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Date: 20010613

Dossier: 98-2015-IT-G

ENTRE :

SUCCESSION DE FEU FABIAN AYLWARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Mogan

[1]            M. Fabian Aylward est décédé subitement en 1996. Avant son décès, il résidait à St. Lawrence (Terre-Neuve). Pendant toutes les périodes pertinentes, M. Aylward avait détenu 80 p. 100 des actions émises de Provincial Tire Limited ( « Provincial Tire » ). Une deuxième société, elle aussi contrôlée par M. Aylward, avait garanti le remboursement de certaines dettes de Provincial Tire. Lorsque cette dernière a été incapable de payer ses dettes, deux de ses créanciers ont intenté des poursuites contre la deuxième société en invoquant les garanties en question. En 1994, M. Aylward a payé à titre personnel une somme totalisant 305 000 $ aux deux créanciers de Provincial Tire au titre des garanties données par la deuxième société. Dans sa déclaration de revenu de 1994, il a déduit une perte au titre d'un placement d'entreprise (en vertu de l'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu) égale à la somme de 305 000 $ qu'il avait versée aux deux créanciers de Provincial Tire. Dans un avis de nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de cette perte de 305 000 $ au titre d'un placement d'entreprise. Les exécuteurs testamentaires de M. Aylward ont interjeté appel à l'encontre de cette nouvelle cotisation. Seule l'année d'imposition 1994 est visée par l'appel.

[2]            Au cours de l'audition de l'appel, les parties ont déposé en preuve deux recueils de documents communs sous les cotes A-1 à A-44. La pièce A-45 est un schéma représentant les sociétés contrôlées par M. Aylward et leurs actionnaires minoritaires. C'est à l'aide de cette pièce que je ferai une brève description de l'empire commercial de M. Aylward de 1988 à 1994, les années pertinentes en l'espèce. Aylward's (1975) Limited était la société de portefeuille dominante par l'intermédiaire de laquelle M. Aylward détenait une participation majoritaire dans quatre autres sociétés qui exploitaient chacune activement au moins une entreprise. J'appellerai la Aylward's (1975) Limited la « société de portefeuille » . M. Aylward détenait 50,1 p. 100 de ses actions ordinaires. Ses trois frères, Gerard, Fintan et Gordon, détenaient les autres 49,9 p. 100 à parts inégales. La société de portefeuille détenait des actions ordinaires de quatre filiales, selon les proportions suivantes :

                                Aylward's Marystown Limited                           66,6 %

                                Aylward's Construction Limited        100 %

                                Aylward's Properties Limited                             100 %

                                Aylward Limited                                                    100 %

[3]            Aylward's Marystown Limited exploitait à Marystown (Terre-Neuve) un motel dont elle était propriétaire. Aylward's Construction Limited exploitait une entreprise de construction générale faisant l'installation de services d'adduction d'eau et d'égouts. Aylward's Properties Limited exploitait trois hôtels ou motels dans la région de St. John's, mais ces biens immobiliers (bien-fonds et bâtiments) lui étaient loués par la société de portefeuille, qui en était propriétaire. Aylward's Limited était propriétaire d'un supermarché et d'une quincaillerie Home Hardware et elle en assurait l'exploitation. Il va de soi que Fabian Aylward n'a pu témoigner, mais Jeffrey Pardy, comptable agréé associé au sein du cabinet d'experts-comptables chargé de la vérification et de la préparation des états financiers pour le groupe de sociétés Aylward, est venu donner un témoignage pertinent au sujet des entreprises de M. Aylward. M. Pardy connaissait M. Aylward depuis 20 ans lorsque celui-ci est décédé en 1996. Toutes les sociétés du groupe Aylward ont été constituées sous le régime des lois de Terre-Neuve.

[4]            M. Aylward était un entrepreneur très dynamique, comme l'indiquent les entreprises exploitées au sein du groupe de sociétés Aylward. M. Pardy a dit de M. Aylward qu'il était coriace en affaires, pratique et honnête et qu'il exploitait ses entreprises d'une manière quelque peu brouillonne et désordonnée. Au terme de chaque exercice, M. Pardy et ses associés devaient passer de nombreuses heures à tenter de démêler les activités du groupe Aylward, à attribuer les dépenses et les éléments d'actif nouvellement acquis à la société concernée, et à séparer les affaires personnelles de M. Aylward de celles de ses entreprises.

