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Date: 20000321

Dossier: 1999-1675-IT-I

ENTRE :

KIM LANDON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

La juge Lamarre, C.C.I

[1]            Il s'agit d'un appel présenté en vertu de la procédure informelle à l'encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national ( « ministre » ) conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) relativement à l'année d'imposition 1996 de l'appelante. En calculant son revenu pour l'année en cause, l'appelante a déclaré les revenus d'un bureau ou d'un emploi, soit un montant de 47 304,30 $, et a demandé des déductions pour dépenses d'emploi, soit un montant de 6 577 $ (y compris les frais de véhicule admissibles, sauf les frais d'essence). L'appelante a également demandé à déduire en plus de cela une somme de 17 577 $ pour des frais d'essence calculés à tant de cents du kilomètre. L'appelante a appliqué un tarif de 31 cents du kilomètre à un total de 56 700 km parcourus relativement à son emploi, d'où découle sa demande de déduction de 17 577 $.

[2]            En établissant la nouvelle cotisation pour l'appelante, le ministre a refusé la demande de déduction de la somme de 17 577 $ au titre des frais d'essence, mais a augmenté le montant pour dépenses d'emploi admises de 6 577 $ à 9 035 $ en y incluant un montant pour frais d'essence de 4 281,75 $. (En établissant la nouvelle cotisation, le ministre a aussi refusé la demande de déduction la somme de 907 $ pour frais d'intérêts de l'appelante parce que cette dernière louait la voiture en 1996. L'appelante n'a pas contesté ce refus.) Les dépenses d'emploi, telles que révisées par le ministre, sont résumées comme suit au sous-paragraphe 12(g) de la réponse à l'avis d'appel :

                [TRADUCTION]

g) la déduction pour dépenses d'emploi demandée par l'appelante à la ligne 229 de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1996, révisée par le ministre selon la nouvelle cotisation du 7 juillet 1998, peut être résumée comme suit :

Dépenses d'emploi

Changement d'huile    125,00 $

Entretien et réparations    161,32

Assurance 1 098,18

Permis et immatriculation    100,00

Frais de location 5 159,91

Essence 4 281,75

Sous-total 10 926,16

Frais d'automobile imputables à l'entreprise 7 957,78 $

Repas 310,23

Stationnement    85,00

Fournitures 212,00

Téléphone cellulaire 470,00

Total des dépenses 9 035,01

[3]            La seule question en litige que je dois trancher est le montant des frais d'essence déductible par l'appelante de son revenu d'emploi. Comme cela a déjà été dit, l'appelante a calculé les frais d'essence à tant de cents du kilomètre. Le père de l'appelante, M. John Grist, a préparé sa déclaration de revenu et les annexes. Il a établi un tarif de 31 cents du kilomètre selon le principe que cela constituait le tarif autorisé en matière de frais de véhicule pour les employés du gouvernement au cours de l'année d'imposition en cause. Toutefois, il a reconnu, dans son témoignage, que cette allocation accordée aux employés du gouvernement en matière de frais de véhicule ne couvrait pas seulement les dépenses d'essence, mais toutes les autres dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule.

[4]            M. Dave Young, un agent des appels à Revenu Canada pendant la période en cause, a calculé les frais d'essence en se fondant sur le nombre de litres consommés par 100 kilomètres. Étant donné que l'appelante n'a pas fourni de reçus, il s'est fié au guide du ministère du Transport qui indique une consommation en litres par 100 kilomètres pour les différents modèles et les différentes marques de voitures (Pièce R-3).

[5]            Selon le formulaire T2200 présenté par l'appelante avec sa déclaration de revenu pour l'année 1996 (Pièce A-5), elle conduisait une Pontiac Grand Am 1995. La pièce R-3 montre qu'une Pontiac Grand Am à quatre cylindres consomme entre 7,5 et 11,9 litres par 100 km, selon que le véhicule roule sur l'autoroute ou en ville. Ce taux varie entre 8,2 et 12,7 litres par 100 km pour le modèle à six cylindres.

[6]            M. Young a appliqué un taux moyen de 10 litres par 100 km et un prix raisonnable d'essence pour 1996, soit 55 ¢ le litre. Dans la pièce A-5, l'appelante a déclaré un total de 77 850 kilomètres en 1996. M. Young a donc conclu que l'appelante avait dépensé environ 4 281,75 $ en essence pour l'année en cause (77 850 ¸ 10 = 7 785 litres consommés au cours de l'année à 55 ¢ le litre, ce qui donne un total de frais d'essence de 4 281,75 $ (7 785 x 0,55). Ce montant de 4 281,75 $ a été ajouté aux autres dépenses de véhicule, ce qui fait un montant total de 10 926,16 $ en frais de véhicule. M. Young a ensuite établi la part de l'entreprise relativement à ce total en fonction du nombre de kilomètres conduits par l'appelante aux fins de son emploi (56 700 km), le montant qu'elle a déclaré selon la pièce A-5, et arrive à un total de 7 957,78 $ pour frais d'automobile admissibles.

[7]            M. John Grist a reconnu que son calcul, à un taux de 31 cents le kilomètre, représentait plus que les frais réels en essence de l'appelante. De plus, il incombe à l'appelante d'établir que les calculs du ministre sont inexacts. Étant donné qu'il n'existe aucun reçu ou aucune autre méthode de calcul des frais d'essence admis, je n'ai d'autre choix que de conclure que la méthode du ministre est raisonnable dans les circonstances.

[8]            Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mars 2000.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 3e jour d'avril 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Mario Lagacé, réviseur

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

1999-1675(IT)I

ENTRE :

KIM LANDON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Appel entendu le 13 mars 2000 à Ottawa (Ontario) par

l'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions

Représentant de l'appelante :           John Grist

Avocates de l'intimée :                          Me Susan Tataryn

                                                          Mila Mydliar (étudiante en droit)

JUGEMENT

          L'appel à l'encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mars 2000.

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour d'avril 2002.

Mario Lagacé, réviseur


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