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Dossier : 2016-1830(AOS)

ENTRE :

SAMUEL MCARTHUR,

appelant,

et

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 26 mai 2017 à Sudbury (Ontario)

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Emmanuel Jilwan

 

JUGEMENT

          CONFORMÉMENT aux motifs du jugement ci-joints, l’appel de la décision de l’intimé en ce qui concerne le revenu de l’appelant pour déterminer son droit au Supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour la période de paiement du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 est rejeté, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2017.

« R.S. Bocock »

Juge Bocock


Référence : 2017 CCI 213

Date : 20171024

Dossier : 2016-1830(AOS)

ENTRE :

SAMUEL MCARTHUR,

appelant,

et

MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL,

intimé.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Juge Bocock

I. Introduction

[1]              M. McArthur interjette appel parce que le Supplément de revenu garanti (communément appelé le SRG) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (la « période de paiement ») lui été refusé. Le motif de refus du ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre ») repose sur la conclusion selon laquelle M. McArthur a retiré ou reçu un montant forfaitaire au titre du RER de 19 279,11 $ au cours de l’année 2013 (le « montant du RER »). Cette année 2013 qui précède est utilisée par le ministre comme année de référence afin d’établir si le revenu de M. McArthur est inférieur au niveau de revenu justifiant un paiement du SRG pour la période de paiement subséquente. Le ministre soutient que le montant du RER a amené le revenu de M. McArthur au-dessus du seuil maximal. Par conséquent, le SRG a été refusé. La décision du ministre portait sur la détermination du revenu. Par conséquent, le Tribunal de la sécurité sociale, lorsque M. McArthur a exercé son droit d’appel, a renvoyé l’affaire à la Cour en conformité avec la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), c. O-9 (la « Loi sur la SV »).

[2]              À l’audience, il est apparu clairement que des documents essentiels manquaient : les détails de la nature du compte Gestion de patrimoine TD numéro 65Y980S. La Cour a entendu le témoignage de M. McArthur quant aux autres questions pertinentes, mais elle a ajourné l’audience pour lui permettre d’obtenir auprès d’une source par ailleurs réticente de l’institution financière l’historique documentaire requis quant à la création du compte. En toute logique et faisant preuve de collaboration, l’avocat de l’intimé a accepté. Les deux parties ont obtenu un délai de 90 jours pour fournir les observations ou les documents pertinents. Selon le témoignage de M. McArthur, ses documents supplémentaires et les observations respectives des parties, la Cour rend maintenant sa décision.

A. Questions

[3]              Les questions essentielles que doit trancher la Cour sont les suivantes :

(i) quelle était la nature du paiement déterminant de 19 279,11 $ qu’a reçu M. McArthur au cours de l’année de référence 2013?
(ii) M. McArthur était-il tenu d’ajouter cette somme dans le calcul de son revenu aux fins du SRG?

B. Quelques faits supplémentaires

[4]              M. McArthur a travaillé pour Abitibi Consolidated Limited et d’autres sociétés de pâtes et papiers connexes pendant 35 ans. À un certain moment en 2003, Abitibi a souhaité se retirer en tant que fiduciaire et annuler le régime de pension agréé pour ses employés retraités. Des transferts de ce régime de pension agréé vers des comptes immobilisés distincts ont été effectués. Dans le cas de M. McArthur, un montant forfaitaire d’environ 730 000 $ a été transféré du régime de pension agréé à un fonds de retraite immobilisé (« FRI »). En 2008, après certains développements sans lien, environ 25 % du solde du FRI de l’époque a été transféré dans un RER illimité ou « débloqué », soit le compte Gestion de patrimoine TD pertinent, 65Y980S. C’est à partir de ce compte que le « montant du RER » déterminant allégué a été fait à M. McArthur en 2013.

II. La loi

a)     Qu’est-ce qui doit être inclus dans le calcul du revenu aux fins du SRG?

[5]              Pour évaluer les exigences relatives à l’inclusion pour ce qui est du calcul du revenu aux fins du SRG, il faut consulter la Loi sur la SV et les règlements y afférents. Les règles du calcul du revenu à ces fins se distinguent de celles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985), c.1, dans sa version modifiée (la « LIR »).

[6]              L’article 2 de la Loi sur la SV définit le revenu d’un pensionné selon ce que décide la LIR. La LIR, à son tour, au paragraphe 146(8) et à l’alinéa 56(1)h), prévoit l’inclusion des montants du RER (retraits) ainsi :

146(8)

Prestations imposables

(8) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

56(1)h)

Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.

h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

[7]              La Loi sur la SV prévoit également certaines exclusions du revenu calculé aux fins du SRG. À cet égard, le « revenu provenant d’un régime de pensions » doit être exclu du calcul du revenu uniquement aux fins du SRG.

[8]              De son côté, selon l’article 14 du Règlement de la SV, le « revenu provenant d’un régime de pensions » est le total des montants perçus au titre :

a) de rentes;

b) de prestations alimentaires et de soutien;

c) de prestations d’assurance-emploi;

d) de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé;

e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale;

g) d’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

h) d’allocations de complément de ressources versées aux termes d’un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d’une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

i) d’allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d’une réduction définitive du personnel.

