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Date: 20010621

Dossier: 2000-2865-IT-APP

ENTRE :

KARA AUMULLER,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde l'ordonnance

Le juge Bell, C.C.I.

[1]            La requérante a présenté une requête afin d'obtenir :

                                [TRADUCTION]

a)              une ordonnance accordant l'abrègement du délai de signification et d'audition du présent avis de requête;

b)             une ordonnance autorisant la modification de l'avis d'appel produit en l'espèce et daté du 26 mai 1998;

c)              une ordonnance prorogeant le délai imparti pour examiner de nouveau le jugement prononcé en l'espèce par l'honorable (sic) R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

d)             une ordonnance examinant de nouveau le jugement prononcé par l'honorable (sic) R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

e)              une ordonnance modifiant le jugement prononcé en l'espèce par l'honorable (sic) R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

f)              toute autre mesure de redressement que cette honorable (sic) cour peut autoriser.

FAITS :

[2]            Une cotisation a été établie à l'égard de la requérante en vertu du paragraphe 323(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui prévoit que les administrateurs de la personne morale, au moment où elle était tenue de verser une taxe nette comme l'exige le paragraphe 228(2), sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents.

[3]            Un avis de décision que Revenu Canada a fait parvenir à la requérante précisait que l'opposition de cette dernière à cette cotisation avait été rejetée et que la cotisation avait été ratifiée le 26 février 1998.

[4]            De plus, la requérante a produit un avis d'opposition à une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne une responsabilité semblable établie par cette Loi. L'avis de ratification du ministre, daté du 26 février 1998, a été envoyé à la requérante.

[5]            La requérante a produit un avis d'appel en date du 26 mai 1998, dont la partie introductive est ainsi rédigée :

                                [TRADUCTION]

SACHEZ QUE Kara Aumuller interjette appel devant la Cour à l'encontre d'un avis de cotisation - tiers (Taxe sur les produits et services) daté du 28 août 1997 pour le trimestre allant du 1er avril 1995 au 30 juin 1996.

[6]            La seule référence à la Loi de l'impôt sur le revenu indiquée dans l'avis d'appel figure au paragraphe 19, et se lit comme suit :

                                [TRADUCTION]

L'appelante se fonde sur le paragraphe 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[7]            Aucun avis d'appel distinct n'a été produit à l'égard de l'avis de ratification de l'impôt sur le revenu susmentionné.

[8]            À la réception de l'avis d'appel susmentionné par le greffe de Toronto de la présente cour, un fonctionnaire de la Cour a demandé à l'avocat de l'appelante de lui envoyer une copie de l'avis de décision. L'avocat de l'appelante, ce jour-là, a envoyé par télécopieur au fonctionnaire de la Cour une copie de l'avis de décision et de l'avis de ratification.

[9]            L'appelante, dans une lettre datée du 25 mars 1998 qu'elle a fait parvenir à Revenu Canada, a écrit ce qui suit :

                                [TRADUCTION]

Nous avons pour instruction de vous présenter la traite bancaire no 29853238-054 de la Banque du Canada, établie en faveur de Revenu Canada pour la somme de 23 500 $, en paiement de votre demande.

Ce chèque est présenté par Kara Aumuller contre son gré. Mme Aumuller conteste votre demande et la réclamation établie contre elle, et elle produira un appel.

Il semble évident que le montant susmentionné a été payé relativement à la TPS et aux cotisations fiscales.

[10]          Un consentement à jugement a été signé par l'avocat de l'appelante le 29 octobre 1999 et par l'avocate de l'intimée le 1er novembre 1999. Ce consentement a été déposé devant la Cour, puis un jugement appliquant les modalités de ce consentement a été rendu le 9 novembre 1999. Il se lit comme suit :

                               

[TRADUCTION]

Vu le consentement à jugement qui a été déposé;

L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis est daté du 28 août 1997 et porte le numéro 24863 est admis, sans frais, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux modalités du consentement à jugement ci-joint.

