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Date: 20010717

Dossier: 1999-4137-EI

ENTRE :

MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Watson, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 19 avril 2001. Il s'agit de décider si l'appelante est bien fondée à soutenir qu'au cours de la période en litige, soit du 13 juillet 1998 au 12 janvier 1999, Carlos Osvaldo Perez Miqueiro, le travailleur, n'occupait pas un emploi assurable pour le motif qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services et qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre elle et le travailleur au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ).

[2]            Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est basé sur les présomptions de faits suivantes :

a)              l'appelante obtenait des subventions de l'ACDI (Agence canadienne de développement international);

b)             ce programme de subventions permettait à des stagiaires de travailler à l'étranger par le biais du « Projet de stages internationaux pour les jeunes des collèges et instituts » ;

c)              l'ACDI versait une subvention de 15 000 $ pour le stagiaire dont 3 000 $ versé à l'appelante et 12 000 $ au stagiaire;

d)             l'appelante avait un client du nom de Métalec Inc. (ci-après nommé Métalec);

e)              Métalec est une entreprise québécoise qui fabrique des portes de métal;

f)              Métalec était intéressée à vendre son produit en Amérique du Sud;

g)             le travailleur avait complété une formation en architecture;

h)             le 13 juillet 1998, l'appelante, Métalec et le travailleur signaient une convention de stage en gestion de projets internationaux dans la zone franche de Montevideo en Uruguay;

i)               aux termes de la convention, l'appelante retenait les services du travailleur pour les fonctions et obligations selon l'annexe 1 - Description des tâches pour l'appelante et selon l'annexe 2 pour Métalec;

j)               la convention prévoyait l'embauche du travailleur pour la période du 13 juillet 1998 au 12 janvier 1999;

k)              les tâches du travailleur consistaient dans un premier temps à apprendre et connaître les services et produits de l'appelante et de Métalec et dans un deuxième temps en Uruguay, à faire de la recherche et du développement en contactant différentes entreprises et en visitant différents chantiers de construction pour promouvoir les produits;

l)               le travailleur avait un horaire à temps plein de 40 heures par semaine;

m)             le travailleur avait une allocation de 1 000 $ par mois pour les 3 mois passés au Canada;

n)             le travailleur avait une allocation de 2 500 $ par mois pour les 3 mois passés en Uruguay;

o)             durant la période en litige, le travailleur était payé au Canada;

p)             l'appelante assumait les frais de transport, de visas et d'assurance du travailleur;

q)             aux termes de la convention, Métalec était le parrain du travailleur et s'engageait à offrir la formation et les fournitures de bureau au travailleur;

r)              le travailleur rédigeait des rapports écrits à chaque mois à l'appelante et avait de fréquents contacts téléphoniques avec l'appelante;

s)              le 25 mai 1999, une représentante de l'appelante, Suzanne Roby déclarait à l'intimé que le travailleur était supervisé en Uruguay par un collaborateur de l'appelante;

t)              le travailleur utilisait les locaux de l'appelante lorsque nécessaire;

u)             le travailleur devait avertir l'appelante de toute absence de plus de 7 jours consécutifs;

v)             l'appelante pouvait mettre fin, à sa seule discrétion, en tout temps à la convention;

w)             durant la période en litige, il existait une relation employeur-employé entre l'appelante et le travailleur.

[3]            À l'audience, l'appelante a reconnu les allégations faites aux sous-paragraphes a) à h), j), l) à o), q), s), u) et v) et a nié les faits allégués aux sous-paragraphes i), k), p), r), t) et w) du paragraphe 8 de la Réponse à l'avis d'appel.

[4]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelante. Cette dernière se doit d'établir, par une prépondérance de preuve, que la décision du Ministre datée du 6 août 1999 était mal fondée en fait et en droit. Chaque cause est jugée comme un cas d'espèce.

[5]            Le seul témoin à l'audience était le président de l'appelante, René Gélinas. Ce dernier a témoigné d'une façon ouverte et honnête, a produit de la preuve et son témoignage est digne de crédibilité dans son entier.

[6]            Au cours de la période en litige, l'appelante était partie à une convention la liant au travailleur et à Métalec Inc. ( « Métalec » ) en vertu de laquelle le travailleur fournissait des services à Métalec au Canada et en Uruguay.

