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Date: 19971124

Dossier: 97-639-UI

ENTRE :

ALPHONSE SAVARD,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge suppléant Prévost, C.C.I.

[1] Cet appel a été entendu à Rimouski (Québec), le 30 octobre 1997.

[2] Il s'agit d'un appel d'une décision du ministre du Revenu national (le “Ministre”), en date du 27 mars 1997, déterminant que l'emploi de l'appelant chez la Municipalité de Grand-Métis, la payeuse, du 15 mai au 23 octobre 1993, du 9 mai au 8 octobre 1994, du 3 mai au 14 octobre 1995 et du 3 juin au 6 septembre 1996, n'était pas assurable parce qu'il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services.

[3] Le paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel se lit ainsi :

“5. En rendant sa décision, l'intimé s'est basé, notamment, sur les faits suivants :

a) le payeur est une municipalité de 300 habitants, incluant les saisonniers; (A)

b) le payeur est responsable de moins de 18 km de route; (N)

c) l'appelant était inspecteur municipal; (ASAP)

d) ses tâches consistaient notamment à émettre et signer les permis de construction; effectuer le suivi des travaux afin de s'assurer de leur conformité; examiner les fosses sceptiques; donner suite aux plaintes des citoyens; vérifier la chaussée et y effectuer les réparations mineures; s'assurer qu'il n'y a pas de blocages des cours d'eau; (ASAP)

e) l'appelant devait être disponible à l'année longue, 24 heures sur 24; (N)

f) ses heures de travail n'étaient comptabilisées par le payeur; (N)

g) seul le résultat comptait pour le payeur; (N)

h) l'appelant utilisait son propre véhicule; (ASAP)

i) il utilisait sa propre remorque ou celle du payeur; (N)

j) il assumait les frais d'utilisation de son véhicule et de la remorque; (NTQR)

k) si l'appelant était dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, il devait se trouver un remplaçant; (NTQR)

l) l'appelant devait assumer les frais de son remplacement; (N)

m) durant chacune des périodes en litige 1993, 1994 et 1995 (comptant respectivement 23, 22 et 24 semaines), l'appelant a reçu une rémunération durant 12 semaines; (N)

n) durant chacune de ces années, il avait besoin de 12 semaines d'emploi assurable afin de se qualifier pour des prestations d'assurance-chômage; (N)

o) la période en litige 1996 compte 14 semaines; (I)

p) en 1996, il avait besoin de 14 semaines d'emploi assurable afin de se qualifier pour des prestations d'assurance-chômage; (N)

q) durant les semaines où il ne recevait pas de rémunération, que ce soit avant pendant ou après les périodes en litige, il rendait tout de même des services au payeur; (N)

r) au cours des périodes en litige, il n'existait pas de véritable contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur.” (N)

[4] Dans le texte qui précède de la Réponse à l'avis d'appel, la Cour a indiqué ainsi, entre parenthèses, après chaque sous-paragraphe, les commentaires du procureur de l'appelant à l'ouverture de l'audience :

(A) = admis

(N) = nié

(ASAP) = admis sauf à parfaire

(NTQR) = nié tel que rédigé

(I) = ignoré

La preuve de l'appelant

Selon Claudette Michaud, secrétaire-trésorière de la municipalité de Grand-Métis :

[5] À Grand-Métis, il y a une population, de 300 personnes vivant dans 125 résidences à l'année longue et 300 touristes qui occupent une centaine de chalets au cours de l'été.

[6] En 1993 le gouvernement du Québec a remis à la municipalité 11.7 kilomètres de route à entretenir.

[7] Grand-Métis avait alors seulement un inspecteur municipal sur appel qui pouvait coûter de 400 $ à 500 $ par année et il ne voulait pas se charger de cet entretien.

[8] Deux candidats ont sollicité le poste et c'est l'appelant qui a été choisi.

[9] Dans son offre de services (pièce A-1) du 15 avril 1993, il avait écrit les offrir : “pour faire l'entretien et la réparation de notre réseau routier ... réparation d'asphalte, d'accotement, de clôtures, calvète, panneau de signalisation, faire gratter chemins de gravel”.

