Date: 19990805
Dossier: 98-853-IT-I
ENTRE :
DOUGLAS ASHTON LOUCKS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement
Le juge Beaubier, C.C.I.
[1] Le présent appel, interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Ottawa (Ontario) les 29 et 30 juillet 1999. L'appelant a témoigné. L'intimée a appelé à témoigner Jeff Johnson, c.a., le vérificateur de Revenu Canada qui était responsable du dossier.
[2] L'appel porte sur les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995. L'appelant a témoigné qu'il avait produit ses déclarations de revenus pour les années en question et pour l'année 1989, ensemble, en juillet 1996, après avoir produit une déclaration spéciale T1 pour 1992 (pièce R-1), dans laquelle il était indiqué que son adresse était dans l'état de New York. Après que la cotisation eut été établie, il n'a pas produit d'avis d'opposition pour 1992, de sorte que le présumé appel pour l'année en question est annulé.
[3] L'appelant a déduit, dans les années visées par l'appel, des pertes d'entreprise qui ont été refusées pour les motifs suivants :
La présumée activité commerciale de bêchage et d'affûtage a commencé en 1991, et non en 1990.
L'appelant n'avait aucune attente raisonnable de profit à l'égard de la présumée activité.
Les dépenses déduites n'ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
L'annexe B de la réponse à l'avis d'appel donne le portrait financier de l'activité en question. Il est reproduit ci-dessous :
ANNEXE “ B ”
DOUGLAS ASHTON LOUCKS c. SA MAJESTÉ LA REINE
ÉTAT COMBINÉ DU REVENU ET DES PERTES
AFFÛTAGE D'OUTILS ET BÊCHAGE DE JARDINS
DESCRIPTION |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|||||
Revenu |
|||||||||||
Affûtage d'outils |
95,07 $ |
256,10 $ |
352 $ |
990,53 $ |
644,79 $ |
1 095,95 $ |
|||||
Bêchage de jardins |
0 |
140 |
335 |
140,40 |
215 |
230 |
|||||
Autres |
0 |
18,80 |
300 |
0 |
0 |
35 |
|||||
Revenu total |
95,07 $ |
414,90 $ |
987 $ |
1 130,93 $ |
859,79 $ |
1 360,95 $ |
|||||
Dépenses |
|||||||||||
Matériaux de construction |
833,39 $ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||
Outils |
452,21 |
44,57 |
654,50 |
1 154,78 |
321,73 |
119,10 |
|||||
Réparation d'outils |
25 |
25,57 |
65,99 |
|
2,59 |
|
|||||
Location d'équipement |
144,27 |
|
165,72 |
|
|
|
|||||
Essence pour véhicule |
853,24 |
739,46 |
479,51 |
455,29 |
521,01 |
446 |
|||||
Réparations de véhicule |
724,81 |
1 479,76 |
1 171,65 |
2 336,34 |
1 155,38 |
443,57 |
|||||
Électricité, téléphone |
637,01 |
1 126,12 |
614,12 |
470,94 |
652,95 |
528,49 |
|||||
Publicité |
4 |
|
180,49 |
18,60 |
|
8,56 |
|||||
Publications |
35,95 |
133,92 |
27,45 |
40,73 |
19,26 |
26,75 |
|||||
Assurance |
470,04 |
470,04 |
470,04 |
429,67 |
467,64 |
467,64 |
|||||
Frais de déplacement |
9,70 |
12,50 |
24,65 |
12,21 |
40,55 |
195,81 |
|||||
Loyer |
1 820 |
2 256,45 |
2073 |
2 284,85 |
2210 |
2 122,50 |
|||||
Frais de bureau |
30,35 |
222,22 |
160,23 |
503,02 |
57,85 |
147,91 |
|||||
Matériel d'atelier |
185,11 |
574,37 |
1 176,52 |
2 003,06 |
3 172,67 |
1 306,12 |
|||||
Frais d'intérêt |
667,59 |
696,28 |
823,75 |
3 957,34 |
2 168,32 |
2 044,78 |
|||||
Honoraires d'avocat, stationnement, etc. |
|
145,33 |
162,19 |
110,43 |
116,27 |
97,90 |
|||||
Autres |
667,59 |
|
|
|
|
45 |
|||||
Déduction pour amortissement |
6 454,39 |
8 710,26 |
10 301,81 |
8 569,78 |
7 387,31 |
5 753,99 |
|||||
Dépenses totales |
14 014,65 $ |
16 636,85 $ |
18 551,62 $ |
22 347,04 $ |
18 293,53 $ |
13 754,12 $ |
|||||
|
|
|
|
|
|||||||
Perte nette |
(13 919,58 $) |
(16 221,95 $) |
(17 564,62 $) |
(21 216,11 $) |
(17 433,74 $) |
(12 393,17 $) |
[4] Au cours de l'interrogatoire principal, l'appelant a donné les dates suivantes relativement aux présumées activités :
Il a exploité une entreprise sous le nom de “ D.A. Loucks Construction ” et achevé un contrat de bardage en mai 1990. Il a déclaré qu'il avait reçu un paiement final de 1 500 $ en 1990, mais qu'il l'avait déclaré à titre de revenu en 1989.
