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Date: 20001115

Dossier: 1999-4438-IT-I

ENTRE :

LIONEL-AIMÉ LUSSIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Archambault, C.C.I.

[1]            Monsieur Lionel-Aimé Lussier interjette appel d'avis de cotisation d'impôt sur le revenu établis par le ministre du Revenu national (ministre) pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 (période pertinente). Les cotisations soulèvent à l'égard de chacune de ces années deux litiges bien distincts mais similaires. Le ministre a refusé la déduction de pertes locatives à l'égard d'une propriété sise à Racine (maison de Racine), une municipalité située près de Valcourt, dans les Cantons de l'Est. Le ministre a aussi refusé la déduction de pertes subies dans le cadre de l'entreprise que monsieur Lussier prétend avoir exploitée au cours de la période pertinente. Dans les deux cas, le ministre prétend que monsieur Lussier n'avait aucun espoir raisonnable de tirer un profit de l'une ou l'autre de ces sources de revenu.

Faits

[2]            Pour mieux cerner les faits pertinents reliés à chacune des deux questions en litige, et bien que certains de ces faits soient pertinents pour les deux questions, je vais les relater de façon distincte pour chaque question. Tout d'abord, je vais traiter de ceux relatifs aux pertes locatives pour ensuite exposer ceux ayant trait aux pertes d'entreprise.

Pertes locatives

[3]            Monsieur Lussier et sa femme habitent Valcourt et travaillent tous les deux chez Bombardier Inc. (Bombardier). Dans le cas de monsieur Lussier, cela fait une quarantaine d'années qu'il est employé de cette société. Durant la période pertinente, il travaillait généralement de jour comme contremaître responsable de l'entretien. Quant à madame Lussier, elle travaillait le soir sur la chaîne de montage. Ils ont deux enfants, Sylvain et Benoît, qui travaillaient aussi pour Bombardier, le premier, généralement le soir, et le deuxième, de nuit.

[4]            En 1979, Sylvain vivait en union libre avec une femme dans une maison (maison de Valcourt) qu'il avait construite à Valcourt sur un terrain appartenant à ses parents. À cette fin, il aurait obtenu un prêt personnel de 15 000 $ d'une caisse populaire. Étant sans emploi de 1981 à 1983, Sylvain avait de la difficulté à rembourser ce prêt. Ayant vendu leur maison, les parents de Sylvain lui ont offert de reprendre la maison et de rembourser son prêt. En 1983, Sylvain était le père de deux filles et vivait séparé de sa conjointe de fait depuis 1982. Lorsque celle-ci a déménagé en 1986 dans l'Ouest canadien, Sylvain a obtenu la garde de ses filles.

[5]            Le 8 mai 1987, Sylvain s'est marié avec une ancienne amie d'enfance, madame Carole Boissonneault.Quelques jours avant le mariage, soit le 23 avril 1987, monsieur Lussier a fait l'acquisition de la maison de Racine à un prix de 38 000 $, laquelle acquisition a été financée par un emprunt de 31 000 $ à la caisse populaire de Valcourt à un taux d'intérêt de 9,25 %. Cette maison était située en face d'une école élémentaire qui, selon la rumeur, devait fermer. L'école comptait une dizaine de classes au rez-de-chaussée et une grande salle à l'étage supérieur. Monsieur Lussier affirme avoir nourri le projet d'acheter cette école avec dix autres investisseurs dans le but de la convertir en résidence pour personnes âgées mais autonomes.

[6]            Toujours selon le témoignage de monsieur Lussier, la maison de Racine a été acquise dans le but d'y établir, au rez-de-chaussée, le bureau administratif de la résidence. Quant aux trois chambres à l'étage supérieur, monsieur Lussier désirait les convertir en un petit logement de trois pièces et demie.

[7]            Lors de son témoignage, madame Lussier aussi affirme que la maison de Racine devait servir de bureau administratif pour la résidence pour personnes âgées. Toutefois, elle ne fait aucunement mention de l'aménagement à l'étage supérieur d'un logement de trois pièces et demie. De plus, elle affirme que seul monsieur Lussier devait acheter l'école élémentaire. Elle n'a aucune connaissance des dix autres investisseurs qui devaient s'associer à son mari.

[8]            Selon le vérificateur du ministre, madame Lussier lui aurait indiqué lors d'une conversation téléphonique du 23 mars 1994 que la maison de Racine avait été acquise par monsieur Lussier afin de fournir un logement à son fils Sylvain à la suite de son mariage avec madame Boissonneault. Dans son rapport de vérification, le vérificateur indique : « Afin de l'aider à démarrer sa 2e union, Mme [Lussier] explique qu'elle et le C/T [contribuable] ont acheté la maison pour Sylvain et son épouse pour lui aider financièrement » . Lors de son témoignage, madame Lussier contredit vivement cette affirmation du vérificateur. Elle prétend qu'il a déformé ses propos et qu'il aurait confondu l'achat de la maison de Racine avec la construction de la maison de Valcourt.

