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Date: 20010704

Dossier: 2000-2807-IT-I

ENTRE :

CYNDIE BRITTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Le présent appel, qui est régi par la procédure informelle et qui porte sur les années d'imposition 1996 et 1997 de l'appelante, a été entendu à Regina (Saskatchewan), les 17 avril et 25 juin 2001. L'appelante a été le seul témoin.

[2]            Les paragraphes 11, 12 et 13 de la réponse à l'avis d'appel se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

11.            En établissant ces nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante, le ministre se fondait sur les hypothèses de fait suivantes :

a)              l'appelante et le conjoint de l'appelante ont deux enfants mineurs, soit des enfants issus du mariage :

                                Nom                                                         Date de naissance

                                Carli Joanne Hart                   14 août 1984

                                Macheknzie Tyler Hart         11 juillet 1989

b)             l'appelante a, le 19 janvier 1996, obtenu un certificat de divorce prenant effet le 17 novembre 1995;

c)              par voie d'ordonnance en date du 9 novembre 1995, l'action de l'appelante a été ajournée au 17 novembre 1995 et, dans l'intervalle, Kenneth Lewis Hart (le « conjoint » ) a été tenu de faire un paiement forfaitaire de 2 500 $ à l'appelante pour subvenir aux besoins de cette dernière et des enfants;

                d)             par voie de jugement en date du 19 janvier 1996 :

(i)             le conjoint a été tenu de payer une prestation alimentaire provisoire pour conjoint de 800 $ par mois à partir du 1er décembre 1995;

(ii)            le conjoint a été tenu de payer une prestation alimentaire pour les deux enfants mineurs, d'un montant de 1 000 $ par mois par enfant, à partir du 1er décembre 1995;

(iii)           la décision finale relative à la prestation alimentaire pour enfant devait être rendue le 5 janvier 1996;

                e)              par voie de décision en date du 29 janvier 1996 :

(i)             le conjoint a été tenu de payer une prestation alimentaire provisoire pour conjoint de 1 800 $ par mois à partir du 1er février 1996;

(ii)            le conjoint a été tenu de payer une prestation alimentaire provisoire pour les deux enfants mineurs, d'un montant de 2 500 $ par mois, à partir du 1er février 1996;

                                                f)              selon le jugement de 1997 :

(i)             les paiements antérieurs se résument comme suit :

a)              en novembre 1995, on a ordonné au conjoint de payer 1 000 $ par mois par enfant et de verser une prestation alimentaire provisoire pour conjoint d'un montant de 800 $ par mois;

b)             en janvier 1996, on a ordonné au conjoint de payer une prestation alimentaire provisoire pour enfant de 2 500 $ par mois et une prestation alimentaire provisoire pour conjoint de 1 800 $ par mois. Cela a été payé jusqu'en juin 1997, c'est-à-dire jusqu'à ce que la prestation alimentaire pour conjoint soit suspendue par le tribunal;

(ii)            on a ordonné au conjoint de payer une prestation alimentaire continue pour conjoint de 1 000 $ par mois pour une autre année;

(iii)           on a ordonné au conjoint de payer une prestation alimentaire provisoire rétroactive pour conjoint pour juillet, août, septembre et octobre 1997, d'un montant de 1 800 $ par mois, parce que la prestation alimentaire pour conjoint avait été suspendue lorsque, en juin 1997, le procès avait été ajourné;

g)             pour les années d'imposition 1996 et 1997, l'appelante a reçu des prestations alimentaires imposables de 50 100 $ et de 45 000 $ respectivement, comme l'indique en détail l'annexe A de la réponse à l'avis d'appel;

h)             les montants ont été reçus par l'appelante dans les années d'imposition 1996 et 1997;

i)               les montants ont été reçus conformément à une ordonnance ou à un jugement rendu par un tribunal compétent ou conformément à un accord écrit, à titre de prestation alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins de l'appelante ou des enfants issus du mariage ou aux besoins à la fois de l'appelante et de ces enfants;

j)               l'appelante vivait séparée de son conjoint ou ancien conjoint [sic] tenu d'effectuer le paiement, au moment du paiement et durant le reste de l'année;

k)              l'appelante était, conformément à un divorce, à une séparation judiciaire ou à un accord écrit de séparation, séparée de son conjoint ou ancien conjoint [sic] tenu d'effectuer le paiement, au moment du paiement et durant le reste de l'année.

                                B.             QUESTIONS EN LITIGE

12.            Il s'agit de savoir si les montants reçus par l'appelante dans les années d'imposition 1996 et 1997 doivent être inclus dans le calcul du revenu.

C.             DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

13.            Il se fonde sur les alinéas 56(1)b) et 56(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. I (5e suppl.) (la « Loi » ), dans sa forme modifiée pour les années d'imposition 1996 et 1997.