[7]            Métalec est une entreprise québécoise qui fabrique des portes de métal et désirait, au cours de la période pertinente, vendre son produit en Amérique du Sud. Le travailleur avait pour sa part complété une formation en architecture. Aux fins de la convention, le stage du travailleur était composé de deux périodes. Au cours de la première période, laquelle se déroulait au Canada, le travailleur devait principalement se familiariser avec les services et produits de Métalec. Au cours de la seconde période, les tâches du travailleur consistaient à faire de la recherche et du développement pour Métalec en Uruguay, en contactant différentes entreprises et en visitant différents chantiers de construction afin de promouvoir les produits de Métalec. Le travailleur était rémunéré selon la subvention versée par l'Agence canadienne de développement international ( « ACDI » ).

[8]            L'appelante a en effet obtenu pour les fins de la convention une subvention de 15 000 $ de l'ACDI dans le cadre d'un programme intitulé « Projet de stages internationaux pour les jeunes des collèges et instituts » . De cette subvention, une somme de 3 000 $ était versée à l'appelante et une somme de 12 000 $ était versée au travailleur. En ce sens, le travailleur recevait 1 000 $ par mois pour les 3 mois travaillés au Canada et 2 500 $ pour les 3 mois travaillés en Uruguay. Le solde de la subvention servait à assumer les frais de transport, de visas et d'assurance du travailleur. L'appelante assumait ces frais à même le 12 000 $ reçu de l'ACDI pour le travailleur. S'il restait un solde suite à ces dépenses, le solde était versé au travailleur. L'appelante a reconnu à l'audience que dans le cas particulier du travailleur, les dépenses ont dépassé la subvention versée de 22 $ en raison de frais d'appels interurbains effectués par le travailleur mais facturés à l'appelante. L'appelante a assumé elle-même le 22 $ supplémentaire, considérant qu'il s'agissait d'une somme négligeable. Le travailleur effectuait ses tâches selon un horaire à temps plein de 40 heures par semaine, lequel était toutefois variable selon les besoins de Métalec.

[9]            L'appelante a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue de payer les cotisations d'assurance-emploi relativement au travailleur, puisque son rôle se limitait à procéder au jumelage du travailleur à Métalec, ainsi qu'à la préparation du voyage et des considérations administratives qui y étaient reliées. Particulièrement, l'appelante a soutenu qu'il n'existait pas un lien de subordination suffisant entre elle et le travailleur pour être considérée employeur au sens du paragraphe 5(1) de la Loi.

[10]          L'intimé a pour sa part soutenu que le stage du travailleur était assurable en vertu de l'alinéa 6b) du Règlement sur l'assurance-emploi ( « Règlement » ) nonobstant toute notion de subordination, le paragraphe 6 du Règlement ayant pour effet d'inclure parmi les emplois assurables des emplois qui ne seraient pas autrement assurables par simple application du paragraphe 5(1) de la Loi.

[11]          La lettre du 11 mai 1998 de l'ACDI au président de Mondo-Tech se lit en partie comme suit :

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une contribution de 150,000 $ CA a été approuvée dans le cadre du Programme de l'ACDI stages internationaux pour les jeunes, aux fins du projet susmentionné. La contribution est soumise aux conditions énoncées dans l'Accord et aux annexes jointes à la présente. Nous aimerions tout de même indiquer que contenu [sic] que Mondo-Tech International inc. agit comme « courtier » , Mondo-Tech International inc. est responsable de bien surveiller les obligations tant opérationnelles que financières de ses sociétés partenaires tout au long du projet de stages.

Si vous acceptez les conditions énoncées dans l'Accord, veuillez signer les deux copies et les retourner à la Direction Action jeunesse afin d'être contresigné...

Nous invitons les organisations partenaires de l'ACDI à consulter le Répertoire national des diplômé(e)s (RND) d'Industrie Canada dans le cadre du processus de sélection de candidats. Vous pouvez accéder au site Internet à l'adresse suivante : http://rnd.rescol.ca. ...Vous y trouverez les curriculum vitae de tous les jeunes diplômés canadiens désireux de participer au programme de l'ACDI. En annexe vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le RND.