[5]            Provincial Tire était une société à part du groupe de sociétés Aylward. M. Aylward détenait 80 p. 100 des actions ordinaires de Provincial Tire alors que Scott Sharron (qui n'avait aucun lien avec M. Aylward) en détenait 20 p. 100. Aucun actionnaire minoritaire de la société de portefeuille ne détenait d'actions de Provincial Tire, qui avait été constituée en février 1988 en vue de l'exploitation d'une entreprise de vente au détail de pneus ordinaires et de gros pneus tout terrain du genre utilisé dans le cadre de travaux de construction. Provincial Tire s'est d'abord établie à Grand Falls (Terre-Neuve), puis a ouvert des succursales à Corner Brook, Marystown et St. John's. Éprouvant des difficultés financières, elle a dû mettre un terme à ses activités vers le mois d'avril ou de mai 1992. À ce moment-là, elle devait des sommes considérables à ses trois principaux fournisseurs : 359 000 $ à General Tire Canada Inc.; 150 000 $ à Toyo Tire Canada Ltd.; et 20 000 $ à Michelin Tires (Canada) Limited. Par souci de commodité, j'appellerai ces trois créanciers General Tire, Toyo Tire et Michelin respectivement.

[6]            Lorsque Provincial Tire a été mise sur pied en 1988 et qu'elle a demandé à ses principaux fournisseurs de lui faire crédit, ceux-ci ont demandé à M. Aylward de fournir une garantie personnelle étayée par son bilan personnel. M. Pardy se rappelle que M. Aylward lui a demandé, en 1988, de dresser son bilan personnel dans les plus brefs délais. M. Pardy savait que la tâche serait complexe en raison des nombreux actifs et engagements de M. Aylward; il l'a donc informé qu'il lui faudrait environ deux semaines pour préparer ce bilan. M. Aylward lui a alors dit de laisser tomber, sans jamais lui donner la raison pour laquelle il avait demandé un bilan personnel. À l'insu de M. Pardy, M. Aylward a fait en sorte qu'Aylward's Limited donne deux garanties, une en faveur de General Tire, et l'autre, en faveur de Toyo Tire. Michelin a accepté la garantie personnelle de M. Aylward sans examiner son bilan personnel.

[7]            Au printemps 1992, la situation financière de Provincial Tire était désastreuse. La pièce A-23 renferme deux lettres, datées du 29 mai 1992, que le cabinet d'avocats représentant Toyo Tire a adressées à Provincial Tire et à Aylward's Limited respectivement pour exiger le paiement d'une somme de 150 005,83 $. La pièce A-32 renferme deux lettres, datées du 25 janvier 1993, que le cabinet d'avocats représentant General Tire a adressées à Provincial Tire et à Aylward's Limited respectivement pour exiger le paiement d'une somme de 438 664,52 $. On a admis dans les actes de procédure que M. Aylward avait accepté de payer par versements échelonnés la somme de 527 500 $ afin de régler les créances de General Tire et de Toyo Tire. En 1994, les versements ont totalisé 305 000 $, et c'est ce montant que M. Aylward a déduit la même année comme « perte au titre d'un placement d'entreprise » .

[8]            Outre les 305 000 $ payés au total à General Tire et à Toyo Tire en 1994, M. Aylward a versé 20 000 $ à Michelin la même année au titre de la garantie personnelle qu'il avait accordée relativement aux dettes de Provincial Tire. Le ministre du Revenu national a admis une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement au montant de 20 000 $ que M. Aylward a versé à Michelin en 1994. Le litige porte uniquement sur le montant de 305 000 $.

[9]            L'expression « perte au titre d'un placement d'entreprise » est définie à l'alinéa 39(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les passages pertinents de l'alinéa c) sont reproduits ici :

39(1)        Pour l'application de la présente loi,

[...]

c)              une perte au titre d'un placement d'entreprise subie par un contribuable, pour une année d'imposition, résultant de la disposition d'un bien quelconque s'entend de l'excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l'année résultant d'une disposition, après 1977 :

(i)             soit à laquelle le paragraphe 50(1) s'applique,

(ii)            soit en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,

d'un bien qui est :

(iii)           [...]

