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Date: 20010703

Dossier: 2001-568-IT-G

ENTRE :

DAVID J. T. MUNGOVAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde l'ordonnance

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]            L'appelant demande que soient radiés les sous-paragraphes 8c), d), e) et o) de la réponse à l'avis d'appel modifiée.

[2]            Le paragraphe 8 de la réponse modifié est composée d'environ neuf pages et de 65 sous-paragraphes. Sa fonction apparente est d'établir avec beaucoup de détails les prétendues « hypothèses » sur lesquelles le ministre s'est fondé pour établir la cotisation.

[3]            La question en litige est celle de savoir si les montants de 106 993 $ et de 38 916 $ sont déductibles en vertu du paragraphe 66.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre de frais d'exploration au Canada (FEC). Il y a d'autres faibles montants en litige, mais, essentiellement, la question est celle que j'ai énoncée. Elle concerne l'achat, ou l'achat prétendu, de données sismiques. Un certain nombre de points subsidiaires seront plaidés par l'intimée et un grand nombre seront plaidés à titre d'arguments subsidiaires.

[4]            Certains de ces arguments sont les suivants :

a)              les montants déclarés ne sont pas des FEC;

b)             le billet à ordre émis était pour un montant éventuel;

c)              les montants déclarés au-delà du montant versé en espèces n'étaient pas raisonnables;

d)             les montants versés n'ont pas été déboursés en vue de tirer un revenu et avaient un caractère de capital.

[5]            Les prétendues hypothèses s'emploient à dépeindre le portrait d'une manoeuvre fiscale frauduleuse dans le cadre de laquelle des prix gonflés ont été payés pour des données sismiques.

[6]            L'appelant s'oppose aux paragraphes 8c), d), e) et o). Ils sont ainsi rédigés :

                [TRADUCTION]

c)              M. Shapiro a préparé de nombreuses séries de transactions prédéterminées semblables dans le cadre desquelles il pouvait obtenir d'un intermédiaire des données sismiques à la valeur marchande. Il a amené l'intermédiaire à transférer les données sismiques à un autre intermédiaire (un membre du groupe Shapiro) à un prix gonflé par l'utilisation de billets à ordre à recours limité. Puis il a amené cet intermédiaire à les transférer à l'appelant pour le même prix gonflé, en contrepartie d'un paiement de 15 p. 100 en espèces et d'un billet à ordre à recours limité pour le reste;

d)             L'objet principal de ces transactions prédéterminées était la vente de déductions fiscales qui produisait des honoraires de gestion pour un ou plusieurs membres du groupe Shapiro;

e)              L'un de ces achats concernait une vente de données sismiques de TDHL à Global Communications Limited ( « Global » ) en 1991 (la « vente à Global » );

[...]

o)             M. Kondrat a abordé Geosignal au cours de l'été 1992 pour acheter ses données sismiques, mais comme Geosignal souhaitait obtenir deux millions de dollars pour ses données, les négociations ont avorté.

[7]            Les paragraphes font partie d'environ 65 hypothèses alléguées portant sur des faits, des éléments de droit, des éléments de preuve et des arguments. La thèse de M. Mungovan est ainsi établie dans son avis de requête :

                [TRADUCTION]

a)              Les sous-paragraphes c), d), e) et o) du paragraphe 8 de la réponse sont scandaleux, frivoles et vexatoires et vont indubitablement porter atteinte à l'audition juste de l'action et la retarder. Les sous-paragraphes portent sur des transactions antérieures non pertinentes qui se seraient produites avant les faits liés aux questions en litige. Ces transactions antérieures non pertinentes ne sont pas liées à l'intimée et aucun lien n'est allégué. En outre, l'intimée dans ces sous-paragraphes soulève des questions non pertinentes et préjudiciables concernant l'intention d'une personne partie à ces transactions antérieures auxquelles l'appelant n'a pas de lien. D'ailleurs, aucun lien n'est allégué.

