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Date: 20000721

Dossiers: 1999-3793-IT-I; 1999-3794-IT-I

ENTRE :

DEBORAH ROSS ATTAS, VICTOR ATTAS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Ces appels interjetés sous le régime de la procédure informelle ont, par consentement des parties, été entendus ensemble sur preuve commune, à Toronto (Ontario), le 14 juillet 2000.

[2] Les appelants ont témoigné et ont appelé Matthew Ross à témoigner. Ils ont en outre appelé les témoins suivants, qui étaient qualifiés comme experts :

1. George Finlayson, psychologue qui est titulaire d'un doctorat et qui travaille en psychologie éducationnelle et en psychologie clinique auprès de personnes dont l'âge va de trois à quatre ans jusqu'à l'âge adulte;

2. Lou D'Angelo, qui est titulaire d'un baccalauréat ès arts ainsi que d'une maîtrise en travail social et qui est expert en installations pour personnes handicapées;

3. Zlatko Cvitak, propriétaire de Direct Hardware de Rexdale, qui exerce diverses activités de construction depuis 24 ans et qui a témoigné quant aux coûts raisonnables de construction d'habitations.

[3] Les paragraphes 9 à 17 de la réponse à l'avis d'appel de Deborah Ross Attas se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

9. En établissant une cotisation à l'égard de l'appelante pour l'année d'imposition 1996, cotisation dont l'avis est daté du 26 janvier 1998, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a admis un crédit d'impôt pour frais médicaux non remboursables au titre de frais médicaux de 2 092,89 $ (soit les divers frais médicaux / dentaires de 2 092,89 $ qui ont été acquittés et qui sont mentionnés dans la pièce A annexée aux présentes). Le ministre n'a pas admis comme frais médicaux les frais de scolarité de 11 040 $ et les coûts de rénovation de 77 667,09 $ (les “ frais médicaux non admis ”). Des intérêts de 40,09 $ ont été fixés conformément à l'article 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), et une pénalité pour production tardive de 44,13 $ a été imposée conformément à l'article 162 de la Loi.

10. En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante, le ministre s'est basé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) pour l'année d'imposition 1996, l'appelante a payé des frais médicaux de 2 029,89 $ et a fourni des reçus y afférents;

b) les frais médicaux non admis de 11 040 $ représentent une somme qui a été versée à Lorna Rodgers, consultante titulaire d'un doctorat, au titre de frais de scolarité pour Matthew Ross, le fils de l'appelante (l'“ élève ”);

c) l'élève n'a pas été attesté comme étant quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par une école ou institution ou à un autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de l'élève;

d) les frais médicaux non admis de 11 040 $ sont des frais de scolarité de l'élève et non des frais médicaux;

e) les coûts de rénovation de 77 667,09 $ indiqués comme frais médicaux sont des coûts relatifs à des rénovations apportées à la maison du 272, avenue Homewood, Toronto (Ontario), qui était la résidence principale de l'appelante durant toute la période pertinente;

f) les coûts de rénovation de 77 667,09 $ indiqués comme frais médicaux ne sont pas des frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à la résidence de l'appelante pour permettre à un particulier ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé d'avoir accès à la résidence de l'appelante, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

g) la déclaration de revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1996, qui devait être produite au plus tard le 30 avril 1997, n'a été produite que le 22 juillet 1997;

h) l'appelante avait de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 1996, soit de l'impôt qui était impayé au 30 avril 1997.

B. QUESTIONS À TRANCHER

11. Il s'agit de savoir si l'appelante a droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux non remboursables à l'égard des frais médicaux non admis pour l'année d'imposition 1996.

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIF INVOQUÉ ET MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

12. Il invoque les articles 67, 118.2, 118.3, 118.4, 161 et 162, les paragraphes 118.2(1) et 248(1) et les alinéas 118.2(2)e) et 118.2(2)1.2) de la Loi ainsi que l'article 5700 du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans leur forme modifiée pour l'année d'imposition 1996.

