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Date: 19990903

Dossier: 98-34-UI

ENTRE :

YVON VAILLANCOURT,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs du jugement

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] L'appelant porte en appel une décision aux termes de laquelle le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a déterminé qu'il n'exerçait pas un emploi assurable pour 3051633 Canada Inc. pendant la période allant du 30 janvier 1995 au 12 janvier 1996.

[2] La décision a été rendue en application de l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur l'assurance-chômage (la “ Loi ”).

[3] Les faits sur lesquels s'est fondé le ministre sont formulés au paragraphe 7 de la réponse à l'avis d'appel (la “ réponse ”) dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

avant la période en question, l'appelant et Louis Joly étaient actionnaires à parts égales de Custom Door & Specialty (1987) Ltée, une entreprise se spécialisant dans l'installation de portes et de fenêtres;

Custom Door & Specialty (1987) Ltée a cessé ses activités en octobre 1994;

pendant toutes les périodes pertinentes, la conjointe de l'appelant était Lisette Lafrance;

pendant toutes les périodes pertinentes, la conjointe de Louis Joly était Monique Robillard;

en juillet 1994, Lisette Lafrance et Monique Robillard ont constitué le payeur en société et en sont devenues les seules actionnaires;

l'entreprise du payeur se spécialisait dans l'installation de portes et de fenêtres;

Lisette Lafrance et Monique Robillard n'avaient aucune compétence relative à l'entreprise du payeur;

l'appelant et Louis Joly ont été engagés par le payeur pour exploiter l'entreprise de celui-ci;

l'appelant se rendait sur les chantiers de construction et Louis Joly effectuait les tâches administratives;

l'appelant et Louis Joly étaient responsables de toutes les décisions liées à l'entreprise (opérationnelles, administratives et financières);

l'appelant n'était pas supervisé par le payeur;

l'appelant n'était d'aucune façon contrôlé par le payeur;

l'appelant et Louis Joly avaient le pouvoir de signer pour le payeur;

l'appelant touchait un salaire de 40 000 $ par année et il était payé toutes les semaines;

l'appelant et Louis Joly géraient l'entreprise du payeur comme si elle était la leur;

il n'y avait aucun contrat de louage de services entre l'appelant et le payeur;

l'appelant n'était pas employé par le payeur aux termes d'un contrat de louage de services.

[4] À l'appui de sa prétention selon laquelle il occupait un emploi assurable, l'appelant s'est fondé sur les faits décrits au paragraphe 5 de l'avis d'appel dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

L'employeur était en tout temps une entité juridique distincte de l'appelant. L'employeur a été constitué en société le 14 juillet 1994 par Lisette Lafrance et Monique Robillard, qui étaient les seules administratrices et actionnaires de la société.

Des assemblées des actionnaires étaient tenues et des états financiers étaient dressés pour la société.

La société employait approximativement douze à quatorze personnes, toutes à plein temps, en plus de l'appelant.

L'entreprise de l'employeur fonctionnait à longueur d'année et n'offrait pas d'emplois saisonniers.

L'appelant travaillait aux termes d'une entente verbale établissant non seulement les tâches qu'il devait exécuter, mais aussi ses heures de travail, son taux de paie, le mode de paiement, ses congés et le caractère exclusif de son emploi.

L'appelant avait notamment pour tâches de faire une première analyse des plans des entrepreneurs. Il devait examiner ces plans et déterminer le nombre requis de portes, de plinthes et de cadres ainsi que la dimension de ceux-ci, et il était chargé de prendre toutes les mesures à cet égard. L'appelant devait également inspecter le travail des sous-traitants et effectuer à l'occasion de légers travaux de réparation.

Approximativement soixante pour cent du travail de l'appelant était effectué sur le terrain, aux endroits déterminés par l'employeur, et consistait principalement à prendre des mesures, à vérifier les moulures et à inspecter le travail des sous-traitants. Le reste du travail —quarante pour cent — était effectué dans les bureaux de l'employeur et consistait principalement à revoir et à analyser les plans des entrepreneurs.