[9]            Monsieur Lussier a signé personnellement la réplique qui a été produite à la suite de la réponse à l'avis d'appel et il y a admis que son fils Sylvain avait habité avec son épouse la maison de Racine de mai 1987 à février 1990. Au moment de son achat, la maison de Racine n'était pas habitable - notamment, il n'y avait pas de toilette - et des rénovations ont débuté rapidement pour la rendre habitable, en commençant par l'aménagement d'une salle de bain. Madame Lussier confirme que Sylvain préfèrait habiter la maison de Racine avec ses deux filles et sa femme même si, comme on peut l'imaginer, les travaux de rénovation produisaient beaucoup de poussière. Selon une des versions de madame Lussier, l'occupation de la maison de Racine par la famille de Sylvain n'aurait commencé qu'en août 1987 et selon une autre, elle aurait commencé en mai 1987.

[10]          Lorsqu'il a appris un an plus tard que la commission scolaire avait abandonné son projet de vendre l'école, affirme Monsieur Lussier, il aurait décidé de rénover la maison de Racine pour la louer et, six mois plus tard, il aurait même tenté de la revendre. Toutefois, il n'aurait pu obtenir qu'un prix ridiculement bas de 16 000 $. Selon madame Lussier, la maison est demeurée en vente durant toutes ces années et une offre de vente était affichée au babillard chez Bombardier. En 1991 ou 1992, on aurait offert une somme de 60 000 $, mais ce prix aurait été refusé parce qu'il était bien en deçà du coût de la maison, évalué par monsieur Lussier à environ 110 000 $.

[11]          L'ancienne conjointe de fait de Sylvain Lussier est revevnue au début de l'année 1990, et c'est à cette époque que monsieur Lussier se serait séparé de madame Boissonneault. Cette dernière a quitté la maison de Racine avec tout le mobilier au cours du mois d'avril 1990. Après cette séparation, Sylvain a dû payer une pension alimentaire de 75 $ par semaine à sa femme.

[12]          Monsieur Lussier, avec l'aide de son fils Sylvain, a continué à rénover la maison de Racine entre le mois de février 1990 et le 1er juillet 1991. Parmi les travaux de réparation réalisés au cours de l'année 1990, il y a eu le remplacement des anciennes fondations de pierre par des fondations de béton.

[13]          À compter du 1er juillet 1991, cette maison a été louée par un couple n'ayant aucun lien de parenté avec monsieur Lussier. Le loyer s'élèvait à 360 $ par mois. Le bail n'a pas été renouvelé et l'épouse de Sylvain, madame Boissonneault, est revenue occuper cette maison à compter du 1er juillet 1992. Elle y est demeuré jusqu'au 30 juin 1996 avec son fils, né en 1988 de son mariage avec Sylvain. Le loyer versé par madame Boissonneault s'élevait à 500 $[1] par mois jusqu'au 30 juin 1995 et à 525 $ pour la dernière année de son bail. De juin 1996 jusqu'en l'an 2000, la maison de Racine a été louée à des étrangers à la famille.

[14]          Selon monsieur Lussier, les travaux de rénovation de la maison de Racine ont coûté environ 50 000 $, dont 17 000 $ pour un système de chauffage biénergie (thermopompe et gaz propane), 7 000 $ pour deux salles de bain (l'une au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage supérieur), 8 000 $ pour un nouveau fenêtrage et 3 500 $ pour un nouveau revêtement des murs extérieurs. De plus, on a construit vers 1991 un garage dont le coût s'est élevé à environ 22 000 $. Ce garage devait servir d'atelier de réparation et on pouvait y garer une voiture. Quelques années plus tard, soit vers 1997 ou 1998, Sylvain a aménagé à l'étage supérieur de ce garage une garçonnière de trois pièces et demie. Sylvain aurait investi au moins 10 000 $ dans ce logement.

