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Date: 19971107

Dossier: 96-136-CPP

ENTRE :

AGPRO SERVICES INC.,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

Motifs de l'ordonnance

Le juge Garon, C.C.I.

[1] Il s'agit d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance rejetant l'appel interjeté par l'appelante pour le motif que la Cour ne peut pas accorder le redressement demandé par cette dernière “en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un appel d'un arrêt prononcé par le ministre du Revenu national (le “ministre”) en vertu de l'article 27 du Régime de pensions du Canada”.

[2] L'avis d'appel du 15 décembre 1996 que l'appelante a déposé, lequel a été reçu par cette cour le 20 décembre 1996, se lit comme suit :

[TRADUCTION]

AGPRO SERVICES INC

C.P. 55,

CRAPAUD (Île-du-Prince-Édouard) COA 1J0

(902) 658 2068

Le 15 décembre 1996

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

200, rue Kent

4e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0M1

Greffe des appels

OBJET : APPEL D'UNE ÉVALUATION RELATIVE AU RPC

JE VOUS DEMANDE RESPECTUEUSEMENT D'ENTENDRE L'APPEL QUE J'AI INTERJETÉ CONTRE LA DÉCISION DU 20 SEPTEMBRE 1996, LORSQUE REVENU CANADA, par l'entremise du chef de la Division des appels de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) à l'égard de la demande que j'avais faite en mars 1995 en vue d'obtenir le remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au RPC (à St. John's (Terre-Neuve)), pour le motif que nous avions versé en trop 44,68 p. 100 de plus que nos employés (soit une somme additionnelle de 3 084,60 $) au fil des ans. À mon avis, cela n'est pas ce qu'on entend par “[...] verse pour l'année une cotisation égale [...]”.

Le problème découle de l'emploi obligatoire des tableaux de versements qui ne s'appliquent d'une façon appropriée que lorsqu'on les utilise à l'égard d'employés régulièrement payés à l'année longue. Tous les autres employés doivent verser la cotisation controversée. Des rajustements sont effectués et un remboursement est accordé aux employés. Mais les employeurs ne reçoivent rien!

Les articles 8 et 9 de la Loi exigent que les employeurs et les employés versent une cotisation d'un même montant et rien dans la Loi n'élimine cette exigence. L'article 38 permet d'accorder un remboursement à l'employeur.

L'application des tableaux de versements est contraire à la législation sur le RPC.

LA LOI SUR LE RPC OBLIGE LES EMPLOYÉS ET LES EMPLOYEURS À VERSER DES COTISATIONS D'UN MÊME MONTANT.

LA CHARTE DES DROITS GARANTIT L'ÉGALITÉ.

ON NE NOUS A PAS TRAITÉ D'UNE FAÇON ÉQUITABLE.

Pour ces motifs, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR ENTENDRE MON APPEL.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.

(signature)

Anthony E. MILLER

[3] Le premier paragraphe de l'avis d'appel porte sur des questions de fond qui doivent être analysées d'une façon plus détaillée. De l'avis de l'appelante, le deuxième paragraphe de l'avis d'appel énonce la source du problème. Quant aux troisième, quatrième et cinquième paragraphes, ils se rapprochent davantage d'une glose ou d'un commentaire sur le Régime de pensions du Canada et sur certaines dispositions du Régime. Les autres paragraphes renferment des commentaires d'une nature générale.

[4] Je reviens au premier paragraphe de l'avis d'appel; deux points sont raisonnablement clairs :

A) L'appelante interjette appel contre une décision que Revenu Canada a rendue le 20 septembre 1996.

B) Il est fait mention d'une demande “de remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au RPC”.

[5] La décision du chef de la Division des appels de Revenu Canada en date du 20 septembre 1996 dont il est fait mention dans l'avis d'appel et qui constitue la pièce “D” de l'affidavit qui est joint à la requête était formulée comme suit :

[TRADUCTION]

Cette lettre se rapporte à l'appel interjeté contre une évaluation en date du 6 juin 1995 se rapportant au Régime de pensions du Canada, soit un montant de 1,19 $ pour l'année 1991; de 0,98 $ pour l'année 1992; de 2,69 $ pour l'année 1992 et de 1,14 $ pour l'année 1993, ce qui représente au total six dollars, plus les intérêts fondés sur une demande de remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au Régime de pensions du Canada.

