Date: 19990610
Dossier: 97-2855-IT-G
ENTRE :
943963 ONTARIO INC.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Motifs du jugement
Le juge Rip, C.C.I.
[1] Dans cet appel de la 943963 Ontario Inc. (la « société Ontario » ), interjeté à l'encontre d'une cotisation pour l'année d'imposition 1992, la question est de savoir si c'est l'appelante ou le ministre du Revenu national (le « ministre » ) qui a raison dans le calcul du produit de disposition d'actions réputé de l'appelante en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).
[2] L'appelante dit que, dans le calcul du produit de disposition d'actions en vertu du paragraphe 55(2), la fraction du dividende assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV de la Loi s'ajoute à son « revenu sauf » . Le revenu sauf, décrit de façon générale par le juge Robertson, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt The Queen v. Nassau Walnut Investments Inc.[1] :
[...] représente les bénéfices non distribués frappés d'impôt de la société qui verse le dividende et qui ont été réalisés après 1971 et avant le paiement du dividende.
[3] L'intimée argue que les dividendes assujettis à l'impôt de la partie IV doivent être réduits de tout montant représentant un revenu sauf.
[4] Les parties conviennent que l'opération est assujettie, entre autres, au paragraphe 55(2) et à l'alinéa 55(5)f) de la Loi. Elles ne sont pas d'accord sur la façon dont le paragraphe 55(2) prévoit qu'un produit de disposition ou gain en capital doit être calculé. Pour l'année d'imposition 1992, le paragraphe 55(2) se lisait comme suit :
Lorsqu'une corporation résidant au Canada a reçu, après le 21 avril 1980, un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) ou 138(6), comme partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements (sauf comme partie d'une série d'opérations ou d'événements qui ont commencé avant le 22 avril 1980) dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande, immédiatement avant le dividende et qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements visés à l'alinéa (3)a), nonobstant tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci, si partie il y a, qui est assujettie à l'impôt en vertu de la Partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une corporation lorsqu'un tel paiement fait partie de la série d'opérations ou d'événements)
a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la corporation;
b) lorsqu'une corporation a disposé de l'action, est réputé être le produit de disposition de l'action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit; et
c) lorsqu'une corporation n'a pas disposé de l'action, est réputé être un gain de la corporation pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d'un bien en immobilisation.
[5] Il est indubitable que le calcul du revenu sauf est complexe et sujet à controverse[2].
A. FAITS
[6] Les faits de la présente espèce ne sont pas en litige. Les parties ont déposé l'exposé conjoint des faits suivant[3] :
[TRADUCTION]
1. L'appelante est une corporation constituée en vertu des lois de l'Ontario. Elle exploitait une entreprise en Ontario, et son siège social était situé au 118, boulevard Northshore ouest, Burlington (Ontario) (il était auparavant situé au 1240, chemin Advance, Burlington).
2. Durant toute la période pertinente aux fins de cet appel, les actionnaires de l'appelante étaient :
William Ascenuik George Barbu fils
3. La fin de l'année d'imposition et de l'exercice de l'appelante est le 31 juillet de chaque année.
4. Durant toute la période pertinente, l'appelante était une « corporation privée dont le contrôle est canadien » au sens de la définition de cette expression figurant au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la « Loi » ).
5. Au 13 août 1991, l'appelante était propriétaire en common law et propriétaire bénéficiaire de 732 actions ordinaires du capital-actions de la HSP Graphics Ltd. (la « HSP » ).
6. Le « prix de base rajusté » , pour l'appelante (déterminé conformément au paragraphe 53(1) de la Loi), des 732 actions détenues dans la HSP au 14 août 1991 était de 329 702 $.
7. Le 14 août 1991, la HSP a racheté, pour annulation, les 732 actions ordinaires détenues par l'appelante, soit un produit totalisant 1 200 000 $. La juste valeur marchande des 732 actions ordinaires de la HSP au 14 août 1991 était égale à 1 200 000 $.
8. Par suite du rachat, pour annulation, des actions de la HSP détenues par l'appelante, cette dernière est, en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi, réputée avoir reçu un dividende imposable égal à la différence entre le produit de rachat reçu par elle (1 200 000 $) et le « capital versé » relatif aux actions ordinaires rachetées pour annulation (732 $), soit 1 199 268 $.
9. L'appelante et la HSP étaient, durant toute la période pertinente, des « corporations rattachées » au sens de la définition de cette expression figurant au paragraphe 186(4) de la Loi.
10. La part proportionnelle de l'appelante dans le revenu gagné ou réalisé après 1971 et immédiatement avant le rachat, pour annulation, des actions de la HSP qui est attribuable aux 732 actions ordinaires de la HSP totalisait 252 265 $ (le « revenu sauf » ), tel que cela a été déterminé conformément au paragraphe 55(5) de la Loi.
