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Date: 19971206

Dossier: 97-558-IT-I

ENTRE :

GEORGE S. MONTEITH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

(rendus oralement à l'audience à Toronto (Ontario) le 3 novembre 1997)

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Ces appels concernent les années d'imposition 1993 et 1995.

[2] Voici un extrait de la réponse à l'avis d'appel, l'étape préliminaire ayant conduit aux appels en instance :

[TRADUCTION]

4. Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1993 et 1995, l'appelant a omis d'inclure des montants de 1 350 $ et de 960 $, respectivement, au titre d'avantages reçus de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto (l'“ employeur ”).

5. Par des avis de cotisation datés du 21 mars 1994 et du 6 mai 1996, respectivement, le ministre a établi des cotisations à l'égard de l'appelant relativement à ses déclarations de revenu pour 1993 et 1995, telles qu'elles avaient été produites.

6. Par des avis de nouvelle cotisation en date du 3 septembre 1996 et du 16 mai 1996, respectivement, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1993 et 1995.

7. Dans les nouvelles cotisations établies à l'égard de l'appelant pour les années d'imposition 1993 et 1995, le ministre a ajouté au revenu de l'appelant les montants de 1 350 $ et de 960 $, respectivement, comme avantages accordés par l'employeur.

[3] Durant toute la période pertinente aux fins de ces appels, l'appelant était employé à Metro Hall, dans la ville de Toronto.

[4] Son employeur lui fournissait gratuitement une aire de stationnement réservé.

[5] Le ministre du Revenu national (le “ ministre ”) a considéré que l'appelant avait reçu, du fait de son emploi, un avantage imposable de 1 350 $ pour 1993 et de 960 $ pour 1995.

[6] L'appelant allègue que l'avantage imposable de 960 $ reçu de son employeur et indiqué dans le formulaire T-4 pour 1994 a été rajouté à la nouvelle cotisation établie à son égard pour 1995.

[7] La question est de savoir si le ministre s'est trompé en incluant dans le revenu de l'appelant un avantage imposable pour les années d'imposition 1993 et 1995.

[8] Les dispositions législatives pertinentes figurent aux alinéas 6(1)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “ Loi ”).

[9] D'après mon analyse, l'appelant a reçu, du fait de son emploi, un avantage imposable. Non seulement son employeur lui fournissait une aire de stationnement à son lieu de travail, mais il s'agissait d'une aire de stationnement réservé, qu'il était le seul à pouvoir utiliser. D'après une lettre présentée par l'appelant, soit une lettre de Tony Veneziano, qui était directeur intérimaire des services comptables à l'époque et qui a témoigné aujourd'hui, si l'appelant devait stationner dans un des parcs de stationnement comparables situés près de Metro Hall, il lui faudrait payer 80 à 100 $ par mois de frais de stationnement. Donc, si son employeur ne lui fournissait pas une aire de stationnement, il lui faudrait stationner dans un des autres parcs de stationnement situés près de Metro Hall et payer lui-même les frais mensuels de stationnement ou utiliser un autre mode de transport pour faire la navette entre son lieu de travail et son domicile.

[10] La preuve du ministre sur ce point était que la valeur de l'avantage correspondant à l'aire de stationnement était en 1994 de 160 à 170 $ par mois. Je conclus que l'enquête faite par le ministre n'était pas définitive, qu'elle était seulement préliminaire, et que l'approche utilisée par les autorités de Metro Hall n'était pas définitive non plus. Toutefois, j'accepte bel et bien le fait que l'évaluation à adopter aux fins de l'espèce est celle qui a été déterminée par Metro Hall. Je parle ici de la valeur de l'aire de stationnement réservé pour 1993 et 1995. Je considère comme raisonnable dans les circonstances le montant de 960 $ que l'appelant avait inclus dans son revenu comme avantage imposable pour l'année d'imposition 1995 — et je dis bien “ que l'appelant avait inclus dans son revenu ”; telle est la preuve que j'ai entendue aujourd'hui. Cet avantage représente des frais de stationnement de 80 $ par mois, soit un montant qui se situe au bas de la gamme des prix demandés par des parcs de stationnement comparables situés près du lieu de travail.

