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Date: 20010622

Dossier: 1999-2664-GST-I

ENTRE :

RIVERSIDE COUNTRY CLUB,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Rowe, C.C.I.

[1]            Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a délivré un avis de décision, daté du 23 février 1999, confirmant la cotisation - no 00000002749 - qu'il avait établie le 4 février 1998 pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 1997. En rejetant l'opposition de l'appelante, soit Riverside Country Club (le « Club » ou « Riverside » ), le ministre a conclu que l'article 140 de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) s'appliquait parce que les paiements en cause - faits par les membres de Riverside - représentaient la contrepartie d'une fourniture taxable et que, conformément au paragraphe 165(1) de la Loi, les membres étaient donc tenus de payer à l'égard de cette fourniture une taxe calculée au taux de 7 p. 100 sur la valeur de la contrepartie. Le ministre ne considérait pas que le paiement d'argent fait par un membre dans les circonstances pertinentes se rapportait à la fourniture d'un service financier, de sorte que le paiement n'était pas exonéré, conformément à l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la Loi. À la page 2 - et aux pages suivantes - de l'avis de décision, R. L. Panghorn, directeur adjoint des appels, disait :

[TRADUCTION]

Sur la foi de la preuve examinée, nous concluons que l'article 140 de la Loi sur la taxe d'accise ( « LTA » ) s'applique. Notre position est que le paiement fait au Club par les membres est la contrepartie d'une fourniture taxable, soit la fourniture d'un droit d'adhésion. Donc, conformément au paragraphe 165(1) de la LTA, le membre doit payer à l'égard de cette fourniture une taxe calculée au taux de 7 p. 100 sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Lorsqu'un membre exerce l'option consistant à payer la contrepartie totale de la fourniture taxable (c'est-à-dire quand il paie le principal de l' « équivalent total pour membre actif à temps plein » ), ce montant total est assujetti à la TPS. Lorsque le membre exerce l'option consistant à payer le prélèvement spécial annuel (estimé à 500 $), le prélèvement annuel est assujetti à 7 p. 100 de TPS.

Le paragraphe 123(1) de la LTA définit les termes « droit d'adhésion » comme incluant certains droits acquis relativement à une action, à une obligation ou à un autre titre. Cette définition décrit le droit comme étant accordé selon les modalités du titre, mais, en pratique, la condition selon laquelle il faut détenir un titre du club est énoncée dans le règlement de l'organisation ou dans une convention distincte en vertu de laquelle le droit d'adhésion est transmis. La modification apportée par le projet de loi C-112, paragraphe 10(1), dispose que l'obtention du droit requiert qu'une personne soit propriétaire ou acquéreur du titre, quel que soit l'endroit où cette condition est énoncée.

Le paragraphe 123(1) de la LTA définit les termes « titre de créance » comme désignant le droit de se faire payer de l'argent, y compris le dépôt d'argent. Les titres de créance incluent des obligations, billets non garantis, billets convertibles, hypothèques, comptes débiteurs, bons du Trésor, etc.

Nous ne considérons pas que le paiement fait par le membre se rapporte à la fourniture d'un service financier (soit le prêt d'argent), et le paiement ne correspond donc pas à une fourniture de service financier exonérée, conformément à l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la LTA.

L'article 140 traite du cas où l'obtention, par l'acquéreur de la fourniture, d'un droit d'adhésion à l'organisation requiert que l'acquéreur soit propriétaire du titre. Une lettre de Riverside Country Club à ses membres en date du 14 juillet 1997 dit que « les personnes qui se joindront au Club au cours des années à venir seront tenues de verser la même contribution au Club. Indépendamment de la date de leur adhésion, les futurs membres devront payer la cotisation spéciale pour immobilisations pendant 25 ans ou consentir un prêt de 6 300 $ sans intérêt. »

Nous estimons que les membres paient simplement un montant (d'un seul coup ou annuellement) à l'égard de la fourniture d'un droit d'adhésion effectuée par le Club. Les personnes payant le montant sont membres du Club à la date du paiement; les membres sont tenus de payer un certain montant à l'égard des améliorations apportées aux immobilisations du Club; le paiement total du principal représente une option dont le membre peut se prévaloir pour s'acquitter de ses obligations en tant que membre; en payant le montant, le membre continue de bénéficier des avantages de l'adhésion au Club et, en choisissant cette option de paiement, la somme totale déboursée par le membre est moins élevée que dans le cas de l'option consistant à payer le prélèvement annuel d'environ 500 $. Si le paiement du montant n'était pas une condition d'adhésion, une troisième option n'exigeant le paiement d'aucune somme aurait été offerte au membre.

Le paiement fait au Club par le membre à l'égard du principal de l'équivalent total pour membre actif à temps plein est la contrepartie d'une fourniture taxable, et le paiement total est donc assujetti à 7 p. 100 de TPS. Ainsi, le Club doit percevoir la taxe du membre sur le montant total de ce paiement.

En conséquence, une nouvelle cotisation ne sera pas établie.

[2]            La thèse de l'appelante - énoncée dans l'opposition ainsi que dans l'appel subséquent - s'éclairera à mesure que les éléments de preuve seront présentés, mais elle se fonde sur le point de vue selon lequel les prêts que les membres consentaient au Club donnaient simplement lieu à un titre de créance au sens de la Loi et conféraient aux membres le droit exécutoire d'être remboursés du principal du prêt. Ainsi, l'appelante considérait que le droit d'un membre d'utiliser les installations du Club découlait du paiement annuel des frais ordinaires et ne dépendait pas d'une obligation de consentir un prêt au Club. L'appelante soutient donc que la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) ne s'applique pas à cette portion définissable du paiement d'un membre qui est attribuable au prêt par opposition aux frais annuels ordinaires.