Une fois que la sélection des stagiaires sera complétée, nous demandons que chacun des stagiaires complète la Fiche de renseignements sur les stagiaires (ci-inclus) et nous les faire parvenir par télécopieur .... L'information fournie dans ce formulaire nous permettra au cours des prochaines années de suivre le progrès des stagiaires dans la recherche d'emploi. Nous demandons aussi aux stagiaires de compléter le Formulaire d'inscription - stages internationaux pour les jeunes du MAECI (ci-inclus), qui doit être envoyé à la mission canadienne à l'étranger la plus proche du pays du stage. Enfin, veuillez nous faire parvenir une copie de l'entente que vous ferez signer à vos stagiaires, tel que spécifié à l'article III, paragraphe 7 de l'Accord.

Je profite aussi de l'occasion pour vous faire parvenir une copie de nos bulletins Action jeunesse, qui contiennent de l'information pouvant vous être utile pour la mise en oeuvre de votre projet de stages.

[12]          L'entente entre le gouvernement du Canada, représenté par l'ACDI, et l'appelante en date du 12 mai 1998 se lit en partie comme suit :

...ATTENDU que l'ACDI offre un Programme de stages internationaux pour les jeunes en collaboration avec le ministère du Développement des ressources humaines (DRHC) dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement, programme aux termes duquel des contributions peuvent être versées à des organisations dans le but de mener à bien des projets de stages internationaux permettant de faciliter aux jeunes Canadiens la transition entre le milieu scolaire et le marché du travail;

ATTENDU que l'ORGANISATION a présenté une demande de financement afin de mener à bien un projet de stages internationaux pour les jeunes (ci-après appelé le projet);

L'ACDI et l'ORGANISATION conviennent de ce qui suit :

ARTICLE I

RESPONSABILITÉ DU PROJET

1.              L'organisation est responsable de la mise en oeuvre et de la gestion du projet décrit à l'annexe A et est imputable des sommes avancées par l'ACDI pour sa réalisation.

2.              Le budget approuvé par l'ACDI et l'organisation pour le projet fait l'objet de l'annexe B des présentes.

3.              Il incombe à l'organisation de conclure avec d'autres parties les ententes écrites requises pour garantir la réalisation du projet.

ARTICLE II

CONTRIBUTION

1.              La valeur totale du projet mentionné à l'article I est estimée à CENT CINQUANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS dollars canadiens (152,500 $ CA), comprenant les ressources financières et les contributions non financières. L'ACDI et l'organisation se partagent les coûts du projet.

2.              La contribution de l'ACDI aux coûts du projet s'élève à un montant ne dépassant pas CENT CINQUANTE MILLE dollars canadiens (150,000 $ CA) (la contribution), représentant une partie des coûts du projet. La contribution de l'organisation aux coûts du projet s'élève à DEUX MILLE CINQ CENTS dollars canadiens (2,500 $ CA), calculée sur la base des contributions financières et/ou non financières.

3.              La contribution de l'ACDI au projet est limitée à un maximum de 15 000 $ pour chaque stage. L'organisation peut utiliser jusqu'à 20% de la contribution de l'ACDI, soit au maximum 3 000 $ par stage, pour payer une partie de ses frais d'administration relatifs au projet.

4.              L'organisation convient de recevoir et d'utiliser la contribution uniquement pour payer les frais administratifs et le coût des stages dans le cadre du projet visé par l'article I et décrit à l'annexe A.

5.              L'organisation ne peut utiliser sa mise de fonds comptabilisée dans ce programme comme nouvelle contrepartie d'un autre programme d'activités en vue de recevoir de nouveaux fonds du gouvernement canadien.

6.              L'organisation convient d'assurer, au moyen d'ententes écrites avec des partenaires canadiens ou outre-mer, ou à travers ses propres stages, que le projet et les stagiaires subventionnés par le Programme de stages internationaux pour les jeunes de l'ACDI n'ont pas reçu d'approbation ou de contribution d'aucun autre programme de stages internationaux dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

[...]

7.              La contribution de l'ACDI à l'égard du projet est mise à la disposition de l'organisation de la manière suivante :

[...]

                b) L'ACDI émet des chèques à l'organisation payables en dollars canadiens. L'organisation dépose les fonds de la contribution qui lui est versée par l'ACDI pour le projet dans un compte de banque portant intérêt.

                c) Tout intérêt gagné par l'organisation en marge de la contribution doit servir aux fins du projet visé par l'article I. Les revenus tirés du placement de la contribution doivent servir uniquement à payer le coût des stages, et non les frais administratifs. Pour les fins de la présente entente, intérêt signifie le montant d'intérêt gagné par l'organisation sur une avance.

                d) Sur présentation du rapport final consolidé, l'organisation retourne au Receveur général du Canada, par l'intermédiaire de l'ACDI, tous les fonds contribués par l'ACDI aux termes de l'entente, y compris les intérêts accumulés, qui n'ont pas été dépensés ou comptabilisés.

                e) La contribution de l'ACDI à l'égard du projet ne signifie pas que l'ACDI s'engage à financer d'autres programmes ou projets subséquents.

