Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000911

Dossier: 1999-3246-IT-I

ENTRE :

ROBERT A. MITCHELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

D. R. Watson, J.S.C.C.I.

(Rendus oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 11 septembre 2000.)

M. LE JUGE : Le présent appel concerne l'année d'imposition 1997, pour laquelle l'appelant avait demandé le crédit pour la TPS, qui lui a été refusé par le ministre du Revenu national. Comme je l'ai dit plus tôt, chaque cas est un cas d'espèce devant être tranché selon les faits qui lui sont propres.

Comme je l'ai aussi mentionné plus tôt, la charge de la preuve incombe à l'appelant. L'appelant doit établir selon la prépondérance des probabilités — c'est-à-dire d'une manière probable et non hors de tout doute raisonnable comme c’est le cas devant certains tribunaux — que la décision du ministre était mal fondée en fait et en droit.

La seule question soumise à la Cour est celle de savoir si, en 1997, M. Mitchell a été détenu pendant plus de six mois non pas dans une prison, mais dans un établissement semblable. Dans de nombreux jugements faisant jurisprudence, les tribunaux canadiens, y compris la Cour d'appel fédérale, ont affirmé plus d'une fois qu'il faut interpréter la loi selon le sens clair et ordinaire des termes qui y sont employés.

Il s'agit de savoir en l'espèce si l'appelant a établi selon la prépondérance des probabilités que l'établissement de psychiatrie légale où il était détenu depuis 1990 n'était pas un établissement semblable à une prison.

Il semble injuste que certains reçoivent effectivement le crédit et que d'autres ne le reçoivent pas; mais c’est un peu comme si vous prenez l'autobus, que vous payiez votre passage, que vous voyiez des gens entrer par la porte arrière sans payer et que, pour cette raison, vous alliez voir le chauffeur pour lui demander un remboursement. Ce n'est pas parce que ces gens utilisent l'autobus sans payer que vous êtes en droit de le faire aussi. Et cela semble très injuste, car ces gens voyagent gratuitement et pas vous.

Nul doute que nous ne trouvions parfois que la vie est injuste. Cependant, notre cour ne traite pas d'équité, n'a pas compétence pour traiter de questions d'équité et déterminer ce qui est sensé et ce qui ne l'est pas. Notre cour a été établie par le Parlement du Canada et a reçu le pouvoir d'appliquer la loi selon le sens ordinaire des mots employés.

L'alinéa 122.5(2)c) se lit comme suit :

(2) Personnes autres que particuliers admissibles, personnes à charge admissibles ou proches admissibles. Malgré le paragraphe (1), est réputée ne pas être un particulier admissible, ni le proche admissible ou la personne à charge admissible d'un tel particulier, pour une année d'imposition la personne qui, selon le cas :

[...]

c) est détenue, à la fin de l'année, dans une prison ou dans un établissement semblable depuis une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de l'année.

C'est ce que dit la Loi.

Compte tenu de toutes les circonstances du présent appel et compte tenu de ce qui a été dit par les témoins et de ce qui a été admis, je suis convaincu que l'appelant ne s'est pas acquitté de la charge qui lui incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il avait droit au crédit pour la TPS pour l'année d'imposition 1997. En conséquence, l'appel est rejeté.

“ D. R. Watson ”

J.S.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 23e jour de février 2001.

Philippe Ducharme, réviseur

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