[3]            Douglas Hodson a témoigné qu'il habite à Saskatoon (Saskatchewan). Il a obtenu un baccalauréat en commerce de la University of Saskatchewan en 1981, puis a étudié le droit. Il a été admis à la Law Society of Saskatchewan en 1985 et est actuellement associé dans un cabinet d'avocats de Saskatoon. M. Hodson a dit qu'il est membre de Riverside, soit un club de golf situé le long de la rivière Saskatchewan Sud, à huit kilomètres de la ville de Saskatoon. Riverside est un club privé qui a été établi en 1912. Elle est devenue un inscrit aux fins de la Loi le 1er janvier 1991 et s'est vu attribuer un numéro d'inscription. M. Hodson a déclaré que le chalet s'était délabré au fil des ans et ne permettait plus de répondre aux besoins des membres. M. Hodson, qui était membre de Riverside depuis 1989, avait été élu au conseil d'administration (le « Conseil » ) et, en 1996, était devenu président du Club. Il a expliqué que, vers la fin des années 1980, un comité de planification à long terme avait reçu le mandat de veiller à la construction d'un nouveau chalet. Diverses questions avaient été étudiées au cours des années suivantes, y compris la stabilité de la berge, la modification de la configuration du terrain et plusieurs questions connexes. Les progrès étaient extrêmement lents, mais, en 1994, un comité des finances avait commencé à examiner des façons dont une nouvelle construction pourrait être financée si les propositions étaient approuvées par les membres titulaires. Un consensus était nécessaire pour que le projet soit couronné de succès, et bon nombre des membres plus âgés ne voulaient pas que, après leur mort, leur succession soit alourdie d'une dette à long terme. Les membres du Club étaient classés dans différentes catégories; les membres actifs à temps plein avaient un accès pratiquement illimité au terrain ainsi qu'aux installations connexes. Le nombre de membres entrant dans cette catégorie était limité à 400. La catégorie des membres actifs à temps partiel devait respecter certaines restrictions concernant les parties jouées le mercredi après-midi et concernant les heures de départ la fin de semaine. Riverside offrait également une adhésion pour conjoints incluant un membre actif à temps plein et un membre actif à temps partiel, ce qui convenait à certains couples, qui déterminaient lequel des deux conjoints serait membre actif à temps plein et bénéficierait des privilèges y afférents. Il y avait aussi la catégorie des membres non-joueurs, soit une désignation qui permettait à un membre de ne pas jouer au golf et de ne pas participer aux autres activités du Club pendant un an tout en conservant le droit d'être membre. Il y avait en outre la catégorie des membres absents, dont pouvaient faire partie les membres qui avaient déménagé de Saskatoon et qui désiraient garder un lien avec Riverside. Il y avait par ailleurs diverses catégories encourageant la participation de jeunes golfeurs, et toutes les personnes faisant partie de ces catégories n'avaient pas à verser au Club une contribution pour immobilisations. En ce qui a trait au reste des membres, la cotisation annuelle totale incluait des frais pour l'entreposage des bâtons, l'accès au terrain d'exercice et l'adhésion à l'Association royale de golf du Canada ou à l'Association canadienne des golfeuses. En outre, il y avait des frais de couvert minimums ( « FCM » ), pour encourager les membres à utiliser les installations du chalet, c'est-à-dire à y acheter des aliments et des boissons. Il y avait eu des frais spéciaux pour immobilisations de 200 $ par année servant à payer des projets d'immobilisation passés, actuels et futurs, par exemple l'installation d'un nouveau système d'arrosage. M. Hodson a fait référence à un tableau - pièce A-1 - indiquant les différents types de membres pour la saison de golf 1993-1994, afin d'illustrer la composition du Club, ainsi que le mode de perception de cotisations et d'autres frais. M. Hodson a déclaré que le conseil d'administration de Riverside avait, le 18 novembre 1996, résolu de procéder à la construction d'un nouveau chalet. Un avis de convocation - pièce A-2 - avait été envoyé à tous les membres pour les aviser qu'une assemblée générale annuelle aurait lieu le 11 décembre 1996 et que la question spéciale qui y serait traitée concernait une résolution visant à ce que l'on entreprenne la construction de la nouvelle installation. Une circulaire d'information jointe à l'avis énonçait la résolution du Conseil, indiquait des détails relatifs à la mise en oeuvre du plan et exposait les considérations financières pertinentes. Au cours des années précédant la décision du Conseil de procéder à la construction, il y avait eu des discussions au sujet de l'emplacement du nouveau bâtiment et au sujet de six ou sept changements quant à l'emplacement de certains trous. Le coût de construction prévu - qui incluait 5 p. 100 de fonds pour éventualités - s'élevait à 3 962 000 $. Le projet devait commencer au cours de l'été 1997, et les principaux travaux de construction du chalet devaient être exécutés de la fin de septembre 1997 à avril 1998, de manière à ne pas trop entraver l'utilisation du terrain et des installations, par les membres, durant la saison de golf. Ainsi, deux contrats distincts avaient fait l'objet d'un appel d'offres au printemps 1997 : un pour la rénovation du terrain, l'autre pour la construction du nouveau chalet. Aux fins d'un financement de 3,2 millions de dollars, le Conseil de Riverside avait pris des dispositions pour emprunter cette somme à la Banque Royale (la « Royale » ) et pour rembourser l'emprunt sur 25 ans aux taux d'intérêt du marché. M. Hodson a déclaré que le Conseil avait calculé le montant de 500 $ par année - selon certains niveaux d'adhésion sur 25 ans - comme représentant la contribution pour immobilisations nécessaire pour financer le projet de construction approuvé par les membres titulaires après l'assemblée générale du 11 décembre 1996. Jusque-là, les membres avaient payé 200 $ par année au titre de la contribution pour immobilisations, qui, à cause du coût des nouvelles installations, serait augmentée de 300 $ - pour un membre actif à temps plein -, de sorte que la cotisation régulière pour coûts en capital serait de 500 $ par année. Les contributions pour immobilisations devant être versées par les membres actifs à temps partiel et d'autres catégories de membres adultes représentaient 50 ou 40 p. 100, respectivement, du montant payé par les membres actifs à temps plein. Au paragraphe 3 de l'avis de convocation - pièce A-2 -, on disait que, si la construction était entreprise, la cotisation pour immobilisations augmenterait de 300 $ (plus TPS) dans le cas des membres actifs à temps plein et de 150 $ dans le cas des autres membres. M. Hodson a fait référence à une brochure - pièce A-3 - qui était le guide de Riverside à l'intention des membres pour 1997 et qui, à la page 6, donnait des détails concernant le paiement de frais. La cotisation annuelle devait être payée avant la fin de février de chaque année, et toute contribution pour coûts en capital ou autres frais spéciaux devait être versée avant la fin de mars. Comme le vieux chalet avait, à un moment donné dans les années 1960, été endommagé par une tornade, de constantes contributions avaient dû être versées pour payer la réparation de certaines parties de l'installation. M. Hodson a fait référence à une facture - pièce A-4 - dont il disait que c'était la facture que Riverside avait utilisée pour informer les membres de la somme due pour la saison de 1996. La facture pour 1997 - pièce A-5 - établie à l'égard d'un membre actif à temps plein indiquait un supplément spécial pour immobilisations de 535 $, soit le montant de 500 $ plus 7 p. 100 de TPS. En raison du projet de construction, cette cotisation était supérieure au montant précédent, qui était de 214 $, soit une contribution pour immobilisations de 200 $ plus 14 $ de TPS. Des détails relatifs au programme de financement entrepris avec la Royale étaient énoncés dans le document en date du 1er avril 1997 qui a été déposé sous la cote A-6. Bien que ce document porte cette date-là, les dispositions en matière de financement avaient été prises avant, pour que l'on puisse lancer un appel d'offres concernant les travaux de construction nécessaires. Le Conseil de Riverside avait opté pour un prêt sur dix ans à un taux d'intérêt raisonnable, et le prêt total - y compris une ligne de crédit renouvelable de 200 000 $ - s'élevait à 3,3 millions de dollars. Par une lettre en date du 14 juillet 1997, avec annexes - pièce A-7 -, M. Hodson avait, en sa qualité de président de Riverside, communiqué avec les membres du Club et leur avait expliqué les détails de la contribution annuelle, ainsi qu'une option de prêt de membre permettant à un participant de consentir au Club un prêt de 6 300 $ sans intérêt. Les membres qui avaient déjà payé la contribution annuelle pour immobilisations de 1997 et qui consentaient un prêt au Club avant le 15 août 1997 devaient voir la somme de 300 $ déduite du montant du prêt, ramenant celui-ci à 6 000 $. Pour 1998 et les années suivantes, le montant du prêt devait être de 6 300 $, et le solde du prêt devait être remboursé par le Club à raison de 200 $ par année, sans intérêt. Si un membre quittait le club, le solde du prêt devait être remboursé intégralement, mais sans intérêt. Dans l'intervalle, le remboursement annuel de 200 $ fait par le Club devait être soustrait de la cotisation pour immobilisations devant être payée chaque année par le membre. Concernant les conjoints qui étaient membres actifs à temps partiel, le prêt était de 3 150 $, un crédit de 150 $ était accordé si le prêt était consenti avant le 15 août 1997, et le solde du prêt devait être réduit à raison de 100 $ par année. Les membres non-joueurs avaient le choix entre consentir le prêt de 6 300 $ ou continuer à verser une contribution annuelle représentant 40 p. 100 de la contribution ordinaire. Au dernier paragraphe complet figurant à la page 2 de sa lettre, M. Hodson disait que, de l'avis du comité des finances, la TPS n'était pas payable sur le montant initial du prêt mais était payable annuellement sur la contribution de 200 $ (provenant du remboursement du prêt), et les membres devaient se voir facturer - annuellement - la TPS sur la somme de 200 $. Les membres étaient en outre avisés que, « si Revenu Canada exige que le Club perçoive de la TPS sur le montant du prêt, la TPS sera subséquemment facturée aux membres » . M. Hodson a déclaré qu'un élément crucial de l'option de prêt était qu'un mécanisme soit mis en place pour assurer le remboursement du solde impayé à un membre sortant. Grâce à l'arrangement financier présenté aux membres de Riverside, le Club pourrait réduire le montant impayé du prêt de la Royale. Tous les détails relatifs aux modalités du plan de cotisation spéciale pour immobilisations avaient été communiqués aux membres dans une annexe à la lettre de M. Hodson. Bien que les travaux relatifs au nouveau chalet aient été entrepris dans la première partie de septembre 1997, chaque membre actif à temps plein avait déjà payé la cotisation pour immobilisations de 500 $ de l'année courante, et cet argent - avec les fonds ultérieurement fournis par la voie de prêts - avait permis au Club d'emprunter seulement 1,4 million de dollars à la Royale. Comme il avait pu recueillir 1,8 million de dollars auprès des membres, le Club avait été en mesure de ne retirer d'argent du prêt de la Royale que vers les étapes finales du projet de construction. M. Hodson a déclaré que - en tout temps - les membres avaient le choix de participer ou non au programme de prêt et que plus de 50 p. 100 d'entre eux avaient décidé d'y participer. Les frais d'adhésion à payer dans le cas d'un membre actif à temps plein s'élevaient à 3 000 $ et n'étaient pas remboursables. En 1998, M. Hodson était l'ancien président du Club et le président du comité de mise en oeuvre, responsable des finances, et il avait utilisé un tableau - pièce A-8 - établi par du personnel de bureau de Riverside, pour présenter des renseignements à la Royale afin de conclure les arrangements en matière d'emprunt. Dans ce document, que M. Hodson croyait être exact, tous les membres étaient énumérés, y compris ceux qui avaient choisi de ne pas exercer l'option de prêt de membre. La Royale avait accepté de prêter la somme de 6 000 $ à des membres de Riverside désireux de participer au programme de prêt, et cet emprunt était garanti par un billet à ordre. Le mode de financement permettait à la Royale d'avancer l'argent à l'emprunteur, mais les fonds étaient envoyés à Riverside, conformément à une directive de paiement. Pour sa part, Riverside avait convenu avec la Royale qu'elle rembourserait le solde impayé du prêt à un membre sortant seulement lorsque le prêt de la Royale à ce membre aurait été entièrement remboursé. Cette procédure de prêt avait été établie avant que le Club encaisse une tranche du prêt principal, mais la ligne de crédit renouvelable de 200 000 $ était déjà en place. Sur les 400 membres actifs à temps plein, près de 200 n'avaient pas répondu à l'invitation lancée dans la lettre de M. Hodson et n'avaient pas voulu avancer d'argent au Club par voie de prêt. Les membres qui ont bel et bien participé au programme ont prêté à Riverside 1 779 650 $ au total. À cette époque, le nombre de membres actifs à temps partiel n'était pas limité, mais, actuellement, il est limité à 200. M. Hodson a répété qu'il était important pour les membres choisissant de consentir un prêt de recevoir l'assurance que, s'ils décidaient de renoncer à leur adhésion, ils seraient remboursés du solde du prêt, calculé au moment de leur départ. Riverside ne fournissait pas de titre aux membres qui choisissaient de prêter de l'argent au Club, si ce n'est un engagement de remboursement prévu dans le règlement de Riverside, soit un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée Non-Profit Corporations Act. Les états financiers de Riverside pour les années 1996 à 2000, inclusivement, ont été collectivement déposés sous la cote A-9. M. Hodson a été membre du Conseil chaque année jusqu'à la fin de 1998, après quoi il a été président du comité responsable des finances, et il connaissait bien la plupart des questions d'argent faisant l'objet des états financiers vérifiés que le cabinet d'experts comptables de KPMG établissait. L'état financier pour 1996 n'indiquait aucune dette envers les membres. Par contre, l'état financier pour 1997 indiquait - dans la note 4 - la dette impayée envers la Royale d'un montant de 1 198 527 $, ainsi que le montant - mentionné précédemment - dû aux membres. Une telle note relative à la dette de Riverside envers les membres figure dans les états financiers pour les années suivantes. M. Hodson a déclaré que lui et son épouse avaient prêté à Riverside 6 300 $ et 3 150 $ respectivement et il a dit que la somme qui lui est actuellement due est de 5 300 $. Comme le droit d'adhésion au Club d'un membre sortant doit être acquis par un nouveau membre, il peut y avoir - selon la date du départ d'un membre par rapport à la saison de golf - un délai pouvant aller jusqu'à un an avant que le membre sortant soit remboursé du montant impayé du prêt. M. Hodson a fait référence à la brochure qui figure sous la cote A-10 comme étant la trousse d'information actuelle fournie par Riverside aux membres éventuels.