11. Au moment du versement du dividende de 1 199 268 $ à l'appelante (en raison de l'application du paragraphe 84(3) de la Loi au rachat, pour annulation, des 732 actions ordinaires de la HSP), la HSP est devenue admissible à un remboursement au titre de dividendes d'un montant de 141 730 $ en vertu du paragraphe 129(1) de la Loi (le « remboursement relatif à l'IMRTD » ).
12. Le remboursement relatif à l'IMRTD auquel la HSP avait droit, soit un montant de 141 730 $, représentait la totalité du compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes ( « IMRTD » ) de la HSP au moment où cette dernière est devenue admissible à ce remboursement. La somme de 141 730 $ comprenait un montant de 63 342 $ reporté prospectivement, soit un montant provenant d'une corporation remplacée (également appelée HSP Graphics Ltd.), et un montant de 78 388 $, soit la fraction remboursable de l'impôt de la partie IV payé par la HSP à l'égard du gain en capital imposable résultant de la disposition, par elle en 1991, du bien du 1240, chemin Advance, Burlington (Ontario) (adresse municipale).
13. En conséquence du droit de la HSP au remboursement relatif à l'IMRTD au moment du versement du dividende à l'appelante, cette dernière devenait assujettie à l'impôt de la partie IV (paragraphe 186(1) de la Loi) sur une fraction du dividende reçu de la HSP. Le montant du dividende reçu sur lequel l'appelante devenait assujettie à l'impôt de la partie IV était de 566 920 $.
14. L'appelante n'a pas, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements au sens du paragraphe 55(2) de la Loi, déclaré ou versé à une corporation un dividende subséquent à l'égard duquel elle aurait pu avoir droit à un remboursement de l'impôt de la partie IV.
15. Dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu des corporations pour l'année d'imposition 1992, l'appelante a, en vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi, désigné le dividende de 1 199 268 $ reçu par elle comme représentant une série de dividendes imposables distincts, soit :
130 000 $
20 000 $
10 000 $
10 000 $
20 000 $
20 000 $
20 000 $
22 265 $
566 920 $
380 083 $
1 199 268 $
16. Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique à une fraction du dividende de 1 199 268 $ reçu par l'appelante.
17. Dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu des corporations pour l'année d'imposition 1992, l'appelante a déterminé comme suit la part du dividende imposable de 1 199 268 $ devant être considérée comme « produit de disposition » en raison de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi :
Produit du rachat pour annulation 1 200 000 $
Moins : capital versé 732 $
Dividende imposable 1 199 268 $
[Le dividende imposable est égal à la différence entre le produit de disposition, pour l'appelante, des 732 actions rachetées pour annulation et le capital versé relatif aux actions : paragraphe 84(3).]
Moins le total des deux éléments suivants :
(i) revenu gagné ou réalisé par la HSP après 1971 et
avant le rachat pour annulation (le « revenu sauf » ) 252 265 $
[L'appelante a déduit deux sommes du dividende réputé de 1 199 268 $. La première est le revenu sauf de 252 265 $.]
(ii) fraction du dividende de 1 199 268 $ versé à
l'appelante qui est assujettie à l'impôt de la partie IV
(141 730 $ x 4) 566 920 $
[La deuxième somme déduite des 1 199 268 $ est la fraction du dividende reçu par l'appelante qui était assujettie à l'impôt de la partie IV, soit 566 920 $. Telle est la source du différend entre les parties.]
« Produit de disposition » selon le paragraphe 55(2) 380 083 $
[La différence entre le dividende imposable (1 199 268 $) et le total du revenu sauf (252 265 $) et de la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV (566 920 $) est de 380 083 $, soit d'après l'appelante son produit de disposition aux fins de l'alinéa 55(2)b) de la Loi.]
18. Dans sa déclaration fédérale d'impôt sur le revenu des corporations pour l'année d'imposition 1992, l'appelante a déterminé comme suit le gain en capital, pour elle, résultant de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi au dividende reçu de 1 199 268 $ :
Produit de disposition réputé (par. 55(2)) 380 083 $
Moins : prix de base rajusté de 732 actions ordinaires
de la HSP 329 702 $
Gain en capital 50 381 $
La fraction imposable (75 %) dudit gain en capital déterminée par l'appelante était de 37 786 $.
19. Par la voie d'un avis de nouvelle cotisation en date du 5 juillet 1996, l'intimée a établi à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1992 une nouvelle cotisation augmentant de 189 748 $ le gain en capital imposable, qui est ainsi passé de 37 786 $ (montant déclaré par l'appelante) à 227 534 $.
