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Date: 19990316

Dossier: 96-2322-UI; 97-337-UI; 97-840-UI; 97-842-UI; 97-1115-UI; 97-1116-UI

ENTRE :

LARISSA BÉLOVA, GILLES-LAURENT MARTIN, COOPÉRATIVE DES TRAVAILLEURS DU CAFÉ-THÉÂTRE LA BUTTE DE VAL-DAVID, MONIQUE LANTHIER, ROBERT LANTHIER,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge, C.C.I.

[1] Ces appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal (Québec), les 18 et 19 novembre 1998. Les dernières plaidoiries écrites ont été reçues par la Cour, le 5 février 1999. La Cour n'a pas reçu les plaidoiries écrites de Me Régent Laforest, procureur de l'appelante Monique Lanthier et Robert Lanthier, malgré une prolongation de délai fixée au 8 janvier 1999.

[2] Les appelants interjettent appel des décisions du ministre du Revenu national (le « Ministre » ), selon lesquelles les emplois exercés par les appelants travailleurs, au cours des périodes en cause, auprès de l'appelante la Coopérative des travailleurs du Café-théâtre de la Butte de Val-David, le payeur, sont exclus des emplois assurables au sens de la Loi sur l’assurance-chômage, au motif qu'il n'existait pas de relation employeur-employé entre les travailleurs et le payeur.

[3] Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'assurance-chômage se lit en partie comme suit :

« 3.(1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas :

a) un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière; »

[4] Le fardeau de la preuve incombe aux appelants. Ces derniers se doivent d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les décisions du Ministre sont mal fondées en fait et en droit. Chaque cas est un cas d'espèce.

[5] Dans l'appel de Monique Lanthier les périodes en cause sont du 15 février au 19 décembre 1992, du 5 juillet au 18 décembre 1993 et du 11 juillet au 17 décembre 1994. L'appel de la Coopérative des travailleurs du Café-théâtre la Butte de Val-David a trait à la travailleuse Monique Lanthier pour les mêmes périodes. Les faits allégués par l'intimé dans ces deux appels sont les mêmes.

[6] Le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, dans l'appel de Monique Lanthier (97-842(UI)) sur les faits suivants:

« a) le payeur a été constitué en coopérative le 2 juin 1986; (admis)

b) l'entreprise du payeur consistait à exploiter un établissement offrant des forfaits souper-spectacle; (admis)

c) l'appelante et son conjoint étaient les initiateurs du projet de coopérative; (nié)

d) entre 1977 et 1986, l'appelante et son conjoint exploitaient l'établissement sous le nom de la butte à Mathieu; (admis)

e) le terrain et le bâtiment utilisés par le payeur pour ses activités appartiennent à l'appelante depuis 1977; (admis)

f) au cours des périodes en litige, l'appelante louait son immeuble au payeur pour une somme de 1 000,00 $ par mois; (admis)

g) le payeur n'a jamais versé le loyer à l'appelante; (nié)

h) la capacité de l'établissement est de 300 personnes; (nié)

i) en 1992, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 15 février au 19 décembre; (admis)

j) en 1993, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 30 janvier au 25 septembre et du 6 novembre au 18 décembre et les jeudis soir au cours du mois d'octobre; (admis)

k) en 1994, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 4 mars au 17 décembre; (admis)

l) le chiffre d'affaires du payeur s'établissait à 160 091 $ en 1992, à 127 609 $ en 1993 et à 114 630 $ en 1994; (nié)

m) outre l'appelante et son conjoint, le payeur employait, lors des spectacles, une douzaine de serveurs et de comédiens et deux autres employés à la cuisine de l'établissement; (nié)

n) les tâches de l'appelante consistaient principalement à préparer les repas, à entretenir la place d'affaires du payeur et à tenir la comptabilité de l'entreprise; (nié)

o) l'appelante prétend qu'elle effectuait 40 heures de travail par semaine; (nié)

p) les heures de travail de l'appelante n'étaient pas contrôlées ni comptabilisées par le payeur; (nié)

q) l'appelante recevait une rémunération fixe 400,00 $ par semaine; (nié)

r) au cours des périodes en litige, le volume de travail généré par les représentations ne justifiait pas l'emploi à temps plein de l'appelante; (nié)

s) les périodes en litige ne correspondent pas aux périodes d'activités du payeur; (nié)

t) l'appelante rendait des services au payeur en dehors des périodes en litige alors qu'elle recevait des prestations d'assurance-chômage; (nié)

u) le payeur et l'appelante ont conclu un arrangement dans le but de qualifier celle-ci aux prestations d'assurance-chômage; (nié)

v) au cours de la période en litige, il n'existait pas de véritable contrat de louage de services entre l'appelante et le payeur. » (nié)

