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Date: 20000531

Dossiers: 98-828-IT-G; 98-960-IT-I

ENTRE :

TED MAGNOWSKI et RENEE MAGNOWSKI,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Margeson, C.C.I.

[1] Il a été convenu au départ que ces deux affaires seraient entendues sur preuve commune et que la preuve produite dans l'une serait prise en considération dans l'autre, si elle était pertinente.

[2] Dans des avis de nouvelle cotisation datés du 23 septembre 1996 pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, le ministre a refusé aux appelants la déduction de certaines dépenses d'entreprise qu'ils avaient demandée pour les années en question. Ces dépenses se rapportaient à des frais directs liés à la construction d'une maison.

[3] Dans des nouveaux avis de nouvelle cotisation datés du 20 janvier 1998 pour les années d'imposition 1993 et 1994, le ministre a accordé aux appelants la déduction de certaines dépenses d'entreprise qu'ils avaient demandée pour ces années, lesquelles dépenses se rapportaient principalement à des frais indirects surtout relatifs à un bureau, à un véhicule et à des frais de représentation.

[4] Les appelants ont interjeté appel contre le refus par le ministre de la déduction de certaines dépenses d'entreprise demandée pour les années 1993 et 1994 et se rapportant à des frais directs liés à la construction, au cours des années d'imposition 1993 et 1994, d'une maison située au 14286, avenue 29A, Surrey (C.-B.), qui n'était pas encore vendue en 1995.

Preuve

[5] M. Stanley Nisbet est comptable. Il a reconnu la pièce A-1, qui a été produite en preuve sur consentement. Il s'agit d'une lettre adressée à l'appelant Ted Magnowski par John Morecraft de la division de la vérification et de l'observation de Revenu Canada, Accise, Douanes et Impôt, le 22 février 1996. Essentiellement, M. Morecraft y informe les appelants qu'une vérification sera effectuée relativement aux années d'imposition 1993 et 1994 et indique quelle documentation au soutien des activités commerciales des appelants pour les années en question il devra examiner.

[6] Le témoin, M. Nisbet, a reconnu également la pièce A-2, elle aussi admise sur consentement. Essentiellement, il s'agit d'une copie des conclusions du vérificateur pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1994. La pièce en question est daté du 9 avril 1996.

[7] Après avoir examiné cette pièce, le témoin a indiqué que certains documents ne s'y trouvaient pas et que d'autres éléments énumérés étaient inexacts. On lui a dit que l'année 1992 avait été incluse parce que certains des reçus de 1993 se rapportaient en fait à l'année 1992, ce qu'il a admis sans difficulté. Il a raconté que M. Morecraft lui avait dit que le montant de la commission sur la vente du 17085, 102e avenue, Surrey (C.-B.), y était inclus. On lui a dit que les dépenses liées à la “ deuxième maison ” ne pouvaient être utilisées car cette maison figurait à l'inventaire, non pas du fait de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), mais du fait des principes comptables généralement reconnus (ci-après appelés les “ PCGR ”). Il s'agit là d'un point un peu flou.

[8] Le témoin a raconté qu'il y avait des dépenses au sujet desquelles lui et M. Morecraft étaient en désaccord. En ce qui concerne la déduction du coût du permis — 171 $ — délivré par le district de Surrey, M. Morecraft en avait inscrit le montant sous la rubrique “ fournitures ”. Or, il s'agissait d'un permis de construction. La pièce A-3 est un reçu de Revenu Canada destiné à T. Magnowski et signé par M. Morecraft. Il a été admis en preuve sous réserve d'une preuve de M. Magnowski.

[9] La pièce A-4 a été admise aux mêmes conditions. Il s'agit d'un reçu que M. Morecraft a remis à Ted Magnowski relativement aux relevés bancaires des années 1993 et 1994. Il contient aussi l'inventaire des outils au mois de juin 1992.

[10] La pièce A-5 a été admise, sous réserve d'une preuve de Ted Magnowski. Il s'agit d'une lettre que Revenu Canada a adressée à Ted Magnowski le 24 juillet 1996. Elle contient certains changements relatifs à des rajustements proposés.

[11] La pièce A-6, un avis de nouvelle cotisation daté du 23 septembre 1996, a été produite sur consentement également.

[12] Le témoin a indiqué qu'il avait discuté de cet avis de nouvelle cotisation avec Revenu Canada. Il a appelé le centre fiscal de Surrey. Il a par la suite reçu un appel de M. Morecraft, qui l'a informé qu'il n'y avait plus rien à envoyer. Il n'a donné aucune raison, si ce n'est que la maison faisait partie du stock. Il a répété qu'il s'agissait là d'un point flou lié aux PCGR et que cela ne se trouvait pas dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

[13] La pièce A-7, un état des rajustements, a été admise en preuve sur consentement. Elle se rapporte à la propriété du 17085, 102e avenue, Surrey (C.-B.), et fait état d'un solde de 357 360 $ dû au vendeur à l'achèvement des travaux. Le témoin a indiqué que la commission de l'agent immobilier n'avait pas été admise au départ.

[14] Les relevés bancaires ont été admis sous la cote A-8, sous réserve de la production d'une preuve. Ils font état de certains montants dont la déduction a été initialement refusée. Dans le cas de l'un des montants se rapportant à l'intérêt, la déduction a d'abord été refusée par l'agent des appels, puis admise.

[15] La pièce A-9 est une série de chèques tirés sur le compte des appelants à la Banque Canadienne Impériale de Commerce. Elle a été admise sous réserve de la production d'une preuve. Certains chèques ne s'y trouvent pas.

[16] La pièce A-10 a été admise sous réserve de la production d'une preuve et de la question du poids à lui accorder. Elle contient des reçus établis en faveur de Allstar Custom Homes.

[17] La pièce A-11 est une copie du formulaire de demande de rajustement T1 de Ted Magnowski pour l'année 1993. M. Magnowski y indique que la propriété ne fait plus partie du stock et qu'un rajustement peut être apporté soit sur trois années antérieures, soit sur sept années ultérieures. Il a déclaré qu'ils n'avaient rien reçu d'autre par écrit, mais que cette façon de faire avait été acceptée verbalement. C'est là la principale pierre d'achoppement, sans laquelle l'affaire aurait pu être close. On a ensuite dit aux appelants qu'ils pouvaient faire porter ce rajustement sur des années antérieures seulement, et non sur des années ultérieures. Ils ont été informés récemment que le rajustement porterait sur les années ultérieures.

[18] La pièce A-12 a été admise sous réserve des mêmes restrictions. Il s'agit d'une lettre de la Banque Canadienne Impériale de Commerce à M. Magnowski et son épouse concernant un prêt à demande pour construction. La déduction des frais d'administration de 50 $ et des frais de traitement de 650 $ a été admise. La déduction de l'intérêt sur le prêt à demande pour construction n'a pas été admise, mais Revenu Canada aurait dû savoir qu'il s'agissait de l'intérêt.

