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Dossier : 2002-2194(IT)I

ENTRE :

BERND MASSEG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec l'appel interjeté dans l'affaire

Staber Enterprises Ltd. (2003-3166(IT)I) le 3 août 2004 à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable Gerald J. Rip

Comparutions :

Représentants de l'appelant :

Noel M. Porter et Bernd Masseg

Avocat de l'intimée :

Me Bruce Senkpiel

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des avis de cotisation établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1998 et 1999 sont admis, sans frais, et l'affaire est renvoyée au ministre du Revenu national afin qu'il procède à un nouvel examen et établisse un nouvel avis de cotisation en tenant compte du fait que les avantages à l'actionnaire qui ont été ajoutés au revenu de l'appelant sont réduits à 2 688,87 $ pour l'année 1998 et à 2 693,83 $ pour l'année 1999.

L'appelant ne peut se prévaloir d'aucun autre recours.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2004.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2005.

Sara Tasset


Dossier : 2003-3166(IT)I

ENTRE :

BERND MASSEG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu sur preuve commune avec les appels interjetés dans l'affaire

Bernd Masseg(2002-2194(IT)I) le 3 août 2004

à Vancouver (Colombie-Britannique)

Devant : L'honorable Gerald J. Rip

Comparutions :

Représentants de l'appelant :

Noel M. Porter et Bernd Masseg

Avocat de l'intimée :

Me Bruce Senkpiel

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de l'avis de cotisation établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est rejeté.


Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2004.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2005.

Sara Tasset


Référence : 2004CCI613

Date : 20040910

Dossier : 2002-2194(IT)I

ENTRE :

BERND MASSEG,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Dossier : 2003-3166(IT)I

ET ENTRE :

STABER ENTERPRISES LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

[1]      Bernd Masseg et Staber Enterprises Ltd. ( « Staber » ) ont interjeté appel à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu établies à l'égard des années 1998 et 1999. L'exercice financier de Staber prend fin le 31 août. L'appel déposé par Staber relativement à l'année 1998 a été rejeté par une ordonnance de la présente Cour datée du 7 janvier 2004. Les appels encore en instance ont été entendus sur preuve commune. En raison de l'inexpérience apparente du représentant des appelants quant à la préparation et la poursuite de l'appel, les points en litige ont été modifiés durant l'audience.

[2]      Selon les avis d'appel déposés par les appelants, les points en litige dans le cadre du présent appel sont les suivants :

(a)       en ce qui concerne M. Masseg, comment doit-on traiter les frais de gestion que lui a versés Staber et qui, par « inadvertance » , n'ont pas été inclus dans ses déclarations de revenus des années 1998 et 1999? L'appelante a demandé que [TRADUCTION] « des frais d'intérêt soient imputés [à M. Masseg] sur ce prêt » .

(b)      en ce qui concerne Staber, certaines dépenses qu'elle a déduites ont-elles été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien?

[3]      Selon les réponses de l'intimée aux avis d'appel relatifs aux années 1998 et 1999, les points en litige sont les suivants :

(a)       le ministre du Revenu national a-t-il eu raison d'inclure dans le revenu de M. Masseg des avantages à l'actionnaire de 4 526 $ et de 7 759 $[1], respectivement, ainsi que des primes à la direction de 30 000 $ et de 22 500 $, respectivement?

(b)      concernant l'appel interjeté relativement à l'année 1999 par Staber, les dépenses que celle-ci veut déduire sont-elles déductibles dans le calcul de son revenu pour l'année?

[4]      Les avis d'appel ont été rédigés par M. Noel M. Porter, comptable agréé, qui a également représenté les appelants et témoigné pour eux durant la première journée de l'audience. Les documents joints à l'avis d'appel de M. Masseg comprennent une lettre de M. Porter au comité responsable de l'équité de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). À partir de ces documents et d'autres pièces jointes à l'avis d'appel, il semble qu'un des points mentionnés dans l'appel de M. Masseg soit de déterminer si Staber a fait l'acquisition d'un bien immobilier en multipropriété au Mexique dans le but de tirer un revenu de ce bien. Le ministre du Revenu national prétend que ce bien ne visait pas à produire un revenu. Les avantages à l'actionnaire qui font l'objet de la cotisation établie à l'endroit de M. Masseg en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ont trait à son utilisation du bien immobilier en multipropriété.