[7] Le payeur a été constitué en coopérative le 2 juin 1986. L'entreprise du payeur consistait à exploiter un établissement offrant des forfaits souper-spectacle. Entre 1977 et 1986, l'appelante Monique Lanthier et l'appelant Robert Lanthier, son conjoint, exploitaient l'établissement sous le nom de la Butte à Mathieu. Le terrain et le bâtiment utilisés par le payeur appartiennent à l'appelante Monique Lanthier depuis 1977. Au cours des périodes en litige, l'appelante Monique Lanthier louait son immeuble au payeur pour une somme de 1 000 $ par mois.

[8] En 1992, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 15 février au 19 décembre. En 1993, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 30 janvier au 25 septembre et du 6 novembre au 18 décembre et les jeudis soirs au cours des mois d'octobre. En 1994, le payeur offrait des représentations à tous les samedis du 4 mars au 17 décembre.

[9] Selon Monique Lanthier, les employés donnent des spectacles sur scène et ils servent les clients. Les serveurs et serveuses font de l'animation pendant la soirée. Il y a un spectacle entre chaque service. L'établissement avait 350 sièges, tous les sociétaires étaient présents au cours des périodes mentionnées dans les appels. S'il y avait 350 personnes, il pouvait y avoir 20 employés.

[10] L'automne est la période la plus occupée. Les mois de juillet et août sont les mois de préparation des spectacles et des costumes.

[11] Pendant les périodes en litige Monique Lanthier s'occupait de la billetterie, de la cuisine et faisait les achats. En tant que trésorière de la coopérative, elle préparait la liste de paie. Seuls les quatre sociétaires apparaissaient sur la liste de paie. Les autres employés étaient payés argent comptant à chaque semaine.

[12] Selon la liste de paie, Monique Lanthier ainsi que Robert Lanthier travaillaient 40 heures par semaine à 10 $ l'heure du mois de juillet au mois de décembre de chaque année. Du mois de février au mois de juillet de chaque année, Monique Lanthier et Robert Lanthier travaillaient deux à six heures par semaine, recevant un salaire basé sur le taux horaire. Monique Lanthier admet qu'elle a fait du bénévolat au bénéfice du payeur. Elle devait s'occuper des tâches inhérentes à ses fonctions, étant une sociétaire principalement intéressée. La préparation des repas se faisait à sa maison et elle transportait les repas au théâtre qui était à cinq minutes de marche de sa maison. Ses heures de travail n'étaient pas comptabilisées et les sociétaires se contrôlaient eux-mêmes.

[13] Monique Lanthier prétend qu'elle et les autres sociétaires travaillaient 40 heures par semaine pendant la période occupée, soit à l'automne. Par contre en contre-interrogatoire, elle admet que la pièce I-1 indique les journées de représentations de spectacles de février à décembre de chaque année, qui se chiffrent à un spectacle par semaine.

[14] De plus, Monique Lanthier en tant que propriétaire de l'édifice, percevait le loyer du payeur à l'occasion. Les états financiers préparés par Gaétan Mongrain, comptable et témoin à cette audition, indiquent que Monique Lanthier a subi des pertes de loyer d'au moins de 30 103 $. Par ailleurs, elle déclarait des pertes locatives à chaque année dans sa déclaration d'impôt personnel. Ces pertes, selon monsieur Mongrain, découlaient du fait que l'appelante Monique Lanthier devait payer les assurances, l'hypothèque, l'entretien et les réparations de l'immeuble loué. Elle payait le chauffage de l'immeuble lorsque le payeur n'avait pas les moyens de le faire.

[15] Quant à l'appelant Robert Lanthier, conjoint de l'appelante Monique Lanthier, le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits allégués de la Réponse à l'avis d'appel. Très peu de faits allégués ont été admis, par cet appelant, lors de l'audition.