(iv)                soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

(A) une société exploitant une petite entreprise,

(B)            [...]

ou

(C)            [...]

sur le total des montants suivants :

[...]

(viii)         le montant calculé à l'égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.

La définition de « société exploitant une petite entreprise » figurant au paragraphe 248(1) contient une disposition particulière qui, pour l'application de l'alinéa 39(1)c), prolonge de 12 mois la période pendant laquelle une société sera considérée comme une société exploitant une petite entreprise. De la même façon, le paragraphe 39(12) peut prolonger de 12 mois la période pendant laquelle une société sera considérée comme une société exploitant une petite entreprise pour l'application de l'alinéa 39(1)c). J'en déduis que le législateur tente d'élargir le champ d'application de la déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise.

[10]          La déduction par l'appelant d'une perte au titre d'un placement d'entreprise repose sur les prémisses suivantes : (i) en remboursant les dettes de Provincial Tire à General Tire et à Toyo Tire, M. Aylward a, par subrogation, acquis les droits de ces deux créanciers sur Provincial Tire; (ii) les sommes payables par Provincial Tire à M. Aylward par suite de cette subrogation sont devenues des créances irrécouvrables en 1994; (iii) le paragraphe 50(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquait aux créances irrécouvrables de Provincial Tire en 1994, de sorte que M. Aylward est réputé avoir disposé de ses deux créances irrécouvrables pour un produit égal à zéro; et (iv) pendant toutes les périodes pertinentes, Provincial Tire était une société privée sous contrôle canadien qui était une société exploitant une petite entreprise. La déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise par M. Aylward cause problème car ce dernier n'a pas garanti à titre personnel les créances de General Tire et de Toyo Tire sur Provincial Tire. Il n'avait pas d'obligation personnelle envers ces deux créanciers, et les paiements qu'il a effectués en leur faveur relèvent peut-être de l'acte volontaire. Se pose aussi la question de savoir à quel moment Provincial Tire a cessé d'être une société exploitant une petite entreprise.

[11]          Tout bien considéré, pour les raisons exposées ci-après, je suis porté à penser que M. Aylward a satisfait aux conditions énoncées à l'alinéa 39(1)c) et qu'il a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise de 305 000 $ en 1994. Il ne fait aucun doute que M. Aylward (actionnaire à 80 p. 100 de Provincial Tire) a fait en sorte qu'Aylward's Limited garantisse le remboursement des dettes de Provincial Tire en faveur de General Tire et de Toyo Tire. D'après le témoignage de M. Pardy, ce geste de M. Aylward était caractéristique de ses méthodes de gestion pragmatiques et efficaces, en ce sens qu'il ne se préoccupait pas des subtilités juridiques. Il ne s'est pas donné la peine de prendre en considération le fait qu'il ne détenait que 50,1 p. 100 des actions de la société de portefeuille, que celle-ci détenait 100 p. 100 de celles d'Aylward's Limited et que les actionnaires minoritaires de la société de portefeuille ne détenaient aucune part de Provincial Tire. En toute justice, Aylward's Limited n'aurait pas dû garantir les dettes de Provincial Tire parce que les deux sociétés n'avaient aucun actionnaire commun et qu'Aylward's Limited n'a reçu aucune contrepartie au titre des garanties qu'elle a accordées.

[12]          Personne, sauf M. Aylward, n'était au courant de l'existence des deux garanties accordées à General Tire et à Toyo Tire, et ce, jusqu'au printemps 1992. Provincial Tire était alors au bord de l'insolvabilité. M. Pardy et ses associés ont été stupéfaits d'apprendre l'existence des garanties car ils avaient dressé des états vérifiés pour Aylward's Limited en 1990 et en 1991 sans faire quelque mention que ce soit de ces garanties. Pour sa part, la Banque Scotia était inquiète car elle avait consenti des prêts à Aylward's Limited sur le fondement de ces états vérifiés. Selon M. Pardy, le fait que M. Aylward ait omis de mentionner à quiconque l'existence des garanties ne permet pas de mettre en question son honnêteté. Pour M. Aylward, les garanties étaient sans importance tant que Provincial Tire exploitait son entreprise. L'existence des deux garanties a été dévoilée au cours d'une réunion tenue vers le 8 avril 1992, à laquelle ont assisté M. Aylward, M. Pardy et des représentants de la banque. M. Aylward a indiqué dès le départ qu'il assumerait personnellement la responsabilité des garanties.