[5]      Le ministre prétend également que les primes à la direction déclarées et déduites par Staber dans le calcul de son revenu pour 1998 et 1999 ont été créditées au compte de prêts de M. Masseg auprès de Staber et que M. Masseg ne les pas incluses dans le calcul de son revenu pour les années 1998 et 1999.

[6]      Au sujet de Staber, le ministre a refusé des dépenses de publicité et de promotion supérieures à 4 575,79 $, des dépenses pour l'achat de fournitures supérieures à 9 409,76 $ et des frais d'intérêt relatifs au bien immobilier en multipropriété au Mexique.

[7]      L'audition des appels devait à l'origine avoir lieu le 27 janvier 2004. À ce moment-là, MM. Porter et Masseg ont témoigné. M. Porter n'avait pas du tout l'expertise voulue pour représenter les appelants et témoigner. Il n'était pas organisé et n'avait aucune idée des faits qu'il devait prouver ou de la façon dont il devait les prouver. Suivant ma suggestion, M. Masseg l'a remplacé à la barre des témoins pour que les points en litige puissent être entendus et que les documents puissent être produits.

[8]      M. Masseg est l'actionnaire, le seul administrateur et le président de Staber. Je lui ai posé des questions dans l'espoir que les points puissent être clarifiés. Il ne s'en est pas vraiment mieux tiré que M. Porter.

[9]      M. Masseg a déposé une liasse de documents, la pièce A-1, qui comprenait deux factures à l'intention de Staber et deux chèques tirés sur le compte de Staber aux fins du règlement de ces factures, les états financiers du propriétaire montrant une distribution de fonds aux propriétaires non résidents d'un bien locatif géré par Staber, de la correspondance provenant du supposé administrateur du bien immobilier en multipropriété et des documents relatifs au bien immobilier en question, des copies de chèques libellés à l'ordre des émetteurs de cartes de crédit et tirés sur les comptes bancaires des deux appelants et des listes de dépenses supposément engagées par Staber en 1997, 1998 et 1999; une bonne partie de ces documents avait apparemment été remise à l'ADRC auparavant. La page couverture de la liasse semble être une note expliquant que [TRADUCTION] « les frais de gestion établis afin de régler le solde débiteur du prêt à l'actionnaire l'ont été par erreur » , la partie appelante affirmant que seuls deux de ces « dépôts » qui totalisent 10 500 $ [TRADUCTION] « peuvent être considérés comme un prêt à l'actionnaire » ; deux autres « dépôts » totalisant 29 000 $ [TRADUCTION] « ont été faits pour couvrir une insuffisance de liquidités de [Staber] et constituent des prêts tirés sur les cartes de crédit délivrées au nom de [M. Masseg] et consentis à [Staber] » . Il s'agissait là d'une erreur de comptabilité selon MM. Masseg et Porter.

[10]     Staber assure des services de concierge en sous-traitance et de gestion d'immeubles. Certaines des propriétés qu'elle s'occupe de gérer appartiennent à des non-résidents du Canada. Staber est aussi propriétaire d'une entreprise de polissage du marbre, Professional Stone Floor Care Incorporated, qui exerce ses activités sous la dénomination « Brite Clean » .

[11]     La pièce A-1 renferme aussi une facture et un chèque émis pour le règlement de cette facture qui sont datés de 1997, année qui ne fait pas l'objet du présent appel. Il y a également une facture et un chèque émis pour le règlement de cette facture qui portent une date antérieure au 31 août 1998, comprise dans une année d'imposition visée par l'appel qui a été rejeté. Ces effets n'entrent pas dans l'appel interjeté par Staber relativement à l'exercice 1999.

[12]     M. Masseg a déclaré qu'il avait essayé de louer le bien immobilier en multipropriété pour les semaines régulières qui lui sont attribuées, mais il n'a pas réussi, particulièrement après le 11 septembre 2001. Les tentatives qu'il a faites de vendre le bien immobilier ont aussi été vaines. Il affirme que les dépenses relatives à ce bien sont déductibles puisque le bien est de nature locative. Il a expliqué avoir acheté ce bien en multipropriété parce qu'il envisageait de vendre Staber un jour et qu'il a pensé qu'en mettant ce bien au nom de l'entreprise, celle-ci deviendrait une acquisition plus intéressante.