[15]          De 1987 à 1998, soit pour une période de 12 années, monsieur Lussier a déclaré des pertes locatives et, pour l'année 1999, il a déclaré un léger profit, comme l'indique le tableau ci-dessous :

Année

Revenu brut

Pertes déclarées

1987

2 352 $

(2 447 $)

1988

4 032 $

(5 $)

1989

4 116 $

(4 732 $)

1990

4 260 $

(2 718 $)

1991

2 160 $

(5 864 $)

1992

5 160 $

(9 335 $)

1993

6 000 $

(1 178 $)

1994

7 200 $

(2 144 $)

1995

6 000 $

(1,454 $)

1996

6 300 $

(2 100 $)

1997

9 600 $

(3 946 $)

1998

8 250 $

(497 $)

1999[2]

6 800 $

   42,30 $

[16]          Selon le témoignage du représentant de monsieur Lussier, un comptable, la maison de Racine a généré un profit en 1999 si, au loyer versé par le locataire (sans lien de parenté avec monsieur Lussier) de la maison de Racine, on ajoute les remboursements de capital effectués par Sylvain sur son prêt obtenu pour l'aménagement du logement au-dessus du garage. Toujours selon ce comptable, le loyer en 1999 se serait élevé à 620 $ pour la maison de Racine; le loyer versé par Sylvain se serait élevé ainsi à 1 840 $ [6 800 - ( 8 x 620) = 1 840 $], soit un loyer mensuel de 230 $ [1 840 ÷ 8 = 230].

Pertes d'entreprise

[17]          Madame Lussier décrit son mari comme une personne « superactive » . Selon elle, monsieur Lussier a toujours besoin de s'occuper à faire quelque chose. En 1986, monsieur Lussier s'est acheté un petit tracteur de 12 000 $ qu'il utilisait pour nettoyer un boisé qui lui appartient, pour effectuer le drainage de sa terre et pour transporter du concassé. À cette époque, il possédait déjà aussi une camionnette, qu'il avait acquise en 1984 pour une somme d'environ 10 000 $.

[18]          En 1989, lors d'une visite d'une exposition, monsieur Lussier s'est laissé convaincre par un vendeur d'acheter une mini-excavatrice pour une somme de 38 000 $. Il n'a même pas vérifié si son banquier acceptait de financer une telle acquisition. Selon madame Lussier, le vendeur avait promis de lui envoyer des clients et de ne pas vendre d'équipement similaire à des acheteurs de la région de Valcourt. Selon monsieur Lussier, un voisin qui exploitait une entreprise de construction et qui utilisait de la machinerie lourde l'a encouragé aussi à faire l'achat d'une mini-excavatrice. Il n'existait pas à cette époque d'entreprise possédant un tel équipement dans la région. Madame Lussier dit toutefois avoir été contre cet achat par son mari.

[19]          Monsieur Lussier désirait arrondir ses fins de mois en exploitant la mini-excavatrice et intéresser ses enfants à cette entreprise (entreprise d'excavation). D'ailleurs, l'association de monsieur Lussier et de ses deux enfants a été enregistrée le 8 août 1989 au bureau des raisons sociales sous la dénomination « Mini-excavation Lussier et fils enregistré » . Toutefois, quelques mois plus tard, le temps d'investir des sommes d'argent supplémentaires, les deux enfants ont décidé de se retirer de l'entreprise. La raison sociale a été annulée le 8 mai 1991 mais, par la suite, monsieur Lussier a continué seul l'exploitation de l'entreprise.

[20]          Parmi les services fournis par Mini-excavation Lussier, on retrouve l'installation de drains autour des maisons, la plantation de haies de cèdres et le creusement de fosses au cimetière. Le taux horaire pour l'utilisation de la mini-excavatrice était de 38 $ en 1989 et s'élevait à 45 $ à partir de 1991.

[21]          Pour faire connaître ses services, monsieur Lussier achetait une annonce par année dans un cahier spécial du journal régional. Il annonçait aussi dans le feuillet paroissial et affichait le long d'un sentier de motoneige. Sa carte d'affaires se retrouvait aussi sur le babillard chez Bombardier. Par contre, la raison sociale de monsieur Lussier n'apparaissait pas dans les pages jaunes du bottin téléphonique. Selon madame Lussier, il n'était pas nécessaire qu'elle y figure puisque monsieur Lussier était fort bien connu dans la région.

[22]          Même s'il exploitait seul son entreprise, monsieur Lussier continuait à utiliser les services de son fils Sylvain pour conduire la mini-excavatrice et effectuer les travaux d'excavation. À l'occasion, son autre fils, Benoît, pouvait aider. Ni l'un ni l'autre de ses enfants ne recevait un salaire pour leurs services. Sylvain était disponible pour conduire la mini-excavatrice durant la journée en semaine et aussi durant les week-ends. De plus, monsieur Lussier pouvait le faire le soir et aider son fils dans les travaux d'excavation durant les week-ends. Monsieur Lussier reconnaît n'avoir possédé aucune expérience dans l'utilisation de ce type d'équipement avant d'avoir acheté la mini-excavatrice.