[13]          L'avocat de l'appelante a fait valoir que M. Aylward n'avait pas le choix car il avait l'obligation de dédommager Aylward's Limited à compter du moment où il avait fait en sorte que la société garantisse les dettes de Provincial Tire. Dans l'affaire Leigh v. Dickson, (1884) 15 Q.B.D. 60, le juge Brett a déclaré ceci à la page 64 :

                                [TRADUCTION]

[...] Si une personne dépense des montants d'argent à la demande expresse d'une autre personne, celle qui dépense les montants en question a un droit d'action contre cette autre personne. [...] En droit, cependant, la règle va plus loin; il est maintenant établi que, si une personne demande à une autre personne d'accomplir un acte qui lui coûtera de l'argent, c'est-à-dire qui l'exposera à une obligation en droit de payer de l'argent, la personne qui fait la demande s'engage à dédommager l'autre personne à l'égard des dépenses qu'elle a dû faire. [...]

De la même façon, dans l'affaire Birmingham and District Land Company v. London and North Western Railway Company, (1886) 34 ch. Div 261, le lord juge Cotton a dit ceci à la page 273 :

                                [TRADUCTION]

[...] Si B accomplit une action pour A à la demande de ce dernier et que, de ce fait, B est susceptible d'assumer une obligation ou de subir une perte, on tient alors pour acquis en droit que A s'engage à dédommager B de la conséquence de son action. Dans ce cas, la partie qui fait la demande s'engage, non pas explicitement, mais implicitement, à dédommager l'autre partie à l'égard de ce qu'elle a fait. [...]

En raison de l'obligation de M. Aylward de dédommager Aylward's Limited, les obligations de cette dernière au titre des garanties étaient pour l'essentiel les obligations de M. Aylward. Ce dernier l'a reconnu après la réunion tenue avec M. Pardy et les représentants de la banque le 8 avril 1992.

[14]          La pièce A-36 est une convention de prise en charge conclue entre Aylward's Limited et Fabien Aylward. Aux termes de cette convention, entrée en vigueur le 31 décembre 1993, la société cédait à M. Aylward toutes ses obligations au titre des garanties accordées à General Tire et à Toyo Tire. M. Aylward a accepté la cession de ces obligations. J'aurais pensé que les parties à la convention produite sous la cote A-36 devaient obtenir, avant que la cession des obligations soit valide, le consentement ainsi qu'une décharge des deux créanciers à qui les garanties avaient été accordées au départ, mais la convention mentionne bien le fait que chaque créancier avait convenu d'accepter une somme déterminée en règlement complet de sa créance sur le garant (Aylward's Limited). M. Aylward a agi en conformité avec les termes de la convention produite sous la cote A-36 lorsqu'il a versé les 305 000 $ à General Tire et à Toyo Tire en 1994.

[15]          L'avocat de l'appelante a également fait valoir que M. Aylward avait été l'objet d'un « recours pour cause d'abus » exercé par les actionnaires minoritaires de la société de portefeuille, dont aucun ne détenait d'actions de Provincial Tire. La Corporations Act de Terre-Neuve prévoit un tel recours (aux articles 368 à 373) lorsqu'un actionnaire majoritaire abuse de son contrôle au détriment des actionnaires minoritaires. Je ne doute pas qu'un recours pour cause d'abus existe en droit des sociétés mais, compte tenu des circonstances de la présente affaire, les actionnaires minoritaires de la société de portefeuille n'ont subi aucun préjudice. Ils n'avaient donc pas à se prévaloir de ce recours. Il aurait fallu, dans un tel cas, qu'ils intentent une action. M. Aylward aurait pu invoquer un certain nombre de moyens de défense, y compris probablement le « consentement » puisque tous les actionnaires minoritaires de la société de portefeuille lui étaient liés. À mon avis, l'argument relatif au recours pour cause d'abus est trop vague et trop ténu pour avoir quelque valeur que ce soit en l'espèce.

