Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990810

Dossier: 98-404-IT-APP

ENTRE :

DANIEL RICE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs de la décision

Le juge Rip, C.C.I.

[1] Daniel Rice a fait une demande afin d'obtenir une prolongation du délai pour déposer un avis d'opposition à la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son égard pour 1995.

[2] L'avis de nouvelle cotisation portant sur l'année 1995 était daté du 25 mars 1996 et a été posté à M. Rice le même jour. Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a subséquemment établi à l'égard de M. Rice, pour l'année d'imposition 1995, une nouvelle cotisation dont M. Rice a été informé dans un avis de nouvelle cotisation daté du 23 juin 1997, mis à la poste le même jour.

[3] Le 16 avril 1998, M. Rice a signifié un avis d'opposition et une demande de prolongation du délai pour déposer une opposition à la nouvelle cotisation.

[4] Dans une lettre datée du 6 mai 1998, Revenu Canada a informé M. Rice que le ministre ne pouvait accueillir sa demande puisqu'il n'avait pas démontré qu'il avait présenté celle-ci dès que les circonstances le lui avaient permis et qu'il n'avait pu, dans le délai imparti pour la signification d'une opposition, ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou qu'il avait véritablement l'intention de faire opposition à la nouvelle cotisation.

[5] M. Rice a été informé par l'auteur de la lettre que, s'il n'était pas d'accord avec la décision de Revenu Canada, il pouvait présenter une autre demande à la Cour canadienne de l'impôt, à la condition que celle-ci soit faite dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de la lettre en question, c'est-à-dire 90 jours à compter du 6 mai 1998.

[6] Les faits relatifs à la demande de prolongation du délai pour déposer un avis d'opposition sont tristes. M. Rice est tombé malade le 5 mai 1998; on lui a par la suite annoncé qu'il avait une tumeur au cerveau. Le 27 mai 1998, il a subi une chirurgie cérébrale, à la suite de laquelle il a développé une infection et, depuis, il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. D'après son épouse, Eunice McDonald, qui a représenté l'appelant et qui a témoigné, comme l'a fait M. Rice, ce dernier présentait des signes de tumeur trois ans au moins avant de tomber malade, et il éprouvait des difficultés “ dont nous ne savions rien ”. Mme McDonald a expliqué que son époux était d'humeur changeante et qu'il était difficile à vivre avant de tomber véritablement malade.

[7] M. Rice a produit sa déclaration de revenus de 1995 en tenant compte du fait que son épouse n'avait aucun revenu aux fins de l'impôt sur le revenu. L'épouse de M. Rice a témoigné qu'elle est Indienne et qu'elle est exonérée d'impôt aux termes de la Loi sur les Indiens. Une nouvelle cotisation a été établie à l'égard de M. Rice en tenant compte du fait que le revenu de son épouse gagné en 1995 était imposable; par conséquent, sa demande d'exemption de personne mariée, pour ne nommer que celle-là, a été rejetée. L'avocate du ministre m'a informé que, d'après les documents contenus dans le dossier de M. Rice, Mme McDonald n'a déposé aucun avis d'opposition à sa cotisation de 1995, dans laquelle le ministre a inclus le revenu contesté dans le calcul de son revenu. Aucun élément ne permet de prouver si oui ou non Mme McDonald a déclaré ce revenu ou si le ministre l'a ajouté à son revenu déclaré. Mme McDonald a déclaré qu'elle ne pouvait dire si elle s'était opposée à la cotisation établie à son égard pour 1995.

[8] M. Rice a témoigné lui aussi. Il avait de la difficulté à parler, mais il a pu se faire comprendre. Je n'ai pas de doute que M. Rice et Mme McDonald ont tous deux témoigné sincèrement.

[9] Mme McDonald a déclaré que, lorsque son époux a reçu l'avis de nouvelle cotisation, il a estimé que, sa cotisation ayant été augmentée en raison du revenu de son épouse, c'était cette dernière, et non lui, qui devait s'opposer. Il n'était pas raisonnable, a-t-elle déclaré.

[10] Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, les faits sont tristes, voire tragiques. La difficulté en l'espèce tient au fait que je dois appliquer le paragraphe 166.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, aux termes duquel le contribuable qui a présenté une demande en vue d'obtenir une prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après le rejet de la demande par le ministre; toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre rejetant la première demande est rendue.

[11] Le ministre a avisé M. Rice du rejet de sa demande de prorogation de délai le 6 mai 1998. M. Rice avait 90 jours, à compter du 6 mai, c'est-à-dire jusqu'au 4 août 1998, pour présenter une demande à la Cour pour faire accueillir sa demande. Malheureusement, M. Rice n'a déposé sa demande que le 29 octobre 1998. Rien dans la Loi ne me permet à l'heure actuelle de proroger le délai dans lequel un avis d'opposition peut être déposé au motif que M. Rice était malade en 1998 et qu'il n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires.

[12] C'est à regret que je dois rejeter la demande de M. Rice. Cependant, s'il est vrai que l'épouse de M. Rice est exonérée d'impôt comme le prévoit la Loi sur les Indiens, le ministre et le Conseil du Trésor souhaiteront peut-être accorder à M. Rice une remise d'impôt sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour d'août 1999.

“ Gerald J. Rip ”

J.C.C.I.

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