[16] Selon le témoignage de Robert Lanthier, ses tâches consistaient à faire les réparations et l'entretien de l'édifice. De plus il devait faire de la promotion au Palais des congrès et aux marchés aux puces. Il s'occupait de la billetterie à la réception. Il travaillait 40 heures par semaine de juillet à décembre à chaque année et était payé au taux de 10 $ l'heure. Sur la liste de paie il est inscrit comme gérant de l'établissement. La pièce I-9 devait refléter les heures de travail accomplies par Robert Lanthier. Ses heures de travail indiquent qu'il s'occupait principalement des réparations et de l'entretien de l'édifice. Ce document indique qu'il s'occupait de la promotion à différents endroits. Par contre, ce document ne mentionne pas qu'il s'occupait de la billetterie. Donc, il y a contradiction entre ce document et son témoignage.

Témoignage de Monique Lanthier

[17] Dans l'appel Robert Lanthier (97-1115(UI)), celui-ci aurait travaillé pour le Village Hanté Inc., du 3 juin au 16 décembre 1995. Cette compagnie a été constituée en 1991, mais a commencé à exploiter le théâtre en 1995 en présentant un souper-spectacle. Le capital-actions du payeur était détenu comme suit : l'appelant, Monique Lanthier, Pierre Lanthier fils de l'appelant et Mario Vadnais. Le terrain et l'immeuble logeant le théâtre appartenaient à Monique Lanthier. Robert Lanthier, lors de son témoignage, a admis qu'il occupait les mêmes fonctions lorsqu'il travaillait pour la Coopérative des travailleurs du Café-théâtre de la Butte de Val-David. Donc, il y avait preuve commune dans ces appels.

[18] L'appelant Gilles-Laurent Martin aurait travaillé pour le payeur aux périodes suivantes : soit du 8 septembre au 19 décembre 1992, du 12 juillet au 18 décembre 1993 et du 22 août au 17 décembre 1994. Il faisait partie du conseil d'administration composé de quatre membres associés dont Pierre David, Robert Lanthier et Monique Lanthier. Ses tâches consistaient à faire de la promotion, télémarketing. Selon cet appelant, il travaillait chez lui, à Montréal pendant la semaine et à Val-David en fin de semaine. Ses heures de travail à Montréal étaient de 9 h à 21 h, mais aucune compilation de celles-ci ne fut inscrite. Il n'y avait aucun contrôle sur ses heures de travail lorsqu'il était à Montréal; la bonne foi du travailleur était la règle. Robert Lanthier dit que Gilles-Laurent Martin travaillait, il présume, 20 à 25 heures par semaine. Cette présomption était basée sur les résultats obtenus; aucune preuve ne fut présentée pour établir les résultats obtenus par le travail de l'appelant. Le samedi soir l'appelant faisait de l'animation et donnait des spectacles au Café-théâtre de la Butte. Le lendemain il nettoyait les salles.

[19] Pendant les périodes en litige il a fait 27 croisières qui avaient lieu, en majeure partie, du mois d'août au mois de novembre. Les croisières l'amenaient soit à Boston, St-Pierre-Miquelon ou le Saguenay. Il faisait trois croisières par semaine, soit une douzaine de croisières par année. Pendant tout ce temps, l'appelant Gilles-Laurent Martin était inscrit sur la liste de paie du payeur, du mois d'août jusqu'à décembre de chaque année à un salaire de 300 $ par semaine.

[20] Quant à l'appelante Larissa Bélova, le Ministre s'est fondé, pour rendre sa décision, sur les faits suivants :

« a) le payeur est une coopérative de travailleurs; (admis)

b) au début de la période en litige, le conseil d'administration du payeur était composé de M. Robert Lanthier, Mme Monique Lanthier, M. Pierre David, M. Gilles-Laurent Martin; (admis)

c) l'appelante est devenu membre du conseil d'administration le 6 juillet 1994 en remplacement de M. Pierre David; (admis)

d) le 15 juillet 1994, l'appelante a souscrit 250 parts sociales d'une valeur de 10,00 $ chacune; (admis)

e) l'appelante n'a jamais versé de contrepartie pour l'acquisition des parts sociales du payeur; (nié)

f) au cours de la période en litige, l'appelante a reçu 100 autres parts sociales en échange de costumes, de matériels et de chorégraphies et 30 autres parts sociales en échange de sa présence au Marché aux puces; (admis)

g) le 18 décembre 1994, l'appelante démissionnait du conseil d'administration du payeur et renonçait à toutes ses parts sociales; (admis)