b)             La réputation de l'appelant est entachée parce qu'il est accusé d'être lié à des transactions antérieures non pertinentes à l'égard desquelles il n'a pas de lien ni auxquelles il est associé. En conséquence, l'intimée exerce un recours abusif à la Cour.

c)              Le fait qu'il y ait eu une tentative avortée par M. Kondrat d'acheter des données sismiques à une date antérieure à la transaction concernée en l'espèce comme il est allégué au sous-paragraphe o) du paragraphe 8 de la réponse est également frivole et non pertinent. Cela est indiqué afin de teinter la légitimité de la transaction en litige d'une manière scandaleuse et vexatoire.

[8]            Il a également présenté une argumentation écrite qui est ainsi rédigée :

                [TRADUCTION]

1.              L'appelant déclare que les sous-paragraphes c), d), e) et o) du paragraphe 8 de la réponse allèguent en substance que les données sismiques dans lesquelles l'appelant a investi ont été fournies par le vendeur dans le cadre de manoeuvres frauduleuses pour se soustraire à l'impôt qui ont été exercées par le vendeur à un certain nombre d'occasions avant que l'appelant ne soit invité à investir. Bien que l'appelant ne soit pas présumé avoir participé à ces manoeuvres antérieures, sa cause est injustement et de manière préjudiciable teintée par elles. Un tel acte de procédure n'est rien de moins qu'une tentative incorrecte et scandaleuse de teinter la légitimité de la transaction qui fait l'objet du présent appel par des allégations qui ne sont absolument pas liées ni pertinentes à la transaction en litige sous prétexte qu'il s'agit d' « hypothèses de fait » formulées par le ministre.

2.              En réalité, elles peuvent avoir motivé le ministre, mais il ne s'agit certainement pas de faits qui sont pertinents en l'espèce.

3.              Les allégations des sous-paragraphes c), d) et e) du paragraphe 8 de la réponse selon lesquelles M. Shapiro a organisé, à d'autres occasions, la vente de données sismiques à des investisseurs dans le cadre d'activités que l'intimée considère équivalentes à de la fraude à l'égard des investisseurs et selon lesquelles l'appelant a été victime de fraude de la même manière sont non seulement scandaleuses mais également frivoles et vexatoires.

4.              S'il est permis que ces allégations continuent de faire partie de la présente cause, l'appelant devra engager des dépenses pour mener un enquête sur ces allégations et pour en déterminer la véracité alors qu'il n'a pas participé aux fait allégués et qu'une telle participation n'est pas alléguée.

5.              En conséquence, ce serait une injustice flagrante à l'égard de l'appelant et cela retarderait l'audition de l'action que de laisser ces allégations dans la réponse.

6.              L'allégation du sous-paragraphe o) du paragraphe 8 de la réponse selon laquelle il y aurait eu une tentative avortée d'acquérir des données sismiques avant la transaction en litige est également incorrecte puisqu'elle constitue rien de moins qu'une tentative pour présenter des renseignements frivoles et non pertinents dans la réponse qui n'ont aucun objectif légitime. L'allégation est vexatoire et portera préjudice à l'appelant et retardera la tenue d'un procès équitable parce que l'appelant, et éventuellement la Cour, devra mener une enquête dans un domaine qui n'est pas du tout lié aux faits en litige en l'espèce.

[9]            Je ne suis pas prêt à radier ces sous-paragraphes des hypothèses pour les raisons suivantes.

