Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980610

Dossier: 97-3263-IT-I

ENTRE :

RACHEL BLAIS,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Guy Tremblay, C.C.I.

Point en litige

[1] Selon l’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel, il s’agit de savoir si la somme de 4 272 $ qui a été payée à une institution chinoise en 1995, soit le Nanchang Social Welfare Institute de Jiangxi, pour la garde de l’enfant Daphné, peut être considérée comme frais de garde de l’enfant.

[2] Les questions en litige consistent à déterminer :

a. si le paiement de 4 272 $ peut être déduit à titre de frais de garde d’enfant dans le calcul du revenu de l’appelante, pour l’année d’imposition 1995;

b. et, alternativement, si l’appelante peut considérer dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables, pour l’année d’imposition 1995, le montant de 4 272 $ à titre de don de bienfaisance;

c. si les intérêts sur arriérés ont correctement été calculés pour l’année d’imposition 1995.

Fardeau de la preuve

[3] L'appelante a le fardeau de démontrer que la cotisation de l'intimée est mal fondée. Ce fardeau de la preuve découle de plusieurs décisions judiciaires dont un jugement de la Cour suprême du Canada rendu dans l'affaire Johnston c. Le ministre du Revenu national[1].

[4] Dans le même jugement, la Cour a décidé que les faits assumés par l'intimé pour appuyer les cotisations ou nouvelles cotisations sont également présumés vrais jusqu'à preuve du contraire. Dans la présente cause, les faits présumés par l'intimée sont décrits aux alinéas a. à e. du paragraphe 6 de la réponse à l'avis d'appel. Ce paragraphe se lit comme suit :

6. Le 5 août 1997, le ministre en confirmant la nouvelle cotisation du 19 novembre 1996, a tenu notamment pour acquis, en plus des faits mentionnés au paragraphe 4 en ce qui concerne les frais de garde d’enfant, les faits suivants :

a. le montant de 4 272 $ versé par l’appelante au Nanchang Social Welfare Institute, en Chine, ne constitue pas un don; [admis]

b. l’appelante, en tant que parent adoptif, avait l’obligation légale ou morale de payer ce montant; [admis]

c. de plus, l’organisme chinois, Nanchang Social Welfare Institute, n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), ni une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger et à laquelle Sa Majesté du chef du Canada aurait fait un don au cours de l’année d’imposition 1995 ou au cours des douze mois précédant cette année; [admis]

d. le reçu de 3 000 US$ (4 272 CAN.$) obtenu de l’appelante du Nanchang Social Welfare Institute, n’est donc pas conforme aux exigences de l’article 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu; [admis]

e. l’appelante n’a droit en conséquence, pour l’année d’imposition 1995, à aucun crédit d’impôt pour don de bienfaisance à l’égard de ce montant de 4 272 $. [admis]

[5] La preuve a démontré que l’appelante a effectivement versé en 1995 à la Nanchang Social Welfare Institute de Jiangxi en Chine la somme de 3 000 $ américains, soit la valeur de 4 272 $ canadiens.

[6] L’appelante soumet que cette somme est admissible en déduction à titre de frais de garde d’enfant. Cette somme, à titre de don, est fixée par le gouvernement chinois. Ce don a pour but de défrayer les dépenses de cette garderie.

[7] L’appelante soutient même être allée se chercher une fillette dans ce pays au début de 1998. Elle a dû payer encore un montant similaire à titre de don.

[8] Relativement aux dons, la disposition 3501(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu stipule, entre autres, ce qui suit :

3501. (1) Tout reçu officiel délivré par une organisation enregistrée doit énoncer que ledit reçu est un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu et indiquer clairement, de façon qu’ils ne puissent être modifiés facilement, les détails suivants :

a) le nom et l’adresse au Canada de l’organisation ainsi qu’ils sont enregistrés auprès du Ministre;

[9] L’appelante invoque aussi que lorsqu’un don est fait à une université située hors du Canada, un tel don est accordé en déduction. D’abord, ce n’est pas un don à n’importe quelle université étrangère qui est admissible en déduction, ce sont seulement les universités préalablement admises qui rencontrent les normes fixées.

[10] Or, une garderie n’est pas une université. Il n’y a rien dans la Loi qui autorise une telle déduction. L’appel de l’appelante ne peut donc être accordé.

[11] Toutefois, la Cour admet que le présent cas est très sympathique. Les personnes qui sont obligées de payer de tels dons doivent, en plus du voyage, s’imposer très souvent de lourds sacrifices pour en somme sauver la vie de ces enfants.

[12] À mon avis, le législateur devrait permettre une déduction de frais de garde d’autant plus qu’un jugement est rendu par un tribunal canadien déclarant parent légal le (la) citoyen(ne) canadien(ne) qui a (ont) fait la demande d’adoption et ce, parfois plus d’un an avant que cette (ces) personne(s) soit (soient) autorisée(s) à aller chercher l’enfant.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Signé à Québec (Québec) ce 10e jour de juin 1998.

« Guy Tremblay »

J.C.C.I.



[1] [1948] R.C.S. 486, 3 DTC 1182, [1948] C.T.C. 195.

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