[4]            Au cours du contre-interrogatoire, Douglas Hodson a déclaré que c'était seulement comme bénévole et membre du Club qu'il avait joué un rôle dans l'opération d'expansion de Riverside. Les états comptables et financiers étaient établis par KPMG, mais M. Hodson avait directement joué un rôle concernant les questions financières relatives au projet de construction, concernant l'emprunt de Riverside à la Royale et concernant le système par lequel des membres pouvaient emprunter à la Royale pour consentir un prêt au Club. Le document figurant sous la cote A-1 se rapportait à la saison de golf 1994 et avait été établi pour le Conseil. M. Hodson était membre du Conseil, qui se réunissait au moins une fois par mois, et un ensemble de rapports accompagnait l'ordre du jour. Un des membres du Conseil était comptable agréé et établissait des documents relatifs au budget pour la saison suivante. M. Hodson avait établi l'avis de convocation - pièce A-2 - ainsi que des documents connexes. Le guide à l'intention des membres pour 1997 - pièce A-3 - énonçait à la page 6 l'exigence selon laquelle les cotisations annuelles devaient avoir été payées au 31 mars de chaque année. M. Hodson a déclaré qu'il y avait un certain délai de grâce, mais que, à la fin d'avril, le paiement dû par un membre devait avoir été versé si cette personne voulait utiliser le terrain de golf. Le supplément pour immobilisations devait également être payé et, en 1997, cette cotisation s'élevait à 500 $. Si un membre choisissait de prêter au Club 6 300 $, Riverside acceptait de le rembourser à raison de 200 $ par année, soit une somme devant être déduite du supplément pour immobilisations chaque année pour laquelle le prêteur restait membre du Club. M. Hodson n'était pas d'accord avec l'assertion de l'avocate de l'intimée selon laquelle le prêt était un paiement anticipé du supplément pour immobilisations pour les 25 années suivantes, car la plupart des membres actuels ne resteraient pas dans le Club aussi longtemps. L'avocate a renvoyé M. Hodson à la circulaire d'information en date du 18 novembre 1996 - annexée à la pièce A-2 - et plus particulièrement au paragraphe 2, où il était dit : [TRADUCTION] « Une fois finalisés les prix contractuels, on présentera aux membres des chiffres finaux quant à l'option de paiement anticipé (probablement en juin ou juillet 1997). » M. Hodson a répliqué que, à ce stade, la méthode de paiement anticipé avait été envisagée comme option tout comme d'autres méthodes consistant par exemple à recueillir de l'argent par l'émission d'une obligation. Toutefois, les membres du Club n'avaient pas encore approuvé de plans d'expansion - recommandés par le Conseil - et cette approbation n'a été donnée qu'à l'assemblée générale annuelle du 11 décembre 1996, au cours de laquelle 96 p. 100 des membres ont voté en faveur du projet de construction. Comme mécanisme de remboursement d'une avance à un membre sortant, la convention de prêt prévoyait le remboursement du solde restant calculé par rapport au terme total de 25 ans. Avant toute participation au programme d'option de prêt, les membres recevaient un document - pièce A-7 - qui expliquait le plan. Il y avait un formulaire dans lequel un membre pouvait choisir entre continuer à payer la cotisation spéciale annuelle pour immobilisations ou consentir au Club un prêt sans intérêt de 6 300 $ (ou de 6 000 $ si le prêt avait été consenti au 15 août 1997) selon les modalités du plan de cotisation spéciale pour immobilisations. Le formulaire pouvait être remis - à Riverside - avec un chèque du montant requis. En ce qui a trait aux conjoints qui étaient membres actifs à temps partiel, les montants prévus représentaient exactement 50 p. 100 des montants applicables dans le cas de membres actifs à temps plein. M. Hodson a déclaré que, selon lui, le fait que les modalités relatives aux prêts consentis par des membres à Riverside avaient ultérieurement été intégrées au règlement du Club avait permis de ne pas avoir à émettre environ 200 billets à ordre, soit un billet par participant. La dette subséquente de Riverside envers les membres était indiquée dans chaque état financier subséquent. M. Hodson estimait que, durant son mandat au sein du Conseil, l'intention était que le Conseil enchâsse une obligation juridique conformément à laquelle Riverside serait tenue de rembourser à un membre sortant le solde approprié du prêt. M. Hodson a déclaré que lui et son épouse avaient chacun consenti un prêt au Club et qu'ils étaient convaincus qu'on leur rembourserait le montant approprié conformément aux modalités en vertu desquelles l'argent avait été avancé. M. Hodson reconnaissait que le supplément spécial pour immobilisations de 200 $ par année était assujetti à la TPS et que le montant de 200 $ par année - bien que porté au crédit de cette cotisation par voie de remboursement de prêt - nécessitait que le membre paie 14 $ de TPS. En 1997, comme l'indique la facture figurant dans la pièce A-5, le supplément pour immobilisations s'élevait à 500 $. Par la suite, un membre actif à temps plein, par exemple, pouvait payer ce supplément pour la durée de son adhésion ou participer au plan de prêt de membre et voir le supplément fixé à une somme de 200 $ par année. Cette somme était payée à même sur le remboursement annuel relatif au prêt de 6 000 $. Aucun paiement supplémentaire ne serait exigé du membre participant, si ce n'est les 14 $ de TPS inclus dans la facture annuelle relative au total des frais. La comparaison figurant vers la fin du document déposé sous la cote A-7 avait été établie par un membre de Riverside qui était comptable agréé et cette comparaison indiquait les chiffres applicables selon qu'un membre choisissait de payer annuellement la cotisation pour immobilisations ou d'exercer l'option de prêt. M. Hodson reconnaissait qu'il y était dit que le prêt équivalait à [TRADUCTION] « un retour après impôt de 7 p. 100 sur les fonds du membre » . La date du remboursement fait à un membre sortant dépendait de la date à laquelle un nouveau membre adhérait au Club et, bien que d'autres terrains de golf aient été construits dans la région de Saskatoon, la liste de membres de Riverside s'était allongée, et le nombre de membres actifs à temps plein était uniforme, de sorte que - à ce stade - on n'avait jamais eu de problème