[19] La pièce A-13 a été établie par le témoin M. Nisbet. Il s'agit d'un état intermédiaire des dépenses se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et d'un état des résultats. Le témoin a déclaré que les frais bancaires et l'intérêt y étaient clairement indiqués, ainsi que les primes d'assurance. Le vérificateur aurait dû remarquer ces montants, mais il n'a jamais posé de question à cet égard.

[20] La pièce A-14 est un état des recettes et des dépenses relativement à la période du 1er janvier au 31 décembre 1994. Il a été dressé par le témoin. Toutes les dépenses pour l'année en question y figurent. Elles n'ont pas été contestées. Le vérificateur se montrait parfois très prêt à écouter et à agir et d'autres fois il demeurait inflexible. Il n'a pas cédé relativement aux inscriptions aux postes de l'inventaire et des dépenses.

[21] Il n'a pas voulu faire de concession en ce qui concerne les divergences de vues au sujet des dépenses. Il a refusé d'admettre une déduction pour amortissement ou une déduction pour les outils, mais il a dit qu'elles seraient probablement admises à l'étape de l'appel.

[22] Quant aux dépenses liées aux véhicules, il y avait également des problèmes. Le vérificateur a déclaré qu'il admettrait une déduction générale de 75 %. Les appelants souhaitaient pouvoir déduire 100 % des dépenses liées à l'utilisation de l'automobile de Ted Magnowski, et un pourcentage moins élevé pour ce qui est de l'automobile de son épouse. Le vérificateur a refusé la déduction pour amortissement à l'égard de l'automobile de l'épouse de M. Magnowski, mais il a admis la déduction des dépenses s'y rapportant. Il a conseillé aux appelants d'aller en appel, car ils obtiendraient probablement plus. M. Ing était l'agent des appels.

[23] À l'étape de l'appel, la déduction de certaines dépenses a été admise. Les appelants ont passé les résultats de la vérification en revue avec M. Ing. Ce dernier a admis la déduction d'un montant substantiel de dépenses dont la déduction avait été refusée précédemment parce qu'il s'agissait de dépenses qui se rapportaient à des articles de stock.

[24] Le témoin a fait valoir que les matériaux faisaient partie du stock, mais pas les salaires. Les appelants ont soutenu que, l'impôt ayant déjà été prélevé sur les salaires des travailleurs, les appelants devraient être autorisés à déduire ces salaires.

[25] Il y a eu un différend concernant la TVP, l'impôt foncier et les droits de mutation. L'agent des appels a dit que les appelants pouvaient produire un formulaire de demande de rajustement T1, ce qu'ils ont fait, sans recevoir de réponse.

[26] En contre-interrogatoire, le témoin a indiqué qu'il exploitait Accura Financial Management et qu'il fournissait des services de comptabilité. Il n'a pas de diplôme en comptabilité. Il a un baccalauréat en commerce uniquement. Il ne détient aucun titre professionnel comptable. Il a confirmé que l'année 1992 ne faisait pas l'objet d'appel. Il a confirmé aussi que le montant de commission de 12 519 $ avait initialement été omis, mais qu'il a été reconnu par la suite. En ce qui concerne le montant de 171 $ versé au district de Surrey, il a déclaré qu'il se rapportait à une sorte de permis de construction, mais qu'il n'en était pas certain. La propriété sise au 14286, avenue 29A, Surrey (C.-B.) a été vendue en 1997. Le montant de 171 $ pourrait se rapporter à la deuxième maison.

[27] Le témoin a confirmé que la déduction de l'intérêt et des frais bancaires indiqués dans la pièce A-8 avait été admise en appel, à condition que la propriété soit vendue. Il a rencontré l'agent local à deux reprises, et le vérificateur, à quatre reprises, une fois aux bureaux de Revenu Canada, et les trois autres fois, à son bureau. Ils ont discuté des mêmes choses au téléphone, mais les appelants n'ont reçu aucun document de travail de Revenu Canada.

[28] Les appelants ont versé approximativement 30 000 $ à Mike McManamna à titre de dépenses. Le témoin a confirmé que les montants de 15 096 $ et de 542 $ versés à Mike McManamna, un sous-entrepreneur, n'étaient pas des montants qui avaient été omis, qu'ils figuraient plutôt sous la rubrique des contrats de sous-traitance. Le montant de 5 000 $ versé le 12 novembre 1993, qui figure à la page 5, a été comptabilisé. En outre, le montant de 3 900 $ payé à Anchor le 12 novembre 1993 se trouvait dans la colonne se rapportant aux contrats de sous-traitance. L'agent des appels était disposé à admettre la déduction de ces montants ainsi que d'un montant supplémentaire de 7 314 $; additionnés ensemble, ils dépassent le montant que, selon l'appelant, le ministre a omis.

[29] Les pièces A-13 et A-14 ont été produites sur consentement; il s'agit des états des résultats des années 1993 et 1994. Selon la pièce A-13, l'actif à court terme au 31 décembre 1993 s'élevait à 27 972,11 $. En ce qui concerne le stock, la valeur indiquée était nulle. Le témoin a admis que la maison n'était pas compris dans le stock. On a dit qu'elle aurait dû être inscrite comme des travaux en cours, ce qui, d'après le témoin, aurait été possible. Il a renvoyé à la pièce A-14 pour l'année 1994, qui fait état de frais d'administration de 166 293,97 $, et de recettes totales de 16,87 $. Il a admis que la maison ne figurait nulle part comme actif dans les états financiers.

[30] En ce qui concerne la déduction pour amortissement et les outils, le témoin a dit que les appelants avaient été informés subséquemment que, faute de reçu, ils devaient déterminer la valeur approximative des outils dont ils étaient propriétaires avant le démarrage de l'entreprise.

[31] On a fait remarquer au témoin que les salaires figuraient sous la rubrique des contrats de sous-traitance. Il a indiqué qu'il ignorait que le montant se rapportait aux salaires et non aux contrats de sous-traitance.

[32] On a indiqué au témoin que, avant de produire le formulaire de demande de rajustement T1, les appelants avaient été informés que le revenu et les dépenses devaient être déclarés dans l'année de la vente, puis reportés sur des années antérieures ou ultérieures s'il y avait une perte. Il n'a pas répondu.

[33] Ted Magnowski a témoigné que lui et son épouse avaient été informés que tous les éléments en litige étaient des articles de stock pour les années 1993 et 1994. Il a examiné les montants dont la déduction a été refusée et dont il est fait état à la pièce A-2 pour l'année 1993, et précisé ce à quoi ils se rapportaient. Il a fait la même chose pour l'année 1994. Il a déclaré que le chiffre de 144 892,85 $ incluait la TVP et que celle-ci devrait être déduite. Il a soutenu que toutes les dépenses qu'il a mentionnées devraient pouvoir être déduites pour les années en question et que, en outre, il devrait pouvoir déduire ce qu'il a payé à M. McManamna pour la main-d'oeuvre. Ces montants n'ont pas été admis à titre de dépenses par le vérificateur. Ils auraient dû l'être. Ils n'étaient pas des coûts liés à l'inventaire. Les frais d'intérêt de 2 300 $ sur le prêt à demande pour 1993 et de 11 263 $ pour 1994 ont été considérés comme des articles de stock supplémentaires alors qu'ils auraient dû être rangés dans la catégorie des dépenses d'entreprise.