Au cours des années en question, il prévoyait se lancer dans la fabrication d'armoires sous le nom de “ Dalgar Enterprises ”. Cependant, il n'y a aucune preuve que le moindre revenu ait été tiré de cette présumée entreprise ou que des travaux aient été exécutés dans le cadre de celle-ci au cours des années visées par l'appel.
Il a commencé les activités de bêchage et d'affûtage en mai 1993. Il a déclaré que l'achat de matériel d'affûtage à Robert Van Allen en février, mars, avril et mai 1993 (voir les pièces A-58, 59, 61 et 63) le confirmait. Il a aussi acheté des cartes professionnelles pour cette activité en juillet 1993 sous le nom de “ Dundas Sharpening Service ” (pièce A-52). Cependant, sa déclaration de revenus indique que cette présumée entreprise a vu le jour en 1990.
[5] Il n'y a aucune preuve que la présumée activité de fabrication d'armoires ait produit le moindre revenu. L'appelant avait antérieurement travaillé dans le domaine de la construction, mais pas dans celui de la fabrication d'armoires. Il a déclaré qu'il avait mis un terme à l'activité de construction en mai 1990, après avoir perdu de l'argent plusieurs années de suite à la fin des années 1980. Il n'y a aucune preuve que, au cours des années en cause, il ait cherché à obtenir des contrats aux fins de ses présumées activités de construction ou de fabrication d'armoires ou qu'il ait fait de la publicité à cet égard. D'après son propre témoignage, il ne travaillait plus dans le domaine de la construction après le mois de mai 1990. Selon la preuve, il n'a jamais exploité une entreprise de fabrication d'armoires. Il n'a fait que jongler avec l'idée de lancer une telle entreprise. L'appelant a admis qu'il n'exploitait pas d'entreprise de fabrication d'armoires au cours de la période en question.
[6] Pour ces motifs, l'appel visant l'année 1991 est rejeté. L'appelant n'exploitait aucune entreprise cette année-là. En conséquence, il reste une question à trancher, celle de savoir si, en 1993, 1994 et 1995, l'appelant exploitait sous le nom de “ Dundas Sharpening Service ” une entreprise d'affûtage dont il pouvait raisonnablement s'attendre à tirer un profit. L'appelant a témoigné qu'il n'avait commencé à exploiter Dundas Sharpening Service qu'en 1993.
[7] Pour ce qui est de l'année 1990, il a témoigné qu'il avait mis un terme à son entreprise de construction cette année-là et qu'il avait ensuite entreposé son matériel. Cependant, la crédibilité de l'appelant est gravement mise en doute pour ce qui est de ses présumées activités commerciales, et ce, pour différentes raisons. Le témoignage de l'appelant selon lequel il a mené à bien diverses activités dans le cadre d'entreprises ou qu'il en a un tant soit peu accomplies est mis en doute notamment pour les raisons principales suivantes :
Il occupait un emploi à temps plein à titre de commissionnaire au cours de toutes les années visées par l'appel à la Cour.
