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Date: 20010620

Dossier: 2000-3303-GST-I

ENTRE :

KATHY ASPROS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

FAITS

[1]            Le présent appel découle d'un avis de décision daté du 24 mai 2000 dans lequel le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelante le remboursement d'un montant de TPS de 1 809,22 $ payé relativement à l'achat d'un bien défectueux qui a par la suite été retourné au fournisseur à la suite d'un règlement judiciaire.

[2]            L'appelante a acheté une voiture le 25 novembre 1995, laquelle s'est avérée défectueuse. Trois ans après l'achat, l'appelante a obtenu un règlement judiciaire, se voyant accorder un montant de 25 000 $, payable par le concessionnaire qui lui avait vendu la voiture défectueuse. L'appelante a demandé un remboursement de la TPS payée relativement à la voiture défectueuse, demande que le ministre a refusée par lettre datée du 24 mai 2000. L'appelante interjette appel de la décision du ministre.

[3]            Dans ses actes de procédure, l'appelante déclare que, lorsque quelque chose est retourné, les taxes payées relativement à cet article doivent être remboursées. Elle déclare qu'elle ne devrait pas avoir à payer de taxe sur un article qu'elle ne possède plus. Le ministre déclare, dans ses actes de procédure, que l'appelante était acquéreur d'une fourniture taxable, qu'elle devait payer la TPS à titre d'acquéreur de la fourniture taxable, que le fournisseur devait percevoir la TPS payable par l'appelante et que celle-ci n'a pas payé la TPS « par erreur » . Elle n'a donc pas droit à un remboursement.

[4]            Le ministre a également déclaré au procès que toute demande de remboursement devait être produite dans les deux années suivant le paiement de l'article acheté ou le versement de la TPS. Si une demande de remboursement se rapporte à des montants payés ou versés avant le 1er juillet 1998, le demandeur dispose de quatre ans après la date du paiement ou du versement pour la produire.

QUESTION EN LITIGE

[5]            Il s'agit de savoir si l'appelante a droit à un remboursement de la TPS payée relativement au bien défectueux qui a été retourné.

CADRE LÉGISLATIF

[6]            Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

221. (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de la section II.

225. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A représente le total des montants suivants :

a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;

228. (2) La personne est tenue de verser au receveur général le montant positif de sa taxe nette pour une période de déclaration dans le délai suivant, sauf [lorsque] les paragraphes (2.1) ou (2.3) s'appliquent à la période de déclaration :

232. (1) La personne qui exige ou perçoit d'une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu'elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :

[...]

b) si l'excédent est perçu, le rembourser à l'autre personne ou le porter à son crédit.

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d'une autre personne en application des paragraphes (1) ou (2), le lui rembourse ou le porte à son crédit :

[...]

b) le montant est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

[...]

261. (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d'une autre obligation selon la présente partie alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu'il ait été payé par erreur ou autrement.

(2) Le montant n'est pas remboursé dans la mesure où :

a) le montant est pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d'une personne et le ministre a établi une cotisation à l'égard de la personne pour cette période selon l'article 296;

b) le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou un autre montant visé par une cotisation établie selon l'article 296;

c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ou des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l'effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7).

(3) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.         [Je souligne.]

ANALYSE

[7]            Dans le présent appel, l'appelante a obtenu un règlement judiciaire (le 4 décembre 1998) à l'égard du véhicule défectueux, le fournisseur devant lui remettre un montant de 25 000 $. L'appelante ne possède plus le véhicule. Elle demande le remboursement de la TPS payée relativement au véhicule retourné; elle a produit sa demande de remboursement le 30 décembre 1998.

[8]            Selon le mécanisme prévu par la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ), un contribuable qui a payé de la TPS en trop pourrait recevoir un remboursement de ce paiement en trop directement du fournisseur de la fourniture taxable en vertu de l'article 232 ou, subsidiairement, demander au ministre, en vertu de l'article 261, le remboursement de la taxe payée par erreur.

[9]            L'appelante déclare qu'un juge d'une cour civile de l'Ontario lui a conseillé de demander directement le remboursement de la TPS.

[10]          Au procès, l'accent a été mis sur la question du délai de prescription. Aux termes du paragraphe 261(3), une personne demandant un remboursement en vertu de l'article 261 doit produire une demande au cours des deux années suivant le moment où le montant a été payé ou versé. Le projet de loi C-70 [1997, ch. 10, par. 71(1)] a ramené le délai pour produire une demande de remboursement à deux ans, alors qu'il était auparavant de quatre ans. Cette modification se rapporte aux montants payés ou versés après le mois de juin 1996, ainsi qu'à ceux payés ou versés au plus tard le 30 juin 1996, sauf si ces montants sont réclamés aux termes d'une demande produite au plus tard en juillet 1998.

[11]          L'appelante a acheté le véhicule en question avant le 30 juin 1996, et elle a produit une demande de remboursement en vertu de l'article 261 après le mois de juillet 1998, soit après la date du règlement judiciaire. Par conséquent, le délai de deux ans s'applique. L'appelante a demandé le remboursement visé à l'article 261 après le délai légal.

[12]          Il semble que cela donne lieu à un gain fortuit pour l'administration fiscale. Bien qu'une telle lacune du système législatif puisse mener à un résultat injuste, il est bien établi qu'il n'entre pas dans la compétence de cette cour de remédier à une telle apparente injustice. Sur ce point, dans l'affaire Impact Shipping Inc. c. La Reine[1], le juge en chef Christie (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit :

[...] Ces observations laissent supposer qu'il a été conféré à la Cour canadienne de l'impôt une certaine compétence générale en matière d'équité pour remédier à ce qui pourrait lui paraître inéquitable, peu importe le fait que les dispositions législatives qui créent la prétendue iniquité sont parfaitement claires. [...] Il n'est conféré à cette cour, ni expressément ni par déduction nécessaire, le genre de compétence dont il a été fait mention juste auparavant.

DÉCISION

[13]          L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Philippe Ducharme, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-3303(GST)I

ENTRE :

KATHY ASPROS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 15 juin 2001 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge D. Hamlyn

Comparutions

Pour l'appelante :                       l'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :                   Me Steve Leckie

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 14 juin 1999 et porte le numéro 9915913801237, est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2001.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2002.

Philippe Ducharme, réviseur




[1] C.C.I., no 94-2239(GST)I, 9 mai 1995, à la page 5 ([1995] GSTC 28, à la page 28-5).

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