20. L'intimée a déterminé comme suit la partie du dividende imposable de 1 199 268 $ devant être considérée comme « produit de disposition » en raison de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi :
a) Dividende en sus du « revenu sauf »
Produit reçu par l'appelante 1 200 000 $
Moins : capital versé 732 $
« revenu sauf » 252 265 $ 252 997 $
Dividende en sus du « revenu sauf » 947 003 $
[Le ministre a d'abord calculé le montant du dividende qui est en sus du revenu sauf, soit 947 003 $. Le montant de 947 003 $ est la fraction du dividende « qui pourrait [...] être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas » le montant du revenu sauf.]
b) Fraction du dividende en sus du « revenu sauf » qui est assujettie à l'impôt de la partie IV
Fraction du dividende total réputé qui est assujettie
à l'impôt de la partie IV 566 920 $
Moins : capital versé 732 $
revenu sauf 252 265 $ 252 997 $
Fraction du dividende en sus du « revenu sauf » qui
est assujettie à l'impôt de la partie IV 313 923 $
[La thèse de l'intimée est que la fraction « revenu sauf » du dividende n'est pas exonérée de l'impôt de la partie IV. Tous les dividendes imposables assujettis à l'impôt de la partie IV proviennent d'un revenu gagné après 1971. Un dividende imposable inclut aussi bien le revenu sauf que le revenu en sus du revenu sauf. On ne peut diviser un dividende en fractions provenant d'un revenu sauf et en fractions provenant d'un autre revenu. Le ministre a donc déduit le revenu sauf (et le capital versé relatif aux actions) de la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV pour déterminer le montant du dividende en sus du revenu sauf qui est assujetti à l'impôt de la partie IV.]
c) Partie du dividende réputée être le produit de disposition
Dividende en sus du « revenu sauf » 947 003 $
Moins : fraction de ce montant assujettie à l'impôt
de la partie IV 313 923 $
Produit de disposition selon le paragraphe 55(2) 633 080 $
[Le « produit de disposition » , d'après l'intimée, est la différence entre le dividende en sus du revenu sauf et la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV. Le montant de l'impôt de la partie IV sera remboursé à l'appelante lorsqu'elle versera des dividendes imposables dans la mesure où il restera un montant dans son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes; dans l'intervalle, l'impôt de la partie IV est ajouté au compte de l'impôt en main remboursable de l'appelante. Le montant du compte de l'impôt en main remboursable d'une corporation privée est du revenu réalisé après 1971. Le revenu gagné ou réalisé après 1971 augmente également le revenu sauf. Déduire du dividende réputé la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV et le montant du revenu sauf, ce serait, d'après l'intimée, accorder à l'appelante une double déduction.]
21. Par l'avis de nouvelle cotisation mentionné précédemment, l'intimée a déterminé comme suit le gain en capital de l'appelante résultant de l'application du paragraphe 55(2) de la Loi au dividende reçu de 1 199 268 $ :
Produit de disposition réputé (par. 55(2)) 633 080 $
Moins : prix de base rajusté de 732 actions ordinaires de la HSP 329 702 $
Gain en capital 303 378 $
La partie imposable (75 %) dudit gain en capital déterminée par l'intimée était de 227 534 $.
B. CONTEXTE
[7] L'article 55 vise à empêcher qu'un gain en capital imposable devienne un dividende entre corporations libre d'impôt en requalifiant le dividende comme un gain ou un produit de disposition. Le paragraphe 55(5) établit les règles régissant le calcul du revenu sauf d'un contribuable. L'alinéa 55(5)f) permet à un contribuable de désigner une fraction d'un dividende imposable comme représentant un ou plusieurs dividendes imposables distincts. Avec l'alinéa 55(5)f), le législateur a exprimé son intention à l'effet que l'article 55 s'applique sans donner lieu à une double imposition. La fraction du dividende imposable qui est du revenu sauf n'est pas imposée comme gain en capital[4].
[8] Dans l'arrêt Nassau Walnut, précité, le juge Robertson, de la Cour d'appel fédérale, disait à la page 5052 que le paragraphe 55(2) :
[...] est une disposition anti-évitement qui a pour effet de convertir certains dividendes libres d'impôt en gains en capital (imposables). Son objectif est d'empêcher le « dépouillement des gains en capital » . Toutefois, dans la mesure où un dividende, y compris un dividende présumé découlant de l'application du paragraphe 84(3), est attribuable à ce qui est familièrement désigné comme le « revenu sauf » de la société qui verse le dividende, cette fraction du dividende est alors exonérée d'impôt.
[9] Sur la foi des faits de la présente espèce, la valeur marchande des actions rachetées à l'appelante par la HSP Graphics Ltd. (la « HSP » ) était de 1 200 000 $, et le prix de base rajusté des actions, pour l'appelante, était de 329 702 $. Sur une vente des actions à une personne autre que la HSP, l'appelante aurait un profit, un gain en capital, de 870 298 $. Sans le paragraphe 55(2), sur la vente à la HSP, l'appelante serait en vertu du paragraphe 84(3) réputée s'être fait payer et avoir reçu un dividende imposable de 1 199 268 $ (1 200 000 $ moins 732 $, c.-à-d. moins le capital versé relatif aux actions). En vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, un montant égal au dividende serait déduit du revenu de l'appelante, et cette dernière ne paierait pas d'impôt sur la vente des actions. Le paragraphe 55(2) cherche à empêcher la disposition d'actions en franchise d'impôt.