ARTICLE III

RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATION À L'ÉGARD DES JEUNES STAGIAIRES

1.              L'organisation a la responsabilité générale de concevoir, d'administrer et de mettre en oeuvre le projet et s'engage à fournir tous les efforts nécessaires pour assurer que la participation au projet permette aux jeunes stagiaires d'obtenir un emploi permanent ou de devenir travailleur autonome dans leur domaine. Cela signifie, notamment : (1) agir comme « mentors » auprès des stagiaires pour la durée du projet; (2) fournir une expérience de travail internationale enrichissante pour les jeunes stagiaires qui soit reliée ou complémentaire à leurs champs d'études; (3) fournir aux stagiaires une formation et une préparation appropriée avant le départ, y compris des cours de langue si nécessaire; (4) fournir aux jeunes stagiaires tant au pays qu'à l'étranger le soutien personnel et professionnel requis pour faire du stage un succès; (5) offrir des activités d'évaluation et de compte rendu au retour; (6) aider activement les jeunes stagiaires dans leurs recherches d'emploi.

2.              L'organisation doit qualifier comme stagiaires uniquement les jeunes qui n'ont pas été acceptés ou payés dans le cadre de tout autre programme de stages internationaux subventionnés par la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

3.              L'organisation choisit des jeunes stagiaires qui satisfont les critères d'admissibilité de l'ACDI. Pour être admis à participer à un stage, les candidats doivent :

                a) avoir, de façon générale, entre 19 et 30 ans;

                b) être citoyens canadiens ou avoir le droit de travailler au Canada;

                c) avoir obtenu récemment un diplôme d'une université ou d'un collège, ou avoir complété leur diplôme avant le début du stage;

                d) être sans emploi ou sous-employés (occuper un poste qui ne permet pas de mettre à profit les qualifications acquises durant les études;

                e) connaître les rudiments d'une langue étrangère, ou être prêt à l'apprendre, si nécessaire;

                f) accepter de rencontrer les objectifs du stage et de partager une partie des coûts.

[...]

5.              L'organisation convient de recourir au Répertoire national des diplômés d'Industrie Canada (RND) comme principale source de stagiaires éventuels. Si d'autres sources sont utilisées pour le recrutement, l'organisation verra à ce que les jeunes stagiaires sélectionnés d'inscrivent au RND avant de signer des ententes avec eux.

[...]

7.              L'organisation signera une entente avec les stagiaires choisis et en feront parvenir une copie à l'ACDI, accompagnée des renseignements personnels concernant le stagiaire (Base de données sur les stagiaires), afin que l'ACDI puisse assurer un suivi auprès des stagiaires après la fin du stage. L'organisation fera aussi parvenir à l'ACDI une copie de la description des tâches reliées au stage à l'étranger de chacun des stagiaires, dès qu'elle sera disponible.

8.              L'organisation obtiendra des jeunes stagiaires qu'ils s'engagent à faire rapport à l'ACDI des résultats de leurs recherches d'emploi avec l'organisation et de leurs situations professionnelles pendant une période de trois ans suivant le stage.

[...]

13.            Tous les jeunes stagiaires choisis seront informés qu'ils ont obtenu une subvention et un soutien de l'ACDI grâce à la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.

ARTICLE IV

VÉRIFICATION ET ÉVALUATION

1.              L'ACDI se réserve le droit de procéder à une vérification et à une évaluation de l'organisation et du projet si elle le juge nécessaire. L'organisation doit :

a)              conserver des registres et des comptes distincts du grand livre (y compris les factures, reçus et pièces justificatives) concernant les fonds de la contribution et les montants qu'elle aura déboursés conformément aux dispositions de la présente entente;

b)             conserver ces registres et comptes distincts du grand livre pendant toute la durée du projet et pendant au moins cinq (5) ans suivant la fin de l'entente, et les mettre à la disposition de l'ACDI si nécessaire.

