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Date: 19980313

Dossier: 97-925-GST-I

ENTRE :

MIRACOR HOLDINGS INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Il s'agit d'un appel d'une cotisation qui a été établie par le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”), dont l'avis est daté du 16 novembre 1994 et porte le numéro 05EP0102228.

[2] En établissant la cotisation de l'appelante, le ministre a refusé le crédit fictif de taxe sur les intrants (le “ CTI ”), d'un montant de 10 954,02 $, que l'appelante avait demandé à l'égard d'un véhicule à moteur; il a fixé à 2 806,54 $ la taxe sur les produits et services (la “ TPS ”) que l'appelante avait perçue et il a accordé à l'appelante le solde du CTI demandé, d'un montant de 383,94 $, ce qui a donné lieu à une taxe nette de 2 422,60 $, plus les intérêts de 303,81 $ et les pénalités de 335,46 $, de sorte que le montant dû s'élevait à 3 061,87 $.

[3] L'appelante a fait opposition à la cotisation et après avoir dûment examiné de nouveau l'opposition, le ministre a délivré, le 28 février 1997, un avis de décision par lequel il confirmait la cotisation.

LES ARGUMENTS DU MINISTRE

[4] Le ministre a émis les hypothèses de fait suivantes, qui ont été admises par le représentant de l'appelante à l'audience :

[TRADUCTION]

[...]

b) l'appelante était un inscrit pendant la période pertinente;

c) le 12 décembre 1989, l'appelante a acheté le véhicule chez Maranello Motors Limited, le prix d'achat total étant de 334 880 $, et le compteur kilométrique indiquant alors 1 920 kilomètres;

[...]

e) le véhicule était le seul bien figurant à l'inventaire et, dans le bilan de l'appelante relatif aux exercices ayant pris fin les 31 juillet 1991 et 1992, le montant indiqué était le prix d'achat susmentionné de 334 880 $;

f) en novembre 1993, le véhicule a finalement été vendu à Autoforum Inc. au prix de vente total de 50 000 $, le compteur indiquant alors 9 560 kilomètres;

g) l'offre d'achat d'Autoforum Inc., qui était datée du 19 novembre 1993, renfermait la déclaration suivante : “ L'acheteur sait que la voiture est vendue telle quelle [...], le moteur produisant de la fumée bleue, [...] le vendeur admet que la voiture a été utilisée sur la piste, à Mosport, pendant trois jours ”;

h) la déclaration annuelle de l'appelante se rapportant à la TPS pour la période visée par l'appel n'avait pas été produite au moment de la vérification et elle ne l'a été que le 29 septembre 1994;

i) dans sa déclaration annuelle qui a été produite à l'égard de la TPS pour la période visée par l'appel, l'appelante a déclaré qu'elle avait perçu au titre de la taxe sur les produits et services (la “ TPS ”) un montant de 2 806,54 $ et elle a demandé des crédits de taxe sur les intrants (les “ CTI ”) d'un montant de 11 337,96 $, de sorte qu'un remboursement de la taxe nette, de 8 531,42 $, était demandé;

j) dans la déclaration annuelle qu'elle a produite à l'égard de la TPS pour la période visée par l'appel, l'appelante demandait notamment le CTI fictif en vertu de l'article 176 à l'égard du véhicule, lequel crédit était calculé comme suit compte tenu de l'alinéa 120(3)b) et du paragraphe 176(1) de la Loi : 334 880 $ x 50 % x 7/107 = 10 954,02 $;

k) au moyen de la cotisation, le ministre a refusé de rembourser à l'appelante le montant de 8 531,42 $ et il a établi comme suit la taxe nette que l'appelante avait omis de remettre : 2 806,54 $ (TPS) - 383,94 $ (CTI) = 2 422,60 $, pour la période visée par l'appel;

l) par suite du refus d'accorder le CTI fictif de 10 954,02 $ à l'égard du véhicule, l'appelante a remis au titre de la taxe nette 2 422,60 $ de moins que le montant qu'elle était tenue de remettre; des pénalités et intérêts ont donc été imposés en vertu de la partie IX de la Loi, de sorte que le montant indiqué dans la cotisation était dû [...]

LES ARGUMENTS DE L'APPELANTE

[5] Dans son avis d'appel, l'appelante a fait valoir les arguments suivants :

[TRADUCTION]

L'inscrit a acheté la Ferrari 1986 en vue de la revendre comme marchandise d'occasion figurant à l'inventaire dans le cadre d'une activité commerciale, soit le commerce de voitures étrangères.

[...]