[13]     M. Masseg s'est servi du bien immobilier en multipropriété pour ses besoins personnels à trois ou quatre reprises. Il a expliqué qu'en qualité de propriétaire, il pouvait obtenir deux semaines régulières et une semaine-prime par année. Il s'est prévalu de cette semaine-prime, et les semaines régulières étaient réservées à la location. M. Masseg n'a pas payé Staber lorsqu'il a utilisé le bien à des fins personnelles, puisqu'il s'agissait seulement de la semaine-prime, a-t-il précisé. Il ne considérait pas cette semaine-prime comme une multipropriété. [TRADUCTION] « C'est privé... pour un usage privé, vous comprenez? Vous n'avez pas à payer de loyer à l'entreprise. C'est une utilisation privée. Le bien en multipropriété est distinct, avec ses deux semaines régulières par année. Si j'utilisais une semaine régulière, j'aurais à payer quelque chose à Staber. »

[14]     Au sujet des chèques compris dans la pièce A-1, qui étaient libellés à l'ordre de Mastercard, Amex et Visa, M. Masseg a expliqué qu'il imputait des montants à ses cartes de crédit personnelles au nom de Staber et que celle-ci réglait ensuite les factures.

[15]     M. Masseg a raconté qu'une introduction par effraction avait été commise dans les bureaux de Staber en septembre ou octobre 1998; bon nombre de documents avaient été détruits; l'ordinateur avait « disparu » . Un rafraîchisseur d'eau avait aussi été jeté par terre, des documents avaient été éparpillés sur le plancher. Il s'est plaint qu'une bonne partie des registres de Staber étaient alors devenus inutilisables. Voilà pourquoi seulement une partie des documents avait pu être récupérée. Il a fait savoir qu'à cause de la destruction des registres de l'entreprise, M. Porter avait traité les chèques comme s'il s'agissait de dépôts faits à un compte de prêt à l'actionnaire, mais [TRADUCTION] « qu'ils visaient seulement à combler une insuffisance de liquidités et que les paiements montraient comment j'avais remboursé l'argent en question. C'était environ 27 000 $. » Selon M. Masseg, les montants s'apparentaient à un prêt consenti par une banque à l'entreprise, un prêt d'exploitation.

[16]     M. Masseg a maintenu qu'il n'avait pas prêté d'argent à l'entreprise, mais que son crédit avait permis à Staber d'obtenir de l'argent.

[17]     M. Masseg a précisé plus tard dans son témoignage que certaines des cartes de crédit étaient libellées au nom de Staber. La carte Amex appartenait à Staber, par exemple. Cependant, M. Masseg ne pouvait dire quelles cartes de crédit étaient les siennes et lesquelles étaient émises au nom de Staber. Entre-temps, je ne pouvais saisir la pertinence des montants imputés aux cartes de crédit relativement aux points que je devais trancher et M. Masseg, malgré ses efforts, n'a pu m'aider.

[18]     Il m'était impossible de savoir clairement, et exactement, ce que M. Masseg essayait de prouver. Apparemment, selon l'avocat de la Couronne, l'argument soulevé initialement par M. Masseg à l'ADRC était que, même si Staber lui a versé une prime chaque année en 1998 et en 1999, il avait réglé un certain montant sur les cartes de crédit au nom de Staber. Toutefois, ces montants avaient déjà été pris en compte par la vérificatrice de l'ADRC pour l'établissement de la cotisation. M. Masseg n'a pas convenu que c'était effectivement le cas. Dans son avis d'appel, M. Masseg a reconnu que Staber lui avait versé une prime chaque année en 1998 et en 1999 et qu'il avait omis d'inclure ces primes dans ses déclarations de revenus pertinentes. Il conteste le montant des primes en question, si je l'ai bien compris.

[19]     M. Masseg a répondu que ce n'était pas lui, mais M. Porter qui avait rédigé les avis d'appel et que ce dernier était malade et [TRADUCTION] « ne semblait pas très compétent » . M. Masseg a souligné qu'il se fiait à M. Porter pour tenir ses livres. Durant la première journée d'audience, M. Porter a déclaré qu'il avait omis d'inclure les primes dans la déclaration de revenus de M. Masseg en raison de la destruction des documents durant l'introduction par effraction commise dans les bureaux de Staber. Il n'avait simplement pas l'information nécessaire.