[10] Toutefois, isolément, le paragraphe 55(2) pourrait conduire à un résultat lourd de conséquences. Le montant du dividende — « à l'exclusion de la partie de celui-ci, si partie il y a » , qui est assujettie à l'impôt de la partie IV — est réputé être non pas un dividende, mais plutôt un produit de disposition ou un gain en capital. Le calcul du produit de disposition quand une fraction du dividende réputé est assujettie à l'impôt de la partie IV a été comparé par l'avocat de l'intimée avec ce qu'il en est quand aucune fraction n'est assujettie à l'impôt de la partie IV : si une fraction du dividende était assujettie à l'impôt de la partie IV, un dividende unique de 1 199 268 $ donnerait lieu à un produit de disposition ou gain réputé égal au montant de l'excédent du dividende sur la fraction de celui-ci assujettie à l'impôt de la partie IV, c'est-à-dire 1 199 268 $ moins 566 920 $, soit 632 348 $[5]. Si aucune fraction du dividende n'était assujettie à l'impôt de la partie IV, le dividende imposable total de 1 199 268 $ serait un produit de disposition ou gain, nonobstant l'existence d'un revenu sauf de 252 265 $.
[11] L'alinéa 55(5)f) vise à empêcher un résultat ne tenant pas compte du revenu sauf du contribuable. Dans l'arrêt Nassau Walnut, précité, le juge Robertson, de la Cour d'appel fédérale, expliquait à la page 5053 que l'alinéa 55(5)f) :
[...] [qui est loin d'être un modèle de clarté en matière de rédaction législative] autorise une société à se soustraire à l'effet du paragraphe 55(2) en désignant le dividende comme une série de dividendes distincts. Au moyen de la désignation, la fraction du dividende attribuable au revenu sauf est retranchée et demeure donc libre d'impôt. L'autre fraction du dividende qui n'est pas attribuable au revenu sauf doit être traitée comme si un gain en capital avait été réalisé.
[12] Comme je l'ai dit précédemment, un dividende imposable peut alors être divisé en deux dividendes imposables ou plus, de manière que l'un des dividendes désignés puisse être attribuable à du revenu sauf et de manière à éviter l'application du paragraphe 55(2)[6].
C. ARGUMENTS DE L'APPELANTE
[13] L'appelante argue que le total du revenu sauf et de la fraction du dividende imposable assujettie à l'impôt de la partie IV doit être déduit du montant total du dividende imposable. L'avocat de l'appelante invoquait le passage suivant du paragraphe 55(2) à l'appui de cet argument :
[...] a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande, immédiatement avant le dividende et qui pourrait raisonnablement être considérée comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série d'opérations ou d'événements [...]
[14] L'avocat de l'appelante, Me Monaco, a expliqué que le montant du revenu sauf doit être déduit du dividende total, car c'est le montant en sus du revenu sauf qui est traité comme un gain en capital. Le ministre a déduit du montant de 1 200 000 $ reçu par l'appelante le capital versé et le revenu sauf et a déterminé que le dividende en sus du revenu sauf était de 947 003 $. Me Monaco insistait pour dire que seul le montant du dividende en sus du revenu sauf peut, une fois déterminé, être assujetti aux alinéas 55(2)a), b) et c). Il faisait référence au passage suivant du paragraphe 55(2), soit un passage qui figure juste avant l'alinéa a) :
[...] nonobstant tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci, si partie il y a, qui est assujettie à l'impôt en vertu de la Partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une corporation lorsqu'un tel paiement fait partie de la série d'opérations ou d'événements)
[...]
[15] Me Monaco disait que le « montant du dividende (à l'exclusion de la partie [...] qui est assujettie à l'impôt en vertu de la Partie IV [...]) » dont il est question au paragraphe 55(2) est le montant du dividende en sus du revenu sauf. Donc, soutenait-il, en déterminant le montant du dividende qui est assujetti aux alinéas 55(2)a), b) et c), il faut soustraire aussi bien le revenu sauf que le dividende assujetti à l'impôt de la partie IV. L'appelante a suivi cette méthode pour déterminer son obligation fiscale en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi. L'avocat de l'appelante insistait pour dire que c'était là une interprétation raisonnable et logique du libellé du paragraphe 55(2).