[10] L'article 219 du Code municipal (pièce A-2) se lit ainsi:

219. Toute corporation locale doit nommer, dans le mois de mars, tous les deux ans :

1 ° un inspecteur agraire pour chaque arrondissement champêtre dans la municipalité;

2 ° autant de gardiens d'enclos publics qu'il juge à propos;

3 ° un inspecteur pour chaque arrondissement de voirie, ou un inspecteur municipal, sujet, toutefois, à l'application des articles 221 à 223.”

[11] La résolution du Conseil municipal engageant l'appelant (pièce A-3) datée du 11 mai 1993 se lit ainsi :

“Il est proposé par M. le conseiller Adair Annett, appuyé par Mme la conseillère Linda Lavoie et résolu unanimement que Monsieur Alphonse Savard, 220, Route 132, Grand-Métis soit nommé inspecteur municipal, pour la période du 1993-05-15 au 1994-05-15.

1 ° du 1993-05-15 au 1993-10-29, 12 jours par mois, donc 2 semaines complètes de travail;

2 ° 1993-11-01 au 1994-04-01, sur appel;

3 ° 1994-04-04 au 1994-05-15, 12 jours par mois, donc 2 semaines complètes de travail;

4 ° salaire 8,00 $ l'heure, 8 heures par jour, payable deux semaines par mois, aux conditions connues au contrat.”

[12] En somme il était inspecteur en bâtiment et en environnement ainsi qu'inspecteur agraire et inspecteur de voirie, etc.

[13] Les chemins remis par le gouvernement n'étaient pas en bonne condition et il lui a fallu y voir.

[14] C'est elle qui lui préparait ses chèques de paie et qui faisait les entrées appropriées dans les livres de la municipalité.

[15] L'appelant allait aux assemblées du Conseil et il faisait rapport de ses activités.

[16] Il n'avait pas à s'occuper du déneigement des chemins en hiver car la municipalité avait un entrepreneur qui en était responsable.

[17] Ce n'est pas pour le qualifier à des prestations d'assurance-chômage qu'il a été engagé mais parce que la municipalité en avait vraiment besoin.

[18] Tous les membres du Conseil l'appellent lorsqu'ils ont besoin de ses services et elle faisait de même; chaque conseiller a un secteur à s'occuper mais l'appelant était cependant sous le contrôle direct du maire.

[19] Une liste des outils municipaux fournis par la municipalité à l'appelant (pièce A-4) a été faite le 23 mai 1997 mais ils étaient déjà à sa disposition au cours de toutes les périodes en litige.

[20] C'est lui qui fournissait sa camionnette et qui en payait l'essence : au début de son emploi elle a appelé au bureau de Mont-Joli de l'assurance-chômage pour expliquer le cas et savoir s'il était cotisable et elle a reçu une réponse affirmative : si elle l'a fait c'est qu'elle ne voulait pas être contre la loi.

[21] C'est bien elle qui a signé ses relevés d'emploi (pièce A-5) pour et au nom de la municipalité.

[22] La payeuse n'a pas de machinerie pour poser de l'asphalte et lorsqu'il en faut l'appelant requiert les services d'un entrepreneur.

[23] La municipalité a un “trailer” et l'appelant en a un lui aussi et ils servent tous les deux aux travaux municipaux.

[24] L'extrait du livre des permis (pièce I-1) fait bien voir par exemple qu'au mois de novembre 1993, quatre permis ont été délivrés mais il s'agit de permis de rénovation pour lesquels les requérants se rendent généralement chez l'appelant.

[25] L'appelant n'avait pas de feuille de temps comme telle à remplir mais il avait des travaux à réaliser et il lui fallait les faire : les membres du Conseil vérifiaient constamment son travail.

[26] Si en 1996, l'appelant a oeuvré pendant 14 semaines consécutives, c'est que la municipalité n'a pas fait faire de travaux compensatoires et que sa présence était nécessaire tout le temps.

[27] Il ne s'est jamais présenté d'urgence dans les semaines où il n'était pas rémunéré mais s'il y en avait eue il aurait pu faire une facture à la municipalité.

[28] Elle a bien signé une déclaration statutaire (pièce I-2) le 22 août 1996 : il peut y être lu (page 1) :

“... Alphonse Savard travaille principalement une semaine sur deux ... doit être disponible sur appel pour les permis, inspection, urgence, travaux de voirie et exécuter des travaux même si cela est dans la semaine non rémunérée ...”

et (page 2) :

“... Dans les faits il est inscrit 48 heures de travail au livre de paie selon son contrat mais il peut travailler plus de 48 heures ou moins de 48 heures ... car nous n'avons pas de contrôle précis de son horaire de travail ...”