[16]          M. Aylward ayant fait en sorte qu'Aylward's Limited accorde ses garanties à General Tire et à Toyo Tire, il existait en common law un contrat implicite conformément auquel M. Aylward devait dédommager Aylward's Limited à l'égard de ces garanties. Les paiements que M. Aylward a réellement effectués en faveur de General Tire et de Toyo Tire en 1994 ont été faits en conformité avec ce contrat implicite. Puisqu'il a payé en entier les 305 000 $ à ces deux créanciers, il a, par subrogation, acquis leurs droits à l'égard de Provincial Tire. Le Black's Law Dictionary, sixième édition (1990), page 1427, décrit la subrogation dans les termes suivants :

                [TRADUCTION]

Substitution d'une personne à une autre relativement à une créance, une réclamation ou un droit légitime, de sorte que la personne qui se substitue à l'autre acquiert les droits de celle-ci à l'égard de la créance, et les droits, recours ou garanties qui s'y rattachent. Gerken v. Davidson Grocery Co., 57 Idaho 670, 69 P.2d 122, 126. La subrogation implique que le tiers qui rembourse une dette prend la place du créancier à qui il l'a remboursée, de sorte qu'il peut exercer contre le débiteur tous les droits que le créancier aurait pu faire valoir en cas de défaut de paiement. La subrogation survient habituellement dans les contrats de construction, d'assurance et de cautionnement de même qu'en droit des titres négociables. Les compagnies d'assurance, les garants et les compagnies de cautionnement ont généralement le droit de prendre la place de la partie à qui ils effectuent un paiement et de poursuivre quiconque aurait pu être poursuivi par cette dernière.

[17]          Par suite des paiements à General Tire et à Toyo Tire, M. Aylward a acquis une créance de 305 000 $ sur Provincial Tire. Du fait de l'insolvabilité de cette dernière, cette créance est devenue une créance irrécouvrable en 1994. Aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, M. Aylward est réputé avoir disposé de cette créance irrécouvrable pour un produit égal à zéro. Par conséquent, M. Aylward a subi une perte en capital de 305 000 $ en 1994, sauf si cette perte lui est refusée par l'effet d'autres dispositions de la Loi. Plus précisément, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) prévoit ceci :

40(2)        Malgré le paragraphe (1) :

                [...]

g)             est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est :

(i)             [...]

(ii)            une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance,

[...]

[18]          Pour que le contribuable puisse éviter la « perte nulle » prévue au sous-alinéa 40(2)g)(ii), la créance qui s'y rapporte doit avoit été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. La part de 80 p. 100 que M. Aylward détenait dans Provincial Tire était un bien. De plus, les garanties qui ont été accordées à General Tire et à Toyo Tire peu après que Provincial Tire a été établie ont été consenties en vue de tirer un revenu d'un bien (c'est-à-dire des actions de M. Aylward dans Provincial Tire). Lorsque, en 1994, M. Aylward a effectué les paiements au titre des garanties, il ne pouvait plus tirer de revenu de ses actions de Provincial Tire. Dans l'affaire Easton and Freeman c. La Reine, [1998] 2 C.F. 44 (97 DTC 5464), la Cour d'appel fédérale a conclu qu'un montant payé par un actionnaire pour respecter la garantie qu'il a accordée pour le compte de sa société était une dépense en capital. Le juge Robertson a dit ceci à la page 55 (DTC : à la page 5468) :

En guise d'énoncé général, il est raisonnable de conclure qu'une avance faite par un actionnaire à une société ou une dépense faite par un actionnaire au nom d'une société sera considérée comme un prêt consenti dans l'intention de fournir un fonds de roulement à cette société. Dans le cas où le prêt n'est pas remboursé, la perte est réputée être une perte en capital pour l'une ou l'autre des deux raisons suivantes. Le contribuable a consenti le prêt soit pour en retirer un revenu continu, ce qui est typique d'un investissement, soit pour permettre à la société d'exploiter son entreprise de manière à procurer à l'actionnaire un avantage durable sous forme de dividendes ou grâce à une augmentation de la valeur des actions. Comme la loi présume que l'acquisition a été faite dans le but de faire un placement, il ne semble que trop raisonnable de supposer que la perte découlant d'une avance ou d'une dépense faite par un actionnaire est également une perte en capital. Les mêmes considérations s'appliquent aux garanties données par les actionnaires à l'occasion de prêts consentis à des sociétés. [...]

