il a également ajouté que certains d'entre eux pouvaient avoir été rédigés à la main par Marilyn Enman, la soeur de Dale Sharbell. Elle n'était pas au marché lorsqu'il faisait ses livraisons en 1992 et en 1993.

[2151]      L'appelant a été interrogé à propos du nombre de livres figurant sur les bordereaux du MPO, le poids indiqué semblant avoir été le même pendant plusieurs semaines. L'appelant a indiqué qu'il n'était pas inhabituel d'obtenir tous les jours à peu près la même quantité.

[2152]      On lui a montré les déclarations de pêcheurs, qui indiquent qu'il était pêcheur autonome. Il a expliqué qu'il pêchait avec sa conjointe et qu'ils n'utilisaient normalement pas la drague mécanique à tour de rôle.

[2153]      On a montré à l'appelant ses relevés d'emploi de 1992 et de 1993 (pièce R-36, p. 12 et 32) et il a admis que, lorsqu'on les comparait avec les bordereaux du MPO établis à son égard par la payeuse, la déduction habituelle de 25 p. 100 au titre de l'utilisation d'une drague mécanique n'avait pas été effectuée. Il a admis que ses relevés d'emploi contenaient plusieurs erreurs pour ce qui est des dates de livraison par rapport aux bordereaux du MPO que la payeuse lui avait remis.

[2154]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999. Elle a indiqué que, en rendant ses décisions, elle tenait davantage compte de l'exactitude que de la cohérence. Elle n'était pas comptable. Elle a décrit ses compétences.

[2155]      Elle a indiqué que la décision qu'elle avait rendue en l'espèce ne cadrait pas avec les données figurant sur le relevé d'emploi de l'appelant. Elle avait rencontré l'appelant, qui lui avait fourni de nombreux renseignements qui lui avaient paru crédibles et qui lui avaient été utiles. L'appelant lui avait dit que ses activités de pêche étaient son unique source de revenus.

[2156]      En contre-interrogatoire, elle a admis qu'elle croyait que l'appelant avait dit la vérité. On lui a ensuite demandé pourquoi elle n'avait pas mis en doute les cahiers brouillons relatifs au PGQ, puisqu'elle croyait l'appelant. Elle a répondu : [TRADUCTION] " Non. " Même si elle croyait l'appelant, elle n'avait aucun autre moyen de déterminer la quantité de poisson qui avait été livrée, bien qu'elle ait eu en main tous les bordereaux du MPO de l'appelant. Elle a ensuite ajouté que, s'il avait eu les bordereaux qui lui avaient été remis au moment de la pesée pour prouver la quantité livrée, elle les aurait probablement acceptés.

[2157]      Elle a admis que l'appelant avait fourni son relevé d'emploi ainsi que ses bordereaux du MPO, mais elle a dit qu'elle avait les mains liées parce que l'appelant n'avait pu lui fournir aucun autre document.

[2158]      L'agente des appels ignorait dans quelle mesure les renseignements figurant dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts. Ensuite, elle a dit : [TRADUCTION] " Le cahier brouillon relatif au PGQ était la source la plus fiable. Nous avons dû nous y fier. Il y a peut-être eu quelques écarts. Il est clair qu'il y a eu un écart. Ils ont pêché, ils ont utilisé le dispositif, ils avaient vendu du poisson à Burleigh Brothers au cours des années précédentes. Je devais me fonder sur quelque chose. " Elle a rendu sa décision en se fondant [TRADUCTION] " sur le bien-fondé de la cause et la crédibilité de l'appelant, mais cela s'est arrêté là ". Elle n'avait pas communiqué avec Dale Sharbell.

[2159]      Elle a également indiqué que l'appelant, pour la convaincre, aurait dû lui fournir [TRADUCTION] " certaines preuves documentaires produites à cette époque ". Elle avait cru l'appelant mais ne s'était pas fiée au relevé d'emploi et, étant donné qu'elle ne pouvait évaluer la rémunération de l'appelant, elle lui avait accordé le minimum de la rémunération assurable.

[2160]      Après que l'agente eut été longuement interrogée par Me Rhynes, l'avocat de l'appelant, on lui a demandé si quelque chose pouvait être à la fois vrai et faux. Elle a répondu que cela dépendait de la situation.

[2161]      Le présent appelant a fourni un compte-rendu honnête des faits qui se sont produits. L'intimé lui demandait l'impossible, soit prouver que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient inexacts. L'agente des appels a cru l'appelant quand il lui a affirmé qu'il avait pratiqué la pêche, bien qu'il semble qu'elle ne l'ait pas cru lorsque le moment est venu de déterminer la quantité de poisson qu'il avait livrée à la payeuse. Elle n'a pas procédé à sa propre évaluation de la validité ou de l'exactitude du cahier brouillon relatif au PGQ; elle s'est fondée sur les décisions des autres. Elle avait les mains liées. Le problème était que l'agente des appels ne pouvait rendre une décision indépendante. Elle a arbitrairement tranché l'appel et elle n'a donné aucune justification valable concernant la raison pour laquelle elle n'avait pas cru l'appelant pour ce qui est des renseignements indiqués sur ses bordereaux du MPO.

[2162]      Les arguments et les observations habilement formulés par l'avocat John R. Rhynes doivent être retenus et adoptés par cette cour comme s'ils étaient énoncés au long dans le présent appel en particulier et dans les appels en général.

[2163]      En adoptant dans le présent cas la méthode décrite ci-devant, on n'avait même pas tenté d'évaluer la rémunération de l'appelant en appliquant l'article 80 du Règlement.

[2164]      Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait à un moment ou à un autre participé d'une quelconque façon à la falsification d'un relevé d'emploi ou de quelque autre document ou fait de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2165]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2166]      Le présent appel doit être accueilli.

29. Myra Harvey

[2167]      La présente appelante a été entendue le 2 mars 1999. Dans l'appel no 96-2099(UI), l'appelante Myra Harvey a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), j) et l) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). L'allégation énoncée à l'alinéa i) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), k) et m), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

                                                                                             

[2168]      La pièce R-37 a été versée au dossier de la Cour.

[2169]      L'appelante a expliqué comment elle utilisait son bateau en ces termes :

[Traduction]

À cette époque, Monsieur, lorsque j'utilisais le bateau pour pêcher des huîtres, je restais sur celui-ci. Je devais être sur le bateau en tout temps. Mais lorsque je pêchais des palourdes américaines, j'utilisais un bateau uniquement pour me rendre où je voulais pêcher et pour revenir à ma voiture.

                (p. 214 de la transcription du 2 mars 1999)

[2170]      Elle livrait ses prises et elle était payée en argent comptant.

[2171]      Elle a contesté l'exactitude des registres relatifs au PGQ de la payeuse. En 1993, elle a vendu du poisson à la payeuse pendant six semaines. L'intimé lui a accordé dix semaines de pêche assurables. On peut trouver ses bordereaux du MPO et ses déclarations aux pages 15 à 25 de la pièce R-37.

[2172]      Elle a été contre-interrogée. Elle a déclaré qu'elle avait fait une livraison à l'intention de la payeuse au cours d'une certaine semaine en 1993. Elle livrait ses palourdes américaines à la payeuse, qui les classait. Elle laissait ses prises à la payeuse et revenait plus tard prendre son bordereau du MPO et sa déclaration. Elle savait à vue d'oeil quelle quantité de palourdes américaines elle laissait à la payeuse. Elle n'a pas été en mesure de dire si elle revenait prendre son bordereau du MPO la journée même, puisqu'elle ne s'en souvenait pas. Aucune déduction de 25 p. 100 n'était effectuée sur les montants indiqués sur ses bordereaux du MPO, vu qu'elle n'utilisait pas de bateau pour pêcher la palourde américaine. Elle ne savait pas ce que signifiait cette déduction de 25 p. 100.

[2173]      Elle a mentionné que son conjoint pêchait également des palourdes américaines. Cependant, il ne pêchait pas dans la même zone, et elle n'effectuait pas ses livraisons en même temps que lui. Ni son conjoint ni elle n'a effectué de livraisons pour le compte de l'autre.

[2174]      En 1993, elle devait accumuler dix semaines d'emploi assurables pour être admissible à des prestations. Elle avait accumulé six semaines auprès de la payeuse, trois semaines auprès de Garry Wilson et une semaine auprès de Burleigh Brothers. Dès qu'elle a accumulé dix semaines, elle a cessé de pêcher. Elle ne conservait aucune registre indiquant les dates où elle avait pêché ou ce qu'elle avait pêché, et elle n'a jamais eu de difficultés relativement à ses activités de pêche.

[2175]      L'appelante était représentée par Virginia L. Kennedy, une autre appelante, qui a contre-interrogé l'agente des appels au cours de l'audience tenue le 30 novembre 1999.

[2176]      Dans le présent cas, l'agent des appels qui était chargé de préparer le présent appel, Don MacLean, était absent, n'ayant pu se libérer pour se présenter à l'audience, ce qui a posé quelques difficultés. L'intimé a suggéré que l'agente principale des appels, Lynn Loftus, soit entendue.

[2177]      L'appelante a fait remarquer que l'agent des appels avait indiqué à la page 4 de son rapport (pièce R-37, p. 39) qu'elle avait pêché en collaboration avec son conjoint, selon un questionnaire qu'elle avait rempli. Mais le questionnaire en question (pièce R-37-2) indique qu'elle a toujours pêché seule.

[2178]      Lynn Loftus n'a pas été en mesure de fournir quelque renseignement autre que ceux contenus dans le rapport de M. MacLean (pièce R-37, p. 37 à 42).

[2179]      La présente appelante a témoigné avec sincérité, et elle n'a pas été contredite. Aucune preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une demande de prestations d'assurance-chômage.

[2180]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2181]      Le présent appel doit être accueilli.

30. Terry Smith

[2182]      Le présent appelant a été entendu le 2 mars 1999. Dans l'appel no 96-2102(UI), l'appelant Terry Smith a admis les allégations énoncées aux alinéas a), b), i) et j) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. L'allégation énoncée à l'alinéa f) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas c) à e), g), h) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2183]      La pièce R-38 a été versée au dossier de la Cour.

[2184]      L'appelant n'a pas du tout pêché d'anguilles en 1993. Il a pêché des palourdes américaines, qu'il vendait à Leslie Hardy. Il n'a pas effectué de livraisons à l'intention de la payeuse en 1993. Il a nié le fait que les registres relatifs au PGQ de la payeuse indiquaient que celle-ci lui avait acheté du poisson.

[2185]      L'appelant a été contre-interrogé. Il avait livré des huîtres et des palourdes américaines à Leslie Hardy. Il a admis qu'il devait accumuler dix semaines d'emploi assurables pour être admissible à des prestations. Il n'a conservé aucun registre indiquant les dates ou les zones où il avait pêché en 1993 ou les livraisons qu'il avait effectuées à l'intention de Leslie Hardy.

[2186]      On lui a montré une page du cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse (pièce R-38, p. 13). Il avait vu ce document pour la première fois au cours de son entrevue avec Lew Stevenson. Il a affirmé catégoriquement qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse en 1993. Il avait vendu des anguilles à la payeuse en 1992. Il a ajouté que personne n'avait effectué de livraisons à l'intention de la payeuse pour lui en 1993.

[2187]      L'agente des appels, Rosie Ford, a été entendue le 29 novembre 1999. Elle a affirmé que la payeuse n'avait établi aucun relevé d'emploi ou bordereau du MPO à l'égard de l'appelant en 1993. On lui a montré une page provenant des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse (pièce R-38, p. 13) où figurent deux noms, soit Terry Smith et Lorne Noye. On lui a demandé à qui appartenaient ces livraisons. Elle a dit ignorer où étaient situées Hog Island et Enmore. Elle a indiqué qu'elle s'était entretenue avec Lorne Noye au téléphone. Ce dernier l'avait informée qu'il n'avait jamais vendu de poisson à M. Sharbell et qu'il ne connaissait pas Terry Smith.

[2188]      L'agente des appels avait accordé une rémunération assurable à l'appelant en se fondant seulement sur la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2189]      Le présent appelant a témoigné de façon sincère et a fourni des éléments de preuve acceptables. Son témoignage n'a pas été réfuté. Aucune preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2190]      Il s'agit de nouveau d'un cas où on n'a procédé à aucune évaluation de la rémunération en application de l'article 80 du Règlement.

[2191]      L'intimé a assuré une personne qui, de toute évidence, ne pouvait l'être. Le nom de l'appelant ne figurait pas dans les registres de 1993 que doit conserver l'employeur en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2192]      L'appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'avait pas accumulé de rémunération assurable auprès de la payeuse en 1993.

[2193]      Le présent appel doit être accueilli.

31. Kevin Robinson

[2194]      Le présent appelant a été entendu le 2 mars 1999. Dans l'appel no 96-2124(UI), l'appelant Kevin Robinson a admis les allégations énoncées aux alinéas a), b), g) et h) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas c), e) et f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), i) et j), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2195]      Les pièces R-39 et R-39-1 à R-39-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2196]      La seule rémunération que la payeuse a versée au présent appelant résulte d'une livraison d'huîtres (pièce R-39, p. 20). L'appelant avait accumulé neuf autres semaines assurables auprès de Milligan Fisheries Ltd., qui lui avait remis un relevé d'emploi (pièce R-39, p. 13).

[2197]      Il a été contre-interrogé au sujet de sa déclaration de revenus de 1993 (pièce R-39, p. 21). L'appelant a expliqué en quoi consistaient ses dépenses. Il a mentionné qu'il faisait affaire avec un excellent comptable. Son revenu et ses dépenses varient d'une année à l'autre. Il a nié avoir pêché et livré des anguilles à la payeuse.

[2198]      L'appelant avait reçu une lettre de DRHC en date du 20 février 1996 (pièce R-39, p. 6). Le premier paragraphe de cette lettre indique que DRHC avait demandé à l'intimé de rendre une décision concernant l'assurabilité de la rémunération versée à l'appelant par la payeuse le 23 octobre 1993 et d'expliquer pourquoi l'appelant avait été considéré comme un assuré du 9 au 29 mai 1993. On explique ensuite dans la lettre pourquoi les gains de l'appelant ont été imputés à ces semaines de mai 1993. Il n'y est fait aucune mention de la rémunération de l'appelant du 23 octobre 1993. Le 2 mars 1996, ce dernier avait déposé une " demande qu'il soit statué sur une question concernant un emploi assurable " (pièce R-39-1). Il avait indiqué dans ce document la date de la décision de DRHC, soit le 20 février 1996. Il avait également indiqué les dates du 18 au 23 octobre 1993 sous le titre " période pour laquelle une décision doit être rendue ".

[2199]      Par suite de cette demande, l'intimé avait pris une décision, datée du 25 septembre 1996 (pièce R-39, p. 5). Dans ce document, l'intimé indique que l'appelant n'avait droit à aucune rémunération assurable en ce qui concerne la période du 18 au 23 octobre 1993. Il ne fait aucune mention des semaines assurables accordées en mai par l'agent des décisions.

[2200]      À l'audience, l'avocate de l'intimé a demandé à l'appelant pourquoi il n'avait pas interjeté appel de la décision par laquelle l'agent des décisions lui avait accordé une rémunération de trois semaines en mai, décision exposée brièvement dans la lettre datée du 20 février 1996 que lui avait fait parvenir DRHC (pièce R-39, p. 6). L'appelant croyait que, lorsqu'il avait interjeté appel de la décision datée du 20 février 1996 (pièce R-39-1), son appel visait à la fois la décision relative aux trois semaines assurables en mai et celle relative à la semaine de pêche assurable en octobre.

[2201]      L'appelant a admis que, en 1993, outre la livraison d'huîtres à la payeuse, il avait effectué des livraisons d'huîtres à l'entreprise Burleigh Brothers. Il ne se rappelait pas quand il avait pêché ces huîtres. Il n'avait pas reçu de timbre de chômage pour cette livraison, vu qu'il avait déjà les dix semaines d'emploi assurables obligatoires. Il a ajouté qu'on ne remettait pas de timbre aux pêcheurs s'ils n'en avaient pas besoin. En d'autres termes, l'appelant avait vendu du poisson à cet acheteur, mais cette vente n'avait pas été retenue aux fins de l'assurance-chômage. Cependant, l'acheteur avait fait parvenir à l'appelant un état des revenus de la pêche (pièce R-39, p. 23). Il a mentionné qu'il n'avait pas livré d'anguilles à la payeuse pour le compte de quelqu'un d'autre en mai 1993. Il ne conservait aucun registre, mais il avait conservé son bordereau du MPO. Lorsqu'il vendait ses prises à la payeuse, on le payait en argent comptant et on lui remettait au même moment son bordereau du MPO.

[2202]      L'agente des appels, Patricia Griffin, a été entendue le 30 novembre 1999.

[2203]      On lui a demandé si elle était au courant que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient établis tous les dix jours ou toutes les deux semaines. Elle croyait que le ministère des Pêches et des Océans examinait les cahiers brouillons relatifs au PGQ après qu'ils eurent été établis.

[2204]      On lui a montré les feuillets T4 supplémentaires que deux acheteurs, soit Burleigh Brothers Seafood et Sharbell's Fish Mart, avaient envoyés à l'appelant à l'égard de l'année 1993 (pièce R-39, p. 23 et 24). Elle a soutenu qu'on n'avait pas prélevé de cotisations d'assurance-chômage sur la rémunération versée par Burleigh Brothers Seafood, mais qu'on en avait prélevé sur la rémunération versée par la payeuse.

[2205]      L'appelant lui a demandé pourquoi les livraisons indiquées dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-39, p. 15) ne figuraient pas sur le feuillet T4 de 1993 que la payeuse avait établi à son égard.

[2206]      L'agente des appels a indiqué que le bordereau du MPO daté du 23 octobre 1993 (pièce R-39, p. 14) n'avait pas été accepté parce qu'il n'était pas mentionné dans le cahier brouillon relatif au PGQ.

[2207]      L'agente des appels a admis qu'elle avait au départ tenu pour acquis que l'appelant avait interjeté appel de toutes les décisions rendues relativement à l'année 1993, l'appel visant ainsi les semaines assurables que l'agent des décisions lui avait accordées pour le mois de mai, et non seulement la semaine du mois d'octobre comme l'avait laissé entendre l'avocat de l'intimé à l'audience, en mars 1999. L'agente des appels a admis qu'elle avait rédigé son rapport en se fondant sur ce qu'avait affirmé l'appelant à l'audience. Cependant, le chef des appels avait modifié son premier rapport de manière à tenir uniquement compte de la semaine du 23 octobre 1993.

[2208]      Ce témoignage, ainsi que les pièces déposées en preuve, appuie les dires de l'appelant, qui a affirmé qu'il avait le 25 mars 1996 (pièce R-39-1) interjeté appel de la décision datée du 20 février 1996 (pièce R-39, p. 6). Dans ce dernier document, DRHC demandait qu'on rende une décision concernant l'assurabilité de la rémunération de l'appelant pour la semaine du 23 octobre 1993. Dans cette même lettre, on indique à l'appelant que l'intimé lui a accordé une rémunération assurable en mai. On n'y précise cependant pas quelle décision a été prise relativement à sa rémunération du mois d'octobre. Étant donné que l'appelant mentionnait, dans son formulaire d'appel à l'intention de l'intimé (pièce R-39-1), qu'il interjetait appel de la décision rendue le 20 février 1996, mais qu'il avait mentionné sur le formulaire la période du 18 au 23 octobre 1993, le ministre croyait que l'appelant n'avait pas interjeté appel de la décision par laquelle l'agent des décisions lui avait accordé une rémunération assurable pour le mois de mai. L'appelant a indiqué qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse en mai 1993, mais qu'il avait effectué une livraison en octobre de cette même année.

[2209]      La preuve a démontré que le présent appelant avait interjeté appel de la décision de l'agent des décisions, qui, essentiellement, n'avait accepté le relevé d'emploi de l'appelant relativement à la rémunération et à la semaine du 23 octobre 1993, tel qu'il a été décrit précédemment (pièce R-39, p. 12). Par conséquent, la responsabilité de l'agente des appels était de déterminer si la décision de l'agent des décisions de modifier la rémunération telle qu'elle figurait sur le relevé d'emploi était justifiée. Pour ce faire, l'agente des appels devait examiner la semaine figurant sur les relevés d'emploi et la décision par laquelle l'agent des décisions avait accordé une rémunération assurable à l'appelant pour le mois de mai. L'agente des appels, Patricia Griffin, avait adopté la bonne approche lorsqu'elle avait tenté de déterminer quel était le point essentiel de l'appel, mais le chef des appels n'aurait pas dû modifier son rapport et limiter l'appel à ce que, selon lui, l'appelant souhait.

[2210]      Cependant, l'approche adoptée par le ministre montre à quel point il faut être prudent lorsqu'il s'agit de traiter avec des appelants qui ne sont pas représentés. Le présent appelant n'avait accumulé qu'une semaine de rémunération assurable auprès de la payeuse en octobre 1993. Lorsqu'il avait été mis au courant de la décision, on lui avait accordé une rémunération assurable pour le mois de mai. Il avait donc envoyé un formulaire (pièce R-39-1) en vue d'interjeter appel de cette décision.

[2211]      Parce que l'appelant n'a pas indiqué le mois de mai sur le formulaire, le chef des appels a conclu à tort qu'il n'interjetait pas appel de la décision du 20 février 1996 par laquelle l'agent des décisions lui accordait une rémunération assurable pour le mois de mai et a par conséquent ordonné à l'agente des appels, Patricia Griffin, de modifier son rapport.

[2212]      Curieusement, le présent appelant, qui n'était pas représenté, est celui qui a demandé à ce que l'agente des appels qui a rendu une décision relativement à son appel soit entendue, ce à quoi l'avocate de l'intimé s'est opposée vigoureusement, comme on peut le constater dans les transcriptions des audiences d'avril 1999.

[2213]      J'ajouterais que c'est à ce moment-là que la Cour a demandé à ce que chaque avocat chargé de représenter certains appelants agisse à titre d'intervenant désintéressé en vue d'aider la Cour à conseiller les appelants qui n'étaient pas représentés. La Cour a également insisté pour que l'intimé s'assure de la présence des agents d'appels responsables du présent appel aux audiences qui doivent être tenues en novembre.

[2214]      De plus, si l'agente des appels, Patricia Griffin, n'avait pas été entendue, l'appelant et la Cour n'auraient pu savoir ce qui s'était passé, puisque l'agente n'avait aucunement fait mention, dans son rapport final, de l'approche qu'elle avait adoptée au départ.

[2215]      Les observations de l'intimé qui font discrètement référence à la confusion qui régnait au début en ce qui concerne les semaines visées par l'appel de M. Robinson, et le fait que le ministre ne se soit pas opposé à ce que la période en cause soit révisée, n'ont pas permis de remédier à la situation décrite dans le présent appel. Il n'y avait aucune confusion dans l'esprit de Patricia Griffin, l'agente des appels, qui a indiqué dans son témoignage qu'elle avait rendu la décision initiale et qu'elle avait ensuite dû modifier celle-ci à la demande du chef des appels.

[2216]      Le chef des appels a été présent tout au long des audiences à la demande expresse de l'avocate de l'intimé. Il aurait pu témoigner et expliquer pourquoi il avait adopté une telle attitude dans le cadre du présent appel. Il aurait également pu expliquer s'il avait exercé une influence sur les autres agents des appels en ce qui concerne leurs décisions particulières et indiquer quelles directives leur avaient été données à l'égard de l'utilisation des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2217]      Le présent appelant avait des raisons de s'inquiéter, et cette crainte semble avoir été la raison pour laquelle il a exigé - d'autres appelants ont également eu la même exigence - la présence à l'audience des agents des appels qui avaient en fait rendu les décisions relativement à leurs dossiers; l'appelant rejetait ainsi la proposition initiale de l'avocate de l'intimé, qui était d'avis que seule la présence de Lynn Loftus et de Rosemarie Ford était nécessaire aux fins des contre-interrogatoires.

[2218]      La Cour n'a jamais compris pourquoi l'intimé était si réticent à accepter la proposition de la Cour portant que certains agents des appels soient présents à l'audience devant être tenue en novembre 1999, particulièrement dans le cas des appelants qui ne sont pas représentés, tels que le présent appelant, Kevin Robinson.

[2219]      Il faut comprendre que les appels présentés devant la Cour canadienne de l'impôt visent les décisions particulières rendues par chacun des agents des appels.

[2220]      L'intimé devrait s'assurer que les agents des appels sont présents à chaque audience, à moins que l'appelant qui est pleinement informé de ses droits y renonce.

[2221]      Si cela avait été fait dans les présents appels, la Cour aurait gagné un temps précieux en avril 1999, et les avocats de l'intimé ne se seraient pas trouvés dans cette position embarrassante après leur réaction initiale à l'audience.

[2222]      Heureusement, ils ont changé d'avis et ont accepté de veiller à la présence de certains agents des appels. La Cour a donc considéré que la question était réglée.

[2223]      Si l'approche restrictive adoptée par le chef des appels et défendue par l'avocate de l'intimé avait été maintenue, l'appelant n'aurait pu se présenter devant la Cour afin de contester la rémunération assurable accordée en mai, laquelle, en fait, aurait dû être accordée en octobre, tel qu'il était indiqué sur son relevé d'emploi de 1993.