[29] Le bureau municipal est chez elle : la municipalité est zonée verte et depuis 1993 seulement quatre ou cinq permis de construction ont été émis.

[30] Lorsqu'un journalier est engagé pour assister l'appelant, la municipalité le rémunère à l'heure.

[31] Avant 1996 c'était l'appelant qui surveillait l'exécution des travaux compensatoires : il était bien disponible et il n'y a pas eu de plainte des citoyens contre lui.

[32] Le budget de la municipalité est de 125 000 $.

Selon Réginald Charest, aux époques pertinentes, maire de la municipalité :

[33] Lorsque les chemins de voirie ont été transférés à cette corporation municipale, il fallait quelqu'un pour y voir et le Conseil a voulu engager une seule personne, l'appelant, pour s'occuper des routes, des clôtures, des fossés, des chiens, etc.

[34] C'était la première fois qu'un employé était engagé sur cette base et “on ne savait pas combien de temps ça lui prendrait pour faire ce travail”.

[35] Il voyait l'appelant, trois, quatre, cinq et parfois même six et sept fois par semaine et cet inspecteur faisait d'ailleurs un rapport détaillé de ses activités au Conseil municipal à tous les mois.

[36] Lorsqu'il avait des achats à faire, il devait obtenir l'autorisation du Conseil.

[37] La municipalité devait de par la loi avoir un inspecteur municipal et en l'engageant ainsi sauf l'hiver à une semaine sur deux, elle allongeait la période où il y avait quelqu'un à son service et ça faisait l'affaire du Conseil et de tout le monde.

[38] Le but de cet emploi n'a jamais été de faire gagner des timbres à l'appelant : il était nécessaire un point c'est tout.

[39] La fourniture de la camionnette par le travailleur faisait partie de l'entente et elle évitait à la municipalité d'avoir à assumer les dépenses d'un véhicule automobile.

[40] Il n'y avait jamais rien d'urgent dans le travail de l'appelant et tout pouvait vraiment attendre à la semaine suivante : pendant la période active, au cours des semaines où il n'était pas rémunéré, l'appelant donnait peut-être seulement un ou deux permis de rénovation par semaine.

[41] Claudette Michaud est très consciencieuse et elle s'est bien informée au bureau du chômage avant de prélever des primes d'assurance-chômage sur le salaire de l'appelant.

[42] Il a fait lui aussi une déclaration statutaire (pièce I-3) le 23 août 1996. Il y est écrit (page 2) :

“... C'est moi-même qui a fait une proposition concernant son offre de service et les conditions salariales qui s'y rattachent ... L'objectif de conclure un contrat de service annuel ... c'est de ne pas avoir les obligations de le garder à notre emploi comme la loi l'exige en ce qui a trait à un employé municipal embauché à ce titre ... M. Alphonse Savard doit être disponible et répondre à la demande 24 heures sur 24 et ce 12 mois par année ...”

[43] Aucune feuille de temps n'était nécessaire car ce que l'appelant avait à faire, il le faisait et il fallait lui laisser de la latitude.

[44] Il a signé une seconde déclaration statutaire (pièce I-4) le 11 septembre 1996 : il peut y être lui (page 1) :

“... Je reconnais que les livres de salaires pour 1993, 1994 et 1995 ont été faits en fonction des contrats accordés ... Je reconnais qu'ils sont non conformes à la réalité en ce qui concerne les heures de travail car Alphonse Savard était disponible en tout temps, travaillant à horaire variable et ce à tout ou presqu'à toutes les semaines ...”

[45] Les contrats avec l'appelant ont été faits dans le meilleur intérêt de la municipalité.

[46] En dehors des périodes en litige Alphonse Savard pouvait oeuvrer au maximum cinq heures par année à émettre quelques permis de rénovation et à appeler à l'occasion à sa demande un entrepreneur lorsqu'il y avait des travaux urgents à exécuter.

Selon l'appelant :

[47] Il est d'accord avec les témoignages du maire et de la secrétaire-trésorière.

