Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990809

Dossier: 98-71-GST-I

ENTRE :

ASPIRE MANAGEMENT REALTY LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu le 27 juillet 1999 à Edmonton (Alberta), sous le régime de la procédure informelle de la Cour. L. Hazelaar, comptable agréé, qui a représenté l'appelante, et Mohan Maharaj, directeur de la compagnie appelante, ont témoigné. Catherine Chang, agente des appels à Revenu Canada, a également témoigné.

LES FAITS

[2] Les faits essentiels sont les suivants :

1. Dans un avis de cotisation daté du 28 février 1997, portant le numéro 00010105370 et visant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) réclamait à l'appelante une taxe nette (TPS) de 29 008,48 $, des intérêts de 3 723,20 $ et une pénalité de 3 928,91 $.

2. L'appelante s'est opposée à l'avis de cotisation numéro 00010105370 dans un avis d'opposition daté du 23 avril 1997.

3. Le ministre a fait droit en partie à l'opposition dans un avis de décision et dans l'avis de nouvelle cotisation 10BT-115145112, tous deux datés du 9 octobre 1997, en ramenant la taxe nette percevable à 22 478,14 $ (soit la TPS totale de 45 587,47 $, moins les CTI de 23 109,33 $), les intérêts, à 1 906,82 $, et la pénalité, à 2 006,40 $. Il n'y a aucun litige quant au montant des CTI.

[3] L'activité commerciale de l'appelante consistait en la gestion de biens immobiliers. Ceux-ci étaient tous, à de rares exceptions près, des biens immobiliers résidentiels.

[4] L'appelante était inscrite aux fins de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ) depuis le 1er janvier 1991, sous le numéro 100294156.

[5] D'après l'intimée, au cours de la période pertinente, l'appelante a fait des fournitures taxables pour les montants totaux suivants :

Fin de Fournitures TPS TPS TPS non

l'exercice taxables percevable déclarée déclarée

(30 sept.)

1993 201 951 $ 10 602,43 $ 8 198,91 $ 2 403,52 $

(x 9/12)

1994 242 385 $ 16 966,95 $ 10 197,49 $ 6 769,46 $

1995 180 578 $ 12 640,46 $ 9 920,76 $ 2 719,70 $

1996 67 000 $ 4 690 $ 278,32 $ 4 411,68 $

oct., nov. 9 823,29 $ 687,63 $ 332,65 $ 354,98 $

et déc. 1996

TOTAL 45 587,47 $ 28 928,13 $ 16 659,34 $

[6] L'appelante conteste ces chiffres et soutient que les chiffres exacts sont les suivants :

Fournitures TPS TPS déclarée TPS non

taxables déclarée

1993 (janv. 123 786,63 $ 8 664,78 $ 8 198,91 $ 465,87 $

au 30 sept.)

exercice 189 411,22 $ 13 258,78 $ 10 197,49 $ 3 061,29 $

1994

exercice 137 576,40 $ 9 630,34 $ 9 920,76 $ (290,42 $)

1995

exercice 6 444,76 $ 451,12 $ 278,32 $ 172,80 $

1996

oct., nov. 0 $ 0 $ 359,98 $ (359,98 $)

et déc. 1996

TOTAL 32 005,02 $ 28 955,46 $ 3 049,56 $

[7] L'appelante n'a pas produit toutes ses déclarations de TPS dans les délais prescrits à l'article 228 de la Loi.

[8] D'après l'intimée, l'appelante a omis de tenir des registres permettant d'effectuer une vérification appropriée et d'établir ses obligations aux termes de la Loi. Toutefois, d'après le représentant de l'appelante, cette dernière tenait les registres nécessaires et, si le vérificateur avait examiné ceux-ci, les parties ne se trouveraient pas devant la Cour. M. Maharaj a examiné la pièce A-1 en détail. Il s'agit essentiellement d'un relevé de dépôts bancaires effectués au cours de la période en question, sur lequel figurent des inscriptions indiquant que certains des montants déposés dans le compte se rapportaient à des fournitures non taxables. L'appelante soutient que les montants en question se rapportaient à des fournitures non taxables parce que, dans certains cas, il s'agissait de prêts consentis par les actionnaires à l'appelante, de location et d'autres opérations effectuées par le truchement du compte bancaire, c'est-à-dire que les montants étaient reçus et déposés par l'appelante, mais qu'ils étaient par la suite versés aux propriétaires des biens. D'autres montants se rapportant à des rénovations, à des erreurs et à des paiements d'assurance transitaient par le compte de la compagnie, mais étaient en bout de ligne avancés à Aspire International, la compagnie principale du groupe. Enfin, d'autres montants concernaient des frais de montage et divers autres frais.

[9] L'intimée soutient que, parce que les registres étaient insuffisants, le ministre a dû utiliser une autre méthode pour établir la cotisation. En conséquence, les états financiers soumis par l'appelante ont été utilisés afin de déterminer le revenu brut. Le vérificateur et l'agente des appels ont également envisagé d'utiliser d'autres méthodes pour déterminer le revenu brut, mais ils ont finalement jugé préférable de se fonder sur les états financiers. En conséquence, les chiffres qui figurent ci-dessus et qui représentent les fournitures taxables selon les calculs de l'intimée sont tirés des états financiers de l'appelante.

[10] L'appelante a tenté d'expliquer que les états financiers n'étaient pas dignes de foi parce que certains montants inclus dans le revenu brut ne se rapportaient pas à des fournitures taxables, ainsi qu'il est indiqué de façon plus détaillée dans la pièce A-1. L'appelante soutient que les chiffres indiqués ci-dessus par l'appelante et fondés sur la pièce A-1 sont exacts. L'intimée fait valoir que l'appelante devait, conformément au paragraphe 286(4) de la Loi, tenir les registres nécessaires et que, puisqu'elle ne s'est pas acquittée de cette obligation, l'intimée avait le droit d'établir une cotisation en se fondant sur les états financiers produits avec les déclarations de revenus de l'appelante.

ANALYSE ET DÉCISION

[11] À mon avis, M. Maharaj est crédible. Son analyse détaillée de la pièce A-1 a permis d'établir qu'il connaissait parfaitement la loi sur la TPS, et ses précisions selon lesquelles les états financiers ne représentaient pas exactement les fournitures taxables effectuées par l'appelante ont été comprises. La preuve sur la question de savoir quels registres ont été mis à la disposition du vérificateur et de l'agente des appels est contradictoire. Les registres ne respectaient peut-être pas la norme fixée par Revenu Canada, mais ils étaient tenus et ils pouvaient être consultés.

[12] Par conséquent, bien que je ne trouve aucune faille dans la méthode adoptée par Revenu Canada, maintenant que tous les chiffres sont connus, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la thèse de l'appelante est juste. En conséquence, l'appel est accueilli dans la mesure où l'affaire est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que la TPS percevable est de 3 049,56 $. Les intérêts et la pénalité doivent être rajustés en conséquence.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d'août 1999.

« T. P. O'Connor »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 9e jour de juin 2000.

Philippe Ducharme, réviseur

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