à rembourser le montant approprié à un membre sortant. M. Hodson a déclaré que les factures figurant sous les cotes A-4 et A-5 avaient été établies pour des périodes antérieures à la mise en oeuvre du programme de prêt. La lettre d'engagement du 1er avril 1997 établie par la Royale avait été signée par M. Hodson au nom de Riverside le 14 mai 1997. M. Hodson se souvenait qu'il avait été autorisé par le Conseil à signer le document parce qu'il était membre du Conseil et également président du comité des finances. M. Hodson a déclaré que des appels d'offres avaient été lancés en mars et que Riverside avait retenu les services de certains experts à cette époque parce qu'elle était convaincue que les arrangements financiers avec la Royale étaient en place, bien que cela soit officiellement arrivé plus tard. Divers documents, dont des résolutions, avaient été exigés par la Royale dans le cadre du processus d'emprunt, et une tranche du prêt avait été encaissée beaucoup plus tard dans l'année, c'est-à-dire quand on en avait eu besoin. M. Hodson a déclaré qu'il y avait probablement eu d'autres modifications de la convention d'emprunt avant que les fonds ne soient effectivement avancés par la Royale. La page 4 de la lettre d'engagement établie par la Royale - pièce A-6 - faisait état d'une hypothèque de premier rang de 3 100 000 $. Toutefois, à un moment donné, le Club avait opté définitivement pour un terme de dix ans à 6,25 p. 100 d'intérêt à l'égard d'un montant d'environ 1,2 million de dollars sans privilège de paiement anticipé, tout en convenant de payer un taux d'intérêt variable à l'égard d'une somme de 400 000 $, et cette partie du financement pouvait faire l'objet de paiements anticipés, au choix de Riverside. L'acceptation, par la Royale, de consentir des prêts à des membres pour qu'ils prêtent la somme de 6 300 $ - ou la somme requise selon la catégorie de membres - se limitait à l'année 1997, mais un membre pouvait exercer l'option de prêt les années suivantes en traitant directement avec Riverside s'il avait besoin d'un certain financement à court terme. M. Hodson a dit que, autant qu'il s'en souvienne, la liste de membres figurant dans la pièce A-8 avait été établie en octobre 1997 et il reconnaissait que certains retardataires pouvaient n'avoir décidé de consentir un prêt qu'à la fin de décembre. Quoi qu'il en soit, l'estimation de M. Hodson était que seulement 55 p. 100 des membres de Riverside en 1997 avaient accepté de participer au programme de prêt. Au sujet de la pièce A-8, M. Hodson a expliqué que les lignes qui font simplement état du nom d'un membre et du type d'adhésion, sans aucune autre information ne figurant ensuite dans les espaces à la droite, indiquent qu'un membre avait choisi de ne pas participer au programme consistant à accorder un prêt au Club. M. Hodson reconnaissait que certains de ces membres pouvaient avoir choisi de consentir un prêt au Club en 1998 ou au cours d'années subséquentes. Il a déclaré qu'il n'avait fait partie d'aucun comité traitant avec des fonctionnaires de Revenu Canada et que la mention - pièce A-7, page 2 - relative à une demande d'interprétation pour confirmer qu'il n'y avait pas de TPS à payer sur le montant initial du prêt s'inscrivait dans le contexte de certaines discussions entre Brian Taylor - un membre de Riverside agissant au nom du Conseil - et Revenu Canada. Riverside avait fait établir par un cabinet comptable les états financiers et déclarations de revenu nécessaires; le Club avait par ailleurs du personnel de bureau comprenant un directeur général, un comptable interne et des secrétaires, ainsi que du personnel affecté aux aliments et boissons et des travailleurs directement liés au fonctionnement du terrain de golf. M. Hodson présumait que le personnel de bureau avait établi le document figurant sous la cote A-8 et il avait vu d'autres documents semblables quand il était membre du Conseil ou quand il faisait partie du comité spécial responsable de l'expansion ou des finances. Quand il faisait partie du Conseil et en tant que membre ordinaire, il comptait sur l'exactitude des états financiers établis par KPMG. Un membre du Club - Dave Hobberman, CA - était à la tête d'un comité des finances concernant l'exploitation; le personnel de bureau produisait de l'information, que M. Hobberman examinait, puis la vérification finale était effectuée par KPMG. L'avocate a renvoyé M. Hodson au document de la pièce A-10 concernant l'adhésion à Riverside. M. Hodson a déclaré qu'il se souvenait qu'un membre actif à temps partiel devait être le conjoint d'un membre actif à temps plein et que, toutefois, certains membres de longue date entrant dans cette catégorie pouvaient continuer d'en faire partie même s'ils n'étaient plus le conjoint d'un membre actif à temps plein. M. Hodson, qui a été membre du Conseil entre 1992 et 1997, a déclaré que le Club comptait probablement toujours presque le maximum de 400 membres actifs à temps plein et que, bien que d'autres terrains de golf aient été construits, Riverside exerçait un attrait parce que c'était un club privé à part entière. Si une personne voulait se joindre à Riverside, des frais non remboursables de 500 $ étaient exigés au moment de la demande et, si celle-ci était approuvée, le Club soustrayait ce montant des droits d'adhésion non remboursables de 3 000 $, lesquels pouvaient être financés sur trois ans, mais la TPS applicable au montant total devait être payée au cours de la première année. M. Hodson a déclaré qu'il y a de nombreux membres qui choisissent encore de payer le supplément spécial pour immobilisations de 500 $ par année. Dans la trousse d'information - pièce A-10 -, il y avait une feuille indiquant les différentes catégories de membres ainsi que les barèmes de droits, et le formulaire comprend une explication intitulée : Supplément spécial pour immobilisations versus Prêt au Club. L'avocate a renvoyé M. Hodson à l'assertion selon laquelle, comme membre de Riverside, [TRADUCTION] « vous aurez le choix de payer le supplément annuellement ou sous la forme d'un paiement forfaitaire au Club » . M. Hodson a répliqué qu'il n'était pas d'accord sur l'emploi du mot « forfaitaire » concernant le paiement de la somme d'argent applicable. Aucun prêt n'était consenti à Riverside par des personnes qui n'étaient pas membres du Club.