[2224]      Il semble que l'agente des appels n'ait pas examiné le registre de paye de 1993 de la payeuse en traitant le présent appel. Le seul registre de paye que l'on trouve dans les pièces relatives au présent appelant est celui de 1992 (pièce R-39, p. 16). Cette page est identique à la page originale 140, que l'on trouve dans le volume 3 de la pièce R-20, que Dale Sharbell a déposé en preuve à l'audience, le 25 janvier 1999.

[2225]      Le témoignage de l'appelant doit être retenu. Ce dernier a témoigné avec sincérité. Aucune preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2226]      La rémunération assurable de 1993 du présent appelant correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2227]      Le présent appel doit être accueilli.

32. Roy Parks

[2228]      Le présent appelant a été entendu le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2126(UI), l'appelant Roy Parks a, par l'entremise de sa représentante, admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), j) et k) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2229]      Les pièces R-40 et R-40-1 à R-40-7 ont été déposées au dossier de la Cour.

[2230]      La période visée par l'appel en cause est celle du 27 août au 29 octobre 1993.

[2231]      L'appelant utilisait un bateau pour pêcher ses prises, mais il n'en était pas propriétaire.

[2232]      Au cours de la période en cause, l'appelant avait accumulé 11 semaines de pêche assurables, soit quatre semaines de pêche à l'anguille et sept semaines de pêche à la sole. Son relevé d'emploi comportait des erreurs. Il aurait dû indiquer 11 semaines au lieu de dix. La semaine supplémentaire de pêche correspondait à la semaine du 20 août, comme on peut le constater sur le bordereau du MPO (pièce R-40, p. 13). Il a admis que le relevé d'emploi (pièce R-40, p. 11) était à cet égard inexact, mais il a ajouté qu'il l'ignorait avant l'entrevue qu'il avait eue au cours de l'enquête. Selon lui, on aurait dû lui accorder la rémunération assurable maximale de 745 $ pendant 11 semaines.

[2233]      En contre-interrogatoire, il a admis qu'on aurait dû indiquer à la case 8 de son relevé d'emploi (pièce R-40, p. 11) que le premier jour de pêche était le 20 et non le 27 août 1993.

[2234]      En 1993, l'appelant a pêché l'anguille et la sole. Il livrait de la sole environ trois fois par semaine. On lui remettait un bout de papier sur lequel était indiqué le poids de ses prises. Il revenait ensuite chez l'acheteur à la fin de la semaine avec ses bouts de papier en main. C'est à ce moment-là qu'il était payé et qu'on lui remettait son bordereau du MPO. Il remplissait sa déclaration de pêcheur lorsqu'il recevait son bordereau du MPO à la fin de la semaine.

[2235]      Il livrait des anguilles une fois par semaine. On lui remettait un bordereau du MPO, il remplissait une déclaration puis il était payé. Il ne consignait pas dans un registre les quantités inscrites sur les bouts de papier, et le poids total de ses prises figurait sur le bordereau du MPO.

[2236]      Il a été contre-interrogé à propos du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-40, p. 28). Il avait vu ce document pour la première fois au cours de son entrevue avec les enquêteurs de DRHC en 1995 ou en 1996. Il a indiqué qu'il ne croyait pas avoir livré d'anguilles à la payeuse après le 17 septembre.

[2237]      L'appelant a déposé en preuve trois bordereaux du MPO (pièce R-40-1) qui ne faisaient pas partie de la pièce principale de l'intimé (pièce R-40) et qui correspondent à trois semaines de pêche mentionnées sur son relevé d'emploi, soit les semaines du 15, du 22 et du 29 octobre 1993 (pièce R-40, p. 11). Ces documents ne figuraient pas dans le rapport de l'agente des appels. Ce témoin a également mentionné, lorsque la Cour l'a questionné davantage, que le bordereau du MPO indiquait toujours le revenu brut. Avant de lui remettre son argent, l'acheteur prélevait les cotisations d'assurance-chômage.

[2238]      Le 30 novembre 1999, l'agente des appels, Patricia Griffin, a été brièvement entendue et elle a été contre-interrogée par Catherine Parks. Elle a mentionné qu'elle avait appris, en consultant le dossier principal, qu'il n'était pas nécessaire de tenir à jour un dossier relatif au PGQ pour la sole vendue aux usines de transformation. Elle ignorait également, comme lui a fait remarquer l'appelant, qu'il n'était pas nécessaire de tenir à jour un dossier relatif au PGQ pour la vente d'anguilles.

[2239]      En examinant les registres de paye de 1993 de la payeuse (pièce R-40, p. 29), on constate que le comptable n'a fait aucune inscription à l'égard du bordereau du MPO no D333385 daté du 20 août 1993 (pièce R-40, p. 13) et qu'il n'y a aucune indication de cette vente sur le relevé d'emploi (pièce R-40, p. 11). L'appelant n'était pas à l'origine de ces omissions, comme il l'a expliqué à l'agente des appels et comme celle-ci l'a indiqué dans son rapport sommaire (pièce R-40, p. 43). En ce qui concerne les autres documents, les registres de la payeuse sont complets et rendent compte de toutes les ventes de l'appelant.

[2240]      L'appelant a déposé en preuve un document daté du 1er novembre 1999 (pièce R-40-5), que M. Don Love, superviseur régional du secteur de l'inspection du poisson du ministère des Pêches et des Océans, lui avait envoyé. Le document concerne le PGQ, qui fait l'objet de nombreuses préoccupations dans le présent appel.

[2241]      L'appelant était représenté par sa conjointe. Il a déposé en preuve, comme si elle était énoncée au long dans le présent appel, une lettre en date du 4 novembre 1996 (pièce R-40-2) qu'il avait envoyée en réponse à celle que DRHC lui avait envoyée le 10 octobre 1996 (pièce R­-40-4).

[2242]      Le présent appelant a témoigné avec sincérité. Il n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2243]      L'appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable de 1993 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2244]      Le présent appel doit être accueilli.

33. Judy A. Coughlin

[2245]      La présente appelante a été entendue le 3 mars 1999. Dans l'appel n 97-5(UI), l'appelante Judy A. Coughlin a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), k) et l) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Les allégations énoncées aux alinéas d), g) à j) et m) ont été niées. Quant aux allégations énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la réponse à l'avis d'appel, elles ont été admises puis réfutées par la preuve.

[2246]      Les pièces R-41 et R-41-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2247]      En 1992, l'appelante a pêché des mactres d'Amérique et, en 1993, des anguilles. En 1993, elle utilisait un bateau, mais pas en 1992. Elle a effectué des livraisons à la payeuse en 1992 et en 1993. En 1992, la payeuse a émis un relevé d'emploi pour trois semaines d'emploi assurables (pièce R-41, p. 11). En 1993, elle a remis à l'appelante un relevé d'emploi faisant état d'une semaine d'emploi assurable.

[2248]      En 1993, elle a pêché l'anguille et a utilisé un bateau. Le bordereau du MPO no D331432, que l'on trouve à la page 15 de la pièce R-40, semble correspondre au registre de la payeuse relatif à la présente appelante, qui figure à la page 28 de la même pièce R-40. L'appelante a admis que ce bordereau du MPO correspondait à une livraison d'anguilles à la payeuse. Elle a également admis ne posséder aucun document autre que ses bordereaux du MPO. On lui a aussi posé une question au sujet des emplois qu'elle avait exercés auprès d'autres payeurs, soit les entreprises Westech Agriculture Ltd. et Burleigh Brothers. Elle pêchait afin [TRADUCTION] " d'augmenter mes timbres de chômage ou ma rémunération assurable ".

[2249]      L'agente des appels dans le présent cas était Rosemarie Ford. Elle n'a été ni interrogée ni contre-interrogée par l'une ou l'autre des parties. Le 30 novembre 1999, la Cour a été informée que l'appelante n'aurait aucune question à poser à Rosemarie Ford.

[2250]      Le témoignage de l'appelante était sincère et n'a pas été réfuté. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[2251]      La présente appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2252]      le présent appel doit être accueilli.

34. Cindy Bulger

[2253]      La présente appelante a été entendue le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2190(UI), l'appelante Cindy Bulger a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), j), k), m) et n) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), i), l), o) et p), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2254]      Les pièces R-42, R-42-1 et R-42-2 ont été versées au dossier de la Cour.

[2255]      Les périodes visées par le présent appel sont celle du 8 août au 10 octobre 1992 et la semaine du 30 juillet 1993, au cours desquelles l'appelante avait effectué des livraisons à l'intention de la pêcheuse.

[2256]      Elle a indiqué que les documents dont elle disposait pour montrer qu'elle avait effectué des livraisons à l'intention de la payeuse étaient ses bordereaux du MPO (pièce R-42, p. 14 à 20 et p. 31).

[2257]      Elle avait rencontré l'agente des appels, Elizabeth Whyte, et lui avait remis une copie d'un reçu qu'elle avait retrouvé (pièce R-42-1).

[2258]      En contre-interrogatoire, on lui a demandé pourquoi les quantités livrées pendant certaines semaines étaient les mêmes. Elle a indiqué que, lorsqu'elle effectuait des livraisons, elle savait à l'oeil le montant d'argent qu'elle recevrait.

[2259]      En 1992 et en 1993, elle livrait les huîtres qu'elle avait pêchées à la fin de la semaine. On lui remettait un bordereau du MPO et on la payait le jour même de la livraison.

[2260]      Elle livrait des palourdes plusieurs fois par semaine, même si son bordereau du MPO indiquait la quantité totale livrée au cours de la semaine.

[2261]      Elle n'a conservé aucun registre indiquant les dates où elle a pêché, et elle n'a pas non plus tenu à jour de journal personnel indiquant les quantités de poisson livrées à la payeuse. Elle a été en mesure de retrouver un bout de papier attestant une livraison. Elle en a remis une copie à Elizabeth Whyte, l'agente des appels (pièce R-42-1).

[2262]      Elle a également indiqué que si, par malchance, elle perdait le bout de papier que l'acheteur lui avait remis, Dale Sharbell en prenait note [TRADUCTION] " sur un calepin qu'il gardait dans la poche de sa chemise ".

[2263]      Elle a mentionné qu'elle utilisait un bateau comme moyen de transport et non pour pêcher.

[2264]      À la demande de la Cour, le témoin a expliqué que, lorsqu'elle apportait ses huîtres chez Burleigh Brothers, un autre payeur, elle les laissait à l'usine de transformation, puis on inscrivait son nom sur le couvercle des contenants et, à la fin de la semaine, elle passait prendre son bordereau du MPO à l'entreprise du payeur.

[2265]      Elle a indiqué que sa rémunération assurable s'élevait à 610 $ par semaine. L'intimé lui avait accordé la semaine du 30 juillet 1993, mais au montant minimum de 149 $ par semaine. L'appelante a déclaré que, au cours d'une conversation qu'elle avait eue avec l'agente des appels, Elizabeth Whyte, elle avait été informée que la raison pour laquelle on lui avait accordé le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable pour 1993 était que son nom ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse. L'agente des appels avait toutefois cru qu'elle avait pratiqué la pêche, mais elle n'avait pas accordé le montant figurant sur le bordereau du MPO.

[2266]      En ce qui concerne l'année 1992, on avait indiqué à l'appelante qu'on lui avait accordé certaines semaines de rémunération assurables d'après les montants figurant sur les bordereaux du MPO. D'autres semaines avaient été accordées selon le minimum de la rémunération assurable parce que le cahier brouillon relatif au PGQ était inexact. L'appelante s'était alors demandé pourquoi on avait cru sa version des faits à l'égard de certaines semaines, mais pas à l'égard des autres semaines.

[2267]      L'appelante a été entendue de nouveau le 4 mars 1999. Elle a déposé en preuve un reçu en date du 27 juillet 1993 que lui avait remis la payeuse (pièce R-42-1). Le reçu n'indique pas ce à quoi il se rapporte. Elle a expliqué que ce reçu lui avait été remis pour une livraison de 175 livres de palourdes. Il est possible que ce soit une des livraisons qu'elle avait faites et pour lesquelles on lui avait remis un bordereau du MPO à la fin de la semaine du 30 juillet 1993, tel qu'il est indiqué dans sa déclaration (pièce R-42, p. 30).

[2268]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999.

[2269]      L'appelante a fait remarquer à l'agente des appels que son nom ne figurait ni dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de 1992 ni dans ceux de 1993. L'agente des appels a déclaré qu'elle s'était fiée sur les cahiers brouillons, puisqu'ils constituaient les registres les plus fiables relativement à certaines périodes, comme elle l'avait mentionné dans les appels précédents.

[2270]      En fait, pour l'année 1992, l'agente des appels lui avait accordé sept semaines de pêche assurables, mais avait réduit la rémunération assurable au minimum pour les semaines du 22 août, du 26 septembre et du 8 octobre 1992. Elle a admis que la preuve avait établi que l'appelante avait livré ses prises, mais elle a affirmé qu'elle n'avait pas accepté les montants des livraisons en raison de la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ (voir pièce R-42, p. 60).

[2271]      En ce qui concerne l'année 1993, l'agente des appels avait accordé le bénéfice du doute à l'appelante pour ce qui est du fait qu'elle avait livré des prises le 31 juillet 1993, mais elle n'avait pas accepté le montant de la livraison indiqué sur les bordereaux du MPO.

[2272]      La présente appelante n'a pas été contredite et elle a témoigné avec sincérité. Aucun élément de preuve n'a démontré que cette personne avait participé à la falsification d'un relevé d'emploi ou de quelque autre document ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2273]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2274]      Le présent appel doit être accueilli.

35. Richard B. Kennedy

[2275]      Le présent appelant a été entendu le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2236(UI), l'appelant Richard B. Kennedy a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à l) et s) du paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel et de la réponse modifiée. Les allégations énoncées aux alinéas o) et p) ont été admises, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), m), n), q), r) et t) et au paragraphe 10, elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2276]      Les pièces R-43, R-43-1, R-44 et R-44-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2277]      L'appelant a, avec le consentement de l'intimé, informé la Cour que l'appel devait également viser sa période de rémunération de 1993. L'intimé a donc produit une réponse à l'avis d'appel modifiée de manière à inclure la période de travail de 1993. L'appelant a déclaré qu'il n'avait effectué aucune livraison à l'intention de la payeuse en 1993, et que les seuls documents qu'il avait en main pour prouver qu'il avait livré du poisson à la payeuse au cours de la semaine se terminant le 10 octobre 1992 étaient ses bordereaux du MPO. Au cours d'une rencontre avec Rosemarie Ford, l'agente des appels, au début du mois de septembre 1996, il avait remis, pour prouver qu'il avait bel et bien pratiqué la pêche, plusieurs reçus attestant l'achat d'essence, de gants pour pêcher l'huître et de pièces pour sa camionnette, en plus de ses bordereaux du MPO.

[2278]      Il a été contre-interrogé à propos des inscriptions figurant sur son relevé d'emploi de 1992 et sur les bordereaux du MPO que la payeuse lui avait remis. Il semble que le dernier jour de livraison à l'intention de la payeuse soit le 8 octobre (pièce R-43, p. 15). Le relevé d'emploi qu'a établi la payeuse indique que la date de la dernière livraison était le 10 octobre 1992 (pièce R-43, p. 11).

[2279]      Il a également été contre-interrogé au sujet de ses activités de pêche et des livraisons qu'il avait effectuées à l'intention d'autres acheteurs. Il a affirmé qu'il n'avait pas pêché avec sa conjointe, qu'il n'avait pas divisé ses prises avec elle et qu'il n'avait effectué aucune livraison de poisson à la payeuse pour le compte de sa conjointe. De même, celle-ci n'avait effectué aucune livraison de poisson à la payeuse pour le compte de l'appelant. Il n'a jamais effectué de livraison sans recevoir un bordereau du MPO. Le présent témoin avait une question à poser à Rosemarie Ford, l'agente des appels (CPT 110, 1993, R-43, p. 55).

[2280]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue le 29 novembre 1999. Elle a admis avoir dit à l'appelant qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir sa semaine d'emploi assurable du 10 octobre 1992 s'il lui fournissait des reçus. Elle a admis qu'il lui avait télécopié des reçus et qu'elle lui avait accordé un montant partiel et non le montant maximum figurant sur le bordereau du MPO de l'appelant. La raison pour laquelle elle avait pris cette décision était que, même si elle avait accepté le fait qu'il pratiquait la pêche, la livraison qu'avait effectuée l'appelant ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ, et qu'elle ne pouvait obtenir confirmation du montant des livraisons. Cependant, elle lui avait accordé quatre autres semaines en 1992 au motif que les cahiers brouillons n'étaient pas fiables et qu'elle lui accordait le bénéfice du doute pour ce qui est de ces quatre semaines.

[2281]      En 1993, on avait accordé à l'appelant des semaines de rémunération assurables, parce que son nom figurait dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Cependant, cette année-là, la payeuse n'avait remis aucun bordereau du MPO ni relevé d'emploi à l'appelant. On lui avait accordé une rémunération assurable en se fondant sur la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ.

[2282]      On a interrogé l'agente des appels au sujet de la déclaration suivante figurant à la p. 55 de son rapport (pièce R-43) :

[Traduction]

Nous croyons que les pêcheurs se font payer en argent comptant lorsqu'ils vendent leurs prises et qu'ils n'ont pas besoin des ventes en question pour obtenir une semaine d'emploi assurable, ou lorsqu'ils vendent les prises pour le compte d'une autre personne qui doit obtenir une semaine d'emploi assurable.

[2283]      On lui a demandé sur quoi elle s'était fondée pour faire une telle déclaration. Elle a répondu qu'elle s'était fondée sur des ouï-dire.

[2284]      Aucun élément du témoignage du présent appelant ne démontre qu'on ne devrait pas le croire. Il n'a pas été contredit, et il a fourni un compte-rendu honnête des faits qui se sont produits. Aucun élément de preuve n'a démontré que le présent appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou d'autres documents ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2285]      Il a été établi par preuve prépondérante que la rémunération assurable de l'appelant de 1992 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2286]      L'appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse en 1993, puisque le comptable de celle-ci ne lui avait remis aucun bordereau du MPO ni relevé d'emploi. Il n'avait aucune rémunération assurable cette année-là.

[2287]      Le présent appel doit être accueilli.

36. Virginia L. Kennedy

[2288]      La présente appelante a été entendue le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2257(UI), l'appelante Virginia L. Kennedy a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) du paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), i) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2289]      Les pièces R-45 et R-45-1 à R-45-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2290]      La période en cause relativement à la présente appelante est celle du 22 août au 25 septembre 1993 au cours de laquelle l'appelante aurait exercé trois semaines de rémunération assurables auprès de la payeuse.

[2291]      On peut trouver les divers relevés d'emploi de la présente appelante aux pages 11 à 14 de la pièce R-45. Les relevés d'emploi se rapportant à des activités de pêche ont été établis d'après les bordereaux du MPO que les différents acheteurs ont remis à l'appelante.

[2292]      Au cours de 1993, l'appelante a également occupé un emploi de manoeuvre.

[2293]      L'appelante ignorait l'existence des registres relatifs au PGQ de la payeuse avant l'enquête relative à cette affaire.

[2294]      L'appelante a déclaré qu'elle pêchait l'après-midi et le soir, après sa journée de travail chez St-Andrews Day Care, où elle avait occupé un emploi du 13 septembre au 8 octobre 1993 (pièce R-45, p. 13). Elle livrait ses prises à la payeuse. Celle-ci lui avait remis des bordereaux du MPO le 28 août ainsi que les 18 et 25 septembre 1993. En contre-interrogatoire, elle a expliqué comment elle s'y prenait pour pêcher et livrer ses prises et décrit les activités qu'elle exerçait lorsqu'elle ne pêchait pas.

[2295]      Elle a également expliqué qu'elle avait pris des dispositions pour que quelqu'un s'occupe de ses enfants à la maison. Ce pouvait être son conjoint, les grands-parents ou un autre parent. Elle ne pouvait se permettre de payer les services d'une gardienne.

[2296]      Elle a également expliqué pourquoi elle ne faisait affaire qu'avec un seul acheteur. Elle livrait des palourdes américaines à la payeuse. Elle savait quelle quantité elle avait pêchée, parce qu'elle comptait ses prises. L'appelante se faisait payer en argent comptant, et l'acheteur prélevait les cotisations d'assurance-chômage. Elle n'a conservé aucun registre indiquant les dates de pêche ou de livraison; elle n'avait que ses bordereaux du MPO. Elle livrait ses propres prises. Elle n'avait effectué aucune livraison pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'avait effectué de livraison pour son propre compte.

[2297]      Le témoin a également déposé en preuve un document de deux pages daté du mois de février 1995 et émanant de Revenu Canada au sujet des déclarations des pêcheurs (pièce R-45-3). Elle a également fourni un formulaire vierge de déclaration du pêcheur (pièce R-45-2).

[2298]      Elle a également expliqué à la Cour en quoi consistaient, selon elle, les déclarations des pêcheurs en 1993, lorsqu'elle pratiquait la pêche.

[2299]      Elle a soutenu qu'elle livrait ses prises à la payeuse, qu'elle signait sa déclaration, qu'on lui remettait son bordereau du MPO pour ses livraisons et qu'on la payait, et qu'elle devrait être assurable selon les semaines et les montants indiqués sur le relevé d'emploi que lui avait remis la payeuse (pièce R-45, p. 11).

[2300]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue le 30 novembre 1999. Elle avait envoyé une lettre à l'appelante le 21 décembre 1995 mais, le 26 février 1996, elle n'avait toujours pas reçu de réponse. L'agente des appels a confirmé qu'aucune note indiquant que l'appelante aurait communiqué avec une certaine Mme Younker ne figure dans le dossier le 29 février 1996.

[2301]      L'agent des décisions avait estimé que l'appelante n'avait reçu aucune rémunération de la payeuse parce que son nom ne figurait pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ.

[2302]      L'agente des appels avait indiqué qu'elle avait examiné tous les documents qu'on lui avait remis. Elle avait confirmé la décision rendue par l'agent des décisions.

[2303]      Le témoignage de la présente appelante n'a pas été contredit. Celle-ci a témoigné avec sincérité et son témoignage doit être retenu. Aucun élément de preuve n'a démontré que la présente appelante avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2304]      Elle a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable de 1993 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2305]      Le présent appel doit être accueilli.

37. Darryl MacIntyre

[2306]      Le présent appelant a été entendu le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2304(UI), l'appelant Darryl MacIntyre a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Les allégations énoncées aux alinéas h) à j) ont été admises, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2307]      Les pièces R-46 et R-46-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2308]      Le relevé d'emploi que la payeuse a remis au présent appelant (pièce R-46, p. 12) fait état de trois semaines de pêche assurables entre le 22 juillet et le 9 septembre 1993.

[2309]      Le ministre avait déterminé que l'appelant avait accumulé 11 semaines de rémunération assurables, comme l'indiquait brièvement le rapport de l'agente des appels (pièce R-46, p. 41). Cette décision était essentiellement fondée sur le fait que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient fiables.

[2310]      L'appelant a affirmé qu'il n'avait pas pêché d'anguilles en 1993. Il utilisait un bateau pour pêcher des huîtres, mais pas pour pêcher des palourdes américaines.

[2311]      Il avait livré des palourdes américaines à la payeuse à trois reprises en 1993, comme en font foi les trois bordereaux du MPO et les déclarations que l'on trouve aux pages 15 à 20 de la pièce R-46.

[2312]      En contre-interrogatoire, il a indiqué que chaque bordereau du MPO représentait une livraison. Il laissait les palourdes américaines qu'il avait pêchées à l'entreprise de la payeuse et il attendait jusqu'à ce qu'on ait terminé de les classer. Il avait pêché des palourdes américaines pendant une certaine période.

[2313]      Sa conjointe, Paula Rayner, pratiquait également la pêche, et elle est aussi une appelante. Ils n'ont toutefois effectué aucune livraison commune. Il avait livré les prises de sa conjointe, mais celle-ci l'accompagnait alors.

[2314]      Il ne consignait pas dans un registre la quantité de palourdes américaines qu'il pêchait, mais il les comptait avant de les livrer à la payeuse. Il comparait également les quantités qui figuraient sur son bordereau du MPO au résultat de ses calculs. Il n'a conservé aucun document, sauf son bordereau du MPO. Après avoir accumulé dix semaines de pêche assurables, il avait cessé ses activités de pêche, parce qu'il estimait qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre plus longtemps.

[2315]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 29 novembre 1999.

[2316]      L'appelant a renvoyé l'agente des appels à la page 1 de l'onglet 15 de la pièce R-64.

[2317]      On a fait remarquer à l'agente des appels que les statistiques du MPO faisaient état d'achats de 110 639 livres de palourdes américaines tandis que les cahiers brouillons relatifs au PGQ faisaient état de 828 149 unités. L'appelant, qui pêche la palourde américaine, a expliqué à l'agente des appels que si l'on convertit les unités en livres en calculant la moyenne du poids des petites, des moyennes et des grosses palourdes, on arrive à la conclusion que les achats qui figurent sur les bordereaux du MPO correspondent davantage aux ventes que ceux qui figurent dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse. L'agente des appels a admis que, si on se fiait aux calculs de l'appelant, on devait lui donner raison. Elle a également fait remarquer qu'elle n'avait pas calculé le poids moyen. En fait, selon les renseignements généraux fournis dans son CPT 110 (pièce R-64, onglet 11, p. 12), l'agente des appels avait affirmé qu'il était impossible d'effectuer une comparaison, parce que les palourdes américaines et les huîtres n'étaient pas achetées à la livre mais au quart. Cependant, les ventes étaient consignées en livres.