Toutes les décisions importantes prises par l'appelant relativement à l'entreprise de l'employeur devaient être approuvées par la société. L'appelant n'était pas libre de modifier ses heures de travail et il n'avait pas le pouvoir non plus de prendre des décisions concernant la propriété de la société.

Les heures de travail de l'appelant étaient établies par la société. L'appelant devait travailler du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h, avec une pause-repas d'une heure chaque jour, ce qui représentait 42,5 heures par semaine.

L'appelant n'était pas libre de déterminer ses périodes de congés annuels et il devait obtenir l'autorisation de la société à cet égard.

Le taux de paie de l'appelant, le calendrier de paiement et le mode de paiement étaient tous déterminés par la société. L'appelant recevait approximativement 750 $ par semaine et il était payé deux fois par mois au moyen d'un chèque de la société.

Toutes les retenues applicables, aux fins notamment du RRQ, de l'a.-c. et de l'impôt sur le revenu, étaient déduites du revenu de l'appelant régulièrement.

Les instruments utilisés par l'appelant dans le cadre de son emploi, comme les scies à onglets, les scies à chantourner, les perceuses sans fil et les mètres à ruban, appartenaient tous à l'employeur.

Toutes les dépenses faites par l'appelant dans l'exécution de ses tâches pour l'employeur lui étaient entièrement remboursées sur présentation des factures pertinentes.

L'appelant était tenu de travailler à temps plein pour l'employeur et il n'était pas libre d'occuper un autre emploi pendant la même période.

L'appelant a quitté son emploi pour l'employeur par suite de la décision de la société d'accepter un autre propriétaire. L'appelant n'a pu convaincre la société de ne pas prendre cette décision et il n'avait pas le pouvoir décisionnel requis pour l'empêcher de prendre une telle décision.

Approximativement un mois après le départ de l'appelant, l'employeur a engagé une autre personne pour remplacer l'appelant et assumer ses principales responsabilités.

[5] L'appelant a témoigné. Un recueil de documents comprenant les pièces A-1 à A-7 a été produit. Mme Marie-Paule Germain, agente des appels à Revenu Canada, a témoigné pour l'intimé.

[6] Les aspects opérationnels de la présente affaire sont bien décrits dans l'avis d'appel et dans la réponse. Il n'y a pas de litige à cet égard. Il y aurait un litige sur la question de savoir comment la société exerçait un contrôle, bien que l'appelant ait à peine témoigné, si tant est qu'il ait témoigné, sur la façon dont le contrôle était exercé par les épouses en tant qu'actionnaires; ni l'une ni l'autre épouse n'est venue témoigner. L'argument reposait surtout sur l'existence d'une relation d'indépendance entre la société et les travailleurs. Bien qu'il soit mentionné à l'alinéa 5 B) de l'avis d'appel qu'il y avait des assemblées des actionnaires, aucune preuve n'a été produite par l'appelant en ce sens.

[7] L'appelant a admis les alinéas 7 a) à 7 k) et 7 n) de la réponse. En ce qui concerne l'alinéa 7 n) de la réponse, l'appelant a apporté une correction et précisé qu'il était payé toutes les deux semaines.

[8] Mme Germain a indiqué qu'elle avait discuté avec les épouses de Louis Joly et de l'appelant, qui étaient les actionnaires, et que toutes deux lui avaient dit que leurs époux décidaient de tout et qu'elles-mêmes n'avaient rien à voir avec l'entreprise de la société. Ainsi, ce ne sont pas les épouses, en tant qu'actionnaires, qui avaient déterminé le salaire de M. Vaillancourt et de M. Joly, mais ces derniers eux-mêmes. L'épouse de l'appelant a déclaré à Mme Germain qu'elle faisait de la dactylographie pour la société le soir, comme elle avait l'habitude de le faire pour Custom Door & Specialty (1987) Ltée, dont il est fait mention aux alinéas 3 a) et 3 b) de la réponse. L'appelant et son associé ont continué d'agir de la même manière qu'ils agissaient du temps de Custom Door & Specialty (1987) Ltée. L'appelant s'occupait du chantier de construction et M. Louis Joly s'occupait des tâches administratives. Tous deux étaient responsables de toutes les décisions liées à l'entreprise (opérationnelles, administratives et financières).