[5]            L'avocat de l'appelante soutenait que la preuve indiquait ce qui suit :

1.              Riverside avait besoin de financement pour construire un nouveau chalet et payer les frais afférents à des améliorations du terrain.

2.              Au début de 1997, le Club a imposé un prélèvement annuel de 500 $ aux membres actifs à temps plein pour payer les frais de financement prévus relativement au prêt.

3.              Le programme de prêt établi par Riverside permettait aux membres de consentir un prêt de 6 300 $ devant réduire le montant de l'emprunt à faire à la Royale. Les prêts étaient des prêts sans intérêt remboursables au membre à raison de 200 $ par année. Si un membre mettait fin à son adhésion, le solde impayé du prêt de ce membre était remboursé lorsque ce membre était remplacé par un nouveau membre et après remboursement, le cas échéant, du prêt que ce membre avait obtenu de la Royale pour consentir un prêt à Riverside.

4.              Les membres actifs à temps plein qui choisissaient de consentir un prêt au Club payaient également un prélèvement annuel de 200 $ (plus TPS). En 1997 seulement, si le membre ayant choisi de consentir un prêt à Riverside avait déjà payé le prélèvement de 500 $ pour cette année-là, une somme de 300 $ était portée à son crédit, de sorte qu'il devait seulement consentir un prêt de 6 000 $, mais c'était un prêt de 6 300 $ qui était porté à son crédit.

5.              Bon nombre des membres continuaient à payer le prélèvement annuel de 500 $, tandis que les membres ayant choisi de consentir un prêt au Club payaient un prélèvement annuel de 200 $.

[6]            L'avocat de l'appelante soutenait que l'avance de fonds - par voie de prêt au Club - n'était pas la contrepartie d'une fourniture taxable selon l'article 165 de la Loi, car la somme payée à Riverside par le membre représentait le principal du prêt et n'était pas une contrepartie de fourniture remise au Club par le membre. L'avocat soutenait également que le Club n'avait rien fourni au membre, si ce n'est son engagement à rembourser le prêt, car aucun droit de membre n'était transmis par suite du fait qu'un membre choisissait d'exercer l'option de prêt de membre, et les membres qui choisissaient de payer le prélèvement annuel régulier au lieu de consentir un prêt recevaient les mêmes droits d'adhésion. L'avocat alléguait que les prêts consentis à Riverside par des membres entraient dans la catégorie « service financier » au sens du paragraphe 123(1) de la Loi et constituaient une fourniture exonérée puisqu'ils n'entraient pas le cadre d'une activité commerciale au sens de la Loi. L'avocat faisait remarquer que les prêts consentis à Riverside par des membres correspondaient à une opération de prêt ordinaire et que la seule chose que le membre recevait du Club était l'engagement de remboursement de prêt; le membre n'obtenait aucun autre droit ou service par suite de l'octroi du prêt. De l'avis de l'avocat, toute différence de prélèvement entre les membres qui choisissaient de continuer à payer le prélèvement annuel supérieur et ceux qui choisissaient de consentir un prêt à Riverside n'équivalait pas à la fourniture taxable d'un bien ou service à un membre, et l'avantage accessoire tenant au fait que le supplément pour immobilisations était fixé à 200 $ par année pour 25 ans ne change rien à la véritable nature du prêt. En conclusion, l'avocat soutenait que la lecture de l'article 140 de la Loi amène à conclure que cet article ne s'appliquait pas à la question en litige dans le présent appel.

[7]            L'avocate de l'intimée soutenait que, durant la période en cause - qui va du 1er mai au 31 octobre 1997 -, le supplément spécial annuel était de 500 $ par équivalent pour membre actif à temps plein et que chaque membre était tenu de payer ce prélèvement en plus d'autres frais liés à l'adhésion au Club. Le point de vue de l'avocate sur l'opération de prêt était qu'un membre avait la possibilité de payer sa part du coût de la nouvelle construction en versant une somme forfaitaire ou en payant le prélèvement spécial annuel aussi longtemps que l'exigeait la durée de l'arrangement conclu par Riverside en matière de financement. Un membre qui choisissait de payer la somme forfaitaire de 6 000 $ - en 1997 - n'était pas tenu de payer le prélèvement spécial annuel et devait payer seulement un montant fixe de 200 $ par année pour les améliorations du terrain et du chalet, soit un montant qui était payé par voie de déduction de la somme forfaitaire. L'avocate soutenait que la preuve indiquait clairement que, indépendamment de la date d'adhésion, les nouveaux membres devaient verser au Club la même contribution pour immobilisations, tout comme les membres actuels et l'ensemble des membres devaient payer le prélèvement spécial annuel ou la somme forfaitaire pour rester membres de Riverside ou le devenir. L'avocate soutenait également que le débours du membre qui choisissait de verser la somme forfaitaire était inférieur au débours prévu dans le cas du membre qui choisissait de payer les améliorations au moyen du prélèvement spécial annuel. De l'avis de l'avocate, il y avait de la TPS à payer sur le prétendu prêt consenti par certains membres, tout comme dans le cas des membres qui avaient choisi non pas de consentir un prêt, mais de payer le prélèvement spécial annuel de 500 $, qui était assujetti à 7 p. 100 de TPS. L'avocate n'était pas d'accord avec la position de l'appelante selon laquelle le prêt constituait un service financier dans le contexte du paragraphe 123(1) de la Loi, car l'obtention ou le maintien d'un droit d'adhésion au Club dépendait du paiement du prélèvement spécial annuel ou du montant forfaitaire/prêt, et un membre qui ne choisissait pas l'une ou l'autre des méthodes perdait les privilèges du droit d'adhésion, au sens de cette disposition de la Loi. Concernant le fait que l'on pouvait recevoir un certain remboursement en cessant d'être membre de Riverside, l'avocate soutenait qu'il s'agissait du remboursement de frais payés d'avance qui étaient requis pour faire partie du Club, tout comme on pourrait choisir de payer d'avance un droit d'adhésion pour un an - ou pour une période plus longue - à un centre de culture physique ou à un gymnase pour obtenir une réduction de l'ensemble des frais basée sur le droit du propriétaire de disposer de l'argent pendant cette période. L'avocate faisait valoir qu'il n'y avait aucun billet à ordre ou autre document écrit sur lequel un membre pouvait se fonder pour intenter une action pour dette contre Riverside si le Club manquait à l'obligation de rembourser le solde dû sur le montant avancé. L'avocate concédait que l'article 140 de la Loi, qui traite de la fourniture d'un droit d'adhésion avec un titre, n'était pas applicable dans le présent appel, bien qu'il ait été invoqué par le ministre dans l'avis de décision daté du 23 février 1999 et qu'il corresponde à une thèse subsidiaire avancée dans les observations écrites de l'intimée. L'avocate a conclu en faisant valoir que la preuve - dans son ensemble - étayait le fait que le ministre avait considéré que l'opération constituait une fourniture taxable au sens de la Loi, car toute la structure du prétendu prêt était inextricablement liée aux droits et privilèges de l'adhésion.