[19]          Dans l'affaire La Reine c. Byram, C.A.F., no A-684-94, 25 janvier 1999 (99 DTC 5117), la Cour d'appel fédérale a conclu que certains prêts sans intérêt consentis par un actionnaire à sa société pouvaient donner lieu à une perte en capital et permettre d'éviter qu'une « perte nulle » s'ensuive par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Le juge McDonald a dit ceci aux pages 7 à 10 (DTC : aux pages 5120 et 5121) :

Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance, mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.

[...]

Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. [...]

De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). [...]

Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixée par le sous-alinéa 40(2)g)(ii).

[20]          Dans l'affaire National Development Ltd. c. La Reine, C.C.I., no 91-1305(IT), 17 mai 1993 (94 DTC 1061), cette cour a dû analyser la perte qu'une société mère actionnaire a subie lorsqu'elle a versé un montant au créancier de sa filiale et qu'elle est par la suite devenue, par subrogation, titulaire des droits du créancier à l'égard de la filiale en question. La société mère actionnaire a déduit une perte en capital relativement au montant (951 177 $) de sa créance sur la filiale résultant de la subrogation. Le juge Bell, de cette cour, a conclu que le droit de la contribuable de recevoir le montant de 951 177 $ de la filiale (par subrogation) à la suite du paiement qu'elle avait effectué en faveur du créancier de sa filiale remontait à la date à laquelle le montant en question avait fait l'objet d'un engagement pris en faveur du créancier. Le juge Bell a également conclu que la contribuable avait subi une perte en capital qui n'était pas réduite à zéro par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).

[21]          Un raisonnement parallèle m'amène à conclure que les paiements faits à General Tire et à Toyo Tire par M. Aylward en 1994 remontent à la date à laquelle les deux garanties ont initialement été consenties et à la date à laquelle ces deux créanciers ont exigé un paiement de Provincial Tire (à titre de débitrice) et d'Aylward's Limited (à titre de garante). La perte en capital que M. Aylward a subie en 1994, lorsqu'il a versé le montant de 305 000 $, n'a pas été ramenée à zéro par l'effet du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Il est toutefois nécessaire de déterminer si Provincial Tire était une société privée sous contrôle canadien et une société exploitant une petite entreprise.

[22]          Pendant toutes les périodes pertinentes, M. Aylward était résident canadien et détenait 80 p. 100 des actions émises de Provincial Tire. Par conséquent, Provincial Tire était une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'expression « société exploitant une petite entreprise » est définie dans les termes suivants au paragraphe 248(1) de la Loi :

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

a)             soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

b)             soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

c)              soit visés aux alinéas a) et b).

Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

Aux fins de la présente affaire, il est important de faire remarquer qu'une société exploitant une petite entreprise est définie eu égard « à un moment donné » . En ce qui concerne Provincial Tire, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de ses éléments d'actif « à ce moment » a dû être utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada. D'après la preuve, Provincial Tire a exploité une entreprise exclusivement à Terre-Neuve de 1988 à 1992, et tous ses éléments d'actif ont été utilisés dans l'entreprise de vente au détail de pneus. Par conséquent, je conclus que Provincial Tire a exploité activement une entreprise exclusivement au Canada et qu'elle n'était pas propriétaire d'éléments d'actif autres que ceux utilisés dans cette entreprise exploitée activement.

[23]          La définition renvoie expressément à l'alinéa 39(1)c) et, à cette fin, vise notamment la société qui était, à un moment de la période de 12 mois précédant le « moment donné » , une société exploitant une petite entreprise. Pour que Provincial Tire soit une société exploitant une petite entreprise à une date donnée, elle doit avoir été une société exploitant une petite entreprise à un moment de la période de 12 mois précédant ce jour-là. D'après la preuve, Provincial Tire a bel et bien exploité une entreprise jusqu'à un moment donné en avril ou en mai 1992, où elle a cessé de l'exploiter. Par conséquent, aux termes de la définition énoncée au paragraphe 248(1), elle peut être considérée comme une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, jusqu'au mois d'avril ou mai 1992.

[24]          Le paragraphe 39(12) porte précisément sur la perte au titre d'un placement d'entreprise et vise les cas où un montant est payé aux termes d'une garantie relativement à une dette d'une société.

39(12) Pour l'application de l'alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d'une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d'une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l'entente au titre d'une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.

