Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19971017

Dossier: 97-647-IT-I

ENTRE :

GILLES BOYER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Rendus oralement à l’audience à Montréal (Québec), le 22 septembre 1997)

Le juge P.R. Dussault, C.C.I.

Application de l'article 122.3 -

Déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger

[1] Monsieur Boyer, malheureusement, je dois rejeter votre appel essentiellement pour les raisons invoquées par monsieur Ayadi.

[2] J'ai pris le temps de consulter un peu plus attentivement les deux documents qui ont été soumis comme Pièces I-1 et I-2, que j'ai comparés avec ce que vous m'aviez donné comme informations concernant ces projets-là. À mon avis, cela laisse peu de doute que votre projet est un projet qui a été financé par l'ACDI et qui était sous la gestion générale de la Banque mondiale.

[3] Nous avons, d’une part, la description exacte des projets, ce qui correspond à ce que vous m'avez donné comme informations, et nous avons, d'autre part, la preuve des décaissements qui ont été faits par l'ACDI. La Pièce I-2 correspond aux numéros que l’on retrouve sur la Pièce I-1 pour 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 en ce qui concerne les différents décaissements qui ont eu lieu.

[4] Ainsi, dans la mesure où il s'agit d'un programme d'aide au développement international du gouvernement du Canada par extension, si on peut dire, puisque c’est un programme visé par le règlement 3400, il s’agit alors d’un programme qui est exclu pour les fins de l'application du crédit.

[5] Sur le deuxième point, je suis aussi d'accord avec monsieur Ayadi lorsqu'il dit que, quand on parle de l'employeur, il faut que cet employeur déterminé, qui était le vôtre, exploite une entreprise à l'étranger se rapportant à l'exploitation de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d'autres ressources semblables.

[6] Alors, je n'ai pas en main les éléments pour être capable d'affirmer que votre employeur exploitait, en partenariat ou autrement, avec la REGIDESO, des ressources hydroélectriques. Quand on exploite ensemble, c'est qu'on tire des revenus de l’exploitation même. Il ne m'apparaît pas que c'est cela du tout. Il m'apparaît que votre employeur a été retenu pour, non pas faire lui-même de l'exploitation, mais pour faire la mise en place de programmes et de systèmes en matière de gestion essentiellement pour faire du redressement d'entreprise et non pas pour exploiter, comme partie prenante, des ressources naturelles.[1]

[7] Alors, je ne pense pas que cela se qualifie, d'autre part, là-dessus non plus. De toute façon, l'un des deux motifs serait suffisant, mais je pense que le premier ne laisse planer aucun doute, dans mon esprit à tout le moins. Le deuxième non plus, mais je pense qu'avant tout, c'est parce que c'est un programme financé par l'ACDI que cela n'est pas admissible. C'est regrettable mais c'est comme cela.

[8] Je suis d'accord avec vous, il y a eu d'autres fonds qui ont été mis là-dedans, c'est sûr, mais ce n'est pas cela qui est important. La question est de savoir si cela a été financé par le gouvernement canadien. Et cela l'a été.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour d’octobre 1997.

« P.R. Dussault »

J.C.C.I.



[1]           À la réflexion et bien que cela n’ait aucun effet sur la décision, je crois nécessaire de préciser que l’interprétation que j’ai donnée de l’expression « se rapportant à » peut paraître un peu trop restrictive.

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