Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980529

Dossier: 97-2286-GST-I

ENTRE :

ALEX ET LYNN MCLEAN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge O'Connor, C.C.I.

[1] Le présent appel a été entendu à Kamloops (Colombie-Britannique) le 5 mai 1998, sous le régime de la procédure informelle de notre cour. Un des appelants, soit Lynn McLean, et le représentant de celle-ci, Wolf A. Sellmer, c.a., ont témoigné. La question est de savoir si la rénovation de la maison des appelants effectuée au cours de la période allant de mai 1994 à janvier 1996 correspondait à des “ rénovations majeures ” au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la “ Loi ”). Ce paragraphe est libellé comme suit :

“rénovations majeures” Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.

[2] Si les appelants parviennent à établir qu'il s'agit de rénovations majeures, ils auront droit au remboursement pour habitations neuves prévu au paragraphe 256(2) de la Loi.

[3] La réponse du ministre à l'avis d'appel contenait entre autres les hypothèses de fait suivantes :

[TRADUCTION]

a) les appelants habitent au 2019, chemin High Country, Kamloops (Colombie-Britannique) (l'“ immeuble ”);

b) les appelants ont entrepris des travaux de rénovation et de redécoration (les “ rénovations ”) concernant l'immeuble en mai 1994, ont terminé les rénovations en janvier 1996 et habitaient dans l'immeuble durant les rénovations; [Mme McLean a déclaré qu'ils (les appelants) ont été partis en vacances assez longtemps et que, parfois, lorsque la cuisine était inutilisable, ils ont pour l'essentiel campé dans la cour, à l'arrière de la maison, et se servaient de leur poêle à propane.]

c) le coût total des rénovations a été de 166 962,37 $; la TPS payée s'élève à 11 495,56 $; [La preuve démontrait que le coût était de 166 962,37 $, plus 11 495,56 $ de TPS.]

d) on n'a pas ajouté de pièces ni d'étages à l'immeuble dans le cadre des rénovations; [Mme McLean a dit qu'un garage de 454 pieds carrés avait été construit en remplacement de l'abri d'auto et qu'un espace d'entreposage supplémentaire de 70 pieds carrés avait été ajouté.]

e) la valeur imposable de l'immeuble au 1er juillet 1994 et au 1er juillet 1995, selon l'autorité évaluatrice de la Colombie-Britannique, était de 183 800 $ (terrain : 53 800 $; bâtiment : 130 000 $) et de 204 800 $ (terrain : 53 800 $; bâtiment : 151 000 $) respectivement;

f) vu le nombre de pièces ou le nombre de pieds carrés de l'immeuble qui ont été l'objet des rénovations, l'immeuble n'a pas subi des rénovations majeures; [...]

[4] Il est clair qu'une rénovation considérable du bien a été effectuée. Toutefois, 70 p. 100 de la partie de la maison située à l'étage, soit 727 pieds carrés, n'ont pas été rénovés. En outre, une grande part des dépenses se rapportait à des rénovations extérieures.

[5] Ont été déposées sous la cote A-1 de nombreuses photos montrant les superficies rénovées. A aussi été déposé en preuve, sous la cote A-2, le calcul, par les appelants, du nombre de pieds carrés correspondant aux superficies rénovées et non rénovées et aux superficies supplémentaires. Ce calcul indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

Alex et Lynn McLean

Rénovations majeures

au 2019, boul. High Country

Superficie finie antérieure

à la restauration

Rénovation

majeure

Superficie finie

postérieure

à la restauration

Étage

1 039 pi ca

30 %

312 pi ca

Non rénové

70 %

727 pi ca

Rez-de-chaussée

1 224 pi ca

100 %

1 224 pi ca

Superficie supplémentaire

100 %

56 pi ca

Atelier

252 pi ca

100 %

252 pi ca

Superficie de moins

100 %

(36) pi ca

Sous-sol

Fini

100 %

372 pi ca

Espace d'entreposage

Superficie supplémentaire

100 %

70 pi ca

Garage

Superficie supplémentaire

__________

100 %

454 pi ca

Total

2 515 pi ca

3 431 pi ca

Moins superficie non

rénovée

(727) pi ca

Superficie rénovée nette

2 704 pi ca

Analyse

[6] La définition de “ rénovations majeures ” est restrictive. Premièrement, il n'est nullement question du coût total des rénovations par rapport à la valeur de la maison. Deuxièmement, les rénovations ou transformations touchant les fondations, les murs extérieurs, les murs intérieurs de soutien, les planchers, le toit et les escaliers ne sont pas prises en compte. Troisièmement, il semble que les annexes ne doivent pas être prises en considération. Tout ce qui est pris en compte, ce sont les rénovations ou transformations du “ bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux ”. Cela mène à la conclusion que ce qui est visé, c'est la structure intérieure de l'immeuble d'habitation, à l'exclusion des éléments intérieurs susmentionnés.

[7] L'avocate du ministre a cité l'affaire Warnock v. The Queen, [1996] G.S.T.C. 86, dans laquelle le juge Beaubier, de notre cour, traitant d'une situation semblable, avait statué que les vastes rénovations considérées dans cette affaire ne correspondaient pas à des rénovations majeures. A également été citée une autre décision du juge Beaubier, soit la décision rendue le 30 avril 1998 dans l'affaire Hole c. La Reine (97-2703(GST)I). Dans cette affaire, une superficie représentant 50 p. 100 avait été rénovée au sous-sol, plus quatre des six chambres à l'étage. Se fondant sur ce facteur, le juge avait conclu qu'il y avait eu des rénovations majeures. Les faits de cette affaire sont loin d'être semblables à ceux du présent appel, et cette décision n'est donc pas applicable à mon avis.

[8] La pièce A-2 montre que la superficie antérieure aux rénovations était de 2 515 pieds carrés. Si on déduit de ce chiffre la superficie non rénovée à l'étage (727 pieds carrés) et les annexes, soit le garage (454 pieds carrés) et l'espace d'entreposage supplémentaire (70 pieds carrés), on doit conclure que les parties intérieures de l'immeuble d'habitation qui ont été rénovées totalisaient 1 264 pieds carrés (2 515 - 1 251). Cela veut dire que la superficie qui a été l'objet de rénovations majeures représentait environ 50 p. 100 de la superficie antérieure aux rénovations. Bien que le pourcentage arbitraire appliqué par le ministre comme correspondant au sens du mot “ majeures ” soit de 90 p. 100, la Cour n'est pas liée par cela. Toutefois, à mon avis, des rénovations représentant seulement 50 p. 100 de l'immeuble ne constituent pas des rénovations majeures au sens de la Loi.

[9] La définition de “ rénovations majeures ” est assez sévère, comme en fait foi l'analyse qui précède. C'est toutefois ce que dit la Loi, et je suis lié par la Loi. Il se pourrait que des éléments majeurs ajoutés à une structure existante puissent être assimilés à une habitation neuve, mais cela ne semblerait pas s'appliquer aux annexes relativement mineures considérées dans la présente affaire.

[10] En conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de mai 1998.

“ T. P. O'Connor ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 8e jour de janvier 1999.

Isabelle Chénard, réviseure

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