[11]          Le 26 mai 2000 ou vers cette date, l'avocat de l'appelante a reçu le montant de 21 527,61 $ du ministre en remboursement du montant ayant fait l'objet d'une cotisation, des pénalités et des intérêts versés au ministre en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Peu de temps après, il est devenu clair, pour l'avocat de l'appelante, que l'avis d'appel ne mentionnait pas l'avis de ratification envoyé par le ministre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Un affidavit d'un employé du cabinet de l'avocat de l'appelante a indiqué que cette omission était involontaire. L'avocat de l'appelante a alors produit, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, une demande de prorogation du délai imparti pour produire un avis d'appel. Il a déclaré, à l'audition de la présente requête, qu'il l'abandonnait parce qu'elle avait été déposée après ou avant la date à laquelle elle devait être produite.

[12]          Pour ce qui est de la requête, l'avocat de l'appelante, en vue d'obtenir une modification de l'avis d'appel, a attiré l'attention de la Cour sur le paragraphe 19 de l'avis d'appel, sur l'article relatif à la diligence raisonnable de la Loi de l'impôt sur le revenu, sur le fait que le fonctionnaire de la Cour avait reçu l'avis de décision et l'avis de ratification après avoir demandé une copie de l'avis de décision et sur la mention contenue dans la lettre envoyée à Revenu Canada au sujet de la présentation d'un appel à l'encontre des deux questions. Il a soutenu que l'avis d'appel avait besoin d'être modifié, rendant évident le fait que l'on avait l'intention d'interjeter appel à l'encontre des deux questions.

ANALYSE ET CONCLUSION :

[13]          Il existe des dispositions dans la Loi sur la taxe d'accise et dans la Loi de l'impôt sur le revenu en vertu desquelles des appels peuvent être interjetés. L'avis d'appel susmentionné était précisément décrit comme un avis d'appel produit en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Des droits de dépôt ont été payés à cet égard. Aucun avis d'appel n'a été produit en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, et, de toute évidence, aucun droit de dépôt n'a été payé à la Cour.

[14]          Je conclus que l'avis d'appel ne peut être modifié comme le demande l'appelante. L'avis d'appel ne mentionne clairement que la question de la TPS. Un consentement à jugement a été préparé en ce qui concerne l'avis d'appel portant sur la TPS seulement. Un jugement a alors été rendu par la Cour à l'égard de la TPS uniquement. Cette question est réglée. En tout état de cause, il n'est pas possible d'ajouter une question relative à l'impôt sur le revenu à un avis d'appel portant sur la TPS, puisque la procédure de production d'un appel relatif à l'impôt sur le revenu est clairement établie dans la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les Règles de la Cour canadienne de l'impôt. Comme cette procédure n'a pas été suivie, la requête est rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2002.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Isabelle Chénard, réviseure

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

2000-2865(IT)APP

ENTRE :

KARA AUMULLER,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Demande entendue le 31 mai 2001 à Winnipeg (Manitoba), par

l'honorable juge R. D. Bell

Comparutions

Avocat de la requérante :                      Me Martin S. Corne

Avocate de l'intimée :                           Me Tracy Harwood-Jones

ORDONNANCE

          Vu la requête de l'avocat de la requérante pour obtenir :

a)        une ordonnance accordant l'abrègement du délai de signification et d'audition du présent avis de requête;

b)       une ordonnance autorisant la modification de l'avis d'appel produit en l'espèce et daté du 26 mai 1998;

c)        une ordonnance prorogeant le délai imparti pour examiner de nouveau le jugement prononcé en l'espèce par l'honorable R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

d)       une ordonnance examinant de nouveau le jugement prononcé par l'honorable R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

e)        une ordonnance modifiant le jugement prononcé en l'espèce par l'honorable R. D. Bell et daté du 9 novembre 1999;

          Et après avoir entendu les avocats des parties;

          La présente cour ordonne que la requête soit rejetée et que la demande de prorogation du délai imparti pour interjeter appel soit rejetée, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juin 2001.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2002.

Isabelle Chénard, réviseure

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