Il a été décidé que cette évaluation avait été faite d'une façon appropriée conformément aux articles 9, 19 et 21 du Régime de pensions du Canada; voir également : paragraphes 8(1) et 8(2) et Règlement sur le Régime de pensions du Canada; partie I; alinéa 5(2)b) et paragraphe 5(5).

Si vous ne souscrivez pas à cette décision, vous pouvez en appeler à la Cour canadienne de l'impôt dans les 90 jours qui suivent la date d'envoi par la poste de cette lettre. Des détails au sujet des modalités d'appel sont donnés dans le formulaire ci-joint intitulé “Comment interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt”.

[6] Par cette lettre, le chef de la Division des appels de Revenu Canada confirme l'évaluation du 6 juin 1995. L'évaluation en question n'a pas été mentionnée dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête de l'intimé et elle n'a pas été produite à l'audience.

[7] Quant à l'évaluation, je dois ici dire que dans les plaidoiries qu'il a présentées devant la Cour lors de l'audition de cette requête, l'avocat de l'intimé a semblé laisser entendre qu'aucune évaluation n'avait été faite par le ministre dans ce cas-ci. Voici ce qu'il a dit sur ce point :

[TRADUCTION]

[...] Cependant, le problème découle de ce qu'une erreur semble avoir été commise dans le traitement de cette affaire en ce sens que l'intimé a envoyé une lettre le 6 juillet en réponse à la demande de remboursement. Il ne s'agissait donc pas du tout d'une évaluation. Il s'agit simplement d'une réponse qui indique combien d'argent il doit recevoir. [Page 5, lignes 3 à 10 de la transcription.]

[8] À l'appui de cette prétention, l'avocat de l'intimé s'est reporté à un document en date du 6 juillet 1995, soit la pièce “B” jointe à l'affidavit qui a été déposé à l'appui de la présente requête. Il estimait avec raison que ce document ne constituait pas une évaluation, mais qu'il s'agissait d'une lettre portant sur une demande de remboursement. Toutefois, le document mentionné dans la lettre du 20 septembre 1996 précitée confirmant l'évaluation n'est pas un document en date du 6 juillet 1995, mais un document en date du 6 juin 1995, qui est désigné comme étant une évaluation. Je ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que le document du 6 juin 1995 a été mentionné par erreur dans la lettre du 20 septembre 1996 et qu'aucun document n'était daté du 6 juin 1995. En l'absence de preuve sur ce point et compte tenu du dossier tel qu'il a été constitué, je me vois obligé de conclure qu'il existe un document daté du 6 juin 1995 et que ce document constitue une évaluation.

[9] Quant au premier paragraphe de l'avis d'appel, il importe de noter qu'il porte sur deux questions précises, l'une se rapportant à la décision du 20 septembre 1996 de Revenu Canada, confirmant l'évaluation du 6 juin 1995, et l'autre se rapportant à une demande de remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au RPC.

[10] Étant donné que la requête de l'intimé se fonde sur le fait que cette cour ne peut pas accorder le redressement demandé dans l'avis d'appel, je suis obligé d'examiner la question de l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu'il s'agit de statuer sur des questions concernant le Régime de pensions du Canada.

[11] La compétence de la Cour en ce qui concerne les questions traitées dans la partie I du Régime de pensions du Canada, intitulée : “Cotisations”, est conférée à l'article 28 du Régime de pensions du Canada, qui se lit comme suit :

28.(1) Un employé ou un employeur visé par l'arrêt du ministre ou par sa décision sur l'appel que prévoit l'article 27, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours, en appeler de l'arrêt ou de la décision en question auprès de cette Cour en envoyant un avis d'appel dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la détermination du moment auquel un arrêt du ministre ou sa décision sur appel que prévoit l'article 27 est communiqué à un employé ou un employeur est effectuée en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut infirmer, confirmer ou modifier l'arrêt ou peut annuler, confirmer ou modifier l'évaluation ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour doit notifier par écrit aux parties à l'appel sa décision motivée.

