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Date: 20000915

Dossier: 1999-3829-IT-I

ENTRE :

BOB ADRIAANSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge Sarchuk, C.C.I.

[1]            Les appels en l'instance, interjetés par Robert F. Adriaansen, sont à l'encontre de cotisations établies à son égard pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997. Dans le calcul de son revenu pour les années en cause, l'appelant a inclus un revenu d'emploi qui englobait des frais pour droit d'usage de 779 $, de 829 $ et de 788 $, respectivement. Au moyen d'une nouvelle cotisation datée du 13 octobre 1998, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a augmenté le montant des droits d'usage et a donc inclus un revenu d'emploi supplémentaire de 5 578,25 $, de 6 009,89 $ et de 5 981,37 $ dans le revenu de l'appelant. Par la suite, le ministre a établi une nouvelle cotisation afin de réduire les droits d'usage pour 1995 et 1996 de 1 350 $ et de 1 000 $.

[2]            Pour établir la cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

a)              l'appelant est un employé de Westward Ford Credit Ltd. (l' « employeur » );

b)             l'appelant était employé principalement pour vendre et louer des automobiles;

c)              l'employeur mettait l'une de ses automobiles à la disposition de l'appelant;

d)             l'employeur a fait l'acquisition d'une automobile ou plus ;

e)              dans les années d'imposition 1995, 1996 et 1997, le coût du véhicule appartenant à l'employeur a été déterminé en divisant le coût, pour l'employeur, de toutes les nouvelles automobiles acquises par lui dans l'année aux fins de la vente ou de la location dans le cadre de son entreprise par le nombre d'automobiles acquises, ce qui a donné les montants suivants :

1995

1996

1997

Coût moyen des nouveaux véhicules achetés

23 086,00 $

24 556,00 $

23 340,00 $

Taxe de vente provinciale

1 616,02

1 718,92

1 633,80

Coût, TVP incluse

24 702,02 $

26 274,92 $

24 973,80 $

f)              l'automobile a été mise à la disposition de l'appelant pendant les 365 jours de chacune des années d'imposition 1995, 1996 et 1997;

g)             l'employeur exigeait que l'appelant utilise l'automobile dans l'accomplissement ou relativement à l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;

h)             la totalité, ou presque, de la distance parcourue par l'automobile pendant les journées où elle était à la disposition de l'appelant n'a pas été parcourue dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi pour l'employeur.

[3]            L'appelant détient des actions de Westward Ford Credit Ltd., une concession d'automobiles située à Portage la Prairie (Manitoba). Il a témoigné que le concessionnaire mettait des véhicules à sa disposition ainsi qu'à la disposition de son épouse et que, pendant toute la période pertinente, cette dernière avait inclus la totalité des frais pour droit d'usage dans son revenu, ainsi qu'elle y était tenue. Pour sa part, il a déclaré des frais réduits pour droit d'usage dans chacune des années d'imposition, ainsi qu'il a été précisé précédemment. Aux dires de M. Adriaansen, le véhicule attribué à son épouse au cours des années en litige était habituellement une [TRADUCTION] « mini-fourgonnette ou quelque chose du genre » , qui était utilisée pour la plupart des déplacements de la famille.

[4]            Dans le cadre de ses fonctions, l'appelant devait assister à des ventes aux enchères d'automobiles à Headingly une fois par semaine au moins, ainsi qu'à [TRADUCTION] « des réunions de Ford à Winnipeg » une fois par mois environ. En général, il avait accès à un certain nombre de véhicules de la compagnie au cours d'une année et il avait pour habitude d'apposer la plaque du concessionnaire au véhicule qu'il conduisait à ce moment-là. Il a précisé que le véhicule qui lui était attribué à un moment particulier était habituellement utilisé comme véhicule de rechange et servait à d'autres usages généraux du concessionnaire. En septembre 1996, l'appelant s'est installé à Wellwood (Manitoba), à quelque 70 kilomètres à l'ouest de Portage la Prairie. Il s'agit d'une région, a-t-il dit, où le concessionnaire réalise environ 25 % de son chiffre d'affaire; en conséquence, il utilisait fréquemment le véhicule qui lui avait été attribué comme « voiture de prêt » . Cela voulait dire qu'il allait chercher les véhicules à faire entretenir et réparer chez les clients résidant dans la région de Wellwood et qu'il leur laissait le véhicule qui lui avait été attribué. L'appelant a déclaré que, lorsqu'il prêtait ainsi son véhicule et que son travail l'obligeait à se rendre ailleurs, il avait accès à un certain nombre de véhicules appartenant à Westward Ford.