[2318]      L'agente des appels a admis qu'elle n'était pas certaine de ce qui était exact et que, de deux maux, elle avait choisi le moindre, c'est-à-dire qu'elle avait choisi de se fonder sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ plutôt que sur les bordereaux du MPO. Elle a admis que, si elle avait su que les chiffres indiqués sur les bordereaux du MPO correspondaient davantage aux chiffres des ventes, elle aurait changé d'avis.

[2319]      L'appelant a de nouveau interrogé l'agente des appels, Lynn Loftus, le 1er décembre 1999. Elle a affirmé que, lorsqu'elle avait procédé à l'analyse de volume, elle en était arrivée à la conclusion que les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas exacts, et qu'elle avait [TRADUCTION] " adopté la méthode de M. Robbins ".

[2320]      Elle a fourni des explications sur le document qu'elle avait rédigé (pièce R-64, onglet 15, p. 1). Elle a fait mention des 32 000 livres d'anguilles, qui correspondaient aux ventes figurant dans le rapport annuel de la payeuse relatif aux exportations hors-province, daté du 17 janvier 1995 (pièce R-22, p. 2). L'appelant lui a demandé si les achats de 52 256 livres qui figuraient sur les bordereaux du MPO correspondaient davantage aux ventes d'anguilles destinées à l'exportation que les achats de 60 284 livres d'anguilles indiquées dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle a répondu par l'affirmative.

[2321]      Elle a mentionné qu'elle n'avait pas utilisé le tableau figurant à la page 2 de l'onglet 6 de la pièce R-64.

[2322]      Le présent appelant a mentionné à l'agente des appels les 828 149 palourdes américaines dont elle faisait état dans son analyse (pièce R-64, onglet 15, p. 1). Il lui a indiqué que, selon ses propres calculs, si les 828 149 palourdes américaines (qui correspondent à la quantité achetée d'après le cahier brouillon relatif au PGQ) étaient toutes de petites palourdes, leur poids serait de 138 025 livres. Elle a admis que, dans un tel cas, les achats de 110 639 livres indiqués sur les bordereaux du MPO correspondraient davantage aux ventes que ceux indiqués dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2323]      Le contre-interrogatoire de Lynn Loftus, l'agente des appels, mené par l'appelant, a révélé que les comparaisons qu'avait effectuées l'intimé entre les achats d'anguilles et de palourdes américaines et les ventes n'étaient pas aussi exactes qu'on l'aurait souhaité. Aucune explication n'a été fournie relativement à la méthode adoptée par la payeuse dans son rapport annuel relatif aux exportations de 1993 (pièce R-22), daté du 17 janvier 1995. Le présent appelant est parvenu à faire admettre à l'agente principale des appels que les achats figurant sur les bordereaux du MPO établis par l'acheteur pourraient correspondre davantage aux ventes, contredisant ainsi les conclusions auxquelles l'intimé était arrivé au sujet de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2324]      Le présent appelant était honnête et il n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé d'une quelconque façon à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2325]      La rémunération assurable du présent appelant correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son nom par le comptable de la payeuse selon les documents conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2326]      Le présent appel doit être accueilli.

38. Loretta Ross

[2327]      La présente appelante a été entendue le 3 mars 1999. Dans l'appel no 96-2437(UI), l'appelante Loretta Ross a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), i) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2328]      Les pièces R-47 et R-47-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2329]      Le relevé d'emploi que la payeuse a remis à la présente appelante (pièce R-47, p. 11) indique deux semaines de pêche assurables, soit celles du 3 et du 10 octobre 1992.

[2330]      Le ministre avait déterminé que l'appelante n'avait pas accumulé de gains assurables auprès de la payeuse, comme l'indiquait le rapport de l'agente des appels (pièce R-47, p. 29). Cette décision était essentiellement fondée sur le fait que le nom de l'appelante ne figurait pas dans les registres relatifs au PGQ de la payeuse et que, au cours de la période en cause, ces registres étaient exacts, puisqu'ils correspondaient aux factures de ventes de la payeuse visant la période du 18 juillet au 31 octobre 1992.

[2331]      À une question qu'on lui a posée, l'appelante a répondu qu'elle avait livré des huîtres à la payeuse en 1992. Elle avait reçu un relevé d'emploi faisant état de deux semaines d'emploi assurables.

[2332]      Elle a été contre-interrogée. Elle a déclaré qu'elle avait autrefois porté le nom de Loretta Bulger mais qu'elle ne croyait pas avoir de lien de parenté avec l'un ou l'autre des appelants dans le présent cas.

[2333]      Ses semaines de pêche étaient en quelque sorte des " semaines doubles ", parce que ses gains servaient à accroître le nombre de semaines de rémunération assurables qu'elle avait accumulées auprès d'un autre payeur. C'était un deuxième emploi.

[2334]      Elle occupait un emploi de manoeuvre et vendait également du poisson à l'entreprise Fisherman's Pride Inc. (pièce R-47, p. 12 et 13). Elle vendait des huîtres et des palourdes à ce payeur et des huîtres à M. Sharbell. Elle pêchait seule et effectuait ses livraisons avec son conjoint, Tim Ross. Ce dernier n'a pas effectué de livraisons pour elle et il n'a jamais vendu de poisson à la payeuse, pas même en 1992.

[2335]      On lui a montré son bordereau du MPO daté du 3 octobre 1992 (pièce R-47, p. 14). Ce bordereau a été établi par Marilyn Enman, qui était au magasin au moment de la livraison.

[2336]      L'appelante était passée prendre le bordereau du MPO daté du 10 octobre 1992 (pièce R-47, p. 14) au domicile de Marilyn Enman au milieu de la semaine suivante, alors qu'elle allait chercher son relevé d'emploi.

[2337]      On lui a montré les pages 16 à 18 de la pièce R-47, qui sont les pages d'un calendrier correspondant aux mois d'août à octobre 1992. Ces documents indiquent ses heures de travail et les sommes qui lui ont été versées. Ces données proviennent probablement de son relevé d'emploi. L'appelante a indiqué que les deux bordereaux du MPO de 1992 avaient été préparés par Marilyn Enman. C'était Dale Sharbell qui l'avait payée, après avoir prélevé les cotisations d'assurance-chômage.

[2338]      Elle pêchait des huîtres, qu'elle vendait à la payeuse à Conway Narrows, sur une concession détenue en partenariat par son conjoint et le frère de ce dernier. Elle était la seule a avoir pêché des huîtres sur cette concession en 1992.

[2339]      Le présent témoin n'a pas été contredit, et les dates et montants figurant sur ses bordereaux du MPO correspondent à ceux indiqués dans les registres de paye de la payeuse (pièce R-47, p. 14 et 15).

[2340]      C'est l'agente des appels Rosie Ford, qui a été entendue dans le cadre d'autres appels le 30 novembre 1999, qui avait rendu la décision relativement à la présente appelante. Celle-ci n'avait aucune question à lui poser.

[2341]      La présente appelante a témoigné avec sincérité et elle n'a pas été contredite. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2342]      L'appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1992 établi par la commis-comptable.

[2343]      Le présent appel doit être accueilli.

39. Nelson Campbell

[2344]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Dans l'appel no 96-2096(UI), l'appelant Nelson Campbell a admis les allégations énoncées aux alinéas a), b), f), i) et j) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa d). Quant aux allégations énoncées aux alinéas c), e), g), h) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2345]      Les pièces R-48, R-48-1 et R-48-2 ont été versées au dossier de la Cour.

[2346]      En 1992, l'appelant était pêcheur autonome. Il a pêché au printemps 1992, à compter du 1er mai. Il a cessé ses activités vers la mi-juillet.

[2347]      L'appelant a indiqué qu'il n'avait pas livré de poisson à la payeuse en 1992. La payeuse ne lui avait remis aucun bordereau du MPO ni relevé d'emploi à l'égard de l'année 1992. Cette année-là, il avait livré des huîtres à un autre payeur, Burleigh Brothers (pièce R-48, p. 10).

[2348]      En contre-interrogatoire, il a déclaré qu'il détenait un permis pour pêcher des huîtres au printemps et à l'automne. En 1992, il avait également pêché la palourde américaine vers la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août. Il a mentionné que, en septembre 1992, il ne travaillait pas ni ne touchait de prestations d'assurance-chômage, parce que, lorsqu'il avait pratiqué la pêche, en août, il avait éprouvé des difficultés à être en mer et qu'on lui avait conseillé de prendre un repos de six semaines. Ces problèmes de santé sont le résultat d'un accident qu'il avait subi en 1991.

[2349]      L'appelant a déposé en preuve 17 reçus relativement au compte qu'il avait chez Burleigh Brothers (pièce R-48-1). Un employé de cette entreprise se rendait sur la côte pour ramasser les huîtres que l'appelant avait pêchées. Ce dernier avait reçu des bordereaux du MPO, mais il n'a pas été en mesure de dire si on lui en remettait un à la fin de la semaine ou chaque fois qu'on venait prendre ses prises ou encore chaque fois qu'il effectuait une livraison. L'appelant a également déposé en preuve une photocopie d'un état des revenus et des dépenses relativement à ses activités de pêche, daté du 28 avril 1993 (pièce R-48-2). À l'automne 1992, il était bénéficiaire d'aide sociale.

[2350]      Il n'a conservé aucune registre indiquant les dates où il avait pêché. Il a conservé ses bordereaux du MPO, ses feuillets T4 et des reçus confirmant les dépenses engagées relativement à ses activités de pêche. Il est le frère de Barry Campbell, et il n'a pas pêché avec lui en 1992. Il n'a jamais livré les prises de son frère. Il ignorait si son frère avait vendu du poisson à Sharbell's Fish Mart.

[2351]      L'appelant a présenté une note manuscrite, datée du 2 décembre 1999, indiquant qu'il n'avait aucune question à poser à Patricia Griffin, l'agente des appels chargée de s'occuper de son appel.

[2352]      Patricia Griffin a déjà témoigné dans le cadre d'autres appels. Elle n'avait pas participé au processus décisionnel en ce qui concerne la fiabilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse. Elle s'était fondée sur les décisions qu'avaient rendues Lynn Loftus et le chef des appels.

[2353]      L'agente des appels avait accordé une rémunération assurable au présent appelant en se fondant uniquement sur les pages du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-48, p. 11 à 13).

[2354]      Aucun relevé d'emploi ou bordereau du MPO attestant les livraisons de l'appelant n'a été établi. Il s'agit ici d'un autre cas où la personne en cause devait prouver qu'elle n'avait pas pratiqué la pêche. C'est ce que la Division des appels avait exigé au cours de l'enquête.

[2355]      L'appelant ne faisait pas partie des personnes visées par la lettre envoyée à la payeuse le 3 octobre 1996 (pièce R-19), lettre que l'intimé a déposée en preuve le 25 janvier 1999.

[2356]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Son témoignage doit être retenu. Aucune preuve n'a démontré qu'il n'était pas crédible.

[2357]      La Cour adopte les arguments du présent appelant (pièce S-24) comme s'ils avaient été énoncés au long en l'espèce.

[2358]      Le présent appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'avait pas accumulé de gains assurables auprès de la payeuse en 1992.

[2359]      Le présent appel doit être accueilli.

40. Arthur C. Coughlin

[2360]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Dans l'appel no 96-2442(UI), l'appelant Arthur C. Coughlin a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à l) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), m) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2361]      Les pièces R-49 et R-49-1 à R-49-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2362]      Les relevés d'emploi de 1992 remis à l'appelant par la payeuse font état de quatre semaines de pêche assurables (pièce R-49, p. 11 et 12).

[2363]      Les relevés d'emploi de 1993 remis à l'appelant par la payeuse font état de sept semaines de pêche assurables (pièce R-49, p. 33).

[2364]      Le ministre avait déterminé que l'appelant avait obtenu en 1992 une semaine d'emploi assurable auprès de la payeuse, soit la semaine du 19 septembre 1992 (pièce R-49, p. 73). Il avait également déterminé que l'appelant avait accumulé 11 semaines d'emploi assurables en 1993 (pièce R-49, p. 79). Ces deux décisions étaient fondées sur la crédibilité des registres relatifs au PGQ.

[2365]      L'appelant pêche depuis 35 ans. Il ignorait que la payeuse tenait un cahier brouillon relatif au PGQ. Ce n'est qu'en septembre 1996 qu'il a été mis au courant de ce fait. La quantité d'anguilles inscrite à la page 15 du cahier brouillon (pièce R-49, p. 15) ne lui revient pas en totalité parce qu'il s'agit d'anguilles pêchées dans la même zone pendant sept semaines. L'appelant a expliqué que, pour pêcher des anguilles, on doit changer de secteur. On lui a montré son bordereau du MPO correspondant à la livraison d'huîtres qu'il avait effectuée le 18 septembre 1992 (pièce R-49, p. 14), et il a affirmé que ce bordereau indiquait bel et bien ce qu'il avait livré à la payeuse. Le bordereau du MPO fait état d'un montant de 972 $. La déduction de 25 p. 100 avait été effectuée, et l'appelant avait droit au maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 710 $.

[2366]      En 1993, il a vendu du poisson à la payeuse pendant sept semaines, et il a reçu sept bordereaux du MPO (pièce R-49, p. 50 à 53). Des copies de ces bordereaux ont été présentées à l'agent d'enquête.

[2367]      Il n'avait aucune raison de croire que la payeuse ne tenait pas correctement ses registres (le ministre a indiqué qu'il n'avait gagné que 2 200 $ en 1993; pourtant, en janvier 1994, il s'était acheté une nouvelle camionnette).

[2368]      L'appelant avait présenté des reçus de dépôts bancaires au cours de son entrevue avec les agents d'enquête. Il a versé au dossier de la Cour une photocopie de documents établis par la Consolidated Credit Union Ltd. (pièce R-46-1).

[2369]      Lorsque l'enquête avait débuté, l'appelant croyait qu'il n'aurait aucun problème, vu qu'il possédait tous ses bordereaux du MPO ainsi que ses relevés d'emploi.

[2370]      Pour expliquer ce que lui coûtaient les études universitaires de sa fille, l'appelant a déposé en preuve des documents faisant état de prêts étudiants consentis à sa fille (pièce R-49-3).

[2371]      En contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il livrait ses huîtres quotidiennement ou une ou deux fois par semaine. Pour ce qui est des prises destinées à la payeuse, il effectuait deux ou trois livraisons par semaine. Il ne recevait pas un bordereau du MPO chaque fois qu'il effectuait une livraison. Il ignorait que cela était nécessaire. Il n'a pas conservé de registre personnel indiquant les dates de pêche ou de livraison. Il était payé en argent comptant au moment de la livraison. La payeuse devait selon lui avoir conservé un registre des sommes qu'elle lui avait versées. Il payait ses cotisations d'assurance-chômage à la fin de la semaine. Il utilisait un bateau lorsqu'il pêchait l'huître ou l'anguille. La déduction de 25 p. 100 pour utilisation d'un bateau n'avait pas été effectuée. Cette déduction ne figure que sur le relevé d'emploi.

[2372]      Il a déclaré que, en août 1992, il rénovait probablement son chalet. En septembre 1992, il n'a pêché que pendant une semaine.

[2373]      Il a déposé en preuve des copies des bordereaux du MPO que la payeuse lui avait remis en 1993 (pièce R-49-4). Il pêchait seul. Personne n'avait effectué de livraison pour son compte et il n'avait pas effectué de livraison pour le compte de quelqu'un d'autre. En 1992 et en 1993, il avait reçu un bordereau du MPO pour chaque vente. En contre-interrogatoire, il a indiqué qu'il livrait des huîtres une, deux ou quelquefois trois fois par semaine et qu'il était payé à la fin de la semaine. Lorsqu'il livrait des anguilles quotidiennement, il était payé tous les jours. À la fin de la semaine, il passait prendre ses bordereaux du MPO confirmant la vente d'anguilles et d'huîtres et payait ses cotisations d'assurance-chômage. En 1998, il a travaillé pendant 12 semaines et il devait accumuler 12 semaines d'emploi assurables aux fins de l'assurance-chômage.

[2374]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue dans le cadre du présent appel le 30 novembre 1999. Elle a précisé les renseignements dont elle disposait lorsqu'elle avait examiné le dossier. Lynn Loftus, une autre agente des appels, avait complété le journal. Elle n'avait pas interrogé l'appelant en personne. Elle avait rendu sa décision en se fondant sur le questionnaire que ce dernier avait rempli et sur les autres documents dont elle disposait.

[2375]      La décision a été rendue le 10 octobre 1996. L'agente des appels a par la suite reçu d'autres documents, mais il était trop tard (pièce R-49, p. 54 à 57). Il semble qu'une décision, une fois rendue, ne peut plus être modifiée, et ce, même si l'appelant envoit des documents supplémentaires.

[2376]      L'agente des appels n'avait pas vérifié les ventes de l'appelant de 1994, cette année n'étant pas visée par un appel.

[2377]      Dans le résumé du rapport de l'agente des appels daté du 11 octobre 1996 (pièce R-49, p. 73), on peut lire ceci :

[Traduction]

M. Sharbell a remis au travailleur deux relevés d'emploi distincts relativement à ses activités de pêche (à six semaines d'intervalle), l'un correspondait à trois semaines, l'autre, à une semaine. Le deuxième relevé d'emploi qu'a établi M. Sharbell a été le dernier relevé d'emploi qu'a reçu le travailleur, et il correspondait à une seule semaine d'emploi assurable, ce dont le travailleur avait besoin pour être admissible de nouveau à des prestations d'assurance-chômage.

Nous croyons que les pêcheurs peuvent acheter les timbres d'assurance-chômage dont ils ont besoin pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage, et que c'est ce que font certains d'entre eux. Selon le cahier brouillon relatif au PGQ, le travailleur avait effectué quelques livraisons au cours de la période en cause, mais cela n'était pas suffisant pour qu'il puisse obtenir le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, ainsi que l'indique son relevé d'emploi.

[2378]      Dans le résumé de son rapport visant l'année 1993, daté du 10 octobre 1996 (pièce R-49, p. 78), on peut lire ceci :

               

[Traduction]

Le travailleur pêchait l'huître et l'anguille et, pour ce faire, il utilisait un bateau.

Selon le relevé d'emploi que M. Sharbell a remis au travailleur, celui-ci a effectué sept livraisons entre la semaine se terminant le 17 juin et le 22 octobre 1993, tandis que le cahier brouillon relatif au PGQ fait état de 24 livraisons entre le 10 mai et le 14 octobre 1993.

Selon la demande de prestations d'assurance-chômage du travailleur, celui-ci avait cessé de toucher des prestations le 15 mai 1993.

Nous croyons que certains pêcheurs vendent leurs prises et se font payer en argent comptant s'ils touchent des prestations d'assurance-chômage et s'ils n'ont pas besoin de vendre du poisson pour accumuler des semaines d'emploi assurables.

[2379]      Dans le cas qui nous occupe, ces insinuations indiquent que l'agente des appels soupçonnait que l'appelant vendait du poisson et se faisait payer en argent comptant alors qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, ou qu'il achetait un timbre de chômage qui lui était nécessaire pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[2380]      Aucune preuve n'a été déposée devant la Cour pour appuyer une telle hypothèse.

[2381]      Le présent appelant n'a pas été contredit et il a témoigné de façon sincère. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document, qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage ou qu'il avait vendu ses prises au comptant parce qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage.

[2382]      Les observations formulées par Jean Coughlin au nom de l'appelant (pièce S-10) ont été examinées et admises par la Cour, qui a conclu que le présent appelant avait établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspondait à celle qui figure sur ses relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis respectivement par la commis-comptable et le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2383]      Le présent appel doit être accueilli.

41. Philip Bulger

[2384]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Dans l'appel no 96-2483(UI), l'appelant Philip Bulger a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), j) et k) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant a admis l'allégation énoncée à l'alinéa h), des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2385]      Les pièces R-50 et R-50-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2386]      Le relevé d'emploi de 1992 que la payeuse avait remis à l'appelant fait état de trois semaines de pêche assurables (pièce R-50, p. 15).

[2387]      Le ministre avait, en se fondant sur l'exactitude des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse (pièce R-50, p. 48), déterminé que l'appelant avait accumulé sept semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse.

[2388]      En 1992, l'appelant pêchait uniquement des huîtres. Il n'utilisait pas de bateau à cette fin. Il n'en utilisait un que pour se rendre à la zone de pêche et pour en revenir, de même que pour transporter ses prises. On peut trouver les trois bordereaux du MPO qui ont été établis au nom de l'appelant aux pages 18 à 20 de la pièce R-50.

[2389]      L'appelant a été contre-interrogé. Il a déclaré avoir livré des huîtres à deux autres acheteurs. Il a admis que les deux bordereaux du MPO n'indiquaient pas exactement les mêmes dates de livraison que le relevé d'emploi. Les bordereaux du MPO pouvaient faire état de deux ou trois livraisons. L'appelant a été d'accord sur le fait qu'il livrait des huîtres deux ou trois fois par semaine. À la fin de la semaine, il recevait son bordereau du MPO, et il était payé au même moment. Il a expliqué comment il s'y prenait pour livrer ses huîtres. Il les laissait à l'entreprise de la payeuse pour qu'on les classe. Son nom était indiqué sur les contenants. Lors de la livraison suivante, on lui remettait un bout de papier indiquant la quantité qu'il avait livrée la fois précédente. Il ne conservait aucun registre des quantités qu'il livrait. Il détenait une concession ostréicole, et il avait des documents concernant le nombre d'huîtres qu'il y avait cultivé en 1992. Il n'avait toutefois pas apporté ces documents à l'audience. Les rapports relatifs à la concession ne fournissent qu'une estimation du nombre d'huîtres qu'il avait pêchées sur sa concession. Les huîtres qu'il avait vendues à différents payeurs en 1992 ne provenaient pas toutes de sa concession. Cependant, celles qu'il avait vendues à la payeuse Sharbell's Fish Mart provenaient de sa concession.

[2390]      Il n'a effectué aucune livraison à la payeuse pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'a effectué de livraison à la payeuse pour son propre compte. Il est l'oncle de Jason Bulger, qui travaillait pour la payeuse. Il est par ailleurs le conjoint de Cindy Bulger. Il ne pêchait pas avec sa conjointe. Il leur était cependant arrivé de pêcher dans la même zone. Il est possible que sa conjointe ait pêché sur sa concession en août, en septembre et en octobre 1992.

[2391]      L'agente des appels, Elizabeth White, a témoigné dans le cadre des causes d'autres appelants le 2 décembre 1999. L'appelant n'avait aucune question à lui poser.

[2392]      Le rapport de l'agente des appels daté du 18 octobre 1996 (pièce R-50, p. 48) indique qu'elle avait accordé une rémunération assurable à l'appelant en s'appuyant sur la fiabilité des registres ou cahiers brouillons relatifs au PGQ, sous réserve de toute preuve contraire que ce dernier aurait pu fournir :

[Traduction]

[...] Dans les cas où des palourdes ou des huîtres ont été livrées au cours des périodes indiquées ci-dessus, lesquelles figurent dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ et sur les factures de vente, nous avons reconnu la fiabilité des registres relatifs au PGQ, de sorte que les semaines et les rémunérations assurables sont accordées selon ces registres, sauf si le pêcheur prouve le contraire [...]

[2393]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Aucune question ne lui a été posée au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse et on n'a fait aucune mention de ces cahiers. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2394]      Ce cas révèle une fois de plus que l'agente des appels n'avait pas évalué la rémunération assurable du présent appelant de la manière prévue à l'article 80 du Règlement, comme je l'ai expliqué précédemment dans les présents motifs.

[2395]      Les observations du présent appelant (pièce S-25) ont été examinées et admises par cette cour.

[2396]      La Cour est convaincue que le témoignage du présent appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable de 1992 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par la commis-comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2397]      Le présent appel doit être accueilli.

42. Ivan Leard

[2398]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Dans l'appel no 97-119(UI), l'appelant Ivan Leard a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Les allégations énoncées aux alinéas i) et k) ont été admises, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2399]      Les pièces R-51, R-51-2 et R-52-1 à R-51-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2400]      Le relevé d'emploi que la payeuse a remis à l'appelant fait état de six semaines de livraison de poisson. Les quatre semaines du mois de mai et du mois de juin ne sont pas en cause. Les deux semaines commençant le 9 septembre et le 9 octobre 1993 n'ont pas été accordées. À la place, l'appelant s'est vu accordé le minimum de la rémunération assurable pour quatre semaines, soit du 4 septembre au 2 octobre 1993, en raison de la crédibilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[2401]      L'appelant utilisait un bateau pour pêcher l'anguille et l'huître et quelquefois pour pêcher la perche. En ce qui concerne les palourdes américaines, il n'utilisait un bateau que pour les transporter.

[2402]      Il a indiqué que, selon ce qu'il se rappelait, il avait reçu six bordereaux du MPO en 1993. Il n'a apporté que cinq bordereaux à l'audience. On a mis en doute l'existence du sixième bordereau, parce que l'appelant n'avait aucun registre en confirmant l'existence. L'appelant a fait mention de son relevé d'emploi en affirmant que [TRADUCTION] " tous mes bordereaux du MPO devraient y être mentionnés ". Le relevé d'emploi (pièce R-51, p. 11) fait état de six semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse. L'appelant a ensuite indiqué qu'il n'avait en main que cinq bordereaux du MPO, qu'il n'avait pu retrouver le sixième et que personne ne savait apparemment où il était.