[8]            Dans les raisons énoncées par le ministre dans l'avis de décision, il est clair que le ministre considérait que l'article 140 de la Loi était applicable. Depuis, l'avocate de l'intimée a concédé que cet article ne s'applique pas à la question en litige dans le présent appel. Il vaut toutefois la peine d'examiner cet article, ainsi que la définition de « droit d'adhésion » figurant au paragraphe 123(1), car le ministre s'est fondé sur ces dispositions en arrivant à la conclusion que le paiement versé au Club par un membre à l'égard du principal de l'équivalent total pour membre actif à temps plein était la contrepartie d'une fourniture taxable et que le paiement total était donc assujetti à 7 p. 100 de TPS, de sorte que le Club devait percevoir cette taxe du membre sur le montant total de ce paiement.

[9]            L'article 140 de la Loi se lit comme suit :

Fourniture d'un droit d'adhésion avec un titre — Pour l'application de la présente partie, la fourniture d'un titre — action, obligation ou autre titre, sauf une part du capital social d'une caisse de crédit ou d'une coopérative autre que celle dont le principal objet consiste à offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, — qui fait partie du capital ou des créances d'une organisation est réputée être la fourniture d'un droit d'adhésion, et non la fourniture d'un service financier, dans le cas où l'obtention, par l'acquéreur de la fourniture ou par une autre personne, d'un droit d'adhésion à l'organisation ou à une autre organisation qui lui est liée, ou du droit d'acquérir un tel droit, requiert que l'acquéreur soit propriétaire du titre.

[10]        Un droit d'adhésion est défini comme suit au paragraphe 123(1) de la Loi :

« droit d'adhésion » Est assimilé au droit d'adhésion le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d'installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d'un tel droit ou, s'ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l'obtention requiert qu'une personne soit propriétaire ou acquéreur d'une action, d'une obligation ou d'un autre titre.

[11]          Il est évident que le prêt, soit le terme utilisé par l'appelante, ou le paiement forfaitaire, soit l'expression privilégiée par l'avocate de l'intimée, ne représentait pas une action, une obligation ou un autre titre; même si tel était le cas, la preuve indique clairement que l'exercice de l'option de prêt n'était pas une condition de l'obtention de l'adhésion ou du droit d'adhésion au Club. Le mot anglais « security » ( « titre » ) n'est pas défini dans la Loi, mais il est défini dans l'édition à couverture souple du Canadian Oxford Dictionary - Oxford University Press Canada 2000 -, comme suit :

[TRADUCTION]

6a : certificat attestant la propriété des capitaux, actifs, biens, profits, gains ou redevances d'une personne ou d'une société ou attestant une participation dans ces éléments.

6b : document, par exemple une obligation ou un billet, constatant une créance.

[12]          L'avocate de l'intimée soutenait que le prétendu prêt consenti par un membre à Riverside n'était pas exécutoire parce qu'il n'était pas certifié par un document écrit constatant expressément la créance. Je ne suis au courant d'aucune mesure législative qui exigerait que le prêt soit attesté par une forme particulière de document écrit, et aucune mesure législative semblable n'a été indiquée au cours de l'argumentation. Prenons l'exemple suivant. Le temps passe et un membre décide de quitter le Club, mais Riverside refuse de payer le solde du prêt, malgré le fait qu'un nouveau membre a accepté de remplacer le membre sortant et que, le cas échéant, il n'y a aucun solde impayé à l'égard de l'emprunt fait à la Royale. Le membre sortant avance qu'il n'y a aucune raison que Riverside retienne le paiement approprié calculé conformément aux modalités dont l'octroi du prêt était assorti selon la documentation contenue dans la pièce A-7. Le membre sortant expose au juge du procès les détails relatifs au projet d'expansion des installations du Club, les questions débattues à l'assemblée générale annuelle du 11 décembre 1996 au cours de laquelle les membres titulaires ont ratifié les recommandations du Conseil, ainsi que l'offre de Riverside énoncée dans la pièce susmentionnée. Puis le demandeur démontre qu'il a versé l'argent à Riverside conformément à l'offre de participer au plan de prêt de membre et que les modalités faisaient partie intégrante du règlement de l'organisation, comme cela avait été approuvé par des résolutions appropriées du conseil d'administration. Ma prédiction est qu'il y aurait une conclusion favorable à l'ancien membre et qu'un jugement serait rendu contre Riverside à la vitesse de l'éclair, comme le fait habituellement la formidable mais impétueuse juge Judy au cours de sa populaire émission de télévision.

[13]          La position de l'appelante est que la méthode adoptée par le Club et les membres constituait un service financier au sens du paragraphe 123(1), ce qui, pour les fins qui nous occupent, inclut :

a) L'échange, le paiement, l'émission, la réception ou le transfert d'argent, réalisé au moyen d'échange de monnaie, d'opération de crédit ou de débit d'un compte ou autrement;

[...]

c) le prêt ou l'emprunt d'un effet financier;

d) l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'un effet financier;

[...]

g)       l'octroi d'une avance ou de crédit ou le prêt d'argent;

[14]          Un effet financier est défini au paragraphe 123(1) comme incluant un « titre de créance » , soit des termes qui sont définis comme suit dans ce paragraphe :

« titre de créance » Droit de se faire payer de l'argent, y compris le dépôt d'argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l'accord semblable visant l'utilisation ou le droit d'utilisation de biens autres que des effets financiers.