[16] L'avocat de l'appelante soutenait en outre que le libellé du paragraphe 55(2) prévoit la détermination du montant du dividende qui est égal au revenu sauf et du montant du dividende qui est en sus du revenu sauf. L'alinéa 55(5)f) permet à un contribuable de choisir de répartir un dividende entre ses diverses composantes, soit entre la fraction « revenu sauf » , la fraction en sus du revenu sauf et d'autres fractions. L'appelante s'est prévalue des dispositions de l'alinéa 55(5)f) et a, dans sa déclaration de revenu, désigné des fractions du dividende imposable comme étant des dividendes imposables distincts. (Voir le paragraphe 15 de l'exposé conjoint des faits.) Comme l'alinéa 55(5)f) permet à une corporation de désigner une partie d'un dividende imposable reçu comme étant un « dividende imposable distinct » , l'avocat de l'appelante arguait que l'appelante peut traiter le dividende assujetti à l'impôt de la partie IV comme étant distinct de la fraction du dividende imposable reçu qui est un revenu sauf attribuable aux actions de la HSP.
[17] L'appelante a fait huit désignations en vertu de l'alinéa 55(5)f) qui totalisent 252 265 $, soit le montant exact du revenu sauf attribuable aux actions ordinaires de la HSP. Une neuvième désignation représentant la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV a également été faite. Subséquemment, l'appelante a désigné un dividende d'un montant qu'elle croit être son produit de disposition des actions, soit 380 083 $.
[18] Ainsi, l'appelante a « sciemment » cherché à déterminer d'abord le revenu sauf, puis la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV et, enfin, le dividende réputé être le produit de disposition.
[19] L'avocat de l'appelante insistait pour dire qu'un contribuable a le droit de désigner quelle fraction d'un dividende sera ou non assujettie à l'impôt de la partie IV. Le paragraphe 55(2) prime le paragraphe 186(1) de la Loi. Les termes du paragraphe 55(2) « nonobstant tout autre article de la présente loi » autorisent l'appelante à traiter comme des dividendes distincts le montant du dividende assujetti à l'impôt de la partie IV et une autre fraction, soit le revenu sauf, non assujettie à l'impôt de la partie IV. L'alinéa 55(5)f) s'applique au paragraphe 55(2). Le dividende correspondant au revenu sauf s'ajoute au dividende selon la partie IV par suite des désignations faites par l'appelante en vertu de l'alinéa 55(5)f); il ne s'agit pas d'un seul et unique dividende comme le présumait l'intimée.
[20] L'avocat de l'appelante arguait que le ministre s'était trompé en utilisant, dans l'application du paragraphe 55(2), une formule du « montant le plus élevé » , c'est-à-dire en déterminant que le montant du dividende, sous réserve du paragraphe 55(2), était le montant du dividende imposable moins le plus élevé des deux montants suivants : le montant du revenu sauf et la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV. Le libellé du paragraphe 55(2) ne prévoit pas une telle formule aux fins de la détermination du montant du dividende. Le ministre a ajouté des mots à la disposition et, sur la foi du jugement Jack Friesen v. The Queen[7], un tribunal ne doit pas accepter une interprétation exigeant que des termes soient ajoutés lorsqu'une autre interprétation acceptable n'exige pas cela. L'interprétation du paragraphe 55(2) donnée par le ministre est contraire à l'intention du législateur. La composante « revenu sauf » du dividende doit aller à l'appelante en franchise d'impôt, comme dividende entre corporations.
[21] L'avocat de l'appelante soutenait qu'à cause de l'utilisation, par le ministre, d'une formule du montant le plus élevé à déduire du dividende imposable, le revenu sauf ne va pas à l'appelante en franchise d'impôt. Il devient assujetti à l'impôt de la partie IV, ce qui est contraire à l'intention exprimée au paragraphe 55(2).
[22] Enfin, l'avocat de l'appelante faisait référence à un document[8] présenté en 1981 à l'Association canadienne d'études fiscales par M. John R. Robertson, directeur général, direction de la législation, direction générale des décisions concernant les corporations, Revenu Canada. M. Robertson considérait que l'on pouvait désigner des dividendes distincts qui sont assujettis à l'impôt de la partie IV et des dividendes qui constituent du revenu sauf.
[23] Bref, la thèse de l'appelante est que, sur la foi des faits de l'espèce, dans le calcul du produit de disposition en vertu du paragraphe 55(2), aucune fraction du dividende versé qui provient du revenu sauf n'est assujettie à l'impôt de la partie IV. Le calcul fait par l'appelante (au paragraphe 17 de l'exposé conjoint des faits) semble donc protéger le revenu sauf de 252 265 $ ou l'isoler de la fraction du dividende imposable de 1 199 268 $ qui est assujettie à l'impôt de la partie IV.
D. ANALYSE
[24] Les termes du paragraphe 55(2) « le montant du dividende » , qui figurent immédiatement avant la dernière parenthèse précédant l'alinéa a), se rapportent aux termes « Lorsqu'une corporation résidant au Canada a reçu [...] un dividende imposable [...] » , qui figurent au début du paragraphe 55(2). Les termes « le montant du dividende » s'appliquent également au montant de tous les dividendes désignés par une corporation conformément à l'alinéa 55(5)f). Ainsi, « le montant du dividende » est le montant total du dividende reçu par l'appelante de la HSP, et la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV est la fraction du dividende imposable de 1 199 268 $ qui est assujettie à l'impôt de la partie IV.