[9]              Afin de calculer le revenu d’une personne aux fins de la Loi sur la SV et en particulier du SRG, il faut suivre un parcours précis. La Loi sur la SV renvoie le contribuable à la LIR. La LIR fournit une orientation générale en ce qui concerne l’inclusion des divers montants de pensions. Pour ce qui est du SRG en particulier, il faut examiner la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV. Comme il est indiqué ci-dessus, les exclusions précises sont autorisées aux fins du SRG, y compris le revenu provenant d’un régime de pensions, en particulier sous la forme de rentes (14a) ci-dessus). Le calcul du revenu aux fins du SRG est alors fait. Si une personne dépasse le seuil autorisé, les prestations du SRG ne seront pas versées.

b)    Position de M. McArthur

[10]         Selon M. McArthur, deux raisons expliquent pourquoi le montant du RER n’est pas un retrait de 19 279,11 $ d’un RER, mais plutôt un revenu provenant d’un régime de pensions sous la forme de rentes.

[11]         Tout d’abord, il affirme qu’il a eu 71 ans le 20 janvier 2013. Par conséquent, le SRG est devenu un FRR ou un fonds de revenu de retraite au cours de l’année d’imposition 2013. Les sommes reçues n’étaient donc pas un montant forfaitaire au titre du RER, mais un revenu provenant d’un régime de pensions prévu par la loi qui doit être exclu du revenu aux fins du SRG en vertu de la Loi sur la SV.

[12]         Ensuite, la source des fonds – le compte Gestion de patrimoine TD numéro 65Y980S – provenait d’un régime de pension agréé. Les bénéficiaires sont et étaient expressément autorisés à « débloquer » jusqu’à 25 % de cette somme selon une modification apportée à la loi. Il est pertinent de constater que les fonds reçus directement sous la forme d’un revenu provenant d’un régime de pensions à partir de ce régime de pension agréé en tant que rente n’auraient pas été inclus dans le revenu aux fins du calcul du SRG. M. McArthur soutient donc que la réception de ces fonds à partir du RER remplaçant du régime de pension n’a pas non plus déclenché l’inclusion. En résumé, M. McArthur fait valoir que la source initiale, à savoir un régime de pension agréé, protège de façon permanente contre l’inclusion de paiements ultérieurs dans le revenu aux fins du SRG, malgré que ces derniers puissent être sous la forme de retraits de montants forfaitaires à partir du RER.

III. Discussion et décision

a) Quelle était la nature du montant de 19 279,11 $ en 2013?

[13]         La documentation liée au compte Gestion de patrimoine TD, la source du montant, n’est pas ambiguë : il s’agit d’un compte de RER. Les états de compte mensuels sous-jacents et l’état T4RSP (état du revenu provenant d’un RER) généré indiquent clairement le placement, le retrait et le montant à titre de retrait du RER plutôt qu’un revenu provenant d’un régime de pensions à titre de rentes. Ses origines passées d’un régime de pension agréé ne se distinguent pas dans la loi et les règlements. L’alinéa 56(1)h) de la LIR comprend des paiements, comme le revenu, et le paragraphe 146(8) indique que ces prestations doivent être incluses à moins qu’elles soient exclues. La Loi sur la SV elle-même ne comprend aucune autre exclusion de retraits d’un RER, contrairement à un revenu provenant d’un régime de pensions. La situation de M. McArthur n’est pas visée par la définition figurant à l’alinéa 14a) des exclusions du Règlement de la SV, comme un revenu provenant d’un régime de pensions. Tout cela est vrai, même si le remplaçant du RER devait être au départ une rente, mais qu’elle a été convertie par le pensionné, même sous la pression de son ancien fiduciaire de pension, en un RER.

[14]         De plus, la jurisprudence n’appuie pas la prétention de M. McArthur. Cela est conforme aux décisions du juge Webb au paragraphe 8 de Gonder c. Ressources humaines, 2011 CCI 505, qui mentionne le juge Bowie dans Drake c. Ressources humaines, 2005 CCI 498, aux paragraphes 3 et 6.

[15]         D’après les faits, les documents répondent complètement à l’affirmation de M. McArthur selon laquelle le montant du RER est devenu une rente dans le cadre d’un fonds de revenu de retraite (FRR) à son 71e anniversaire. La description du placement, l’état et le relevé T4RSP, en soi, n’indiquent pas une telle transformation. Il s’agissait d’un montant forfaitaire retiré d’un RER, non d’une rente périodique convertie versée tous les mois pendant la durée d’une rente prévue par la loi.

b) M. McArthur était-il tenu d’ajouter la somme de 19 279,11 $ aux fins du SRG?

[16]         L’objet sous-tendant la différence de traitement quant au paiement d’une rente de retraite et au retrait d’un RER n’est pas facilement identifiable ni nécessairement équitable à première vue. Toutefois, il est clair. Les rentes périodiques sous la forme d’un revenu provenant d’un régime de pensions n’ont pas à être incluses dans le revenu aux fins du SRG, mais les retraits d’un RER doivent l’être. La jurisprudence est également claire. Malheureusement, la Cour conclut que M. McArthur doit inclure la somme de 19 279,11 $ dans le calcul du revenu aux fins du SRG pour l’année de référence 2013 parce que le montant du RER n’était pas sous la forme d’un revenu provenant d’un régime de pensions ni un autre type de prestation ou de montant reçu, exclu en vertu de la LIR, de Loi sur la SV ou du Règlement sur la SV.

[17]         En résumé, l’établissement par le ministre du Revenu pour cette année, qui comprenait le montant, était approprié. La décision concernant la période du montant du RER, pour ce qui est du refus des prestations du SRG, est maintenue. L’appel de M. McArthur est rejeté sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2017.

« R.S. Bocock »

Juge Bocock


RÉFÉRENCE :

2017 CCI 213

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2016-1830(AOS)

INTITULÉ :

SAMUEL MCARTHUR ET MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

Sudbury (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 mai 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 octobre 2017

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé :

Me Emmanuel Jilwan

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

[BLANK/EN BLANC]

 

Cabinet :

[BLANK/EN BLANC]

Pour l’intimé :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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