[10]          Les hypothèses ne sont pas tout à fait comme des actes de procédure déposés dans le cadre d'une action en justice ordinaire. Elles ressemblent plus à des précisions de faits sur lesquels le ministre s'est fondé en établissant la cotisation. Il est essentiel qu'elles soient complètes et véridiques. Traditionnellement, elles placent un fardeau sur les épaules d'un appelant, et, comme M. Mungovan le fait remarquer avec une justification solide, elles peuvent l'obliger à tenter de réfuter des faits dont il n'a pas connaissance. De prime abord, cela peut s'avérer vrai, mais il s'agit d'une question qui peut être explorée lors d'un interrogatoire préalable. Le juge de première instance est dans une bien meilleure position qu'un juge entendant une requête préliminaire pour examiner quel poids devrait être accordé à ces hypothèses. Le juge de première instance peut décider qu'elles ne sont pas pertinentes. Il ou elle peut également décider d'obliger l'intimée de les prouver. La règle établie dans l'affaire M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., 64 DTC 5184 est une règle d'application générale mais elle n'est pas coulée dans le béton. Par exemple, dans l'affaire Hickman Motors Limited c. La Reine, [1997] 2 R.C.S. 336 (97 DTC 5363), la juge L'Heureux-Dubé a déclaré ce qui suit aux pages 379 à 381 (DTC: à la page 5377) :

                Dans la présente affaire, sans qu'aucune preuve ne leur ait été présentée, le juge de première instance et la Cour d'appel ont tous deux voulu transformer les présomptions non fondées et non vérifiées en « conclusions de fait » , commettant ainsi des erreurs de droit sur la charge de la preuve. Mon collègue le juge Iacobucci exerce de la retenue à l'égard de ces soi-disant « conclusions concordantes » des cours d'instance inférieure, mais, bien que je sois tout à fait d'accord de façon générale avec le principe de retenue judiciaire, dans la présente affaire, deux décisions incorrectes ne sauraient en faire une bonne. Même si nous sommes en présence de « conclusions concordantes » , la preuve non contestée et non contredite réfute positivement les présomptions du ministre: MacIsaac, précité. Comme le juge Rip de la Cour canadienne de l'impôt l'a noté dans Gelber c. M.R.N., 91 D.T.C. 1030, à la p. 1033, « [le ministre] n'est pas l'arbitre de ce qui est fondé ou non en matière de droit fiscal » . Le juge Brulé de la Cour canadienne de l'impôt dans Kamin, précité, a observé à la p. 64 :

[...]

... le ministre devrait pouvoir réfuter cette preuve [prima facie] et présenter des arguments à l'appui de ses présomptions.

[...]

Le ministre n'a pas carte blanche pour établir les présomptions qui lui conviennent. À l'interrogatoire principal, on s'attend qu'il puisse produire des preuves plus concrètes que de simples présomptions pour réfuter les arguments de l'appelant.

[Je souligne.]

                À mon avis, ces affirmations sont applicables à la présente affaire: l'intimée, dont les opinions ont été contestées par la preuve principale, n'a rien présenté de plus concret que de simples présomptions et n'a avancé aucun fondement. Elle a choisi de ne réfuter aucun des éléments de preuve de l'appelante. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

                Je remarque que, en confirmant les présomptions non prouvées du ministre, mon collègue le juge Iacobucci peut paraître renverser le courant jurisprudentiel ci-dessus mentionné sans fournir explicitement de justification à cette fin. En toute déférence pour l'opinion contraire, je suis d'avis que les modifications dans la jurisprudence relative à la charge de la preuve en droit fiscal devraient être remises à plus tard. De plus, vu les faits de la présente affaire, sanctionner l'absence totale de preuve de l'intimée pourrait sembler déraisonnable et peut-être même injuste étant donné que l'appelante s'est conformée à une jurisprudence bien établie pour ce qui est de son fardeau de preuve.

[11]          Je crois que nous constatons une évolution du rôle des hypothèses dans les appels en matière d'impôt sur le revenu. Le jour peut être proche où nous verrons une modification de la règle stricte qui veut que le contribuable doit démolir les hypothèses sur lesquelles, selon la Couronne, le ministre s'est fondé. Il est bien établi, par exemple, que l'intimée ne peut, en enjolivant la preuve sous forme d'hypothèses, s'attendre que la Cour acceptera que cette preuve est avérée. Toutefois, une requête visant à radier certaines hypothèses n'est pas le moyen de réévaluer la règle.