2.              L'organisation convient de faciliter aux représentants autorisés de l'ACDI l'accès à ses bureaux ou à ceux du partenaire hôte du stagiaire dans le but d'examiner les dossiers relatifs au projet et d'en évaluer les progrès. L'organisation permettra aussi aux représentants autorisés de l'ACDI d'avoir accès sans restriction aux jeunes stagiaires pendant toute la durée du projet. Les modalités entourant ces visites feront normalement l'objet d'une entente mutuelle.

ARTICLE V

RAPPORTS

[...]

3.              Les rapports trimestriels doivent être présentés le 15 juillet 1998, le 15 octobre 1998 et le 15 janvier 1999, tandis que le rapport final consolidé doit être présenté le 15 mars 1999. Les paiements ne sont pas versés tant que les rapports approuvés par l'ACDI n'ont pas été reçus aux dates indiquées ci-dessus.

[...]

ARTICLE VI

RECONNAISSANCE PUBLIQUE DE LA CONTRIBUTION DE L'ACDI

1.              L'organisation doit voir à ce que dans toutes ses communications à l'étranger comme au Canada mentionnant les activités financées aux termes de la présente entente, la contribution de l'ACDI et de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada soit reconnue de façon satisfaisante. Ces manifestations de reconnaissance peuvent figurer dans les publications de l'organisation, les discours, la publicité, les communiqués de presse et autres documents. L'organisation est responsable de la véracité et de l'exactitude des messages de reconnaissance publique.

2.              L'organisation convient que son nom d'affaire, son adresse, son numéro de téléphone ou des photos ou images vidéo d'elle puissent être utilisés dans les activités de communication organisées par l'ACDI.

3.              Les deux parties sont autorisées à publier les travaux résultant des stages. Le cas échéant, la contribution de l'ACDI à titre de ministère participant à la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada doit être mentionnée.

ARTICLE VII

INDEMNISATION

1.              L'organisation indemnisera et dégagera le Canada de toute responsabilité à l'égard de quelque demande, revendication, perte, préjudice, coût et dépense que l'organisation peut engager ou subir par suite ou en raison du projet.

2.              Le ministre et l'organisation déclarent que la présente entente ne crée en rien une association, une coentreprise ou une relation de mandant-mandataire entre le ministre et l'organisation ou entre le ministre et tout sous-traitant ou consultant.

ARTICLE VIII

MODIFICATION

1.              La présente entente peut faire l'objet de modifications formelles à la seule discrétion de l'ACDI.

[...]

ARTICLE IX

RÉSILIATION

                Nonobstant toute disposition de la présente entente, l'ACDI peut en tout temps, par avis écrit, résilier la présente entente en totalité ou en partie, sans que l'organisation ne puisse réclamer quoi que ce soit du Canada par suite de la résiliation. Sont toutefois exemptés les paiements des dépenses effectivement réalisées ou les engagements en vertu de la présente entente à la date de la résiliation, moins les sommes déjà versées à leur égard.

[...]

ARTICLE XIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[...]

2.              La présente entente ne peut être cédée par l'organisation sans l'obtention préalable du consentement de l'ACDI.

[...]

6.              L'organisation doit s'assurer que les frais de déplacement liés à des programmes financés par l'ACDI (à savoir les frais de transport, les indemnités quotidiennes, les indemnités de logement, les autres frais, etc.) n'excèdent pas les sommes prescrites par les Directives du Conseil du Trésor sur les voyages.

[...]

8.              Sans que cela ne limite quelque droit de compensation ou de réserve qui lui est conféré explicitement ou implicitement par la loi ou par quelque disposition de la présente entente, l'ACDI peut exercer compensation sur tout montant qu'elle doit à l'organisation aux termes de l'entente ou sur tout montant qu'elle doit à l'organisation aux termes d'une autre entente.

[...]

[13]          La Convention entre Mondo-Tech, Métalec et le travailleur, signée le 13 juillet 1998, se lit en partie comme suit :

...ATTENDU QUE MONDO-TECH a conclu une entente avec l'Agence canadienne de développement international (appelée ci-après l'ACDI) afin de mettre en oeuvre le Projet Stages internationaux pour les jeunes des collèges et instituts (applé ci-après le « Projet » ). Le Projet fait partie du programme « Stages internationaux pour les jeunes » de l'ACDI, établi en collaboration avec le ministère du Développement des ressources humaines (DRHC), dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse mise en oeuvre par le gouvernement fédéral et conçue afin d'aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à faire la transition entre le cadre scolaire et le marché du travail.