[2403]      L'appelant a fait mention d'un autre relevé d'emploi, que Kennie MacWilliams Seafoods Ltd. lui avait remis (pièce R-51, p. 12). Il avait vendu des huîtres le 12 juin 1993, et il a dit ignorer pourquoi il n'y avait aucun registre indiquant la date de livraison du 12 juin 1993 telle qu'elle figure sur le relevé d'emploi établi par la payeuse. Il ne savait pas pourquoi elle y figurait. Il ne pouvait affirmer avoir effectué des livraisons à l'intention de la payeuse et de l'entreprise Kenny MacWilliams Seafoods Ltd. la même journée, soit le 12 juin 1993, parce qu'il ne possédait aucun registre attestant ce fait. Cela n'avait pas été porté à son attention au cours de l'enquête (p. 109 et 110 de la transcription), et il a dit ignorer quand cela avait été soulevé.

[2404]      Les seuls documents qu'il a conservés sont ses bordereaux du MPO et ses déclarations; lorsqu'il avait reçu son relevé d'emploi de 1993, il n'avait pas remarqué qu'il manquait un bordereau du MPO. Ce n'est qu'en 1996 qu'il s'en est aperçu. Après trois ans, il pensait qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit, mais il était certain que le montant y relatif figurait dans sa déclaration de revenus de 1993. Celle-ci fait état de revenus - versés par la payeuse - s'élevant à 6 250,40 $ (pièce R-51, p. 33). Il avait vendu des anguilles et des perches.

[2405]      L'appelant réclamait deux semaines de rémunération assurables qu'il avait accumulées le 9 septembre et le 9 octobre 1993 (pièce R-51, p. 20 et 22). Le ministre a décidé d'accorder à l'appelant une rémunération assurable pendant quatre semaines (du 4 septembre au 2 octobre 1993) au montant minimum de 149 $ en se fondant sur la crédibilité des registres relatifs au PGQ, au lieu de lui accorder les deux semaines d'emploi assurables commençant le 9 septembre et le 9 octobre 1993, comme il est indiqué sur ses bordereaux du MPO (pièce R-51, p. 20 et 22).

[2406]      L'appelant ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Il a eu un entretien avec Lew Stevenson. Il a fait une déclaration, qu'on lui a lue. À son retour chez lui, il s'est rendu compte que la déclaration contenait une erreur. Il a rencontré de nouveau Lew Stevenson deux jours plus tard dans le but de modifier la déclaration, mais on ne lui a pas permis de le faire.

[2407]      L'appelant a été contre-interrogé. Il a fourni des explications relativement à la livraison de poisson qu'il avait effectuée et qui figure sur son bordereau du MPO du 9 septembre 1993 (pièce R-51, p. 20). Il s'agissait d'une livraison unique. Il avait rempli une déclaration cette même date. Il a également fourni des explications au sujet de la livraison d'anguilles indiquée sur son bordereau du MPO du 9 octobre 1993 (pièce R-51, p. 22). Le bordereau du MPO et la déclaration se rapportant à cette livraison ont été produits le même jour.

[2408]      L'appelant a également indiqué que les bordereaux du MPO et les relevés d'emploi étaient les seuls documents qu'il avait eus au cours des 35 années où il avait pratiqué la pêche. Il n'a jamais noté les dates ou les endroits où il avait pêché, parce qu'il ne tient aucune comptabilité et qu'il ne remplit pas lui-même ses déclarations de revenus. Le feuillet T4F que la payeuse lui a remis indique un revenu de 6 250,40 $ (pièce R-51, p. 33). Le total de ses cinq bordereaux du MPO est de 4 900,40 $. Il n'a effectué aucune livraison à l'intention de la payeuse pour le compte de quelqu'un d'autre, et personne n'a effectué de livraison à l'intention de la payeuse pour son propre compte.

[2409]      Le présent appelant était très contrarié par l'attitude de l'agent d'enquête, Lew Stevenson. Il ne pouvait tout simplement pas accepter que les deux semaines de pêche assurables qu'il avait accumulées lui fussent refusées.

[2410]      Cependant, la preuve démontre que les revenus versés par la payeuse, selon sa déclaration de revenus, s'élevaient à 6 250,40 $. Le total des bordereaux du MPO que la payeuse lui a remis est de 4 900,40 $, ce qui pourrait signifier que des livraisons avaient été effectuées, mais que le bordereau du MPO avait été égaré ou qu'aucun bordereau du MPO n'avait été établi parce que l'appelant ne l'avait pas demandé.

[2411]      Il semble que ce soit une pratique courante chez les pêcheurs de cesser de pêcher dès qu'ils ont accumulé leurs semaines de livraison assurables obligatoires ou de poursuivre leurs activités malgré cela mais sans demander de bordereaux du MPO, tout en déclarant au fisc les revenus tirés de ces livraisons.

[2412]      Dans le cas présent, par exemple, l'appelant a vendu du poisson à un autre acheteur, Kennie MacWilliam. Le montant total figurant sur les bordereaux du MPO remis à l'appelant s'élevait à 4 466,55 $, montant que l'appelant a déclaré dans sa déclaration de revenus de 1993 (pièce R-51, p. 33, et pièce R-51-2). La seule conclusion possible est qu'il a livré davantage de poisson à la payeuse que la quantité indiquée sur les bordereaux du MPO. Ces bordereaux totalisaient 4 900,40 $ tandis que le feuillet T4 indique un revenu de 6 250,40 $; la différence est donc de 1 350 $. Même en ajoutant les livraisons figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-51, p. 23), ce qui représente 29 livres d'anguilles à 1,60 $ la livre pour un total de 46,40 $, il est impossible de combler la différence. Il est également impossible de même supposer que le présent appelant aurait livré pour seulement 46,40 $ de poisson à la payeuse en 1993; le montant de 1 350 $ pourrait cependant correspondre à une livraison supplémentaire effectuée à l'intention de la payeuse, pour laquelle le bordereau du MPO aurait été égaré, et pourrait attester la sixième semaine d'emploi assurable qui figure sur le relevé d'emploi de l'appelant au maximum de la rémunération assurable, soit 745 $.

[2413]      De plus, le registre de paye au nom de l'appelant, que l'on trouve à la page 24 de la pièce R-51, n'est pas celui de 1993 mais une copie de la page du registre de paye de 1992, que l'on trouve à la page 29 de la pièce R-20-1. Les pièces déposées en preuve par l'appelant ne comprennent aucun autre registre de paye de la payeuse.

[2414]      En ce qui concerne les cotisations d'assurance-chômage, la payeuse les déduisait du montant inscrit sur le bordereau du MPO et remettait la différence à l'appelant. Celui-ci payait environ 21 $ de cotisations, celles-ci variant selon le montant figurant sur le bordereau du MPO.

[2415]      L'agente des appels, Betty Ford, a été entendue dans le cadre du présent appel le 30 novembre 1999.

[2416]      L'agente des appels a admis qu'elle n'avait pas infirmé la décision, n'ayant pas accepté les reçus de l'appelant.

[2417]      Elle a admis que l'appelant pratiquait la pêche. Elle s'était fiée aux cahiers brouillons relatifs au PGQ parce qu'ils étaient exacts. Les deux livraisons de l'appelant figurant sur les bordereaux du MPO du 9 septembre et du 9 octobre 1993 ne figuraient pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2418]      Elle était d'accord avec l'appelant lorsqu'il lui avait indiqué qu'il n'était plus responsable du poisson une fois qu'il l'avait vendu à l'acheteur.

[2419]      On a demandé à l'agente des appels si elle avait déjà accordé le bénéfice du doute à quelqu'un. Elle a expliqué que, lorsque les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas exacts, elle admettait les bordereaux du MPO. Elle a ajouté que son supérieur approuvait chaque dossier.

[2420]      L'appelant a renvoyé le témoin à un passage figurant dans son rapport (pièce R-51, p. 44), où il est écrit ceci : [TRADUCTION] " le travailleur semble être très fiable et franc ".

[2421]      L'agente a également admis qu'il n'aurait pas été raisonnable de croire que l'appelant aurait parcouru 20 kilomètres pour effectuer une livraison d'à peine deux livres d'anguilles, comme l'indique le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-51, p. 23).

[2422]      Le présent appelant était sincère, et il n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait fait de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses ou qu'il avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou de quelque autre document relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2423]      De toute façon, les semaines de pêche assurables du 9 septembre et du 9 octobre 1993 doivent être accordées compte tenu de la preuve disponible, qui a été acceptée.

[2424]      Le présent appelant a établi à la satisfaction de la Cour, par preuve prépondérante, que sa rémunération assurable de 1993 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2425]      Le présent appel doit être accueilli.

43. Ivan Baglole

[2426]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Dans l'appel no 97-1204(UI), l'appelant Ivan Baglole a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i) et k) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. L'allégation énoncée à l'alinéa j) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2427]      Les pièces R-52 et R-55-1 ont été versées au dossier de la Cour.

[2428]      Les relevés d'emploi de l'appelant indiquent que, en 1993, il a obtenu une semaine de pêche assurable auprès de la payeuse et neuf semaines auprès de l'entreprise Maddix Seafood Connection Ltd. (pièce R-52, p. 14 et 15).

[2429]      La seule rémunération assurable en litige est celle correspondant à la semaine du 24 septembre 1993, pendant laquelle l'appelant aurait travaillé pour la payeuse.

[2430]      Le ministre a déterminé que l'appelant avait accumulé quatre semaines de rémunération assurables auprès de la payeuse au lieu d'une seule. Il a fondé sa décision sur la crédibilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse, et il a en outre accordé le bénéfice du doute à l'appelant (pièce R-52, p. 41).

[2431]      En 1993, l'appelant a pêché le homard, la sole et l'anguille. Il utilisait un bateau pour pêcher.

[2432]      L'appelant a fait remarquer que la page du cahier brouillon qui figure dans les documents déposés en liasse (pièce R-52, p. 18) fait état d'une livraison de trois livres d'anguilles en date du 17 septembre 1993. L'appelant a indiqué qu'il n'aurait pas parcouru de 20 à 30 milles pour livrer des anguilles d'une valeur de 3,60 $. Il ignorait l'existence des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2433]      L'appelant a fait référence à la page 38 de la pièce R-52. Sous le titre " État des bordereaux de livraison du ministère des Pêches et des Océans ", il est mentionné que [TRADUCTION] " le prix de l'anguille et de la sole devrait être de 0,50 $ et non pas de 1 $ la livre ". L'appelant a indiqué que, si on se fie au cahier brouillon relatif au PGQ, il a reçu un crédit pour la semaine du 18 septembre 1993, alors que le cahier brouillon indique qu'il a vendu trois livres d'anguilles, tandis qu'il n'a pas reçu de crédit pour les 25 livres d'anguilles qui figurent dans le même cahier brouillon pour la semaine du 29 septembre 1993 (pièce R-52, p. 18 et 38).

[2434]      En contre-interrogatoire, il a mentionné qu'il pêchait avec sa conjointe, Sandra Baglole. Celle-ci n'avait pas vendu de poisson à la payeuse en 1993.

[2435]      La semaine durant laquelle il avait pêché et vendu du poisson à la payeuse est celle du 24 septembre 1993. Il avait effectué trois livraisons. Il n'a conservé aucun registre attestant les dates ou les quantités d'anguilles qu'il avait livrées. On lui a montré le questionnaire qu'il avait rempli (pièce R-52, p. 21). Il a admis qu'il avait vendu du poisson à la payeuse en septembre et en octobre 1993. En réponse à une question de la Cour, il a indiqué que les livraisons qu'il avait effectuées en octobre 1993 n'étaient pas suffisantes pour qu'il puisse obtenir un timbre de chômage ou une semaine d'emploi assurable. L'appelant a ajouté ceci : [TRADUCTION] " Le 29 septembre et le 2 octobre, j'ai pu pêcher 25 livres d'anguilles par jour, comme l'indique le cahier brouillon relatif au PGQ ". Il a admis que ces 50 livres d'anguilles ne lui auraient pas rapporté suffisamment d'argent pour qu'il puisse obtenir une semaine d'emploi assurable, qu'il ne l'avait par conséquent pas demandé et qu'il n'avait pas reçu de bordereau du MPO pour ces livraisons.

[2436]      On lui a demandé si M. Sharbell lui remettait un bordereau du MPO seulement s'il le lui demandait. Il a répondu qu'il ne demandait un bordereau du MPO que lorsqu'il avait eu une bonne semaine. Étant donné que la semaine en cause ne pouvait être prise en considération aux fins de l'assurance-chômage, il n'avait pas reçu de bordereau du MPO; Dale Sharbell lui avait d'ailleurs dit que ses livraisons n'étaient pas suffisantes pour lui permettre d'obtenir un timbre et que, par conséquent, il n'avait pas besoin d'un bordereau du MPO. La quantité vendue totalisait de 20 à 25 livres, mais cela n'était pas suffisant pour lui donner droit à une semaine supplémentaire. Il a dit que l'entreprise Sharbell's Fish Mart ne remettait un bordereau du MPO aux pêcheurs que s'ils demandaient un timbre de chômage (p. 211 de la transcription). Il a mentionné qu'il savait qu'on aurait dû lui remettre un bordereau du MPO même si la quantité de poisson était négligeable (p. 214 de la transcription).

[2437]      On a montré à l'appelant son état des revenus de pêche obtenus auprès de la payeuse en 1993 (pièce R-52-1). Ses revenus bruts s'élevaient à 1 020 $, montant qui correspond à celui figurant sur l'unique bordereau du MPO que la payeuse lui avait remis, le 24 septembre 1993. Ainsi, les deux ou trois ventes de petites quantités de poisson que l'appelant a admis avoir conclues avec la payeuse après le 24 septembre n'avaient pas été consignées sur un bordereau du MPO, et la payeuse ne les avait pas indiquées sur le feuillet T4 supplémentaire de l'appelant, soit l'état des revenus de la pêche. L'appelant a cependant soutenu que le ministre était dans l'erreur.

[2438]      L'appelant a avoué à la Cour qu'il aurait été préférable que le ministre sache qu'il avait effectué des livraisons à l'intention de la payeuse après le 24 septembre 1993 et qu'il avait reçu un bordereau du MPO pour ces livraisons.

[2439]      La période de paye, à la page 19 de la pièce R-52, correspond au registre de paye de 1992 (voir pièce R-20, p. 117). Aucun registre de paye de l'année 1993 n'a été versé au dossier de la Cour.

[2440]      L'agente des appels, Elizabeth White, a été entendue le 2 décembre 1999.

[2441]      On avait accordé le bénéfice du doute à l'appelant relativement au bordereau du MPO que la payeuse lui avait remis (pièce R-52, p. 17) le 24 septembre 1993, mais seulement pour un montant de 675 $. On lui avait accordé le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable pour trois semaines supplémentaires, soit 149 $, en raison de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2442]      L'agente des appels a indiqué qu'elle avait utilisé les cahiers brouillons relatifs au PGQ pour déterminer les quantités livrées.

[2443]      Elle a répété ce qu'elle avait précédemment mentionné, soit que tout ce qu'elle avait tenté de faire, c'était de déterminer la rémunération assurable à laquelle avait droit l'appelant.

[2444]      Le présent appelant a expliqué qu'il avait reçu un bordereau du MPO le 24 septembre 1993, étant donné qu'il avait demandé un timbre ou une semaine de rémunération assurable. Il a admis avoir vendu de petites quantités de poisson après le 24 septembre sans qu'on lui remette de bordereau du MPO. On ne connaît pas le montant qui lui a été versé relativement à ces petites quantités de poisson, quel qu'il soit, et celui-ci ne figure pas sur son feuillet T4 de 1993.

[2445]      Le bordereau du MPO (pièce R-52, p. 17) du 24 septembre 1993 fait état d'un achat de 75 anguilles à 1,60 $ chacune, pour un montant total de 120 $. Le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-52, p. 18) fait état de la vente de 79 anguilles - probablement livrées cinq jours différents -, mais aucun prix n'est indiqué. L'appelant a admis qu'il avait livré quelques anguilles après le 24 septembre 1993, ce qui pourrait correspondre aux quatre anguilles supplémentaires indiquées dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Cependant, le cahier brouillon relatif au PGQ mentionne le nom d'Ivan Baglow. L'appelant semble épeler son nom Baglole, et c'est d'ailleurs ce nom qui figure sur le bordereau du MPO (pièce R-52, p. 17). Les pages du cahier brouillon relatif au PGQ n'indiquent aucun prix. Le numéro de lot 16 sur le bordereau du MPO ne correspond à aucun des numéros de lot inscrits dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Le registre de paye de la payeuse de 1993 ne figure pas parmi les documents déposés en liasse par l'appelant (pièce R-52).

[2446]      Nous devons supposer que les cotisations d'assurance-chômage relatives à la semaine visée par le bordereau du MPO de l'appelant en date du 24 septembre 1993 ont été prélevées, puisque la preuve n'a pas démontré que la payeuse avait omis de payer certaines cotisations.

[2447]      Le présent appelant était sincère. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2448]      L'appelant a établi à la satisfaction de la Cour que la rémunération assurable que lui avait versée la payeuse en 1993 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers que la payeuse a conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2449]      Le présent appel doit être accueilli.

44. Charles Wagner

[2450]      Le présent appelant a été entendu le 4 mars 1999. Le contre-interrogatoire de l'appelant a débuté à cette date et devait se poursuivre le lendemain, soit le 5 mars 1999, mais l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience, et, par conséquent, l'intimé n'a pu terminer le contre-interrogatoire.

[2451]      Dans l'appel no 97-1465(UI), l'appelant a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), j) et k) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2452]      Les pièces R-53 et R-53-1 à R-53-5 ont été versées au dossier de la Cour.

[2453]      Le relevé d'emploi qu'a établi la payeuse à l'égard de l'appelant fait état de huit semaines de rémunération assurables (pièce R-53, p. 11). L'appelant avait accumulé deux semaines d'emploi assurables auprès d'un autre payeur, soit Indian River Oyster Farm (pièce R-53, p. 12).

[2454]      Le ministre a déterminé, en se fondant sur les registres relatifs au PGQ de la payeuse, que l'appelant avait accumulé 12 semaines de rémunération assurables

[2455]      L'appelant a utilisé un bateau lorsqu'il a pêché des huîtres au cours de la semaine se terminant le 21 octobre 1993, soit sa dernière semaine d'emploi assurable.

[2456]      L'appelant a indiqué qu'il avait remis toutes ses factures, tous ses bordereaux du MPO, etc. à Lew Stevenson de DRHC, qui lui a dit que ces documents [TRADUCTION] " ne valaient pas plus que le papier sur lequel ils étaient rédigés " (p. 239 de la transcription du 5 mars 1999).

[2457]      Il pêchait avec sa conjointe, Cathy Wagner, mais ils livraient leur poisson séparément.

[2458]      Il a déposé en preuve 29 reçus d'achats qu'il avait effectués à la station-service Irving appartenant à M. Sharbell (pièces R-53-1 à R-53-3), ainsi que le bordereau du MPO no B362133 et un autre reçu provenant de la station-service Irving de M. Sharbell.

[2459]      L'appelant recevait un bout de papier à chaque livraison et, à la fin de la semaine, on lui remettait son bordereau du MPO indiquant les livraisons totales de la semaine. La seule semaine où une déduction de 25 p. 100 aurait dû être effectuée est celle du 21 octobre 1993.

[2460]      L'appelant, après son entretien avec Lew Stevenson, et compte tenu de ce qu'on lui avait dit, ne s'était pas donné la peine de répondre à Revenu Canada.

[2461]      L'appelant a déclaré que tous ses reçus se retrouvaient à la page du cahier brouillon. Il a attiré l'attention de la Cour sur la page 27 de la pièce R-53. Il a expliqué que le nom de sa conjointe figurait également dans le cahier brouillon. Il a indiqué que le ministre voulait lui accorder toutes les semaines d'emploi assurables auxquelles il avait droit (page 28 de la pièce R-53).

[2462]      L'appelant a mentionné qu'il avait vu le cahier brouillon, mais qu'il ne se tenait pas au courant de ce qu'on y inscrivait. Il n'avait jamais vu personne " noter " la quantité de ses prises dans le cahier brouillon. Il a indiqué que Martin Smith lui remettait le bout de papier. Il a mentionné que toutes ses prises correspondaient à celles indiquées dans le cahier brouillon. Selon lui, Martin Smith préparait la plupart des bordereaux du MPO. Il a signalé qu'il avait conservé les bordereaux du MPO correspondant aux huit semaines au cours desquelles il avait vendu du poisson à la payeuse.

[2463]      Dans le questionnaire qu'il avait rempli (pièce R-53, p. 31), il avait indiqué qu'il fournirait un bordereau du MPO pour la livraison du 16 octobre 1993. À l'audience, l'appelant a déclaré qu'il lui était impossible de fournir un bordereau du MPO correspondant à cette date, parce que [TRADUCTION] " je n'ai pas obtenu de timbre de chômage cette semaine-là. Il m'était donc difficile d'en fournir un " (p. 251 de la transcription du 4 mars 1999). L'appelant croyait que le bordereau du MPO qu'il devait fournir correspondait à la semaine du 21 octobre, au cours de laquelle il avait bel et bien pêché et livré des huîtres (pièce R-53-2).

[2464]      L'appelant a été contre-interrogé. Les pièces comprennent maintenant huit bordereaux du MPO (pièces R-53, p. 14 à 26, et R-53-2).

[2465]      On a demandé à l'appelant pourquoi l'intimé n'avait pas obtenu les bordereaux du MPO qu'il venait tout juste de verser au dossier de la Cour (pièce R-53-2). L'appelant a affirmé qu'il les avait offerts à l'enquêteur, qui ne voulait même pas les examiner. Il ne s'était entretenu avec personne d'autre après cela. Il a mentionné que sa conjointe avait discuté au téléphone avec un représentant de Revenu Canada.

[2466]      L'appelant a affirmé que Patricia Griffin, l'agente des appels, n'avait jamais communiqué avec lui. La conjointe de l'appelant lui aurait dit que quelqu'un voulait savoir s'il avait l'intention d'expédier ses factures à Revenu Canada. Il avait refusé de le faire, puisque Lew Stevenson de DRHC ne les avait pas acceptées.

[2467]      L'appelant a cependant admis qu'il avait envoyé par courrier un questionnaire qu'il avait rempli et dûment signé (pièce R-53, p. 30 et 31).

[2468]      L'appelant recevait ses bordereaux au moment de la livraison (pièce R-53-1), mais ne signait pas de déclaration de pêcheur à ce moment-là. Si on lui demandait de signer une déclaration, il le faisait. Il signait une déclaration à la fin de chaque semaine parce qu'il croyait que c'était tout ce qui était exigé.

[2469]      Il a déclaré avoir vu le cahier brouillon, mais il ignorait ce qu'il contenait. Il ignorait que ces cahiers avaient quelque chose à voir avec ses livraisons de poisson. Il avait pêché pendant dix semaines parce qu'il n'avait besoin d'accumuler que dix semaines d'emploi assurables.

[2470]      Il pêchait avec sa conjointe, Cathy Wagner. Leurs prises étaient emballées séparément dans des baquets ou des seaux de couleur. Le seau de l'appelant était noir et celui de sa conjointe, blanc. Ils livraient leurs prises environ tous les deux jours. En général, il remplissait un baquet par jour.

[2471]      Il a indiqué que les cahiers brouillons relatifs au PGQ (pages 27 et 28 de la pièce R-53) ne reflétaient les quantités exactes de ses prises et de celles de sa conjointe que dans certains cas. Il a également mentionné ceci : [TRADUCTION] " chaque facture que je possède ne correspond pas exactement à ce qui est indiqué dans le cahier brouillon à la même date ". Il a également ajouté que [TRADUCTION] " par exemple, du 11 au 25 octobre environ, nous avions des factures qui ne figurent même pas dans le cahier brouillon ". Il faisait ici référence à ses reçus. Il a signalé que ceux de sa conjointe ne figuraient pas dans le cahier brouillon. Un de ces reçus, daté du 28 septembre 1993, est établi au montant de 154,14 $ (pièce R-53-3). À la page du cahier brouillon correspondant au 28 septembre 1993, une inscription indique un montant de 277,54 $.

[2472]      Le présent appelant a également signalé que des reçus en date du 11 octobre 1993 avaient été établis au nom de sa conjointe mais ne figuraient pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ et que la dernière inscription y figurant est datée du 6 septembre 1993 alors que sa conjointe avait pêché après cette date.

[2473]      L'appelant et sa conjointe pêchaient la palourde américaine, mais ils n'utilisaient pas de bateau. Il pêchait des huîtres, mais pas sa conjointe. Il utilisait un bateau lorsqu'il pêchait des huîtres.

[2474]      Il estimait que sa conjointe devait accumuler 20 semaines d'emploi assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Selon le relevé d'emploi que la payeuse avait remis à Mme Wagner, celle-ci aurait accumulé 20 semaines d'emploi assurables. Il a dit ignorer si sa conjointe serait présente à l'audience pour témoigner.