[34] En contre-interrogatoire, l'appelant a déclaré qu'il exploitait Allstar Custom Homes depuis 1992 et qu'il était associé à parts égales avec son épouse. Le bureau de l'entreprise se trouve dans leur maison. Le vérificateur avait en sa possession tous les grands livres et les autres documents, notamment les relevés bancaires, les contrats, les chèques oblitérés, les reçus et les factures. Tous ont été rendus au comptable de l'appelant. Les montants que l'appelant a mentionnés dans son interrogatoire principal, ainsi que les montants liés aux contrats de sous-traitance, étaient en litige. De plus, les frais d'intérêt pour 1993 et 1994 devraient être considérés comme des dépenses dans ces années-là. L'électricité a été consommée pour les besoins qu'il y avait sur l'emplacement. Le vérificateur avait en sa possession les polices d'assurance. Certaines d'entre elles se rapportaient aux outils laissés sur les lieux et d'autres, à la responsabilité civile.

[35] L'avocate de l'intimée a appelé comme témoin Barry Fong, un agent des appels désigné. La pièce R-1 a été admise sur consentement à titre de recueil des documents de l'intimée. M. Fong travaille pour Revenu Canada depuis 15 ans et il connaît bien le dossier en question. Il a reçu tous les documents. L'onglet 1 contient la déclaration T1 générale pour 1993, qui a été reconstituée. Cette déclaration a été initialement produite par courrier électronique. L'onglet 2 contient une déclaration T1 générale pour 1994, et l'onglet 3, un avis de nouvelle cotisation pour 1993. Il est identique à l'avis original. À l'onglet 4 se trouve l'avis de nouvelle cotisation de 1994, reconstitué, et, à l'onglet 5, l'avis de nouvelle cotisation reconstitué pour 1993. L'onglet 6 contient un avis de nouvelle cotisation reconstitué pour 1994. L'onglet 7 contient un avis d'opposition pour 1993 et 1994. L'onglet 8 contient une lettre adressée à l'appelant par M. Morecraft, le vérificateur, dans laquelle ce dernier demande la documentation habituelle. À l'onglet 11 se trouve un questionnaire type. L'onglet 14 contient la convention d'achat-vente pour la deuxième maison. Cet onglet contient aussi les états des recettes et des dépenses des appelants et les états des résultats, qui indiquent que les recettes totales pour l'année 1993 s'élevaient à 348 075,77 $.

[36] Les documents concordent avec la déclaration de revenu, où la moitié du revenu était déclaré, mais ils ne concordent pas avec la perte déduite dans la déclaration. Le bilan n'inclut pas de stock alors que les appelants avaient deux maisons et que celle qui restait aurait dû figurer dans l'inventaire. L'état des résultats pour 1994, où la moitié du montant de la perte est déduite, ne concorde pas avec la déclaration de revenu de l'appelant. Il existe un écart considérable.

[37] Le témoin a déclaré que M. Morecraft avait rajusté les dépenses courantes et les coûts liés à l'inventaire. Il a rajusté aussi les coûts liés à la construction de la maison (inventaire) et ceux qui se rapportaient aux dépenses générales. L'onglet 13 contient les documents de travail. Aucun montant de dépenses personnelles n'y figure.

[38] En ce qui concerne l'année 1994, le témoin a déclaré que le montant de 140 046,03 $ avait été ajouté aux dépenses précédemment admises et que celles-ci doivent être déduites au moment de la vente de la propriété. L'onglet 12 contient une liste des rajustements pour les première et deuxième propositions.

[39] L'onglet 15 contient des formulaires de demande de rajustement T1 pour 1993 et 1994. Ils se rapportent aux déclarations originales. Le deuxième formulaire de demande de rajustement a été laissé en suspens jusqu'après l'appel.

[40] Les appelants ont reçu un résumé des dépenses que le vérificateur avait soit admises, soit refusées. Ce sont là les documents de travail. On y trouve un résumé complet de toutes les dépenses qui ont été examinées. Les appelants ont soumis un résumé sur lequel certains montants avaient été surlignés en vert. Il n'y avait toutefois aucun document d'accompagnement expliquant pourquoi les dépenses déduites étaient des dépenses courantes et non pas des dépenses liées à l'inventaire. Les contribuables n'ont jamais admis qu'ils n'allaient contester que les montants surlignés.

[41] En contre-interrogatoire, le témoin a déclaré qu'il n'avait jamais vu de demande d'explications supplémentaires. On ne lui a jamais demandé de citer une disposition précise de la Loi. L'agent des appels a eu trois rencontres avec le représentant des contribuables.

[42] À la fin de la présentation de la preuve, les appelants ont indiqué qu'ils ne contestaient que les montants mis en doute dans leur témoignage.

[43] Les deux parties ont accepté de présenter des observations écrites.

Observations des appelants

[44] Les appelants ont initialement présenté séparément des observations écrites identiques. Ils ont d'abord souligné que, selon eux, Revenu Canada avait commis une erreur et avait manqué de cohérence en établissant les cotisations et avait omis des éléments clés dans sa vérification du 9 avril 1996. Les appelants estimaient également que, parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'intimée ce qu'ils jugeaient être une communication verbale satisfaisante, ils avaient été forcés de s'adresser à la Cour pour que l'affaire soit soumise à la médiation.

[45] Les appelants ont fait valoir qu'ils ne demandaient rien de plus que ce que Revenu Canada a appelé les dépenses raisonnables engagées pour tirer un revenu d'une entreprise, décrites dans le guide d'impôt intitulé “ Revenus d'entreprise ou de profession libérale ”.

[46] Pour ce qui est des montants contestés, les appelants ont fait valoir qu'il s'agissait de frais d'exploitation d'une entreprise qui ne se rapportaient ni à l'inventaire ni aux fournitures. Ces frais devraient être déduits dans l'année où ils ont été engagés; ils ne devraient pas être déduits, comme se rapportant à l'inventaire, quand la propriété est vendue. Les appelants ont soutenu que les montants contestés au moment du procès, indiqués dans la pièce A-2, auraient dû être admis à titre de dépenses et n'auraient pas dû être imputés à l'inventaire pour qu'ils soient déduits au moment où la propriété serait vendue.

[47] Ainsi qu'il est indiqué dans les observations écrites présentées pour leur compte, les appelants demandent : a) la déduction de dépenses d'entreprise déterminées, b) la déduction des dépenses d'entreprise pour l'année où elles ont été engagées, et c) l'application du report sur les années antérieures mentionné en l'espèce par Revenu Canada, selon le guide d'impôt intitulé “ Revenus d'entreprise ou de profession libérale ”.

