Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000322

Dossier: 1999-4129-IT-I

ENTRE :

LOUISE MONGRAIN,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(Prononcés oralement sur le banc le 28 février 2000 à Montréal (Québec))

Le juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1] Il s’agit d’appels concernant les années d’imposition 1996 et 1997.

[2] La question en litige est de savoir si l’appelante doit inclure dans son revenu, pour chacune des années en question, un montant de 3 600 $ à titre de pension alimentaire.

[3] Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le “ Ministre ”) s’est fondé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits au paragraphe 4 de la Réponse à l’avis d’appel (la “ Réponse ”) :

a) l'appelante n'a déclaré à ses déclarations de revenu produites initialement pour les années d'imposition 1996 et 1997, aucun revenu de pension alimentaire imposable ou autre allocation payable périodiquement;

b) le Ministre avait cotisé la déclaration initiale de l'appelante telle que produite pour chacune des années d'imposition en litige;

c) à une entente écrite datée du 11 août 1995 entre l'appelante et Fernand Tremblay (ci-après, l'“ex-conjoint”), il est mentionné que :

i) une pension alimentaire pour enfants était payable pour les enfants Sophie et François;

ii) le montant de la pension pour enfants à être payé était de 300 $ par mois;

iii) l'entente était d'une durée de trois ans et se terminait le 1er septembre 1998;

d) l'examen auprès de l'ex-conjoint, de ses preuves de paiement, a démontré que ce dernier avait versé 3 600 $ à l'appelante à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement lors de chacune des années d'imposition en litige.

[4] L'appelante a témoigné pour sa partie. Monsieur Fernand Tremblay, l'ex-conjoint de l'appelante, a témoigné à la demande de la représentante de l'intimée.

[5] L’appelante a admis les faits décrits aux sous-paragraphes 4a) à 4c) de la Réponse. Elle a nié le sous-paragraphe 4d) de la Réponse.

[6] L’entente mentionnée au sous-paragraphe 4c) a été déposée comme pièce A-1.

[7] L’appelante a expliqué qu’en 1994, elle avait prêté environ 3 600 $ à son ex-conjoint pour l’achat d’un téléviseur avec écran géant et qu’en 1996 c’était ce prêt que son ex-conjoint avait remboursé. En contre-interrogatoire, la représentante de l’intimée a produit la pièce I-1, un acte de vente intervenu le 10 août 1995 entre l’appelante et son ex-conjoint. L’acte de vente concernait la résidence familiale. Le vendeur est monsieur Fernand Tremblay et l’acquéreur est l’appelante. On y lit à la page 2 la description des biens mobiliers qui sont inclus dans la vente et ceux qui sont exclus. Parmi les effets mobiliers exclus de la vente se trouve le téléviseur. L’appelante a été surprise que ce document soit produit.

[8] Pour l’année 1997, l’appelante a admis que les paiements étaient des paiements de pension alimentaire pour enfants mais elle considérait qu’elle n’avait pas à les inclure vu que la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”) avait changé en 1997.

[9] Monsieur Fernand Tremblay a expliqué qu’il n’y avait pas d'entente de prêt entre lui et l'appelante concernant un téléviseur à écran géant. Il a ajouté qu’il avait payé les montants prévus à l’entente datée du 11 août 1995, pièce A-1, en conformité avec l’entente. Les pièces I-2 et I-3 sont les reçus prouvant les dépôts bancaires de toutes les sommes mensuelles de 300 $ pour les années 1996 et 1997.

Analyse

[10] La pièce I-1, l’acte de vente de la propriété de monsieur Fernand Tremblay à l’appelante non seulement prévoit la vente de la propriété mais également le partage des biens meubles ainsi que la radiation de l’hypothèque. Ce document est en date du 10 août 1995. L’entente entre les ex-conjoints concernant la pension alimentaire pour les enfants, pièce A-1 est en date du 11 août 1995. Il est donc surprenant que l’appelante n’ait pas apporté avec elle copie de la pièce I-1, puisqu’elle est partie intégrante avec la pièce A-1 de l’entente entre les parties en ce qui concerne le règlement des biens des ex-conjoints et les allocations pour enfants.

[11] Il est évident d’après la pièce I-1, qu’il n’y avait aucune entente de prêt existant entre l’appelante et son ex-conjoint après le 10 août 1995 concernant un téléviseur à écran géant, s’il y avait une telle entente antérieurement. L’acte notarié du 10 août 1995 exprime clairement que ce téléviseur appartient à l’ex-conjoint et ne fait état d’aucune dette de l’ex-conjoint à cet égard.

[12] La Cour d'appel fédérale dans Danielle Serra et Denyse Hamer et La Reine, 98 DTC 6422, a décidé que les pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint pour l'entretien des enfants doivent être incluses dans le revenu du ou de la récipiendaire en conformité avec les alinéas 56(1)b), c) ou c.1) de la Loi.

[13] En ce qui concerne l’année 1997, la Loi a été modifiée pour ne plus inclure dans le revenu du récipiendaire les allocations périodiques qui lui sont payées pour le soin des enfants. Ceci vaut cependant que pour les accords établis après avril 1997. Pour les accords antérieurs, un choix conjoint doit avoir été présenté au Ministre tel que prévu au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Ce choix n’a pas été fait dans la présente instance.

[14] Pour les années 1996 et 1997, les paiements de 300 $ par mois, pour l'entretien des enfants, ayant été faits en conformité avec l’entente entre les ex-conjoints en date du 11 août 1995 selon la pièce A-1, et les pièces I-2 et I-3, et aucune autre preuve contraire valide ayant été faite, les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mars 2000.

“ Louise Lamarre Proulx ”

J.C.C.I.

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