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Date: 19980122

Dossier: 96-538-UI

ENTRE :

SALOUHA BALTI,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Québec (Québec) le 3 novembre 1997, pour déterminer si les cotisations du 24 août 1995, au montant de 2 179,30 $ et de 2 010,80 $, applicables à l'appelante relativement à des primes d'assurance-chômage, y compris les intérêts qui s'appliquent, respectivement pour l'année 1994 et pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1995, sont bien fondées eu égard aux dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage (la « Loi » ).

[2] Par lettre du 25 janvier 1996, l'intimé informa l'appelante que ces cotisations étaient confirmées, pour la raison qu'elle était l'employeur réputé des chauffeurs de taxi visés dont les emplois sont inclus dans les emplois assurables par règlement.

Exposé des faits

[3] Les faits sur lesquels s'est basé l'intimé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

« a) au cours des années 1994 et 1995, l'appelante n'a pas fait de retenues à la source, relativement aux cotisations d'assurance-chômage, à l'égard des personnes dont la liste est jointe en annexe à la présente réponse comme pour en faire partie intégrante; (admis)

b) durant les périodes en litige, l'appelante exploitait une entreprise de taxi dans la région de Québec; (admis)

c) l'appelante était la propriétaire de 2 véhicules servant au transport des passagers; (admis)

d) l'appelante louait ses deux véhicules sur une base hebdomadaire pour un montant fixe; (admis)

e) l'appelante assumait les réparations des véhicules, les chauffeurs payaient leur essence; (admis)

f) l'appelante ne contrôlait pas les jours de travail des chauffeurs de taxi; (admis)

g) l'appelante ne conservait aucun registre des gains des chauffeurs et était incapable d'établir la rémunération des chauffeurs; (admis)

h) les travailleurs visés conduisaient des taxis loués de l'appelante; (admis)

i) les travailleurs visés ne sont pas employés par l'appelante en vertu d'un contrat de louage de services; (admis)

j) au cours des années en litige, les travailleurs visés occupaient un emploi inclus dans les emplois assurables. » (admis)

[4] L'appelante a reconnu la véracité de tous les alinéas du paragraphe 6 de la Réponse à l'avis d'appel.

Témoignage d'Ahmed El-Ghandouri

[5] L'appelante Salouha Balti est l'épouse d'Ahmed El-Ghandouri. L'appelante est propriétaire de deux véhicules-automobiles que son mari loue à divers chauffeurs de taxi, nommément : Bertrand Blouin, Martin Maltais, Lise Godin, Daniel Muise, Claude Charest et Daniel Barrette pour faire du taxi. Ces individus sont chauffeurs de taxi de profession et détenteurs d'un permis de taxi. Ahmed loue les voitures et son épouse reçoit un loyer de 300 $ à 320 $ par semaine. L'appelante assume les frais de réparations et le locataire, seulement le coût de la gazoline. Un chauffeur de taxi moyen roule environ 1 000 km par semaine et gagne approximativement 0,50 $ du kilomètre.

[6] L'agent de Revenu Canada a évalué arbitrairement le salaire brut des chauffeurs à 700 $ par semaine pour fins de cotisations d'assurance-chômage, mais Ahmed l'évalue plutôt à 500 $ selon son expérience. En se basant sur un revenu arbitraire de 780 $ et 815 $ par semaine, Revenu Canada a cotisé l'appelante à 1 969,30 $ pour l'année 1994 et à 1 954,80 $ pour l'année 1995 et les intérêts. Il faut noter que l'intimé réduit arbitrairement ce salaire de 33 1/3 % pour obtenir un résultat total de 520 $ et 543 $.

Analyse des faits en regard du droit

[7] Le procureur de l'appelante admet être d'accord avec l'intimé quant à la question de l'assurabilité. Il conteste seulement la base de l'évaluation du revenu des chauffeurs de taxi, en autant qu'elle a une influence directe sur la cotisation de l'appelante.

[8] En effet, l'alinéa 12e) du Règlement sur l'assurance-chômage inclut dans les emplois assurables celui de chauffeur de taxi. Même un chauffeur autonome qui lave une voiture, paye sa consommation d'essence, ne fait l'objet d'aucun contrôle, est automatiquement inclus dans le groupe de ceux dont l'emploi est assurable. La question ne se pose plus.

[9] Quant à l'évaluation de la rémunération d'une personne dont l'emploi est dans le cadre d'un emploi assurable en vertu de l'alinéa 12e) du Règlement sur l'assurance-chômage, cette personne est réputée recevoir un montant égal aux deux tiers du maximum hebdomadaire assurable, selon l'article 17 partie III du Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations), s'il est impossible de l'établir. Or, c'est précisément le cas qui se trouvait devant le ministre du Revenu national, au moment où il a pris sa décision. Nul n'est sensé ignorer la loi.

[10] El-Ghandouri et l'appelante n'ont pas fait la preuve que les cotisations ont été mal calculées. Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national s'est basé pour établir ces cotisations sont admis et la preuve n'a pas établi, de manière certaine, quel montant devait servir à calculer les cotisations d'assurance-chômage qui devaient être versées par l'appelante.

[11] En l'absence de telle preuve, les faits sur lesquels le ministre du Revenu national s'est basé doivent être tenus pour acquis. Si cette preuve n'a pu être produite, c'est parce que l'appelante s'est mise dans l'impossibilité de le faire en ne tenant pas de registres.

[12] En conséquence, l'appel est rejeté et la décision de l'intimé est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de janvier 1998.

« G. Charron »

J.S.C.C.I.

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