[25] Aucun élément de la Loi n'exonère de l'impôt de la partie IV la fraction du dividende imposable qui est égale au revenu sauf. Le total du dividende imposable de 1 199 268 $ réputé en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi avoir été versé à l'appelante par la HSP et avoir été reçu par l'appelante en tant que corporation privée est assujetti à l'impôt de la partie IV en vertu de l'article 186[9]. Le membre de phrase « nonobstant tout autre article de la présente loi » qui précède les termes « le montant du dividende » au paragraphe 55(2) ne change rien au fait que le montant reçu a le caractère d'un dividende imposable, qu'il soit ou non assujetti à l'impôt de la partie IV. Tous les montants dont il est question dans l'introduction du paragraphe 55(2) (et les dividendes mentionnés à l'alinéa 55(5)f)) sont des montants qui représentent des dividendes imposables; ce n'est qu'aux alinéas a), b) et c) que les dispositions déterminatives se posent, et le membre de phrase qui commence par le mot « nonobstant » ne s'applique qu'à ces dispositions déterminatives.
[26] Le membre de phrase qui commence par le terme « nonobstant » a bel et bien une incidence sur l'application de l'article 186. Le total du dividende de 1 199 268 $ est un montant déterminé en vertu de l'alinéa 186(1)b). Je ne vois aucune disposition de l'article 55 qui dise ou qui laisse simplement entendre que la fraction du dividende de 1 199 268 $ qui est assujettie à l'impôt de la partie IV (soit 566 920 $) et la fraction de 566 920 $ du dividende qui est désignée par l'appelante en vertu de l'alinéa 55(5)f) peuvent nécessairement devenir une seule et même chose. La Loi n'accorde pas aux contribuables le droit de procéder arbitrairement à des déterminations, répartitions et désignations quant à l'origine des sommes incluses dans un dividende imposable; seules les sommes elles-mêmes sont désignées.
[27] Je conviens avec l'avocat de l'intimée qu'il y a un ordre implicite concernant les divers dividendes désignés conformément à l'alinéa 55(5)f). Sinon, l'opération serait stérile. Cette approche est raisonnable, notamment quand on considère l' « objet et l'esprit » de l'article 55 et le rôle de cet article dans le régime de la loi. Le contribuable souhaite que son revenu sauf ne soit pas inclus dans le produit de disposition ou comme gain en capital. Ce n'est qu'en prenant d'abord en considération un dividende égal ou inférieur au montant du revenu sauf qu'il est satisfait au critère du paragraphe 55(2). S'il reste encore du revenu sauf après le dividende en question, il est raisonnable de conclure que le dividende n'a pas réduit la fraction du gain en capital inhérent au dividende connexe qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu sauf. C'est seulement lorsque les montants des dividendes excèdent le montant du revenu sauf qu'entre en jeu le critère du paragraphe 55(2). L'ordre implicite, dans l'application du paragraphe 55(2) à plusieurs dividendes désignés, fait que le ou les dividendes totalisant un montant égal ou inférieur au montant du revenu sauf doivent être pris en compte avant tous dividendes désignés restants.
[28] En l'espèce, l'appelante a désigné plusieurs dividendes conformément à l'alinéa 55(5)f)[10]. Le premier dividende désigné, d'un montant de 130 000 $, et les sept dividendes désignés suivants qui ont été utilisés n'ont pas réduit la fraction du gain inhérent aux actions qui est attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu sauf, car le montant du revenu sauf est de 252 265 $, et le total des huit premiers dividendes désignés est de 252 265 $. C'est seulement quand on prend en considération le neuvième dividende désigné, d'un montant de 566 920 $, soit un montant égal à la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV, et le dixième dividende désigné, d'un montant de 380 083 $, qu'il n'est plus raisonnable de conclure que la réduction du gain inhérent aux actions est attribuable à du revenu sauf. Après le huitième dividende désigné, le revenu sauf est épuisé, et le paragraphe 55(2) s'applique.
[29] À ce stade-ci, un problème commun aux deux parties se pose. Le paragraphe 55(2) prévoit que, dans le calcul du gain en capital ou du produit de disposition, le montant du revenu sauf et le montant du dividende assujetti à l'impôt de la partie IV ne seront pas inclus. Aucun gain en capital ne doit s'appliquer au revenu après impôt qui est du revenu sauf ou au montant du dividende imposable qui est assujetti à l'impôt de la partie IV. L'appelante dit qu'aucune fraction du montant du dividende correspondant à du revenu sauf n'est assujettie à l'impôt de la partie IV. Assujettir le revenu sauf à l'impôt de la partie IV, soutenait l'avocat de l'appelante, donnerait lieu à une double imposition pour le contribuable. L'avocat de l'intimée n'est pas d'accord. L'alinéa 55(5)f) ne dit rien au sujet d'une répartition quelconque de l'impôt de la partie IV entre les dividendes désignés. Ce n'est pas étonnant, car les désignations de dividendes faites en vertu de l'alinéa 55(5)f) ne visent que les fins de l'article 55 et n'influent pas sur l'application de l'impôt de la partie IV.