[48] Dans des observations écrites supplémentaires présentées pour le compte des appelants après le dépôt des observations écrites de l'intimée, les appelants ont conclu qu'ils s'étaient conformés aux instructions données et qu'ils avaient étayé leurs position en fournissant tous les registres, reçus et documents nécessaires. En outre, ont-ils dit, une fois la décision rendue, ils aimeraient apporter des rajustements aux déclarations de revenu de toutes les années d'imposition postérieures à la vérification afin de les mettre à jour.

[49] Essentiellement, ils demandent que les appels soient admis, avec frais.

[50] Les appelants ont présenté par écrit une réplique finale datée du 5 mai 2000, dont voici le texte :

[TRADUCTION]

Monsieur le juge,

En février 1999, lorsque nous nous sommes présentés en Cour devant vous pour la première fois afin de fixer la date du procès, vous avez suggéré que l'intimée et moi-même nous rencontrions pour tenter de régler nos différends. Après avoir attendu presque six mois, j'ai communiqué avec Me Truscott et, au début du mois de septembre, nous avons discuté des questions en litige. L'intimée savait très bien que le litige ne portait pas sur la totalité de la vérification, mais seulement sur certaines dépenses clés. Lorsqu'il est devenu évident que les questions ne seraient pas réglées équitablement, j'estimais que je n'avais d'autre choix que de passer à l'étape suivante.

L'intimée affirme que je n'ai pas tenu les livres et registres ou documents comptables appropriés pour étayer ma position. Or, dans le “ Recueil des documents de l'intimée ” se trouvent les résultats des vérifications de Revenu Canada, selon lesquels les montants utilisés ont été tirés directement des factures que j'ai fournies, consignées tous les mois par mon comptable, M. Stan Nisbet.

L'intimée cite l'affaire Qualico Developments Ltd. v. The Queen (No. 1) 84 DTC 6119 (CAF), où un promoteur avait déduit des frais d'aménagement paysager. Bien que je ne sois pas une société promotrice à responsabilité limitée et que je ne demande pas la déduction de frais d'aménagement paysager, je ne vois pas le lien entre cette affaire et la déduction d'honoraires d'avocat, de frais d'intérêt bancaire ou de frais liés à la gestion des déchets. Pour ma part, j'aimerais citer M. Attale v. The Minister of National Revenue, 85 DTC, qui dit que : [TRADUCTION] “ [...] l'intérêt hypothécaire a été payé par le contribuable sur l'argent emprunté utilisé pour gagner un revenu et est par conséquent déductible. On devrait pouvoir en dire autant de l'intérêt payé sur un prêt à demande pour construction. Voici un autre exemple : Santel Communications Groups Inc. c. M.R.N., 93 DTC, no du dossier 90-3167(IT). L'appelant a “ [...] fourni des pièces justificatives appropriées relatives aux services professionnels et aux déplacements et ces documents n'ont pas été contestés par le ministre. Ces dépenses, ainsi que les frais d'intérêt, étaient donc déductibles par le contribuable au cours des années d'imposition concernées. ” Dans la chemise-accordéon remise au vérificateur se trouvait la documentation appropriée indiquant l'intérêt payé sur le prêt de construction consenti par la CIBC.

Les dépenses en litige ne sont que les dépenses nécessaires à l'exploitation d'une entreprise. Elles sont énumérées dans l'“ État des résultats des activités d'une profession libérale ”, formulaire T2032F, ainsi que dans l'“ État des résultats des activités d'une entreprise”, formulaire T2124F, à titre de dépenses déductibles. Ces formulaires et les directives sont destinés par Revenu Canada aux petites entreprises. Selon les directives de Revenu Canada, il est possible de déduire les frais juridiques liés au financement, les primes d'assurance, les droits de demande et les frais de traitement, les frais de téléphone et des services publics, les impôts fonciers, les frais professionnels, juridiques et comptables, les frais de location d'équipement, les salaires payés à la main-d'oeuvre occasionnelle, etc.

L'intimée déclare que [TRADUCTION] “ la question clé dans ces appels concerne principalement le bon moment ”. À mon avis, il s'agit plutôt d'une question d'interprétation. L'intimée soutient que le libellé du paragraphe 18(3.1) est de portée très large. [TRADUCTION] “ Elle est suffisamment large pour inclure l'intérêt payé sur une somme empruntée pour acquérir et mettre en valeur un fonds de terre ”. Les frais que l'intimée considère comme des frais liés au stock et des frais accessoires [TRADUCTION] “ indéfinissables ” (selon la Loi de l'impôt sur le revenu) sont à mon avis des frais d'intérêt, des impôts fonciers et des frais juridiques, qui sont tous déductibles selon le guide de Revenu Canada intitulé “ Revenus d'entreprise ou de profession libérale ”.

Monsieur, je me considère comme un contribuable honnête, disposé à travailler d'arrache-pied pour réussir. Je suis aussi un homme à principes et je crois que, lorsque ces principes sont remis en cause ou compromis, je dois les défendre. Les procédures dans ce dossier ont été longues, coûteuses et frustrantes. Je crois que j'ai réussi à étayer mon appel. Par conséquent, les frais devraient être adjugés à l'appelant. Je vous remercie de votre attention et j'attends votre décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le juge, l'expression de ma plus haute considération.

Ted Magnowski

5 mai 2000

[51] Les appelants ont aussi inclus une copie du formulaire T2124 E (99), une copie du formulaire T2032 E (99) et une copie de la Déclaration des droits du contribuable fournie par Revenu Canada.

Observations de l'intimée

[52] Dans ses observations écrites, l'intimée a déclaré que les années en cause en l'espèce sont les années 1993, 1994 et 1995. Les dépenses qui se rapportent à l'année 1992 ne sont pas visées par les appels.

[53] Hypothèses de fait — Par l'intermédiaire de Allstar Custom Homes, les appelants ont construit au 14286, avenue 29A, Surrey (C.-B.), une maison qui, à la fin de l'année 1995, n'était pas encore vendue. Cette maison a été construite en 1993 et 1994, et les appelants ont déduit des dépenses courantes de 382 451,07 $ en 1993 et de 140 046,03 $ en 1994, lesquelles dépenses étaient en fait des dépenses en capital. La maison était détenue comme élément de stock par Allstar Custom Homes, de sorte que les frais liés à sa construction ne pouvaient être déduits qu'au moment de la vente de la propriété.

[54] L'avocate a fait valoir également que les appelants n'avaient pas tenu des livres et registres appropriés, y compris des grands livres généraux, et qu'ils n'avaient fourni au ministre ou à la Cour aucun document de travail ou autre document comptable à l'appui de leurs assertions. En outre, a-t-elle soutenu, il y a un écart entre les frais qui sont étayés par des factures, ceux qui figurent dans les états financiers de Allstar Custom Homes, et les montants indiqués dans les déclarations de revenu T1 produites par les appelants pour les années d'imposition en cause.

