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Date: 20001114

Dossier: 1999-286-EI

ENTRE :

ACTION AUTRUCHE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

NATHALIE DAHLSTEDT,

intervenante.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 18 septembre 2000, dans le but de déterminer si la travailleuse, Nathalie Dahlstedt, a exercé un emploi assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, du 8 septembre au 17 octobre 1997, lorsqu'elle était au service d'Action Autruche Inc., l'appelante.

[2]            Par lettre du 8 septembre 1998, l'intimé informa l'appelante que cet emploi était assurable pour le motif qu'il existait une relation employeur-employé entre elle et la travailleuse, durant la période en litige.

Exposé des faits

[3]            Les faits sur lesquels s'est fondé l'intimé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

"a)            L'appelante, constitué en corporation le 26 avril 1995, exploitait une entreprise d'élevage d'autruches. (admis)

Alain Poudrette et Gilles Lachance étaient les actionnaires de l'appelante. (admis)

La travailleuse avait déjà rendu des services à l'appelante, jusqu'au 5 septembre 1997, comme employée. (admis)

L'appelante et la travailleuse ont signé une entente le 22 septembre 1997. (admis)

La travailleuse était responsable de l'incubation et de l'éclosion des oeufs d'autruches. (nié)

La travailleuse a rendu les services à la ferme de l'appelante. (admis)

Alain Poudrette, actionnaire, était présent à la ferme de l'appelante lorsque la travailleuse a rendu des services. (admis)

La travailleuse mettait à jours les données informatiques pour l'appelante. (admis)

La travailleuse remettait à l'appelante un rapport hebdomadaire sur l'incubation et l'éclosion des oeufs. (admis)

La travailleuse était rémunérée 10 $ de l'heure par l'appelante. (nié)

L'appelante était tenue, par l'entente, de rendre des services à l'appelante à la demande de celle-ci." (admis)

[4]            L'appelante a reconnu la véracité de tous les faits allégués aux alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, sauf ceux qu'elle a niés, comme il est indiqué entre parenthèses, à la fin de chaque alinéa.

Témoignage d'Alain Poudrette

[5]            Alain Poudrette est ingénieur. Messieurs Poudrette et Gilles Lachance sont les deux seuls actionnaires de l'appelante, qu'ils ont constitutée en corporation le 26 avril 1995, pour faire l'élevage des autruches. Nathalie Dahlstedt a rendu des services professionnels à l'appelante jusqu'au 5 septembre 1997 à la ferme de cette dernière. L'appelante et la travailleuse ont signé à cet effet une entente de louage de services, le 22 septembre 1997. Les fonctions de la travailleuse se rapportaient à l'incubation et l'éclosion des oeufs d'autruches. La travailleuse rendait ses services sous la surveillance d'Alain Poudrette. Elle mettait les données informatiques à jour et les remettait à l'appelante accompagnées d'un rapport hebdomadaire sur l'incubation et l'éclosion des oeufs. La travailleuse rendait ses services à la ferme de l'appelante en sa qualité d'employée.

[6]            Nathalie Dahlstedt a commencé à travailler pour l'appelante le 29 novembre 1995 et a cessé de le faire le 23 janvier 1996. Son travail était celui de consultante envers l'appelante. Gilles Lachance, vice-président de l'appelante, signifie une mise à pied à la travailleuse parce que la compagnie n'avait plus d'argent pour la payer. À cause de la misère dans laquelle elle se trouve temporairement, Poudrette, la réembauche pour quelques semaines à raison de 10,00 $ l'heure. Elle fournit un rapport sur l'évolution de l'élevage en tant que tel, combien d'oeufs avaient éclos, combien d'autruchons étaient morts, combien d'autruchons se rendaient à l'âge de 10 jours et combien d'autruchons avaient survécu à long terme. Elle vendait aussi des oeufs et des autruches. Quand elle devait se déplacer, elle utilisait sa voiture et l'appelante lui payait 0.27 $ le kilomètre pour son usage; ses repas lui étaient payés, si elle allait à l'extérieur. Avant la période en litige, elle recevait sa paye chaque semaine, soit environ 480 $ par chèque. Même durant la période en litige, la travailleuse continue à remettre les rapports sur le nombre d'autruchons qui vont naître et le nombre qui mourront en bas âge.

Témoignage de Nathalie Dahlstedt

[7]            La travailleuse est biologiste et travaille du 8 septembre au 17 octobre 1997 pour l'appelante. Ses tâches étaient, en tant que conseillère, la gestion de la ferme à compter de la réception des bêtes jusqu'à la vente et toutes les phases de l'élevage de l'autruche. Son horaire de travail commençait à 9 h et se terminait à 17 h et souvent plus tard, et même durant les fins de semaine. Cet horaire était entre les mains de monsieur Poudrette. Il y avait toujours sur les lieux, un des deux actionnaires présent pour faire la surveillance. Son salaire hebdomadaire était basé sur le salaire annuel qui lui avait été consenti depuis le début. Nathalie Dahlstedt avait signé un contrat de louage de services avec le payeur qui lui interdisait de travailler pour d'autres employeurs.

Analyse des faits en regard du droit

[8]            Il y a lieu maintenant de déterminer si l'activité de la travailleuse est incluse dans la notion d'emploi assurable, c'est-à-dire s'il existe un contrat de travail ou non.

[9]            La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d'appel fédérale y a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

[10]          Or, la preuve a démontré que le travail exécuté par la travailleuse l'a été sous la supervision d'Alain Poudrette. Quand elle travaille à la ferme du payeur du 8 septembre au 17 octobre 1997, c'est de 9 h à 17 h et plus tard. Elle reçoit un salaire de 10,00 $ l'heure, soit 480,00 $ par semaine. Elle est parfois sous la surveillance de Gilles Lachance dont elle reçoit les instructions. Le contrat de travail est reconnu par contrat sous seing privé du 22 septembre 1997.

[11]          Le payeur possède l'entreprise et paie ses employés à l'heure. Lui seul peut réaliser des bénéfices ou des pertes dans l'exploitation de son entreprise. Aucune preuve n'a été faite quant à la propriété des instruments de travail.

[12]          La preuve contient de nombreuses contradictions. En conséquence, l'appel est rejeté et la décision de l'intimé est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2000.

" G. Charron "

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :                        1999-286(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Action Autruche Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 18 septembre 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                         l'honorable juge suppléant G. Charron

DATE DU JUGEMENT :                                      le 14 novembre 2000

COMPARUTIONS :

Agent de l'appelante :                                          Alain Poudrette

Avocate de l'intimé :                                            Me Ninette Singoye

Pour l'intervenante :                                             L'intervenante elle-même

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

                                Nom :                      

                Étude :                    

Pour l'intimé :                                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-286(EI)

ENTRE :

ACTION AUTRUCHE INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

NATHALIE DAHLSTEDT,

intervenante.

Appel entendu le 18 septembre 2000 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant G. Charron

Comparutions

Agent de l'appelante :       Alain Poudrette

Avocate de l'intimé :        Me Ninette Singoye

Pour l'intervenante :          L'intervenante elle-même

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de novembre 2000.

" G. Charron "

J.S.C.C.I.


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