ATTENDU QUE MONDO-TECH a convenu de fournir les services de M. Carlos Perez (appelé ci-après le « stagiaire » ) pour effectuer un stage en Gestion de projet internationaux dans la Zone Franche de Montevideo, Uruguay;

ET ATTENDU QUE MONDO-TECH agira à titre de conseiller pour le stagiaire pendant la durée de son stage;

[...]

ARTICLE II

2.0            OBLIGATION DE MONDO-TECH

2.1.           Par les présentes, Mondo-Tech. retient les services d'un stagiaire pour que le stagiaire puisse remplir les fonctions et obligations énoncées à l'Annexe 1, intitulée Description des tâches (MONDO-TECH) et l'Annexe 2, intitulée Engagement formel (MÉTALEC). Ces deux annexes font partie intégrante de la présente Convention.

2.2.           La contribution se rapportant à ce stage ne pourra excéder douze mille dollars (12,000 $ CAN), somme comprenant toutes les taxes et appelée ci-après la « contribution » . La contribution sera versée comme suit :

                2.2.1.        MONDO-TECH versera au stagiaire une allocation mensuelle de subsistance de mille dollars (1 000,00 $ CAN) pour les 3 mois au Canada. Dès la signature du contrat, le stagiaire recevra un premier versement correspondant au premier mois de formation au Canada. Les versements mensuels subséquents de l'allocation au Canada seront effectués au début du mois et ce, par chèque.

                2.2.2.        MONDO-TECH versera au stagiaire une allocation mensuelle de subsistance de deux mille cinq cents dollars (2 500,00 $ CAN) pour les 3 mois à l'étranger (Uruguay). Les versements mensuels seront effectués au début du mois par un dépôt direct au compte bancaire du stagiaire au Canada;

                2.2.3.        MONDO-TECH s'engage à assumer les frais de transport, de visas (si nécessaire) et les frais d'assurance pour le séjour de 3 mois à l'étranger.

2.3.           Dans la mesure du possible, MONDO-TECH orientera le stagiaire afin qu'il puisse participer à une séance d'orientation de deux jours. Ce programme est organisé par l'ACDI en collaboration avec le Centre d'apprentissage interculturel (CAI) et est offert gratuitement au stagiaire avant son départ.

2.4.           MONDO-TECH inscrira le stagiaire au régime d'assurance complémentaire de la Croix Bleue comportant des garanties pour l'assurance décès ou mutilation par accident et l'assurance médico-hospitalièrele [sic] (incl. rapatriement et transport d'urgence). Le coût est assuré par MONDO-TECH.

ARTICLE III

3.0            OBLIGATION DE MÉTALEC

3.1.           MÉTALEC, s'engage à parrainer et à offrir l'encadrement, la formation et les fournitures de bureau nécessaire au stagiaire pour l'exercice de ses fonctions. Tout l'aspect informatique est sous la responsabilité de M. Carlos Perez.

3.2.           MÉTALEC devra assurer les frais de subsistance supplémentaires (déplacements, restaurants, frais de communication, hébergement, etc.) associés à des évènements spéciaux non prévus par le projet initial si accepté par MÉTALEC.

3.3.           MÉTALEC s'engage à offrir au stagiaire un plan détaillé permettant à celui-ci de mieux orienter ses efforts durant son séjour à l'étranger. L'élaboration du plan, présenté à l'annexe 2, s'effectuera en concertation avec MONDO-TECH, MÉTALEC et le stagiaire.

ARTICLE IV

4.0           OBLIGATIONS DU STAGIAIRE

[...]

                4.1.3.                        participer pleinement à toutes les activités se rapportant au Projet, notamment le stage et les activités d'orientation offerts avant le départ (CAI), le stage à l'étranger, les activités de contrôle et d'évaluation, les séances de compte-rendu, l'orientation professionnelle, l'évaluation des compétences et l'aide offerte pour la recherche d'un emploi;

                4.1.4.                        fournir à MONDO-TECH, à MÉTALEC et à l'ACDI des rapports de suivi sur les résultats de sa recherche d'emploi et des renseignements sur ses activités professionnelles pendant une période de trois ans après son stage;

[...]