[55] Charge de la preuve — L'avocate a fait valoir qu'il appartient aux appelants de faire la preuve de leurs assertions selon la prépondérance des probabilités. Au cours de son examen, le vérificateur a eu accès à des factures et à des reçus à l'aide desquels il a rédigé ses documents de travail. Les appelants se sont fondés sur ces documents de travail au procès. Ils ne se sont pas acquittés de la charge qui leur incombait de réfuter les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé et qui sont énoncées dans la réponse à l'avis d'appel. Ces hypothèses ont servi à l'établissement des cotisations. Elles sont présumées véridiques.

[56] Preuve au procès — Au procès, la preuve a consisté principalement dans le témoignage oral de Ted Magnowski et dans celui de son comptable, Stan Nisbet. Renee Magnowski n'a pas témoigné. Les parties ont convenu que la preuve s'appliquerait aussi à l'appel de cette dernière. Les appelants n'ont produit comme preuve aucun livre ou registre, ni aucun reçu ou facture.

[57] Catégories des dépenses — Selon l'avocate de l'intimée, la vaste majorité des dépenses en litige dans ces appels tombent dans les catégories suivantes : permis d'exploitation d'une entreprise, permis de construction, taxe de vente provinciale, impôts fonciers, droits de mutation, primes d'assurance des biens et d'assurance responsabilité, primes d'assurance sur les outils, intérêt sur un [TRADUCTION] “ prêt à demande à l'entreprise ”, frais juridiques liés à la mutation, frais de consultation d'un ingénieur, sous-traitance (“ salaires ”), main-d'oeuvre occasionnelle, services publics (soit l'électricité pour le chauffage et l'éclairage), téléphone, frais de location d'équipement, d'outils et de conteneur, fournitures de bureau (articles de papier), dessins de bâtiment (maison), livres renfermant les codes et les modifications y apportées, lieux d'enfouissement (déchets/recyclage), gestion des déchets (toilettes portatives) et services divers (tapis, livraisons par messager).

[58] L'avocate a fait valoir que toutes les dépenses peuvent être qualifiées, de façon générale, soit de frais directs de construction, soit de frais indirects de construction.

[59] Frais directs — PCGR — “ stock ” — L'avocate a fait valoir que la question de savoir si un promoteur peut déduire des frais donnés à titre de dépenses courantes ou s'il doit les ajouter au coût des biens figurant dans l'inventaire doit être résolue par l'application des principes comptables généralement reconnus, à moins qu'il n'existe une disposition contraire dans la Loi.

[60] Les frais d'aménagement et de viabilité sont généralement ajoutés au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire. Il en irait normalement de même aux fins de l'impôt sur le revenu. Ces frais sont à juste titre inclus dans le coût de fonds de terre aux fins de l'inventaire car cette façon de faire est conforme aux principes comptables généralement reconnus et aux méthodes de présentation de l'information par les entreprises, et qu'elle est conçue pour établir une correspondance raisonnable et appropriée entre les coûts et les recettes.

[61] L'intimée a soutenu que, conformément aux principes comptables généralement reconnus, le contribuable doit reporter sur des années futures la déduction de tous les coûts pouvant être reliés à ces années. La décision dans l'affaire La Reine c. Metropolitan Properties Co. Limited, C.F. 1re inst., no T-5339-82, 4 février 1985 (85 DTC 5128), appuie ce point de vue.

[62] Dans cette affaire, le contribuable avait convenu d'installer les services municipaux et d'apporter des améliorations, sans faire payer directement la municipalité. Le contribuable avait dû, aux fins comptables, ajouter les dépenses ainsi faites au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire alors que, aux fins fiscales, il avait déduit ces mêmes coûts à titre de dépenses courantes. Cependant, dans cette affaire-là, la Cour a conclu que certains des coûts engagés par un promoteur relativement à l'installation de services municipaux et à la réalisation d'améliorations sur des terres de lotissement devant être cédées à une municipalité devaient être ajoutés aux coûts du reste du stock de fonds de terre du promoteur. Suivant cette décision, les principes comptables généralement reconnus doivent être appliqués en matière de déclarations aux fins fiscales à moins qu'il n'existe dans la Loi une disposition précise justifiant une dérogation aux PCGR.

[63] La question, dans un cas donné, est de savoir si des frais particuliers d'aménagement sont liés précisément à la mise en valeur de fonds de terre figurant dans l'inventaire ou s'ils pourraient raisonnablement être considérés comme des frais d'administration ou des frais généraux engagés à titre de dépenses courantes de l'entreprise du contribuable dans son ensemble.

[64] Certains coûts liés à l'aménagement de terrains peuvent être déductibles à titre de dépenses courantes aux termes des dispositions générales de la Loi. Conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, les frais généraux, les frais administratifs et les frais d'exploitation pourraient généralement être déductibles à titre de dépenses dans l'année où ils ont été engagés, à condition qu'ils satisfassent aux critères de déductibilité énoncés aux alinéas 18(1)a) et 18(1)b). En d'autres termes, exception faite des paiements au titre du capital, les débours faits ou les dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien sont généralement déductibles à titre de dépenses courantes.

[65] Il convient cependant d'ajouter ces coûts à l'inventaire si le bien aménagé constitue un article de stock pour le promoteur et si les dépenses peuvent raisonnablement être reliées à des lots individuels, à des unités condominiales ou à des lotissements ou projets d'aménagement déterminés.

[66] L'avocate a fait valoir que, dans la présente affaire, la construction de la maison était la seule activité commerciale exercée par la société de personnes à l'époque en question, et qu'il est raisonnable d'attribuer à la construction de cette maison toutes les dépenses déduites par les appelants. Cela inclurait les paiements faits à des sous-entrepreneurs au titre des matériaux ou de la main-d'oeuvre.

[67] En dépit des restrictions générales prévues aux alinéas 18(1)a) et b) de la Loi relativement à la déductibilité des dépenses, un promoteur peut déduire certaines dépenses expressément admises au paragraphe 20(1). Le droit de déduire ces dépenses en vertu du paragraphe 20(1) présuppose que le contribuable détient le bien immobilier en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise.

[68] Dans le contexte de l'aménagement de terrains, les alinéas 20(1)aa), cc) et dd) sont des exemples de dispositions précises de la Loi qui peuvent parfois permettre de déroger aux principes comptables généralement reconnus dans le calcul du revenu d'un promoteur à des fins fiscales. Cependant, le promoteur immobilier ne peut se prévaloir de nombre des déductions expressément admises aux termes du paragraphe 20(1) si les frais ont été engagés au titre du revenu et qu'ils se rapportent à la mise en valeur de fonds de terre du promoteur qui figurent à l'inventaire.

