Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19990823

Dossier: 98-1144-IT-I

ENTRE :

FRANK ARSENAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Bell, C.C.I.

QUESTION EN LITIGE :

[1] Il s'agit de déterminer si :

des indemnités d'accident du travail de 39 609,61 $ ont été correctement incluses dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1996;

l'appelant est tenu de rembourser 3 082,50 $ au titre des prestations qu'il a touchées cette année-là en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ( « Loi » ).

FAITS :

[2] L'appelant, un employé du Canadien National, a été blessé en 1993; affligé d'une incapacité partielle, il a demandé des prestations d'assurance-chômage. Il a témoigné avoir reçu de la Commission des accidents du travail un avis l'informant qu'il pouvait accepter une somme forfaitaire de 39 609,61 $ ou des paiements mensuels à vie de 208 $. En outre, il s'était rendu au bureau d'assurance-chômage pour savoir si, en acceptant une somme forfaitaire, il serait obligé de rembourser les prestations d'assurance-chômage reçues. Le directeur du bureau d'assurance-chômage de Jasper (Alberta) l'avait informé que la réception d'une somme forfaitaire ne changerait rien à son revenu.

[3] L'appelant a reconnu avoir reçu et déclaré les montants suivants pour l'année d'imposition 1996 :

Revenu d'emploi 14 524,86 $

Prestations d'assurance-emploi 10 275,00 $

Revenu d'intérêt 62,04 $

Autre revenu 393,16 $

Indemnités d'accident du travail 39 609,61 $

Revenu total 64 864,67 $

[4] Revenu Canada a établi à l'égard de l'appelant, pour l'année d'imposition 1996, une cotisation dont le montant de 3 082,50 $ a été déterminé selon une formule décrite dans l'avis d'appel comme étant conforme à la Loi. Le calcul est le suivant :

[TRADUCTION]

30 % x le moins élevé des montants suivants :

(i) total des prestations versées à l'appelant 10 275,00 $;

(ii) revenu net avant la déduction

du remboursement = 63 344,95 $

moins

maximum de la rémunération annuelle

assurable de 39 000 $ x 1,25 = 47 750 $

14 594,95 $

Remboursement = 30 % x 10 275 $ 3 082,50 $

[5] Le fait que les montants susmentionnés ont été inclus dans le calcul du revenu de l'appelant pour 1996 n'est pas en litige. L'appelant affirme simplement qu'il a obtenu un avis erroné de Revenu Canada, et c'est là le fondement de sa défense. Malheureusement, cet argument ne lui est d'aucune aide. La formule utilisée par Revenu Canada et reproduite précédemment est conforme à l'article 145 de la Loi, plus particulièrement aux paragraphes 145(1) et (4), dont voici le libellé :

145. (1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :

le montant total des prestations qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.

[...]

[6] Si l'on se reporte au paragraphe 145(1), le sens de l'expression « maximum de la rémunération annuelle assurable » devient important. Par un chemin législatif compliqué décrit à l'article 190 et aux dispositions auxquelles il renvoie[1], le maximum de la rémunération annuelle assurable dont il est question au paragraphe 4(1) est, pour 1996, de 39 000 $. Par conséquent, je suis d'accord avec la conclusion à laquelle est arrivé Revenu Canada et qui est reproduite précédemment. Si l'on tient pour acquis que le représentant de Revenu Canada a donné à l'appelant l'avis mentionné précédemment (et je n'ai aucune raison de douter qu'il lui a été donné), il est regrettable que celui-ci ait fait le choix qui a entraîné un remboursement des prestations. Cependant, cela, encore une fois, montre à quel point il est peu judicieux de se fier à l'avis d'un représentant de Revenu Canada, qui, aussitôt, fera valoir que la Couronne n'est pas liée par les actes de ses préposés.

[7] En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d'août 1999.

« R. D. Bell »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 31e jour de mai 2000.

Isabelle Chénard, réviseure



[1]           Article 1 de l'annexe 2 sous le titre « Dispositions transitoires » .

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