[20]     Après de plus amples discussions avec M. Masseg et l'avocat de la Couronne, j'ai ajourné l'audience afin de donner aux parties la possibilité de discuter des points en litige dans le cadre des présents appels et de régler le tout.

[21]     Malheureusement, les points en litige n'ont pas été réglés, et l'audition des appels s'est poursuivie le 3 août 2004. Le temps qui s'est écoulé entre les audiences n'a pas été utilisé à bon escient. Durant son témoignage, M. Masseg était incertain et confus. Voici un exemple des problèmes qu'éprouvait M. Masseg :

                   [TRADUCTION]

LA COUR :                  Maintenant, voyons - je vous en prie, j'essaie seulement de vous comprendre.

M. MASSEG :              Oui.

LA COUR :                  Les 263 000 $ qui ont été versés aux propriétaires, selon vous.

M. MASSEG :              Non, ça dit encore ici que -

LA COUR :                  Vous venez juste de me dire que l'argent a été versé aux propriétaires.    

M. MASSEG :              Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais quand - mais ce n'est pas ça.

LA COUR :                  Eh bien, comment pourrais-je compr... comment puis-je accepter votre témoignage quand vous dites une chose puis que, cinq minutes après, vous me dites que ce n'est pas ça?

M. MASSEG :              C'est parce que je ne suis pas comptable, alors -

LA COUR :                  Eh bien.

M. MASSEG :              - Je fais des erreurs, oui, je me rends compte -

LA COUR :                  Je dois comprendre ce qui se passe. Et si vous faites des erreurs, comment suis-je censé savoir ce qui s'est passé? Pouvez-vous me le dire?

M. MASSEG :              Eh bien, vous devez décider en fonction de ce que je vous dis et -

LA COUR :                  Et si vous me dites -

M. MASSEG :              - vous faire une idée, c'est vrai.

LA COUR :                  Et si vous me dites deux choses différentes, qu'est-ce que je suis supposé faire?

M. MASSEG :              Eh bien alors, vous savez, vous avez un problème et j'ai un problème.

[22]     M. Masseg m'a informé que M. Porter était atteint de sclérose latérale amyotrophique et que l'avocat de la Couronne ne voulait pas l'aider. Il s'est plaint de l'absence d'information donnée par l'intimée au sujet des dépenses refusées. Une bonne partie, voire la totalité, de ces renseignements figure dans la réponse à l'avis d'appel. En outre, l'avocat a déclaré que la liste des dépenses, contestées et non contestées, faisait partie de l'offre de règlement envoyée à M. Masseg.

[23]     M. Masseg a expliqué sa position relativement aux primes à la direction. Il a précisé qu'en 1998 il avait reçu des chèques de Staber totalisant 11 350 $[2]. Cependant, la pièce A-4 indique que Staber a crédité à M. Masseg en 1998 un salaire de 5 000 $ par mois pendant neuf mois. Staber a remis au receveur général du Canada l'impôt sur le revenu et les cotisations au Régime de pensions du Canada qui ont fait l'objet de retenues à la source sur le salaire mensuel de 5 000 $. Le montant net crédité au compte de M. Masseg en 1998 en conséquence de ces montants mensuels s'est chiffré à 30 210,78 $ .

[24]     En 1999, M. Masseg a déclaré avoir reçu des chèques de Staber totalisant seulement 5 950 $. Encore une fois, une somme 5 000 $ par mois a été portée à son crédit pendant neuf mois, et les montants prescrits par la Loi ont été remis au receveur général. Le montant net porté au crédit de M. Masseg s'élevait à 30 531,41 $. Staber a envoyé des feuillets T-4 indiquant un salaire annuel de 45 000 $ pour M. Masseg.

[25]     M. Masseg prétend qu'il n'a jamais retiré les montants de 30 210,78 $ et de 30 531,41 $ de l'entreprise, seulement 11 350 $ et 5 950 $. Lorsque je lui ai demandé pourquoi Staber retiendrait de l'impôt et le remettrait au receveur général comme si M. Masseg touchait un salaire annuel de 45 000 $ chacune des deux années alors que, selon lui, il avait touché seulement 11 350 $ et 5 950 $, respectivement, il m'a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Parce que je ne voulais pas me retrouver à payer des impôts élevés à la fin de l'année, alors j'ai demandé à mon comptable quelle était la meilleure façon de procéder. Il m'a dit que, légalement, je dois déclarer un revenu mensuel. Nous avons donc utilisé un revenu de 5 000 $ par mois et nous avons payé de l'impôt en conséquence.