[2475]      En ce qui concerne les huîtres qu'il avait pêchées, il n'avait effectué qu'une seule livraison. Il a dit ignorer s'il avait signé une déclaration relativement au bordereau du MPO qui lui avait été remis le 21 septembre 1993 (pièce R-53-2). Il a indiqué que les copies des déclarations n'étaient pas remises aux pêcheurs.

[2476]      Il avait également pratiqué la pêche avec son frère et sa belle-soeur.

[2477]      En 1992, sa conjointe avait pratiqué la pêche et accumulé dix semaines d'emploi assurables.

[2478]      Il a indiqué que sa conjointe voulait témoigner à huis clos. La Cour l'a assuré que sa conjointe pouvait être entendue à huis clos.

[2479]      L'appelant devait revenir en cour le matin suivant afin que l'on puisse poursuivre le contre-interrogatoire.

[2480]      La Cour croyait que l'appelant reviendrait le lendemain à la Cour en compagnie de sa conjointe, Cathy Wagner, comme il avait été entendu. La présente cause a été appelée chaque jour de séance, mais la Cour n'a obtenu aucune réponse.

[2481]      Le montant total des reçus originaux que l'appelant a déposés en preuve s'élève à 6 616,76 $. Aucun d'entre eux n'est établi au nom de sa conjointe. Ces reçus sont ceux qu'il avait voulu remettre à l'enquêteur de DRHC au cours de leur entretien. Ils attestent des sommes que la payeuse lui a versées. Du montant total s'élevant à 6 616,76 $, on doit déduire un montant de 193,55 $ que la payeuse a prélevé au titre des cotisations d'assurance-chômage, ce qui donne un solde de 6 423,21 $.

[2482]      La payeuse avait remis à l'appelant huit bordereaux du MPO. Sept d'entre eux avaient été remis à l'intimé (pièce R-53, p. 13 à 26) et l'autre avait été déposé en preuve (pièce R-53-2). Le total de ces bordereaux s'élève à 6 277,50 $. Ce montant correspond à ce que le comptable avait calculé (pièce R-53, p. 29). Étant donné qu'un seul des bordereaux du MPO fait état d'une déduction de 25 p. 100, on avait accordé à l'appelant le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour ses huit semaines accumulées auprès de la payeuse, soit 745 $, comme l'indique le relevé d'emploi (pièce R-53, p. 11). Cette preuve indique une différence de 339,26 $ entre les bordereaux du MPO et les reçus. Le montant des cotisations prélevées sur ses reçus s'élève à 193,55 $. Les déductions figurant dans les registres de la payeuse s'élèvent à 178,80 $ (pièce R-53, p. 29). La différence est donc de 14,75 $.

[2483]      Si l'on se réfère à la déposition du témoin et aux reçus que la payeuse lui a remis et qu'il a conservés même après toutes ces années, ces preuves démontrent qu'on lui a réellement remis des reçus confirmant ce qu'il avait pêché, qu'il a payé ses cotisations et qu'il a reçu des bordereaux du MPO qui correspondent à quelques dollars près aux montants figurant sur ses reçus. L'appelant a très peu de scolarité, il n'est pas comptable et il n'a rien à voir avec les registres de la payeuse. Sa conjointe ne s'est pas présentée devant la Cour, mais on ne peut lui en imputer la faute, et cela n'a aucune incidence sur son témoignage. Il peut y avoir plusieurs raisons expliquant l'absence de sa conjointe. L'appelant a, à un moment donné, informé la Cour que sa conjointe souhaitait témoigner à huis clos. Craignait-elle de se présenter devant la Cour? La Cour l'ignore. Son appel a en bout de ligne été rejeté le vendredi 3 décembre 1999.

[2484]      La Cour a demandé à Rosemarie Ford, l'une des agentes des appels, d'examiner les pièces que l'appelant avait déposées en preuve. Mme Ford n'est pas l'agente des appels qui a rendu la décision relativement au présent appel.

[2485]      L'appelant, Charles Wagner, n'avait pas, pour les raisons qu'il a données à la Cour, envoyé ses reçus à l'intimé. À la demande de la Cour, l'agente des appels a déposé en preuve le résumé du rapport qu'elle avait rédigé à l'égard du présent dossier (pièce R-53-4). Mme Ford a pris le relevé d'emploi établi par la payeuse, lequel correspond normalement aux registres de paye, et elle a procédé à l'examen des documents.

[2486]      Elle a déposé en preuve les résultats de son examen (pièce R-53-4) le 16 avril 1999. Elle en est arrivée à la même conclusion que celle tirée par l'agente des appels Patricia Griffin dans son rapport en date du 8 mai 1997 (pièce R-53, p. 41), en se fondant sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2487]      Cependant, l'agente des appels, en rendant sa décision, a toujours présumé que les cahiers brouillons relatifs au PGQ étaient exacts et fiables; elle a déterminé que, malgré les reçus établis au nom de l'appelant qui ont été produits, on devrait lui imputer la moitié des livraisons de sa conjointe. Cet exercice a démontré à la Cour que, compte tenu du fait que la conjointe de l'appelant n'a pas été entendue, la conclusion qu'on a tirée est que l'appelant et sa conjointe avaient livré ensemble la quantité de poisson indiquée sur les reçus. On a également conclu que 23 des 27 reçus correspondaient aux inscriptions figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Cependant, le cahier brouillon comporte davantage d'inscriptions que les reçus. Peut-on alors conclure, d'après cette preuve, que l'appelant avait davantage de reçus ou qu'il avait livré du poisson ces jours-là, mais qu'on ne lui avait pas remis de reçus? Selon le témoignage que la Cour a entendu, il serait difficile d'en arriver à une telle conclusion.

[2488]      Le présent appelant, qui n'était pas représenté, a fourni, malgré toutes ces années d'attente, des explications valables concernant ses activités et, bien qu'il ne se soit pas présenté de nouveau devant la Cour, il semble qu'il n'aurait pu en dire davantage relativement à ses activités de pêche.

[2489]      Il semble à la Cour qu'il ait été très contrarié par l'entretien qu'il avait eu avec l'enquêteur de DRHC et qu'il s'est présenté devant la Cour non sans une certaine inquiétude.

[2490]      L'intimé a convenablement traité le présent cas et a eu plusieurs occasions de déposer en preuve les résultats de l'examen des reçus qu'il avait effectué à la demande de la Cour.

[2491]      Aucun élément de preuve n'a démontré que le présent appelant avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations d'assurance-chômage.

[2492]      L'agente des appels n'avait pas évalué la rémunération de l'appelant de la manière prévue à l'article 80 du Règlement.

[2493]      L'appelant a établi à la satisfaction de la Cour, par preuve prépondérante, qu'il avait pratiqué la pêche et que sa rémunération assurable correspondait à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2494]      Le présent appel doit être accueilli.

45. Dale Siddall

[2495]      Le présent appelant a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 96-2252(UI), l'appelant Dale Siddall a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i), k) et l) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. L'allégation énoncée à l'alinéa j) a été admise, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), m) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2496]      Les pièces R-54 et R-54-1 à R-54-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2497]      L'appelant a livré du poisson à la payeuse en 1993, mais pas en 1992.

[2498]      Le seul relevé d'emploi qui a été établi au nom de l'appelant se rapporte à l'année 1993 et fait état d'une seule semaine de rémunération assurable, au montant de 200 $.

[2499]      Le ministre a déterminé que l'appelant avait obtenu une semaine d'emploi assurable auprès de la payeuse en 1992, au montant de 142 $. Le ministre a également déterminé que l'appelant avait accumulé deux semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse en 1993, au montant de 298 $.

[2500]      L'appelant a affirmé qu'il n'avait vendu aucun produit à la payeuse en 1992. En 1993, il avait vendu des palourdes. Il est possible qu'il ait livré du poisson au cours de ces deux années. En 1993, il avait livré des huîtres, mais elles ne lui appartenaient pas. Elles appartenaient à Kevin Rafferty. En 1993, il a vendu 200 livres de palourdes à la payeuse.

[2501]      Lorsqu'il livrait les huîtres de Kevin Rafferty, il le mentionnait à Dale Sharbell. Il ne recevait pas de reçu si ces prises n'étaient pas pesées.

[2502]      Il a été contre-interrogé. Il n'a jamais pêché pendant l'automne. S'il livrait des huîtres, c'était parce que Kevin Rafferty ne possédait pas de permis de conduire.

[2503]      L'appelant devait accumuler dix semaines d'emploi assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il n'a pas beaucoup pêché au cours des mois d'août et de septembre. En fait, il a pêché uniquement pour accumuler ses semaines d'emploi assurables, et, dès qu'il a commencé à toucher des prestations d'assurance-chômage, il a cessé ses activités de pêche.

[2504]      En 1992 et en 1993, il pêchait des huîtres au printemps et les vendait à Carr's Lobster Pound.

[2505]      En 1993, il a effectué une seule livraison de palourdes à la payeuse, soit le 23 ou le 24 juillet. On lui a remis un bordereau du MPO la même journée. Il a pêché uniquement pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[2506]      Il ignorait l'existence du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-54, p. 31). Il a expliqué que, s'il avait effectué des livraisons de poisson pour le compte de son beau-frère, Kevin Rafferty, c'était parce que celui-ci était son beau-frère et qu'on lui avait retiré son permis de conduire.

[2507]      L'appelant a déposé en preuve son feuillet T4F de 1993, qui consiste en un état des revenus de la pêche (pièce R-54-1).

[2508]      Le bordereau du MPO, que l'on trouve à la page 30 de la pièce R-54, fait état d'un montant de 200 $, ce qui correspond au salaire brut qu'il a gagné auprès de la payeuse.

[2509]      L'agente des appels, Rosie Ford, a été entendue le 1er décembre 1999. Elle a indiqué que l'appelant lui avait dit qu'il n'avait pas vendu de poisson à la payeuse avant 1994 et qu'il n'était pas en mesure de lui fournir un quelconque registre. Elle a admis qu'il serait difficile pour qui que ce soit de prouver qu'il n'avait pas pratiqué la pêche en 1992. L'agente des appels avait communiqué avec Kevin Rafferty. Ce dernier l'aurait informé qu'il effectuait la plupart de ses livraisons, mais qu'il était arrivé que l'appelant l'accompagne (pièce R-54, p. 56).

[2510]      Dans la déclaration qu'il a remise aux enquêteurs de DRHC, l'appelant affirmait qu'il n'avait ni livré ni vendu d'huîtres à la payeuse en 1992, mais qu'il avait peut-être effectué quelques livraisons d'huîtres pour le compte de son beau-frère, Kevin Rafferty.

[2511]      Le rapport de 1993 de l'agente des appels (pièce R-54, p. 62) indique que l'appelant a bel et bien vendu du poisson à la payeuse à une occasion en 1993.

[2512]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification d'un relevé d'emploi établi par la payeuse ou qu'il avait fait de fausses déclarations.

[2513]      Le témoignage du présent appelant a été accepté, et ce dernier a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable de 1993 correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés par la payeuse en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2514]      Il a également établi qu'il n'avait eu aucune rémunération assurable en 1992.

[2515]      Le présent appel doit être accueilli.

46. Clarence A. Bulger

[2516]      Le présent appelant a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 97-191(UI), l'appelant Clarence A. Bulger a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), j) et k) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), i) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2517]      Les pièces R-55 et R-55-1 à R-55-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2518]      Le relevé d'emploi que la payeuse a établi au nom de l'appelant pour l'année 1993 fait état de trois livraisons de poisson (pièce R-55, p. 12). L'appelant avait également accumulé sept autres semaines de pêche assurables auprès d'un autre payeur, soit Kennie MacWilliam Seafoods Ltd.

[2519]      Le ministre a déterminé que l'appelant avait accumulé cinq semaines de rémunération assurables entre le 14 août et le 11 septembre 1993, au montant de 1 231 $.

[2520]      L'appelant s'était rendu à Summerside, le 2 février 1995, pour une entrevue avec Lew Stevenson de DRHC. Gary Robbins et Roweena MacKinnon, de Revenu Canada, étaient également présents à cette rencontre. Le témoin a déposé en preuve l'avis de convocation qu'il avait reçu avant l'entrevue (pièce R-55-1). Il a également produit des coupures de presse du Journal-Pioneer en date du 9 et du 24 août 1993, qui présentent un rapport intitulé " Fish Price Report ".

[2521]      L'appelant utilisait un bateau non pas pour pêcher la palourde, mais pour transporter ses prises. On peut trouver les reçus et les bordereaux du MPO qu'il a été en mesure de produire aux pages 25 à 36 de la pièce R-55. L'appelant avait reçu 1,40 $ la livre pour les palourdes qu'il avait livrées à la payeuse au cours des deux semaines en cause. Il recevait son bordereau du MPO à la fin de la semaine. On lui payait le prix du poisson indiqué sur le bordereau du MPO. Il avait en main trois déclarations relatives aux trois livraisons qu'il avait effectuées à l'intention de la payeuse en 1993 (pièce R-55, p. 14, 16 et 18).

[2522]      En réponse à une question de l'intimé, l'appelant a indiqué que, au cours des semaines se terminant le 28 août et le 11 septembre, il avait pêché des palourdes américaines à Charlottetown et qu'il les avait ensuite vendues à un autre acheteur, Kennie MacWilliam. L'appelant a mentionné qu'il était impossible qu'il ait accumulé des semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse au cours des semaines du 28 août et du 11 septembre, puisqu'il avait livré ses prises à Kennie MacWilliam (pièce R-55, p. 13).

[2523]      L'appelant a signalé à la Cour les écarts qui figurent dans le cahier brouillon relatif au programme de gestion de la qualité (pièce R-55, p. 49).

[2524]      L'appelant a également été contre-interrogé à propos de ses liens avec d'autres personnes portant le nom de famille Bulger.

[2525]      L'appelant a indiqué qu'il avait effectué plusieurs livraisons. S'il pêchait la palourde tous les jours, il livrait ses prises également tous les jours à la payeuse. Il les apportait chez la payeuse, on les pesait, puis on lui remettait un reçu. Il recevait son bordereau du MPO à la date qui y figure. On lui payait ses palourdes la journée même de la livraison.

[2526]      En comparant la page 20 du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-55) à certains des reçus que l'appelant a fournis, on constate que certaines quantités de poisson livrées correspondent aux inscriptions figurant dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-55, p. 25 à 36). L'appelant a mentionné qu'il avait tenu un registre indiquant les dates des livraisons qu'il avait effectuées à l'intention de la payeuse, mais qu'il n'a pu le retrouver. En 1993, il n'avait effectué aucune livraison pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'avait effectué de livraison pour son propre compte. C'était Martin Smith ou Dale Sharbell qui préparait ses bordereaux du MPO. C'était toujours Dale Sharbell qui le payait, et non pas Martin Smith. L'appelant a admis que les montants figurant sur un reçu ne correspondaient pas à l'argent qu'on lui avait remis. Il n'a pas été en mesure de dire si le bordereau du MPO était exact. Il n'a par ailleurs pas produit tous ses reçus.

[2527]      L'agente des appels, Elizabeth White, a témoigné le 2 décembre 1999. L'appelant voulait savoir pourquoi elle n'avait pas accepté ses reçus, alors que d'autres agents l'avaient fait. Elle a répondu qu'elle avait examiné tous les reçus qu'il avait fournis. Il avait reconnu qu'il n'avait pas fourni tous ses reçus, puisqu'il ne les avait pas tous.

[2528]      Il semble que l'appelant avait un reçu en date du 28 août, mais aucun reçu correspondant à la livraison effectuée le 4 septembre 1993. L'appelant a présenté une série de reçus datés entre le 14 et le 21 août 1993. L'agente des appels n'avait pas tenu compte de ces reçus en déterminant la rémunération assurable de l'appelant. Elle a déclaré que, si le nom de l'appelant n'avait pas figuré dans le cahier brouillon relatif au PGQ, elle se serait fiée à ses reçus et lui aurait accordé une semaine de rémunération assurable au montant minimum. Elle a indiqué qu'elle s'était fiée au cahier brouillon relatif au PGQ, étant donné que le dossier principal mentionnait que le cahier brouillon était fiable relativement aux semaines en cause. On lui a demandé d'où provenaient les prix, puisque aucun d'entre eux ne figurait sur la page du cahier brouillon (pièce R-55, p. 20). Elle a répondu qu'un prix fixe figurait dans le dossier principal et que les agents des appels avaient utilisé ce prix.

[2529]      L'appelant lui a demandé pourquoi on avait effectué une déduction de 25 p. 100 pour utilisation d'un bateau. Elle a répondu que, si un bateau était utilisé aux fins de livraison, elle prélevait 25 p. 100.

[2530]      Au cours du contre-interrogatoire, l'agente des appels a expliqué que quatre reçus (pièce R-55, p. 30 à 33) indiquaient les mêmes dates et les mêmes quantités que celles figurant à la page du cahier brouillon relatif au PGQ, qui contient 12 inscriptions différentes (pièce R-55, p. 20).

[2531]      Elle a signalé que l'appelant était un des rares pêcheurs à avoir fourni des reçus attestant leurs activités de pêche.

[2532]      Elle a expliqué ce qu'elle faisait relativement à ce qui figure aux pages 48 et 49 de la pièce R-55. Elle a signalé que, si son rapport contenait quelques erreurs de frappe, les montants y figurant, sur lesquels elle avait fondé sa décision, étaient tout de même les bons montants (pièce R-55, p. 51).

[2533]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Ce n'était pas lui qui avait tenu la comptabilité. Selon la meilleure preuve disponible, aucun élément n'a permis d'établir qu'il n'avait pas livré les quantités qu'il affirme avoir livrées.

[2534]      Dans le présent cas, la preuve a démontré que les reçus et les bordereaux du MPO que la payeuse avait remis à l'appelant ne reflétaient pas les données inscrites dans le cahier brouillon relatif au PGQ. Ce cahier brouillon fait état de 1 385 livres de palourdes, tandis que les bordereaux du MPO font à eux seuls état de 1 818 livres de palourdes. Il semble que l'acheteur n'ait pas consigné toutes les quantités qui ont été réellement livrées.

[2535]      L'acheteur n'a pas effectué la déduction de 25 p. 100, puisque, selon la preuve, l'appelant n'a pas utilisé de bateau pour pêcher, mais seulement pour transporter ses prises. Les registres de paye de la payeuse ont été établis d'après les bordereaux du MPO versés au dossier.

[2536]      Aucun élément de preuve n'a démontré que le présent appelant avait participé d'une quelconque façon à la falsification de relevés d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2537]      La preuve admise a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la rémunération assurable de l'appelant correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2538]      Le présent appel doit être accueilli.

47. Judy Walfield

[2539]      Le présent témoin a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 97-2065(UI), l'appelante Judy Walfield a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 4 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2540]      Les pièces R-56, R-56-1 et R-56-2 ont été versées au dossier de la Cour.

[2541]      Le relevé d'emploi de 1993 que la payeuse a remis à l'appelante fait état de six semaines de rémunération assurables, soit du 26 août au 2 octobre 1993.

[2542]      Le ministre a déterminé que l'appelante avait obtenu une semaine de rémunération assurable au montant de 180 $ en raison de la fiabilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[2543]      L'appelante a d'abord signalé que le bordereau du MPO (pièce R-56, p. 23) aurait dû indiquer 1 500 palourdes américaines.

[2544]      L'appelante n'utilisait pas de bateau. Elle avait effectué six livraisons et, chaque fois, on lui avait remis un bordereau du MPO (pièces R-56, p. 14 à 23, et R-56-1).

[2545]      L'appelante a indiqué que le ministre n'aurait pas dû lui allouer la semaine du 21 août 1993, étant donné qu'elle n'avait pas effectué de livraison à l'intention de la payeuse avant la semaine du 26 août 1993.

[2546]      Elle s'était présenté au bureau de Lew Stevenson, à Summerside, et ce dernier n'avait pas voulu entendre ce qu'elle avait à dire. Elle a mentionné qu'il avait rédigé ce qu'il voulait que la déclaration reflète. L'appelante avait refusé de signer sa déclaration, étant donné que certaines allégations étaient fausses. L'appelante n'avait jamais été interrogée auparavant dans le cadre d'une enquête de cette nature.

[2547]      L'appelante a été contre-interrogée. Elle avait apporté à l'audience les bordereaux du MPO qu'elle avait en sa possession ainsi que les documents relatifs à sa déclaration de revenus. Elle a déposé en preuve un bordereau du MPO en date du 2 octobre 1993 (pièce R-56-1) que l'intimé n'avait pas eu en sa possession. L'appelante a expliqué que, peu après qu'elle eut reçu l'avis de convocation de DRHC, on lui avait demandé d'apporter tous les documents qu'elle possédait relativement à sa déclaration de revenus de 1993. Elle avait notamment conservé ses bordereaux du MPO. Elle s'était donc présentée à l'entrevue, mais personne n'avait demandé à voir ses documents.

[2548]      En 1993, elle avait livré des palourdes américaines et, à une occasion, des myes. Elle faisait une livraison à la fois. Elle livrait ses prises, on lui remettait un bout de papier, elle entrait au magasin où on lui remettait son bordereau du MPO et son argent, puis elle signait sa déclaration. Les bordereaux du MPO avaient été établis soit par Dale Sharbell soit par Martin Smith.

[2549]      Du 23 août au 29 octobre 1993, elle avait également été employée de bureau de la P.E.I. Shellfish Association (pièce R-56, p. 13). Elle a expliqué qu'elle pêchait les mêmes jours que ceux où elle travaillait à titre d'employée de bureau. Certains jours, elle pouvait quitter son travail vers 14 h, d'autres jours, elle terminait à 16 h. Ainsi, elle pêchait pendant l'après-midi et en soirée. Elle pêchait également pendant les week-ends. Elle trouvait cela difficile de pêcher la mye et c'est pourquoi elle avait recommencé à pêcher la palourde américaine.

[2550]      Elle ne tenait pas de registre indiquant les dates où elle pêchait ou livrait ses prises à la payeuse. Elle n'effectuait pas de livraisons pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'effectuait de livraisons pour elle.

[2551]      Le 2 décembre 1999, la présente appelante a informé la Cour qu'elle n'avait aucune question à poser à l'agente des appels, Elizabeth Whyte.

[2552]      Dans son rapport daté du 29 août 1997 (pièce R-56, p. 34), l'agente des appels explique sur quels éléments elle s'est fondée pour rendre sa décision.

[2553]      La présente appelante n'a pas été contredite, et l'enquêteur aurait dû demander à voir les documents, puisque tel était le but de l'entrevue. Aucun élément de preuve n'a démontré que la présente appelante avait participé à la falsification de ses relevés d'emploi ou qu'elle avait fait de fausses déclarations en remplissant ses demandes de prestations d'assurance-chômage.

[2554]      L'appelante a établi à la satisfaction de la Cour, par preuve prépondérante, que sa rémunération de 1993 correspondait à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2555]      Le présent appel doit être accueilli.

48. James MacDonald

[2556]      Le présent appelant a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 97-212(UI), l'appelant James MacDonald a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) et j) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), i) et k), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2557]      Les pièces R-57, R-57-1 et R-57-2 ont été versées au dossier de la Cour.

[2558]      Les relevés d'emploi du présent appelant indiquent qu'il a effectué des livraisons à l'intention de la payeuse en 1993, accumulant ainsi deux semaines d'emploi assurables. Il a également effectué des livraisons à l'intention d'un autre payeur, Burleigh Brothers, accumulant ainsi huit autres semaines d'emploi assurables (pièce R-57, p. 11 et 12).

[2559]      Le ministre a déterminé que l'appelant n'avait eu aucune rémunération assurable auprès de la payeuse en 1993 au motif que les registres relatifs au PGQ de la payeuse avaient été jugés fiables et que le nom de l'appelant n'y figurait pas.

[2560]      En 1993, l'appelant pêchait des huîtres et des palourdes américaines. On lui avait remis deux bordereaux du MPO relativement aux livraisons qu'il avait effectuées les 15 et 22 octobre 1993 (pièce R-57, p. 13).

[2561]      Il ne savait rien au sujet du cahier brouillon relatif au PGQ. Il avait rencontré Joe Pierce de DRHC. Étaient également présents à cette rencontre deux représentants de Revenu Canada. L'appelant avait apporté ses bordereaux du MPO de 1993, et M. Pierce les avait photocopiés. L'appelant pêche depuis 11 ans. Il a affirmé que la déclaration qu'il avait remise aux enquêteurs ne contenait pas tout ce qu'il avait dit.

[2562]      En contre-interrogatoire, il a mentionné que les enquêteurs lui avaient demandé pourquoi ses deux bordereaux du MPO étaient numérotés consécutivement. Il leur avait dit qu'il l'ignorait.

[2563]      Les deux livraisons de prises à la payeuse avaient été effectuées à une semaine d'intervalle. On a fait remarquer à l'appelant que ses deux bordereaux du MPO étaient numérotés consécutivement. Il a répondu qu'il avait dit à M. Pierce qu'il ignorait combien de livrets de bordereaux du MPO la payeuse utilisait à la fois. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi les numéros se suivaient.

[2564]      Il n'a pu dire pourquoi il avait cessé ses activités de pêche, mais ce devait probablement être la fin de la saison, lorsque le temps " se met au froid ".