[9] Dans les états financiers produits sous la cote A-2, à la page 4, intitulée “ Résultats ”, le salaire de l'appelant et celui de M. Joly sont décrits comme étant les salaires des administrateurs. Dans l'avis d'appel, on peut lire que la société avait des employés, mais les états financiers ne font état d'aucun salaire versé à des employés. Je dois supposer que les travailleurs exerçaient des fonctions d'entrepreneur puisque les états financiers indiquent un montant pour “ Travaux à forfait ”.

[10] Dans les états financiers en question, à la page intitulée “ Notes complémentaires ”, on peut lire que l'appelant, M. Joly et leurs épouses se sont portés caution pour M. Ernie Charlebois, qui a emprunté 30 000 $ pour acheter de l'équipement.

[11] L'avocat de l'appelant a invoqué la décision rendue par la Cour dans l'affaire Duchesne c. Canada, [1995] A.C.I. no 73. Comme, à mon avis, l'aspect du contrôle par la société sur les travailleurs est l'une des conditions d'un contrat de travail qui est absente dans l'appel en l'instance, je reproduirai les passages de la décision susmentionnée qui sont pertinents à cet égard et que l'on retrouve aux paragraphes 37 à 41, 53 à 58 et 61 :

Il convient de reproduire ici un passage de l'affaire Andréa Landry Sexton rendu (sic) en 1991 par les juges Hugessen, Desjardins et Décary de la Cour d'appel fédérale[1] où dans cette affaire, quatre actionnaires possédaient respectivement 17 p. 100, 17 p. 100, 33 p. 100 et 33 p. 100 des actions votantes de la compagnie. Le Ministre aurait conclu à l'inassurabilité des emplois occupés par les requérants en se basant à l'époque sur la disposition 14 a) du Règlement sur l'assurance-chômage (le “Règlement”) qui se lisait alors :

14. Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants:

a) l'emploi au service d'une corporation si l'employé, son conjoint ou les deux contrôlent plus de quarante pour cent des actions donnant droit de vote;

Les juges de la Cour d'appel fédérale concluront comme suit :

À mon avis, le juge a commis une erreur de droit en ne regardant que le contrôle administratif ou opérationnel de la compagnie. Ce dont parle le texte réglementaire est le contrôle de quarante pour cent des actions votantes de la compagnie, ce qui n'est pas du tout nécessairement la même chose.

[...]

La détermination du contrôle des actions donnant droit de vote dans une corporation est une question mixte de droit et de fait. Dans un premier temps, il faut déterminer qui est titulaire des actions; ensuite il faut voir s'il existe des circonstances entravant le titulaire dans l'exercice libre et autonome de son droit de vote et, le cas échéant, qui peut légalement exercer ce droit à la place du titulaire.

Celui qui a le contrôle administratif ou opérationnel d'une corporation ne contrôle pas nécessairement les actions de celle-ci; il arrive souvent dans le monde moderne des affaires que ceux qui sont chargés de la gérance d'une corporation détiennent peu ou pas du tout de ses actions.