À mon avis, M. Aylward a satisfait à la condition relative au paiement au titre de la dette puisque son obligation en common law (qui découle de l'existence d'un contrat implicite) de dédommager Aylward's Limited signifie que, essentiellement, il a garanti les dettes de Provincial Tire en faveur de General Tire et de Toyo Tire. Subsidiairement, après le 8 avril 1992, il a affirmé à toutes les parties concernées qu'il rembourserait personnellement les dettes de Provincial Tire à ces deux créanciers. Cette affirmation a été confirmée dans la convention de prise en charge (pièce A-36) qui est entrée en vigueur le 31 décembre 1993. Les paiements réellement effectués en 1994 l'ont été conformément à l'obligation de M. Aylward en common law et aux termes de la convention de prise en charge. M. Aylward a facilement satisfait à la condition relative au lien de dépendance car il n'a jamais eu de lien de dépendance avec General Tire ou Toyo Tire.

[25]          Pour l'application du passage du paragraphe 39(12) relatif au moment de l'exploitation, il est nécessaire de déterminer à quel moment un montant est devenu payable par M. Aylward aux termes de l'entente prévoyant les garanties consenties par Aylward's Limited à General Tire et à Toyo Tire. M. Aylward avait en common law l'obligation, née au moment où il a fait en sorte que cette société donne des garanties à General Tire et à Toyo Tire, de dédommager Aylward's Limited, mais cette obligation demeurait un passif éventuel tant que Provincial Tire était solvable et qu'elle exploitait une entreprise. Je ne conclurais pas que tout montant est « devenu payable » par M. Aylward dès que les garanties ont été données. Au paragraphe 7 des présents motifs, j'ai décrit les lettres dans lesquelles les deux cabinets d'avocats représentant Toyo Tire et General Tire respectivement ont exigé un paiement de Provincial Tire (comme débitrice) et d'Aylward's Limited (comme garante).

[26]          Les lettres exigeant un paiement en faveur de Toyo Tire (pièce A-23) sont datées du 29 mai 1992. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'un montant est devenu payable pour la première fois par M. Aylward aux termes de la garantie offerte à Toyo Tire. Les lettres exigeant un paiement en faveur de General Tire (pièce A-32) sont datées du 25 janvier 1993. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'un montant est devenu payable pour la première fois par M. Aylward aux termes de la garantie offerte à General Tire. Pour l'application du passage du paragraphe 39(12) relatif au moment de l'exploitation, il faut déterminer si Provincial Tire était une société exploitant une petite entreprise à un moment de la période de 12 mois précédant le moment où un montant est devenu payable pour la première fois. Si l'on se reporte à la preuve, Provincial Tire a exploité une entreprise jusqu'à un moment donné au mois d'avril ou mai 1992. Par conséquent, elle a exploité une entreprise dans la période de 12 mois précédant le 29 mai 1992 et le 25 janvier 1993. Je conclus donc que Provincial Tire était une société exploitant une petite entreprise dans la période de douze mois précédant le moment où des montants sont devenus payables pour la première fois par M. Aylward aux termes de l'entente qui prévoyait les garanties en faveur de General Tire et de Toyo Tire. M. Aylward a ainsi satisfait aux conditions énoncées au passage susmentionné.

[27]          Si les conditions énoncées au paragraphe 39(12) sont réunies, ce paragraphe indique que le montant payable au contribuable par la société est réputé être payable par une société exploitant une petite entreprise. Si l'on applique ce paragraphe 39(12) aux faits examinés ici, étant donné que M. Aylward a satisfait aux conditions y prévues, le montant de 305 000 $ que lui devait Provincial Tire en 1994 (après qu'il eut payé la somme de 305 000 $ à General Tire et à Toyo Tire) est réputé être une créance de M. Aylward sur une société exploitant une petite entreprise.

[28]          Si je me reporte de nouveau à la définition de « perte au titre d'un placement d'entreprise » figurant à l'alinéa 39(1)c) de la Loi, je conclus que M. Aylward a satisfait à toutes les conditions requises pour pouvoir déduire une perte au titre d'un placement d'entreprise de 305 000 $ en 1994. Premièrement, M. Aylward avait une créance de 305 000 $ sur Provincial Tire par suite du paiement de 305 000 $ qu'il a effectué en 1994 à General Tire et à Toyo Tire. Deuxièmement, cette créance est devenue une créance irrécouvrable en 1994, et elle était visée par le paragraphe 50(1). Troisièmement, M. Aylward a subi une perte en capital de 305 000 $ par l'effet du paragraphe 50(1). Quatrièmement, Provincial Tire était, pendant toutes les périodes pertinentes, une société privée sous contrôle canadien et une société exploitant une petite entreprise.