[2565]      L'appelant utilisait un bateau pour pêcher l'huître et la palourde américaine. Il semble qu'aucune déduction de 25 p. 100 n'ait été effectuée sur les bordereaux du MPO en date du 15 octobre, bien que l'appelant ait utilisé un bateau pour effectuer cette livraison. Il n'a pas vérifié ses bordereaux du MPO afin de s'assurer qu'ils ne comportaient pas d'erreurs. Il payait ses cotisations d'assurance-chômage à chaque livraison, et il était payé au moment où il recevait son bordereau du MPO. Les bordereaux du MPO sont les seuls documents qu'il possédait pour justifier ses prises. Il a dit ignorer à quoi ressemblait l'écriture de Dale Sharbell.

[2566]      L'agente des appels affirme, dans son rapport daté du 18 novembre 1996 (pièce R-57, p. 22), qu'elle ne disposait d'aucun élément permettant de déterminer la rémunération de l'appelant. En fait, elle s'est fondée sur la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ pour rendre sa décision et elle n'a pas tenu compte des bordereaux du MPO de l'appelant.

[2567]      L'appelant n'avait aucune question à poser à l'agente des appels, Patricia Griffin, lorsqu'elle a témoigné, le 30 novembre 1999, dans le cadre de plusieurs autres appels.

[2568]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Le fait que son nom ne figure pas dans le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse n'a aucune signification réelle dans le présent cas. La preuve a établi que des bordereaux du MPO ont été délivrés. Aucun élément de preuve n'indique que le présent appelant a fait de fausses déclarations ou des déclarations trompeuses ou qu'il a présenté un relevé d'emploi tout en sachant qu'il avait été falsifié. Aucun élément de preuve n'a permis de mettre en doute la crédibilité de ce témoin.

[2569]      L'appelant a établi à la satisfaction de la Cour, par preuve prépondérante, que sa rémunération assurable de l'année 1993 correspondait à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés comme l'exige l'article 77 du Règlement.

[2570]      Le présent appel doit être accueilli.

49. Lowell Hudson

[2571]      Le présent appelant a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 97-213(UI), l'appelant Lowell Hudson a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h) à j) et l) du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), f), g), k) et m), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2572]      Les pièces R-58 et R-58-1 à R-58-10 ont été versées au dossier de la Cour.

[2573]      Dans le présent appel, la période en cause est l'année 1993.

[2574]      Le relevé d'emploi que la payeuse a établi à l'égard de l'appelant fait état de dix semaines de rémunération assurables au montant maximum de 745 $.

[2575]      Le ministre a conclu que l'appelant avait accumulé 15 semaines de rémunération assurables entre le 8 mai et le 30 octobre 1993, comme l'agente des appels l'avait indiqué dans son rapport (pièce R-58, p. 72).

[2576]      L'appelant a déclaré que la seule date mentionnée dans le rapport qui lui semblait exacte était le 3 septembre 1993. Il a déposé en preuve un bordereau du MPO et une déclaration portant cette date (pièce R-58-1).

[2577]      L'appelant a indiqué qu'il avait quatre bordereaux du MPO confirmant ses activités de pêche à l'anguille, datés du 22 mai, des 26 et 29 juin et du 3 juillet 1993. Il pêchait l'anguille principalement à Cascumpec Bay et livrait ses prises une fois par semaine. Il a expliqué en quoi le cahier brouillon relatif au PGQ de la payeuse (pièce R-58, p. 44) était inexact. Il a indiqué que les livraisons du 7 au 16 mai figurant à son nom étaient inexactes, puisqu'il était impossible qu'il eût pêché l'anguille à la torche au début du mois de mai, les anguilles hibernant encore dans la boue à cette époque de l'année, d'autant plus que le printemps avait débuté tardivement en 1993, qu'il y avait de la gadoue et des banquises et que l'eau était sale. Puisque l'appelant ne travaillait pas dans ces conditions, il n'avait pas pratiqué la pêche au cours de cette période. Il avait livré des anguilles en mai, mais vers la fin du mois seulement.

[2578]      Il a également indiqué que la mention de Gisbon Creek qui figure dans le cahier brouillon relatif au PGQ, à côté de la date du 14 mai, est une erreur. Il a dit n'avoir jamais entendu parler de cet endroit, et il a ajouté ceci [TRADUCTION] " Il n'y a pas d'endroit de ce nom sur mes cartes ". Il se rendait chez la payeuse une fois par semaine, pas plus. Selon le cahier brouillon relatif au PGQ, il semble qu'il effectuait plusieurs livraisons par semaine. Il a nié ce fait, affirmant que le cahier brouillon était inexact.

[2579]      Il avait également livré des huîtres et des palourdes. Il avait un bordereau du MPO en date du 3 septembre 1993 (pièce R-58-1) faisant état d'une vente de palourdes. Il avait également cinq autres bordereaux du MPO, en date du 24 septembre (pièce R-58-5), du 9 octobre (pièce R-58, p. 30) ainsi que des 15, 23 et 28 octobre 1993 (pièces R-58-6 à R-58-8), faisant état de ventes d'huîtres.

[2580]      Il a relevé une autre erreur dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-58, p. 43), qui indique qu'il avait pêché à Enmore alors qu'il n'y a jamais pêché.

[2581]      Il a expliqué comment il s'y prenait pour pêcher des huîtres et a indiqué où il pêchait. Il déchargeait ses prises à Alberton et non à Cascumpec, comme l'indique le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-58, p. 42).

[2582]      Il comptait toujours son argent avant de quitter le magasin de la payeuse, et il savait que ses bordereaux du MPO étaient exacts.

[2583]      Il a déposé en preuve une lettre rédigée par Dale Sharbell et datée du 27 mai 1996 (pièce R-58-3). Dans cette lettre, Dale Sharbell affirme que les chiffres et les renseignements figurant aux bordereaux du MPO de 1992 et de 1993 établis au nom de l'appelant sont exacts. Il déclare également que tous les autres documents où figure le nom de l'appelant et qui indiquent des dates, des quantités de poisson ou des montants différents sont inexacts.

[2584]      L'appelant a décrit les circonstances de l'entrevue qu'il avait eue avec Lew Stevenson de DRHC le 14 mars 1995 (p. 188 à 191 de la transcription du 5 mars 1999).

[2585]      L'appelant ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2586]      L'appelant a été contre-interrogé et il a déposé en preuve certains bordereaux du MPO (pièces R-58-5 à R-58-8). En 1993, il avait accumulé dix semaines de rémunération assurable au montant maximum. C'était le nombre de semaines qu'il lui fallait pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage. On l'a interrogé au sujet de ses livraisons d'huîtres et de palourdes et de ses activités de pêche à l'anguille. Il ne consignait pas les dates de pêche, seulement la quantité de poisson qu'il conservait sous le quai. Il avait toujours un petit calepin avec lui. Il entassait environ 140 livres d'anguilles dans chaque caisse.

[2587]      Les seuls documents qu'il possède sont ses bordereaux du MPO, ses déclarations et son relevé d'emploi. Il a affirmé ceci : [TRADUCTION] " Pendant plusieurs décennies, le bordereau du MPO a toujours représenté un bout de papier officiel. C'était tout ce dont nous avions besoin. C'était le seul document que l'on nous demandait " (p. 206 de la transcription du 5 mars 1999). Il n'a jamais effectué de livraison pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'a effectué de livraison pour son propre compte.

[2588]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 29 novembre et le 1er décembre 1999. Elle a affirmé que les noms des pêcheurs ne figuraient pas dans les registres d'expédition de la payeuse. Elle a indiqué que la payeuse consignait quotidiennement les données dans ses registres d'expédition. Cependant, ces registres n'indiquent pas ce que chaque pêcheur a pêché. Elle a ajouté que les ventes en magasin de la payeuse devraient figurer sur ses factures de vente. Elle a admis qu'elle ignorait où se situait Gibson Creek.

[2589]      L'appelant n'a pas été contredit. Il a fourni un compte-rendu honnête et valable de ses activités de pêche. La rémunération assurable devrait demeurer la même que celle qui figure sur le relevé d'emploi.

[2590]      Les bordereaux du MPO établis par la payeuse pour l'année 1992 ont été admis. Il est difficile d'arriver à la conclusion que les bordereaux du MPO que cette même payeuse a établis pour l'année 1993 ne devraient pas être admis, surtout si l'on tient compte du fait que l'appelant n'avait rien à voir avec la tenue de livres de la payeuse ni avec les cahiers brouillons relatifs au PGQ. De plus, aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification de ses relevés d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations en remplissant une demande de prestations d'assurance-chômage.

[2591]      Ses revenus, qui figurent sur le feuillet T4 de 1993 (pièce R-58, p. 57) et qui s'élèvent à 9 871,65 $, correspondent à ceux qui figurent sur ses bordereaux du MPO.

[2592]      L'appelant a établi à la satisfaction de la Cour, par preuve prépondérante, que sa rémunération assurable de 1993, soit l'année en cause, correspondait à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2593]      Le présent appel doit être accueilli.

50. Angus A. McKay

[2594]      Le présent appelant a été entendu le 5 mars 1999. Dans l'appel no 97-331(UI), l'appelant Angus A. McKay a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte des allégations énoncées aux alinéas f) et g). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2595]      Les pièces R-59, R-59-1 et R-59-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2596]      Les relevés d'emploi de l'appelant indiquent qu'il a accumulé dix semaines de rémunération assurables en 1992, dont cinq auprès de la payeuse.

[2597]      Le ministre n'a cependant accordé à l'appelant que deux semaines de rémunération assurables. Il a rendu sa décision en se fondant sur la crédibilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse.

[2598]      En 1992, l'appelant a pêché des huîtres du 13 septembre au 31 octobre, et la payeuse lui a remis un relevé d'emploi indiquant cinq semaines de rémunération assurables au montant de 2 243 $.

[2599]      Les seuls documents dont l'appelant connaissait l'existence sont les bordereaux du MPO. Il ne savait rien au sujet des cahiers brouillons relatifs au PGQ.

[2600]      Il livrait ses prises une fois par semaine et, à la fin de la semaine, on lui remettait un bordereau du MPO confirmant ses livraisons de poisson.

[2601]      L'appelant a également occupé un emploi de manoeuvre auprès de la Western Development Commission. Il a également livré des huîtres à un autre payeur, Garry Wilson.

[2602]      L'appelant a déposé en preuve des factures d'essence (pièce R-59-1) pour démontrer qu'il avait travaillé puisqu'il avait acheté de l'essence pour son véhicule.

[2603]      L'appelant a expliqué assez longuement pourquoi les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas exacts (p. 218 à 221 de la transcription du 5 mars 1999). Il a déposé en preuve son feuillet T4F (pièce R-59-2), qui fait état d'une rémunération assurable s'élevant à 2 243 $.

[2604]      L'appelant a été contre-interrogé.

[2605]      Il utilisait un bateau lorsqu'il pêchait des huîtres. Il a décrit les fonctions qu'il exerçait au sein de la Western Development Commission (p. 230 et 231 de la transcription du 5 mars 1999).

[2606]      On lui a demandé de préciser ce qu'il livrait à Garry Wilson, un autre acheteur. Il a indiqué qu'il pêchait des huîtres et des palourdes américaines.

[2607]      Il livrait ses prises à la payeuse, et on lui remettait son bordereau du MPO le même jour. Il a dit ignorer à quoi ressemblait l'écriture de Dale Sharbell, mais il a affirmé que c'était ce dernier qui lui remettait ses bordereaux du MPO et qui lui payait ses prises.

[2608]      L'appelant n'a pas livré de poisson à la payeuse pour le compte de quelqu'un d'autre et personne n'a effectué de livraison pour son propre compte.

[2609]      Les bordereaux du MPO de l'appelant ne mentionnent pas la zone où ce dernier pêchait. Il a expliqué qu'il n'avait pas mentionné à la payeuse où il pêchait cette année-là parce que [TRADUCTION] " je ne voulais pas avoir de compagnie, le lendemain, lorsque je serais retourné pêcher " (p. 243 de la transcription du 5 mars 1999). Lorsqu'il livrait ses prises à la payeuse, il donnait son nom, son numéro d'assurance sociale et probablement son adresse. L'appelant n'a jamais livré de prises à la payeuse sans qu'on lui remette un bordereau du MPO. Il s'assurait de recevoir les documents dont il avait besoin.

[2610]      L'agente des appels, Rosemarie Ford, a été entendue le 30 novembre 1999. Elle a signalé qu'elle n'avait pas effectué sa propre analyse de la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ. Elle a mentionné qu'elle les avait cependant examinés (pièce R-59, p. 19 à 22), tout comme les renseignements relatifs à la décision et chacun des documents que l'appelant lui avait fournis. Elle a ajouté qu'elle avait photocopié tous les documents sur lesquels figurait le nom de l'appelant.

[2611]      Elle avait fondé sa décision sur la crédibilité des registres de 1992. Elle avait cru que l'appelant avait pratiqué la pêche, mais, étant donné que l'intimé avait déjà décidé que les données du cahier brouillon relatif au PGQ concernant les ventes d'huîtres correspondaient aux factures de vente de la payeuse du 18 juillet au 31 octobre 1992, elle avait accordé à l'appelant deux semaines de rémunération assurables au montant minimum de 142 $.

[2612]      Dans le présent appel, il est nécessaire de prendre note du passage du rapport de l'intimé portant sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ de 1992 (pièce R-64, onglet 11), qui se lit comme suit :

[Traduction]

Pour pouvoir déterminer quelles semaines d'emploi et quels gains de chaque pêcheur étaient assurables, il nous fallait d'abord déterminer quels registres pouvaient être considérés comme crédibles. En 1992, la payeuse venait tout juste de commencer à consigner les livraisons dans des cahiers brouillons relatifs au PGQ. La payeuse connaissait des " difficultés de croissance " et devait en 1992 fréquemment et régulièrement faire vérifier ses registres par des représentants du MPO. Nous avons constaté que seules les ventes de myes et d'huîtres correspondaient aux quantités livrées que la payeuse avait consignées (dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ) et aux factures de vente, et ce, seulement pour une partie de l'année. Dans ces cas, lorsque les myes et les huîtres avaient été livrées pendant les périodes mentionnées précédemment et que les cahiers brouillons relatifs au PGQ et les factures de vente correspondaient, nous avons admis les registres relatifs au PGQ et avons déterminé les gains et semaines assurables d'après ces registres, sauf si le pêcheur avait fourni une preuve menant à une conclusion contraire. Nous avons accordé aux pêcheurs le bénéfice du doute, et les montants indiqués sur le relevé d'emploi original restent valables à l'égard des périodes pour lesquelles les registres relatifs au PGQ et les factures de vente ne correspondent pas. Par ailleurs, rien ne nous a permis de rejeter les bordereaux du MPO ou de confirmer la fiabilité des registres relatifs au PGQ (voir le tableau relatif aux périodes).

[2613]      L'intimé ne s'est pas prévalu de l'article 80 du Règlement pour évaluer la rémunération de l'appelant, il a plutôt déterminé quels registres étaient les plus crédibles.

[2614]      Selon ce rapport, l'appelant devait prouver que le cahier brouillon relatif au PGQ comportait des erreurs. L'appelant avait déclaré ceci à l'agente des appels : [TRADUCTION] " Nous avions besoin de quelque chose indiquant ce à quoi servait le bordereau du MPO ". L'agente des appels avait cru que l'appelant avait pratiqué la pêche, mais elle n'avait pas admis les montants figurant sur les bordereaux du MPO.

[2615]      Le présent appelant n'a pas été contredit. Il a témoigné avec sincérité et honnêteté. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'il avait participé à la falsification d'un bordereau du MPO ou d'un relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations. L'appelant, qui ne savait pas très bien lire ni écrire, s'était fié aux documents qu'on lui avait remis relativement à ses ventes. La tenue de livres était la responsabilité de la payeuse. L'appelant a démontré que les registres relatifs au PGQ n'étaient pas des registres de paye fiables et qu'on ne pouvait donc pas les utiliser pour déterminer sa rémunération assurable.

[2616]      Le présent appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi établi à son égard par la commis-comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2617]      Le présent appel doit être accueilli.

51. Roger Palmer

[2618]      Le présent appelant a été entendu le 9 mars 1999. Dans l'appel no 97-993(UI), l'appelant Roger Palmer a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e) et h) à k) du paragraphe 5 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2619]      Les pièces R-60 et R-60-1 à R-60-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2620]      En 1993, l'appelant, un pêcheur autonome, a pêché des palourdes américaines, des huîtres et des anguilles. Il utilisait un bateau pour pêcher l'anguille. Il a livré des anguilles à la payeuse entre le 17 et le 29 mai, ce qui lui a donné droit à deux semaines de rémunération assurables (pièce R-60, p. 13) au montant de 869 $.

[2621]      Le ministre a déterminé que l'appelant avait accumulé deux semaines de rémunération assurables au montant de 501,95 $.

[2622]      L'appelant a déposé en preuve des bordereaux du MPO et des factures d'essence (pièce R-60-1), l'état des revenus de la pêche de 1993 que la payeuse lui avait remis (pièce R-60-2), ainsi qu'une déclaration émanant de l'entreprise Polar Fisheries Ltd. (pièce R-60-3).

[2623]      L'appelant est le président de l'entreprise Conway Fish Market. En 1993, cette entreprise achetait des anguilles. Elle n'avait pas vendu d'anguilles à l'entreprise Polar Fisheries Ltd. entre le 6 et le 27 mai 1993 (pièce R-60-3).

[2624]      La payeuse avait remis à l'appelant, le 14 juillet 1993, un relevé d'emploi faisant état d'une semaine de rémunération assurable (pièce R-60, p. 12) et d'une livraison en date du 21 mai 1993 lui donnant droit à une rémunération de 628 $. La payeuse lui avait par la suite remis un deuxième relevé d'emploi, en date du 22 juillet 1993, qui fait état d'une rémunération assurable de 869 $ pour les semaines se terminant les 21 et 29 mai 1993.

[2625]      Dans sa décision, le ministre a accordé à l'appelant le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 149 $, pour la semaine se terminant le 21 mai 1993. Le ministre lui a également accordé une rémunération assurable s'élevant à 352,95 $ (pièce R-60, p. 53 à 56) pour la semaine se terminant le 29 mai 1993.

[2626]      Les dates et les montants inscrits sur les bordereaux du MPO que la payeuse avait remis à l'appelant et que ce dernier a déposés en preuve sont les suivants : le 17 mai 1993, 593,60 $; le 20 mai 1993, 94,40 $; le 21 mai 1993, 148,80 $; le 23 mai 1993, 188,80 $; le 29 mai 1993, 281,40 $. Ils correspondent à cinq livraisons d'anguilles.

[2627]      Au cours du contre-interrogatoire, on a fait remarquer à l'appelant qu'il y avait certaines différences entre les bordereaux du MPO qu'il avait déposés en preuve (pièce R-60-1) et ceux reproduits dans les documents que l'intimé a déposés en liasse (pièce R-60, p. 23 à 28).

[2628]      L'appelant a admis qu'il ne contestait pas la décision concernant la semaine du 29 mai 1993, où sa rémunération s'était élevée à 352,95 $, mais plutôt celle concernant la semaine du 22 mai 1993. Pour la semaine du 22 mai, le total des bordereaux du MPO qu'il a déposés en preuve s'élève à 836,80 $. Étant donné que l'appelant utilisait un bateau, une déduction de 25 p. 100 avait été effectuée (209,20 $), ce qui ramène la rémunération assurable à 627,60 $. L'appelant a reconnu que ce montant était exact. Le montant correspond à peu près à la rémunération (628 $) inscrite sur le premier relevé d'emploi que la payeuse lui avait remis (pièce R-60, p. 12).

[2629]      Ce que l'appelant n'a pu expliquer, c'est pourquoi la payeuse, dans le deuxième relevé d'emploi qu'elle lui a remis en 1993 (pièce R-60, p. 13), a indiqué une rémunération assurable de 516 $ pour la semaine se terminant le 21 mai 1993 plutôt que le montant de 628 $ qui figure sur les bordereaux du MPO. Il aurait été possible de répondre à cette question en examinant le document fourni par le comptable de la payeuse (pièce R-60, p. 31). Dans ce document, le comptable a ajouté, à côté du bordereau du MPO daté du 21 mai 1993 et portant le numéro W438379, les mots [TRADUCTION] " pas la bonne personne ".

[2630]      Ainsi, il semble que le comptable ait soustrait le montant figurant sur le bordereau du MPO (soit 148,80 $) de cette semaine assurable, ce qui donne un total de 688 $ pour la semaine se terminant le 21 mai 1993. De ce solde, le comptable a ensuite, dans l'exécution normale de ses fonctions, déduit 25 p. 100 au titre de l'utilisation d'un bateau (soit 172 $), ce qui nous laisse un montant correspondant à la semaine de rémunération assurable (soit 516 $) qui figure sur le deuxième relevé d'emploi, qui a été établi par la payeuse le 22 juillet 1993 (pièce R-60, p. 13). Le comptable a par conséquent également remis à l'appelant son état des revenus de la pêche ou feuillet T4F supplémentaire, qui fait état d'un salaire brut de 1 058,20 $ et d'une rémunération assurable de 868,65 $ (pièce R-60-2).

[2631]      Cependant, une question demeure. Qui a demandé au comptable d'inscrire à côté du bordereau du MPO no W438379 les mots [TRADUCTION] " pas la bonne personne "? Cela aurait commandé que l'on corrige les registres de paye.

[2632]      Dans son témoignage, l'appelant n'a pas mentionné ce fait. Il a présenté les bordereaux du MPO correspondant à toutes les livraisons qu'il avait effectuées, y compris le bordereau portant le no W438379, que l'on trouve à la pièce R-60-1. Ce bordereau du MPO, que l'appelant avait en main au cours de son témoignage, le 9 mars 1999, est établi à son nom. On doit donc supposer qu'il l'a eu en sa possession dans les six dernières années. Il est très peu probable qu'il eût pu être établi au nom d'une autre personne en de telles circonstances. Pourquoi l'appelant l'aurait-il alors eu en sa possession s'il n'était pas le sien? L'appelant n'a pas prétendu qu'il avait été établi au nom d'autrui. Ce bordereau avait été établi au nom de Roger Palmer, dont le numéro d'assurance sociale est le 111-465-779, et l'appelant avait donc tenu pour acquis qu'il était le sien.

[2633]      Le bordereau du MPO no W438361 comporte une autre différence. Ce document daté du 17 mai 1993 est reproduit aux pages 27 et 28 de la pièce R-60. L'appelant l'a également déposé en preuve (pièce R-60-1). Ce dernier a admis que la copie qu'il avait reçue correspondait à ce que l'on trouve à la page 28 de la pièce R-60, mais il n'y avait pas de date. L'appelant avait ajouté la date du 17 mai 1993, parce qu'il croyait que c'était à cette date qu'il avait livré ses prises.

[2634]      L'appelant a également indiqué que les bordereaux du MPO étaient préparés en sa présence, lorsqu'il livrait ses prises. Cependant, la copie de ce même bordereau no W438361 est datée du 19 mai 1993, et on peut y voir, au bas de la page, la mention " timbre ", ce qui signifie, ainsi que le démontre la preuve, que le pêcheur voulait que le montant de ce bordereau du MPO compte à titre de rémunération assurable. Pourquoi cette mention ne figure-t-elle alors pas sur la copie du bordereau du MPO de l'appelant (pièce R-60-1)?

[2635]      Lorsque l'on analyse cette preuve ainsi que la déclaration de l'appelant, qui n'a pas été niée, on doit conclure que l'appelant avait effectivement livré du poisson, comme l'indiquent ses bordereaux du MPO, mais aussi que la date et la mention " timbre " figurant sur la copie du bordereau du MPO no W438361 de la payeuse auraient été ajoutées après que l'appelant eut reçu sa copie, laquelle ne comporte aucune date ni aucune telle mention. À quel moment l'acheteur aurait-il daté le bordereau du MPO no W438361 et ajouté cette mention? La date du 19 mai 1993 figure dans les registres de l'acheteur (pièce R-60, p. 31). Ces mêmes registres indiquent également que le bordereau du MPO no W438379 n'a pas été établi au nom de la bonne personne, et il semble qu'aucune somme n'ait été versée à l'appelant (pièce R-60, p. 31).

[2636]      Ces registres de paye de la payeuse indiquent un salaire brut de 1 158 $, ce qui correspond au total des bordereaux du MPO portant les numéros W438361 (593,60 $), W438374 (94,40 $), W438243 (281,40 $) et W438388 (188,80 $). Ces mêmes registres font état d'une rémunération assurable de 868,65 $ et de cotisations d'assurance-chômage de 26,06 $, lesquelles, d'après la preuve, ont été payées par la payeuse. L'appelant n'aurait ainsi pas payé de cotisations relativement au bordereau du MPO no W438379 en date du 21 mai 1993. Les chiffres mentionnés ci-dessus correspondent également à ceux figurant sur l'état des revenus de la pêche que l'appelant a fourni à la Cour (pièce R-60-2).

[2637]      L'agente des appels, Lynn Loftus, a été entendue le 3 décembre 1999. Elle a répété, comme elle l'avait fait à l'égard de plusieurs autres appelants, qu'elle avait fondé sa décision sur la crédibilité du cahier brouillon relatif au PGQ. Elle a expliqué pourquoi elle avait accordé les semaines de rémunération assurables du 22 mai 1993 (149 $) et du 29 mai 1993 (352,95 $).