En fait, dans la présente espèce, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que les requérants, qui détenaient chacun dix-sept pour cent des actions votantes de la corporation, contrôlaient réellement cette dernière. Cette conclusion, si juste soit-elle, n'est aucunement déterminante quant au contrôle du droit de vote dans les trente-trois pour cent des actions détenues par chacun des enfants des requérants. En fait, comme le juge à (sic) lui-même déclaré, Michel et Charlène Sexton “étaient propriétaires et détenaient le pouvoir de jure de contrôler la nouvelle compagnie” et rien dans la preuve ne permettait de conclure qu'ils s'étaient jamais dépouillés de leur droit de vote dans les actions qui leur appartenaient ou avaient entravé de quelque façon que ce soit le libre exercice de ce droit.

Dans la présente affaire, l'intimé a-t-il démontré que les deux autres actionnaires, chacun détenteurs (sic) de 33 1/3 p. 100 des actions votantes du payeur, s'étaient ou étaient vraisemblablement empêchés de (sic) leur droit de vote?

La Cour ne le croit pas. Le pouvoir “de jure” de l'appelant ne peut pas être attaqué par de simples prétentions à cet effet. Une preuve claire que le contrôle de 40 p. 100 des actions votantes était réellement détenu par l'appelant eut été nécessaire. Elle n'a pas été faite. En effet, le contrôle sur la gestion courante et opérationnelle d'une compagnie diffère du contrôle que retire (sic) les actionnaires de leur droit de vote.

Enfin, le juge Hugessen conclu (sic) :

La position du ministre était basée uniquement sur l'article (sic) 14a) du Règlement et aucunement sur des allégations de subterfuge ou de fraude (“sham”). Dans ces circonstances, et devant l'absence de toute preuve que Michel Sexton et Charlène Sexton n'avaient pas le libre exercice du droit de vote dans les actions qu'ils détenaient, le juge de la Cour canadienne de l'impôt ne pouvait faire autrement que d'accueillir les appels des requérants et de déclarer que chacun d'eux occupait un emploi assurable durant la période en litige.

[...]

Les critères

Les quatres (sic) critères de base reconnus par la jurisprudence dans l'évaluation d'un contrat de louage de services sont bien connus :

- le contrôle;

- l'intégration de l'employé dans l'entreprise de l'employeur;

- la propriété des outils;

- les chances de profit et les risques de perte.

Seul (sic) le premier et le dernier de ces critères seront examinés, les deux autres ne posant aucun problème en l'espèce.

Le contrôle

L'appelant a témoigné qu'il était contrôlé par son fils et que son fils était contrôlé par lui (3.09).

Comme nous l'avons à maintes fois affirmé, le degré de contrôle varie selon les circonstances et dépend beaucoup de la nature de (sic) travail à exécuter de même que de l'expertise du travailleur.

En l'espèce, l'appelant travaillait trois jours par semaine et son fils quatre jours toujours aux mêmes lieux de travail. Chacun étant confronté au travail effectué par l'autre, le contrôle mutuel dont a témoigné l'appelant est dans les circonstances plus que plausible. De plus, Pierre Sirois Inc. contrôlait aussi tous les travaux exécutés incluant ceux des employés du payeur (3.09).

Par ailleurs, même dans le cas où la preuve eut démontré que l'appelant ne subissait aucune forme de contrôle de la part de son fils ou de Pierre Sirois Inc., les principes dégagés dans l'affaire Lee v. Lee's susmentionnée (4.02.4) [in fine] auraient satisfait en l'espèce l'exigence du contrôle sur l'appelant.

En effet, Lord Morris de Borth-y-Gest affirme à la page 425 :

Le fait que tant que le défunt demeurait l'administrateur général de la compagnie avec tous les pouvoirs, il lui incombait d'agir à titre de mandataire de la compagnie pour donner ces ordres, ne modifie en rien le fait que la compagnie et le défunt constituaient des personnes juridiques distinctes. Si le défunt avait conclu un contrat de louage de services avec la compagnie, c'est néanmoins le compagnie qui exerçait un droit de contrôle à son égard. La façon d'exercer ce droit ne peut affecter ou limiter l'existence de ce droit. Il n'est pas possible de nier l'existence d'un tel droit de contrôle, si l'on reconnaît la réalité de l'existence juridique de la compagnie. La compagnie et le défunt étaient des personnes juridiques distinctes, ce qui leur permettait d'établir entre elles des liens contractuels, de la même façon que ces personnalités distinctes permettaient à la compagnie de donner des ordres au défunt. (Le souligné est de moi)