[15]        La partie pertinente de la définition d' « argent » figurant au paragraphe 123(1) inclut :

la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, [...]

[16]          Conformément à l'article 1 de la partie VII de l'annexe V de la Loi, un service financier est une fourniture exonérée, et la position de l'appelante est que, lorsqu'un membre consent le prêt au Club, cette opération entre dans le cadre de l'alinéa 123(1)g) de la définition de « service financier » , précitée, et l'obligation de Riverside de rembourser le prêt entre notamment dans le cadre de l'alinéa 123(1)a) de cette définition.

[17]          Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une opération de bonne foi donnant lieu à des obligations juridiques exécutoires. Le ministre était convaincu que l'octroi d'un prêt selon l'option de prêt de membre était inextricablement lié au droit d'obtenir ou de maintenir l'adhésion au Club et qu'il n'y avait pas de différence qu'une personne choisisse d'exercer l'option de prêt ou de payer un prélèvement annuel de 500 $ comme supplément spécial pour immobilisations pour aider au remboursement de la dette de Riverside envers la Royale, sauf que, si un membre exerçait l'option de prêt, la somme totale déboursée était moins élevée que s'il avait choisi de payer le prélèvement annuel ordinaire. Toutefois, si l'on examine le tableau - pièce A-1 - dans lequel diverses catégories de membres et divers types de cotisations et de frais sont indiqués, il est évident que l'adhésion - bien qu'elle comporte des privilèges - exige un débours considérable. Avant que le cas d'une personne désireuse de devenir membre soit simplement examiné, un paiement non remboursable de 500 $ doit être joint à une demande. Si la demande est approuvée, le nouveau membre verra ce montant déduit des frais d'adhésion de 3 000 $. Une fois qu'une personne est membre, il y a des droits annuels à payer, selon la catégorie pertinente, ainsi que des frais pour l'entreposage des bâtons, des frais pour l'utilisation du terrain d'exercice, des frais pour l'adhésion obligatoire à des organisations nationales de golf, des frais de couvert minimums relatifs à la composante « aliments et boissons » du chalet, ainsi que des frais spéciaux pour immobilisations. Un manquement à l'obligation de s'acquitter de ces diverses obligations pourrait entraîner la perte du droit d'adhésion. La preuve indique clairement que les membres plus âgés de Riverside ne voulaient pas participer à une forme quelconque de paiement anticipé de frais, notamment pour une période de 25 ans. En outre, les membres plus âgés ne voulaient pas qu'une avance de fonds à Riverside puisse après leur mort alourdir leur succession, du fait que cet argent serait immobilisé pour une telle période. Un élément essentiel de l'approbation du régime de financement était que le Conseil fournisse aux membres un mécanisme de remboursement du prêt selon certaines conditions. Les membres participants étaient au courant des modalités et acceptaient de prêter de l'argent selon ces modalités. Ils renonçaient au droit de toucher des intérêts - au sens ordinaire du terme - mais pouvaient s'assurer d'une contribution annuelle fixe de 200 $ pour les 25 années suivantes comme mécanisme pour répondre à l'exigence - qui leur était imposée comme membres - de continuer à payer le supplément spécial pour immobilisations destiné à permettre de rembourser la dette occasionnée par la construction de nouvelles installations. Toutefois, l'élément nécessaire pour que le programme de prêt de membre attire des membres tenait au fait que le montant approprié pouvait être remboursé suivant certains événements.

[18]          Il est évident que le ministre considère qu'il y a de la TPS à payer sur le montant intégral des sommes avancées par des membres du Club durant la période - en 1997 - visée par la cotisation de taxe. Je ne trouve rien qui appuie cette proposition dans la loi pertinente telle qu'elle s'applique aux faits du présent appel. Je ne suis pas partisan de l'approche qui consiste à entrer dans des considérations métaphysiques en faisant valoir une compréhension particulière, souvent mal définie, du critère de l'objet et de l'esprit à l'appui d'une tentative pour deviner ce que le législateur devait vraiment, vraiment vouloir en un sens global quand il a rédigé la mesure législative en cause, notamment lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut également tenir compte du fait que - malgré un véritable foisonnement de détails incroyablement complexes, le législateur a été capable d'approuver l'insertion d'au moins huit éléments dans la catégorie des fournitures détaxées tout en décidant avec un sang-froid remarquable de décevoir les fabricants de glaces, soit un produit exclu d'un traitement semblable en vertu des dispositions de l'alinéa 1j) de la partie III de l'annexe VI de la Loi (passages relatifs à la TPS). Je n'ai pas à déterminer s'il convient dans l'intérêt public de permettre que la méthode de financement suivie par l'appelante soit considérée comme entrant dans le cadre de la définition de « service financier » qui figure dans la Loi et comme correspondant donc à une fourniture exonérée de TPS. La question de savoir si Riverside est un organisme à but non lucratif digne de ce nom en planifiant et en exécutant une façon d'écarter ce risque particulier d'assujettissement à la TPS n'est absolument pas pertinente. En prenant en considération la preuve ainsi que les dispositions applicables de la Loi (tout en regrettant l'absence de décisions se rapportant à cette question), je conclus que les prêts consentis à Riverside par les membres correspondent à un service financier au sens de la Loi et ne représentent pas la contrepartie d'une fourniture taxable. La décision du ministre était à tort fondée sur l'article 140 de la Loi, et l'appelante a démontré que la cotisation de taxe ne devrait pas par ailleurs être confirmée.

[19]          L'appel est accueilli et la cotisation 00000002749 - datée du 4 février 1998 - est annulée selon les présents motifs. En application de l'article 18.3009 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, le montant en litige étant supérieur à 7 000 $, les frais et dépens ne peuvent être alloués à l'appelante.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de juin 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 11e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-2664(GST)I

ENTRE :

RIVERSIDE COUNTRY CLUB,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 25 avril 2001 à Saskatoon (Saskatchewan), par

l'honorable juge suppléant D. W. Rowe

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me John R. Beckman

Avocate de l'intimée :                 Me Elaine Lee

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 4 février 1998 et porte le numéro 00000002749, est accueilli et la cotisation est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 22e jour de juin 2001.

« D. W. Rowe »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure


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