h) au cours de la période en litige, le payeur exploitait un restaurant-théâtre dans la municipalité de Val-David; (admis)

i) au cours de la période en litige, l'appelante agissait comme directrice artistique du payeur; (admis)

j) l'appelante participait aussi au spectacle en tant que danseuse; (admis)

k) au cours de cette période, le payeur présentait un spectacle par semaine, le samedi soir; (admis)

l) 7 ou 8 artistes participaient au spectacle de variété, musique, danse et chanson; (admis)

m) l'appelante et son conjoint exploitent leur propre entreprise de spectacle sous la raison sociale "The Moscow Show"; (admis)

n) l'appelante était rémunérée en argent comptant 400,00 $ par semaine; (admis)

o) de plus, le payeur versait à l'entreprise "The Moscow Show" une somme de 450,00 $ par spectacle; (nié)

p) l'entreprise de l'appelante et de son conjoint défrayait les coûts d'une partie des costumes, de la musique, des accessoires et des cachets des artistes; (nié)

q) une partie des costumes était payée par l'entreprise de l'appelante et son conjoint et demeurait propriété de celle-ci; (nié)

r) au cours de la période en litige, il n'existait pas de contrat de louage de services entre l'appelante et le payeur. » (nié)

[21] Le 6 juillet 1994, l'appelante est devenu membre du conseil d'administration en remplaçant Pierre David. Le 15 juillet 1994, l'appelante a souscrit 250 parts sociales d'une valeur de 10 $ chacune. Selon l'appelante elle aurait payé les parts sociales en échange des costumes qu'elle avait fabriqués. Le 18 décembre 1994, l'appelante démissionnait du conseil d'administration et renonçait à toutes ses parts sociales.

[22] Durant la période en litige, soit du 19 juillet au 6 décembre 1994, l'appelante agissait comme directrice artistique. Elle participait au spectacle en tant que danseuse, le samedi soir. Selon l'appelante, elle préparait le spectacle et faisait le montage, ce qui pouvait occuper deux ou trois jours de son temps. De plus elle faisait de la promotion à Montréal et à Longueuil (Québec). Elle dit qu'elle travaillait avec Pierre David et Robert Lanthier, mais surtout avec Robert Lanthier. Il faut souligner que les responsabilités de Robert Lanthier se limitaient plutôt aux réparations et l'entretien de l'édifice.

[23] Monique Lanthier a affirmé que Larissa Bélova travaillait 40 heures par semaine pour un salaire de 400 $. Elle pratiquait ses spectacles. Elle travaillait également à Montréal pour faire ses recherches. Elle ajoute qu'elle avait confiance en elle, parce qu'elle n'avait pas d'heures de travail régulières, travaillant cinq ou six jours par semaine pour faire 40 heures de travail.

[24] L'appelante Larissa Bélova et Dimitri Mourkerss ont formé une société commerciale, sous le nom de "The Moscow Show". Pour l'année 1994, cette société a fait des revenus de 11 450 $ et des dépenses de 13 434 $, subissant une perte de 1 984 $. Monique Lanthier dit qu'elle n'a pas fait affaire avec la société The Moscow Show. Par contre Larissa Bélova affirmait que son mari l'aidait pour des spectacles et que lui-même faisait des spectacles. Son mari aurait préparé un masque pour les spectacles.

[25] Ce sont les faits saillants révélés lors de l'audition de ces appels. Afin de bien distinguer le contrat de louage de services du contrat d'entreprise, il faut examiner l'ensemble des divers éléments qui composent la relation entre les parties.

[26] Dans la décision de la Cour d'appel fédérale, Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N. [1986] 3 C.F. 553, la Cour reconnaît quatre éléments de base pour distinguer un contrat de louage de services d'un contrat d'entreprise. Les quatre éléments sont les suivants :

a) le degré ou l'absence de contrôle exercé par l'employeur;

b) le degré d'intégration du travail;

c) la propriété des outils;

d) les chances de profit ou les risques de perte.

[27] Il faut reconnaître qu'un actionnaire d'une compagnie pourrait être employé par sa propre compagnie. Par contre, il faut que ce soit un véritable contrat de louage de services.