[69] Dans l'affaire Qualico Developments Ltd. c. La Reine (no 1), C.A.F., no A-322-83, 1er février 1984 (84 DTC 6119), on a refusé à un promoteur immobilier la possibilité de déduire, en vertu de l'alinéa 20(1)aa) de la Loi, des coûts de l'aménagement paysager du terrain entourant des maisons qui constituaient pour le promoteur des biens figurant à son inventaire. La Cour a dit que la partie liminaire du paragraphe 20(1) ne permet pas de passer outre à l'article 10 se rapportant aux biens figurant à l'inventaire. Par conséquent, le promoteur devait inclure le coût de l'aménagement paysager dans le coût des biens figurant à l'inventaire conformément à l'article 10 et il n'avait droit à une déduction que dans l'année de la vente de ces biens. Il ne pouvait faire la déduction dans l'année au cours de laquelle les coûts ont été payés.

[70] Frais indirects — “ coûts accessoires ” — dépenses en capital — Le paragraphe 18(3.1) de la Loi interdit la déduction des coûts dits accessoires qu'il est raisonnable de considérer comme des coûts engagés pendant la période de construction, de rénovation ou de transformation du bâtiment et qui sont indirectement attribuables au bâtiment ou à la propriété du fonds de terre. Dans ce contexte, le fonds de terre inclut le terrain sur lequel le bâtiment se trouve et tout terrain adjacent nécessaire à l'utilisation présente ou projetée du bâtiment, comme un terrain de stationnement, une voie d'accès, une cour ou un jardin ou quelque chose de semblable.

[71] La restriction relative aux coûts accessoires vise à empêcher les contribuables d'utiliser les coûts de construction pour créer une perte afin de soustraire à l'impôt un revenu provenant d'autres sources. Les règles paraissent aussi tenir pour acquis que les coûts accessoires représentent une partie cachée du coût du fonds de terre et des bâtiments.

[72] La Loi ne contient aucune définition du terme “ coûts accessoires ”. Il s'agit d'un terme générique qui a été utilisé pour décrire les divers débours faits relativement à la construction d'un bâtiment ou à la propriété d'un fonds de terre au cours de la période de construction, mais qui ne sont pas directement liés à l'acquisition du fonds de terre ou à la construction du bâtiment.

[73] Il y a toute une gamme de coûts accessoires engagés pendant la période de construction qui sont visés par la restriction prévue au paragraphe 18(3.1) de la Loi. En voici des exemples : les frais d'intérêt, les frais d'aménagement paysager, les frais de démarches, les frais de recherche d'emplacement, les frais de raccordement aux réseaux des services, les frais exigés par la municipalité (p. ex. l'impôt sur les lotissements), les honoraires d'avocat et de comptable, les honoraires d'architecte et d'ingénieur, les primes d'assurance, la garantie, les commissions d'engagement relativement au crédit de soutien ou au prêt hypothécaire, les frais d'inspection de la structure, le coût des permis de construction, le coût des plans et des dessins, les impôts fonciers, les frais pour les égouts, l'eau et l'électricité ainsi que les frais de nettoyage.

[74] Dans certaines circonstances, les coûts accessoires énumérés ci-dessus peuvent être des dépenses en capital qui ne sont donc pas déductibles de toute façon. L'alinéa 18(1)b) de la Loi a alors pour effet d'interdire la déduction courante de dépenses en capital, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire d'invoquer le paragraphe 18(3.1).

[75] Le paragraphe 18(2) de la Loi vise les cas où l'intérêt est payé sur une dette se rapportant à l'acquisition d'un fonds de terre lorsque celui-ci n'est pas utilisé dans le cadre de l'entreprise, mais est détenu en vue de la revente ou de l'aménagement. Lorsque la restriction prévue au paragraphe 18(2) s'applique, les frais financiers et les impôts fonciers liés à un fonds de terre non bâti dont la déduction est refusée du fait de cette disposition doivent aux termes du paragraphe 10(1.1) être ajoutés au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire du promoteur.

[76] En ce qui concerne les restrictions relatives aux coûts accessoires et leur capitalisation obligatoire, il est important de comprendre les paramètres de la “ période de construction ” mentionnée dans les dispositions législatives.

[77] La Loi ne précise pas quand la période de construction commence. On peut inférer des paragraphes 18(3.5) à (3.7) qu'elle commence au moment de l'installation des empattements ou de toute autre fondation. Le ministre considère que l'aménagement du terrain commence lorsqu'on installe les services, les chemins, etc. Lorsqu'on a acquis des lots viabilisés, l'aménagement est réputé commencer le premier des jours suivants : le jour où le contribuable commence à y installer d'autres services ou le jour où il commence à jeter les empattements (voir le Bulletin d'interprétation IT-153R2).

[78] Selon le paragraphe 18(3.3) de la Loi, la période de construction se termine le premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé. De l'avis du ministre, l'expression “ la totalité, ou presque, ” signifie au moins 90 p. 100.

[79] Le paragraphe 18(3.1) de la Loi interdit expressément la déduction (au cours de la période de construction) de bon nombre de coûts accessoires qui seraient par ailleurs déductibles dans le calcul du revenu aux fins de la Loi en vertu du paragraphe 20(1). Par exemple, les frais de démarches, les frais de recherche d'emplacement et les frais de raccordement aux réseaux des services ne peuvent être déduits au cours de la période de construction même si les alinéas 20(1)cc), dd) et ee) en permettent par ailleurs la déduction. Dans la mesure du possible, ces frais devraient être engagés par le contribuable avant le début des travaux de construction ou après leur achèvement pour éviter l'application de la règle de capitalisation énoncée au paragraphe 18(3.1).

[80] Les dépenses qui sont visées à l'alinéa 18(3.1)a) et qui sont directement engagées par le contribuable dans l'exécution des travaux de construction, de rénovation ou de transformation doivent être incluses dans le calcul du coût du bâtiment ou de son coût en capital. Essentiellement, cela signifie que les coûts attribuables à la période de construction ne peuvent être déduits qu'une fois la construction achevée. Cette règle de capitalisation obligatoire s'applique, que le bâtiment soit un bien immobilisé ou un bien figurant dans l'inventaire du contribuable.

[81] L'intérêt représente un coût accessoire important d'un emprunt d'argent. Le libellé du paragraphe 18(3.1) de la Loi est très général et il restreint la déductibilité des dépenses qu'il est raisonnable de considérer comme des coûts attribuables à la construction, la rénovation ou la transformation du bâtiment, ou liés à la propriété du fonds de terre. Ce libellé est suffisamment général pour inclure l'intérêt payé sur l'argent emprunté pour l'acquisition et la mise en valeur du fonds de terre.

[82] L'alinéa 18(3.2)a) élargit la portée du paragraphe 18(3.1) de façon à inclure certains frais d'intérêt qui pourraient autrement ne pas être expressément rattachés à la construction, à la rénovation ou à la transformation d'un bâtiment donné, ou à la propriété du fonds de terre pendant la période de construction. Du fait de l'alinéa 18(3.2)a), les intérêts payés ou payables par un contribuable relativement à de l'argent emprunté qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé par le contribuable à l'égard de la construction, rénovation ou transformation du bâtiment, ou à l'égard de la propriété du fonds de terre, peuvent également être assujettis à la capitalisation obligatoire prévue au paragraphe 18(3.1).