[12] L'article 28 fait expressément mention d'un arrêt du ministre ou d'une décision sur l'appel que prévoit l'article 27. Aux fins qui nous occupent, il suffit de se reporter aux paragraphes (1), (2) et (5) de l'article 27, qui sont ci-après reproduits :

27.(1) Lorsque se pose la question de savoir si, selon la présente loi, une personne est tenue de verser une cotisation à titre d'employé pour une année ou à titre d'employeur à l'égard d'un employé pour une année, ou quel doit en être le montant :

a) l'employé, l'employeur ou le représentant de l'employé ou de l'employeur peut, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, demander au ministre de prononcer un arrêt à cet égard;

b) le ministre peut, de sa propre initiative, en décider à tout moment.

(2) Lorsque le ministre a évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, l'employeur ou son représentant peut, dans les quatre-vingt-dix jours de l'envoi par la poste de l'avis d'évaluation, en appeler au ministre pour demander que soit reconsidérée l'obligation de verser un montant ou le montant ainsi évalué.

[...]

(5) Saisi d'une demande ou d'un appel aux termes du présent article, le ministre arrête, avec toute la diligence voulue, la question soulevée par la demande ou annule, confirme ou modifie l'évaluation, ou fait une réévaluation, et il en avise dès lors tout employé intéressé ou son représentant ainsi que l'employeur ou son représentant.

[13] En l'espèce, l'appelante, une compagnie, qui était l’employeur pendant les périodes pertinentes, interjette appel devant cette cour contre une décision du ministre. Cette décision est rendue sous la forme d'une lettre en date du 20 septembre 1996 du chef de la Division des appels de Revenu Canada, confirmant l'évaluation qui avait été faite le 6 juin 1995 en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada. La procédure à trois étapes énoncée aux articles 27 et 28 du Régime de pensions du Canada, soit a) l'appel au ministre prévu au paragraphe 27(2), b) la décision rendue par le ministre en vertu du paragraphe 27(5) sur l'appel interjeté devant lui aux fins de la reconsidération de l'évaluation et c) l'appel interjeté auprès de cette cour en vertu du paragraphe 28(1), a été strictement suivie en l'espèce. À l'appui de cette conclusion, je me reporterai à la lettre du 20 septembre 1996 du chef de la Division des appels de Revenu Canada, laquelle commence ainsi : [TRADUCTION] “Cette lettre se rapporte à l'appel interjeté contre une évaluation en date du 6 juin 1995 [...] ”; il y est donc fait mention de l'appel au ministre concernant une évaluation, soit la première étape. La déclaration figurant dans le deuxième paragraphe de la lettre du 20 septembre 1996 fait foi de la décision rendue par le ministre à la deuxième étape : [TRADUCTION] “Il a été décidé que cette évaluation avait été faite d'une façon appropriée conformément [au] [...] Régime de pensions du Canada.” Enfin, l'avis d'appel qui a été déposé fait foi de l'appel interjeté auprès de cette cour conformément au paragraphe 28(1), ce qui constitue la troisième étape.

[14] Par conséquent, le redressement sur lequel se fonde l'appelante en l'espèce est celui qu'il convient de solliciter. À cet égard, j'aimerais souligner que l'avis de requête parle uniquement du paragraphe 27(1) du Régime de pensions du Canada, de ce que j'appellerais la procédure de l'“arrêt” et ne tient pas compte du fait que le ministre peut se prévaloir d'une deuxième procédure, soit d'une décision rendue sur l’appel au ministre en vue de la reconsidération de l'évaluation, qu'on pourrait simplement appeler la procédure de l'“évaluation” mentionnée au paragraphe 27(2) du Régime de pensions du Canada. En passant, le pouvoir de faire une évaluation est conféré au ministre par l'article 22 du Régime de pensions du Canada. En pareil cas, le recours accordé à l'employeur est un appel devant cette cour contre la décision rendue par le ministre à la suite du réexamen de l'évaluation.

[15] J'estime donc que le redressement auquel l'appelante a eu recours dans son avis d'appel était clairement prévu par les dispositions pertinentes des articles 27 et 28 du Régime de pensions du Canada.

[16] Comme l'a souligné l'avocat de l'intimé, il est vrai que l'appelante semble demander le remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au RPC, bien que cela ne soit pas tout à fait clair. La deuxième phrase du premier paragraphe de l'avis d'appel est reproduite ci-dessous pour plus de commodité :

[TRADUCTION]

[...] LORSQUE REVENU CANADA, par l'entremise du chef de la Division des appels de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) à l'égard de la demande que j'avais faite en mars 1995 en vue d'obtenir le remboursement des versements excédentaires à valoir sur la cotisation au RPC (à St. John's (Terre-Neuve)), pour le motif que nous avions versé en trop 44,68 p. 100 de plus que nos employés (soit une somme additionnelle de 3 084,60 $) au fil des ans.