13. Il soutient que l'élève n'est pas un particulier visé par la description donnée à l'alinéa 118.2(2)e) de la Loi et que l'appelante n'est donc pas en droit d'inclure dans la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi les 11 040 $ de frais de scolarité non admis comme frais médicaux.

14. Il soutient également que les frais médicaux non admis de 11 040 $ sont des frais de scolarité et non des frais médicaux selon la description figurant au paragraphe 118.2(2) de la Loi et que l'appelante n'est donc pas en droit d'inclure dans la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi les frais de scolarité de 11 040 $ non admis comme frais médicaux.

15. Il soutient que les frais médicaux non admis de 77 667,09 $ à l'égard de coûts de rénovation ne sont pas des frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation d'une personne ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne, au sens de l'alinéa 118.2(2)l.2) de la Loi, et que l'appelante n'est donc pas en droit d'inclure dans la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi les 77 667,09 $ de coûts de rénovation non admis comme frais médicaux.

16. Il soutient en outre que les frais médicaux non admis de 77 667,09 $ à l'égard de rénovations apportées à la résidence principale de l'appelante sont des frais personnels de l'appelante et non des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi et que l'appelante n'est donc pas en droit d'inclure dans la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi les frais de rénovation non admis.

17. Il soutient aussi que les frais médicaux non admis ne sont pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi et que l'appelante n'est donc pas en droit d'inclure les frais non admis dans la détermination du crédit d'impôt pour frais médicaux prévu au paragraphe 118.2(1) de la Loi.

[4] L'alinéa 118.2(2)e) se lit comme suit :

118.2(2) Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qu'une personne habilitée à cette fin atteste être quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

[5] M. et Mme Attas se sont mariés vers la fin de 1995. Mme Attas était une divorcée ayant la garde de ses deux fils, Bob et Matthew. Matthew, né le 18 mars 1981, a le niveau scolaire d'un enfant de 10 ans. Son frère aîné, Bob, est maintenant âgé de 22 ans. M. Attas était également un divorcé et avait la garde de son fils Darcy, né le 8 septembre 1984. Matthew a été régulièrement attesté comme handicapé aux fins de l'impôt sur le revenu par son médecin de famille, le Dr MacKenzie, jusqu'à ce que la Loi soit modifiée rétroactivement en 1994 de manière à limiter le crédit d'impôt pour déficience aux activités courantes de la vie quotidienne spécifiées dans ces modifications. La dernière attestation du Dr MacKenzie, en date du 26 avril 1995, dit toutefois que Matthew a une “ déficience sur le plan de l'apprentissage et a besoin de cours particuliers d'une manière suivie ” (pièce R-1). Le Dr MacKenzie a en outre avisé Mme Attas à cette époque que Matthew n'était plus admissible en vertu des modifications. Ainsi, la Cour reconnaît que les besoins médicaux de Matthew sont des besoins qui étaient admissibles en vertu de la Loi avant 1995 puisque Matthew avait été expulsé de l'école à la fin de cette année-là parce que ses besoins étaient plus grands que ceux auxquels pouvait répondre le système scolaire. En 1996, Mme Attas a confié Matthew au Dr Rodgers.

[6] Lorsque Matthew a pour la première fois consulté le Dr Rodgers, cette dernière a déterminé dans son diagnostic qu'il était analphabète. Matthew et Mme Attas ont décrit la façon dont le Dr Rodgers traitait Matthew, y compris, entre autres choses, l'usage qu'elle faisait d'un ordinateur pour aider Matthew. Le Dr Finlayson a décrit les méthodes nécessaires pour traiter Matthew et approuvait le mode de traitement du Dr Rodgers. Cette dernière a diagnostiqué et traité les déficiences de Matthew par rapport à des concepts orthophoniques et à des concepts spatiaux et géographiques et a renseigné Mme Attas sur ces déficiences et sur les moyens de les atténuer. Elle avait déterminé que le fait d'utiliser un ordinateur au lieu d'écrire à la main permettrait à Matthew de surmonter certaines de ses déficiences sur le plan de l'apprentissage. Jusque-là, Mme Attas n'avait pas eu de diagnostic quant à l'ampleur de la déficience de Matthew ou quant à la nécessité de recourir à un ordinateur pour traiter Matthew. Mme Attas n'avait pas les moyens d'acheter un ordinateur à cette époque. Dans ces circonstances, le Dr Rodgers permettait à Matthew de rester à son bureau et d'utiliser son ordinateur.