[83] L'avocate a fait valoir que l'alinéa 18(3.2)a) s'applique également lorsque le contribuable utilise des fonds disponibles pour financer la construction d'un bâtiment et qu'il contracte un emprunt pour financer les activités générales de son entreprise.

[84] Conclusion — En conclusion, l'avocate a prétendu que les paiements de 31 000 $ et de 7 314 $ effectués en vertu de contrats de sous-traitance avaient été faits à Mike McManamna/Anchor Contracting. Il ne s'agissait pas de salaires comme le soutiennent les appelants, puisque ces derniers ont admis que les travailleurs n'étaient pas leurs employés. Les règles habituelles relatives aux PCGR et à l'inventaire s'appliquent. Seul celui qui reçoit les paiements faits dans le cadre des contrats de sous-traitance peut déduire ceux-ci à titre de dépenses courantes s'il utilise ensuite cet argent pour verser un salaire à ses employés.

[85] Intérêt sur le montant de l'emprunt — Les appelants ont déduit les montants de 11 263 $ et de 2 300 $. Ils n'ont pas fait la preuve des modalités du prétendu “ prêt à demande à l'entreprise ” puisqu'ils n'ont fourni aucun document pour démontrer l'objet du prêt. Le ministre a tenu pour acquis que les montants susmentionnés étaient des paiements en capital, une hypothèse que la preuve que les appelants ont produite au procès n'a pas sérieusement mise en doute.

[86] La question principale dans ces appels concerne surtout le moment approprié. Toutes les dépenses déduites qui ne sont pas de nature personnelle sont à juste titre déductibles. La question est la suivante : de quelle façon et à quel moment peuvent-elles être déduites? Des dépenses courantes ont déjà été admises par le ministre pour les années d'imposition 1993 et 1994 en ce qui concerne notamment l'utilisation du véhicule, le bureau, les déplacements. Une déduction pour amortissement a également été admise pour les outils, l'auto, etc.

[87] Le ministre reconnaît que les coûts liés directement à la construction de la maison sont des dépenses légitimes, qui font néanmoins partie des coûts liés à l'inventaire aux termes de l'article 10 et qui sont pris en considération dans le calcul du prix de base dans l'année de la disposition, soit, en l'occurrence, l'année d'imposition 1997. Les coûts indirectement liés à la construction de la maison sont des coûts accessoires assujettis à la capitalisation obligatoire pendant la période de construction. Il en résulte que le revenu et les dépenses sont comptabilisés lors de la disposition de la propriété et que la perte pouvant rester est reportée sur les années antérieures ou sur les années postérieures en vertu de l'article 111 de la Loi.

[88] Frais — L'avocate a fait valoir que les appelants ne peuvent obtenir gain de cause sur l'essentiel en l'espèce et que, par conséquent, les frais devraient être adjugés à l'intimée.

[89] L'avocate a demandé que les appels soient rejetés, avec adjudication des frais à l'intimée.

Analyse et décision

[90] La Cour souscrit à l'observation de l'avocate de l'intimée, qui n'est pas véritablement contestée par les appelants, selon laquelle la question principale dans la présente affaire n'est pas de savoir si les dépenses effectuées par les appelants peuvent être déduites; elle est plutôt de savoir à quel moment elles peuvent être déduites. Comme l'avocate de l'intimée l'a souligné dans ses observations écrites, depuis qu'il a établi la cotisation initiale dans la présente affaire, le ministre a admis certaines dépenses à titre de dépenses courantes pour les années d'imposition 1993 et 1994, notamment en ce qui concerne l'utilisation du véhicule, le bureau, les déplacements. De plus, une déduction pour amortissement a déjà été admise à l'égard des outils, de l'auto, etc.

[91] Il y a un certain nombre de montants importants en litige à l'égard desquels la Cour n'a aucune difficulté à conclure qu'il ne s'agit pas de dépenses courantes pour les appelants. Les montants de 31 000 $ et de 7 314 $ qui ont été payés à Mike McManamna/Anchor Contracting ne représentaient pas des salaires versés par les appelants, et la preuve produite en Cour a établi hors de tout doute que les travailleurs n'étaient pas leurs employés. Les salaires qui ont été payés étaient ceux des sous-entrepreneurs et, s'ils doivent être déduits à titre de dépenses courantes, ils doivent l'être par l'employeur des sous-entrepreneurs en question. Par conséquent, les appels concernant ces montants sont rejetés et les cotisations établies par le ministre sont confirmées.

[92] Les appelants ont déduit des frais bancaires et des intérêts de 2 299,88 $ dans l'année 1993 et de 11 263,13 $ dans l'année 1994.

[93] La Cour doit convenir avec l'avocate de l'intimée que les appelants ont produit très peu de preuve relativement à ces déductions. M. Nisbet a simplement indiqué que la déduction de l'intérêt sur le prêt à demande n'avait pas été admise et que le vérificateur aurait dû savoir qu'il s'agissait d'intérêt. En outre, M. Nisbet a déclaré que les frais bancaires et l'intérêt étaient clairement indiqués et que le vérificateur aurait dû les relever. Il a dit que le vérificateur ne lui avait jamais posé de question sur ces montants mais, encore une fois, il n'a pas fourni de précisions à leur sujet.

[94] En contre-interrogatoire, il a déclaré que la déduction de l'intérêt et des frais bancaires indiqués dans la pièce A-8 avait été admise, à condition que la propriété soit vendue.

[95] Au cours de son interrogatoire principal, Ted Magnowski n'a pas parlé de ces montants et, dans son contre-interrogatoire, il a simplement dit qu'ils devraient être déductibles à titre de dépenses.

[96] Il incombe aux appelants d'établir selon la prépondérance des probabilités la nature de la dépense déduite et, s'ils sont interrogés à ce sujet, de produire une preuve suffisante pour démontrer à la Cour l'objet du prêt. Aucune documentation traitant, ne serait-ce qu'en l'effleurant, de la question de ces montants n'a été produite en Cour. Par conséquent, la présomption du ministre qu'il s'agissait de dépenses en capital n'a pas été réfutée de façon satisfaisante.

[97] En ce qui concerne les autres montants en litige, il en a été question dans le témoignage de Ted Magnowski et, dans une moindre mesure, dans une partie du témoignage de M. Nisbet. Ce qu'a dit l'appelant Ted Magnowski pour expliquer ce que ces montants représentaient ont été utiles à la Cour et l'ont peut-être davantage éclairée que l'explication qui a pu être offerte au vérificateur et à l'agent des appels.

[98] Essentiellement, tous ces montants se rapportent précisément à la mise en valeur du fonds de terre en question et à la construction de la résidence sur celui-ci. Il n'y a aucune preuve qui convainc la Cour que ces montants [TRADUCTION] “ pourraient raisonnablement être considérés comme des frais d'administration ou des frais généraux ” engagés à titre de dépenses courantes de l'entreprise du contribuable dans son ensemble, ainsi que l'a dit l'avocate de l'intimée dans ses observations écrites. De plus, l'intimée a fait valoir [TRADUCTION] “ que, dans la présente affaire, la construction de la maison était la seule activité commerciale exercée par la société de personnes à l'époque en question, et qu'il était raisonnable d'attribuer à la construction toutes les dépenses déduites par les appelants ”. Cela inclurait les paiements faits aux sous-entrepreneurs au titre des matériaux ou de la main-d'oeuvre.

