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Date: 20000228

Dossier: 1999-463-IT-I

ENTRE :

ANGELA HOLDER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario) le 22 février 2000 en vertu de la procédure informelle.

[2]            En calculant les impôts payables pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante a demandé des crédits d'impôt non remboursables équivalents pour personne entièrement à charge, soit un montant de 5 380 $ pour chaque année. En calculant son revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante a déduit le montant de 4 500 $ pour chaque année à titre de frais de garde d'enfant.

[3]            Lorsqu'il a établi une nouvelle cotisation pour l'appelante pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a refusé à l'appelante les crédits équivalents pour personne entièrement à charge et les frais de garde d'enfant pour chaque année.

[4]            Afin d'établir la nouvelle cotisation de l'appelante, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

                [TRADUCTION]

Crédits équivalents pour personne entièrement à charge:

a)              l'appelante a demandé les crédits équivalents pour personne entièrement à charge pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 relativement à son fils, Brandon Holder;

b)             à la fin des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante cohabitait avec Lawrence Holder et entretenait une relation conjugale avec lui;

c)              au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante et le conjoint de l'appelante avaient un enfant admissible, Brandon Holder, dont la date de naissance était le 11 novembre 1993;

d)             pendant la période en cause, l'appelante et le conjoint de l'appelante habitaient au 1810-40 Panorama Court à Etobicoke en Ontario;

e)              pendant les années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'appelante était mariée à Lawrence Holder;

f)              pendant la période en cause, l'appelante n'a pas maintenu un établissement domestique autonome dans lequel elle subvenait réellement aux besoins d'une personne qui dépendait entièrement du soutien de l'appelante.

Frais de garde d'enfants:

g)             au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, les revenus nets de l'appelante ont été de 33 829 $, de 33 242 $ et de 31 219 $ respectivement, et les revenus nets du conjoint de l'appelante ont été de 8 135 $, de 9 926 $ et de 16 678 $ respectivement;

h)             au cours des années d'imposition 1994, 1995 et 1996, le conjoint de l'appelante était-il une personne décrite aux sous-alinéas 63(2)b)(iii) à 63(2)b)(vi) inclusivement de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » )?

[5]            Au cours de l'audition, le représentant agissant au nom de l'appelante a admis les paragraphes a), c), e) et g), et a nié les paragraphes b), d), f) et h).

[6]            Les seuls témoins présents à l'audition étaient l'appelante et son conjoint, Lawrence Holder.

[7]            Lorsqu'ils se sont mariés, le 22 mai 1993, l'appelante était enceinte de Brandon, né le 11 novembre 1993. L'appelante prétend que, dès le début, ils avaient des problèmes familiaux parce que Lawrence faisait preuve d'immaturité et qu'il avait quitté la maison qu'ils avaient achetée conjointement afin d'emménager chez sa mère en août 1993. Au cours de leur union, ils ont tenté de se réconcilier à plusieurs reprises pour des périodes d'au moins deux mois chacune. D'autres disputes ont amené Lawrence Holder à emménager de façon répétitive au domicile de sa mère. En janvier 1998, ils ont eu un deuxième fils, Jordon. En mai 1998, l'appelante a présenté une demande de divorce, mais après une nouvelle réconciliation, ils ont retiré la requête. Ils ont vendu la première maison en septembre 1998 et en ont acheté une nouvelle le 30 avril 1999. Pendant cette période, l'appelante était secrétaire et Lawrence Holder était étudiant à temps plein au Humber College, et il travaillait à temps partiel dans un restaurant de Toronto.

[8]            Pendant toute cette période, Lawrence Holder recevait tout son courrier à l'adresse de l'appelante et passait le prendre lorsqu'il visitait son fils Brandon; c'est l'adresse qu'il utilisait pour l'école, le travail et les déclarations du revenu, il n'a jamais utilisé d'autre adresse. Il n'y a pas eu entre eux d'accord de séparation ni de dispute en ce qui concerne la garde. Lawrence Holder a continué de payer chaque mois sa part de l'hypothèque parce que, comme il l'a indiqué, il avait toujours eu l'intention de revenir avec l'appelante.

[9]            Au cours des trois années en cause, Brandon Holder se faisait garder au domicile de la belle-mère d'un oncle nommée Irene Francis; toutefois, l'appelante n'a pas fourni à Revenu Canada d'adresse, de numéro d'assurance sociale ou de description du lien familial existant. L'appelante prétendait qu'elle avait toujours payé en argent comptant sans demander de reçu et qu'elle n'avait jamais comptabilisé les montants ou les dates et les jours où elle avait utilisé les services; la somme de 4 500 $ déclarée pour chacune des trois années en cause constitue une approximation. Mme Francis gardait également plusieurs autres enfants de sa parenté à sa maison.

[10]          Mis à part le témoignage de l'appelante et de Lawrence Holder, on n'a présenté aucun autre document visant à montrer que celui-ci vivait, en fait, séparé de l'appelante. Dans toute la documentation présentée, son adresse était la même que celle de l'appelante. L'appelante n'a pas déclaré le revenu de Lawrence Holder dans sa déclaration de revenu pour les trois années en cause.

[11]          L'appelante devait établir, selon la prépondérance des probabilités, que la nouvelle cotisation du ministre pour les trois années en cause était erronée en fait et en droit.

[12]          Je conclus que la déclaration voulant qu'ils vivaient séparés depuis ces années ne correspond pas aux autres éléments de preuve présentés à la Cour.

[13]          Prenant en considération toutes les circonstances liées au présent appel, y compris les témoignages, les admissions ainsi que la preuve documentaire, compte tenu des articles applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la jurisprudence bien établie, je suis convaincu que l'appelante n'a pas réussi à se décharger de son fardeau. Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2000.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 5e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-463(IT)I

ENTRE :

ANGELA HOLDER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 22 février 2000 à Toronto (Ontario) par

l'honorable juge suppléant D. R. Watson

Comparution

Représentant de l'appelante :      Reuben Morgan

Avocat de l'intimée :                  Me Scott Simser

JUGEMENT

          L'appel à l'encontre des cotisations effectuées en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1994, 1995 et 1996 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2000.

« D. R. Watson »

J.S.C.C.I

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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