ANNEXE A

CYNTHIA HART

PRESTATIONS ALIMENTAIRES

ANNÉES D'IMPOSITION 1996 ET 1997

DATE

NUMÉRO DU CHÈQUE

MONTANT DU CHÈQUE

PRESTATION ALIMENTAIRE

MONTANT IMPOSABLE

POUR ENFANT

POUR CONJOINT

1er janvier 1996

          127

       2 800

       2 000

          800

       2 800

1er février 1996

          135

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er mars 1996

          145

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er avril 1996

          151

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er mai 1996

          484

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er juin 1996

          189

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er juillet 1996

          488

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er août 1996

          402

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er sept. 1996

          237

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er oct. 1996

          500

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er nov. 1996

          246

       4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er déc. 1996

          208

     4 300

       2 500

       1 800

     4 300

     50 100 $

     50 100 $

DATE

NUMÉRO DU CHÈQUE

MONTANT DU CHÈQUE

PRESTATION ALIMENTAIRE

MONTANT IMPOSABLE

POUR ENFANT

POUR CONJOINT

1er janvier 1997

          319

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er février 1997

          390

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er mars 1997

          395

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er avril 1997

          322

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er mai 1997

          028

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er juin 1997

          041

           4 300

       2 500

       1 800

       4 300

1er juillet 1997

          046

           2 500

       2 500

       1 800

       4 300

1er août 1997

          177

           2 500

       2 500

       1 800

       4 300

20 août 1997

          185

           4 500

       2 500

       1 800

       4 300

1er sept. 1997

          190

           2 500

       2 500

       1 800

       4 300

1er oct. 1997

          195

           2 500

       2 500

       1 800

       4 300

1er nov. 1997

          104

           2 500

       1 663

       1 000

       1 000

1er déc. 1997

          110

    3 243,14

       1 663

       1 000

     1 000

46 043,14 $

   49 300

moins : paiement excédentaire

   (4 300)

     45 000

[3]            Dans son avis d'appel, l'appelante prétend que les paiements de pension alimentaire pour elle-même pour les mois de juin à novembre 1997 sont le résultat d'une variation par rapport à l'accord de mai 1996, de sorte qu'ils ne sont pas imposables entre ses mains. Elle a déclaré que cette variation était attribuable au jugement de la cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en date du 10 novembre 1997 (pièce A-1).

[4]            Le jugement en question était daté du 10 novembre 1997. En ce qui a trait à l'appelante, sur la foi des hypothèses formulées aux alinéas suivants :

11 e)         L'appelante a reçu une prestation alimentaire provisoire pour conjoint de 1 800 $ par mois du 1er février 1996 jusqu'à ce que, en juin 1997, ces paiements soient suspendus.

11 f)         Le 10 novembre 1997, on a ordonné qu'une prestation alimentaire pour conjoint de 1 800 $ par mois soit payée à l'appelante pour juillet, août, septembre et octobre (soit un total de 7 200 $) et l'on a ordonné qu'une prestation alimentaire pour conjoint de 1 000 $ par mois soit payée du 1er novembre 1997 au 1er octobre 1998 (soit un total de 2 000 $ en 1997).

[5]            Concernant les enfants de l'appelante, sur la foi des hypothèses formulées aux alinéas suivants :

11 e)                                                         Le tribunal a ordonné que l'appelante reçoive une prestation alimentaire provisoire pour enfant de 2 500 $ par mois du 1er février 1996 jusqu'en novembre 1997.

11 f) et annexe A                                  Le 10 novembre 1997, on a ordonné que les paiements de prestation alimentaire pour enfant passent à 1 665 $ par mois pour tous les enfants du couple.

[6]            L'annexe A mentionnée dans l'hypothèse 11g) est le résultat d'une vérification relative à l'ex-mari de l'appelante, Kenneth Hart. Apparemment, les chiffres de M. Hart ont été acceptés sans commentaire par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et l'appelante a été imposée en conséquence. L'annexe A est fausse à première vue. Pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 1997, le « montant du chèque » de M. Hart et le « montant imposable » entre les mains de Mme Britton ne sont pas les mêmes, alors qu'ils devraient l'être.

[7]            De plus, comme l'a dit Mme Britton au cours de son témoignage et comme le confirme la lettre de son avocat en date du 23 février 1998 dont on lui a envoyé une copie (pièce A-4), les paiements de M. Hart pour juillet à octobre 1997 inclusivement n'ont été reçus qu'en 1998. Cette lettre dit en outre que le paiement de 5 714,87 $ dû pour novembre 1997 a été fait en partie par un chèque daté du 1er décembre 1997 (date de réception inconnue), soit un chèque auquel il manque 2 471,73 $ quand on calcule les frais « paraprofessionnels » mentionnés par M. Hart.

[8]            L'avocate de l'intimée prétendait que le témoignage de l'appelante ne devrait pas être accepté en l'absence de documents à l'appui. Souvent, un tel argument est bien fondé. Toutefois, il perd de sa force lorsque des hypothèses cruciales sont erronées à première vue, que la partie appelante est imposée sur la foi de ces chiffres erronés et qu'aucune explication quant à la cotisation erronée n'est fournie par un témoin de la partie intimée.