[28] La preuve a révélé que les conditions de travail ne sont pas celles d'un véritable contrat de louage de services. Les quatre appelants travailleurs étaient des actionnaires de la compagnie qui n'ont pas payé pour les actions. Ils travaillaient à des heures irrégulières soit à Val-David ou à Montréal et à d'autres endroits sans contrôle. Selon Monique Lanthier « on se faisait confiance » . La preuve n'a pas dévoilé que les appelants travailleurs oeuvraient 40 heures par semaine, si on considère qu'il y avait une soirée de spectacle par semaine pendant les périodes en litige. Pendant les périodes de juillet à décembre de chaque année, selon les appelants, les activités nécessitaient 40 heures par semaine, alors que le reste de l'année ça nécessitait seulement quatre heures de travail.

[29] L'appelante Monique Lanthier a indiqué qu'elle achetait les légumes durant la semaine et qu'elle préparait les repas chez elle le jeudi. Elle a mentionné qu'elle faisait du bénévolat et recevait des appels téléphoniques à la maison. Robert Lanthier devait se rendre au théâtre lorsque les fournisseurs venaient livrer de la marchandise.

[30] L'appelant Gilles-Laurent Martin a affirmé qu'il faisait de la promotion à Montréal pour le payeur et que ses heures n'étaient pas comptabilisées, mais la pièce I-6 révèle que monsieur Martin n'aurait participé qu'à trois jours de promotion en septembre 1992 et trois jours en août 1993. Pendant que Gilles-Laurent Martin rendait services au payeur à 40 heures par semaine il a fait des croisières au bénéfice d'une autre compagnie.

[31] L'appelante Larissa Bélova affirme qu'elle faisait de la promotion pour le payeur. Toutefois la pièce I-7 indique qu'elle aurait fait de la promotion seulement quatre jours en septembre 1994 et deux jours en octobre 1994. Monique Lanthier a affirmé qu'elle n'a pas fait affaire avec la société The Moscow Show, dont l'appelante Larissa Bélova et son mari étaient propriétaires. Cependant Larissa Bélova a affirmé que son mari lui aidait et participait à des spectacles. Le nom du mari de l'appelante n'apparaissait pas sur la liste de paie des employés. Ceci met en doute les relations contractuelles que l'appelante et son mari avaient avec le payeur.

[32] Des services ont été rendus par les appelants travailleurs, mais on ne peut pas conclure que ces services ont été rendus en vertu d'un contrat de louage de services. Dans le cours normal des affaires, il est impensable que des employés peuvent avoir tant de liberté d'action, sans surveillance ou contrôle. De tous les employés du payeur, seuls les appelants apparaissaient sur la liste de paie. Les appelants ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve. Il n'est pas nécessaire d'analyser tous les autres critères nécessaires pour la formation de contrat de louage de services.

[33] Dans les circonstances, il est évident que les relations contractuelles qui existaient entre les appelants et le payeur étaient motivées pour bénéficier des avantages en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.

[34] Compte tenu de tous ces faits, il est raisonnable de conclure qu'il n'existait pas de véritables contrats de louage de services entre les appelants et le payeur, au sens de l'alinéa 3(1)a) de la Loi.

[35] Les appels sont rejetés et les décisions rendues par le Ministre sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mars 1999.

« J.F. Somers »

J.S.C.C.I.

Jurisprudence citée par Me D. Rainville

Raymond-Guy Gallant et M.R.N., A-1421-84, Juge L. Pratte, C.A.F., le 22 mai 1986

Ephrem Pellerin et M.R.N., A-609-86, Juge L. Pratte, C.A.F., le 1er octobre 1987

Ranjit Darbhanga and M.N.R., A-259-94, Juge L. Pratte, C.A.F., le 21 mars 1995

Aline Dion et M.R.N., 90-149(UI) et 90-170(UI), Juge A. Garon, C.C.I., le 24 avril 1991

Yvano Gosselin et M.R.N., 92-1005(UI), Juge L. Lamarre Proulx, C.C.I, le 14 septembre 1993

Jean Croteau c. M.R.N., 95-609(UI), Juge A. Tardif, C.C.I., le 16 avril 1996

Jurisprudence citée par Me S. Morin

Andrée Carpentier et M.R.N. et Les Cimentiers R.G. Inc., 94-1387(UI), Juge P.R. Dussault, C.C.I., le 31 mars 1995

Brigitte Gauthier et M.R.N., 92-3(UI), Juge L. Lamarre Proulx, C.C.I., le 2 avril 1993

Françoise Bellehumeur et M.R.N., A-525-94, Juge R. Décary, C.A.F., le 19 mai 1995

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