À l'exception de l'étrange déclaration de revenus (R-1) qu'il a produite pour l'année 1992, il a produit pour la première fois des déclarations de revenus pour toutes les années, y compris l'année 1992, en juillet 1996. Sauf pour l'année 1992, il n'a jamais déclaré son revenu de commissionnaire avant le mois de juillet 1996. Ce ne sont pas là les pratiques d'un véritable homme d'affaires.
Son témoignage contredit ses déclarations de revenus sur les aspects principaux suivants :
L'appelant a témoigné qu'il avait mis un terme à son entreprise de construction en 1990, et non en 1989. Son avocat a fait valoir que, compte tenu de ce témoignage, l'appelant devrait être autorisé à déduire les pertes d'entreprise subies en 1990 et 1991 pour mettre un terme à la présumée activité de construction.
L'appelant a témoigné qu'il avait mis Dundas Sharpening Service sur pied en 1993, et non en 1990, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa déclaration de revenus. Par conséquent, son avocat a soutenu qu'il devrait être autorisé à déduire les pertes de 1993, 1994 et 1995 à titre de pertes de démarrage.
L'appelant n'a consigné dans aucun grand livre ou registre ordinaire, ni même dans un cahier brouillon, les paiements reçus et les montants payés au cours de toutes les années en question, alors qu'il a témoigné qu'il avait exploité une entreprise de construction pendant plusieurs années avant 1990.
[8] Par-dessus tout, le témoignage sous serment de l'appelant n'est pas accepté. L'appelant n'est pas un témoin crédible. Au cours des nombreuses heures où il a témoigné à l'appui de son appel, et notamment des dépenses décrites à l'annexe B, l'appelant a présenté des feuilles de grand livre qu'il avait, soutient-il, préparées en 1996, puis d'innombrables reçus concernant quelques-unes des rubriques figurant à l'annexe B. Il a admis, au cours de l'interrogatoire principal, que certains des reçus étayant les feuilles de grand livre ne se rapportaient à aucune activité commerciale. En revanche, certains postes de dépenses importants relativement auxquels des reçus ont été produits n'avaient pas été inclus dans l'annexe B. Il s'agit des postes suivants :
Loyer — 35 $ par semaine approximativement pour la location de la remorque d'Allison
Ce montant a été déduit à titre de frais d'entreposage lorsque l'appelant a mis fin à son activité de construction et entreposé le matériel de menuiserie. Or, la dépense en question a été déclarée pour la première fois au mois de janvier 1990, date à laquelle, selon le témoignage de l'appelant, aucun entreposage n'était nécessaire. Étant donné la déduction de toute évidence fallacieuse de certaines dépenses, comme en témoignent les reçus se rapportant à des articles de ménage, à une friandise, à un abonnement au journal local, à du ciment qui a manifestement servi à la construction d'une pierre d'appui pour la nouvelle maison que l'appelant n'a jamais terminée, à des parties de gouttières qui paraissent avoir été utilisées pour sa propre maison, à du savon et à des produits de nettoyage ménagers, les déductions de dépenses reliées à Allison ne peuvent être acceptées si elles ne sont pas confirmées par un témoignage indépendant.
Essence pour véhicule et réparations de véhicule
L'appelant occupait un emploi de commissionnaire. L'essence et les frais liés à l'utilisation d'un véhicule, qu'il a déduits en janvier 1990, totalisaient 105 $ et se rapportaient à un contrat de bardage. En 1991, il a déduit des montants semblables au titre de l'essence achetée tout au long de l'année, alors qu'il n'exploitait aucune présumée entreprise. En revanche, il occupait encore un emploi de commissionnaire. Il utilisait un camion. Son épouse avait une automobile. Bien qu'il eût allégué que le camion était utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, il n'y a eu aucune entreprise pendant de nombreux mois. Les présumées dépenses se rapportant à la présumée entreprise d'affûtage n'ont pas été détaillées. Selon la preuve, M. Loucks utilisait le camion pour effectuer tous ses déplacements. Il occupait un emploi chez Nestle's Canada Ltd. à Chesterville, alors que son entreprise était exploitée depuis sa maison et son garage à Winchester (Ontario). Nombre des reçus d'essence avaient été délivrés à Chesterville. L'appelant n'exploitait aucune entreprise en 1991, mais il a quand même témoigné que les factures d'essence datées de 1991 se rapportaient à l'exploitation d'une entreprise. Ce témoignage n'est pas crédible.