[99] La Cour tient pour bien fondé cet argument, dont aucune preuve produite en l'espèce n'a véritablement établi le contraire.

[100] La décision Metropolitan Properties Co. Limited, précitée, s'applique aux faits de la présente affaire. Dans l'affaire Metropolitan Properties, le contribuable exploitait une entreprise de mise en valeur de fonds de terre et avait convenu avec la ville d'installer des services municipaux sans faire payer directement la ville. La Cour fédérale a considéré que le paiement était en fait un paiement par anticipation des taxes municipales. Dans ses états financiers, le contribuable a inscrit le paiement comme un coût de la mise en valeur ou comme un ajout au coût des fonds de terre figurant dans son inventaire, ce qui était conforme aux PCGR. Cependant, dans ses déclarations de revenu, le contribuable a déduit les frais de mise en valeur à titre de dépenses courantes de son entreprise. Le ministre a refusé cette déduction et a ajouté les frais en question au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire.

[101] Ces frais diffèrent de ceux qui sont en cause dans la présente affaire, mais la décision de la Cour fédérale concernant lesdits frais est applicable en l'espèce. La Cour fédérale a conclu que les PCGR devaient normalement être appliqués aux fins fiscales, à moins qu'une disposition de la loi ne justifie ou n'exige le contraire ou que cela n'aille à l'encontre des pratiques commerciales généralement admises.

[102] Dans la présente affaire, l'avocate de l'intimée a fait valoir que les PCGR devraient être appliqués et il n'y a aucune preuve indiquant qu'il convient d'en faire autrement. De plus, aucune tentative n'a été faite d'établir que certaines dispositions précises de la Loi justifieraient un traitement différent, et aucune preuve n'a été produite qui indique qu'un tel traitement serait contraire aux pratiques commerciales généralement admises et que, par conséquent, les PCGR ne devraient pas être appliqués.

[103] On n'a pas fait valoir de façon convaincante que, aux fins comptables, les frais en question ne devraient pas être ajoutés au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire et que, aux fins fiscales, cependant, le contribuable devrait déduire ces frais à titre de dépenses courantes.

[104] Les appelants n'ont pas soutenu sérieusement que la propriété qu'on aménageait ne faisait pas partie du stock du promoteur ou que les dépenses ne pouvaient pas être raisonnablement liées au lot individuel qu'on aménageait. Les appelants n'ont invoqué aucune disposition particulière de la Loi qui pourrait leur être utile. Cependant, l'avocate de l'intimée a longuement traité de cette question dans ses observations écrites et a examiné les dispositions pertinentes, notamment celles des alinéas 18(1)a) et b).

[105] La Cour conclut que les appelants n'ont pas engagé les dépenses en litige dans la présente affaire en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ce qui leur aurait permis de les déduire à titre de dépenses courantes.

[106] L'avocate de l'intimée, lorsqu'elle s'est référée aux dispositions du paragraphe 20(1), a souligné que [TRADUCTION] “ ce paragraphe présuppose que le contribuable détient le bien immeuble en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise ”. Il n'y a aucune preuve en l'espèce qui permette à la Cour de conclure que le bien immeuble était détenu à une telle fin. De même, les dispositions des alinéas 20(1)a), cc) et dd) ne sont d'aucune aide aux appelants compte tenu des faits en l'espèce.

[107] Ainsi qu'il a été indiqué, la Cour a conclu que la propriété en question aurait dû être incluse dans l'inventaire des appelants au cours des années en question et, par conséquent, les frais d'aménagement paysager ne peuvent être déduits qu'au moment de la vente de la propriété. L'arrêt Qualico Developments Limited, précitée, s'applique en l'espèce. Dans cette affaire-là, la Cour d'appel fédérale a conclu que les frais d'aménagement paysager déduits par le contribuable n'étaient pas déductibles aux termes de l'alinéa 20(1)aa) parce que cet alinéa ne pouvait être invoqué pour passer outre aux dispositions de l'article 10 relatives aux biens figurant à l'inventaire.

[108] L'avocate de l'intimée s'est reportée également aux dispositions du paragraphe 18(3.1) de la Loi pour faire valoir que le type de déduction demandée en l'espèce à titre de frais accessoires est censée être interdite par ces dispositions.

[109] En outre, le paragraphe 18(3.1) de la Loi dit ce qui suit :

Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,

a)       aucune déduction n'est faite à l'égard de quelque débours fait ou dépense engagée par le contribuable, à l'exception d'une somme déductible en application de l'alinéa 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29), qu'il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment par le contribuable [...]

Nombre des coûts dont on a demandé la déduction à titre de dépenses courantes relèvent certainement de cette catégorie.

[110] Encore une fois, ainsi que l'avocate l'a souligné dans ses observations écrites, dans certaines circonstances, les coûts accessoires mentionnés précédemment peuvent être considérés comme des dépenses en capital qui ne seraient pas déductibles de toute façon. L'alinéa 18(1)b) interdirait de telles déductions sans même qu'il soit nécessaire d'invoquer le paragraphe 18(3.1).

[111] La Cour est convaincue que le paragraphe 18(2) s'applique en l'espèce car elle est persuadée que le fonds de terre en question était détenu en vue de sa revente ou de son aménagement. Par conséquent, les frais de financement et les impôts fonciers doivent être ajoutés au coût des fonds de terre figurant dans l'inventaire aux termes du paragraphe 10(1.1).

[112] En ce qui concerne tous ces montants qui peuvent être considérés comme des coûts accessoires, la Cour est convaincue qu'il s'agit de frais qui ont été engagés au cours de la “ période de construction ”. La Cour est convaincue que les dispositions de l'alinéa 18(2)a) sont de portée suffisamment large pour inclure les frais d'intérêt qui ont été déduits dans la présente affaire, plus particulièrement dans les cas où aucune preuve plus précise indiquant le contraire n'a été produite par les appelants.

[113] En définitive, la Cour est convaincue que les appelants ne se sont pas acquittés de la charge d'établir que les cotisations du ministre étaient erronées. La Cour est convaincue que toutes les dépenses dont la déduction a été refusée qui ont été engagées par les appelants au cours des années en question étaient de la nature de celles qui doivent être ajoutées au coût des biens figurant à l'inventaire et déduites lorsque la propriété est vendue, à condition qu'elles ne soient pas de nature personnelle ou que leur déduction ne soit pas interdite par une autre disposition.

[114] Les appels sont rejetés et les cotisations sont confirmées.

[115] L'intimée a droit à ses frais, à taxer, dans l'appel no 98-828(IT)G de Ted Magnowski.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2000

“ T.E. Margeson ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de novembre 2000

Erich Klein, réviseur

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