Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20010118

Dossier: 2000-1477-IT-I

ENTRE :

ROBERT BISSELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Beaubier, C.C.I.

[1] Le présent appel qui est régi par la procédure informelle a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique), le 12 janvier 2001. L’appelant et son comptable agréé, Earl Knowles, ont témoigné.

[2] Les paragraphes 3 à 6 inclusivement de la réponse à l’avis d’appel sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

3. Dans le calcul de l’impôt payable pour l’année d’imposition 1997, l’appelant a demandé la déduction d’un montant de 6 916,79 $ à titre de crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (“ CIEE ”).

4. Afin d’établir la cotisation d’impôt de l’appelant pour l’année d’imposition 1997, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a) au cours de l’année d’imposition 1997, l’appelant était un employé du gouvernement fédéral, à Industrie Canada, région du Pacifique (l’“ employeur ”);

b) en conformité avec un “ Protocole d’entente Échanges Canada ” (le “ protocole ”) conclu entre l’employeur et “ Spectrocan Engineering Inc ” (“ S.E.I. ”), l’appelant a été affecté chez S.E.I. pendant une période de un an, soit du 2 juillet 1996 au 1er juillet 1997, pour travailler en Indonésie à titre de “ conseiller en gestion ” de S.E.I.;

c) en vertu des modalités du protocole mentionné à l’alinéa 4b) qui précède, l’appelant a continué d’être un employé d’Industrie Canada et S.E.I. a remboursé à l’employeur le salaire de l’appelant ainsi que tous les avantages sociaux applicables;

d) dans une déclaration rédigée par “ AGRA Systems Limited ” (antérieurement S.E.I.) datée du 19 novembre 1999, il est indiqué que l’appelant “ [...] était un fournisseur indépendant auprès de AGRA Systems Limited et qu’il n’y avait pas entre eux de relation employeur-employé [...] ”;

e) S.E.I. n’était pas l’employeur de l’appelant et l’employeur n’exerçait pas une activité prescrite ou admissible dans le cadre d’un contrat en vertu duquel il exploitait une entreprise à l’étranger aux termes du paragraphe 122.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “ Loi ”);

f) l’employeur n’était pas un “ employeur déterminé ” au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi;

g) l’appelant n’a pas le droit de déduire un montant dans le calcul de l’impôt payable pour l’année d’imposition 1997 au titre d’un emploi exercé à l’étranger, aux termes de l’article 122.3 de la Loi.

B. QUESTIONS À TRANCHER

5. Il s’agit de déterminer si l’appelant avait le droit à déduire un montant à titre de CIEE de l’impôt à payer pour l’année d’imposition 1997.

C. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

6. Il invoque les articles 3 et 122.3 ainsi que les paragraphes 5(1) et 248(1) de la Loi.

[3] Toutes les hypothèses formulées sont exactes. Cependant, l’appelant fait valoir que, pendant la durée de son affectation chez Spectrocan Engineering Inc. (“ S.E.I. ”), celle-ci a exercé un contrôle sur lui, lui a fourni les instruments de travail et les installations nécessaires et l’a intégré à ses activités, ce qui en faisait un employé de S.E.I. et lui donne donc droit au crédit d’impôt pour emploi à l’étranger.

[4] La pièce A-1, le protocole d’entente signé par l’appelant, Industrie Canada et S.E.I. en juin et en juillet 1996, indique clairement que M. Bissell était affecté chez S.E.I., qu’il demeurait un employé d’Industrie Canada et qu’il continuait de toucher le traitement, de bénéficier des avantages sociaux et d’avoir droit aux augmentations de traitement associés à son emploi à Industrie Canada. C’est S.E.I., et non pas Industrie Canada, qui lui a versé une indemnité et lui a fourni une aide juridique (page 3). L’appelant jouait toutefois le rôle de “ conseiller ” auprès de S.E.I. et cette dernière versait un montant à Industrie Canada en échange de ce service. S.E.I. prenait tout au plus en charge des dépenses particulières de M. Bissell. Le contrat conclu par S.E.I. en vue d’obtenir les services de M. Bissell semble avoir été conclu entre Industrie Canada et S.E.I; il est assorti de “ conditions de service ” dans lesquelles on précise ce à quoi M. Bissell pouvait s’attendre de la part de S.E.I. pendant son séjour en Indonésie. Ces modalités sont intitulées en anglais Terms of Assignment (modalités de l’affectation).

[5] La Cour conclut que M. Bissell était un employé d’Industrie Canada pendant toutes les périodes pertinentes en 1997 et qu’à ce titre il devait s’acquitter de fonctions pour le compte d’Industrie Canada chez S.E.I. Industrie Canada n’était pas un “ employeur déterminé ” et toutes les tâches dont M. Bissell s’est acquitté au cours de son affectation ont été exécutées en sa qualité d’employé relevant d’Industrie Canada.

[6] L'appel est rejeté.

Signé à Calgary (Alberta), ce 18e jour de janvier 2001.

“ D. W. Beaubier ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 28e jour de mars 2001.

Isabelle Chénard, réviseure

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