[48] Il y a des travaux à réaliser où il faut être deux : les réparations d'asphalte où il faut assurer une signalisation et le déblocage des fossés, ou bien il avait de l'aide dans le cadre des travaux compensatoires ou bien la municipalité lui engageait un journalier au salaire minimum.

[49] Son “pick-up” est son moyen de transport et il y a seulement un kilomètre et demi entre sa résidence et le garage municipal.

[50] La clause de son contrat, se lisant ainsi :

“Il est bien entendu, qu'avenant l'incapacité de l'inspecteur municipal ... de terminer son mandat ... il s'engage ... d'avoir un représentant dûment autorisé, lui donnant les pouvoirs d'agir pour et au nom de l'inspecteur, pour terminer son mandat, à ses frais, sans recours contre la municipalité ...”

ne veut pas dire grand chose.

[51] Hors les périodes en litige, il a eu un appel en hiver à l'effet que la charrue n'était pas passée et il a appelé l'entrepreneur pour qu'il régularise la situation : il peut aussi émettre quelques permis de rénovation mais ça prend seulement cinq minutes dans chaque cas.

[52] Les conseillers municipaux avaient sa cédule des semaines travaillées et chacun d'eux le surveillait dans son secteur.

[53] Ce travail pouvait lui rapporter autour de 5 000 $ par année.

[54] Il se déplaçait évidemment pour aller faire les inspections voulues et pour entretenir les routes; il posait les pancartes pour annoncer les chalets et les peinturait au besoin.

[55] Il était le mandataire du Conseil municipal et il lui fallait se plier à ses décisions.

[56] Le 29 avril 1993 il avait écrit au Conseil une lettre (pièce I-5) où il disait, entre autres :

“... De mai à novembre 1993, j'ai estimé le travail à 12 jours par mois, pour un montant de 768,00 $ et un total de 4 608,00 $ pour six (6) mois qui représente 8,00 $ de l'heure et 8 heures par jour.

Ce montant sera facturé deux (2) fois par mois de 384,00 $ par facture...”

[57] Il a signé également une déclaration statutaire (pièce I-6) le 13 septembre 1996 même si le texte était très difficilement lisible : il est vrai selon la Cour que le texte est à peu près illisible mais elle y a quand même pu lire (page 2) :

“... Selon le contrat mon salaire est annuel mais je suis payé pour une période bien précise ...”

[58] Il est bien évident que s'il devait se faire remplacer la municipalité paierait son remplaçant.

[59] Si alors qu'il n'est pas rémunéré, il devait faire un travail d'une durée de trois heures ou plus il est bien certain qu'il facturait la payeuse en conséquence.

[60] Dans son cas, c'est une “job” d'été et en hiver c'est un contracteur qui s'occupe du déneigement.

[61] Ça lui fait toujours plaisir d'émettre des permis de rénovation car “ça rend service aux gens et ça prend seulement cinq minutes” de son temps dans chaque cas.

[62] Il y a à Grand-Métis des maisons construites il y a plus de 100 ans et elles ont besoin évidemment d'être rénovées.

[63] Les évaluateurs municipaux se servent de ces permis pour ajuster en conséquence le rôle d'évaluation foncière.

[64] Ses dépenses de gazoline pour son travail ne lui coûtent pas cher et s'il ne travaillait pas, il se promènerait quand même dans la municipalité.

[65] L'intimé ne fait entendre aucun témoin.

Les plaidoiries

Selon le procureur de l'appelant :

[66] En matière d'assurance-chômage, chaque cas en est évidemment un d'espèce.

[67] La municipalité engage l'appelant comme elle le fait dans un but d'économie et ses citoyens sont bien servis.

[68] Au départ, au cours de la période forte, il travaille une semaine sur deux et en 1996 alors qu'il n'y a plus de travaux compensatoires il oeuvre 14 semaines d'affilée.

[69] La secrétaire-trésorière explique au début la situation au bureau du chômage et on lui dit que l'emploi est cotisable.

[70] Il est un bon employé et il n'y a pas de plaintes des citoyens contre lui.

[71] La municipalité avait certes un pouvoir de contrôle sur lui et elle l'exerçait via le maire, les conseillers et même la secrétaire-trésorière.

[72] La liste des outils fournis par la payeuse (pièce A-4) est impressionnante et en somme l'appelant ne fournissait que son camion et son “trailer” qui ne faisaient pas beaucoup de kilomètres étant donné le peu de routes à inspecter.