                4.1.6.                        se conformer aux objectifs et aux procédés établis pour le Projet et s'abstenir de participer à toute activité qui pourrait être jugée incompatible avec les objectifs du projet ou qui pourrait discréditer MONDO-TECH, MÉTALEC, l'ACDI ou le CANADA;

                4.1.7.                        reconnaître et se soumettre à l'autorité de MONDO-TECH pour toute question personnelle ou professionnelle qui se rapporte au Projet ou qui pourrait avoir des répercussions sur le projet;

                4.1.8.                        informer MONDO-TECH, au moins une (1) semaine à l'avance, de tout voyage en dehors de la ville ou du pays d'accueil ou de toute absence de la collectivité d'accueil d'une durée de sept (7) jours consécutifs ou plus, peu importe s'il s'agit d'une activité personnelle ou professionnelle;

[...]

                4.1.11.                      maintenir et conserver, à compter de la date de prise d'effet de la présente Convention et jusqu'à cinq (5) ans après sa cessation, des dossiers exacts sur le stage et les frais engagés, y compris les reçus, les chèques payés et les autres documents se rapportant aux fournitures, biens et services obtenus; soumettre ces dossiers à une vérification comptable ou opérationnelle si l'ACDI le demande;

[...]

4.1.13.                      éviter tout acte qui pourrait porter préjudice aux bonnes relations entre le Canada et le pays d'accueil et s'abstenir de participer, soit directement ou indirectement, à toute activité politique dans le pays d'accueil, ou à toute activité professionnelle ou commerciale qui pourrait engendrer un conflit d'intérêts;

[...]

4.1.15.                      émettre une facture d'honoraires à MONDO-TECH au début de chaque mois au montant stipulés en 2.2.1 et 2.2.2;

                4.1.16.                      à chaque fois que les circonstances s'y prêteront, le stagiaire mentionnera la contribution de l'ACDI ainsi que le rôle de MONDO-TECH et de l'entreprise de parrainage en tant que maître d'oeuvre du projet dans ses publications, ses discours, ses communiqués de presse ou ses autres communications du même genre au Canada et en outre-mer. Elle fera parvenir à MONDO-TECH une copie des documents en question. Le stagiaire sera responsable d'assurer la véracité des mentions publiques;

                4.1.17.                      consent à l'utilisation de son nom, adresse, numéro de téléphone, photo et/ou vidéo dans les communications émises ou les activités organisées par MONDO-TECH ou par l'ACDI.

4.2.           Il est convenu et compris dans les présentes que le stagiaire dont la participation est financée en vertu de ce Projet n'a reçu aucune acceptation ni contribution en vertu d'un autre programme de stages internationaux (ACDI, AECIC, DRHC, etc.) financé en vertu de la Stratégie Emploi jeunesse du gouvernement fédéral.

4.3.           Il est convenu et compris dans les présentes que la relation entre MONDO-TECH et le stagiaire est la même que celle qui existe entre un fournisseur et un entrepreneur indépendant et ne constitue aucunement une relation d'employeur et d'employé ou de maître et de serviteur. Par conséquent, le stagiaire s'engage également à assumer entièrement la responsabilité d'effectuer toutes les déductions et tous les paiements exigés relativement à l'assurance-emploi, l'indemnisation des accidents du travail, l'impôt sur le revenu et tout autre paiement ou déduction semblable.

[...]

ARTICLE V

5.0.           RÉSILIATION

[...]

5.4.           Advenant le retrait, le transfert ou le départ, pour quelconque raison, du stagiaire, les sommes qui lui ont été avancées devront être remboursées à MONDO-TECH.

[...]

ARTICLE VII

7.0.           GÉNÉRALITÉS

7.1.           La présente Convention ne peut être cédée ni exécutée en totalité ou en partie par une personne ou des personnes qui ne sont pas le stagiaire.

7.2.           La présente Convention n'oblige ni MONDO-TECH, ni l'ACDI à assumer des responsabilités autres que celles qui sont expressément mentionnées aux Articles II, III, IV, et V des présentes et ne couvre d'aucune manière le versement de dommages-intérêts, ni le règlement de réclamations quelconques. Plus particulièrement, la responsabilité de MONDO-TECH se limite au versement d'une allocation de subsistance dont le but est énoncé dans l'Article II. MONDO-TECH n'est aucunement obligé de payer des dommages-intérêts ou des réclamations résultant de ce qui suit : une guerre, une invasion, les actes d'un ennemi, des hostilités (qu'une guerre soit déclarée ou non), une guerre civile, une émeute, une rébellion, le terrorisme, une révolution, une insurrection, le pouvoir militaire, une explosion, un ouragan, une inondation, un tremblement de terre, un incendie, un coup de vent ou toute autre catastrophe naturelle.