[7] En ce qui a trait aux frais médicaux non admis de 11 040 $ payés au Dr Rodgers pour Matthew Ross, les hypothèses 10a) et b) n'ont pas été réfutées. Les hypothèses 10c) et d) soulèvent les questions qui sont importantes à ce sujet, soit :

1) Matthew a-t-il été attesté comme étant quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'installations et de personnel spécialisés fournis par une “ école ou institution ” ou à un “ autre endroit ” pour le soin — ou le soin et la formation — de Matthew?

2) Le bureau du Dr Rodgers était-il un “ autre endroit ”?

3) Les honoraires payés au Dr Rodgers étaient-ils des frais médicaux?

En ce qui a trait à la déduction de frais médicaux pour le soin et la formation de Matthew que Mme Attas avait indiquée en vertu du paragraphe 118.2(2), il faut “ qu'une personne habilitée à cette fin atteste [...] ” (alinéa 118.2(2)e)). Aucune attestation n'a été consignée en preuve relativement à cette exigence. Toutefois, la loi n'exige pas qu'une “ attestation ” existe ou soit déposée. Elle ne précise pas non plus la profession de la personne devant faire l'attestation ni la manière dont l'attestation doit être faite. Mme Attas et le Dr Finlaysen ont témoigné que Matthew souffre d'un trouble d'apprentissage et d'un trouble déficitaire de l'attention. L'avocat de l'intimée disait qu'il n'y avait aucun point en litige quant à la déficience de Matthew. Mme Attas a témoigné que Matthew avait été expulsé du système scolaire de la ville de Toronto à cause de ses déficiences, et je la crois. Sur ce, Mme Attas s'était adressée au Dr Rodgers pour que cette dernière s'occupe de Matthew; aucun état des compétences du Dr Rodgers n'a été consigné en preuve, mais le Dr Rodgers oeuvrait dans le domaine de l'orthophonie. Mme Attas avait entendu parler du Dr Rodgers par un ami et n'avait pas été adressée au Dr Rodgers par un autre professionnel. La Cour considère comme avéré (et accepte la confirmation non équivoque du Dr Finlayson à cet égard) que le soin et la formation assurés par le Dr Rodgers ont été fructueux pour Matthew; la Cour conclut que le Dr Rodgers a bel et bien assuré à Matthew un soin et une formation au sens de la Loi. Tout comme maintenant, Mme Attas était durant toute la période pertinente une enseignante qui était qualifiée pour faire la classe à des élèves ayant des déficiences mentales et qui travaillait dans le système scolaire de Toronto. Ainsi, était-elle une “ personne habilitée ” au sens de l'alinéa e)? Cette expression n'est pas définie dans la Loi.

[8] De l'avis de la Cour, Mme Attas était une “ personne habilitée ”. C'était une enseignante professionnelle, qualifiée pour enseigner et qui faisait la classe à des élèves du système scolaire de Toronto ayant des déficiences sur le plan de l'apprentissage. Elle a essayé diverses écoles pour Matthew, mais cela n'a pas marché. En contactant le Dr Rodgers et en retenant les services du Dr Rodgers après l'expulsion de Matthew, elle se trouve à avoir attesté que Matthew avait besoin des installations, du personnel et du traitement fournis par le Dr Rodgers à son cabinet de Toronto pour accorder des soins et une formation à Matthew, compte tenu des handicaps physiques ou mentaux de ce dernier. Ce cabinet était un “ autre endroit ” où un soin et une formation étaient assurés à Matthew. L'intimée a à juste titre reconnu ces handicaps, et la Cour conclut que c'était en tout temps des handicaps d'ordre médical et que Matthew était, au sens de la Loi, quelqu'un qui, en raison de ces handicaps, avait des besoins particuliers. La preuve indique que Matthew se rendait au cabinet du Dr Rodgers, qu'il y recevait un traitement (et non une simple formation) pour des déficiences sur le plan de la parole et de l'apprentissage et que le Dr Rodgers lui assurait à son cabinet un soin et une formation. Ainsi, le cabinet du Dr Rodgers était un endroit où Matthew recevait un soin et une formation, et les honoraires payés au Dr Rodgers pour ses services et ses installations constituent des frais médicaux au sens de la Loi.