[2638]      Dans son rapport (pièce R-60, p. 10), elle déclare que [TRADUCTION] " le travailleur aura droit à une semaine de rémunération assurable pour la semaine se terminant le 22 mai 1993, puisque ce dernier affirme qu'il a pratiqué la pêche, et qu'aucune preuve ne démontre le contraire. Cependant, nous sommes incapables de calculer avec exactitude la rémunération assurable, puisque aucun chiffre ne peut être prouvé. Par conséquent, le travailleur aura droit au minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 149 $, pour la semaine se terminant le 22 mai 1993. En ce qui concerne la semaine se terminant le 20 mai 1993, la confusion vient du fait qu'une date n'a été consignée ni sur le bordereau du MPO ni dans les registres relatifs au PGQ, alors que les quantités de poisson vendues correspondent ".

[2639]      En examinant la page du cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-60, p. 30), on constate que, en date du 3 juin 1993, sous le nom de Roger Palmer, on a indiqué [TRADUCTION] " 319 livres provenant de M. Beaton ". L'agente des appels a expliqué que M. Beaton était un autre acheteur et que ces prises appartenaient soit à l'appelant soit à l'autre acheteur du nom de Beaton. Cet aveu n'aide pas la Cour à déterminer qui a livré ces prises. Il semble que la conclusion à laquelle l'agente est parvenue est qu'il devait s'agir des prises de l'appelant, étant donné que le poids total de la livraison inscrite en date du 3 juin 1993 dans le cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-60, p. 30) était de 319 livres, que le total indiqué sur le bordereau du MPO du 23 mai 1993 (pièce R-60, p. 24) était de 118 livres et que celui indiqué sur le bordereau du MPO du 29 mai 1993 (pièce R-60, p. 23) était de 210 livres, ce qui fait un total d'à peu près 319 livres. Cependant, à l'audience, elle a admis qu'il était possible que la livraison qui figurait dans le cahier brouillon relatif au PGQ pour confirmer l'unique livraison de poisson en date du 3 juin 1993 ait été celle d'un autre acheteur du nom de M. Beaton.

[2640]      Ces éléments de preuve tendraient à confirmer qu'on ne peut se fier sur le cahier brouillon relatif au PGQ pour déterminer qui a effectué cette livraison ou à qui appartenaient ces prises. Le témoignage de l'appelant, qui n'a pas été contredit et dont la crédibilité n'a pas été contestée, démontre que ce n'était pas lui. De plus, les questions de l'intimé n'ont pas permis de savoir si l'on avait obtenu des renseignements auprès de M. Beaton pour déterminer combien de prises il aurait vendu à la payeuse.

[2641]      Lynn Loftus a également indiqué que, pour rendre sa décision à l'égard du présent appelant, elle s'était fiée à sa propre analyse. Elle avait procédé à l'analyse du volume des ventes et des achats de la payeuse, puis avait déterminé les périodes pour lesquelles on pouvait se fier sur les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse.

[2642]      Sa décision avait, avec l'approbation du chef des appels, été adoptée par les autres agents des appels auxquels on avait confié tous ces appels. Elle a admis qu'elle ne s'était pas fondée sur les chiffres obtenus par l'agent des décisions (pièce R-64, onglet 8, p. 6).

[2643]      Elle a également mentionné qu'elle n'avait procédé à aucune analyse de volume pour l'année 1992.

[2644]      Elle n'avait pas indiqué ce qui était exact. Elle disposait de nombreux chiffres qui ne concordaient pas. Si elle constatait un écart entre ses chiffres et ceux de Gary Robbins, elle vérifiait avec lui.

[2645]      Le présent appelant a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable selon les dossiers conservés en confirmité avec l'article 77 du Règlement (pièce R-60, p. 13).

[2646]      Par conséquent, dans le présent appel, les seuls renseignements fiables sont ceux qui ont été fournis par le comptable et qui figurent sur le relevé d'emploi de l'appelant (pièce R-60, p. 13). Aucun élément de preuve n'a démontré que l'appelant avait participé à la falsification de son relevé d'emploi ou qu'il avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2647]      Le présent appel doit être accueilli.

52. John Rayner

[2648]      Le présent appelant a été entendu le 9 mars 1999. Il a été représenté par Darryl MacIntyre au cours du contre-interrogatoire de l'agente des appels, Elizabeth Whyte, qui a eu lieu le 2 décembre 1999. Dans l'appel no 97-520(UI), l'appelant John Rayner a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), i), k) et l) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Les allégations énoncées aux alinéas e) et j) ont été admises, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelant n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), h) et m), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2649]      Les pièces R-61, R-61-1 et R-61-2 ont été versées au dossier de la Cour.

[2650]      La payeuse n'avait pas établi de relevé d'emploi à l'égard de l'appelant pour l'année 1993. L'appelant avait cependant livré à la payeuse, le 1er juillet, des anguilles d'une valeur de 383,75 $. La payeuse ne lui avait pas remis un état des revenus de la pêche (feuillet T4F supplémentaire). Il avait reçu un bordereau du MPO (pièce R-61, p. 12). La raison pour laquelle l'appelant n'avait pas obtenu de gains assurables auprès de la payeuse est qu'il n'avait pas eu besoin d'un " timbre ", soit une semaine de rémunération assurable, pour l'année 1993. La véritable raison pour laquelle il avait vendu des anguilles était qu'il avait entendu dire que, s'il ne vendait jamais d'anguilles, il perdrait son droit de détenir un permis de pêche à l'anguille, ce qui, croyait-il, pouvait effectivement lui arriver. En 1993, l'appelant savait qu'il pêcherait le homard. Il avait vendu des anguilles une seule fois, pour prouver qu'il avait pratiqué la pêche au cours de l'année en cause.

[2651]      Le ministre avait déterminé que l'appelant avait accumulé sept semaines de rémunération assurables pour un total de 1 447 $. Le ministre en était arrivé à cette décision en se fondant sur les registres relatifs au PGQ de la payeuse, lesquels, selon lui, étaient fiables (pièce R-61, p. 32).

[2652]      L'appelant s'était présenté à DRHC, où il avait discuté de la période de pêche de 1992. Il avait indiqué aux enquêteurs, Charlene Kelly et Joe Pierce, qu'il avait vendu à la payeuse des anguilles d'une valeur de 383 $, somme qu'il a déclarée dans sa déclaration de revenus de 1993 (pièce R-61, p. 19, ligne 170). L'appelant a mentionné qu'il y avait quatre personnes qui portaient le nom de John Rayner, une demeurant à Devon, une à Oleary, une autre à Cascumpec et la dernière à Enmore. Il ignorait toutefois s'il s'agissait de pêcheurs.

[2653]      L'appelant a attiré l'attention de la Cour sur la page 13 de la pièce R-61, qui provient des registres relatifs au PGQ de la payeuse et qui fait état de ventes d'huîtres au cours de la période du 19 juillet au 11 octobre 1993. L'appelant a indiqué que la période du 16 juillet au 1er août 1993 était une période d'interdiction de la pêche aux huîtres. Il était interdit de pêcher des huîtres sur une concession ou dans une zone de pêche publique. La période du 15 mai au 15 juillet était consacrée à la pêche aux huîtres contaminées. Il a également mentionné que cette page 13 ne pouvait se rapporter à la vente d'huîtres, puisque celles-ci étaient achetées au quart. À son avis, cette page aurait dû indiquer qu'il s'agissait de la vente de palourdes américaines.

[2654]      En ce qui concerne la page 29 de la pièce R-61, l'appelant a indiqué qu'il avait pêché des homards du 11 au 13 août ainsi que le 1er septembre. Il pêchait le homard [TRADUCTION] " presque tous les jours ". Les dates où il avait pratiqué la pêche étaient inscrites dans le registre de son employeur, Barry Tuplin. Lorsqu'il allait à la pêche au homard, l'appelant partait tôt le matin et revenait presque à la tombée de la nuit.

[2655]      L'appelant a été contre-interrogé. Il a confirmé qu'il avait vendu des anguilles à la payeuse. Il a expliqué que, lorsqu'il livrait ses prises, il mentionnait à Martin Smith qu'il ne voulait pas de timbre de chômage. L'appelant a indiqué qu'il savait qu'il accumulerait, en pêchant le homard pour Barry Tuplin, les dix semaines d'emploi assurables nécessaires pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage. Il n'a conservé aucun registre personnel de ses activités de pêche; il avait le bordereau du MPO indiquant ce qu'il avait vendu à la payeuse, et le registre de Barry Tuplin. Il utilisait un bateau pour pêcher l'anguille. En 1993, sa conjointe, Bernice Rayner, pêchait la palourde américaine, l'huître et l'anguille. L'appelant n'a jamais livré les prises de sa conjointe à la payeuse. Personne, pas même sa conjointe, n'avait effectué de livraisons pour le compte de l'appelant en 1993. Martin Smith lui payait ses prises en argent comptant. Il avait demandé à Dale Sharbell de lui remettre un feuillet T4, mais ce dernier lui aurait répondu que le bordereau du MPO ferait l'affaire.

[2656]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999. Au cours de cette audience, l'appelant était représenté par Darryl MacIntyre, un autre appelant.

[2657]      L'intimé a mentionné à la Cour que les semaines se terminant les 24 et 31 juillet, le 14 août et le 4 septembre n'auraient pas dû être accordées à l'appelant, puisque la page 13 de la pièce R-61 ne concerne pas la vente d'huîtres, mais la vente de palourdes américaines. À titre d'explication, l'intimé a indiqué que l'agente des appels n'avait pas en main, au moment de rendre sa décision, le cahier brouillon relatif au PGQ original, mais seulement une photocopie d'une page qui figure dans les documents que l'appelant a déposés en liasse (pièce R-61, à la page 13). Le représentant de l'appelant a alors posé la question suivante : [TRADUCTION] " Si ces huîtres n'appartenaient pas à John Rayner, à qui appartenaient-elles alors? "

[2658]      Il n'en demeure pas moins que John Rayner avait raison lorsqu'il a soutenu, dans sa déposition du 9 mars 1999, que le cahier brouillon relatif au PGQ reproduit dans les documents qu'il a déposés en liasse comportait des erreurs. Il faut par ailleurs prendre note que trois des semaines que l'intimé a retirées à l'appelant au cours de l'audience du 2 décembre 1999 avaient également été accordées par l'agent des décisions, M. Gary Robbins (pièce R-61, p. 30). S'était-il fondé sur la même page?

[2659]      En ce qui concerne les autres semaines accordées à l'appelant, l'agente des appels n'a guère éclairé la Cour, sauf en ce qui a trait à la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ. Cependant, l'appelant a expliqué pourquoi il avait pêché l'anguille une seule fois, et son explication était valable. D'après ce que j'ai pu lire sur la mauvaise photocopie de la pièce (pièce R-61, p. 12), il avait également un bordereau du MPO daté du 1er juillet 1993 faisant état de la livraison de 302 ou 307 livres d'anguilles pêchées à la foène. La seule livraison en date du 1er juillet 1993 qui figure dans le cahier brouillon relatif au PGQ est une livraison de 25 livres. De plus, l'inscription au nom de John Rayner en date du 3 juin semble être celle d'un autre acheteur, comme l'avait indiqué Lynn Loftus lorsque Roger Palmer l'avait interrogée le 3 décembre 1999 et qu'elle avait alors mentionné la page 30 de la pièce R-60. Sur cette page tirée du cahier brouillon relatif au PGQ, il est fait état de l'achat de 319 livres de poisson à un autre acheteur du nom de Beaton. Dans le cas de Roger Palmer, Mme Loftus a indiqué que l'inscription figurant dans ce cahier brouillon relatif au PGQ (pièce R-60, p. 30) pouvait viser soit Roger Palmer soit un autre acheteur du nom de Beaton.

[2660]      Par conséquent, dans le cas de John Rayner, l'inscription figurant dans le cahier brouillon pourrait viser l'un ou l'autre des deux noms y mentionnés. Il semble que l'agente des appels ait attribué les prises en date du 3 juillet 1993 à l'appelant. Quelle est la source la plus fiable? Est-ce le cahier brouillon relatif au PGQ? Est-ce l'appelant, qui a relevé les erreurs contenues dans les documents de l'intimé et qui a démontré que le cahier brouillon relatif au PGQ n'était pas fiable?

[2661]      Le présent cas démontre quel genre de preuve l'intimé exigeait des pêcheurs. Dans le cas qui nous occupe, l'intimé devait admettre son erreur, ce qui n'est pas rare ni inhabituel dans une cause de cette importance, mais, après le 9 mars 1999 (date où l'appelant a signalé lui-même le problème), il a fallu attendre jusqu'à ce que des questions soient posées à l'agente des appels pour le compte de l'intimé, soit le 2 décembre 1999, pour que la Cour en soit informée. Non seulement la page provenant du cahier brouillon indiquait des ventes d'huîtres au lieu d'indiquer des ventes de palourdes américaines, mais l'appelant avait en plus un " alibi " en ce qui concerne les deux semaines qui lui avaient été accordées par erreur. Du 9 août au 16 octobre 1993, l'appelant avait pêché le homard. Il semble donc que l'intimé avait exigé que l'appelant prouve de façon absolue que l'on n'aurait pas dû se fier sur le cahier brouillon relatif au PGQ.

[2662]      Cela étant dit, si le cahier brouillon relatif au PGQ, que l'on trouve à la page 13 de la pièce R-61, indiquait une vente de palourdes américaines, à qui celles-ci appartenaient-elles? Au présent appelant ou à une autre personne portant le nom de John Rayner? Lorsque l'on a procédé à l'analyse de volume, a-t-on calculé des quantités d'huîtres ou de palourdes américaines? Il est probable que nous n'obtiendrons jamais de réponses à ces questions.

[2663]      J'ai été fortement impressionné par ce jeune homme, dont le témoignage n'a pas été contredit. Il a établi par preuve prépondérante que le cahier brouillon relatif au PGQ n'était pas fiable, et il a confirmé ce que la payeuse avait dit depuis le début de l'enquête, avant même qu'une quelconque décision ne soit rendue.

[2664]      Le présent appelant était un témoin honnête, et la Cour doit tenir compte de son témoignage.

[2665]      L'appelant a établi par preuve prépondérante qu'il n'avait pas obtenu de rémunération auprès de la payeuse en 1993.

[2666]      Le présent appel doit être accueilli.

53. Bernice Rayner

[2667]      La présente appelante a été entendue le 9 mars 1999. Elle n'était pas représentée par avocat ou agent. Dans l'appel no 97-522(UI), l'appelante Bernice Rayner a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), e), h), i) et k) du paragraphe 8 de la réponse à l'avis d'appel. L'appelante n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), j) et l), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2668]      Les pièces R-62 et R-62-1 à R-62-3 ont été versées au dossier de la Cour.

[2669]      En 1993, l'appelante était pêcheuse autonome. Elle était connue sous le nom de Bernice MacDonald.

[2670]      La payeuse a remis à l'appelante un relevé d'emploi faisant état de deux semaines de rémunération assurables en 1993, au montant de 1 120 $.

[2671]      Le ministre a déterminé que l'appelante n'avait pas livré de poisson à la payeuse en 1993 et, par conséquent, qu'elle n'avait pas obtenu de rémunération assurable auprès de la payeuse en 1993. Le ministre a rendu cette décision en se fondant sur la crédibilité des registres relatifs au PGQ (pièce R-62, p. 32). Essentiellement, cette décision était fondée sur le fait que le nom de l'appelante ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse.

[2672]      L'appelante a affirmé qu'elle avait effectué à l'intention de la payeuse des livraisons correspondant à ce qu'indiquaient ses bordereaux du MPO. Lorsqu'elle s'était présentée à l'entrevue, elle avait apporté ses bordereaux du MPO, qui avaient été photocopiés (pièce R-62, p. 14 et 15).

[2673]      L'appelante a également déposé en preuve son état des revenus obtenus auprès de la payeuse (pièce R-62-1). Ce document fait état d'une rémunération assurable de 1 120 $, ce qui correspond à la rémunération figurant sur ses bordereaux du MPO (pièce R-62, p. 14 et 15).

[2674]      L'appelante a été contre-interrogée. On a fait remarquer au témoin que le salaire brut inscrit sur son feuillet T4F, soit 1 208,08 $, aurait dû être de 1 280,08 $. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas remarqué cette erreur. Cependant, les chiffres figurant au feuillet T4F correspondent à la rémunération inscrite sur son bordereau du MPO.

[2675]      L'appelante pêchait l'huître et la palourde américaine. Elle vendait ses prises à trois acheteurs différents, choisissant celui qui lui offrait le meilleur prix.

[2676]      Elle n'avait pas vendu d'anguilles à la payeuse. Elle utilisait un bateau pour pêcher l'huître et l'anguille. On lui a demandé d'expliquer comment elle s'y prenait pour pêcher et d'indiquer où elle pêchait. Elle a précisé que les huîtres qu'elle avait vendues à M. Sharbell provenaient de la concession de son grand-père. Elle avait cessé ses activités de pêche parce qu'elle souffrait d'une affection cutanée.

[2677]      Personne n'avait effectué de livraison pour elle, pas même son conjoint. L'appelante avait besoin d'accumuler ces deux semaines de pêche assurables pour être admissible à des prestations d'assurance-chômage.

[2678]      Elle avait fait une livraison le 24 juillet et une autre le 30 octobre 1993.

[2679]      Elle a indiqué la période durant laquelle elle avait pratiqué la pêche, et elle a expliqué comment elle s'y prenait pour entreposer ses prises avant de les livrer.

[2680]      Outre ses bordereaux du MPO, elle ne possède aucun document indiquant les dates où elle a pêché ou les quantités de poisson qu'elle a pêchées.

[2681]      L'avocate de l'intimé a signalé à l'appelante qu'il n'y avait aucune déclaration concernant les livraisons qu'elle avait effectuées à l'intention de la payeuse. L'appelante a répondu qu'elle ne croyait pas que l'on remettait au pêcheur une copie de la déclaration, mais qu'elle se rappelait avoir signé un document quelconque.

[2682]      Elle a mentionné que, en 1993, elle avait un enfant âgé de trois ans et que, lorsqu'elle allait pêcher, son conjoint s'occupait de lui.

[2683]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999.

[2684]      Elle a également été contre-interrogée par l'appelante, qui a relevé plusieurs erreurs dans le rapport de l'agente. En effet, le rapport indiquait que la payeuse n'avait établi aucun relevé d'emploi en 1993 alors qu'elle en avait bel et bien établi un. Le nombre de jours de pêche était de six et non de sept.

[2685]      Le bordereau du MPO correspondant à la semaine se terminant le 30 octobre 1993, et dont l'agente fait mention dans son rapport sous la rubrique " Résumé des renseignements " (pièce R-62, p. 31), indique un montant de 640 $. Il devrait cependant indiquer un montant de 480 $ (pièce R-62, p. 14).

[2686]      L'appelante a demandé à l'agente des appels comment elle était parvenue à la conclusion que le John Rayner figurant dans le " cahier brouillon relatif au PGQ " était son conjoint. L'agente des appels a répondu qu'elle avait simplement supposé qu'il était son conjoint, mais qu'elle ne s'était en fait pas renseignée à ce sujet.

[2687]      L'agente des appels était d'accord avec l'appelante pour dire que son rapport comportait des erreurs.

[2688]      La présente appelante a démontré qu'elle avait soigneusement analysé le rapport de l'agente des appels.

[2689]      L'appelante a témoigné avec sincérité. Elle n'a pas été contredite. Son témoignage, dans lequel elle a affirmé avoir pratiqué la pêche, doit être admis. Aucun élément de preuve n'a démontré qu'elle avait présenté un relevé d'emploi falsifié ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage. Le témoignage de l'agente des appels ne fournit à la Cour aucune raison de ne pas accepter les explications de l'appelante.

[2690]      La présente appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur le relevé d'emploi de 1993 établi à son égard par le comptable de la payeuse selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2691]      Le présent appel doit être accueilli.

54. Reby Bulger

[2692]      L'appelante a été entendue le 9 mars 1999. Elle n'était pas représentée par avocat ou agent. Dans l'appel no 97-704(UI), l'appelante Reby Bulger a admis les allégations énoncées aux alinéas a) à c), h) et j) du paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel. Les allégations énoncées aux alinéas e), i), k) et m) ont été admises, des explications supplémentaires devant être fournies à l'audience. L'appelante n'a tenu aucun compte de l'allégation énoncée à l'alinéa f). Quant aux allégations énoncées aux alinéas d), g), l) et n), elles ont été niées et réfutées par la preuve.

[2693]      Les pièces R-63 et R-63-1 à R-63-4 ont été versées au dossier de la Cour.

[2694]      La payeuse a remis un relevé d'emploi à l'appelante en 1992 (pièce R-63, p. 7). Ce relevé fait état de dix semaines de rémunération assurables au montant de 6 443 $.

[2695]      La payeuse a également remis un relevé d'emploi à l'appelante en 1993 (pièce R-63, p. 25). Ce relevé fait état de 11 semaines de rémunération assurables au montant de 6 572 $.

[2696]      En ce qui concerne l'année 1992, le ministre a déterminé que l'appelante avait accumulé 13 semaines d'emploi assurables auprès de la payeuse. Il lui a accordé le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 142 $, pour huit de ces semaines en raison de la fiabilité des registres relatifs au PGQ de la payeuse. Les cinq autres semaines lui ont été accordées parce qu'on lui donnait le bénéfice du doute relativement aux livraisons qu'elle avait effectuées d'après les bordereaux du MPO (pièce R-63, p. 72 et 73), puisque aucun élément ne permettait de rejeter les registres du MPO ou de confirmer les registres relatifs au PGQ.

[2697]      En ce qui concerne l'année 1993, le ministre avait déterminé que l'appelante avait accumulé 19 semaines de rémunération assurables auprès de la payeuse, pour des gains totalisant 5 244 $. Les livraisons qu'avait effectuées la travailleuse n'ont pas été consignées dans les registres relatifs au PGQ de la payeuse, mais l'agente des appels a indiqué dans son rapport qu'il y a [TRADUCTION] " suffisamment de preuve pour établir que la travailleuse était présente à l'entreprise de l'acheteur au cours de la période en cause et qu'elle a pêché et livré à une occasion des prises avec Linus Bulger ". Plus loin dans son rapport, elle déclare ceci : [TRADUCTION] " Le bénéfice du doute est accordé à l'appelante relativement au fait qu'elle a livré du poisson au cours des semaines se terminant [...] avec Linus Bulger. Les livraisons que ce dernier a effectuées figuraient dans le cahier brouillon relatif au PGQ et serviront à déterminer les quantités de poisson que la travailleuse a livrées " (pièce R-63, p. 90 et 91). Linus Bulger est le conjoint de l'appelante.

[2698]      L'appelante a admis que la payeuse avait établi ses relevés d'emploi en se fondant sur les bordereaux du MPO. Le relevé d'emploi de 1992 (pièce R-63, p. 7) indique les dates de livraison. Elles ne correspondent pas à celles qui figurent sur les bordereaux du MPO. L'appelante a mentionné que la commis-comptable inscrivait la date du samedi pour toutes les livraisons effectuées au cours de la semaine, qui se terminait le samedi. L'appelante et son conjoint, Linus Bulger, livraient du poisson tous les jours, mais ne recevaient un bordereau du MPO qu'une fois par semaine.

[2699]      Les dates de livraison figurant sur le relevé d'emploi de 1993 (pièce R-63, p. 25) proviennent des bordereaux du MPO (pièce R-63, p. 27 à 44, et pièce R-63-1); elle correspondent à peu près. L'appelante a confirmé les déclarations de son conjoint concernant l'utilisation d'une drague pour pêcher la mye. Lorsqu'elle pêchait la mye, l'appelante utilisait un bateau pour se rendre à la zone de pêche. Son conjoint, l'appelant Linus Bulger, utilisait une drague mécanique, et l'appelante marchait derrière lui et pêchait à la main. L'appelante n'utilisait la drague qu'en de rares occasions. Elle livrait les prises avec son conjoint. Soixante pour cent des prises étaient attribuées à M. Bulger et l'autre 40 p. 100, à l'appelante. Le permis d'utilisation d'une drague mécanique était au nom de son conjoint.

[2700]      L'appelante a déposé en preuve ses 11 bordereaux du MPO de 1993 (pièce R-63-1). Elle les avait obtenus du ministère des Pêches et des Océans, à Moncton.

[2701]      Elle avait rencontré l'enquêteur, Lew Stevenson; elle avait apporté ses bordereaux du MPO, et avait dit à l'enquêteur qu'elle les avait en main. Personne n'avait demandé à les voir. On lui avait signalé que son nom ne figurait pas dans les cahiers brouillons relatifs au PGQ de 1992 ou de 1993.

[2702]      L'appelante avait reçu une lettre datée du 11 janvier 1996 indiquant que DRHC avait renvoyé le dossier de la payeuse à Revenu Canada relativement aux dates d'emploi de la période du 20 juin au 29 août 1992 et de celle du 3 juillet au 15 octobre 1993 (pièce R-63-2).

[2703]      L'appelante a indiqué que tous ses bordereaux du MPO de 1992 figuraient dans le document qu'elle avait déposé en liasse (pièce R-63, p. 9 à 18).