[73] Il était intégré à la payeuse car c'est le Code municipal qui exige l'embauche d'un tel inspecteur.

[74] Il n'avait aucune espérance de profit et ne risquait aucune perte.

[75] Par ce contrat annuel, ramené cependant aux besoins réels, l'obligation de la municipalité était remplie et même si l'appelant pouvait servir à l'année longue, il ne le faisait que très très rarement.

[76] Le contrat d'emploi n'a pas été manifestement préparé par des aviseurs légaux et comme c'est la municipalité qui l'a rédigé, il doit s'interpréter contre elle.

Selon le procureur de l'intimé :

[77] La bonne foi n'est pas mise en cause et il est certain qu'il y eut prestation de travail.

[78] Il faut cependant voir s'il s'agissait d'un contrat de service ou d'un contrat de louage de services.

[79] Les pièces A-1 et I-5 font croire bien plus à un contrat de service.

[80] Un simple salarié n'a pas à fournir un véhicule automobile et un “trailer” et à en assumer les coûts, non plus qu'à trouver un remplaçant s'il ne peut être disponible.

[81] Il y avait peu de contrôle et c'est le résultat seul qui comptait.

[82] L'appelant n'avait aucun horaire à respecter et il pouvait être appelé à travailler hors les périodes en litige.

[83] Il risquait des pertes en assumant les dépenses de son “pick-up” et de son trailer.

[84] Le sous-paragraphe e) précité est nié, mais le maire dit bien que l'appelant devait être disponible à l'année longue 24 heures sur 24.

[85] Le sous-paragraphe f) est nié, mais il est évident que les heures de travail de l'appelant n'étaient pas vraiment comptabilisées.

[86] Le sous-paragraphe g) est nié, mais il semble bien qu'il en était ainsi.

[87] Comme il est écrit au sous-paragraphe i), l'appelant utilisait bien sa propre remorque ou celle de la municipalité.

[88] Eu égard au sous-paragraphe j), il est admis que l'appelant assumait les frais d'utilisation de son véhicule et de sa remorque.

[89] Si l'appelant avait dû se trouver un remplaçant à un salaire plus élevé il aurait dû le compenser pour autant.

[90] Même si l'appelant ignore le sous-paragraphe o), il dit bien à l'audience que la période de 1996 a bien compté 14 semaines.

Selon le procureur de l'appelant, en réplique :

[91] Le procureur de l'intimé recherche des petites choses non parfaites pour faire valoir sa thèse alors que l'entente fait toujours la loi entre les parties.

[92] La lettre du 29 avril 1993 (pièce I-5), se lisant ainsi en son premier alinéa :

“Je vous présente le budget des salaires pour l'entretien de notre réseau routier et d'inspecteur pour la période de six (6) mois.”

traite, il est vrai, de budget, mais bien de budget de salaires.

[93] Le contrat d'emploi ne prévoit aucunement que l'appelant doit être disponible 24 heures sur 24 tous les jours de l'année.

Le délibéré

[94] La population de la municipalité double en été, la période des travaux municipaux, sauf ceux de déneigement, et il est normal que les services de l'appelant soient principalement sinon presque totalement requis au cours de cette belle période.

[95] Il est certain que le territoire municipal ne comprend que peu de routes : il est donc normal que la corporation municipale n'ait pas voulu fournir un véhicule automobile à l'appelant pour le peu de kilomètrage qu'il avait à parcourir dans l'exercice de ses fonctions.

[96] Les tâches de l'appelant étaient plus variées que celles décrites au sous-paragraphe d) précité : en effet il devait aussi et entre autres émettre et signer les permis de rénovation.

[97] Le contrat d'emploi ne prévoit pas que l'appelant devait être disponible à l'année longue, 24 heures sur 24 et le maire seul ne pouvait en décider autrement.

[98] Les heures de travail de l'appelant n'étaient peut-être pas comptabilisées sur papier mais le maire le surveillait et les six conseillers en faisaient de même chacun dans son secteur : la secrétaire-trésorière y voyait et d'ailleurs tous les citoyens qui avaient besoin de ses services et qui en étaient satisfaits; au surplus non seulement y avait-il un pouvoir de contrôle mais il y en avait un qui était réellement exercé : la Cour ne peut donc croire que seul le résultat comptait pour la payeuse.