[9]            L'appelante a admis qu'elle n'avait pas déclaré les 7 200 $ manquants pour 1997 ou 1998. C'est parfaitement compréhensible. Elle n'avait pas reçu cet argent en 1997. Il appert que l'avocat de l'appelante a reçu cet argent en 1998 et qu'il l'a directement appliqué aux frais de l'appelante (pièce A-4, facture de 64 609,16 $ du 3 septembre 1998, moins un montant de 21 722,91 $ transféré d'un compte en fiducie). Vu les paiements tardifs et les paiements insuffisants que M. Hart a effectués par l'entremise d'avocats et parfois personnellement, il était presque impossible de suivre le cheminement des paiements.

[10]          L'appelante a témoigné que le montant imposable sur l'argent qu'elle a reçu de M. Hart devrait être déterminé comme suit pour 1997 :

1.

Montant de la cotisation

46 043,14 $

2.

Moins avance du 20 août 1997 relative aux biens matrimoniaux (Cela était confirmé par les documents auxquels l'appelante a fait référence au cours de son témoignage.)

-4 500,00 $

3.

Moins frais extraordinaires et prestation alimentaire pour enfant de décembre correspondant au chèque de décembre 1997 (tel que cela est confirmé dans le jugement du 10 novembre 1997)

-3 243,14 $

4.

Moins « changement dans l'accord » , comme disait Mme Britton. Voici ce qu'il en est à cet égard, élément par élément :

a)

Paiements pour juillet à novembre reçus en 1998 et pouvant donner lieu à une réduction.

-7 200,00 $

b)

Ordonnance modifiée concernant la pension alimentaire pour enfant, car celle-ci avait été versée jusque-là en vertu d'une ordonnance provisoire, et le jugement du 10 novembre 1997 était un jugement définitif et représentait en droit une ordonnance modifiée fixant un montant de 1 663 $ pour chacun des mois de novembre et de décembre. Cela était ainsi déterminé dans l'annexe A.

c)

Pension alimentaire pour conjoint (Cyndie) - Cyndie alléguait que les montants qu'elle avait reçus après la suspension de juin 1997 ne devraient pas être imposables entre ses mains. Sur la foi de son témoignage, elle n'a pas reçu les paiements de 1 000 $ chacun pour novembre et décembre 1997. Ce témoignage étant accepté :

-2 000,00 $

d)

Enfin, Cyndie a témoigné que, en 1997, elle avait payé 13 409,25 $ de frais juridiques, dont une proportion de 75 p. 100 se rapportait à des pensions alimentaires imposables. Ce témoignage est également accepté. Dans ce divorce hostile, le mari a agi avec malveillance. Vu les montants relativement bas représentant les actifs en cause, vu la conduite de l'ex-mari concernant les enfants, vu la longueur du litige et vu l'importance des frais demandés à l'appelante (qui sont apparemment plus de trois fois supérieurs au montant total de la facture consignée en preuve), il est clair qu'il y a eu, entre autres choses, un harcèlement financier à l'endroit de Mme Britton de la part de son ex-mari, par des manoeuvres juridiques, des frais juridiques et des défauts de paiement. Ces tactiques bien connues en matière de divorce ont apparemment été utilisées en toute impunité, sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise par le barreau ou par le tribunal dans cette affaire. Jusqu'à ce qu'elle se présente devant notre cour, Mme Britton ne savait pas que les frais engagés pour obtenir une pension alimentaire imposable étaient déductibles. Je la crois et, dans ces circonstances, son estimation est acceptée. Donc, pour 1997, concernant les frais qu'elle a payés à ses avocats au titre de demandes de pension alimentaire, elle a droit à une déduction, soit :

-10 057,00 $

[11]          L'appelante n'avait pas fait opposition à la cotisation pour 1996 et le disait dans son avis d'appel, de sorte que cet appel-là est rejeté. Il est toutefois à noter que, si elle a omis de déduire les frais juridiques appropriés payés en 1996, elle devrait produire une déclaration de revenu modifiée pour cette année-là. Pour 1997, son appel est admis en tenant compte du fait que la pension alimentaire nette qu'elle a reçue en 1997 est la suivante :

Montant de la cotisation                     46 043,14 $

Moins les montants suivants selon le paragraphe [10] :

2.              4 500,00 $

3.              3 243,14 $

4.              19 257,00 $                              - 27 000,14 $

Pension alimentaire nette reçue          19 043,00 $

[12]          Dans ces circonstances, l'appelante se voit allouer 150 $ en remboursement des débours qu'elle a engagés dans la poursuite de cet appel. Si de l'argent lui est réclamé pour les appels téléphoniques qu'elle a faits concernant cet appel aux avocats qui se sont occupés de son divorce, je donne pour instructions à ces avocats de présenter leur compte à notre cour pour taxation par notre cour, soit des frais devant être traités conformément à la présente ordonnance quant aux dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2807(IT)I

ENTRE :

CYNDIE BRITTON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus les 17 avril et 25 juin 2001 à Regina (Saskatchewan),

par l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelante :                                 L'appelante elle-même

Avocate de l'intimée :                           Me Tracey Harwood-Jones

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

         

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1997 est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints.

L'appelante se voit allouer 150 $ en remboursement des débours qu'elle a engagés dans la poursuite de cet appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mars 2002.

Martine Brunet, réviseure

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