Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20001109

Dossier: 1999-2098-IT-I

ENTRE :

MICHAEL S. NAPIER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Pour l'appelant : l'appelant lui-même

Représentante de l'intimée : Stacy Cawley (stagiaire)

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Motifs du jugement

(Rendus oralement à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 25 août 2000.)

Le juge McArthur, C.C.I.

[1]            En 1997, l’appelant a fréquenté la Southwind Aviation Academy Inc. ( « Southwind » ), à Brownsville, au Texas, pendant six semaines. Dans le calcul de son revenu pour cette année-là, il a déduit un montant de 4 623 $ à titre de frais de scolarité. Le ministre du Revenu national a rejeté cette déduction. Le présent appel découle de la nouvelle cotisation établie par le ministre.

[2]            Le ministre soutient dans les actes de procédure que Southwind n’est pas une université, un collège ou un établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire. Les alinéas 118.5(1)b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont en partie ainsi rédigés :

118.5(1)                   Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

                               

                                                a)             [...]

b)             si, au cours de l'année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l'étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, [...]

et une formule s’ensuit

c)              si, tout au long de l'année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et si :

(i)             d'une part, il est inscrit à un moment de l'année à un établissement d'enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

(ii)            d'autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,

une formule s’ensuit.

[3]            L’appelant a obtenu son diplôme d’une école secondaire de Winnipeg en 1993. En 1997, il a fréquenté une école d’aviation, Southwind, au Texas, où il est demeuré pendant six semaines. Il n’a reçu aucun diplôme, mais a par la suite obtenu une licence de vol, à la fois aux États-Unis et au Canada. Avant de fréquenter Southwind, il vivait à Winnipeg et il y est retourné après le cours qui a duré six semaines, et il semble qu’il y a travaillé pour l’industrie de l’aviation pendant de courtes périodes, mais il est maintenant sans emploi.

[4]            L’appelant déclare qu’il respecte les critères figurant à l’alinéa 118.5(1)c), puisqu’il réside au Canada, près de la frontière américaine, et qu’il faisait régulièrement la navette entre sa résidence et un établissement d’enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire. L’argument du ministre tournait autour de la question de savoir si Southwind était un établissement d’enseignement au sens du sous-alinéa 118.5(1)c)(i). L’appelant s’est représenté lui-même et a indiqué, dans son témoignage oral, que, du fait d’avoir fréquenté Southwind et d’avoir reçu cette formation, il était en mesure d’obtenir une licence de pilote. À l’exception des licences, une pour les États-Unis et une pour le Canada, il n’a présenté aucune autre preuve documentaire. Dans ses arguments, il a cité des définitions de dictionnaire portant sur l’enseignement postsecondaire ainsi que celles des mots « reside » (résider) et « commute » (faire la navette entre deux endroits).

[5]            Le ministre a appelé comme témoin une représentante de Revenu Canada, qui avait effectué une recherche consciencieuse afin de trouver Southwind parmi les établissements d’enseignement reconnus, mais qui n’y était pas parvenue. J’ai été impressionné par les efforts consacrés par l’agente de Revenu Canada qui avait tenté de savoir, parmi les avenues qui lui étaient offertes, si Southwind faisait partie des « établissements d’enseignement reconnus » .

[6]            L’alinéa 118.5(1)b) prévoit qu’un contribuable peut déduire un crédit s’il suit à plein temps un cours universitaire conduisant à un diplôme. Il est évident que l’appelant ne respecte pas ces conditions.

[7]            L’alinéa 118.5(1)c) prévoit qu’un crédit d’impôt, pour des frais de scolarité payés à un établissement d’enseignement, est possible pour un particulier qui réside près de la frontière canado-américaine et qui fait régulièrement la navette entre deux endroits. Je conclus que, pour respecter les conditions des sous-alinéas 118.5(1)c)(i) et (ii), un étudiant doit résider au Canada près de la frontière américaine, fréquenter un établissement américain le jour et revenir au moins hebdomadairement, si ce n’est quotidiennement, chez lui, au Canada. Il s’agit d’une interprétation fondée sur le bon sens des termes clairs du sous-alinéa 118.5(1)c)(ii). L’appelant ne respecte pas ces critères. Il n’a pas régulièrement fait la navette entre sa résidence, près de Winnipeg, et Brownsville, au Texas.

[8]            En outre, l’appelant ne s’est pas déchargé du fardeau de prouver que Southwind respectait l’aspect institutionnel du sous-alinéa 118.5(1)c)(i). Le témoignage de Alice Newman, l’agente de Revenu Canada, était convaincant. À son crédit, il faut dire qu’elle a effectué une recherche approfondie et qu’elle n’a pu trouver Southwind parmi les établissements d’enseignement postsecondaires énumérés. L’appelant n’a fourni aucune autre preuve pour aider la Cour à cet égard. Il est loin d’avoir établi que Southwind respectait les conditions prescrites.

[9]            L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de novembre 2000.

« C. H. McArthur »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 4e jour de mai 2001.

Mario Lagacé, réviseur

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