[99] L'appelant utilisait, il est vrai, son propre véhicule et sa propre remorque et il en assumait les coûts, mais leur utilisation était minime; au surplus l'appelant dit et son témoignage n'est pas contredit que s'il n'avait pas circulé ainsi dans l'exercice de ses fonctions à travers le territoire municipal qu'il l'aurait quand même fait pour son propre plaisir; enfin cette Cour a déjà décidé qu'un bûcheron pouvait fournir sa scie mécanique sans être pénalisé et il doit en aller de même en l'instance.

[100] Le fait que l'appelant devait se trouver un remplaçant s'il était incapable de remplir ses fonctions est évidemment une stipulation de la municipalité à être d'ailleurs interprétée contre elle d'autant plus qu'il n'est pas certain qu'elle pouvait déléguer son pouvoir de nomination prévu spécifiquement au Code municipal : l'appelant a bien raison de dire que cette clause là ne veut pas dire grand chose et que s'il devait se faire remplacer la municipalité devrait payer son remplaçant.

[101] Les périodes fortes sont établies par le calendrier et la Cour est convaincue, comme le disent le maire et la secrétaire-trésorière, que l'entente concernée n'a pas été faite pour qualifier l'appelant à des prestations d'assurance-chômage. Le procureur de l'intimé admet la bonne foi des trois témoins : ils ont tous paru à la Cour être de braves gens toujours soucieux de bien oeuvrer au service de la population de Grand-Métis.

[102] Il est évident que le contrat d'emploi est original mais c'est ce dont avait besoin la municipalité et il faut féliciter ses dirigeants de l'avoir ainsi conclu.

[103] Le salaire de l'appelant est très raisonnable et il aide la Cour à conclure comme elle le fait ci-après.

[104] La réponse donnée par le bureau de l'assurance-chômage à la secrétaire-trésorière ne lie évidemment pas le Ministre : la Cour est cependant convaincue que cette démarche a été faite parce que Claudette Michaud ne voulait pas être contre la loi.

[105] Le Tribunal est satisfait de la preuve à l'effet que depuis 1993 seulement quatre ou cinq permis de construction ont été émis et que si des permis de rénovation sont donnés hors les périodes en litige, c'est que l'appelant y voit pour rendre service et que cela prend d'ailleurs très peu de son temps.

[106] La Cour croit aisément aussi la secrétaire-trésorière lorsqu'elle dit qu'il ne s'est jamais présenté d'urgence dans les semaines où l'appelant n'était pas rémunéré et que s'il y en avait eue il aurait pu faire une facture à la municipalité : cela va aussi dans le sens du témoignage du maire et de l'appelant.

[107] Il paraît évident que les heures de travail d'un inspecteur municipal ne sont pas comptées à la minute ou à la seconde car il s'agit surtout de répondre aux besoins de la population.

[108] Il paraît normal que les relevés d'emploi aient été faits suivant le contrat d'emploi et la secrétaire-trésorière n'avait aucun autre choix : tout était cependant fait dans le meilleur intérêt de la municipalité.

[109] Le maire est très précis : l'appelant ne pouvait, en dehors des périodes en litige, oeuvrer plus de cinq heures par année au service de la municipalité et cela est déterminant pour la conclusion ci-après; il s'agissait surtout d'un service à la population qu'en bon citoyen il aimait rendre.

[110] L'appelant d'ailleurs le confirme bien.

[111] Il dit aussi qu'il était le mandataire du Conseil municipal et qu'il devait se plier à ses décisions.

[112] Il est vrai qu'en matière d'assurance-chômage chaque cas en est un d'espèce.

[113] La pièce I-5 traite d'un budget, il est vrai, mais d'un budget de salaires et cela n'aide aucunement la thèse de l'intimé.

[114] Les bûcherons risquent aussi d'assumer des pertes si leurs scies mécaniques brisent, mais leur emploi a quand même été déclaré assurable.

[115] Il est vrai qu'une entente peut faire la loi entre les parties à condition que celle-ci ne soit pas illégale et, en l'instance, il n'y a rien qui le démontre.

[116] Par ces motifs, la Cour accueille l'appel et infirme la décision entreprise.

“ A. Prévost ”

J.S.C.C.I.

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