[23]          Selon madame Lussier et le comptable de monsieur Lussier, le matériel roulant et l'équipement lourd utilisés dans l'entreprise consistaient uniquement dans la mini-excavatrice acquise en 1989, dans un camion à six roues acquis par la suite pour 3 000 $ pour le transport du sable et du concassé nécessaires aux travaux des clients, et dans une remorque que monsieur Lussier fabriquée lui-même. Par contre, monsieur Lussier reconnaît avoir utilisé le petit tracteur dans son entreprise d'excavation. En plus de cet équipement lourd, il y avait des petits instruments, comme une soudeuse, qui se retrouvent dans la catégorie 8 des biens amortissables.

[24]          De 1989 à 1997, monsieur Lussier n'a fait que subir des pertes dans l'exploitation de l'entreprise d'excavation, dont voici les chiffres :

Année

Revenu brut

Pertes déclarées

1989

2 105 $

(987 $)

1990

4 415 $

(5 894 $)

1991

19 044 $

(9 527 $)

1992

16 531 $

(6 293 $)

1993

11 413 $

(12 081 $)

1994

13 018 $

(2 413 $)

1995

4 720 $

(2 563 $)

1996

3 800 $

(7 903 $)

1997

0

(37 062 $)

[25]          Selon le témoignage du comptable, l'augmentation importante des revenus bruts pour les années 1991 et 1992 était due aux activités de vente de rebuts métalliques que monsieur Lussier achetait à Bombardier. En raison de plaintes formulées par des voisins relativement à l'exercice de cette activité chez lui, monsieur Lussier a dû se résoudre à l'abandonner.

[26]          Monsieur Lussier explique ses pertes ainsi. Tout d'abord, contrairement à ses promesses, le vendeur a vendu des mini-excavatrices similaires à d'autres personnes de la région de Valcourt et Monsieur Lussier s'est retrouvé avec plus de compétiteurs que prévu. De plus, le haut niveau des taux d'intérêt en vigueur et, de façon plus générale, la situation économique difficile existant à cette époque expliquent la diminution des travaux de construction dans la région.

[27]          Il faut ajouter que le camion à six roues s'est avéré un fort mauvais achat. Selon monsieur Lussier, ce camion tombait toujours en panne après deux voyages. Beaucoup de frais ont dû être engagés pour effectuer des réparations.

[28]          Ses pertes financières, ajoutées au fait que le ministre avait décidé d'en refuser la déduction, l'ont amené à mettre fin à son entreprise d'excavation. Le camion à six roues a été vendu en 1995 pour 3 500 $ et la mini-excavatrice en 1997 pour une somme d'environ 12 000 $. Avant de pouvoir conclure cette dernière vente, monsieur Lussier a dû effectuer des réparations. Il a remplacé en 1996 les chenilles à un coût de 1 200 $ chacune, ainsi que des petits moteurs qui les actionnaient, à un prix de 1 800 $ chacun, soit un coût total d'environ 6 000 $. À la fin de 1997, monsieur Lussier possédait toujours la remorque mais elle n'avait plus aucune valeur et elle est toujours en train de rouiller sur le terrain de monsieur Lussier.

[29]          Le montant de la perte dont la déduction a été réclamée en 1997 représente une perte finale résultant en grande partie de la disposition de la mini-excavatrice en 1997 et du camion à six roues en 1995.

Analyse

[30]          Cette Cour est régulièrement appelée à décider si un contribuable qui subit des pertes locatives ou des pertes d'entreprise a un espoir raisonnable de profit. L'approche que doit suivre cette Cour a été clairement établie. J'ai exposé cette approche dans la décision Pierre-Yvan Aubé c. La Reine, 99 DTC 811, aux paragraphes 16 à 22 que je reproduis ici :

[16]          Comme l'a dit la Cour suprême du Canada dans l'affaire Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, pour qu'un contribuable puisse déduire ses pertes d'entreprise il est essentiel qu'une source de revenu existe. Pour les fins de déterminer s'il y a une source de revenu, une entreprise n'existe que si une activité est profitable ou qu'elle est exercée avec une expectative raisonnable de profit.

[17]          Certains des facteurs d'analyse qui servent à déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit ont été énoncés dans plusieurs décisions, dont notamment l'affaire Moldowan déjà citée et l'affaire Landry v. The Queen, 94 DTC 6499. Dans Moldowan, le juge Dickson décrit ces facteurs ainsi à la page 486 :

À mon avis, on doit s'appuyer sur tous les faits pour déterminer objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit. On doit alors tenir compte des critères suivants: l'état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable et la voie sur laquelle il entend s'engager, la capacité de l'entreprise, en termes de capital, de réaliser un profit après déduction de l'allocation à l'égard du coût en capital. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Les facteurs seront différents selon la nature et l'importance de l'entreprise: La Reine c. Matthews (1974), 74 DTC 6193.

                                                                                                                [Je souligne.]