Électricité et téléphone
Pour la même raison que celle pour laquelle les dépenses relatives à l'essence et à l'utilisation d'un véhicule ont été refusées, la déduction par l'appelant des frais d'utilisation d'un téléphone est refusée. Le 29 juillet, l'appelant a réduit de 50 p. 100 les montants déduits au titre des frais d'utilisation d'un téléphone et, le 30 juillet, lorsqu'il a témoigné en interrogatoire principal sur les années 1994 et 1995, il a retiré la plupart des frais d'interurbain. Or, il a réclamé la déduction de la totalité de ses factures de téléphone. Le téléphone en question se trouvait dans la maison de l'appelant.
[9] Comme elle n'accepte pas le témoignage de l'appelant, la Cour conclut que ce dernier n'exploitait aucune entreprise en 1990. Ses déclarations de revenus initiales produites en 1996 indiquent après-coup qu'il n'exploitait aucune entreprise en 1990. Il n'a produit aucune déclaration de revenus pour les années 1990 et 1991. Ces dates concordent avec la présumée existence d'une entreprise de construction. L'appelant n'a tenu ni grand livre ni registre; c'est une omission qui n'est pas compatible avec les pratiques d'un homme d'affaires expérimenté, ce que l'appelant allègue avoir été en 1989 et 1990. Il a témoigné que, en 1990, il avait reçu 1 500 $ pour avoir achevé un contrat de construction commencé en 1989. Or, ses déclarations de revenus préparées en 1996 n'en donnent aucune confirmation. L'appelant a produit un relevé bancaire faisant état d'un dépôt de 1 500 $ en 1990. Ce dépôt aurait pu provenir de n'importe où. Le témoignage au mieux ambigu de l'appelant ne permet pas à ce dernier de s'acquitter de son fardeau, et son manque de crédibilité dans l'ensemble détruit simplement tout son témoignage portant sur l'année 1990. Son appel pour 1990 est rejeté.
[10] L'appelant a témoigné que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses déclarations de revenus générales T1 de 1992 et 1993 produites en juillet 1996, il a entrepris ses activités de bêchage et d'affûtage en 1993. Cette affirmation est appuyée par un plan commercial qu'il a présenté à la Banque Toronto-Dominion en 1993 dans le cadre du programme Ontario Ventures, lorsqu'il a demandé un prêt de 15 000 $. La Banque Toronto-Dominion lui a consenti ce prêt. Cependant, au cours de sa première rencontre avec Jeff Johnson, le vérificateur de Revenu Canada, M. Loucks a déclaré que les deux tiers du montant de 15 000 $ avaient servi à l'achat d'articles personnels et non à l'exploitation d'une entreprise. À ce moment-là, il a déclaré également que les paiements qu'il avait faits à M. Van Allen en 1993 se rapportaient à des achats effectués à des fins personnelles. Dans le cadre de son témoignage en Cour, M. Loucks a déclaré que la totalité du prêt avait été utilisée à des fins commerciales et qu'il avait acheté du matériel d'affûtage à M. Van Allen. Aucun acte de vente ni enregistrement ou liste du matériel d'affûtage censément acheté n'a été produit en preuve. Le témoignage de M. Johnson est accepté et celui de M. Loucks est rejeté.