[26]     Mme Susan Chen, vérificatrice à l'ADRC, a vérifié les déclarations de M. Masseg et de Staber. Témoignant pour l'intimée, elle a expliqué que, lorsqu'elle a vérifié les déclarations de Staber, elle a constaté que l'entreprise avait déclaré des primes à la direction en 1998 et en 1999; selon la procédure normale, a-t-elle précisé, on vérifie que l'actionnaire a inclus les primes en question dans son revenu. En l'espèce, elles ne l'avaient pas été.

[27]     Mme Chen a passé en revue des pages du grand livre de Staber pour 1998 et 1999; les primes à la direction de 30 000 $ et de 22 500 $, respectivement, ont été débitées en tant que dépenses, et le compte de l'actionnaire a été crédité du montant de la prime chaque année. Les primes à la direction, a expliqué Mme Chen, faisaient partie des dépenses salariales et figuraient dans les états financiers au poste des salaires et avantages sociaux.

[28]     Mme Chen a expliqué également que le journal faisait état de tous les montants personnels versés par M. Masseg ainsi que de son salaire chaque année. En 1999, par exemple, il y a un crédit de 38 776,67 $ au titre des dépenses réglées personnellement et un crédit au titre du salaire versé à M. Masseg de 30 531 $. Les 45 000 $ que M. Masseg prétend ne pas avoir reçus ont aussi été comptabilisés sous forme de débit dans son compte d'actionnaire pour 1999, de même que les 30 000 $, qu'il dit ne pas avoir reçus, et qui ont été débités en tant que dépense salariale en 1998.

[29]     Les entrées au journal confirment que le ministre a eu raison d'inclure les primes à la direction dans le revenu de M. Masseg et ont répondu aux préoccupations de M. Masseg concernant l'inclusion dans son revenu de salaires de 30 000 $ et de 45 000 $ en 1998 et en 1999 respectivement.

[30]     L'intimée concède que Staber est propriétaire du bien immobilier en multipropriété au Mexique, mais que l'entreprise n'en a pas fait l'acquisition en vue d'en tirer un revenu. Ce bien a été acheté afin de rendre l'entreprise plus attrayante pour un acheteur éventuel. C'est ce qu'a dit M. Masseg dans son témoignage. Si le bien n'a pas été acquis en vue de produire un revenu mais pour une autre raison, Staber n'est pas autorisée à déduire les dépenses relatives à ce bien, y compris les intérêts hypothécaires; paragraphe 18(1) et alinéa 20(1)c) de la Loi. M. Masseg s'est aussi servi de ce bien pour son plaisir personnel. Il n'est pas pertinent qu'il ait utilisé les semaines régulières ou la semaine-prime. Les unes comme l'autre étaient la propriété de Staber, pas de M. Masseg. Des semaines dont disposait Staber ont été utilisées par M. Masseg; c'est un avantage qui lui a été conféré.

[31]     Je ne suis pas convaincu que Staber a fait l'acquisition du bien immobilier en multipropriété à des fins de location. Il y a eu les efforts apparents déployés par Emren, qui était l'agent de location, je présume, en vue de louer le bien par le truchement d'Internet ou d'agences au Canada et aux États-Unis. Emren ne garantissait pas que le bien serait loué. Ces efforts, à mon point de vue, ne modifient aucunement la raison d'être de l'achat du bien immobilier en multipropriété, raison qui n'avait rien à voir avec la production d'un revenu. M. Masseg croyait que le bien en question attirerait un acheteur pour Staber.

[32]     M. Masseg a soulevé plusieurs autres points qui n'étaient pas mentionnés dans l'avis d'opposition et l'avis d'appel de Staber. Staber gérait un bien locatif à Vancouver qui était la propriété de non-résidents. M. Masseg a mis en doute le refus de permettre à Staber de déduire des dépenses atteignant quelque 59 000 $. Il s'est aussi plaint que Staber n'avait pu déduire de son revenu la retenue de 25 % au titre de l'impôt des non-résidents qu'elle a dû soustraire de ses paiements aux propriétaires non résidents et remettre au receveur général du Canada.