[18]          Dans l'affaire Landry, le juge Décary propose les facteurs suivants à la page 6500 :

Outre les critères énumérés par le juge Dickson, ceux dont la jurisprudence a tenu compte, à ce jour, pour déterminer s'il y avait espoir raisonnable de profit, comprennent les suivants: le temps requis pour rentabiliser une activité de ce genre, la présence des ingrédients nécessaires à la réalisation éventuelle de profits, l'était [sic] des profits et pertes pour les années postérieures aux années en litige, le nombre d'années consécutives pendant lesquelles des pertes ont été enregistrées, l'accroissement des dépenses et la diminution des revenus au cours des périodes pertinentes, la persistance des facteurs qui causent les pertes, l'absence de planification, et le défaut d'ajustement. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes arrêts que la bonne foi et la réputation du contribuable, la qualité du résultat obtenu, le temps et l'énergie consacrés, ne suffisent pas, en eux-mêmes, à transformer en entreprise l'exercice d'une activité.

[19]          Dans l'affaire Tonn c. Canada, [1996] 2 C.F. 73, 105, le juge Linden, comme le juge Dickson dans Moldowan, note que cette liste n'est pas exhaustive :

Ces citations indiquent que la liste de facteurs pertinents s'allonge et que d'autres facteurs pourront être ajoutés. Un examen approfondi de l'entreprise dans le contexte de ses activités est donc nécessaire et le caractère raisonnable d'une activité doit être évalué en fonction de tous les facteurs pertinents, tant ceux qui ont déjà été énumérés que les nouveaux qui pourraient être utiles.

[20]          Dans l'appréciation de ces facteurs, il est important que les tribunaux fassent preuve de bon sens et que les contribuables ne soient pas pénalisés de façon rétroactive lorsque leur entreprise se révèle moins rentable que prévu. Dans Tonn, le juge Linden a énoncé ce qui suit aux pages 95 et 96 :

Si l'examen de la bonne foi du contribuable est nettement justifié dans certains cas, le régime fiscal ne devrait pas décourager ou pénaliser les contribuables qui ont pris des décisions honnêtes, mais erronées. Le régime d'imposition n'est pas fondé sur l'examen du sens des affaires de façon à accorder les déductions aux contribuables perspicaces et à les refuser à ceux qui ont manqué de jugement. L'imposition repose plutôt sur la situation économique du contribuable telle qu'elle est, et non telle qu'elle devrait être, sous réserve des commentaires figurant plus loin.

[...]

Ainsi, lorsque les circonstances ne soulèvent nullement la question de savoir si une perte d'entreprise a été engagée dans un but personnel ou dans un but non lié à l'entreprise, le critère devrait être appliqué avec modération et avec une latitude favorisant le contribuable, dont le sens des affaires a peut-être fait défaut.

                                                                                [Je souligne.]

[21]          Dans l'affaire Mastri c. Canada (Procureur général), [1998] 1 C.F. 66, 75, la Cour d'appel fédérale a eu l'occasion de préciser sa pensée sur cette approche :

En d'autres termes, l'expression « avec modération » visait à expliquer que dans certains cas, par exemple, où il n'y a aucun élément personnel, le juge devrait appliquer le critère de l'attente raisonnable de profit de façon moins assidue qu'il ne l'aurait fait en présence d'un tel facteur. C'est dans ce sens que la Cour dans l'arrêt Tonn a fait une mise en garde en ce qui concerne l'appréciation rétrospective des décisions commerciales des contribuables.

                                                                                                                [Je souligne.]

[22]          La jurisprudence regorge d'exemples où des activités poursuivies par des contribuables représentent une source d'avantages personnels. C'est le cas, par exemple, du citadin qui adore l'équitation et qui acquiert une ferme pour y faire l'élevage de chevaux. Le fait de pouvoir déduire certaines dépenses agricoles pourrait lui permettre de financer du moins en partie, à même les économies d'impôt, l'établissement d'une résidence secondaire et la pratique d'un sport divertissant. De façon similaire, il y a une source d'avantages personnels lorsqu'un contribuable fait l'acquisition d'un immeuble dont il loue une partie à des membres de sa famille pour un loyer inférieur au prix du marché.

Pertes locatives

[31]          Une des questions importantes à examiner dans l'analyse des pertes locatives subies par monsieur Lussier est celle de savoir s'il existe un élément personnel. L'existence de cet élément personnel peut être déterminée en considérant le moment où la propriété a été acquise, mais aussi en tenant compte de la période d'utilisation. Ici, monsieur et madame Lussier ont soutenu que monsieur Lussier avait acheté la maison de Racine dans le but d'y établir le bureau administratif d'une résidence pour personnes âgées. Ils ont soutenu qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'acheter cette propriété pour en faire bénéficier des membres de leur famille. Leur témoignage visait de façon évidente à démolir le fait sur lequel le ministre s'était fondé pour établir sa cotisation, à savoir que la maison de Racine avait été acquise afin de fournir un logement à leur fils Sylvain et pour l'aider financièrement à la suite de son mariage avec madame Boissonneault le 8 mai 1987.