[30] La Loi ne détermine pas expressément quelle « proportion » , s'il en est, de chacun des divers dividendes désignés en vertu de l'alinéa 55(5)f) est assujettie à l'impôt de la partie IV. MM. Kellough et McQuillan disent[11] que l'impôt de la partie IV peut s'appliquer de trois façons à des dividendes désignés : a) les dividendes versés correspondant à du revenu sauf sont d'abord assujettis à l'impôt de la partie IV, et le reste du montant assujetti à l'impôt de la partie IV est réparti entre les dividendes versés sur un revenu « qui n'est pas du revenu » sauf; b) chacun des divers dividendes déterminés par la désignation faite en vertu de l'alinéa 55(5)f) est assujetti à l'impôt de la partie IV dans la même proportion; c) les dividendes versés sur un revenu « qui n'est pas du revenu » sauf sont assujettis d'abord à l'impôt de la partie IV.
[31] Le fait que l'impôt de la partie IV soit payable sur le premier dollar d'un dividende imposable reçu par une corporation privée est étayé par le mécanisme en vertu duquel une corporation privée a droit à un remboursement au titre de dividendes lorsqu'elle verse un dividende imposable. Une corporation privée est assujettie à l'impôt de la partie IV lorsqu'elle reçoit un dividende. Le montant de l'impôt de la partie IV est ajouté au compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes[12]. Le paragraphe 129(1) dispose que le remboursement au titre de dividendes est égal au moins élevé des montants suivants : le quart des dividendes imposables versés et le solde du compte de l' « impôt en main remboursable au titre de dividendes » de la corporation au sens du paragraphe 129(3). En l'espèce, le remboursement au titre de dividendes de la HSP se limitait au montant de son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, soit 141 730 $. Que la HSP ait versé un dividende de 566 920 $ (quatre fois 141 730 $)[13] ou de 1 000 000 $, le remboursement devant lui être accordé serait le même, soit 141 730 $. Et un dividende reçu par l'appelante en sus d'un montant de 566 920 $ ne donnerait pas lieu à un impôt de la partie IV supérieur à 141 730 $; un dividende inférieur à 566 920 $ donnerait lieu à un impôt de la partie IV égal au quart du dividende, car ce montant serait inférieur à l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la HSP à l'époque. On voit bien que l'impôt de la partie IV est exigible à l'égard de la réception du premier dollar d'un dividende, soit, sur la foi des faits de l'espèce, d'abord à l'égard de montants totalisant 566 920 $. Le revenu sauf n'est pas exonéré de l'impôt de la partie IV. Les mêmes dollars peuvent être inclus de manière à accroître aussi bien le montant du revenu sauf que du revenu assujetti à l'impôt de la partie IV.
[32] L'avocat de l'intimée a proposé un critère pour confirmer que les 566 920 $ sont assujettis à l'impôt de la partie IV. Dans l'exposé conjoint des faits, non seulement on présume des faits, mais on présume que les montants des dividendes totaux étaient de 566 920 $ et non de 1 199 268 $. Dans un tel cas, il serait encore vrai que 252 265 $ du montant de la réduction du gain en capital qui aurait par ailleurs été réalisé lors d'une disposition à la juste valeur marchande pourraient raisonnablement être considérés comme étant attribuables à du revenu sauf, et le reste de la réduction, soit la différence entre 252 265 $ et 566 920 $, pourrait raisonnablement être considéré comme étant attribuable à un revenu « qui n'est pas du revenu » sauf. La partie du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV serait encore de 566 920 $[14]. En portant le montant du dividende de 566 920 $ à 1 199 268 $, aucune fraction supplémentaire du dividende n'est attribuable à du revenu sauf, et aucune fraction supplémentaire du dividende n'est assujettie à l'impôt de la partie IV.
[33] On voit également que les mêmes dollars de revenus représentent le revenu sauf de la HSP et les montants de son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes. Un revenu sauf est un « revenu pour l'année » d'une corporation (après 1971) déterminé selon les règles de l'article 3 de la Loi et inclut, conformément à l'alinéa 3b), les gains en capital imposables. Les montants du compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une corporation proviennent d'un revenu gagné ou réalisé après 1971. Le revenu sauf d'une corporation augmente normalement à mesure qu'augmente l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la corporation[15]. Il n'y a pas de « double imposition » dans le calcul du ministre quant au produit de disposition. En fait, en acceptant la formule de l'appelante quant au calcul du produit de disposition, l'appelante pourrait bénéficier de deux déductions, l'une résultant du revenu sauf et l'autre du montant du dividende assujetti à l'impôt de la partie IV. C'est uniquement si le revenu sauf n'était pas augmenté conformément à une augmentation de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la corporation qu'il y aurait une double imposition dans le calcul du ministre.