[29]          Dans ses notes aux fins de la plaidoirie, l'avocat de l'intimée a fait valoir que, parce que Provincial Tire avait cessé d'exploiter une entreprise le 7 mai 1992, [TRADUCTION] « elle n'était pas une société exploitant une petite entreprise en 1994 lorsque Fabian Aylward a acquitté le montant payable (à General Tire et à Toyo Tire), et elle n'était pas non plus une société exploitant une petite entreprise dans la période de 12 mois précédente » . Cet argument va à l'encontre de la décision par laquelle, le 20 avril 1998, Revenu Canada a admis la déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement au montant de 20 000 $ que M. Aylward avait payé à Michelin en 1994. On se reportera à ce propos aux paragraphes 10 et 14 de l'avis d'appel, tous deux admis dans la réponse, en ce qui concerne le paiement fait à Michelin. Les fonctionnaires de Revenu Canada se sont sans doute fondés sur le paragraphe 39(12) pour autoriser la déduction d'une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement à la somme de 20 000 $ payée à Michelin, car cette disposition vise principalement le paiement fait par une personne relativement à une dette d'une société dans les cas où cette personne a garanti le remboursement de cette dette. (Voir le passage y relatif du paragraphe 39(12), reproduit au paragraphe 24 des présents motifs.)

[30]          Certes, la garantie offerte à Michelin a été donnée directement et personnellement par M. Aylward, ce qui est tout à fait différent des garanties qui ont été accordées à General Tire et à Toyo Tire. Ce seul élément caractéristique ne permettrait pas à M. Aylward de déclarer une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement à la somme de 20 000 $ payée à Michelin, à moins qu'il puisse satisfaire à toutes les conditions prévues au paragraphe 39(12). M. Aylward ne pouvait satisfaire à la condition relative à la période de 12 mois énoncée au paragraphe 39(12) que si Michelin exigeait de lui le paiement sur le fondement de la garantie qu'il avait accordée à un moment donné au cours de la période de 12 mois suivant le 7 mai 1992, date à laquelle Provincial Tire a cessé d'exploiter son entreprise. C'est précisément pour cette raison que j'ai conclu que M. Aylward avait satisfait à cette dernière condition relativement aux garanties offertes à General Tire et à Toyo Tire.

[31]          Toyo Tire a exigé un paiement le 29 mai 1992 (voir la pièce A-23), alors que General Tire a exigé un paiement le 25 janvier 1993 (voir la pièce A-32), soit, dans les deux cas, à l'intérieur de la période de 12 mois suivant le 7 mai 1992, date à laquelle Provincial Tire a cessé d'exploiter une entreprise. La décision du ministre du Revenu national et de Revenu Canada d'admettre une perte au titre d'un placement d'entreprise relativement au montant de 20 000 $ payé à Michelin ne leur ferme pas la voie, mais ils devraient interpréter et appliquer le paragraphe 39(12) de façon uniforme.

[32]          L'appel est admis, avec frais, et la cotisation visant l'année d'imposition 1994 est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que M. Aylward a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise (au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi) de 305 000 $ en 1994 par suite des paiements qu'il a effectués à General Tire et à Toyo Tire.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2001.

« M. A. Mogan »

     J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

98-2015(IT)G

ENTRE :

SUCCESSION DE FEU FABIAN AYLWARD,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu les 19 et 20 juin 2000, à St. John's (Terre-Neuve), par

l'honorable juge M. A. Mogan

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Edwin C. Harris

Avocats de l'intimée :                 Me Peter J. Leslie & Me Dominique Gallant

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1994 est admis avec frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que Fabian Aylward a subi une perte au titre d'un placement d'entreprise (au sens de l'alinéa 39(1)c) de la Loi) de 305 000 $ en 1994 par suite des paiements qu'il a effectués en faveur de General Tire Canada Inc. et de Toyo Tire Canada Ltd.


Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de juin 2001.

« M. A. Mogan »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2002.

Philippe Ducharme, réviseur


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