[12]          Il est tout à fait possible, comme M. Mungovan le fait remarquer, que certaines des hypothèses attaquées soient non pertinentes. Il revient au juge de première instance de le déterminer après la présentation de la preuve. Ce n'est pas une question qui peut ou devrait être déterminée dans le cadre de la présentation d'une requête préliminaire en radiation. Il se peut très bien que les paragraphes contiennent des allégations dont seule l'intimée a connaissance. Il reviendra au juge de première instance de déterminer si l'intimée devrait avoir à les prouver. La règle selon laquelle le fardeau repose sur un contribuable qui conteste une cotisation est fondée sur le passage suivant de la décision de la Cour suprême du Canada rendue par le juge Duff dans l'affaire Anderson Logging Co. v. The King, 52 DTC 1209 (C.S.C.), conf. par 52 DTC 1215 (C.J.C.P.) à la p. 1211:

                                [TRADUCTION]

                Au nom de la compagnie appelante, il est allégué, d'abord, qu'il revenait à la Couronne de démontrer que le profit a été tiré d'une activité qui faisait partie de l'entreprise exploitée en réalité par la compagnie; et ensuite que, de ce qui est décrit comme le cas isolé de l'achat et de la vente de ces limites de bois, aucune inférence quant aux activités de la compagnie ne peut être convenablement tirée.

                Premièrement, en ce qui a trait au débat sur la question du fardeau de la preuve. Si, dans le cadre d'un appel devant le juge de la Cour de révision, il semble, d'après les faits véridiques, que l'application de la loi pertinente soulève des doutes, il semblerait, en principe, que la Couronne doive être déboutée. Ce serait la conséquence nécessaire du principe à la lumière duquel les lois imposant un fardeau de preuve au sujet ont, en vertu d'une pratique bien enracinée, été interprétées et appliquées. Mais en ce qui a trait à l'enquête sur les faits, l'appelant se trouve dans la même position que tout autre appelant. Il doit démontrer que la cotisation contestée n'aurait jamais dû être établie; c'est-à-dire qu'il doit faire la preuve de faits qui permettent d'affirmer que la cotisation n'était pas autorisée par la loi fiscale ou qui jettent un tel doute sur la question qu'en vertu des principes auxquels il a été fait allusion, la responsabilité de l'appelant ne peut être retenue. Naturellement, les faits véridiques peuvent être prouvés au moyen d'éléments de preuve directe ou d'inférences probables. L'appelant peut présenter des faits pour établir une prétention prima facie qui demeure incontestée; mais pour déterminer si une telle preuve a été établie, il est important de ne pas oublier, si tel est le cas, que les faits sont jusqu'à un certain point, sinon exclusivement, du domaine de la connaissance de l'appelant; bien que, pour des raisons évidentes, il convienne de ne pas trop insister sur cette dernière question.

[13]          Il ne faudrait pas insister sur la règle conventionnelle qui veut que l'appelant porte le fardeau dans la mesure où l'on perd de vue son objet original et toutes les considérations de l'équité procédurale. Dans l'affaire The Cadillac Fairview Corporation Limited c. La Reine, C.C.I., no 92-2529(IT)G, 6 mars 1996, aux pages 4 et 5 (97 DTC 405, à la page 407), confirmée par C.A.F., no A-282-96, 25 janvier 1999 (99 DTC 5121), l'observation suivante a été faite.

                L'appelante a plaidé que les paiements avaient été faits en vertu des garanties, et cette allégation a été niée. L'avocat de l'appelante a argué que, le ministre n'ayant pas plaidé qu'il avait « présumé » que les paiements n'avaient pas été faits en vertu des garanties, il incombait au ministre d'établir que les paiements n'avaient pas été faits en vertu des garanties. La question est, sinon une pure question de droit, du moins une question mixte de droit et de fait. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse fondamentale formulée à l'étape de la cotisation était que l'appelante n'avait pas droit à la déduction de perte en capital demandée et qu'il lui incombait d'établir les multiples points juridiques lui donnant droit à la déduction demandée. Dans les appels en matière d'impôt sur le revenu, on perd trop de temps sur les questions de fardeau de la preuve et l'on perd trop de temps en conjectures quant à savoir ce que le ministre peut avoir ou n'avoir pas « présumé » . Je ne crois pas que le jugement M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., [1964] D.T.C. 5184, ait complètement transformé les règles de pratique et de procédure ordinaires. La règle habituelle — et je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas s'appliquer dans les appels en matière d'impôt sur le revenu — est énoncée dans Odgers' Principles of Pleading and Practice, 22e édition, à la p. 532 :