[32]          Selon une jurisprudence bien établie, la charge de ce faire incombait à monsieur Lussier. Malheureusement, je n'ai pas été convaincu que monsieur Lussier ait acquis cette propriété dans le cadre d'une entreprise d'exploitation d'une résidence pour personnes âgées. Non seulement y a-t-il eu plusieurs incohérences et des contradictions dans les témoignages de monsieur et madame Lussier, mais aussi leur version des faits m'apparaît fort peu plausible dans les circonstances.

[33]          Tout d'abord, il y a l'assertion selon laquelle monsieur Lussier aurait voulu acheter l'école élémentaire avec dix autres investisseurs alors que, selon madame Lussier, son mari devait l'acquérir seul. Si monsieur Lussier désirait acheter l'école en association avec dix autres investisseurs, pourquoi aurait-il acheté seul la maison de Racine pour y établir le bureau administratif de la résidence pour personnes âgées?

[34]          De plus, il m'apparaît tout à fait improbable qu'il ait fallu établir un bureau administratif dans la maison de Racine, située de l'autre côté de la rue, pour exploiter la résidence pour personnes âgées. Monsieur Lussier a parlé d'installer dans cette école une résidence pour une douzaine de personnes âgées qui devaient être autonomes. J'ai beaucoup de difficulté à concevoir qu'une telle résidence nécessite un bureau administratif de 810 pieds carrés. Et même si tel était le cas, j'ai peine à croire qu'on n'ait pas pu trouver cet espace à l'intérieur du bâtiment de l'école lui-même. Ce bâtiment contenait une dizaine de classes au rez-de-chaussée de même qu'une grande salle à l'étage supérieur. De plus, il y avait aussi de l'espace au sous-sol.

[35]          Il est aussi fort singulier que monsieur Lussier se soit lancé dans une telle aventure en achetant seul la maison de Racine avant même d'avoir établi un contact avec la commission scolaire et sans qu'il n'y ait eu de sérieuses négociations entre les onze investisseurs. Aucun de ces investisseurs n'a témoigné pour corroborer les dires de monsieur Lussier.

[36]          Le fait que la maison de Racine a été occupée par le fils de monsieur Lussier quelques jours après son acquisition le 23 avril 1987 et peu de temps après le mariage du fils et que cette occupation a duré jusqu'au mois de février 1990 rend plus crédible la version des faits donnée par madame Lussier au vérificateur du ministre et rapportée par ce dernier. Cette version m'apparaît beaucoup plus plausible que celle donnée lors de l'audience par monsieur et madame Lussier.

[37]          D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que les Lussier apportaient une aide financière à leurs enfants et, de façon particulière, à leur fils Sylvain. Ce dernier avait, quelques années auparavant, bâti la maison de Valcourt sur un terrain appartenant à ses parents. Ceux-ci ont dû venir à sa rescousse en raison de sa situation financière alors précaire : en chômage pendant une période de trois ans, Sylvain devait verser une pension alimentaire à son ancienne conjointe pour ses deux filles. Monsieur et madame Lussier ont dû prendre possession de cette maison et rembourser le prêt personnel que Sylvain avait contracté pour en financer la construction.

[38]          Il n'y a pas seulement l'intention au moment de l'acquisition de la maison de Racine qui compte mais aussi l'utilisation qui en a été faite. Il est important de noter que cette maison n'a été occupée par des étrangers que pendant cinq ans sur les 14 années que monsieur Lussier l'a détenue. Il faut mentionner que pendant trois de ces cinq années, Sylvain occupait un logement situé en haut du garage situé près de cette maison. Donc, la propriété en question n'a été utilisée exclusivement par des étrangers à la famille que pendant deux années.

[39]          Il faut aussi mentionner que la première année au cours de laquelle la maison de Racine a été louée à un étranger, soit du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, elle l'a été en raison de la séparation de Sylvain et de son épouse survenue en février 1990. De février 1990 à juin 1991, la propriété est vacante et des travaux de rénovation supplémentaires sont exécutés. De juillet 1992 à juin 1996, la propriété est occupée à nouveau par madame Boissonneault qui est la mère du fils de Sylvain et à qui ce dernier doit verser une pension alimentaire.