[Je souligne.]

Dans l'extrait de l'avis d'appel que je viens de citer, il n'y a pas de verbe dans ce qui devrait être la proposition principale précédant les mots “à l'égard de ” que j'ai soulignés.

[17] Je dois également dire qu'à mon avis, le fait qu'il soit fait mention du remboursement de cotisations versées au RPC dans un appel interjeté devant cette cour contre une évaluation qui est faite en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada n'influe pas sur la validité de l'appel qui devrait être traité sous le régime de la procédure informelle en vertu de l'alinéa 18.29(1)a), compte tenu du lien étroit qui existe entre une évaluation qui est faite en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada et un versement excédentaire à valoir sur la cotisation au RPC. Toutefois, il faut bien comprendre que, dans un appel d'une évaluation fondée sur la partie I du Régime de pensions du Canada, c'est le bien-fondé de l'évaluation qui doit être la principale question en litige. Comme l'a souligné l'avocat de l'intimé, cette cour n'a pas compétence pour statuer sur des demandes concernant un remboursement de cotisations. La compétence de cette cour, qui est un organisme établi par loi, est limitée en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada aux questions mentionnées à l'article 28 du Régime de pensions du Canada.

[18] En ce qui concerne la question du redressement sollicité dans un avis d'appel déposé en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada, j'aimerais souligner que le paragraphe 5(3) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard du Régime de pensions du Canada prévoit que “[l]'appel doit être interjeté par écrit et contenir l'exposé sommaire des faits et moyens”. De plus, le paragraphe 5(4) de ces règles prévoit qu'“[u]n appel doit être interjeté en envoyant un avis d'appel conformément au modèle figurant à l'annexe 5 [...] ”. La formule figurant à l'annexe 5 des Règles comporte trois sections distinctes. La première est intitulée : “Exposé des faits”, la deuxième : “Les moyens que l'appelant a l'intention d'invoquer” et la troisième : “Adresse aux fins de signification”. Il n'est pas nécessaire de donner une description des conclusions recherchées dans un avis d'appel. À cet égard, la formule figurant à l'annexe 5, dans la mesure où elle n'exige pas qu'il soit fait mention du redressement demandé, doit être comparée à la formule d'avis d'appel 21(1)a) qui se trouve à l'annexe I des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) où, à l'avant-dernier alinéa, il faut “[i]ndiquer les conclusions recherchées”. Le fait qu'on ne demande pas d'indiquer les conclusions recherchées dans la formule prescrite d'avis s'appliquant à l'appel interjeté en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada ne devrait pas surprendre qui que ce soit étant donné que le paragraphe (4) de l'article 18.15 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt prévoit que les appels sont entendus par cette cour “d'une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent”. L'article 18.15, qui se rapporte aux appels de nature fiscale régis par la procédure informelle, s'applique également aux appels interjetés en vertu de la partie I du Régime de pensions du Canada par suite de la mention qui en est faite à l'alinéa 18.29(1)a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

[19] Je suis donc d'avis que l'appelante a interjeté appel d'une façon appropriée.

[20] J'ajouterais que j'étais arrivé à une conclusion différente lorsque j'ai prononcé oralement mes motifs le 13 août 1997 à la fin de l'audition de cette requête. Je crois maintenant avoir commis une erreur étant donné que je ne m'étais pas pleinement rendu compte de l'importance de la première phrase du premier paragraphe de l'avis d'appel. Compte tenu de la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans l'affaire Shairp v. The Queen, 88 DTC 6484, j'ai le droit d'arriver à une conclusion différente de celle que j'ai tirée à l'audience. Dans l'arrêt Shairp, la Cour d'appel fédérale a statué en substance qu'un juge de cette cour n'était pas dessaisi et qu'il avait compétence pour modifier sa décision tant qu'un jugement ou une ordonnance n'avait pas été déposé et inscrit.

[21] Pour ces motifs, la requête présentée par l'intimé en l'espèce est rejetée.

“ Alban Garon ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 26e jour de janvier 1998.

Benoît Charron, réviseur

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