[TRADUCTION]

Le « fardeau de la preuve » désigne l'obligation pour une partie d'établir le bien-fondé de sa cause. Il incombe à la partie A lorsque celle-ci, faute de présenter des éléments de preuve, verra le jugement prononcé contre elle. En règle générale (mais pas invariablement), le fardeau de la preuve incombe à la partie qui, dans son acte de procédure, affirme la question, une proposition négative étant généralement impossible à prouver. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. (La preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie.) La proposition affirmative est généralement, mais pas nécessairement, avancée par la partie qui, la première, a soulevé la question. Ainsi, en règle générale, il incombe au demandeur d'établir tous les faits qu'il a énoncés dans la Déclaration, et il incombe au défendeur de prouver tous les faits qu'il a plaidés par voie d'aveu complexe, par exemple en matière de fraude, d'exécution, de libération, d'annulation, etc.

[14]          Le juge de première instance peut très bien décider que la Couronne possède un certain fardeau qui va au-delà de la simple récitation d'hypothèses vagues. Le poids devant être accordé à ces paragraphes est une question qui relève du juge de première instance tout comme le fardeau de preuve. Ce n'est toutefois pas une raison pour radier les paragraphes avant le procès.

[15]          L'intimée possède une obligation de divulguer tous les faits sur lesquels la cotisation est fondée. Il est concevable que certains des faits présumés sont erronés ou non pertinents. Ils devraient néanmoins être divulgués. Je ne souhaiterais pas décourager la divulgation complète des faits. Le simple fait que l'avocat rédigeant la réponse puisse avoir pensé qu'une hypothèse était erronée, non pertinente ou embarrassante pour la cause de la Couronne n'est pas une raison pour ne pas la divulguer. En effet, dans l'affaire Bowens c. La Reine, C.C.I., no 92-2509(IT)G, 4 août 1994 (94 DTC 1853), confirmée par C.A.F., no A-507-94, 20 février 1996 (96 DTC 6128), l'effet du défaut de plaider des hypothèses qui étaient essentielles à une cotisation a été examiné. La Cour d'appel fédérale à la page 2 (DTC : à la page 6129) a suggéré que la réponse de la Couronne aurait pu être radiée en raison du défaut de plaider un fait qui constituait le fondement de la cotisation.

[16]          Je ne crois pas que les hypothèses alléguées contre lesquelles l'appelant proteste sont scandaleuses, frivoles ou vexatoires. Elles peuvent être erronées ou ne pas être pertinentes, mais, à moins que la preuve présentée au procès révèle le contraire, elles doivent néanmoins être considérées comme les hypothèses sur lesquelles le ministre s'est fondé.

[17]          La requête est rejetée.

[18]          Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Toronto, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-568(IT)G

ENTRE :

DAVID J. T. MUNGOVAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

La requête entendue par voie de conférence téléphonique le 15 juin 2001 par

l'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions

Pour l'appelant :                         L'appelant lui-même

Avocates de l'intimée :                Me Wendy Burnham

                                                Me Deborah Horowitz

ORDONNANCE

          Vu la requête de l'appelant visant à obtenir une ordonnance radiant les sous-paragraphes 8c), d), e) et o) de la réponse à l'avis d'appel modifiée;

         

          Et vu les allégations des parties;

          Il est ordonné que la requête soit rejetée.

          Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Toronto, Canada, ce 3e jour de juillet 2001.

« D. G. H. Bowman »

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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