[5]            Durant les années d'imposition en cause, l'appelant n'a pas tenu de carnet de route parce qu'il croyait que les frais pour droit d'usage déclarés étaient raisonnables, compte tenu des discussions qu'il avait eues avec Revenu Canada. En dépit de la vérification dont il a fait l'objet, l'appelant ne tient toujours pas de carnet de route ni d'autre registre de l'usage qu'il fait du véhicule. Il a toutefois produit une liste préparée par le service de réparation sur laquelle figuraient les numéros des fiches de travail qui, à ses dires, correspondaient aux véhicules des clients qu'il avait amenés à l'atelier pour entretien courant. Cette liste se rapportait aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1998. L'appelant n'a cependant pas été en mesure de dire, en ce qui concerne les données inscrites sur ce document, combien de temps la voiture du client était restée dans l'atelier et il a admis que, lorsque l'entretien prenait plus d'une journée, il [TRADUCTION] « utilisait une voiture de prêt immatriculée pour retourner chez lui » et la conservait jusqu'à ce que le client récupère son véhicule. Il a aussi affirmé que Westward Ford avait généralement trois ou quatre véhicules immatriculés [TRADUCTION] « à cette fin particulière » et il a soutenu qu'il aurait de la difficulté à tenir un registre de tous les kilomètres parcourus dans l'un ou l'autre de ces véhicules.

Conclusion

[6]            En vertu des dispositions pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'employé qui bénéficie d'un avantage résultant du paiement des frais de fonctionnement par l'employeur est tenu d'inclure cet avantage dans le calcul de son revenu. La valeur de cet avantage correspond alors à un montant égal à la partie des frais de fonctionnement payés par l'employeur qui se rapporte à l'utilisation de l'automobile à des fins personnelles, autrement dit, en l'espèce, aux frais raisonnables pour droit d'usage plus la TPS applicable. Les frais pour droit d'usage peuvent être réduits dans la mesure où le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles est inférieur au produit de 1 000 par le nombre de mois pendant lesquels le véhicule a été mis à la disposition de l'employé. Celui-ci peut se prévaloir du droit de réduire les frais pour droit d'usage seulement si l'automobile est utilisée la totalité du temps, ou presque, dans l'accomplissement de l'emploi. En conséquence, le contribuable doit satisfaire à deux conditions pour avoir droit à une réduction des frais pour droit d'usage. Il doit établir en premier lieu, selon la prépondérance des probabilités, que les kilomètres parcourus pour usage personnel étaient inférieurs au produit de 1 000 par le nombre de mois pendant lesquels l'automobile a été mise à sa disposition, et, en deuxième lieu, que l'automobile a été utilisée la totalité du temps, ou presque, dans l'accomplissement de son emploi. Il s'ensuit que le contribuable doit tenir des registres adéquats de l'usage personnel et de l'usage commercial pour étayer sa demande de réduction des frais pour droit d'usage. L'appelant en l'espèce a omis d'admettre ce fait élémentaire. Il s'est insurgé contre l'obligation de tenir de tels registres en déclarant : [TRADUCTION] « comme ça, je vais devoir prendre en note le numéro de série ou le numéro d'immatriculation de la voiture que je suis allée porter. Et ensuite, lorsque je reviens cette voiture a été prêtée à quelqu'un d'autre et je dois aller chercher le courrier et il faut que j'inscrive un autre numéro d'immatriculation et que je dise que j'ai conduit la voiture jusqu'ici » .

[7]            J'admets qu'étant donné la manière dont l'appelant était tenu d'utiliser les véhicules de l'employeur il soit difficile de fournir des données précises sur l'usage qui en a été fait. Cependant, il est aussi évident que c'est le défaut de l'appelant d'établir un système simple et de l'appliquer de manière suivie qui fait qu'il est incapable de fournir des preuves raisonnables pour étayer les données fournies quant à l'usage personnel et à l'usage commercial.

[8]            Étant donné que l'appelant n'a pas produit de preuve permettant de faire la distinction entre l'usage personnel et l'usage commercial pour les années d'imposition en cause, les appels doivent être rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2000.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 16e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Martine Brunet, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-3829(IT)I

ENTRE :

BOB ADRIAANSEN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appels entendus le 16 août 2000, à Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge A.A. Sarchuk

Comparutions

Représentant de l'appelant :                 Jerry Lupkowski

Avocat de l'intimée :                            Me Sidney Restall

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de septembre 2000.

« A. A. Sarchuk »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour d'avril 2002.

Martine Brunet, réviseure


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