Conformément à l'alinéa 120(3)b), un CTI représentant 50 p. 100 du CTI fictif, au taux de 7 p. 100, est accordé à l'inscrit à l'égard de marchandises d'occasion figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Le refus d'accorder le CTI laisse entendre que la Ferrari n'est pas considérée comme ayant figuré à l'inventaire disponible au 1er janvier 1991, mais qu'il s'agissait d'une immobilisation. Aux fins de la TPS, la question de savoir si un bien est une immobilisation dépend de la définition donnée dans la Loi de l'impôt sur le revenu, comme le prévoit le paragraphe 123(1).

[...]

La voiture a été achetée pour un montant de 334 880 $ en décembre 1989 et, par la suite, la valeur marchande du même modèle de voiture a augmenté pour atteindre 400 000 $. [...]

La voiture a été achetée par une personne morale à l'aide des fonds de cette dernière [...]

[...]

L'inscrit a continuellement essayé de vendre le véhicule. [...]

L'actionnaire de la personne morale inscrite a grevé sa résidence principale d'une hypothèque d'environ 250 000 $ pour financer à court terme le prix d'achat.

Dans les états financiers de la personne morale inscrite qui ont été produits aux fins de l'impôt sur le revenu et dans les comptes du grand livre, le véhicule figurait à l'inventaire, et ce, depuis la date de son acquisition.

Selon ses déclarations de revenus, la personne morale inscrite s'occupe du commerce de voitures.

[...]

[L]'inscrit exerçait une activité commerciale et devrait donc avoir droit à un crédit de taxe sur les intrants.

ANALYSE

[6] L'appelante est une personne morale inscrite en vertu de la Loi. En décembre 1989, elle a acheté une Ferrari d'occasion. L'appelante a demandé un CTI à l'égard de ce véhicule. Le ministre a refusé le CTI pour le motif que la voiture ne figurait pas à l'inventaire de l'appelante.

[7] L'appelante était propriétaire de la voiture avant le 1er janvier 1991 (depuis le mois de décembre 1989), et elle a payé la taxe de vente fédérale sur le véhicule, de sorte qu'elle aurait droit à un CTI dans la mesure où la voiture figurait à son inventaire au début de l'année 1991 et dans la mesure où l'appelante exploitait une entreprise commerciale.

[8] Le ministre soutient que l'appelante a acheté la voiture pour que le président de la compagnie puisse l'utiliser et en jouir personnellement, de sorte qu'elle ne figure pas à l'“ inventaire ” au sens de la Loi.

[9] La question de savoir si la voiture figurait à l'inventaire et la question de savoir s'il existait une entreprise commerciale dépend de la conclusion de fait à laquelle j'arriverai.

[10] Dans la preuve qu'elle a présentée (par l'entremise du président de la personne morale), voici ce que l'appelante a soutenu :

- le véhicule était peu utilisé à des fins personnelles;

- il (le président) a construit une installation distincte pour garer le véhicule;

- il (le président) connaissait le marché des véhicules étrangers et il savait qu'il y avait une pénurie de ces véhicules;

- en outre, le président a déclaré avoir apporté le véhicule à différents endroits pour le vendre, plus précisément à Watkins Glen (New York), à Montréal (Québec) et à Mosport (Ontario) (lors de rallyes de voitures et de ralliements de club);

- l'appelante avait notamment comme objectif de faire le commerce de voitures et, dans les livres de la personne morale, le véhicule était considéré comme faisant partie de l'inventaire.

[11] Cette preuve doit être appréciée en regard des arguments invoqués :

- le véhicule occupait une stalle distincte dans le garage, chez le président;

- même s’il a généralement été nié que le véhicule avait été utilisé à des fins personnelles, la preuve semble indiquer le contraire;

- le véhicule ne semblait pas avoir été activement mis en vente sur une base continuelle; il n'a été directement mis en vente qu'en des occasions précises;

- le véhicule a été en la possession du président de la personne morale pendant plusieurs années (du mois de décembre 1989 au mois de novembre 1993);

[12] En outre, le véhicule en cause était le seul à figurer à l'inventaire de l'appelante. En ce qui concerne le commerce de voitures, la vente du véhicule a donc été la seule activité commerciale exercée par l'appelante pendant la période de quatre ans (entre le moment où le véhicule avait été acquis jusqu'au moment où il a été vendu).

CONCLUSION

[13] Somme toute, je conclus qu'il n'existe pas suffisamment d'indices d’activités commerciales pour conclure à l'exploitation d'une entreprise commerciale.

DÉCISION

[14] L'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de mars 1998.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 6e jour de novembre 1998.

Isabelle Chénard, réviseure

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