[...]

[14]          Six factures du travailleur à Mondo-Tech, déposées sou la cote A-4, démontrent ce qui suit :

facture non datée couvrant la période du 3 août 1998 au 3 septembre 1998 au montant de 1 000 $;

facture datée du 3 septembre 1998 couvrant la période du 1er septembre 1998 au 1er octobre 1998 au montant de 2 500 $;

facture non datée couvrant la période du 3 octobre 1998 au 3 novembre 1998 et portant la date d'expédition du 14 octobre 1998 au montant de 2 500 $;

facture non datée couvrant la période du 3 novembre 1998 au 2 décembre 1998 et portant la date d'expédition du 9 novembre 1998 au montant de 2 500 $;

facture non datée couvrant la période du 3 décembre 1998 au 2 janvier 1999 et payée le 30 novembre 1998 au montant de 1 000 $;

facture non datée couvrant la période du 3 janvier 1999 au 3 février 1999 et payée le 8 janvier 1999 au montant de 742 $

pour un total de 10 242 $.

[15]          Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'ACDI, a établi un programme de subventions pour jeunes étudiants, comme l'explique l'entente du 12 mai 1998. Les sommes que l'appelante a reçues de l'ACDI étaient semblables à des sommes détenues en fiducie : l'appelante devait rendre compte en détail de l'utilisation de ces sommes qui étaient assujetties à une vérification de la part de l'ACDI. Les subventions devaient servir à couvrir les frais de subsistance pour une période d'environ trois mois au Canada ( 1 000 $ par mois ) et de trois mois en Uruguay ( 2 500 $ par mois ). Le travailleur a facturé Mondo-Tech pour un montant s'élevant à 10 242 $. Le solde de la subvention de 15 000 $ a été utilisé par l'appelante pour couvrir notamment les frais de transport, de visa et d'assurance-santé du travailleur.

[16]          Je suis convaincu que Mondo-Tech a agi comme intermédiaire entre l'ACDI, le travailleur et Métaltec. En vertu des ententes, il devait y avoir, à chaque fois que les circonstances s'y prêteraient, une reconnaissance publique du versement, par l'ACDI, de la subvention du gouvernement du Canada.

[17]          Compte tenu de toutes les circonstances assez exceptionnelles de l'espèce, y inclus le témoignage du président de l'appelante, les admissions et la preuve documentaire, la Cour est convaincue que l'appelante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, par la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre en date du 6 août 1999 était mal fondée quand il a déterminé que

...cet emploi était assurable pour la période mentionnée ci-dessus parce que cet emploi rencontrait les exigences d'un contrat de louage de services. Il y a donc une relation employeur-employé...

Cette décision a été rendue en vertu ... et s'appuie sur l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi, ... et l'alinéa 6b) du Règlement de la même loi.

Les sommes reçues par le travailleur provenaient d'une subvention du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de son agence, l'ACDI, plutôt qu'une rémunération de l'appelante pour ses services pendant la période en litige. Le travailleur n'ayant pas de rémunération, il n'avait pas de gains assurables.

[18]          En conséquence, l'appel est admis et la décision du Ministre du 6 août 1999 est annulée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2001.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        1999-4137(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Mondo-Tech International Inc. et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 19 avril 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant D.R. Watson

DATE DU JUGEMENT :                      le 17 juillet 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :                                  Me Gilles Brunet

Pour l'intimé :                                         Me Mounes Ayadi

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelante :                 

                                Nom :                       Me Gilles Brunet

                                Étude :                     Boivin & Deschamps

                                                                                Laval (Québec)

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

1999-4137(EI)

ENTRE :

MONDO-TECH INTERNATIONAL INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 19 avril 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant D.R. Watson

Comparutions

Avocat de l'appelante :               Me Gilles Brunet

Avocat de l'intimé :                    Me Mounes Ayadi

JUGEMENT

          L'appel est admis et la décision rendue par le Ministre est annulée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de juillet 2001.

« D.R. Watson »

J.S.C.C.I.

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