[9] Il a été satisfait aux exigences de la Loi, et cette partie de l'appel de Deborah Ross Attas est admise.

[10] En ce qui a trait à la partie restante de l'appel de Mme Attas et à l'appel de M. Attas, les paragraphes 9 à 11, inclusivement, de la réponse à l'avis d'appel de M. Attas se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

9. En établissant une cotisation à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, cotisation dont l'avis est daté du 26 janvier 1998, le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) n'a pas admis comme frais médicaux les 11 040 $ de frais de scolarité et les 77 667,09 $ de coûts de rénovation (les “ frais médicaux non admis ”) et a refusé un crédit d'impôt pour frais médicaux non remboursables au titre de frais médicaux. Des intérêts de 50,74 $ ont été fixés conformément à l'article 161 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”), et une pénalité pour production tardive de 55,85 $ a été imposée conformément à l'article 162 de la Loi.

10. En établissant cette nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est basé sur les hypothèses de fait suivantes :

a) pour l'année d'imposition 1996, la conjointe de l'appelant a payé des frais médicaux de 2 029,89 $, qui ont été admis;

b) les 11 040 $ de frais médicaux non admis représentent une somme qui a été versée à Lorna Rodgers, consultante titulaire d'un doctorat, au titre de frais de scolarité pour Matthew Ross, le fils de la conjointe de l'appelant (l'“ élève ”);

c) l'élève n'a pas été attesté comme étant quelqu'un qui, en raison d'un handicap physique ou mental, a besoin d'équipement, d'installations ou de personnel spécialisés fournis par une école ou institution ou à un autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de l'élève;

d) les frais médicaux non admis de 11 040 $ sont des frais de scolarité de l'élève et non des frais médicaux;

e) les coûts de rénovation de 77 667,09 $ indiqués comme frais médicaux sont des coûts relatifs à des rénovations apportées à la maison du 272, avenue Homewood, Toronto (Ontario), qui était la résidence principale de l'appelant durant toute la période pertinente;

f) les coûts de rénovation de 77 667,09 $ indiqués comme frais médicaux ne sont pas des frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à la résidence de l'appelant pour permettre à une personne ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé d'avoir accès à la résidence de l'appelant, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

g) la déclaration de revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996, qui devait être produite au plus tard le 30 avril 1997, n'a été produite que le 22 juillet 1997;

h) l'appelant avait de l'impôt à payer pour l'année d'imposition 1996, soit de l'impôt qui était dû le 30 avril 1997 et qui était impayé à cette date-là.

B. QUESTIONS À TRANCHER

11. Il s'agit de savoir si l'appelant a droit à un crédit d'impôt pour frais médicaux non remboursables à l'égard des frais médicaux non admis pour l'année d'imposition 1996.

[11] J'ai déjà traité dans les présents motifs des hypothèses 10a) à d) inclusivement et, pour les mêmes raisons, l'appel de M. Attas concernant la déduction des frais de 11 040 $ payés au Dr Rodgers est admis.