[11] L'appelant a témoigné qu'il avait lancé l'entreprise d'affûtage et de bêchage en 1993. Les projections faites dans le plan commercial qu'il a présenté à la Banque Toronto-Dominion étaient les suivantes :
ANNÉE
1 2 3 4 5
Revenu 4 320 $ 15 840 $ 17 424 $ 19 166 $ 21 083 $
Dépenses 6 940 6 940 6 940 6 940 6 940
plus frais
de démarrage
L'appelant a témoigné avoir été incapable de mettre son plan à exécution parce qu'il n'avait pu construire une nouvelle maison et des locaux commerciaux, étant donné que la municipalité avait tardé à délivrer le permis nécessaire. Lorsque celui-ci lui a finalement été délivré, il n'a pu obtenir le financement pour la construction. Le 1er juin 1994, il a été victime d'un arrêt cardiaque, à la suite duquel on lui a installé un stimulateur cardiaque, ce qui explique également l'inexécution du plan. L'appelant est né en 1938. Son avocat a fait valoir que ces obstacles devraient lui permettre de bénéficier, de 1993 à 1995 inclusivement, d'une période de démarrage.
[12] Cependant, la preuve est claire que nombre des déductions faites par l'appelant se rapportent à des dépenses personnelles, notamment l'essence pour le véhicule et les réparations du véhicule, les factures d'électricité et de téléphone, ainsi que le loyer. Aucune preuve n'a été produite concernant l'assurance, mais certaines pièces indiquent qu'il s'agit d'une assurance personnelle, et aucune preuve appuyant cette déduction n'a été produite. Aucune explication n'a été fournie concernant les frais de bureau. L'appelant a admis qu'une partie des différents frais bancaires étaient des frais personnels, et aucun détail clair n'a été donné pour ce qui est des frais bancaires relatifs au prêt de 15 000 $, lequel, allègue-t-on, a été utilisé dans le cadre de l'activité d'affûtage. On n'a donné aucune précision au sujet de la déduction pour amortissement qui a été faite. Compte tenu des actions de l'appelant, elle se rapportait peut-être à une activité personnelle ou aux présumées activités de construction ou de fabrication d'armoires de l'appelant, ou encore à ses activités d'affûtage et de bêchage.
[13] Rien dans le témoignage de l'appelant sur le démarrage d'une entreprise en 1993 n'était appuyé par les déclarations générales T1 produites. Celles-ci ont été produites en 1996, à un moment où l'appelant bénéficiait du recul et pouvait en même temps prévoir l'avenir. Le revenu de l'appelant tiré du bêchage et de l'affûtage, qui a finalement été déclaré en 1996, provenait d'un passe-temps et non d'une entreprise. C'est ainsi que l'appelant a traité les activités en question au cours des années en cause, et la preuve retenue indique qu'il a admis que les deux tiers du prêt de 15 000 $ n'avaient pas été utilisés à des fins commerciales. On n'a produit aucune preuve permettant d'établir que le plan soumis à la Banque Toronto-Dominion était authentique à l'époque. Cependant, l'appelant n'y a pas donné suite. Il a témoigné que la Banque ne s'en souciait pas, tant que les paiements étaient effectués. Il a effectué les paiements.
[14] En résumé, par ses actions, l'appelant se trouve à avoir donné trois types d'indications concernant ses présumées entreprises :
Parce que l'appelant n'a pas produit ses déclarations de revenus dans le délai prescrit, du fait de sa première déclaration de revenus de 1992 et de l'absence de registres, il n'existait aucune entreprise de 1990 à 1995 inclusivement.
Selon les déclarations de revenus produites par l'appelant en 1996, l'entreprise de construction a pris fin en 1989, et l'entreprise de bêchage et d'affûtage a été mise sur pied en 1990.
L'appelant a témoigné que l'entreprise de construction avait pris fin en 1990 et que l'entreprise d'affûtage et de bêchage avait été lancée en 1993.
En raison de ses récits contradictoires, de son témoignage contradictoire et non crédible et de ses documents contradictoires, l'appelant n'a pas réussi à faire annuler la cotisation ni à réfuter les hypothèses énoncées aux alinéas 11b), e), f), g), h), i), j), k), l) et m). La Cour n'accepte pas les prétentions de l'appelant selon lesquelles il exploitait une entreprise en 1990, 1991, 1993, 1994 et 1995.
Les appels sont rejetés.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 5e jour d'août 1999.
“ D. W. Beaubier ”
J.C.C.I.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Traduction certifiée conforme ce 20e jour de juin 2000.
Philippe Ducharme, réviseur