[11] Le problème, toutefois, c'est que je conclus que l'avantage de 1 350 $ inclus dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993 semble de prime abord déraisonnable. Comme on a fourni à l'appelant une aire de stationnement pendant neuf mois seulement au cours de cette année d'imposition, l'avantage inclus dans le revenu du contribuable représente environ 150 $ par mois, ce qui est beaucoup plus que le montant estimé par Metro Hall, soit 80 à 100 $ par mois.

[12] Donc, je conclus que l'avantage imposable inclus dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition 1993 devrait être de 720 $ et non de 1 350 $.

[13] L'appelant soutient également que Revenu Canada a agi d'une manière injuste, déraisonnable et discriminatoire en choisissant son cas, de même que celui d'autres employés ayant eu une aire de stationnement réservé, aux fins d'une nouvelle cotisation fondée sur l'avantage reçu du fait de l'emploi. Si injuste que la cotisation puisse sembler à l'appelant, j'estime qu'aucun appel ne peut être basé sur ces motifs. Comme je l'ai dit à l'appelant, il existe une jurisprudence claire à l'encontre d'un tel argument de sa part. Le jugement sur lequel je me fonde est l'arrêt La Reine c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627. Cet arrêt a établi très clairement que le ministre a le pouvoir absolu de réexaminer, au hasard, les déclarations de revenu de n'importe quel contribuable à n'importe quel moment.

[14] Le principe issu de cet arrêt peut aussi servir à disposer de l'argument de l'appelant voulant que, s'il a bel et bien reçu un avantage, ce ne soit qu'au titre du montant correspondant à la différence entre la valeur d'une aire de stationnement réservé et la valeur d'une aire de stationnement non réservé. Je conclus que le fait que le ministre n'a pas établi de cotisation à l'égard des employés ayant eu des aires de stationnement non réservé n'est pas pertinent aux fins des appels en instance. Le ministre a, à bon droit, choisi de réexaminer les déclarations de revenu de l'appelant et d'établir de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelant. Donc, tout appel qu'interjette l'appelant doit être tranché uniquement sur la foi des facteurs qui sont pertinents par rapport à la situation propre à l'appelant, sans qu'il soit tenu compte du fait que quelqu'un d'autre a ou n'a pas été l'objet d'une cotisation.

[15] Pour ce qui est du formulaire T-4 pour 1994, qui a créé beaucoup de confusion et qui figure dans la pièce A-5 — cette pièce a été déposée en preuve sous la cote A-5, mais il s'agit des documents déposés par le ministre concernant les nouvelles cotisations pour 1993 et 1995 établies en vertu de la Loi. À partir de cette documentation, l'appelant a montré qu'il semblerait que le ministre ait inclus le feuillet supplémentaire T-4 de 1994 dans la cotisation pour 1995. La preuve présentée au nom de l'appelant provenait clairement du fonctionnaire des services comptables de Metro Hall, à savoir que Metro Hall, à la case 14 du T-4 original de l'appelant pour 1995, incluait un avantage de 960 $ au titre d'une aire de stationnement pour 1995. Ainsi, la cotisation supplémentaire de 1995 au titre d'un montant de 960 $ inclus dans le formulaire T-4 pour 1994 semble injustifiée.

[16] Dans cette affaire, les appels sont admis, et la question est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations, compte tenu du fait que, pour 1993, la valeur de l'avantage imposable correspondant à l'aire de stationnement était de 720 $.

[17] Pour 1995, l'appelant avait inclus dans sa déclaration de revenu pour l'année un avantage imposable de 960 $ au titre d'une aire de stationnement, et le ministre a ajouté un avantage imposable supplémentaire de 960 $ que l'appelant n'a pas reçu. Donc, l'avantage imposable de 960 $ au titre de l'aire de stationnement avait, à juste titre, été inclus par l'appelant dans sa déclaration de revenu pour 1995. Le montant supplémentaire de 960 $ visait une autre année d'imposition, et la cotisation pour l'année d'imposition 1995 doit donc être réduite de 960 $.

[18] Donc, pour l'essentiel, la valeur de l'avantage imposable pour 1993 est fixée à 720 $, et la cotisation pour 1995 est réduite de 960 $.

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 1997.

“ D. Hamlyn ”

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 20e jour de mai 1998.

Mario Lagacé, réviseur

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