[33]     La note 1c) afférente aux états financiers de Staber pour l'exercice terminé le 31 août 1999 est rédigée comme suit :

[TRADUCTION]

La Société tire ses revenus de services de concierge, et les revenus découlant de la gestion et de la location d'immeubles sont comptabilisés sous la rubrique « Loyers bruts » (qui ne se limitent pas aux honoraires de gestion attribuables à la location). Au poste « Décaissements relatifs à la location » , la Société inscrit les loyers nets versés aux propriétaires des biens locatifs.

[34]     Staber a déclaré un « revenu de bien » de 281 693 $ et des décaissements relatifs à la location de 263 776 $. Il ne semble pas que les autorités fiscales aient remis en doute ces éléments.

[35]     En ce qui concerne la retenue d'impôt des non-résidents de 25 %, je présume qu'elle est incluse dans les décaissements relatifs à la location de 263 776 $. Lorsqu'un payeur retient et remet l'impôt des non-résidents au receveur général, il envoie les montants au nom du non-résident, pas en son nom propre. La retenue d'impôt des non-résidents de 25 % est un impôt versé pour le propriétaire non résident du bien, non pour Staber.

[36]     M. Masseg s'est également plaint du fait que Staber n'avait pas eu la possibilité de déduire la taxe sur les produits et services (TPS) qu'elle avait payée dans le cours de ses activités. Mme Chen n'avait pas d'information sur la TPS (ni sur l'impôt des non-résidents) puisqu'il s'agissait d'une question nouvelle pour elle. Je lui ai demandé de passer en revue les dossiers du fisc pour déterminer si Staber avait bénéficié du traitement fiscal approprié à ce sujet et, le cas échéant, d'apporter les corrections nécessaires.

[37]     En outre, pour ce qui est des autres dépenses de Staber qui ont été refusées, M. Masseg, encore une fois, a invoqué l'introduction par effraction qui avait été commise dans les bureaux de Staber en 1998 de même que la destruction de factures et de reçus. Mme Chen a précisé que, à sa demande, M. Masseg lui a remis divers reçus et factures étayant les dépenses. Les dépenses personnelles et commerciales ont été séparées ultérieurement. Elle a remarqué qu'une grande partie des dépenses ou reçus portaient une date antérieure aux années visées par la vérification. Mme Chen a demandé à M. Masseg d'organiser les dépenses parce que c'était à ce moment-là juste une grosse pile et qu'il n'y avait pour elle aucun moyen d'examiner les dépenses et de calculer ensuite les totaux. M. Masseg s'est servi d'une calculatrice à ruban pour additionner toutes les dépenses relatives à 1998 et à 1999. Mme Chen a déclaré qu'elle avait accepté toutes les dépenses qu'il avait inscrites sur ce ruban et refusé la différence entre les dépenses indiquées dans l'état financier et les dépenses indiquées sur le ruban. Parmi les dépenses acceptées par Mme Chen, il y avait notamment 50 % des frais de divertissement.

[38] À la lumière des éléments de preuve qui ont été portés à mon attention, je ne peux modifier les cotisations, sauf pour ce qui est de la réduction des avantages à l'actionnaire qui a été acceptée par la Couronne. Je ferai donc droit aux appels de M. Masseg, mais uniquement pour réduire le montant de ces avantages. À tous les autres égards, ses appels sont rejetés. L'appel de Staber est rejeté. Il n'y aura aucune ordonnance sur les dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2004.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour de juin 2005.

Sara Tasset


RÉFÉRENCE :

2004CCI613

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2002-2194(IT)I & 2003-3166(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Bernd Masseg c. La Reine

Staber Enterprises Ltd. c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 3 août 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable Gerald J. Rip

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 septembre 2004

COMPARUTIONS :

Représentants des appelants :

Bernd Masseg et Noel M. Porter

Avocat de l'intimée :

Bruce Senkpiel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général adjoint du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Au début de l'audience, le 3 août 2004, l'avocat de l'intimée m'a informé que la Couronne avait convenu de réduire les avantages à l'actionnaire à 2 688,87 $ pour 1998 et à 2 693,83 $ pour 1999.

[2]           Je ne sais pas si le montant des chèques totalisant 10 500 $ à titre de prêt à l'actionnaire figurant au paragraphe 9 et le montant indiqué dans ce paragraphe, soit 11 350 $, à titre de prime à la direction sont reliés. Je présume qu'ils ne le sont pas.

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