[40]          J'en viens à la conclusion que la propriété a été achetée dans le but de fournir un logement au fils de monsieur Lussier. Il est évident qu'il y avait là un usage à des fins personnelles. Dans un tel contexte, la Cour doit de façon plus assidue appliquer le critère de l'attente raisonnable de profit. Ici, la propriété n'a jamais produit un profit avant l'année 1999 et il faut faire remarquer là-dessus qu'il ne s'agit que d'un profit de 42,50 $, calculé d'ailleurs de façon très singulière par le comptable. Il a en effet inclus dans le loyer une partie du remboursement d'un prêt obtenu par Sylvain pour aménager sa garçonnière. Aucune preuve n'a été faite de l'existence d'un bail entre Sylvain et ses parents.

[41]          Dans l'affaire Moldowan (citée plus haut), le juge Dickson a indiqué qu'il fallait tenir compte de la déduction pour amortissement pour déterminer si l'activité constituait une source de revenu et s'il existait un espoir raisonnable de profit. Or, ici, les montants des pertes ont été déterminés avant la déduction pour amortissement. Monsieur Lussier n'a donc pas fait la preuve de la capacité de son placement à produire un profit. Pour ces motifs, j'en viens à la conclusion que c'est à bon droit que le ministre a refusé la déduction des pertes locatives pour la période pertinente.

Pertes d'entreprise

[42]          Y avait-il dans l'achat de la mini-excavatrice et du camion à six roues un élément personnel semblable à celui qui existait dans l'acquisition de la maison de Racine? À mon avis, la situation est bien différente. Le ministre a tenu pour acquis dans l'établissement de ses cotisations que monsieur Lussier avait exercé les activités en question par plaisir et afin de pouvoir se tenir occupée lorsqu'il serait à la retraite.

[43]          Je ne connais pas le montant de salaire que gagnait monsieur Lussier en 1989 lorsqu'il a acheté la mini-excavatrice. Par contre, en 1995, il déclare des revenus d'environ 40 000 $. Je ne crois pas qu'une personne gagnant de tels revenus puisse se payer comme loisirs deux jouets dont le coût dépasse 41 000 $. Je suis convaincu que monsieur Lussier désirait exploiter une entreprise lorsqu'il a fait l'achat de la mini-excavatrice.

[44]          De plus, il a été mis en preuve que monsieur Lussier n'a pas utilisé la mini-excavatrice et son camion à six roues pour des fins personnelles. Lorsque monsieur Lussier a rendu des services à des membres de sa famille, il les leur a facturés au même taux horaire que celui exigé de ses autres clients, ce qui aurait d'ailleurs créé un froid entre lui et les membres de sa famille.

[45]          Il est vrai, me semble-t-il, que monsieur Lussier n'a pas agi de façon prudente lorsqu'il s'est lancé dans cette entreprise. Même son épouse était en désaccord avec cette décision. Comme le disait le juge Linden dans l'affaire Tonn, mentionnée plus haut, le régime fiscal ne devrait pas pénaliser les contribuables qui ont pris des décisions honnêtes mais erronées.

[46]          Même si monsieur Lussier travaillait de jour, à plein temps, comme contremaître chez Bombardier, il pouvait compter sur l'aide de son fils Sylvain qui, comme je l'ai décrit plus haut, bénéficiait des largesses de ses parents. Sylvain ne travaillait chez Bombardier que le soir et était donc libre pour travailler durant la journée. De plus, il était disponible pour travailler durant les week-ends.

[47]          À compter de 1991, les revenus bruts de l'entreprise de monsieur Lussier se sont accrus de façon importante, passant de 4 415 $ en 1990 à 19 044 $ en 1991. Il est vrai qu'une partie de ces recettes brutes dépendaient de la vente de métaux usagés. Par contre, il faut constater que c'est sans doute grâce à l'usage de son équipement et de son matériel roulant qu'il pouvait transporter et manipuler les métaux usagés.

[48]          Dans l'analyse des pertes, il faut aussi constater le contexte difficile dans lequel cette entreprise a dû être exploitée. Les années 1989 à 1995 ont certainement été difficiles en raison de la récession économique. Si les conditions économiques plus favorables qui règnent présentement avaient existé à cette époque-là, il est probable que monsieur Lussier aurait pu tirer un bénéfice de son entreprise d'excavation. Il faut ajouter aux problèmes de monsieur Lussier celui de la concurrence plus grande à laquelle il a dû faire face à la suite de la vente, par son fournisseur, d'équipement similaire à des gens de la région.

[49]          Il est évident qu'une personne ne peut subir des pertes année après année. Il vient un temps où il faut se rendre à l'évidence et reconnaître qu'une entreprise ne possède pas les éléments nécessaires pour réussir. Monsieur Lussier en est venu à cette conclusion au cours des années 1996 et 1997. Après avoir réparé sa mini-excavatrice et l'avoir vendue en 1997, monsieur Lussier a cessé d'exploiter son entreprise.