[34] Plus précisément, dans le cas de la HSP, le gain en capital imposable réalisé par la HSP serait inclus dans son revenu sauf[16]. En vertu du sous-alinéa 129(3)a)(i), le montant de 78 388 $ a été inclus dans le compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la HSP lors de la disposition du bien en immobilisation de la HSP. Un gain en capital imposable est un revenu de placements au Canada. L'opération ayant donné lieu au gain en capital a augmenté aussi bien le revenu sauf de la HSP que son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes, augmentant ainsi la partie du dividende assujettie à l'impôt de la Partie IV.
[35] En fait, si j'avais tort dans cette analyse, il pourrait être plus prudent de conclure que tous les dividendes désignés en vertu de l'alinéa 55(5)f) incluent une part proportionnelle des dividendes assujettie à l'impôt de la Partie IV[17]. Cependant, je ne crois pas que ce soit une option raisonnable.
[36] En conséquence, l'appel est rejeté, avec frais.
Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de juin 1999.
« Gerald J. Rip »
J.C.C.I.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mars 2000.
Mario Lagacé, réviseur
[1] 97 DTC 5051, à la p. 5052.
[2] Voir l'arrêt Nassau Walnut, précité, à la page 5060, où le juge Robertson fait référence à l'arrêt The Queen v. Placer Dome, 96 DTC 6562 (C.A.F.), et B. J. Arnold, T. Edgar et J. Li, Materials on Canadian Income Tax, 10e éd., Toronto, Carswell, 1993, aux pp. 726-727.
[3] J'ai ajouté des observations en italiques aux paragraphes 17 et 20 de l'exposé conjoint des faits.
[4] Voir l'arrêt La Reine c. Brelco Drilling Ltd. (auparavant Trimac Limited), [1999] A.C.F. no 678, juge Sexton, au paragraphe 59.
[5] En ajoutant le capital versé de 732 $ au calcul du ministre quant au produit de disposition réputé, cela donne le produit de disposition de 633 080 $ calculé par le ministre à l'alinéa 20c) de l'exposé conjoint des faits.
[6]
Howard
Kellough et Peter McQuillan, Taxation of Private
Corporations and Their Shareholders,
2e éd. (Toronto, Association canadienne
d'études fiscales, 1992),
pp. 9:32-9:33.
[7] 95 DTC 5551, à la p. 5556.
[8] Voir Capital Gains Strips: A Revenue Canada's Perspective in the Provision of Section 55, dans Report of Proceedings of the Thirty-Third Tax Conference, 1981 Conference Report (Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1982), p. 81, à la p. 83.
[9] L'impôt prévu au paragraphe 186(3) est appelé l'impôt de la partie IV.
[10] Voir le paragraphe 15 de l'exposé conjoint des faits.
[11] Document précité, pp. 9:21-9:22.
[12] Alinéa 129(3)b).
[13] Voir l'alinéa 186(1)b); le dividende reçu par une corporation qui est assujetti à l'impôt de la partie IV est de quatre fois le montant du remboursement au titre de dividendes de la corporation payante.
[14] Si le dividende hypothétique de 566 920 $ était reçu comme dividende unique, le « revenu sauf » de 252 265 $ n'exclurait pas ce dividende du paragraphe 55(2), mais l'exclusion relative à la fraction du dividende assujettie à l'impôt de la partie IV exclurait l'ensemble du dividende. Si le dividende hypothétique de 566 920 $ était désigné comme représentant plusieurs dividendes, certains de ceux-ci pourraient, selon les montants choisis, être exclus.
[15] Lorsque le revenu sous-jacent au dividende provient de dividendes de portefeuille reçus par la corporation payante, le résultat est semblable. La corporation payante aurait payé l'impôt de la partie IV à l'égard de la réception des dividendes, ce qui aurait augmenté son compte de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes : alinéa 129(3)b). En même temps, les dividendes de portefeuille augmenteraient le « revenu sauf » de la corporation payante, car ils auraient été inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 3a) de la Loi, augmentant ainsi le « revenu net » de la corporation payante. Voir l'affaire 454538 Ontario Ltd. v. M.N.R., 93 DTC 423, à la p. 435, juge Sarchuck, C.C.I.
[16] Exposé conjoint des faits, paragraphe 12.
[17] Voir l'analyse faite par MM. Kellough et McQuillan dans le document précité, au pp. 9:21-9:22.