Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010706

Dossier: 2000-3506-IT-I,

2001-1922-IT-I

ENTRE :

JAMES G. TODD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1]            Ces appels sous le régime de la procédure informelle ont été entendus en preuve commune à Calgary (Alberta) le 18 juin 2001. M. Todd et Peter Streukens ont témoigné. La déposition de M. Todd était étayée par celle de M. Streuken, ainsi que par ses agendas - non consignés en preuve - pour les années en cause. Après coup, se fondant sur ses inscriptions de lieux et sur ce qu'il se rappelait des agendas, M. Todd inscrivait divers nombres de kilomètres dans ses agendas, ce que la Cour accepte. M. Todd a attesté la vérité de ces inscriptions. Je crois M. Todd. Ainsi, les agendas sont acceptés en tant que registres de données pour véhicule.

[2]            Les appels sont à l'encontre de cotisations établies pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998. À l'audience, M. Todd contestait les cotisations suivantes :

                1)              1996

·          Frais pour droit d'usage d'une automobile

7 359,56 $

·          Stationnement

877,50 $

                2)              1997 et 1998 (véhicule prétendument loué)

1997

·          Frais pour droit d'usage d'une automobile

6 871,00 $

1998

·          Frais pour droit d'usage d'une automobile

9 734,00 $

[3]            Au cours des trois années, deux véhicules GMC Yukon ont été utilisés par l'appelant, qui a créé et développé et dirigeait Ice Drilling Systems Inc., soit une société de services de forage exploitée à partir de Red Deer (Alberta) et exerçant des activités financières à Calgary. L'appelant en était le président et le directeur de l'exploitation. Chaque jour ouvrable des trois années, il a habituellement travaillé à Red Deer le matin et à Calgary l'après-midi et a parcouru, aller-retour, les 160 kilomètres séparant les deux villes, utilisant son téléphone cellulaire pour affaires pendant qu'il conduisait.

[4]            La preuve convainc la Cour que les nombres de kilomètres que l'appelant a indiqués comme ayant été parcourus pour affaires étaient exacts. L'appelant a en outre prouvé :

1)              que le coût de location pour 1998 était de 8 544 $ et non de 8 676,96 $ comme l'alléguait l'Agence des douanes et du revenu du Canada;

                2)              que, en 1997, le véhicule Yukon était un véhicule loué;

3)              que tous les frais de stationnement pris en considération à l'encontre de l'appelant dans les cotisations étaient en fait des frais de stationnement pour affaires et que l'appelant n'a obtenu aucun avantage personnel à cet égard.

[5]            Ainsi, la Cour accepte les nombres de kilomètres parcourus pour fins personnelles et pour affaires que l'appelant a indiqués dans ses calculs joints à son avis d'appel relatif au dossier 2000-3506(IT)I. Le résultat net est :

1)

Kilomètres parcourus en 1996

Total

72 000

Pour affaires

63 680

Pour fins personnelles

8 320

2)

Kilomètres parcourus en 1997

Total

59 300

Pour affaires

55 890

Pour fins personnelles

3 410

3)

Kilomètres parcourus en 1998

Total

50 000

Pour affaires

46 200

Pour fins personnelles

3 800

[6]            Se fondant là-dessus, l'avocate de l'intimée a présenté les calculs suivants quant à l'avantage personnel obtenu par l'appelant, lesquels calculs sont acceptés pour chaque année :


                                                [TRADUCTION]

                                                Frais pour droit d'usage réduits

Ax [2 % x (C x D) + 2/3 x (E - F)]

                B              propriété                 location

                                                1 000 x 365                             (8 676,96 - 0)

                                                                30

A représente le moins élevé des éléments suivants

a)

nombre de km parcourus, sauf                         12

b)

12 000                                                                    12

c)

contribuable tenu d'utiliser l'automobile ® fonctions ✔

d)

totalité, ou presque, parcourue ® fonctions ✔

                ✔

c)

1996         ✔

d)

                N.B.

8 320 x [2/3 x 8 676,96]

12 000

,69 x 5 784,64                  =           3 991,40

3 991,40 x 7 %                =             279,40

Fonctionnement

8 320 x 13 ¢                    =         1 081,60

                                                    5 352,40

1997         ✔

c)

                ✔

b)*

3 410 x [2/3 x 8 676,96]

12 000

,284 x 5 784,64                =           1 643,80

1 643,80 x 7 %                =             115,07

Fonctionnement

3 410 x 14 ¢                    =          477,40

                                                    2 236,27 ✔ 6 871,00

(* devrait être d) et non b))

1998         ✔

c)

                ✔

d)

3 800 x [2/3 x 8 676,96]

12 000

                                     8 544

,3167 x véhicule diff.?

montant locat. diff.?

5 784,64                           =           1 831,99

1 831,99 x 7 %                =             128,24

Fonctionnement

3 800 x 14 ¢                    =          532,00

                                                    2 492,23 ✔

                                                  9 734,40 *

(* devrait être 10 080,90 et non 9 734,40)

[7]            L'appelant a ensuite argué que les termes « frais pour droit d'usage » se rapportent non seulement au kilométrage, mais aussi au temps. Ainsi, le temps pendant lequel le véhicule restait garé dans un stationnement de la société ou à un aéroport doit également être pris en compte. Inversement, il y a le temps pendant lequel le véhicule restait garé chez l'appelant pour la nuit, après le travail de l'appelant. Toutefois, la formule figurant dans la Loi de l'impôt sur le revenu est claire. Elle n'est pas basée sur le temps. Pour cette raison, je conclus, en me fondant sur la preuve, que les calculs de l'avocate de l'intimée sont exacts, et les appels concernant les avantages relatifs au véhicule sont admis en tenant compte de cela. L'appel contre la cotisation relative aux frais de stationnement pour 1996 est admis. Tous ces frais se rapportent à du stationnement à Calgary pour affaires. L'appelant n'ayant pas poursuivi son appel concernant les primes d'assurance, cet appel-là est rejeté.

[8]            L'appelant a eu gain de cause dans une proportion de plus de 50 p. 100 et se voit allouer 250 $ au titre de débours engagés pour interjeter appel et pour se rendre de Red Deer à Calgary afin de poursuivre ses appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3506(IT)I

ENTRE :

JAMES G. TODD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James G. Todd

(2001-1922(IT)I) le 18 juin 2001 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Gwen Mah

JUGEMENT

         

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996, 1997 et 1998 sont admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant se voit accorder un mémoire de frais de 250 $ au titre de débours engagés dans la poursuite de ses appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2001-1922(IT)I

ENTRE :

JAMES G. TODD,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de James G. Todd

(2000-3506(IT)I) le 18 juin 2001 à Calgary (Alberta), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions

Pour l'appelant :                                   L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :                           Me Gwen Mah

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1998 sont admis et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

          L'appelant se voit accorder un mémoire de frais de 250 $ au titre de débours engagés dans la poursuite de ses appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de juillet 2001.

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de mars 2002.

Mario Lagacé, réviseur

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