[50]          Dans les circonstances de cet appel, je crois qu'il est raisonnable de conclure que monsieur Lussier exploitait une entreprise durant la période pertinente et qu'il avait un espoir raisonnable de profit.

[51]          De façon subsidiaire, le procureur de l'intimée soutient que monsieur Lussier ne pouvait réclamer la déduction de pertes d'entreprise en 1997 parce qu'il restait deux biens de la catégorie 10, à savoir sa camionnette et la remorque. Voici ce qu'édicte le paragraphe 20(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi) :

(16) Perte finale — Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d'une année d'imposition :

a) d'une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable;

b) d'autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,

dans le calcul de son revenu pour l'année :

c) il doit déduire l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a);

d) il ne peut déduire aucun montant pour l'année en vertu de l'alinéa (1)a) à l'égard des biens de cette catégorie.

                                                                                                [Je souligne.]

[52]          Dans sa réponse à l'avis d'appel, le ministre fournit comme seule explication pour le refus de la déduction des pertes le fait qu'il n'y avait aucun espoir raisonnable de profit. On n'a pas indiqué de motifs pour refuser la perte finale dont la déduction a été réclamée par monsieur Lussier pour l'année 1997.

[53]          Comme le ministre n'a pas établi sa cotisation en tenant pour acquis que monsieur Lussier détenait toujours des biens de la catégorie 8 ou 10 à la fin de l'année 1997, c'est sur lui que reposait le fardeau d'établir ce fait. Pour la même raison, on n'a pas développé devant moi tous les arguments de droit qu'il aurait été approprié de présenter. Toutefois, plusieurs éléments m'apparaissent, à première vue, militer contre de la position subsidiaire du procureur de l'intimée. Même si l'on devait considérer que la camionnette faisait partie des biens utilisés par monsieur Lussier dans l'exploitation de son entreprise et donc constituait un bien amortissable de la catégorie 10, elle n'était plus un tel bien à la fin de 1997 parce que monsieur Lussier avait cessé d'exploiter son entreprise et avait commencé à utiliser cette camionnette uniquement à des fins personnelles. En vertu des règles sur le changement d'usage énoncées à l'alinéa 13(7)a) de la Loi, monsieur Lussier était réputé avoir disposé de la camionnette. La camionnette ne pouvait donc plus être un bien amortissable puisqu'elle n'était plus utilisée dans le cadre d'une entreprise.

[54]          Le même raisonnement s'applique à la remorque et à tous les autres biens de l'entreprise qui n'ont pas été vendus avant la fin de 1997. En ce qui concerne la remorque, il existe un autre motif qui pourrait être invoqué au besoin. En effet, dans son bulletin d'interprétation IT-460, le ministre reconnaît qu'une disposition survient lorsqu'un bien en immobilisation est abandonné sans possibilité raisonnable de récupération. À mon avis, la remorque, qui est en train de rouiller sur le terrain de monsieur Lussier, réunit les conditions énoncées par le ministre dans son bulletin d'interprétation.

[55]          Pour ces motifs, les appels de monsieur Lussier sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que monsieur Lussier a le droit de déduire dans le calcul de son revenu une somme de 2 563 $ pour l'année 1995, de 7 903 $ pour l'année 1996 et de 37 062 $ pour l'année 1997.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.

NO DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-4438(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 LIONEL-AIMÉ LUSSIER

                                                                                et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Sherbrooke (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    23 et 24 mai 2000

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         L'honorable juge Pierre Archambault

DATE DU JUGEMENT :                      Le 15 novembre 2000

COMPARUTIONS :

                Représentant de l'appelante :                                             Bernard Brosseau

                Avocat de l'intimée :                                                            Me Simon Petit

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

                Pour l'appelant :

                                                Noms :                    

                                                Étude :                    

                Pour l'intimée :                                       Morris Rosenberg

                                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                                Ottawa, Canada

1999-4438(IT)I

ENTRE :

LIONEL-AIMÉ LUSSIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 23 et 24 mai 2000 à Sherbrooke (Québec) par

l'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions

Représentant de l'appelant :                                    Bernard Brosseau

Avocat de l'intimée :                                               Me Simon Petit

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont admis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l'appelant a le droit de déduire dans le calcul de son revenu une somme de 2 563 $ pour l'année 1995, de 7 903 $ pour l'année 1996 et de 37 062 $ pour l'année 1997.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de novembre 2000.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.




[1] Ce loyer est plus élevé parce qu'il comprend l'électricité.

[2]    Ces chiffres apparaissent, pour une période de 8 mois, sur un formulaire T-776 qui aurait été produit avec la déclaration de 1999 mais qui n'a fait l'objet d'aucune vérification de la part du ministre au moment de sa production à l'audience.

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