Ce qui revient à dire qu'en l'espèce, le payeur, personne distincte de l'appelant, peut lui (sic) contrôler le travail effectué par ce dernier. L'appelant en exécutant les travaux décrits ci-dessus (3.01) agissait sous la direction du payeur.

[...]

Dans cette affaire l'intimé soutient que l'incorporation n'était en fait qu'un stratagème prévu par l'appelant dans le but de retirer des prestations d'assurance-chômage. La Cour conclut au caractère véritable des liens juridiques entre les parties de même qu'au droit dans ces circonstances, (sic) de l'appelant à organiser ses affaires afin de recevoir des prestations d'assurance-chômage[2].

[12] Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelant que la Cour doit prendre en considération l'entité juridique du payeur, qui est une société. Cependant, la Cour doit déterminer si cette entité juridique exerçait un contrôle sur les travailleurs.

[13] L'allégation selon laquelle les actionnaires n'exerçaient aucun contrôle sur les travailleurs a été formulée dans la réponse à l'avis d'appel et, à cet égard, elle était conforme à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Landry Sexton c. M.R.N., 10 mai 1991 (mentionné ci-dessus dans l'affaire Duchesne), où il a été déterminé que, si une décision du ministre est fondée sur le fait que la société n'exerçait aucun contrôle sur les travailleurs, cette allégation doit figurer dans la réponse.

[14] Je crois qu'il est également utile de citer les remarques que le juge Marceau, de la Cour d'appel fédérale, a faites dans l'arrêt Scalia c. M.R.N., (19 mai 1994) sur la question du lien d'emploi entre la société et l'appelant :

À l'analyse de la preuve, cependant, on constate que le requérant avait sur la compagnie, sur ses activités, sur les décisions de son bureau de direction composé de lui-même, de son neveu et de sa belle-soeur, un ascendant tel qu'entre lui-même et la compagnie ne pouvait exister ce rapport d'indépendance nécessaire à la création d'un véritable lien de subordination. Il aurait peut-être été plus facile pour le juge de se référer comme le Ministre à l'exclusion en vigueur au temps pertinent du paragraphe 14a) du Règlement telle qu'interprétée et appliquée par la jurisprudence, mais l'approche du juge, en définitive, n'était pas erronée puisque le contrôle que la personne morale locataire des services peut exercer sur celui qui la domine complètement est plus fictif que réel (comme le confirmait le législateur en 1990 en adoptant les nouveaux alinéas 3(2)c) et d) de la Loi).

[15] Dans la présente affaire, comme dans l'affaire Scalia, la preuve n'a pas permis d'établir qu'il y avait entre la société et l'appelant une relation d'indépendance révélant l'existence d'un lien de subordination entre la société et lui-même. La société n'existait pas de façon indépendante de l'un des deux travailleurs. Les actionnaires ont indiqué à l'agente des appels qu'elles ne prenaient aucune décision, que ce sont les travailleurs qui prenaient les décisions. Il n'y a aucune preuve qu'elles faisaient de la gestion ou qu'elles prenaient des décisions se rapportant à la société. La Cour ne peut que conclure que les actionnaires de la société n'agissaient qu'à titre de mandataires des travailleurs et que la société n'exerçait aucun contrôle sur les travailleurs.

[16] En conséquence, le prétendu emploi n'était pas un emploi assurable au sens de la Loi.

[17] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de septembre 1999.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]



[1]               Landry Sexton c. M.R.N. C.C.I., C.A.F. (A-722-90, A-723-91), le 10 mai 1991.

[2]               Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] R.C.S. 536.

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