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Date: 20010910

Dossier: 2000-4970-EI

ENTRE :

ROBERT BORDELEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifsdu jugement

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

[1]            Cet appel a été entendu à Montréal (Québec), le 10 juillet 2001.

[2]            Par lettre en date du 26 octobre 2000, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) informa l'appelant de sa décision, selon laquelle l'appelant n'avait pas rendu de services au payeur, TMG Solution Retail Performance Group, Division de Mosaic Group Inc., et qu'il n'y avait pas d'emploi pour la période du 29 novembre au 31 décembre 1999. De plus, le Ministre informa l'appelant que la somme de 3 070 $ reçue du payeur constituait une allocation de retraite et était exclue de la rémunération assurable.

[3]            Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'assurance-emploi se lit en partie comme suit :

                5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a)       un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services [...]

[4]            Le paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi se lit comme suit :

PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Heures d'emploi assurable - méthodes d'établissement

10.(1)       Lorsque la rémunération d'une personne est versée sur une base autre que l'heure et que l'employeur fournit la preuve du nombre d'heures effectivement travaillées par elle au cours de la période d'emploi et pour lesquelles elle a été rétribuée, celle-ci est réputée avoir travaillé ce nombre d'heures d'emploi assurable.

[5]            Le fardeau de la preuve incombe à l'appelant. Ce dernier doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la décision du Ministre est mal fondée en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[6]            Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants lesquels ont été admis ou niés :

a)              le payeur est une société de marketing; (admis)

b)             le payeur avait un contrat avec la société de téléphone cellulaire Clearnet pour établir des kiosques de promotion au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke; (admis)

c)              l'appelant avait été embauché par le payeur pour faire la gestion de quatre kiosques; (nié)

d)             l'appelant avait signé avec le payeur une entente pour la durée du 28 octobre 1999 au 15 janvier 2000; (admis)

e)              le 26 novembre 1999, le payeur avisait l'appelant de la fin de son emploi à cette date; (nié)

f)              après le 26 novembre 1999, l'appelant n'a pas rendu de services au payeur; (nié)

g)             l'appelant a intenté une poursuite de 3 070 $ contre le payeur pour du salaire impayé; (nié)

h)             le 9 juin 2000, la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances, condamnait le payeur à verser le montant de 3 000 $ et des frais de 70 $ à l'appelant; (nié)

i)               le 6 juillet 2000, le payeur versait une somme de 2 166,16 $ à l'appelant déductions faites des retenues d'impôt et des contributions aux programmes sociaux. (admis)

[7]            Le payeur est une société de marketing. Le payeur avait un contrat avec la société de téléphone cellulaire Clearnet pour établir des kiosques de promotion au Carrefour de l'Estrie à Sherbrooke.

[8]            Selon l'appelant, il a été embauché par le payeur pour faire la gestion d'un kiosque. La durée du contrat était du 28 octobre 1999 au 15 janvier 2000.

[9]            L'appelant a déposé une lettre en date du 26 novembre 1999, provenant du payeur (pièce A-1, onglet 1), l'informant que son emploi prenait fin la journée même, soit le 26 novembre 1999. L'appelant admet qu'il n'a pas rendu service au payeur après le 26 novembre 1999.

[10]          La Cour constate que la Cour du Québec, division des petites créances, condamnait par défaut le payeur à verser le montant de 3 000 $ et des frais de 70 $ à l'appelant (pièce A-1, onglet 9). Le 6 juillet 2000, le payeur versait une somme de 2 166,16 $ à l'appelant, déductions faites des retenues d'impôts et des contributions aux programmes sociaux.

[11]          Il s'agit de décider si l'appelant occupait un emploi assurable pendant la période du 29 novembre au 31 décembre 1999.

[12]          La preuve a démontré que l'appelant n'a pas travaillé pour le payeur après avoir reçu sa lettre de congédiement, soit le 26 novembre 1999. Il est vrai que la Cour du Québec, division des petites créances, a ordonné par défaut au payeur d'indemniser l'appelant pour un montant de 3 000 $. À la suite de ce jugement, l'appelant a reçu du payeur la somme de 2 166,16 $ déductions faites des retenues d'impôts et des contributions aux programmes sociaux; mais le facteur déterminant est le fait que l'appelant n'ait pas travaillé durant la période en cause.

[13]          Le législateur a précisé ce qui constituait une rémunération assurable. Le paragraphe 10.l (1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations se lit comme suit :

PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Heures d'emploi assurable - méthodes d'établissement

[...]

10.1 (1) Lorsqu'un assuré est rétribué par l'employeur pour une période de congé payé, il est réputé avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures qu'il aurait normalement travaillées et pour lesquelles il aurait normalement été rétribué durant cette période.

[14]          L'alinéa 1(1)b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations prévoit ce qui suit :

                1. (1)        Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« allocation de retraite »

[...]

b)             soit à l'égard de la perte de sa charge ou de son emploi, que la somme soit reçue ou non à titre de dommages-intérêts ou conformément à une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent.

[15]          Les articles 2 et 3 dudit Règlement se lisent en partie comme suit :

Rémunération provenant d'un emploi assurable

                2. (1) [...]

                (3)            Pour l'application des paragraphes (1) et (2), sont exclus de la rémunération :

[...]

b)             les allocations de retraite :

[16]          Le législateur a bien précisé que l'emploi d'un travailleur n'est pas assurable s'il a reçu une allocation de retraite.

[17]          Le législateur précise que l'emploi est assurable pour les heures qu'il a réellement travaillées et non pas pour ce qu'il a reçu en allocation de retraite.

[18]          La somme de 3 070 $ reçue par l'appelant constituait une allocation de retraite au sens du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations et est exclue de la rémunération assurable en vertu du paragraphe 2(3) dudit Règlement.

[19]          En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2000-4970(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 Robert Bordeleau et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 10 juillet 2001

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :         l'honorable juge suppléant J.F. Somers

DATE DU JUGEMENT :                      le 10 septembre 2001

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :                                    L'appelant lui-même

Avocat pour l'intimé :                          Me Diane Lemery

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

                                Nom :                      

                                Étude :                    

Pour l'intimé :                                         Morris Rosenberg

                                                                                Sous-procureur général du Canada

                                                                                Ottawa, Canada

2000-4970(EI)

ENTRE :

ROBERT BORDELEAU,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Appel entendu le 10 juillet 2001 à Montréal (Québec), par

l'honorable juge suppléant J.F. Somers

Comparutions

Pour l'appelant :                                            L'appelant lui-même

Avocate de l'intimé :                                     Me Diane Lemery

JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de septembre 2001.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

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