[2704]      L'appelante a été contre-interrogée. Elle a mentionné que le partage des prises à 60 et à 40 p. 100 n'était qu'approximatif. Elle a expliqué que son conjoint recevait le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable et qu'elle prenait ce qui restait. Cela ne donnait donc pas un partage dans une proportion de 60 et 40 p. 100. Elle ne pêchait jamais sans son conjoint. Quand elle pêchait la mye, son conjoint était toujours avec elle. Elle pêchait l'huître et la palourde américaine seule. Quant à son conjoint, il pêchait la mye sans l'appelante. Elle a mentionné que, certains jours, elle ne pouvait pas aller pêcher. Son conjoint engageait alors quelqu'un d'autre ou pêchait seul.

[2705]      Elle a également indiqué que son conjoint pêchait la palourde américaine et l'huître sans elle. Mais lorsqu'elle pêchait la palourde américaine et l'huître, elle était en compagnie de son conjoint.

[2706]      En ce qui concerne son bordereau du MPO en date du 1er octobre 1993 (pièce R-63-1), l'appelante a indiqué qu'il lui avait été remis relativement à une vente d'huîtres. Elle n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi le nombre d'huîtres avait été rayé.

[2707]      On lui a montré le bordereau du MPO daté du 15 octobre 1993 (pièce R-63-1), et elle a indiqué qu'il représentait 37 quarts d'huîtres. Elle a mentionné que l'écriture figurant sur le bordereau du MPO no B 362255 n'était pas la sienne.

[2708]      Elle a indiqué qu'elle avait en main les bordereaux du MPO lorsqu'elle avait rencontré Elizabeth White, l'agente des appels, mais elle a ajouté qu'elle n'était pas certaine que Mme White les avait examinés.

[2709]      On l'a renvoyée aux deux bordereaux du MPO datés du 1er et du 15 octobre 1993. Ces deux bordereaux représentent des livraisons d'huîtres. On lui a demandé si elle avait pêché avec un bateau pendant une semaine et sans bateau pendant l'autre. Elle a expliqué que son conjoint et elle jouissaient de plusieurs concessions ostréicoles et que l'eau de certaines concessions était peu profonde. Il est possible qu'elle ait utilisé un bateau pour pêcher sur certaines concessions mais pas pour pêcher sur les autres.

[2710]      Outre ses bordereaux du MPO, elle ne possède aucun registre permettant de déterminer si elle utilisait ou non un bateau.

[2711]      On lui a demandé si son mari et elle se partageaient les prises au moment de la livraison. Elle a répondu qu'un certain nombre de caisses étaient pesées puis inscrites au nom de son conjoint, et que le reste des caisses lui était attribué. Elle n'avait fait aucune déclaration écrite en 1992. Cette année-là, on lui avait remis ses bordereaux du MPO ainsi que son relevé d'emploi. Habituellement, on la payait lorsqu'elle passait prendre son bordereau du MPO. Il est possible que son conjoint ait effectué certaines livraisons sans elle, mais cela arrivait rarement. Elle a indiqué qu'elle restait parfois dans la camionnette parce qu'elle était très sale, fatiguée ou trempée. Elle a mentionné qu'elle entrait au magasin et remplissait une partie de la formule, tandis qu'une autre personne au marché de poisson remplissait l'autre partie. Elle a également indiqué que son conjoint lui apportait parfois la déclaration dans la camionnette pour qu'elle la signe, et elle signait une formule en blanc qui était remise à Dale Sharbell.

[2712]      Elle a été contre-interrogée au sujet des bordereaux du MPO de 1992. Elle a affirmé que l'écriture figurant sur les bordereaux était celle de Marilyn Enman. Elle a mentionné que celle-ci travaillait ailleurs qu'au magasin. Elle a cru comprendre que Dale Sharbell demandait à Marilyn Enman, qui était la commis-comptable de la payeuse, de préparer les bordereaux du MPO. Elle a indiqué que, en 1992, on ne lui remettait habituellement pas son bordereau du MPO le jour même où elle effectuait une livraison, mais plus tard. On a fait remarquer à l'appelante qu'une de ses déclarations de 1993 (pièce R-63, p. 27) semble indiquer qu'elle était pêcheuse autonome. On lui a donc demandé sur quel document elle avait mentionné à l'acheteur qu'elle partageait ses prises avec son conjoint. Elle a répondu qu'elle n'avait aucun document à cet égard, mais elle a ajouté que son conjoint et elle pêchaient ensemble depuis plus de 20 ans et qu'elle avait donc supposé que l'acheteur le savait.

[2713]      Elle a mentionné qu'elle avait un bateau. Au moment de la payer, l'acheteur prélevait les cotisations d'assurance-chômage. Elle a admis qu'elle prenait probablement en même temps la paye de son conjoint et que ce dernier prenait la sienne lorsqu'elle n'effectuait pas elle-même ses livraisons.

[2714]      Elle avait rempli deux questionnaires relativement à ses activités de pêche de 1992 et de 1993. Dans celui de 1993 (pièce R-63, p. 49), elle déclarait qu'elle avait vendu des myes à la payeuse. Elle a admis qu'elle lui avait également vendu des huîtres et des palourdes américaines, expliquant qu'elle avait oublié de l'indiquer dans le questionnaire.

[2715]      L'agente des appels, Elizabeth Whyte, a été entendue le 2 décembre 1999 dans le cadre de l'appel du conjoint de la présente appelante. Celle-ci n'avait aucune question à poser à Mme Whyte.

[2716]      Le nom de l'appelante ne figurait pas dans le " cahier brouillon relatif au PGQ " de 1992 de la payeuse ni dans celui de 1993.

[2717]      La seule explication que l'agente des appels a fournie à ce sujet était que le " cahier brouillon relatif au PGQ " était, selon Revenu Canada, plus fiable pour ce qui est d'établir la rémunération assurable de l'appelante pour la période du 20 juin au 25 juillet 1992 et pour celle des 19 et 20 septembre 1992 que ne l'étaient les bordereaux du MPO pour ces mêmes périodes. L'agente des appels avait ainsi accordé à l'appelante, pour ces huit semaines, le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 142 $.

[2718]      Cependant, comme les cahiers brouillons relatifs au PGQ n'étaient pas fiables en ce qui concerne les semaines du 1er au 29 août 1992, l'agente lui avait accordé les cinq semaines comprises dans cette période aux montants indiqués sur ses bordereaux du MPO.

[2719]      Pour l'année 1993, l'agente des appels avait accordé le bénéfice du doute à l'appelante, ce qui signifie que l'intimé croyait que l'appelante avait pratiqué la pêche. Cependant, comme ce dernier s'était fondé sur les conclusions auxquelles il était parvenu pour ce qui est de la fiabilité du cahier brouillon relatif au PGQ, il lui avait accordé le minimum de la rémunération hebdomadaire assurable, soit 149 $.

[2720]      Dans le présent cas, l'agente des appels croyait que l'appelante avait pratiqué la pêche, mais elle avait rendu sa décision en suivant la même procédure, comme elle l'a expliqué plus tôt dans la journée du 2 décembre 1999 relativement à d'autres appelants, notamment Dale et Sandra Rafferty et Linus Bulger.

[2721]      Elizabeth Whyte n'avait pas pris part à l'analyse de l'intimé sur l'exactitude du " cahier brouillon relatif au PGQ " et avait suivi la méthode adoptée par Lynn Loftus, laquelle est d'ailleurs indiquée dans le dossier principal. L'appelante s'était demandé, et pour cause, pourquoi certains bordereaux du MPO avaient été admis relativement à certaines semaines tandis que d'autres ne l'avaient pas été, alors que tous ces bordereaux avaient été établis par la même payeuse.

[2722]      L'agente des appels semblait très préoccupée par la situation de la présente appelante et par celle de son conjoint, Linus Bulger. Je fais référence ici au contre-interrogatoire d'Elizabeth Whyte mené par l'avocat de Linus Bulger, le 2 décembre 1999.

[2723]      La présente appelante n'a pas été contredite pour ce qui est de la façon dont son conjoint et elle s'y prenaient pour pêcher. Il n'a pas semblé à la Cour que cette personne n'avait pas pêché la quantité indiquée sur ses relevés d'emploi, lesquels ont été établis d'après les renseignements figurant sur les bordereaux du MPO de 1992 et de 1993, qui ont été versés au dossier de la Cour.

[2724]      Le fait qu'elle ait partagé ses prises n'est pas inhabituel, d'autant plus qu'elle pêchait avec son conjoint. Par ailleurs, en examinant ses relevés d'emploi et ceux de son conjoint pour les années 1992 et 1993 (pièce R-63, p. 7 et 25, et pièce R-36, p. 12 et 32), on constate qu'elle touchait une rémunération moindre que celle de son conjoint, et il semble que les livraisons s'effectuaient la plupart du temps les mêmes journées, ce qui confirme le témoignage fait par l'appelante environ six ou sept ans après ces événements. La crédibilité de l'appelante n'a pas été contestée, et aucune raison n'incite la Cour à soupçonner qu'elle n'a pas dit la vérité au mieux de sa connaissance.

[2725]      Dans son rapport daté du 14 janvier 1997 (pièce R-63, p. 60 et 75), l'agente des appels a décidé que le cahier brouillon relatif au PGQ était fiable à l'égard de certaines semaines de l'année 1992, mais pas à l'égard de certaines autres semaines. Pour l'année 1993, elle a déterminé le total de la rémunération assurable de l'appelante en se fondant sur la fiabilité des cahiers brouillons relatifs au PGQ de la payeuse.

[2726]      Le 10 octobre 1996, DRHC avait fait parvenir à l'appelante une lettre l'informant qu'elle avait joint à sa demande de prestations d'assurance-chômage en date du 31 octobre 1993 un relevé d'emploi, établi par la payeuse, tout en sachant qu'il avait été falsifié (pièce R-63-3).

[2727]      Aucun élément de preuve présenté dans le présent appel ne pourrait étayer une telle accusation. Si cela était vrai, pourquoi n'avait-on pas fait part de ces doutes à l'agente des appels avant qu'elle ne rende sa décision? Et qu'en est-il de son relevé d'emploi de 1992? DRHC savait-il qu'il avait été falsifié?

[2728]      Aucun élément de preuve n'a démontré que la présente appelante avait participé à la falsification de ses relevés d'emploi ou de quelque autre document ou qu'elle avait fait de fausses déclarations relativement à une quelconque demande de prestations d'assurance-chômage.

[2729]      La présente appelante a établi par preuve prépondérante que sa rémunération assurable correspond à celle qui figure sur les relevés d'emploi de 1992 et de 1993 établis à son égard par la commis-comptable ou le comptable selon les dossiers conservés en conformité avec l'article 77 du Règlement.

[2730]      Le présent appel doit être accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

________________________________________________________________________________________________

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Date: 20000713

ENTRE :

DONNA LEWIS - 96-1638(UI), ELIZA CLEMENTS - 96-1741(UI),

ALLAN MCINNIS - 96-1742(UI), PAUL WAITE - 96-1767(UI),

JANET W. ARSENAULT - 96-1905(UI), LLOYD LEWIS - 96-2100(UI),

KEITH LEWIS - 96-2314(UI), LOMAN MACLEAN - 96-2315(UI),

JOHN ARSENAULT - 96-2316(UI), MYLES SMITH - 96-2398(UI),

DALE RAFFERTY - 97-1206(UI), WAYNE MILLIGAN - 97-1673(UI),

MAUREEN COSTAIN - 97-1674(UI), SANDRA RAFFERTY - 97-510(UI),

PIUS BULGER - 97-552(UI), ELIZABETH LEWIS - 97-578(UI),

PAUL SHARPE - 97-579(UI), CARL LEWIS - 97-626(UI),

ELMER LEWIS - 97-706(UI), CLAUDETTE GALLANT - 96-1655(UI),

RODNEY C. MILLIGAN - 96-1718(UI), ALLAN COUGHLIN - 96-2097(UI),

NELSON CAMPBELL - 96-2096(UI), MYRA HARVEY - 96-2099(UI),

PAULA RAYNER - 96-2101(UI), TERRY SMITH - 96-2102(UI),

KEVIN ROBINSON - 96-2124(UI) ROY PARKS - 96-2126(UI)

DARREN GAMBLE - 96-2167(UI), CINDY BULGER - 96-2190(UI),

SALLY DOUCETTE - 96-2216(UI), RICHARD B. KENNEDY - 96-2236(UI),

DALE SIDDALL - 96-2252(UI), VIRGINIA L. KENNEDY - 96-2257(UI),

DARRYL MACINTYRE - 96-2304(UI), LORETTA ROSS - 96-2437(UI),

ARTHUR C. COUGHLIN - 96-2442(UI), PHILIP BULGER - 96-2483(UI),

IVAN LEARD - 97-119 (UI), IVAN BAGLOLE - 97-1204(UI),

CHARLES WAGNER - 97-1465(UI), CLARENCE A. BULGER - 97-191(UI), JUDY WALFIELD - 97-2065(UI), JAMES MACDONALD - 97-212(UI), LOWELL HUDSON - 97-213(UI), ANGUS A. MCKAY - 97-331(UI),

JUDY A. COUGHLIN - 97-5(UI), JOHN RAYNER - 97-520(UI),

BERNICE RAYNER - 97-522(UI), SHAWN PERRY - 97-551(UI),

ROBERT M. ARSENAULT - 97-670(UI), LINUS BULGER - 97-703(UI),

REBY BULGER - 97-704(UI), ROGER PALMER - 97-993(UI),

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

I-         Les appels............................................................................................................................................................................... 2

II-        Les faits généraux.................................................................................................................................................................. 2

III-      Le droit................................................................................................................................................................................... 4

A-       EXTRAITS DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE....................................................................................... 4

B-        EXTRAITS DU RÈGLEMENT À L'INTENTION DES PÊCHEURS.......................................................................... 8

C-        EXTRAITS DE LA LOI SUR L'INSPECTION DU POISSON

           ET SON RÈGLEMENT................................................................................................................................................... 15

D-       EXTRAITS DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT.................................................................. 21

IV-      Le fardeau de la preuve....................................................................................................................................................... 21

V-        Les éléments de preuve...................................................................................................................................................... 25

A-       Les faits révélés par la preuve documentaire............................................................................................................. 25

B-        Les témoins du ministère des Pêches et des Océans (MPO)................................................................................... 69

1.      Eric Joseph Bernard........................................................................................................................................... 69

2.      Adrian Bernard Doucette.................................................................................................................................. 69

3.      Justina Doucette................................................................................................................................................. 71

4.      Admission du MPO........................................................................................................................................... 73

C-        Les témoins de la payeuse............................................................................................................................................ 73

1.      Martin Smith........................................................................................................................................................ 74

2.      Dale Sharbell....................................................................................................................................................... 81

3.      Byron Murray..................................................................................................................................................... 97

4.      Jason Gerard Bulger........................................................................................................................................... 97

D-       Les appelants................................................................................................................................................................ 101

E-        L'agent des décisions, Gary Robbins....................................................................................................................... 101

F-        L'agente des appels..................................................................................................................................................... 116

VI-      L'analyse............................................................................................................................................................................. 131

A.       Dispositions réglementaires sur la pêche................................................................................................................. 133

1-      Les obligations du pêcheur............................................................................................................................ 134

2-      Les obligations de l'acheteur......................................................................................................................... 135

3-      Les obligations du ministre du revenu national.......................................................................................... 139

4-      Registres tenus par la payeuse...................................................................................................................... 144

B.        Programme de gestion de la qualité (PGQ)............................................................................................................... 148

1.      Les registres relatifs au PGQ de la payeuse................................................................................................. 153

2.      La tenue des registres relatifs au PGQ par la payeuse................................................................................ 158

C.        L'enquête conjointe de DRHC et de l'agent des décisions................................................................................... 164

D-       Les décisions relatives aux appels............................................................................................................................. 189

E.        Les hypothèses du ministre........................................................................................................................................ 209

La première allégation.............................................................................................................................................. 209

La deuxième allégation............................................................................................................................................. 214

La troisième allégation............................................................................................................................................. 215

La quatrième allégation............................................................................................................................................ 216

La cinquième allégation........................................................................................................................................... 216

F-        Obligation des appelants de tenir des registres...................................................................................................... 217

a)      Un bordereau du MPO est-il un reçu officiel?............................................................................................. 218

b)     Obligation de conserver des registres.......................................................................................................... 223

VII-          Conclusions finales générales.................................................................................................................................... 225

VIII-         Décisions rendues selon chaque appelant............................................................................................................... 231

1.      Donna Lewis..................................................................................................................................................... 231

2.      Lloyd Lewis....................................................................................................................................................... 242

3.      Janet W. Arsenault.......................................................................................................................................... 244

4.      Eliza Clements................................................................................................................................................... 247

5.      Allan McInnis................................................................................................................................................... 251

6.      Carl Lewis.......................................................................................................................................................... 256

7.      Paul Waite......................................................................................................................................................... 259

8.      Loman MacLean............................................................................................................................................... 263

9.      Keith Lewis........................................................................................................................................................ 265

10. John Arsenault................................................................................................................................................... 269

11. Dale Rafferty....................................................................................................................................................... 273

12. Sandra Rafferty................................................................................................................................................... 277

13. Pius Bulger.......................................................................................................................................................... 283

14. Elmer Lewis.......................................................................................................................................................... 289

15. Maureen Costain................................................................................................................................................ 293

16. Wayne Milligan.................................................................................................................................................. 297

17. Paul Sharpe.......................................................................................................................................................... 301

18. Myles Smith........................................................................................................................................................ 304

19. Elizabeth Lewis................................................................................................................................................... 311

20. Claudette Gallant................................................................................................................................................ 316

21. Darren Gamble..................................................................................................................................................... 335

22. Rodney C. Milligan............................................................................................................................................ 338

23. Allan Coughlin.................................................................................................................................................... 340

24. Paula Rayner....................................................................................................................................................... 342

25. Shawn Perry........................................................................................................................................................ 344

26. Robert M. Arsenault.......................................................................................................................................... 348

27. Sally Doucette..................................................................................................................................................... 352

28. Linus Bulger........................................................................................................................................................ 356

29. Myra Harvey....................................................................................................................................................... 359

30. Terry Smith.......................................................................................................................................................... 362

31. Kevin Robinson.................................................................................................................................................. 363

32. Roy Parks............................................................................................................................................................. 369

33. Judy A. Coughlin............................................................................................................................................... 372

34. Cindy Bulger....................................................................................................................................................... 373

35. Richard B. Kennedy........................................................................................................................................... 376

36. Virginia L. Kennedy........................................................................................................................................... 378

37. Darryl MacIntyre................................................................................................................................................ 380

38. Loretta Ross........................................................................................................................................................ 383

39. Nelson Campbell................................................................................................................................................. 385

40. Arthur C. Coughlin............................................................................................................................................. 387

41. Philip Bulger........................................................................................................................................................ 391

42. Ivan Leard............................................................................................................................................................ 394

43. Ivan Baglole........................................................................................................................................................ 398

44. Charles Wagner.................................................................................................................................................. 402

45. Dale Siddall.......................................................................................................................................................... 408

46. Clarence A. Bulger............................................................................................................................................. 411

47. Judy Walfield...................................................................................................................................................... 414

48. James MacDonald.............................................................................................................................................. 416

49. Lowell Hudson.................................................................................................................................................... 418

50. Angus A. McKay............................................................................................................................................... 421

51. Roger Palmer....................................................................................................................................................... 425

52. John Rayner........................................................................................................................................................ 430

53. Bernice Rayner.................................................................................................................................................... 434

54. Reby Bulger......................................................................................................................................................... 437

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1638(UI)

ENTRE :

DONNA LEWIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocate de l'appelante :                                     Me Regena Kaye Russell

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2100(UI)

ENTRE :

LLOYD LEWIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside

(Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocate de l'appelant :                           Me Regena Kaye Russell

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1905(UI)

ENTRE :

JANET W. ARSENAULT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocate de l'appelante :                                     Me Regena Kaye Russell

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1741(UI)

ENTRE :

ELIZA CLEMENTS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                           Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1742(UI)

ENTRE :

ALLAN MCINNIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-626(UI)

ENTRE :

CARL LEWIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1767(UI)

ENTRE :

PAUL WAITE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2315(UI)

ENTRE :

LOMAN MACLEAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2314(UI)

ENTRE :

KEITH LEWIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2316(UI)

ENTRE :

JOHN ARSENAULT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1206(UI)

ENTRE :

DALE RAFFERTY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-510(UI)

ENTRE :

SANDRA RAFFERTY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                           Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-552(UI)

ENTRE :

PIUS BULGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-706(UI)

ENTRE :

ELMER LEWIS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1674(UI)

ENTRE :

MAUREEN COSTAIN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                           Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1673(UI)

ENTRE :

WAYNE MILLIGAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-579(UI)

ENTRE :

PAUL SHARPE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2398(UI)

ENTRE :

MYLES SMITH,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                            Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-578(UI)

ENTRE :

ELIZABETH LEWIS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                           Me J. Allan Shaw

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1655(UI)

ENTRE :

CLAUDETTE GALLANT,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocate de l'appelante :                                     Me Kathleen Loo Craig

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2167(UI)

ENTRE :

DAREEN GAMBLE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Représentant de l'appelant :                    M. Leroy W. Gamble

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-1718(UI)

ENTRE :

RODNEY C. MILLIGAN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2097(UI)

ENTRE :

ALLAN COUGHLIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2101(UI)

ENTRE :

PAULA RAYNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-551(UI)

ENTRE :

SHAWN PERRY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                           Me John R. Rhynes

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-670(UI)

ENTRE :

ROBERT M. ARSENAULT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                           Me John R. Rhynes

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2216(UI)

ENTRE :

SALLY DOUCETTE,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelante :                          Me John R. Rhynes

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                                    Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-703(UI)

ENTRE :

LINUS BULGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Avocat de l'appelant :                           Me John R. Rhynes

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2099(UI)

ENTRE :

MYRA HARVEY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2102(UI)

ENTRE :

TERRY SMITH,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2124(UI)

ENTRE :

KEVIN ROBINSON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2126(UI)

ENTRE :

ROY PARKS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Représentante de l'appelant :                  Mme Catherine Parks

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-5(UI)

ENTRE :

JUDY A. COUGHLIN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2190(UI)

ENTRE :

CINDY BULGER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2236(UI)

ENTRE :

RICHARD B. KENNEDY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2257(UI)

ENTRE :

VIRGINIA L. KENNEDY,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2304(UI)

ENTRE :

DARRYL MACINTYRE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2437(UI)

ENTRE :

LORETTA ROSS,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2096(UI)

ENTRE :

NELSON CAMPBELL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2442(UI)

ENTRE :

ARTHUR C. COUGHLIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Représentant de l'appelant :                   M. Jean L. D. Coughlin

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2483(UI)

ENTRE :

PHILIP BULGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-119(UI)

ENTRE :

IVAN LEARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1204(UI)

ENTRE :

IVAN BAGLOLE,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-1465(UI)

ENTRE :

CHARLES WAGNER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

96-2252(UI)

ENTRE :

DALE SIDDALL,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                                    Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-191(UI)

ENTRE :

CLARENCE A. BULGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-2065(UI)

ENTRE :

JUDY WALFIELD,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                                    Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-212(UI)

ENTRE :

JAMES MACDONALD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-213(UI)

ENTRE :

LOWELL HUDSON,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-331(UI)

ENTRE :

ANGUS A. MCKAY,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-993(UI)

ENTRE :

ROGER PALMER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-520(UI)

ENTRE :

JOHN RAYNER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelant :                                                L'appelant lui-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                                    Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-522(UI)

ENTRE :

BERNICE RAYNER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

97-704(UI)

ENTRE :

REBY BULGER,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu du 18 au 22 et du 25 au 29 janvier 1999, du 1er au 5 et du 9 au 12 mars 1999, du 6 au 9 et du 12 au 16 avril 1999, les 29 et 30 novembre 1999, du 1er au 3 et du 6 au 9 décembre 1999 et du 4 au 6 avril 2000 à Summerside (Île-du-Prince-Édouard), par

l'honorable juge suppléant S. Cuddihy

Comparutions

Pour l'appelante :                                              L'appelante elle-même

Avocats de l'intimé :                               Me V. Lynn Gillis

                                                                        Me Marcel Prevost

Jugement

            L'appel est accueilli et la décision du ministre est infirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13ejour de juillet 2000.

" S. Cuddihy "

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 10e jour de décembre 2001.

Isabelle Chénard, réviseure                                                 Philippe Ducharme, réviseur



[1] DORS/83-110, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 573.

[2][1998] 1 C.F. 187 ((1997) 215 N.R. 352).

[3] Tignish Auto Parts Inc. c. M.R.N.,C.A.F., no A-555-93, 25 juillet 1994 (185 N.R. 73).

[4] C.A.F., no A-172-94, 1er décembre 1994, à la page 3 (1994, 178 N.R. 361, aux pages 362 et 363).

[5] (1949) A.C. 24, à la page 36 (P.C.).

[6] [1974] R.C.S. 875, à la page 877.

[7] [1992] 1 R.C.S. 3, aux pages 76 et 77.

[8] [1996] 1 C.F. 644, à la page 653 (C.A.), le juge Robertson.

[9]               DORS/89-375, le 25 juillet 1989.

[10]             DORS/92-75, le 23 janvier 1992.

11              DORS/92-75, le 23 janvier 1992, La Gazette du Canada, partie II, vol. 126, no 4, p. 514.

[12]             Smith c. M.R.N., [1998] ACI no 528.

[13]             Stanley c. M.R.N., [1998] ACI no 51.

[14]             Bernard c. M.R.N., [1999] ACI no 259.

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