[12] Le total de 77 667,09 $ de frais de rénovation de maison indiqué par les deux appelants concerne le fils de M. Attas, Darcy, qui, durant toute la période pertinente, souffrait de paralysie cérébrale. Il était confiné à un fauteuil roulant, ayant perdu l'usage de ses deux jambes, ainsi que de son bras droit. Vers 1995, on avait dû le munir d'un fauteuil roulant électrique. Un tel fauteuil, plus large qu'un fauteuil manoeuvré à la main, nécessitait des couloirs plus larges, une salle de bains plus grande et des entrées de porte plus larges. De plus, à cause de l'invalidité croissante de Darcy, M. et Mme Attas devaient l'aider davantage, et il lui fallait une baignoire spéciale et une chaise de baignoire, pour qu'il puisse prendre son bain lui-même, ainsi que plus d'espace de chambre à coucher et de bureau. Ainsi, une annexe a été conçue, un contrat a été passé pour la construction, et l'annexe a été bâtie. Les appelants ont réduit ce qui était prévu dans les plans de l'architecte, car ils ne pouvaient se permettre qu'une modeste annexe avec de modestes installations. Il s'agit d'une annexe rudimentaire conçue pour Darcy et occupée seulement par lui. Elle comporte une salle de bains, une chambre à coucher, un petit bureau et un passage. Elle est dépourvue de sous-sol. Elle est conforme aux normes de la SCHL concernant les personnes handicapées et est modeste et raisonnable. La structure de l'annexe et de la pièce qui la relie à la cuisine de la maison ne comporte rien qui ne soit pas nécessaire pour Darcy.

[13] La chambre à coucher, la salle de bains et le bureau de Darcy sont les pièces correspondant aux “ transformations ”. Darcy utilise son fauteuil roulant pour accéder à la cuisine, à la salle à manger et au salon. Il est maintenant incapable de se rendre au sous-sol de la maison. À l'occasion du repas du soir, les Attas exigent que Darcy mette ses attelles jambières et se rende sans aide jusqu'à la table de la salle à manger. Il en est ainsi parce qu'il faut qu'il s'exerce à se tenir debout pour éviter que ses poumons et sa cage thoracique ne s'affaissent. Pour ce qui est de l'utilisation de la salle de bains et de son lit, il semble que le degré d'aide varie. C'est uniquement grâce aux transformations que Darcy peut rester à la maison. Le revenu brut total du couple dépassait à peine 80 000 $, de sorte qu'une nouvelle maison ou encore une résidence coûteuse pour Darcy étaient hors de question. La structure en cause a été grandement réduite par rapport à ce que prévoyaient les plans de l'architecte, et ce, de manière à respecter le budget des Attas.

[14] Il s'agit de savoir si cette annexe modeste et très raisonnable représente des rénovations ou transformations apportées à la maison existante. L'alinéa 118.2(2)1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”) se lit comme suit :

(2) Frais médicaux. Pour l'application du paragraphe (1), les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés :

[...]

l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) — ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

[15] Le mot anglais “ alteration ” (qui correspond au mot “ transformations ” utilisé dans la version française de l'alinéa précité) est défini comme suit dans The Oxford English Dictionary, 1re éd. :

[TRADUCTION]

1. Action de transformer ou modifier quelque chose [...]

2. Modification du caractère ou de l'apparence de quelque chose, considérée comme un fait; état transformé ou modifié [...]

3. Détérioration [...]

Et le mot anglais “ renovation ” (qui correspond au mot “ rénovations ” utilisé dans la version française de l'alinéa précité) est défini comme suit dans ce dictionnaire :

[TRADUCTION]

1. Action de rénover ou état d'une chose rénovée; renouvellement; restauration; changement accompli par voie de renouvellement [...]

[16] L'annexe constitue “ une modification du caractère ou de l'apparence ” ou de l'“ état ” de la maison des appelants. Les déductions représentaient des frais raisonnables afférents à des transformations apportées à l'habitation de Darcy, qui avait et a encore un handicap moteur grave et prolongé. Ces transformations ont permis à Darcy de se déplacer dans l'habitation et d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne. Cela correspond bien au sens du mot anglais “ alteration ” selon la définition figurant dans The Oxford English Dictionary.

[17] Pour ces motifs, les appels des deux appelants sont admis.

[18] Les appelants se voient adjuger des dépens à l'égard des frais engagés pour la preuve d'expert présentée à l'audience, y compris les frais de consultation et les frais en matière de comparution, de rapport et de subpoena. En outre, ils se voient adjuger des dépens de 100 $ chacun au titre de tous autres débours concernant leurs appels, en sus de leurs droits de dépôt.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de juillet 2000.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 29e jour de janvier 2001

Mario Lagacé, réviseur

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